Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Chaudière-Appalaches

Québec, le 19 juillet 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

121233-03B-9907-C

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Guylaine Tardif

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Gaétan Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierre De Carufel

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115145666-1

AUDIENCE TENUE LE :

15 juin 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Thetford Mines

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICE BOLDUC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVÊTEMENTS MARIO JACQUES INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 24 janvier 2000, monsieur Maurice Bolduc (le travailleur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 10 janvier 2000.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation logée par le travailleur et déclare irrecevable la réclamation qu’il a produite à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.).

[3]               L’audience a dûment été convoquée et s’est tenue le 15 juin 2000 en présence du travailleur, de son représentant et du représentant de Revêtement Mario Jacques inc. (l’employeur).

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer la décision qu’elle a rendue le 10 janvier 2000 et de déclarer que la réclamation a été produite dans le délai imparti par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 (la loi).

LES FAITS

[5]               Les constatations de faits énoncées à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 10 janvier 2000 ne sont pas contestées. Il y a lieu de les reproduire :

« (…)

 

LES FAITS

 

Monsieur Maurice Bolduc est âgé de 52 ans et sans emploi lorsqu'il adresse à la CSST une réclamation pour une maladie professionnelle qu'il a contractée le 15 février 1993, dans les circonstances qu'il décrit comme suit:

 

«Je travaillais à Me Frost à Montréal à poser de l'époxy quand j'ai enlever mon costume j'étais comme un lépreux... Aussitôt à l'hôpital on a diagnostiqué une allergie à l'époxy».(sic)

 

L'annexe à la réclamation du travailleur indique que monsieur Bolduc a occupé un dernier emploi en tant que carreleur chez Revêtements Mario Jacques inc. au cours des mois de décembre 1997 et janvier 1998. Le travail alors accompli consiste à poser du granit.

 

L'annexe précise que lors de la première apparition des symptômes en 1992, le travailleur est conduit d'urgence à l'hôpital en ambulance. Les problèmes persistent depuis ce temps. Ils se manifestent chaque fois que monsieur Boldec touche aux produits tels le ciment, l'époxy, la colle, le coulis et le granit. Le traitement prescrit par les médecins consultés consiste dans des applications de crème de cortisone.

 

L'historique émanant de la Commission de la construction du Québec (CCQ) indique que monsieur Bolduc a travaillé comme cimentier-applicateur ou carreleur à compter de 1984. Les heures de travail enregistrées auprès de cet organisme, entre 1984 et 1998, se résument comme suit:

 

ANNÉE

HEURES

1984

71,5

1985

1 188,10

1986

42,5

1989

57

1991

48

1993

6

1997

16

1998

10

 

Les notes et rapports médicaux que l'on retrouve au dossier du travailleur font état d'une première consultation avec constat diagnostique d'eczéma aux deux mains le 30 juin 1992. Une nouvelle consultation le 10 août 1992 conclut à une dermite de contact chez le travailleur qui doit éviter les produits toxiques (chimiques) et porter des gants de coton.

 

À ces constats initiaux s'ajoutent celui d'allergie des mains à l'époxy de même qu'aux produits du ciment lors d'une nouvelle consultation médicale de la part du travailleur le 26 mars 1993.

 

Lors d'une consultation en dermatologie, le 14 novembre 1997, le Dr Cossette mentionne la présence d'une dermite eczémateuse aux mains qui persiste depuis 1995. Il précise que monsieur Bolduc travaillait comme céramiste et manipulait de la colle à l'époque. Or, la dermite demeure depuis, malgré l'arrêt de ce travail. Ce médecin note également la présence de plaques au niveau des membres et des pieds. Il souligne le fait que les crèmes ne donnent que des résultats partiels. Une biopsie réalisée en 1995 s'avérait compatible mais non caractéristique d'un psoriasis.

 

Le Dr Cossette réfère alors monsieur Bolduc au Dr Savoie pour des tests d'allergies afin de préciser l'origine de la composante de dermite de contact surajoutée à l'eczéma, que ce soit à la colle, aux polymères, à l'époxy ou aux autres composantes du ciment, lesquelles peuvent entraîner des dermites persistantes.

 

Le 29 avril 1998, le Dr Savoie conclut à des résultats fortement positifs suite aux tests cutanés et recommande une évaluation par un autre médecin.

