Décision

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Modèle de rectification CLP - mars 2011

Lebrasseur et Constructions Leclerc & Pelletier inc.

2012 QCCLP 1975

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

17 avril 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

430483-09-1101-C

 

Dossier CSST :

136546405

 

Commissaire :

Delton Sams, juge administratif

 

Membres :

Guy Marois, associations d’employeurs

 

Marc Paquet, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marc Mony, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Germaine Lebrasseur

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Constructions Leclerc & Pelletier inc.

CSSS de Sept-Îles

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 19 mars 2012, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]           En page frontispice de la décision, nous lisons :

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

 

[4]           Alors que nous aurions dû lire :

Membres :

Guy Marois, associations d’employeurs

 

Marc Paquet, associations syndicales

 

 

 

 

 

    Delton Sams

 

 

 

 

M. François Massie

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Louis Leblanc

CSSS DE SEPT-ÎLES

Représentant de la partie intéressée


Lebrasseur et Constructions Leclerc & Pelletier inc.

2012 QCCLP 1975

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Gaspé

19 mars 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent

et Côte-Nord

 

Dossier :

430483-09-1101

 

Dossier CSST :

136546405

 

Commissaire :

Delton Sams, juge administratif

 

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

 

Assesseur :

Marc Mony, médecin

______________________________________________________________________

 

Germaine Lebrasseur

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Constructions Leclerc & Pelletier inc.

 

CSSS de Sept-Îles

 

Parties intéressées

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]   Le 31 janvier 2011, madame Germaine Lebrasseur (la travailleuse), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 janvier 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 septembre 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 4 juin 2010, sous la forme d’une ténosynovite de De Quervain droite et/ou de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[3]           Le 6 juillet 2011, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à laquelle assiste la travailleuse et son représentant ainsi que l’interlocutrice du CSSS de Sept-Îles (l’employeur) et son représentant. Le dossier a été réassigné à un nouveau juge administratif le 12 mars 2012, les parties ayant préalablement consenti. Le dossier a dès lors été mis en délibéré et le soussigné a rendu la présente décision après avoir étudié la preuve documentaire, réécouté l’enregistrement de l’audience et obtenu l’avis des membres.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 5 janvier 2011 à la suite d’une révision administrative et de déclarer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 4 juin 2010 sous la forme d’une ténosynovite de De Quervain droite et d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

LES FAITS

[5]           Le 4 juin 2010, la travailleuse, alors âgé de 49 ans, occupe un poste d’agente administrative à la Direction des soins infirmiers, programme santé physique et service ambulatoire au CSSS Sept-Îles (l’employeur). Elle est affectée au service des archives depuis plus d’un an où elle assume diverses tâches à savoir l’accueil, la réception téléphonique, la gestion du courrier et de la messagerie, la reproduction de documents, la saisie de données informatiques ainsi que la distribution et le classement de dossiers médicaux. Elle est droitière. Vers 15 h cette journée-là, elle remarque une rougeur à la face dorsale de sa main au niveau du poignet droit en aval du pouce, accompagnée d’une certaine douleur sous la forme de picotements. La travailleuse affirme que c’était la première fois qu’elle ressentait une telle douleur.

[6]           À l’audience, elle témoigne qu’elle a terminé son quart de travail vers 16 h et que dans les heures qui ont suivi, la douleur était intermittente et lancinante. En soirée, elle a massé son poignet afin de le soulager, toutefois la douleur s’est intensifiée, l’empêchant de dormir durant la nuit pour devenir intolérable le lendemain matin. Elle ajoute que sa main ne bougeait plus.

[7]           Le 5 juin 2010, devant l’amplification de la symptomatologie, la travailleuse consulte le docteur Thien Chuong Tran à l’urgence du centre hospitalier. Cette dernière complète une attestation médicale et pose un diagnostic de ténosynovite de De Quervain droite. Elle prescrit des médicaments anti-inflammatoires ainsi que l’application de glace et elle recommande une assignation aux travaux légers.

[8]           La travailleuse poursuit son témoignage en expliquant qu’elle était en congé les 5 et 6 juin 2010. Elle a toutefois informé la personne responsable de la liste de rappel qu’elle n’était disponible que pour effectuer des travaux légers à partir de son retour au travail le 7 juin 2010. Par la même occasion elle a confirmé à cette personne qu’elle avait l’intention d’être présente au travail le 7 juin 2010, car elle devait former une étudiante aux archives.

[9]           Le 8 juin 2010, la travailleuse complète un rapport sommaire d’accident de travail. Dans le document, elle mentionne que la première manifestation de sa condition s’est présentée alors qu’elle exécutait son travail habituel. Elle y décrit l’événement comme suit :

Douleur poignet droit en début de soirée environ vers les 18 h 00. J’ai terminé de travailler à 16 h 00. Rougeur sur le dessus de l’avant-bras vers 15 h 00 (soit après classement de dossiers). Réveillé par douleur intense dans la nuit, poignet et pouce droit. [sic]

 

 

[10]        L’employeur transmet, le 25 juin 2010, un avis et une demande de remboursement à la CSST. Dans un document intitulé : « Questionnaire à l’intention du travailleur/maladie professionnelle-mouvement répétitif », la travailleuse répond à une série de questions où elle indique qu’il y a eu une augmentation de sa charge de travail depuis mars 2010 pour les raisons suivantes :

Difficulté à recruter du personnel, vacance des employé(e)s réguliers, arrêt de travail de certains employés affectés aux archives. L’automne est toujours […] plus  […] achalandé pour les consultations médicales, les hospitalisations et les chirurgies.

 

 

[11]       Dans le même document, la travailleuse affirme qu’elle effectue au cours d’une journée habituelle de travail, le classement d’environ 400 feuilles dans les dossiers et qu’elle sort ou classe plus ou moins 300 dossiers par jour. Elle note également qu’elle doit faire la livraison et la récupération d’environ 150 dossiers additionnels.

