Paquin et Secrétariat du Conseil du Trésor |
2017 QCCFP 25 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER Nos : |
1301443, 1301446, 1301447, 1301449, 1301450, 1301451 1301452, 1301511, 13011519 |
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DATE : |
3 juillet 2017 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Me Mathieu Breton |
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LUC paquin |
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Demandeur |
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et |
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secrétariat du conseil du trésor |
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Défendeur |
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DÉCISION |
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(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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LE CONTEXTE
[1] Entre le 18 mars et le 18 décembre 2015, M. Luc Paquin dépose neuf appels à la Commission de la fonction publique à l’encontre de son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor (le SCT). La juge administrative Sonia Wagner est désignée pour entendre ces recours.
[2] Le 28 septembre 2016, M. Paquin dépose une demande de récusation à l’endroit de celle-ci. Il s’appuie sur certaines dispositions du décret prévoyant les conditions de travail de la juge administrative Wagner[1] :
1. OBJET
L'Assemblée nationale a nommé Me Sonia Wagner, qui accepte d'agir à titre exclusif et à temps plein, comme membre de la Commission de la fonction publique, ci-après appelée la Commission.
[...]
Me Wagner, avocate, est en congé sans traitement du secrétariat du Conseil du trésor pour la durée du présent mandat.
2. DURÉE
Le présent engagement commence le 26 janvier 2015 pour se terminer le 25 janvier 2020 sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.
6. RENOUVELLEMENT
[...]
Si le présent engagement n'est pas renouvelé ou si le gouvernement ne nomme pas Me Wagner à un autre poste, cette dernière sera réintégrée parmi le personnel du secrétariat du Conseil du trésor au traitement prévu au deuxième alinéa de l'article 5.
[3] Le 23 novembre 2016, la juge administrative Wagner rend une décision rejetant cette demande de récusation[2].
[4] Le 13 décembre 2016, la juge administrative Wagner entend les parties lors d’une première journée d’audience portant sur le fond des neuf appels de M. Paquin.
[5] Le 23 décembre 2016, M. Paquin présente, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la fonction publique[3] (la Loi), une demande de révision à la Commission afin de contester la décision, rendue le 23 novembre précédent, rejetant la demande de récusation.
[6] Cette demande de révision fait l’objet de la présente décision.
[7] Les parties ont présenté à la Commission leurs commentaires par écrit.
LES ARGUMENTATIONS
L’argumentation de M. Paquin
[8] Concernant les critères pouvant justifier une révision, M. Paquin explique qu’il base sa demande uniquement sur celui du vice de fond ou de procédure. Il exclut expressément les motifs de révision relatifs à un fait nouveau ou au droit de se faire entendre.
[9] M. Paquin estime que la juge administrative Wagner a un lien d’emploi avec le SCT en vertu du décret prévoyant ses conditions de travail, ce qui « compromet l'apparence d'impartialité à laquelle l'appelant serait en droit de s'attendre. »
[10] Il est d’avis qu’elle nie l’existence de ce lien d’emploi, notamment en mentionnant que « son employeur n'était pas le SCT au moment de sa nomination » et en invoquant le droit à « un retour dans la fonction publique, omettant de mentionner que ce retour [se] fera obligatoirement et spécifiquement au SCT. » Il soutient que la juge administrative Wagner minimise la portée du décret régissant ses conditions de travail.
[11] De plus, il distingue la situation dans laquelle se trouve la juge administrative Wagner de celle des régisseurs de la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui est abordée dans un jugement cité au paragraphe 46 de la décision contestée. Il soutient en effet que l’arrêt 2747-3174 Québec Inc.[4] de la Cour suprême n’est pas pertinent dans le présent contexte puisque, après la fin de son mandat, un membre de cette régie sera réintégré au sein du ministère de la Sécurité publique. Selon M. Paquin, ce ministère ne peut être une partie impliquée dans un litige entendu par cette régie, ce qui est différent du SCT par rapport à la Commission.
[12] Par ailleurs, M. Paquin mentionne :
-1- Ce n’est pas le fait que Me Wagner aie été assignée au dossier qui sont évoquées comme de nature à faire craindre, mais bien les conditions stipulées dans son décret de nomination jumelées à un ensemble de circonstances dont le requérant est bien informé.
-2- Ce n’est pas une « crainte » « de partialité et d’iniquité de sa part » qui est invoquée par le requérant, mais bien la crainte raisonnable que les conditions du décret de nomination qui est le sien soient de nature à placer n’importe quelle personne raisonnable et bien informée dans une situation de conflit d’intérêt. La différence notable est que le requérant ne met pas ici en cause les qualités de probité de la Commissaire aux dossiers mais bien les conséquences raisonnablement attendues des conditions établies au décret de nomination auquel elle est soumise.