 

Dans le cadre d'une attestation médicale initiale que complète le Dr Breton sur un formulaire de la CSST le 4 mai 1998, ce médecin diagnostique une allergie sévère à l'époxy chez monsieur Bolduc, qui a travaillé comme cimentier-applicateur. Il prescrit un arrêt de travail à cette occasion et demande une consultation auprès du Dr Lessard.

 

Le 11 mai 1998, le Dr Lessard conclut à une dermite des mains chez un cimentier. Ce médecin note alors ce qui suit:

 

«Ce monsieur consulte pour une dermite des mains qui évolue depuis plus de cinq ans. Il est cimentier, mais depuis 5 ans, il travaille à son compte. La dermite aurait débuté lorsqu'il travaillait pour un employeur, mais ne se souvient pas du nom de celui-ci.

 

Il a été traité, de façon assez régulière, par le docteur Cossette depuis 5 ans avec un assez bon résultat. Cependant, dès qu'il tente de travailler un peu comme cimentier, il fait des poussées de sa dermatose.

 

Il a vu le docteur Savoie récemment qui a fait des patch tests et qui ont montré des réactions positives à Thiuram et à dichromate de potassium. Il a aussi eu 2 tests faits avec du ciment-sable et un produit de marque Mapei, granit, rapio qui ont été positifs.

 

Donc, dermite de contact allergique au ciment chez un cimentier...»

 

Le 11 novembre 1998, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu'elle a été produite hors délai et qu'il y a absence de motif raisonnable expliquant le retard. La CSST considère, au surplus, que la maladie professionnelle n'est pas démontrée au présent dossier.

 

Le 11 décembre 1998, le représentant du travailleur loge une demande de révision en rapport avec la décision précitée, que maintient l'instance de révision dans le cadre de la décision présentement en litige.

 

Dans son témoignage à l'audience, monsieur Bolduc confirme l'histoire occupationnelle de même que l'évolution de la symptomatologie, telles que décrites à la preuve documentaire.

 

Le travailleur précise que suite à l'apparition d'importantes éruptions à son travail en 1992 et chaque fois qu'il était en contact avec les produits nécessaires à l'exercice des fonctions de cimentier ou de carreleur par la suite, il a dû cesser d'exercer ces métiers sur une base régulière. C'est pourquoi, il ne travaille plus qu'à son compte entre 1993 et 1997.

 

Bien qu'il n'effectue désormais que quelques journées comme cimentier et/ou carreleur, monsieur Bolduc déclare qu'il y a persistance des symptômes au niveau des deux mains, avec exacerbation chaque fois qu'il touche aux produits du ciment dans l'exercice de son travail.

 

Le travailleur reconnaît avoir été suivi par le Dr Cossette en regard de cette condition entre 1992 et 1997. Il soutient, par contre, que ce n'est que suite aux tests d'allergies passés en avril 1998 qu'il y a eu confirmation de l'origine de la maladie. Monsieur Bolduc ajoute qu'auparavant, les médecins ne parlaient que d'eczéma lequel n'est pas un diagnostic admissible ni compensable par la CSST. (…) » (sic)

 

 

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[6]               À l’audience, le représentant du travailleur se réfère à l’argumentation qu’il a développée dans sa requête en révision.

[7]               Les motifs sous-tendant la requête en révision sont particulièrement énoncés au paragraphe 6 à 10 de cette requête. Ils se lisent comme suit :

« (…)

 

6.   En effet, comme le mentionne à juste titre la Commission des lésions professionnelles à la page 8 de sa décision, le travailleur a une connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle lorsqu’il dispose d’assez d’éléments lui permettant d’établir un lien probable entre la maladie qu’il présente et son travail;

 

7.   Or, l’examen du dossier et le témoignage du requérant démontre très clairement que ce n’est que le 28 avril 1998, de la part du docteur Savoie, que le requérant a appris que ce médecin suspectait une sensibilisation à un produit manipulé au travail;

 

8.   Malgré cette opinion, le docteur Savoie demandait tout de même d’autres examens pour clarifier davantage son diagnostic;

 