[12]        D’ailleurs, elle complète le tableau récapitulatif suivant, résumant les gestes posés durant une journée habituelle de travail :

GESTES POSÉS

(approximatif)

Tâche

Mouvement

Répétitivité du mouvement

Force

Nbre fois/hre ou minute

Durée du geste

Poids à soulever

Résistance

Classement feuilles

Rotation

± 400 fois

± 3.5 h

± 3 lb

 

Sortir dossiers

Pincer, étirer, forcer

±125 fois

±1.5 h

± 3 lb

Classer sur bras gch ± 10 lb

Classer dossiers

Pincer, étirer, forcer

± 3 fois/jour

± 1 h

Déposer dans chariot, rotation du poignet droit

Livraison dossiers

Soulever, déposer,

± 5 fois

± 0.5 à 1 h

 

 

Monter, descendre chariot

Pousser, tirer, retenir

Urgence = toutes les ½ heure, département = 1 fois par jour. Médecin sur étage au besoin

 

 

 

 

 

 

 

 

[13]       En réponse à des questions relatives à la nature de son travail, la travailleuse mentionne que ses membres supérieurs sont très sollicités, particulièrement lors des mouvements impliquant des étirements, extensions et rotations du poignet, des mouvements de préhension en pince, de transporter et soulever des charges, de tirer et pousser les chariots avec charges. La travailleuse explique que son travail est particulièrement exigeant. Elle décrit également le rythme de travail comme étant accéléré et la cadence soutenue.

[14]        La travailleuse témoigne que son employeur débutait le processus de réorganisation des tâches au cours de l’hiver 2010. Cette réorganisation prévoyait l’adoption de certaines nouvelles techniques de conservation et classement des documents afin de faire en sorte que les dossiers soient moins volumineux et plus accessibles. Elle précise toutefois que ce projet a été suspendu en raison d’un manque de personnel. Dans un document annexé à sa réclamation, elle écrit ce qui suit :

Mon travail présentement consiste essentiellement à effectuer des mouvements répétitifs tous les jours dans un dépôt de dossiers médicaux et mon employeur ne peut pas modifier ces tâches, car elles sont essentielles. Nous sommes en restructuration pour tenter de trouver justement des méthodes de travail afin de faciliter et d’alléger les tâches dans ce secteur.

 

Les tâches aux archives sont physiques et même avec toute la bonne volonté de l’employeur, il est de notre devoir, classer, sortir, reclasser, récupérer, livrer des dossiers et classer les consultations, tests, examens, rapports, etc… dans chaque dossier correspondant.

 

Cette tâche demeurera répétitive à moins que le projet d’informatiser les dossiers existants voie le jour, ce qui selon moi, sera possible un jour. Je crois que la restructuration en cours améliorera probablement nos secteurs de travail. [sic]

 

 

[15]        La travailleuse ajoute que les semaines précédant sa lésion étaient particulièrement exigeantes à cause du manque de personnel. Elle explique que malgré qu’elle travaillait habituellement avec une équipe de quatre personnes, elles n’étaient que trois et parfois deux employées au service des archives. D’ailleurs, le rapport horaire pour le département des archives médicales, déposé en preuve par l’employeur, indique que deux employées étaient en congé de maladie durant les mois précédant le départ en congé de maladie de la travailleuse.

[16]        La travailleuse poursuit en expliquant que non seulement il y avait un manque de personnel, il arrivait parfois que les remplaçantes n’étaient pas adéquatement formées. Elle souligne d’ailleurs qu’elle a même dû travailler seule une journée.

[17]        La travailleuse ajoute qu’elle a dû effectuer 12 heures supplémentaires de travail dans la semaine du 17 mai et un total de 29 heures en suppléance en 2010. Les documents révèlent également que la travailleuse était en vacances dans la semaine précédant la manifestation de sa lésion, soit du 24 au 28 mai 2010. La travailleuse explique que la direction du Centre hospitalier était préoccupée par le volume de travail et elle précise que la directrice du programme de santé a rencontré le personnel des archives pour leur expliquer les mesures prises pour régulariser la situation et pour rassurer les employées face au manque de personnel chronique. Toutefois, la travailleuse ajoute que malgré la bonne volonté de la direction, le volume de travail est demeuré le même.

[18]        La travailleuse poursuit en mentionnant que le manque de personnel chronique a augmenté non seulement le volume de travail que devait assumer chaque employée, mais il a également fait en sorte qu’un retard s’est accumulé au niveau du classement. Ce retard obligeait les préposées à une cadence et un rythme de travail accrus. Elle explique que l’accumulation des documents non classés faisait en sorte qu’en plus d’effectuer leur travail habituel, elles devaient rechercher des documents parmi ceux qui n’étaient pas encore classés. Pour ce faire, elle devaient effectuer des mouvements digitaux répétitifs.

[19]        À l’audience, la travailleuse mentionne les mouvements impliquant son bras, sa main et son pouce droit lors du triage des documents reçus, leur compilation ainsi que leur assemblage. Elle explique également la façon de procéder pour classer les documents dans les dossiers médicaux, retirer et reclasser les dossiers sur les étagères ainsi que la livraison et la récupération les dossiers médicaux des différents services. Le tribunal retient de son témoignage que la travailleuse effectue constamment des mouvements de pince digitale.

[20]        La travailleuse décrit une journée-type de travail. Son horaire est de 8 h à 16 h, bénéficiant de deux pauses de 15 minutes, soit l’une en avant-midi et l’autre en après-midi. La période allouée pour le repas est d’une heure. Elle explique qu’à son arrivée, elle doit répondre aux appels et aux demandes des préposés qui ont besoin de dossiers. Elle doit alors aller les chercher dans un dépôt central contenant environ 30 000 dossiers. L’épaisseur de ces derniers est variable et ils peuvent comporter plusieurs sections. Elle estime qu’un dossier moyen est d’une épaisseur de 3 pouces et d’un poids variant de 2 à 5 livres. Lors de la récupération des dossiers, elle en amène habituellement 3 ou 4 à la fois, les supportant avec le bras gauche.

