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[1] Le 6 juin 2005, madame Lucie Pilon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 26 avril 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par sa décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement prononcée le 13 janvier 2005 et déclare que la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite au montant de 741,22 $ par année, soit 28,42 $ à lui être versé à toutes les deux semaines, à compter du 23 janvier 2005.
[3] La travailleuse est absente mais est représentée à l’audience qui s’est tenue à Laval le 25 août 2005. L’employeur, WWF Canada inc., n’y est pas représenté.
[4] L’affaire a été mise en délibéré le 15 septembre 2005, date à laquelle la Commission des lésions professionnelles a reçu de la travailleuse un complément d’argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a droit à compter du 23 janvier 2005 à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 1 040,85 $ par année, soit 40,03 $ par deux semaines.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la requête de la travailleuse devrait être rejetée. L’indemnité de remplacement du revenu réduite doit être calculée en fonction de la table des indemnités de remplacement du revenu prévue par l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui tient compte des retenues à la source. Il n’y a pas d’autre façon pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider en l’instance si l’indemnité de remplacement du revenu réduite déterminée par la CSST est conforme aux dispositions de la loi.
[8] Les articles 49, 50, 54, 55 et 63 de la loi régissent le cas sous étude. Ils se lisent comme suit :
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
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1985, c. 6, a. 49.
50. Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.
Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.
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1985, c. 6, a. 50.
54. Deux ans après la date où un travailleur est devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, la Commission révise son indemnité de remplacement du revenu si elle constate que le revenu brut annuel que le travailleur tire de l'emploi qu'il occupe est supérieur à celui, revalorisé, qu'elle a évalué en vertu du premier alinéa de l'article 50.
Lorsqu'elle effectue cette révision, la Commission réduit l'indemnité de remplacement du revenu du travailleur à un montant égal à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit s'il n'était pas devenu capable d'exercer à plein temps un emploi convenable et le revenu net retenu qu'il tire de l'emploi qu'il occupe.
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1985, c. 6, a. 54.
55. Trois ans après la date de cette révision et à tous les cinq ans par la suite, la Commission révise, à la même condition et de la même façon, l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur jusqu'à ce que ce travailleur tire de l'emploi qu'il occupe un revenu brut annuel égal ou supérieur à celui qui sert de base, à la date de la révision, au calcul de son indemnité de remplacement du revenu ou jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, selon la première échéance.
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1985, c. 6, a. 55.
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; 1997, c. 85, a. 3.
[9] Dans le cas sous étude, la CSST prononce le 30 septembre 1992 une décision dans laquelle elle détermine un emploi convenable d’assistante dentaire que la travailleuse est déclarée capable d’exercer à compter du 29 novembre suivant. Dans cette même décision, la CSST établit que la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite au montant de 3 877,00 $ annuellement.
[10] Conformément aux dispositions des articles 54 et 55 de la loi, cette indemnité de remplacement du revenu réduite a fait l’objet de révisions par la CSST, les 20 janvier 1995, 19 février 1997 et 7 mars 2000.
[11] Le litige actuel concerne la dernière révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite qui a été faite par la CSST le 13 janvier 2005.
[12] La CSST établit tout d’abord l’indemnité de remplacement du revenu au montant de 20 747,94 $. Ce montant n’est pas contesté par la travailleuse.
[13] La CSST établit par la suite le revenu net annuel de la travailleuse au montant de 20 006,72 $, soit son revenu brut annuel au montant de 25 723,00 $ qui n’est toujours pas contesté puisqu’il correspond au salaire qui lui a été versé par son employeur pour l’année 2004, duquel la CSST a soustrait une somme de 5 716,28 $, après avoir déduit les montants d’impôt fédéral et provincial ainsi que des cotisations à la Régie des rentes du Québec et à l’assurance-emploi.
[14] La CSST détermine donc que la travailleuse a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 741,22 $ par année, soit l’indemnité de remplacement du revenu de 20 747,94 $ moins 20 006,72 $, correspondant au revenu net retenu qu’elle tire de l’emploi qu’elle occupe.
[15] La travailleuse prétend que le calcul fait par la CSST au niveau des déductions pour l’impôt fédéral et provincial ainsi que des cotisations à la Régie des rentes du Québec et à l’assurance-emploi est erroné.
