Décision

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Bergeron c. Centre Massicotte inc. (Club Piscine)

2013 QCCQ 15632

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-057624-123

 

DATE :

20 décembre 2013  

__________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE CODERRE [JC2399]

__________________________________________________________________

 

MICHEL BERGERON, […], Québec (Québec)  […]

 

Demandeur

c.

 

CENTRE MASSICOTTE INC. (Club Piscine), 687, boulevard Pierre-Bertrand Sud, Québec (Québec)  G1M 2E4

 

Défenderesse

__________________________________________________________________

 

JUGEMENT

__________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur, monsieur Michel Bergeron (monsieur Bergeron), réclame 2 013,14 $ de la défenderesse, Centre Massicotte inc., connu sous le nom de Club Piscine (Club Piscine), pour les frais de réparation du compresseur d'une thermopompe.

LES FAITS

[2]           Le 1er juin 2007, monsieur Bergeron achète chez Club Piscine à sa succursale du boulevard Pierre-Bertrand Sud à Québec, une thermopompe de marque Compétition d'un prix total de 3 474,34 $, taxes incluses. Cette thermopompe comporte une garantie de cinq ans sur le compresseur.

[3]           Le 6 août 2012, soit plus de cinq ans après l'achat, monsieur Bergeron a un problème avec son compresseur, affirmant dans sa demande que c'est la quatrième fois depuis 2007.

[4]           Il contacte monsieur Gérald Maguire, gérant du service chez Club Piscine. Celui-ci réfère le tout à Picard Réfrigération qui examine le chauffe-eau.

[5]           Cette entreprise constate qu'il n'y a plus de pièces disponibles en raison de la faillite du fabricant. Picard Réfrigération estime la réparation à 1 800 $ plus taxes, ce qui fait un total de 2 013,14 $, soit la somme réclamée en l'instance.

[6]           Après analyse du dossier, monsieur Gérald Maguire écrit à monsieur Bergeron le 5 octobre 2012 et lui offre la possibilité d'acquérir un nouveau chauffe-eau à rabais selon trois options :

·                          Remplacer votre chauffe-eau 80,000 BTU par un chauffe-eau neuf DPL 100,000 BTU (même type de fabrication) avec garantie d'un an au coût de 1000$ (valeur de 3000$).

·                          Remplacer votre chauffe-eau 80,000 BTU par un chauffe-eau neuf Sunriser 50,000 BTU (même type de fabrication), puisque la dimension de votre piscine a changé, avec garantie de 2 ans au coût de 1000$ (valeur de 1600$).

·                          Remplacer votre chauffe-eau 80,000 BTU par un chauffe-eau neuf TTI 50,000 BTU (fabrication québécoise) garantie 3-5 ans, produit plus dispendieux et déjà très réduit, au coût de 1499$ (valeur de 2000$).

(Reproduction intégrale)

[7]           Monsieur Maguire ajoute dans sa lettre que les frais d'installation de 275 $ ne sont pas inclus mais il accepte de ne pas les facturer compte tenu des circonstances si monsieur Bergeron accepte l'une des trois options.

[8]           Ce dernier refuse, d'où le présent litige.

LA QUESTION EN LITIGE

[9]           Malgré que la garantie de cinq ans soit expirée, est-ce que monsieur Bergeron a droit à un dédommagement pour sa thermopompe en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ ch. P-40.1)?

ANALYSE

[10]        Monsieur Bergeron mentionne dans sa demande qu'il base sa réclamation sur l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.). Le Tribunal considère qu'il y a lieu d'examiner cet article mais également les articles 37, 39 et 272 de cette même loi :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

 

39. Si un bien qui fait l'objet d'un contrat est de nature à nécessiter un travail d'entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat.

 

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

 

 a) l'exécution de l'obligation;

 

 b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

 

 c) la réduction de son obligation;

 

 d) la résiliation du contrat;

 

 e) la résolution du contrat; ou

 

 f) la nullité du contrat,

 

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

 

[11]        Monsieur Maguire précise à l'audience que malgré l'article 39 L.P.C. il n'a pu avoir pendant une durée raisonnable les pièces de rechange requises pour réparer la thermopompe Compétition que monsieur Bergeron a achetée en 2007 en raison de la faillite du fabriquant.

[12]        Il souligne également qu'une telle thermopompe devrait avoir une durée de vie utile de 10 ans. Ainsi, il confirme que ce bien n'a pu servir à l'usage auquel il est normalement destiné, selon l'article 37 et il n'a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions du bien, selon l'article 38.

[13]        Ainsi, en vertu de l'article 272, monsieur Bergeron a droit à un dédommagement.

[14]        À l'audience, monsieur Bergeron confirme qu'il a acquis récemment une nouvelle thermopompe au prix de 2 299 $ taxes incluses.

[15]        Par ailleurs, il affirme que cette thermopompe inclut un mécanisme de réversibilité et cela représente environ 400 $ de plus-value par rapport à celle qu'il avait acquise chez Club Piscine. De ce fait, il mentionne que la thermopompe vaut 1 800 $ taxes incluses si on la compare à celle qu'il avait acquise chez Club Piscine en 2007.

[16]        En raison du coût élevé des réparations estimées par Picard Réfrigération, soit 1 800 $ plus taxes, Club Piscine a offert à monsieur Bergeron qu'il puisse acquérir une nouvelle thermopompe à prix réduit.

[17]        Dans les trois options, c'est la première qui s'avère la plus intéressante, soit un chauffe-eau 80 000 BTU d'une valeur de 3 000 $ que Club Piscine acceptait de vendre à 1 000 $, sans frais d'installation des 275 $.

[18]        Le Tribunal arbitre la réclamation de monsieur Bergeron à 1 000 $ compte tenu de l'ensemble des circonstances décrites précédemment.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande;

CONDAMNE la défenderesse, Centre Massicotte inc., à payer 1 000 $ au demandeur, monsieur Michel Bergeron, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2012;

LE TOUT avec les frais judiciaires de 103 $.

 

 

 

 

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PIERRE CODERRE, J.C.Q.

 

Date d'audience: 16 décembre 2013

 

 

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