[21]        La travailleuse témoigne que l’accès à certains dossiers est difficile, étant rangés à une hauteur d’environ 50 pouces et d’autres par terre. Ils sont souvent classés serrés, nécessitant alors l’utilisation d’une certaine force lors de leur préhension. Elle mentionne ce qui suit :

C’est serré, il y a plein de dossiers […] cela arrive que les dossiers soient couchés alors qu’il faut que tu les relèves. Ils sont serrés aussi, ça fait que tu forces aussi pour les rentrer, pour les sortir, tu en tiens un, puis tu sors l’autre.

 

 

[22]        La travailleuse poursuit son témoignage en expliquant que sa tâche principale en au cours de la matinée est le classement d’au moins 300 feuilles mobiles à raison d’environ deux à trois feuilles par dossier. Elle explique que pour ce faire, elle doit manipuler environ 250 dossiers et cela nécessite la prise en pince tant des dossiers que des feuilles. Elle témoigne que ce travail doit être exécuté rapidement à travers l’ensemble de ses autres tâches. Elle mentionne ce qui suit :

Vite, parce qu’en 8 h et 10 h, notre tâche c’est prendre les feuilles volantes pour les classer au dossier. On fait ça en équipe de prendre les dossiers des gens qui ont besoin, de l’unité de médecine de jour, pour l’urgence (parce que l’urgence, il faut y aller à toutes les demi-heures. Préparer une petite feuille et mettre sur le chariot pour aller récupérer les dossiers à des heures précises dans la journée (3 fois).

 

[Les feuilles mobiles] sont des consultations que les médecins ou les infirmières ont faite (de certains départements) quand ils ont rencontré leurs clients. Quand ils ont fini, ils acheminent ces feuilles-là aux archive et nous autres, il y a quelqu’un qui les sépare, qui les met en piles, en ordre numérique de dossier.

 

Nous, elles sont déjà prêtes, déjà en piles, alors au début, ce que l’on faisait, c’est que l’on prenait une pile et on calculait à peu près pour savoir combien de feuilles (300-400) parce qu’on essaie de faire un minimum de 300 feuilles par jour, par quart de travail. À ce moment-là, on les calcule pour savoir combien on avait de feuilles parce qu’il fallait qu’on les écrive pour les statistiques de fin de journée. [sic]

 

 

[23]        La travailleuse poursuit son témoignage en indiquant qu’à 10 h, ses tâches changent : lorsque ses collègues de travail sont en pause, elle répond au téléphone ainsi qu’à la demande de la clientèle. Durant cette même période, la travailleuse débute la récupération des dossiers pour les archivistes, les médecins et les physiothérapeutes. Elle explique qu’elle manipule de façon répétée environ 100 dossiers médicaux, soit pour les classer, soit pour les mettre sur un chariot. La travailleuse mentionne que le classement s’effectue debout, toutefois, dépendamment de la hauteur des étagères, elle doit souvent travailler avec une mauvaise posture, soit accroupie, soit en manipulant les dossiers à bout de bras.

[24]        Lorsqu’elle retire un dossier, elle complète un formulaire sous forme d’une carte relative au suivi du dossier, qu’elle place dans l’espace qu’occupait le dossier retiré. Au retour des ses collègues de travail, elle prend sa pause.

[25]        Au retour de sa pause, elle travaille en équipe pour classer les documents retournés aux archives par les médecins. Elle explique qu’avant de procéder à ce classement, elle doit effectuer un pré-classement. Pour ce faire, les documents sont déposés sur une table d’environ trois pieds de hauteur et les préposées les mettent dans les casiers en ordre numérique. Une fois le pré-classement fait, ils sont placés dans un chariot de trois étages lesquels se situent respectivement à la hauteur de la taille, du coude et des yeux. La travailleuse procède au classement sur les tablettes d’environ 30 dossiers. Elle répétera cette tâche à deux reprises par jour. Entre temps, elle répond aussi aux urgences et aux demandes ponctuelles. À tour de rôle, les trois préposées assurent une visite aux urgences aux demi-heures pour récupérer les dossiers d’une épaisseur moyenne de deux pouces. Selon le volume de ces derniers, elles utilisent ou non un chariot.

[26]        À partir de 11 h 30, la travailleuse travaille seule car ses collègues sont parties à leur pause du dîner. Si elle n’est pas trop sollicitée pour les demandes ponctuelles, elle continue de sortir et de classer des dossiers. Elle souligne que souvent les départements de pneumologie et de cardiologie demandent les dossiers des patients qu’ils devront rencontrer durant l’heure du midi.

[27]        Au retour de son dîner, la travailleuse, continue d’offrir le service d’accueil et si possible elle poursuit le classement de dossiers. À partir de 14 h 30, elle effectue une tournée des différents départements pour en récupérer d’autres.

[28]        La travailleuse explique que le principal mouvement exécuté lors de la manipulation des dossiers en est un de prise en pince impliquant une certaine force, parfois avec déviation radiale résistée, particulièrement lorsque les dossiers sont retirés ou replacés sur les tablettes. Elle précise que lorsqu’elle retire un dossier, il ne repose pas sur sa main.

[29]        Le 23 juin 2010, le docteur L. Breault complète un rapport médical, dans lequel il mentionne que la travailleuse est toujours symptomatique et il réitère le diagnostic de ténosynovite de De Quervain. Comme plan de traitement, il recommande l’utilisation d’une attelle et des traitements en physiothérapie; il prescrit un arrêt de travail.

[30]        Le 28 juin 2010, l’employeur avise la CSST que la travailleuse a été mise en arrêt de travail le 22 juin. L’agente de gestion en assurance salaire et en santé et sécurité au travail pour l’employeur précise toutefois « […] avant cela, elle était en travaux légers mais nous n’avons rien pour la faire travailler qui réponde à ses limitations. »

[31]        Le 1er juillet 2010, la travailleuse débute des traitements de physiothérapie en relation avec le diagnostic de ténosynovite de De Quervain. La physiothérapeute complète un rapport initial dans lequel elle identifie les problèmes suivants :

Douleur tendons, extérieur du pouce, une diminution de la mobilité du coude droit, une diminution de mobilité de la scaphoïde droite, particulièrement des mouvements contre résistance, une diminution de la mobilité dorsale ainsi qu’une diminution de la stabilité du poignet.