[16] En effet, s’appuyant sur la table des retenues à la source d’impôt fédéral et du Québec en vigueur le 1er janvier 2005, des tables des retenues à la source des cotisations à la Régie des rentes du Québec en vigueur pour l’année 2005 et des cotisations à l’assurance-emploi pour l’année 2005, elle arrive à des retenues totalisant un montant de 6 015,91 $ au lieu de 5 716,28 $ calculé par la CSST.
[17] Son revenu net annuel devrait donc être établi au montant de 19 707,09 $ au lieu de 20 006,72 $. Elle aurait conséquemment droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 1 040,85 $ au lieu de 741,22 $ par année.
[18] Suivant ce qu’il faut comprendre de l’argumentation que défend la travailleuse au soutien de ses prétentions, la table des indemnités de remplacement du revenu prévue par l’article 63 de la loi devrait être utilisée pour l’indemnité de remplacement du revenu à verser lors de la survenance de la lésion professionnelle mais pas pour la révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite. La CSST devrait plutôt en ce cas prendre le revenu brut de l’emploi occupé par la travailleuse au moment de la révision, puis faire les retenues (impôts, Régie des rentes du Québec, assurance-emploi) exigées par la loi en référant aux tables des organismes visés et non pas à celle prévue par l’article 63 de la loi.
[19] La travailleuse demande donc à la Commission des lésions professionnelles de ne pas recourir à la table des indemnités de remplacement du revenu prévue par l’article 63 de la loi.
[20] Or, l’article 63 de la loi n’offre pas d’autres choix comme méthode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite et la Commission des lésions professionnelles ne peut l’ignorer au détriment d’une autre que la loi ne prévoit pas.
[21] L’indemnité de remplacement du revenu réduite est égale à la différence entre l’indemnité à laquelle un travailleur aurait droit s’il n’était pas devenu capable d’exercer à plein temps un emploi convenable (soit 90 % du revenu net retenu, revalorisé, de l’emploi occupé au moment de la lésion professionnelle), et 100 % du revenu net retenu tiré de l’emploi occupé par ce travailleur au moment de la révision.
[22] Aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu réduite, les dispositions de l’article 63 édictent que le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi en soustrayant, suivant une table des indemnités de remplacement du revenu, le montant des déductions pondérées par tranche de revenu que la CSST détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte des impôts sur le revenu, la cotisation à l’assurance-emploi et la cotisation à la Régie des rentes du Québec.
[23] L’indemnité de remplacement du revenu réduite doit donc être calculée en fonction de la table des indemnités de remplacement du revenu prévue par l’article 63 de la loi qui tient compte des retenues à la source que sont les impôts sur le revenu et les cotisations à l’assurance-emploi et à la Régie des rentes du Québec. C’est là la seule méthode de calcul que le législateur a prévue et la travailleuse n’y peut rien, pas plus que la Commission des lésions professionnelles.
[24] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc référer à d’autres tables existantes et applicables à d’autres fins. Au risque de se répéter, la seule table à pouvoir être utilisée est celle des indemnités de remplacement du revenu prévues à l’article 63 de la loi.
[25] La travailleuse prétend également que pour l’indemnité de remplacement du revenu réduite déterminée à l’article 49 de la loi et l’indemnité de remplacement du revenu réduite révisée selon les articles 54 et 55, la CSST devrait plutôt prendre le revenu net gagné d’un travailleur ce qui, selon elle, implique de le déterminer comme l’employeur le fait en référant aux tables d’impôt, de la Régie des rentes du Québec et de l’assurance-emploi.
[26] Mais ces dispositions de la loi sont pourtant claires : il faut soustraire d’une indemnité de remplacement du revenu un «revenu net retenu» et encore là, c’est toujours l’article 63 qui détermine comment s’obtient ce «revenu net retenu», soit en référant à la table des indemnités de remplacement du revenu déterminées par règlement.
[27] Dans le cas qui nous concerne, la CSST a bien suivi la procédure de révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite. Suivant le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 2005[2], un revenu brut annuel de 25 723,00 $ pour un travailleur sans personne à charge donne un résultat de 18 006,05 $ en ce qui concerne le 90 % du revenu net annuel et de 20 006,72 $ en ce qui concerne le 100 % d’un revenu net annuel.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Lucie Pilon;
CONFIRME la décision rendue le 26 avril 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Lucie Pilon a droit, à compter du 23 janvier 2005, à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 741,22 $ par année, soit 28,42 $ à toutes les deux semaines.
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Bernard Lemay |
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Commissaire |
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Monsieur Benoît Grégoire |
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C.A.T.T.A.M. |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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