[13] M. Paquin soutient que les décisions, citées aux paragraphes 32 à 36 de la décision contestée[5], étayent ses positions. En effet, en s’appuyant sur ces décisions, il estime notamment qu’il n’a pas à faire la preuve « que le décideur a agi ou a l’intention d’agir avec partialité », « que la décideur est consciente d’agir avec partialité », « que la partialité est réellement advenue » et « qu’une faute est réellement advenue ».
[14] Il n’allègue pas la partialité de la juge administrative Wagner, mais plutôt une situation amenant une crainte de partialité :
Le requérant n’allègue pas dans sa requête la partialité de la Commissaire comme motif de récusation. Il porte simplement à l’attention de la Cour une situation dont il fournit une preuve concrète et écrite d’une situation dont l’examen par une personne raisonnable et informée serait de nature à causer une crainte de partialité. […]
Il ne s’agit pas ici de « partialité actuelle » mais de « partialité appréhendée ». […]
La « partialité appréhendée » est ici « étayée par des preuves concrètes » à savoir le décret de nomination de la Commissaire […]
[15] M. Paquin prétend « qu'une situation de conflit d'intérêt peut préexister […] au fait que des gestes soient posés » contrairement à ce que laisse entendre la juge administrative Wagner en mentionnant qu’elle n’a pas encore eu l’occasion d’intervenir dans le traitement de ses appels :
La Commissaire confond ainsi « comportement dérogatoire » et « geste posé ». Elle soutient de manière erronée que n'ayant toujours pas posé un geste légal ou juridique dans le cadre de la cause, toute crainte de partialité éventuelle ne serait pas raisonnable. Le paragraphe [41] de Ouellette c. Mecar Metal nc.[…], cité au point 32 de sa décision, dans l’énumération des principes à appliquer et qu’elle ne devrait pas ignorer, dit au contraire qu’en cas de simple apparence de conflit d'intérêt, le décideur doit de se récuser. Il s’agit donc bien ici d’un vice de fond.
[16] M. Paquin critique le paragraphe 47 de la décision contestée en s’appuyant sur les décisions Cardinal et Secrétariat du Conseil du trésor[6] ainsi que Gauthier et Entreprise Vibec inc. (3191958)[7]. Il mentionne :
La Commissaire semble ainsi insinuer que le requérant a mis en doute « son intégrité personnelle et son impartialité » en exprimant ses craintes, ce qui n’est pas le cas.
La Commissaire tente aussi à faire croire que le requérant était tenu de relier ses craintes aux agissements de la Commissaire, ce qui n’est pas le cas non plus. En effet l’article 201 du Code de procédure civile exige que le requérant agisse « sans délai » dans le cas de partialité appréhendée ou apparente. […]
Ce serait donc contradictoire d’exiger du requérant :
• d’une part qu’il agisse « sans délai »
• et d’autre part qu’il attende d’être en mesure de faire la preuve que le décideur a effectivement agi avec partialité dans le traitement de sa cause.
[17] Par ailleurs, il soutient que « [l]e fait d'avoir invité l'employeur à soumettre un argumentaire suscite des interrogations » et que la juge administrative Wagner « cite abondamment l'argumentaire de l'employeur dans son jugement ». Il ajoute que « [l]e fait que le SCT soit appelé par la Commissaire à produire un argumentaire portant sur la demande en récusation de l'appelant constitue une irrégularité, puisque le SCT ne constituait pas une des parties à cette demande. »
[18] M. Paquin énonce que la juge administrative Wagner a procédé à un « exercice d’introspection » et que :
C’est une erreur évidente, grave, « voisine de l’incompétence » répondant au critère le plus strict[[8]] et de nature à invalider la décision de la Commissaire, que de fonder son analyse sur la méthode de l’introspection dont on ne trouve aucun fondement en droit.
[19] Selon lui, cet exercice d’introspection a amené la juge administrative Wagner « à se faire une opinion hâtive », ce qui constitue un vice de fond, tel qu’indiqué dans la décision Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration)[9].
[20] Il conteste la prétention du SCT voulant qu’il ait accepté la décision de la juge administrative Wagner en ne présentant pas de demande de révision avant la première journée d’audience :
Rappelons tout simplement que le 1er décembre 2016, lors d’un entretiens téléphonique préparatoire :
- le requérant a fait état de sa consternation et de son inconfort face à la décision de la Commissaire de ne pas se récuser
- celle-ci a rappeler au requérant son droit d’en appeler de sa décision
- le requérant a mentionné vouloir poursuivre sa réflexion quant à l’exercice de ses droits d’en appeler.