 

 

[32]        Le 7 juillet 2010, la physiothérapeute consigne que la travailleuse a connu une amélioration de son état d’environ 80% au niveau du poignet, mais que les douleurs persistent lors de certains mouvements.

[33]        Le 13 juillet 2010, le docteur Breault complète une attestation médicale dans lequel il émet un diagnostic de ténosynovite de De Quervain. Il ajoute que la douleur persiste malgré les traitements de physiothérapie. Il administre une infiltration et prolonge la période d’arrêt de travail.

[34]        Le 4 août 2010, la docteure Caroline Porlier complète un rapport médical dans lequel elle retient deux diagnostics à savoir une ténosynovite de De Quervain droite améliorée de l’ordre de 50% suite à une infiltration. Elle ajoute que la physiothérapie est en cours. Elle retient également un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droite en indiquant qu’il y a une douleur à la mobilisation. Elle prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 12 septembre 2010.

[35]       À l’audience, la travailleuse explique que contrairement aux douleurs à son poignet droit, lesquelles sont apparues subitement le 4 juin 2010, les douleurs au coude et à l’épaule se sont installées progressivement, lui occasionnant de plus en plus d’inconfort et de douleur. Soulignons que dans le document intitulé « Questionnaire à l’intention du travailleur/Maladie professionnelle - Mouvements répétitifs » complété le ou vers le 25 juin 2010, la travailleuse mentionne la présence d’une douleur au niveau du coude et de l’épaule.

[36]        Le 30 août 2010, l’employeur transmet une demande d’assignation temporaire au médecin traitant.

[37]        Le 3 septembre 2010, la CSST rend une décision refusant la réclamation de la travailleuse. L’agente d’indemnisation indique que les éléments présentés au dossier de cette dernière ne permettent pas d’établir qu’elle était victime d’un accident de travail.

[38]        Le même jour, la physiothérapeute complète un plan d’intervention en indiquant que la CSST a refusé la réclamation de la travailleuse.

[39]        Le 9 septembre 2010, la travailleuse est examinée de nouveau par la docteure Porlier qui complète un rapport médical dans lequel elle mentionne que la ténosynovite de De Quervain est en voie de résolution mais que la tendinite de la coiffe des rotateurs est plus douloureuse. Elle note une diminution de la mobilité. Elle recommande toutefois un retour au travail progressif à partir du 13 septembre 2010 mais elle recommande que pour une période d’un mois, la travailleuse n’effectue aucun mouvements du bras à une élévation de plus de 90 degrés.

[40]        Le 21 septembre 2010, la docteure Porlier complète un rapport médical dans lequel elle réitère les diagnostics et consigne que la douleur a augmenté suite à un retour au travail progressif. Elle prescrit des traitements de physiothérapie à raison de trois fois par semaine, des médicaments anti-inflammatoires ainsi qu’une radiographie de l’épaule droite.

[41]        Le 29 octobre 2010, la docteure Porlier complète un rapport médical dans lequel elle réitère le diagnostic de tendinite de la coiffe du rotateur droit. Elle indique que la travailleuse a connu une légère amélioration, bien qu’il y ait persistance de la diminution de la mobilité. Il appert que la douleur est particulièrement présente lorsqu’elle effectue des mouvements de plus de 90 o. Elle consigne que la radiographie a confirmé une minime calcification. Elle prescrit des traitements de physiothérapie et des anti-inflammatoires, prolonge l’arrêt de travail et mentionne qu’une infiltration est à venir.

[42]        Le 26 novembre 2010, la docteure Porlier complète un rapport médical dans lequel elle réitère le diagnostic de tendinite de la coiffe du rotateur droit et mentionne que la condition de la travailleuse est stable, sans amélioration. Elle prolonge l’arrêt de travail et mentionne que la travailleuse est toujours en attente d’une infiltration.

[43]        Le 5 janvier 2011, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative confirmant la décision initiale. Pour conclure que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, elle motive sa décision ainsi :

La révision administrative est d’avis que la travailleuse n’a pu bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (la loi). En effet, le diagnostic retenu ne constitue une blessure.

 

 

[44]        La révision administrative estime que la définition d’un accident de travail ne s’applique pas aux circonstances décrites par la travailleuse. En effet, pour la réviseure, la travailleuse n’a pas subi un événement imprévu et soudain car elle effectuait son travail normalement, dans les conditions d’exécution habituelles et sans mouvements brusques.

[45]        Quant à la notion de maladie professionnelle, la révision administrative est d’avis qu’elle ne s’applique pas non plus Pour la réviseure, les tâches de la travailleuse ne comportent pas de mouvements répétitifs, mais sont plutôt variées et effectuées sans cadence imposée. Elle ajoute que la travailleuse bénéficie de périodes de récupération adéquates. Par ailleurs, elle mentionne qu’aucun élément de preuve ne permet de conclure que les maladies diagnostiquées sont caractéristiques de l’emploi exercé par la travailleuse, ni qu’elles sont directement reliées au risque particulier de ce travail.

[46]        Le 10 janvier 2011, la docteure Porlier complète un rapport médical dans lequel elle mentionne que la condition de la travailleuse s’est améliorée depuis son dernier examen, elle souligne une augmentation de la mobilité ainsi qu’une diminution de la douleur. Elle recommande des exercices de renforcement. Elle prolonge la prescription relative à la physiothérapie et aux anti-inflammatoires, ainsi qu’à la période d’arrêt de travail jusqu’au 13 février 2011.

[47]        Le 8 février 2011, la docteure Porlier complète un rapport médical dans lequel elle mentionne qu’il y a eu une augmentation de la douleur associée aux exercices de renforcement entrepris par la travailleuse. Elle prescrit des traitements de physiothérapie à raison de deux fois par semaine et dirige la travailleuse vers un orthopédiste.