9.   Comment la Commission des lésions professionnelles peut-elle alors conclure que le requérant devait savoir de façon probable qu’il était atteint d’une maladie professionnelle dès 1992 alors que les médecins qui l’ont traité n’en ont acquis la certitude qu’en avril 1998;

 

10.  La Commission des lésions professionnelles a erré gravement en considérant que la réclamation du requérant était logée à l’extérieur du délai légal de l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

(…) »

 

 

[8]               Le représentant du travailleur a invoqué à l’audience l’article 429.56 alinéa 3 de la loi. Il a particulièrement prétendu que la Commission des lésions professionnelles avait commis une interprétation manifestement erronée des faits mis en preuve lorsqu’elle a conclu que le travailleur avait acquis une connaissance de la probabilité du lien entre sa maladie et son travail bien avant que le docteur Savoie consulté en avril 1998 ait confirmé le diagnostic en obtenant des tests d’allergies. Il a soutenu que le travailleur ne pouvait être considéré comme ayant eu la connaissance requise avant que les médecins n’aient acquis la certitude du diagnostic de sa maladie.

[9]               Il soutient qu’antérieurement à la consultation du docteur Savoie, il n’avait été question que de dermite de contact possible, ce qui n’était ni précis ni certain et ne constituait pas un élément de connaissance suffisant pour conclure à la probabilité du lien entre le travail et la maladie.

[10]           Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête en révision, de réviser la décision rendue et de déclarer que la réclamation déposée par le travailleur a été produite dans le délai prévu à la loi.

[11]           Le représentant de l’employeur a manifesté sa préoccupation relativement à son implication financière dans ce dossier. Il n’a fait aucune représentation relative à la requête en révision.

L'AVIS DES MEMBRES

[12]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le travailleur n’a pas démontré que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 10 janvier 2000 était entachée d’un vice de fond au sens de l’article 429.56 (3) de la loi, c’est-à-dire d’une erreur manifeste de nature à invalider la décision. Ils rejetteraient la requête.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[13]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision qu’elle a rendue le 10 janvier 2000.

[14]           La requête en révision est fondée sur l’article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]           Cette disposition doit être lue en conjugaison avec l’article 429.49 de la loi qui prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.

[16]           L’objectif visé par le législateur est donc d’assurer la stabilité juridique des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et de permettre la révision ou la révocation d’une décision dans les circonstances qui sont spécifiquement énoncées à l’article 429.56 de la loi.

[17]           En l’espèce, le travailleur n’a pas invoqué les alinéas 1 et 2 de l’article 429.56 de la loi. Il a soutenu plutôt que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles était entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

[18]           Le sens de cette expression est maintenant bien établi en jurisprudence. Le « vice de fond de nature à invalider la décision » est « une erreur manifeste de faits ou de droit ayant un effet déterminant sur le litige ».[1]

[19]           De même, il est bien établi en jurisprudence qu’une partie ne peut obtenir la révision d’une décision uniquement parce qu’elle n’est pas d’accord avec l’interprétation des faits retenus par le premier commissaire, qu’on ne peut en révision reprendre l’examen de la preuve faite par les parties lors de l’audience initiale pour en arriver à une autre conclusion, que le but de la révision n’est pas de substituer une nouvelle interprétation des faits ou du droit à moins qu’une erreur manifeste et déterminante n’ait été commise.[2]

[20]           À l’audience, le représentant du travailleur a reconnu que la question juridique en litige avait été correctement posée par la Commission des lésions professionnelles lorsqu’elle a énoncé ce qui suit à son paragraphe 26 :

« (…)

 

Suivant la jurisprudence en la matière, le travailleur a la connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle lorsqu’il dispose d’assez d’éléments lui permettant d’établir un lien probable entre la maladie qu’il présente et son travail. (…) »

 

 

[21]           Le travailleur ne prétend donc pas que la Commission des lésions professionnelles a commis une erreur de droit manifeste de nature à invalider la décision. Il prétend cependant que la Commission des lésions professionnelles a erronément conclu des faits mis en preuve que le travailleur avait acquis la connaissance d’un lien probable entre son travail et sa maladie plusieurs années avant le mois d’avril 1998, époque où des tests d’allergies demandés par le docteur Savoie auraient confirmé sa sensibilisation aux différents produits utilisés dans le cadre de son travail de cimentier.