Il est donc déraisonnable de conclure que le requérant a formellement accepté la décision.
[21] M. Paquin estime que les conclusions de la décision contestée sont déraisonnables. Il demande donc la révision de cette décision ainsi que la récusation de la juge administrative Wagner.
L’argumentation du SCT
[22] D’abord, le SCT note :
14. Sommairement, M. Paquin reprend la même argumentation que celle au soutien de sa demande initiale en récusation, sans apporter d’éléments nouveaux sur le plan de la récusation.
[23] Il rappelle ensuite ce que constitue un vice de fond ou de procédure, au sens de l’article 123 de la Loi, en s’appuyant sur les principes énoncés dans les décisions Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[10], Centre de services partagés du Québec et Dussault[11] ainsi que Brodeur et Centre de services partagés du Québec [12].
[24] Il conclut que « les nombreux motifs invoqués par M. Paquin ne répondent nullement aux critères jurisprudentiels d’un vice de fond ou de procédure. »
[25] Le SCT soutient également :
36. […] M. Paquin a accepté de procéder devant la Commissaire Wagner pour la première journée d’audience sur ses neuf (9) appels, le 13 décembre 2016, alors qu’il avait déjà reçu la décision rejetant sa requête en récusation le 23 novembre 2016.
37. Selon nous, M. Paquin a accepté formellement la décision de la Commissaire Wagner, et en conséquence, sa requête est prescrite.
[26] Enfin, il demande à la Commission de rejeter la demande de révision de M. Paquin.
LES MOTIFS
[27] L’article 123 de la Loi prévoit :
123. […]
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :
1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.
[28] M. Paquin invoque uniquement comme motif de révision la présence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision.
[29] Dans la décision Brodeur[13], la Commission a résumé ainsi l’état du droit en la matière :
[7] Au sujet du vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision, les tribunaux supérieurs ont établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur, ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[[14]]. Le pouvoir de révision interne est un pouvoir de redressement ou de réparations de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision.
[8] Dans une décision de 2012 sur le pouvoir de révision de la Commission des lésions professionnelles, la Cour supérieure a indiqué que cette Commission avait correctement analysé son pouvoir de révision en exprimant qu’« il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’elle s’appuie sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[[15]] ».
[9] La Commission a souligné à quelques reprises que le vice de fond, assimilé à l’erreur de droit ou de fait, doit être déterminant et présenter des caractéristiques de gravité et d’évidence.
[30] Récemment, dans la décision Centre de services partagés du Québec et Ourtani[16], la Commission a également rappelé :
[48] Selon la définition qui en est généralement faite, un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision est essentiellement une erreur manifeste de droit ou de fait sérieuse et fondamentale et dont l’effet sur l’issue de la décision est déterminant.
[31] De plus, la Cour supérieure a énoncé, dans un jugement de 2015 portant sur le pouvoir de révision de la Commission, que celle-ci ne peut pas intervenir en révision en présence d’une erreur de droit qui n’est pas manifeste[17] ou lorsqu’un raisonnement fait « partie des solutions rationnelles acceptables[18] ». La Cour supérieure a précisé que seule l’erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige pouvait justifier la Commission d’intervenir[19] et que les motifs d’une décision rendue en révision ne devaient pas dépasser « les limites juridiques de la réserve imposées à une commissaire chargée de la révision d’un de ses collègues[20] ».
[32] En outre, la Cour d’appel a établi qu’un vice de fond de nature à invalider une décision est plus qu'une simple erreur de droit ou qu’une interprétation divergente[21] :
[…] En conférant au Tribunal administratif le pouvoir d'invalider sa propre décision pour un vice de fond, les législateurs/es lui confèrent en quelque sorte le pouvoir de la Cour supérieure d'invalider une décision d'un tribunal inférieur qui a été rendue illégalement. Il y a évidemment une différence entre une décision mal fondée et une décision invalide. Les mots « de nature à invalider » n'ont pas été utilisés à la légère. Le Tribunal administratif ne peut invalider sa propre décision qu'en présence d'un vice de fond qui rend la décision, non seulement mal fondée, mais illégale. […]
[…] Une divergence d'opinion, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond.
[33] En prenant en compte ces critères, la Commission en révision conclut que la décision contestée ne peut être invalidée puisqu’elle ne présente pas un vice de fond ou de procédure. En effet, l’analyse et les conclusions de cette décision font partie des solutions rationnelles acceptables.
[34] De plus, cette décision ne comporte pas une erreur fondamentale et sérieuse au point de l’invalider. La Commission ne peut réviser une décision qu’en présence d’une erreur de droit ou de fait déterminante quant aux conclusions et présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence.