[48]        Le 31 mars 2011, la docteure Porlier complète un rapport médical dans lequel elle réitère le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs droit. Elle indique que la travailleuse a reçu une infiltration le 15 février 2011 contribuant à augmenter la mobilité et à diminuer la douleur. Elle recommande alors un retour progressif au travail à raison de trois heures par jour, une journée sur deux, pour une période de deux semaines, suivi d’une période de trois heures par jour pour deux semaines.

[49]        Le 4 mai 2011, la docteure Porlier complète un rapport médical dans lequel elle indique que la tendinite de la coiffe des rotateurs droit est stable. Toutefois, elle mentionne qu’il y a réapparition des douleurs après trois heures de travail. Elle note des douleurs au niveau des épicondyles internes bilatéraux et que la travailleuse porte une attelle. Elle recommande des traitements de physiothérapie et suggère de continuer le retour progressif au travail à raison de trois heures par jour.

[50]        Le 15 juin 2011, un rapport médical d’évolution indique que la travailleuse a consulté un médecin qui a émis un rapport médical d’évolution dans lequel il réitère le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et ajoute un diagnostic d’épicondylite, plus importante à droite qu’à gauche. Il mentionne que la travailleuse aura un rendez-vous de suivi en septembre.

[51]        À l’audience, la travailleuse explique qu’elle poursuit son retour au travail progressif et qu’elle est affectée à un poste d’agente d’administration au CLSC. Elle affirme que son membre supérieur droit est toujours fragile et qu’elle ne sera pas en mesure d’assumer le travail de préposée aux archives.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[52]        Le représentant de la travailleuse soutient, jurisprudence à l’appui[1], que la preuve testimoniale et documentaire relative aux fonctions assumées par la travailleuse démontre que cette dernière a été exposée à des risques particuliers suffisants. Pour lui, le tribunal devrait s’inspirer de l’article 30 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) pour conclure que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle. Il estime que dans les semaines précédant la manifestation de sa maladie, le manque d’effectif a obligé la travailleuse à travailler à une cadence et à un rythme de travail supérieurs à la normale. Soulignons qu’il ne prétend pas qu’elle a subi un accident du travail et ni qu’elle a été victime de maladie professionnelle qui serait causée par les mouvements répétitifs, en appliquant la présomption énoncée à l’article 29 de la loi.

[53]        Pour lui, la travailleuse a été exposée à un risque particulier; il allègue que cette dernière a été soumise à plusieurs cofacteurs de risques, notamment la posture contraignante, l’emploi de la force ainsi que la répétitivité. Il ajoute que la ténosynovite au niveau du pouce et la tendinite à l’épaule ne sont pas des maladies multifactorielles. Il argumente qu’il n’a pas à démontrer qu’un ou l’autre des gestes est la cause principale de sa lésion, mais simplement que la travailleuse a été assujettie à un risque significatif ayant contribué à la survenance de sa maladie.

[54]       Quant au représentant de l’employeur, il a également soumis de la jurisprudence[3] pour appuyer ses prétentions à savoir que la preuve administrée n’a pas établi que la travailleuse a été exposée à des risques particuliers. Il argumente que l’absence de preuve d’exposition ne permet pas au tribunal de conclure que la travailleuse a subi une maladie professionnelle soit sous la forme d’une tendinite à la coiffe des rotateurs, soit sous la forme d’une ténosynovite de De Quervain. Il souligne que la travailleuse ne bénéficie pas de la présomption énoncée à l’article 29 de la loi et donc, le fardeau de la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 30 est donc plus important pour démonter une relation causale entre le diagnostic et les facteurs de risque allégués.

[55]       En se référant à l’affaire Larouche[4], le représentant de l’employeur soumet que la travailleuse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. Selon lui, elle n’a pas démontré que la nature de ses tâches sont susceptibles de causer la maladie alléguée. Il argumente que l’absence de preuve relative tant aux structures anatomiques atteintes par la maladie qu’aux facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures, est un obstacle à la reconnaissance à une maladie professionnelle dan le présent dossier.

L’AVIS DES MEMBRES

[56]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative et de déclarer que la travailleuse a subi une maladie professionnelle le 4 juin 2010. Il est d’avis que le tribunal peut recourir à sa connaissance spécialisée relative aux risques particuliers pour conclure que la travailleuse a été exposée à un tel risque en effectuant son travail de préposée aux archives.

[57]        Pour conclure ainsi, il retient de la preuve que les conditions de travail de cette dernière, en raison du manque de personnel, ont fait en sorte qu’elle devrait travailler à un rythme et une cadence supérieurs à la normale, sollicitant alors davantage son bras droit. Il est d’avis que la travailleuse a été exposée à des risques particuliers, notamment une posture contraignante, l’emploi de la force ainsi que la répétitivité des sollicitations à son membre supérieur droit, lui causant une maladie professionnelle.

[58]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. Il est d’opinion que la preuve révèle qu’au cours des mois précédant son arrêt de travail, la travailleuse effectuait son travail habituel et ce, dans des conditions de travail normales. Il souligne que malgré un manque de personnel, la preuve était à l’effet que la travailleuse a maintenu son rythme et cadence de travail. Il souligne également qu’il y a absence de preuve, notamment d’opinion médical ou ergonomique établissant qu’elle était exposée aux facteurs de risque. En effet, il est d’avis qu’il n’y a pas suffisamment de preuve relative à ces derniers et donc, il est d’avis que la travailleuse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. Il est d’avis qu’elle n’a pas rencontré les prescriptions de l’article 30 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[59]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 4 juin 2010 sous la forme d’une ténosynovite de De Quervain droite et/ou d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

[60]        La travailleuse ne soumet pas que sa lésion résulte d’un accident du travail. En effet, elle ne décrit aucun événement de nature traumatique au soutien de sa réclamation. Elle n’invoque pas non plus la notion de mouvement répétitif énoncé à l’article 29 de la loi. Son représentant soumet que la maladie dont cette dernière est atteinte est la conséquence d’une exposition aux risques particuliers de son travail. Le tribunal analysera donc pas sa requête qu’en vertu de l’article 30 de la loi qui énonce ce qui suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[61]        Cet article permet la reconnaissance comme lésion professionnelle d’une maladie qui est soit caractéristique d’un travail exercé, soit un travail qui est directement relié aux risques particuliers. Quant à la notion d’une « maladie […] caractéristique d’un travail », la travailleuse n’a pas présenté de preuve de nature épidémiologique ou autre, qui avait pour but de démontrer que la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ou la ténosynovite de De Quervain sont caractéristiques du travail qu’elle exerçait. Autrement dit, la travailleuse n’a pas établit par preuve que ces pathologies affectent un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables aux siennes ou qu’elles sont plus présentes chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe-témoin[5].

