Pasalic c. Commission des lésions professionnelles |
2010 QCCS 6203 |
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JP 2023 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
Longueuil |
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N° : |
505-17-004670-107 |
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DATE : |
Le 9 décembre 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
YVES POIRIER, J.C.S. |
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Liviu Ghiocel Pasalic |
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Demandeur |
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c. |
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Commission des lésions professionnelles |
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Défenderesses |
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et |
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et la société en commandite gaz métropolitain plus |
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Mise en cause |
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TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU LE 22 novembre 2010 |
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[1] Le Demandeur Liviu Ghiocel Pasalic est insatisfait d'une décision rendue par la Commission des Lésions Professionnelles (CLP) qui a refusé de reconnaître qu'il avait subit un accident du travail. Pasalic demande la révision judiciaire de cette décision de la CLP. Le critère sur lequel repose cette révision est la raisonnabilité. La demande de Pasalic ne peut être retenue puisque la décision de la CLP respecte le caractère de raisonnabilité, la Cour n'interviendra pas dans cette affaire.
[2] Pasalic est un salarié de la Mise en cause, Société en commandite Gaz Métropolitain Plus, ci-après appelé l'Employeur. Pasalic exerce des fonctions de technicien de service depuis mai 2007. Il assure l'entretien et les réparations d'appareils de chauffage au gaz naturel.
[3] Afin d'exécuter son travail, il doit se déplacer chez la clientèle de son Employeur dans l'ouest de l'île de Montréal. Pour effectuer son travail, et tel que prévu à la Convention collective à l'annexe Q, l'Employeur fournit au technicien de service un camion identifié au nom de l'entreprise. Le camion doit être utilisé exclusivement pour leur travail et il est stationné chez chacun des travailleurs après utilisation.
[4] Le matin du 10 mars 2008, suite à une tempête de neige tombée durant la fin de semaine, Pasalic déneige le camion et se blesse. Il cesse le déneigement, avise l'employeur et consulte son médecin le même jour. Il reçoit un diagnostic d'entorse lombaire et on lui prescrit un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie.
[5] Pasalic produit une réclamation suite à l'accident du travail auprès de la Commission de la Santé et de la Sécurité (CSST). Le 13 mai 2008, la CSST refuse la réclamation. Pasalic en appelle et le 5 février 2010, la CLP rejette la demande de Pasalic dont on demande la révision.
[6] Les parties ont convenu que la norme applicable est celle de la raisonnabilité. Le Tribunal reconnaît qu'il s'agit effectivement de la norme qui s'impose dans le cas de cette révision judiciaire, considérant tout particulièrement la jurisprudence antérieure de la Cour d'appel dans l'affaire Chevalier.[1]
[7] Afin d'apprécier le caractère de raisonnabilité d'une décision, le Tribunal doit constater qu'elle s'appuie sur les quatre éléments suivants:
· la justification de la décision
· la transparence de la décision
· l'intelligibilité du processus décisionnel
· l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit
comme le mentionnait la Cour suprême dans l'affaire Dunsmuir.[2]
[8] La procureure de Pasalic reconnaît que seule l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit est en cause.
[9] Selon Pasalic, le camion est un outil de travail. Le camion ne sert qu'au travail de l'ouvrier. Hors pour utiliser son outil de travail, l'ouvrier doit le déneiger afin qu'il le dégage de la neige qui l'obstrue. La procureure de Pasalic indique que le déneigement du camion stationné chez le travailleur constitue une condition implicite à son travail. Cette activité a été exercée à l'occasion du travail. Elle se réfère tout particulièrement à l'annexe Q de la convention collective qui établit les règles relatives à l'usage du camion.
[10] La CLP s'appuyant sur la jurisprudence qui a définit un accident de travail, rejette les arguments de Pasalic.
[11] Une longue analyse des faits, soit en autre le lieu de l'accident, le moment de l'incident, la non-rémunération du travailleur lors de l'incident, amène la Commissaire de la CLP a rejeter la demande de Pasalic.
[12] Une lecture attentive de la décision de la CLP traite tout particulièrement du privilège de l'usage du camion conféré au travailleur en vertu de l'annexe Q et amène la Commissaire à conclure que cette activité ne fait pas partie de la sphère professionnelle du travailleur. Cette lecture et analyse laisse transparaître et nous permet de conclure que cette décision en est une dont l'issue est possible et acceptable dans le cadre des faits et du droit.
[13] Rappelons que la CLP a tiré ses conclusions sur une question relevant de sa compétence. Déterminer s'il s'agit d'un accident de travail suivant des faits est au coeur de la compétence de cette instance spécialisé chargé d'appliquer une loi.
[14] Même s'il avait été possible d'arriver à une autre conclusion, il n'appartient pas à la Cour d'intervenir dans ces circonstances et d'y substituer sa propre décision. Le Tribunal doit faire preuve de déférence à l'égard de cette décision.
[15] REJETTE la requête en révision d'instance de Liviu Ghiocel Pasalic avec dépens.
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__________________________________ YVES POIRIER, J.C.S. |
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Me Marilyne Duquette |
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Pépin Roy pour le Demandeur |
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Me Virginie Brisebois |
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Pour la Commission des Lésions Professionnelles |
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Me Reine Lafond |
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Lecord & Associés |
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Pour la Société en Commandite Métro Plus |
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Date d’audience : |
Le 22 novembre 2010
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Transcription demandée le 29 novembre 2010
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.