[35] Dans la décision contestée, la juge administrative Wagner présente d’abord le cadre législatif et les principes jurisprudentiels applicables en matière de récusation avant de les analyser.
[36] La Commission en révision ne voit rien de déraisonnable dans l’analyse effectuée par la juge administrative Wagner. Celle-ci s’appuie sur des critères en matière de récusation établis par la jurisprudence. L’interprétation et l’application de ces principes sont tout à fait raisonnables.
[37] L’analyse et la conclusion de la juge administrative Wagner quant à l’absence de lien d’emploi entre elle et le SCT sont aussi raisonnables. Ils ne comportent aucune erreur grave ou évidente.
[38] M. Paquin n’a pas convaincu de manière probante la Commission en révision que cette conclusion ne fait pas partie des solutions rationnelles acceptables.
[39] Il estime, contrairement à la juge administrative Wagner, qu’il existe un lien d’emploi entre celle-ci et le SCT. Toutefois, une divergence d'opinions ne constitue pas un vice de fond lorsque l’interprétation du décideur est raisonnable.
[40] En outre, la référence de la juge administrative Wagner à l’arrêt 2747-3174 Québec Inc. est raisonnable et n’entache donc pas la décision contestée d’un vice de fond.
[41] Contrairement à ce que M. Paquin soutient, la juge administrative Wagner ne prétend pas qu’il faille nécessairement démontrer des agissements partiaux pour qu’un décideur soit contraint de se récuser. Elle souligne simplement que, en plus de l’absence de crainte raisonnable de partialité, elle n’a posé aucun geste pouvant mettre en doute son impartialité.
[42] Par ailleurs, la prétention selon laquelle l’exercice d’introspection, mentionné au paragraphe 29 de la décision contestée, constitue un vice de fond ne peut être retenue. En effet, la juge administrative Wagner fonde son analyse sur des critères jurisprudentiels reconnus. Cette mention d’un exercice d’introspection n’a donc pas eu d’impact déterminant sur les conclusions de la décision contestée.
[43] La Commission en révision juge également que le fait que le SCT ait présenté ses observations quant à la demande de récusation ne constitue pas un vice de fond ou de procédure.
[44] La Commission en révision doit faire preuve d’une grande réserve à l’égard d’une décision. Il ne lui appartient pas de substituer son opinion à celle exprimée par le premier décideur. Lorsqu’une partie allègue un vice de fond ou de procédure, la Commission en révision ne peut intervenir qu’en cas d’erreur grave et manifeste ayant une incidence déterminante sur les conclusions d’une décision. Ce n’est pas le cas dans la présente affaire.
[45] Par ailleurs, étant donné que la décision contestée ne comporte aucun vice de fond ou de procédure, la Commission en révision estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question du délai de présentation de la demande de révision.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE la demande de révision de M. Luc Paquin.
Original signé par : |
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__________________________________ Mathieu Breton |
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M. Luc Paquin |
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Demandeur |
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Me Jean-François Dolbec |
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Procureur du Secrétariat du Conseil du trésor |
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Défendeur |
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Date de la prise en délibéré : 18 février 2017 |
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[1] Décret no 1093-2014 du 10 décembre 2014, Conditions de travail de Me Sonia Wagner comme membre de la Commission de la fonction publique, (2014) 53 G.O. II, 4930.
[2] Paquin et Secrétariat du Conseil du trésor, 2016 QCCFP 19.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1.
[4] 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 919.
[5] Ouellette c. Mecar Metal inc., 2015 QCCRT 266; Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; Droit de la famille - 1559, 1993 CanLII 3570 (QC CA); Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; Arthur c. Canada (Procureur Général), 2001 CAF 223.
[6] 2016 QCCFP 9, par. 46-47 et 53.
[7] 2006 CanLII 81841 (QC CLP).
[8] Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, 2005 QCCA 775, par. 41.
[9] 2013 CF 311, par. 12-13, 22, 24.
[10] 2005 QCCA 775, par. 49 à 51.
[11] 2012 QCCFP 48, par. 26-27.
[12] 2014 QCCFP 17, par. 7 à 9.
[13] Id.
[14] Tribunal administratif du Québec c. Godin, 2003 CanLII 47984 (QC CA), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, 2003 CanLII 32037 (QC CA), par. 22.
[15] Rona inc. c. Commission des lésions professionnelles, 2012 QCCS 3949, par. 94.
[16] Centre de services partagés du Québec et Ourtani, 2017 QCCFP 10.
[17] Paquette c. Commission de la fonction publique, 2015 QCCS 6227, par. 41.
[18] Id., par. 46.
[19] Id., par. 51.
[20] Id., par. 56.
[21] M.L. c. Procureur général du Québec, 2007 QCCA 1143, par 22-23.