[62]        La travailleuse associe plutôt sa pathologie à la surutilisation de son membre supérieur droit lors de la distribution et le reclassement des documents et des dossiers aux archives. Elle décrit entre autres l’emploi de son membre supérieur lors de la manipulation des dossiers ainsi que la mise à contribution de son pouce et de son doigt lors de la prise en pince avec déviation radiale parfois résistée, des feuilles et des dossiers, dans le cadre de différentes opérations de manipulation de ces derniers. Bien que le tribunal est d’avis que les mouvements ne soient pas répétitifs, il est bien évident que les articulations concernées sont sollicitées de façon répétée, parfois avec charge, au cours d’une même journée de travail.

[63]        Toutefois, pour conclure qu’une maladie professionnelle est reliée aux risques particuliers d’un travail, la preuve doit démontrer que les éléments de ce dernier sont susceptibles de causer la maladie et par la suite, qu’il y a une relation causale entre les risques particuliers et le travail. Dans l’affaire Les Industries de moulages Polytech inc. et Pouliot[6], le tribunal mentionne que la preuve devait inclure une analyse de la mise en charge. Il mentionne qu’une preuve de facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels ainsi que leurs impacts sur les structures anatomiques sollicitées au travail sont essentiels à l’analyse de la preuve relative à l’exposition à des facteurs. En effet, le tribunal s’exprime ainsi :

[74]      Le travailleur doit donc démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il a été exposé, dans l’exercice de son travail, à un risque particulier de développer sa maladie. La preuve doit donc comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Selon une jurisprudence bien établie à laquelle la soussignée souscrit, il faut donc identifier, le cas échéant, les caractéristiques personnelles et considérer l’importance de l’exposition, que ce soit en termes de durée, d’intensité ou de fréquence et, finalement, vérifier la relation temporelle5.

__________

5 Les Industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, 144101-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; Cadieux et B.O.L.D., 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel; Jocelyne Gendron et 9118-9274 Québec inc. (Tim Hortons), 396287-31-0912, 1er juin 2010, G. Tardif.

 

 

[64]        La preuve soumise par la travailleuse dans le présent dossier est de nature plutôt générale et sommaire, et ne comporte aucun élément quant aux facteurs de risque généralement associés aux pathologies invoquées, ni d’opinion médicale motivée démontrant une relation entre le travail effectué par la travailleuse et les pathologies présentées. À cet égard, le tribunal a déjà décidé qu’une personne « […] qui allègue une telle maladie doit toutefois démontrer que la maladie dont elle souffre est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. »[7] Néanmoins, à d’autres occasions, la Commission des lésions professionnelles a dû recourir à ses connaissances spécialisées pour pallier cette lacune dans la preuve afin que justice puisse être rendue.

[65]        Dans un tel contexte, comme l’a mentionné le tribunal dans l’affaire Beauchamp et Costco-Terrebonne (Entrepôt)[8], celui-ci est justifié, tel que l’édicte le Règlement sur la preuve et les procédures de la Commission des lésions professionnelles[9] (le règlement) de puiser à même ses connaissances spécialisées pour qualifier les gestes effectués par un travailleur et décider si ceux-ci pouvaient constituer des facteurs de risques contribuant à la survenance d’une pathologie.

[66]      La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Blanchard c. Control Data Canada ltée[10] se réfère aux connaissances et aux qualifications des juges administratifs à cet égard :

En effet, faut-il le rappeler, les tribunaux administratifs répondent au besoin d’apporter des solutions à des conflits qui se prêtent mieux à un procédé décisionnel autre que celui qu’offrent les tribunaux judiciaires. Souvent aussi, le juge administratif est mieux formé et mieux renseigné sur le milieu où il exerce sa compétence, et a accès à des renseignements qui ne se retrouvent pas, plus souvent qu’autrement, au dossier soumis à la cour.

 

 

[67]      La Commission des lésions professionnelles a maintes fois décidé que les connaissances spécialisées du tribunal comprennent les notions de base reconnues par les communautés scientifiques lesquelles ne font pas objet de controverses scientifiques et ne relèvent pas d’une expertise particulière. En effet, une telle expertise est acquise par les juges administratifs car ils ont pu être exposés à maintes reprises devant le tribunal[11]. Comme l’a déjà mentionné le tribunal :

[41] La connaissance spécialisée […] ne peut lui servir de sauf-conduit pour pallier à une preuve insuffisante ou pour faire appel à une preuve extrinsèque. En somme, la connaissance d’office élargie ou connaissance spécialisée constitue un outil permettant au tribunal de comprendre et d’analyser la preuve7.

__________

7 Petit et IAMGOLD-Mine Doyon, précitée note 6.

 

 

[68]        Dans le présent dossier, le tribunal s’appuie, en l’absence de preuve autre, sur sa connaissance spécialisée pour identifier quels sont les gestes susceptibles d’occasionner une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ou une ténosynovite de De Quervain.

