Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Lagrois c

Lagrois c. Commission des lésions professionnelles

2007 QCCS 1622

JG 1488

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 Abitibi

 

N° :

615-17-000253-053

 

DATE :

5 avril 2007

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

LAURENT GUERTIN, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

DENIS LAGROIS, domicilié et résidant au 175, rue Villeneuve, Val-d'Or, province de Québec, district d'Abitibi, J9P 3L9

 

Partie demanderesse

 

c.

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES, ayant une place d'affaires au 1, rue du Terminus Est, 1er étage, Rouyn-Noranda, province de Québec, district de Rouyn-Noranda, J9X 3B5

 

Partie défenderesse

et

FORAGE ORBIT, ayant une place d'affaires au 190, des Distributeurs, Val-d'Or, province de Québec, district d'Abitibi, J9P 3L4

 

Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Le demandeur demande la révision d'une décision rendue par la défenderesse le 27 octobre 2004. Les conditions de la requête introductive d'instance amendée sont les suivantes :

DÉCLARER que la décision pièce P-5 rendue par le défendeur, Me Pierre Prégent le 27 octobre 2004 est manifestement déraisonnable et qu'en conséquence, il a excédé sa juridiction rendant ainsi la décision ultra vires, nulle et de nul effet et ce, à l'égard de toutes ces conclusions;

DÉCLARER que le demandeur doit être indemnisé sur la base du revenu brut tiré de son emploi, soit un montant de 56 364,00 $;

ORDONNE à la Commission de santé et sécurité du travail, de procéder à un nouveau calcul des indemnités de remplacement du revenu à être versées en faveur du demandeur sur la base des critères ce-devant établis et d'indemniser le demandeur en conséquence;

[2]                Les faits qui ne sont pas contestés sont :

1)                  Le demandeur fut engagé le 2 décembre 2002 à titre d'aide-foreur et ce, pour une durée indéterminée;

2)                  Le demandeur travaillait à la mine River Gold à Wawa en Ontario au moment de sa lésion professionnelle survenue le 5 décembre 2002;

3)                  Les conditions de travail du demandeur étaient :

a.      Salaire horaire 12,50 $ / heure;

b.      Prime boni de 0,90 $ du mètre foré;

c.      Semaine de travail : 14 jours à raison de 11 heures par quart de travail suivis d'une période de sept jours de congé.

4)                  Le 23 décembre 2002, la Commission de la santé et sécurité du travail établissait le revenu brut annuel du demandeur à 26 075,00 $ aux fins de calcul de l'indemnité de remplacement du revenu;

5)                  Le 12 août 2003, la révision administrative maintenait la décision du 23 décembre 2002;

6)                  Le 27 octobre 2004, le commissaire Prégent déclarait notamment :

DÉCLARE que le revenu brut retenu pour calculer l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit est équivalent au salaire minimum en vigueur le 5 décembre 2002;

7)                  Le 2 mars 2005, la requête en révision présentée en vertu 429.56 de la loi est rejetée.

[3]                Le demandeur soumet que la défenderesse a commis des erreurs manifestement déraisonnables dans l'appréciation de la preuve et qu'elle a commis des erreurs manifestement déraisonnables en droit. Par conséquent, il soumet que son indemnité de remplacement du revenu doit être établie en tenant compte d'un revenu brut annuel de 56 364 $.

[4]                Avant d'aborder les prétentions du demandeur quant aux erreurs commises par la défenderesse, il est nécessaire de déterminer la norme de contrôle applicable à la décision du 27 octobre 2004.

[5]                Toutes les parties impliquées dans le litige reconnaissent que la norme de contrôle applicable est celle de l'erreur manifestement déraisonnable.

[6]                Une décision sera manifestement déraisonnable si elle est «clairement abusive, manifestement injuste, absurde, contraire au sens commun et sans aucun fondement dans l'ensemble de la preuve».[1]

[7]                Certains considèrent même que la décision doit frôler l'absurde avant que la Cour puisse intervenir.

[8]                La défenderesse n'a jamais déclaré que le contrat de travail du demandeur était un contrat à durée déterminée et elle indique clairement que la durée de l'embauche n'est pas précisée au contrat, tel qu'on peut le constater au paragraphe 46 de la décision. À ce paragraphe, la défenderesse relate une partie de la preuve offerte, soit que l'une des trois foreuses a cessé ses activités le 15 décembre 2002 et que le foreur Martel est mis à pied pour manque de travail le 7 mars 2003. Il ne s'agit aucunement de conclusions que la défenderesse a tirées de la preuve, ce qui est relaté ce sont des faits qui furent mis en preuve.

[9]                Au paragraphe 53 de la décision, on peut lire :

En effet, la preuve non contredite démontre que, au maximum, le travailleur, qui est le dernier engagé, aurait travaillé jusqu'au 7 mars 2003, date de la mise à pied du foreur qu'il devait aider.

[10]            La preuve offerte démontre effectivement que le demandeur était le dernier aide-foreur engagé et que le foreur qu'il a aidé au cours des deux journées de travail fut mis à pied le 7 mars 2003.

[11]            Il est vrai que la preuve ne démontre pas que le demandeur avait été engagé pour assister le foreur Martel exclusivement mais la preuve démontre cependant que le demandeur fut assigné au foreur Martel et que le demandeur était également le dernier aide-foreur engagé.

[12]            On est à même de constater que la défenderesse, considérant que le demandeur avait été assigné au foreur Martel et considérant également que le foreur Martel avait été mis à pied le 7 mars 2003, en arrive à la conclusion que le demandeur aurait travaillé jusqu'au 7 mars 2003.

[13]            Est-ce qu'il était manifestement déraisonnable pour la défenderesse de tirer une telle conclusion? Le Tribunal ne le croit pas. La conclusion de la défenderesse est une conclusion possible compte tenu de la preuve offerte.

[14]            En arrivant à la conclusion que le demandeur aurait travaillé jusqu'au 7 mars 2003, la défenderesse ne transformait pas un contrat d'emploi à durée indéterminée en contrat d'emploi à durée déterminée. Elle reconnaissait simplement que le contrat d'emploi de durée indéterminée aurait pris fin le 7 mars 2003.

[15]            La défenderesse considère ensuite les revenus probables du demandeur s'il avait travaillé jusqu'au 7 mars 2003 et elle en arrive à la somme de 12 447,50 $. Elle souligne ensuite que le travailleur n'a présenté aucune preuve démontrant avoir eu un revenu d'emploi supérieur au cours des 12 mois précédant la lésion professionnelle.

[16]            Considérant l'article 65, la défenderesse en arrive à la conclusion que le revenu brut retenu pour les fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu est équivalent à celui du salaire minimum en vigueur le jour de la lésion professionnelle.

[17]            Le Tribunal ne peut se convaincre que la décision de la défenderesse est manifestement déraisonnable. La défenderesse a tenu compte de la preuve qui lui a été présentée et elle est arrivée à une conclusion plausible même si la conclusion n'est pas celle recherchée par le demandeur.

[18]            PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]            REJETTE la requête du demandeur avec dépens.

 

 

__________________________________

LAURENT GUERTIN, J.C.S.

 

Me Sylvie Roy

Beaulieu Roy & Lorusso

Avocate de la partie demanderesse

 

Me Isabelle St-Jean

Levasseur Verge

Avocate de la partie défenderesse

 

Me Stéphan Ferron

Cain Lamarre Casgrain Wells

Avocat de la mise en cause

 

Date d’audience :

17 octobre 2006

 



[1] Blanchard c Control Data Canada Ltd [1984] 2 R.C.S. 412 , 477

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.