[22]           Le travailleur ne remet pas en cause les faits retenus par la Commission des lésions professionnelles au soutien de sa conclusion. Il ne s’en prend qu’à l’interprétation qu’en a fait la Commission des lésions professionnelles.

[23]           L’argument développé par le représentant du travailleur ne tient pas compte de l’ensemble de la preuve rapportée dans la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. La décision est motivée comme suit :

« (…)

 

Or, dans le cas présent, le travailleur invoque avoir pris connaissance qu'il était atteint d'une maladie professionnelle seulement lorsque les résultats des tests d'allergies réalisés en avril 1998 ont démontré que la dermite de contact était attribuable à une allergie à certaines composantes du ciment, notamment le Thiuram et le dichromate de potassium. Il soutient avoir soumis sa réclamation dans le mois suivant cette connaissance et, par conséquent, dans le délai légal.

 

La Commission des lésions professionnelles ne peut cependant conclure que la réclamation produite par monsieur Bolduc pour une maladie professionnelle le 15 mai 1998 respecte le délai de six mois de la connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.

 

Bien que cette connaissance de la part du travailleur ne puisse reposer sur de simples soupçons, elle n'exige cependant pas une certitude médicale en la matière.

 

Or dès l'apparition des premiers symptômes en 1992 et chaque fois qu'ils se sont manifestés par la suite, le travailleur établit un lien très net entre ces derniers et l'emploi de certains produits au travail de cimentier-applicateur et même de carreleur. Monsieur Bolduc note, en effet, une recrudescence des symptômes chaque fois qu'il est en contact avec ces produits.

 

Le travailleur est tellement convaincu d'un tel lien de cause à effet qu'il cesse d'exercer le ou les métiers en question sur une base régulière dès 1993.

 

Qui plus est, monsieur Bolduc obtient un suivi médical régulier en regard de cette condition entre 1992 et 1997. Les diagnostics posés dès 1992 consistent non seulement en de l'eczéma mais aussi une dermite de contact pour laquelle le médecin recommande au travailleur d'éviter les produits toxiques tout en lui prescrivant le port de gants de coton.

 

Un diagnostic d'allergie des mains à l'époxy de même qu'aux produits du ciment est de plus précisé au plan médical lors d'une consultation de la part du travailleur le 26 mars 1993.

 

Considérant ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur avait connaissance qu'il était atteint d'une maladie professionnelle dès 1993, voire même en 1992.

 

La preuve tant factuelle que médicale à l'époque était de nature à permettre à monsieur Bolduc d'établir un lien plus que probable entre l'exercice de son travail et sa maladie. Les tests d'allergies réalisés en avril 1998 n'ont servi qu'à confirmer le diagnostic initialement émis et traité au cours des années précédentes. (…) »

 

 

[24]           Le travailleur n’a pas démontré en quoi cette interprétation est manifestement erronée. Il demande une nouvelle appréciation de la preuve en vue d’obtenir une décision différente. Or, il n’appartient pas à la présente commissaire de substituer son interprétation des faits à celle retenue par la première commissaire puisqu’aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision.

 

 

 

 

 

Guylaine Tardif

 

Commissaire


 

GROUPEMENT ACCIDENTÉS DU TRAVAIL

( Monsieur Claude Plourde )

1675, rue Notre-Dame, bureau 123

Trois-Rivières (Québec)

G9A 6B2

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           Voir à titre d’exemple, Bouchard et Bois et Placages généraux ltée, 92738-62-9712, 2000-04-18, D. Lévesque; Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[2]           Fierimonte et C.L.P. et Béliveau, C.S. 500-05-045146-980, P. Jounet, j.c.s., 98-12-11; Bouchard et Boies et Placages généraux ltée, Op. cit. note 1; Simard et C.S.S.T. Québec et Entreprises PEB ltée, 87854-32-9704, 2000-04-19, C. Lessard; et en application de l’ancien article 406 de la loi qui a été interprété d’une manière semblable à l’article 429.56 actuel de la loi; Sivaco Québec inc. et C.L.P., 500-05-035213-972, 1998-06-16, P. Dalphond, j.c.s.; Quincaillerie Richelieu et C.L.P. et als, 500-05-042290-989, 1998-10-08, H. Lebel, j.c.s.

AVIS :
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