[69]       Dans le Vademecum clinique du diagnostic ou traitement[12], la tendinite est définie comme étant une inflammation du tendon. Quant à la ténosynovite, elle est définie comme étant une inflammation simultanée du tendon et sa gaine synoviale. En ce qui a trait à son étiologie, l’ouvrage mentionne comme suit : « Mouvements violents et répétitifs. Maladie rhumatismale systémique, en particulier polyarthrite rhumatoïde, diminution de la vascularisation des gaines tendineuses. » D’ailleurs, cette publication identifie les mouvements extrêmes de la coiffe des rotateurs comme étant une des causes de la manifestation d’une tendinite à l’épaule. Les auteurs s’expriment comme suit :

La tendinite de la coiffe des rotateurs ou « épaule du nageur » s’observe dans les sports que le bras soit mobilisé de manière répétée au-dessus de la tête (nage, tennis). La douleur apparaît lorsque le sujet pousse les objets en avant.

 

 

[70]        Dans l’affaire Allen et CLSC St-Michel[13], le tribunal mentionne que l’appréciation de la relation causale entre la pathologie et les risques particuliers du travail doit s’analyser en fonction de trois éléments, soit la répétition, la force et la posture du mouvement impliquant le tendon sollicité. À l’égard des mouvements susceptibles de causer une tendinite à l’épaule, le tribunal écrit ce qui suit :

[85] […] Il est reconnu dans la doctrine médicale que lors des mouvements de flexion avant ou d’abduction dans l’articulation de l’épaule (écart de côté) il y a sollicitation des tendons de l’épaule. Dès que le bras est à un angle de 30°, il y a pincement de la bourse et des tendons et des petits muscles entre l’acromion et l’humérus (coiffe des rotateurs) 4.

 

[86] De plus, des études ont démontré qu’à 30° de flexion avant ou d’abduction dans l’articulation de l’épaule, la pression intramusculaire dans le sus-épineux dépasse 30 mm de mercure (mmhg). À ce niveau de tension, la circulation sanguine est perturbée. L’insuffisance de l’irrigation, de la nutrition sanguine ainsi que les contraintes mécaniques peuvent entraîner la mort de cellules dans le tendon5.

__________

4 Chaffin, Don B, Anderson, Gunnar, Occupational brome chronics, 1991, second Édition, p. 381

5 Kuorinka, 1995, Les lésions attribuables au travail répétitif, Éditions Maloine, IRSST, 1995, p.65.

 

 

[71]        Cela étant, la preuve présentée ne permet pas de relier directement la tendinite à l’épaule droite de la travailleuse aux risques particuliers de son travail. D’entrée de jeu, le tribunal souligne que le fait que la pathologie dont la travailleuse est atteinte se soit manifestée pour la première fois alors qu’elle était au travail, n’est pas en soi déterminant[14]. Même si les rougeurs à la main droite associées à la ténosynovite de De Quervain sont apparues alors que la travailleuse était à son emploi, il est possible qu’elles ne soient pas une conséquence de ses activités professionnelles. D’ailleurs, l’ensemble des éléments de la preuve testimoniale et documentaire n’établissent pas que la travailleuse effectuait des mouvements ayant un caractère répétitif ou avec une cadence et une fréquence suffisantes, impliquant son membre supérieur droit, pouvant à lui seul avoir causé une lésion professionnelle au niveau de l’épaule. Bien que la travailleuse doive soulever ses bras de temps à autre pour classer certains dossiers, elle n’avait pas à travailler souvent avec les bras au-dessus de la tête et même au-dessus de l’épaule. En somme, la preuve ne permet pas au tribunal de conclure que le travailleuse effectuait fréquemment ou de façon significative de tels mouvements, impliquant une cadence, une fréquence ou une amplitude qui soit contraignante, pas plus qu’une posture, une force et une résistance indues pour les structures de l’épaule.

[72]        Le tribunal retient qu’au cours de la journée, la travailleuse effectuait une variété de tâches, plusieurs n’impliquant pas son épaule de façon significative. Bien sûr, lorsqu’elle retirait ou classe les dossiers aux archives elle doit, si les tablettes sont à une hauteur extrême, mettre à contribution de façon importante les tendons au niveau de l’épaule. Toutefois, la preuve révèle qu’elle rangeait les dossiers sur des tablettes de hauteurs variées, faisant en sorte qu’une telle sollicitation est sporadique. De plus, la preuve a également révélé que les dossiers avaient un poids variable, dépassant rarement trois livres. Un tel poids ne représente pas une charge excessive pour l’articulation concernée. En effet, le tribunal est d’avis, après avoir évalué la fréquence de l’exposition, que ce soit en terme de durée ou d’intensité, les amplitudes des mouvements et des postures requises, ainsi que le temps de récupération dont la travailleuse bénéficie entre les différentes périodes de sollicitation, qu’il n’y a pas de relation probable entre ces derniers et le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs.

[73]        Le tribunal souligne également que l’évolution de la pathologie de l’épaule, notamment sa manifestation tardive et sa progression après le départ de la travailleuse en congé de maladie, ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’une relation entre le travail effectué et le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs. En effet, la travailleuse a témoigné à l’audience que contrairement aux douleurs au pouce, celles de l’épaule se sont installées progressivement, lui occasionnant de plus en plus d’inconfort et de douleurs. Ce n’est que le 4 août 2010, soit plus d’un mois après l’arrêt de travail de la travailleuse que la docteure Porlier pose un diagnostic de tendinite. Le délai entre la manifestation de la symptomatologie lorsque la travailleuse n’est plus appelé à solliciter régulièrement son épaule, suggère plutôt que cette pathologie n’est pas une conséquence des mouvements effectués au travail.

[74]        Le représentant de la travailleuse a soumis également que la douleur au pouce s’est étendue à l’épaule, donc il y a eu progression ou migration de la ténosynovite de De Quervain vers l’épaule. Bien qu’une telle hypothèse soit possible, le tribunal n’a aucun élément de preuve médicale ou autre, tel qu’une sollicitation accrue de l’épaule en raison de douleurs associées au pouce, pour lui permette de conclure qu’une telle hypothèse est probante. En effet, cette hypothèse représente une simple possibilité et non pas une probabilité. Les tribunaux judiciaires ont à maintes reprises statué que le degré de preuve requise pour prouver une réclamation est une preuve de prépondérance ou celle de balance de probabilité[15].

[75]      Quant à la ténosynovite de De Quervain, le Vademecum clinique, Du diagnostic ou traitement[16] la décrit comme étant une « […] une inflammation d’origine mécanique du long abducteur et du court extenseur du pouce à l’endroit où il passe sur l’apophyse styloïde radiale. »

[76]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a mentionné plusieurs fois que le mouvement à rechercher en présence d’une ténosynovite de De Quervain est celui de pince digital combinée à une faible déviation du poignet[17] ou encore celui de « […] préhension de la main ou de pince bidigitale, lesquelles sollicitent les tendons du pouce.[18]»

[77]        Dans le présent dossier, la travailleuse a démontré qu’elle effectue, dans le cadre de son travail, des mouvements de prise en pince digitale plusieurs fois dans une journée. Elle effectue ce type de mouvements lorsqu’elle sort et classe les dossiers et lorsqu’elle manipule les feuilles. Malgré qu’elle n’effectue pas ces gestes continuellement, elle est appelé à les poser plus d’une centaine de fois par jour, et juxtaposé à ces gestes, elle doit appliquer une force à ses doigts et à son pouce pour tirer, ou pousser les dossiers sur les tablettes. En ce qui a trait à la force nécessaire à la travailleuse pour retirer ou classer des dossiers, elle est variée mais importante car ces derniers sont classés, selon la preuve, de façon serrés.

[78]        Le tribunal est d’avis que la preuve révèle que le travail effectué par la travailleuse implique des facteurs de risque tels que la prise en pince digital avec parfois déviation radiale contre résistance ainsi qu’une certaine répétitivité associée à l’utilisation de la force lorsqu’elle doit soit soulever des dossiers ou effectuer leur classement en les tirant ou poussant sur les tablettes.

[79]        Sans avoir à effectuer des mouvements pince-index suffisants pour donner ouverture à la l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi, la travailleuse a néanmoins démontré que son travail comporte des facteurs de risque généralement associés à la ténosynovite de De Quervain, soit la préhension du pouce et des doigts, la répétition des mouvements ainsi que la déviation radiale parfois résistée au niveau de la main droite. La travailleuse effectuait certes des tâches variées mais plusieurs d’entre elles impliquent les mêmes structures anatomiques.

[80]        Le tribunal est d’avis que le travail effectué par la travailleuse comporte des facteurs de risque généralement associés à la manifestation d’une ténosynovite de De Quervain, à savoir la préhension du pouce et des doigts ou mouvements en pince bidigitale, avec une certain répétitivité associée à une déviation radiale résistée au niveau de la main droite

[81]        Le tribunal est d’avis que la travailleuse a établi qu’elle effectue à une fréquence suffisante les mouvements de prise en pince avec déviation radiale contre résistance pour permettre de conclure que de telles sollicitations dépassaient sa capacité d’adaptation. De plus, le tribunal retient que le manque de personnel a fait en sorte que même s’il n’y a pas eu d’augmentation de la cadence ou du rythme du travail au niveau du classement de feuille ou des dossiers, il y en a eu un surcroît relatif de travail dû à la recherche des documents dans les rapports médicaux en attente d’être classés.

[82]        Alors en l’espèce, le tribunal est d’avis que la travailleuse a démontré par une preuve prépondérante que la ténosynovite de De Quervain à la main droite diagnostiquée par son médecin traitant, constitue une maladie reliée aux risques particuliers de son travail et donc une maladie professionnelle au sens de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Germaine Lebrasseur, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 janvier 2011, à la suite d’une révision administrative.

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 4 juin 2010, à savoir une ténosynovite de De Quervain et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

Delton Sams

 

Monsieur François Massie

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

Me Louis Leblanc

CSSS DE SEPT-ÎLES

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]     Galura et Technicolor Canada inc., C.L.P. 193267-62-0210, 3 juillet 2003, S. Mathieu; [2008] C.L.P. 610 ; Voyer et Bureau Service (Fermé) et al., C.L.P. 299168-63-0609, 6 septembre 2007, J. -P. Arseneault; Gendron et Ville de Verdun, C.A.L.P. 83548-60-9610, 8 septembre 1997, Y. Tardif; Paquet et Le Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, C.L.P. 115822-71-9904, 13 avril 2000, M. Cuddihy.

[2]     L.R.Q., c. A-3.001.

[3]     Larouche et CSSS AB - C.H. La Sarre, 2011 QCCLP 1063 ; Labonté et Compagnie d’échantillons National Ltée, 2010 QCCLP 8164 ; Langevin et Cuisine M.R.S. inc., 2010 QCCLP 6995 ; Entreprises d'émondage LDL inc.et Benoît Rousseau et al., C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J. -F. Clément; Provigo (Division Montréal Détail) et Pelletier, C.L.P. 2007 QCCLP 5215 .

[4]     Précitée, note 3.

[5]     Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault.

[6]     C.L.P.144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard.

[7]     Laurin et Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière, C.L.P. 330036-63-0710, 13 janvier 2009, J. -P. Arsenault.

[8]     C.L.P. 395644-63-9111, 9 septembre 2010, P. Bouvier.

[9]     R.R.Q., c. A-3.001, r. 12.

[10]   [1984] 2 R.C.S. 476 .

[11]   Précitée, note 8.

[12]   Vittorio FATTORUSSO et Otto RITTER, Vademecum clinique, Du diagnostic ou traitement, 15e édition, Paris, Éditions Elsevier Masson, 1998, 1792 p.

[13]   C.L.P. 167054-72-0108, 1er mars 2004, M. Cuddihy.

[14]   Lebourque et Garderie Biscuit, C.L.P. 142126-71-0006, 18 décembre 2000, A. Vaillancourt.

[15]   Berger et Centre hospitalier d’Amqui, C.L.P. 147921-01A-0009, 16 octobre 2002, D. Sams.).

[16]   Précitée, note 13.

[17]   Poupart et Centre Canadien d'Architecture, C.L.P. 242968-62-0409, 17 janvier 2007, S. Mathieu.

[18]   Lambert et Produits Ceracom inc.(Les), C.L.P. 294848-71-0607, 28 mars 2007, A. Vaillancourt.

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