Centre hospitalier de l'Université de Montréal et Zemani

2014 QCCLP 6347

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

20 novembre 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

525371-71-1310      534531-71-1402

 

Dossier CSST :

141344325

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administrative

 

Membres :

André St-Jean, associations d’employeurs

 

Michel Paré, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Moumen Zemani

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 525371-71-1310

[1]           Le 28 octobre 2013, le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 4 octobre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 5 septembre 2013 et déclare que monsieur Moumen Zemani (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 16 août 2013 sous la forme d’une entorse lombaire.

Dossier 534531-71-1310

[3]           Le 21 février 2014, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 9 décembre 2013 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision en révision, la CSST déclare que les nouveaux diagnostics de hernie discale L4-L5 et L5-S1 sont en relation avec l’événement s’étant produit le 16 août 2013.

[5]           À l’audience tenue le 8 octobre 2014 à Montréal, l’employeur et le travailleur étaient représentés. La CSST, partie intervenante, a écrit au tribunal pour l’aviser de son absence à l’audience. L’affaire est mise en délibéré le 8 octobre 2014.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 525371-71-1310 et 534531-71-1402

[6]   L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 août 2013 en considérant le diagnostic de lombosciatalgie en lien avec une hernie discale L5-S1.

LES FAITS

[7]   Le travailleur, technicien en microbiologie, travaille pour l’employeur au pavillon Hôtel-Dieu de Montréal depuis l’année 2011.

[8]   Il cumule trois postes de travail dont un à la laverie et stérilisation.

[9]   Le travailleur a subi une première entorse lombaire en soulevant une glacière vide au travail le 25 février 2013. Avec la médication, des traitements de physiothérapie et une assignation temporaire, le travailleur a pu reprendre son travail régulier sans problèmes.

[10]        Une radiographie faite le 6 mars 2013 fait état d’une légère spondylose multi - étagée. Une lombalisation de S1 est notée.

[11]        Selon un rapport final rempli le 10 avril 2013, la lésion du 25 février 2013, une entorse dorsolombaire, a été consolidée le 10 avril 2013 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. D’après les notes cliniques produites, la symptomatologie se limitait alors à la colonne lombaire sans irradiation dans les membres inférieurs, ce que le travailleur confirme dans son témoignage à l’audience.

[12]        Le travailleur affirme qu’il éprouvait des douleurs occasionnelles et passagères à la colonne lombaire. Le médecin lui recommandait de prendre des anti-inflammatoires au besoin. Il pouvait ressentir ces douleurs une fois par semaine ou aux quinze jours, mais il travaillait régulièrement et n’a pas consulté.

[13]        Le 26 juillet 2013, le travailleur consulte à l’urgence de l’Hôpital Notre-Dame. La note de consultation fait état du problème, soit que le travailleur depuis trois semaines, ressent des crampes à la face latérale de la cuisse gauche jusqu'au mollet. Cette douleur a empiré dans les derniers jours. Il est écrit que malgré le Celebrex, il ferait mieux de se réchauffer pour le vélo. L’impression est que le travailleur présente une sciatalgie de L4-L5 gauche possiblement en lien avec une hernie discale. Une médication sous forme de Flexeril et Naprosyn est recommandée. Un prochain rendez-vous sera nécessaire dans deux semaines si la situation n’est pas améliorée. Une consultation en physiatrie sera alors nécessaire.

[14]        Questionné sur cette consultation à l’audience, le travailleur explique qu’il fait beaucoup de vélo qui est son moyen de transport entre son domicile à Verdun et son lieu de travail, soit huit kilomètres aller-retour chaque jour.

[15]        Le travailleur a cru que les crampes et les douleurs à la cuisse gauche étaient reliées au vélo. Il n’avait pas ressenti de douleur dans les membres inférieurs avant cette période au mois de juillet 2013. Le médecin consulté a suggéré de cesser le vélo. Le travailleur n’a pas cessé de travailler. Il a pris une médication anti-inflammatoire et des Tylenol. Il a continué à faire son travail jusqu’au 16 août 2013. Après la prise d’anti-inflammatoire, la douleur à la cuisse gauche a diminué de sorte que le travailleur n’est pas retourné voir le médecin après deux semaines.

[16]        Le travailleur affirme qu’il n’éprouvait pas de douleur le matin du 16 août. Durant la journée, après le dîner, il a ressenti des douleurs au bas du dos et croyait qu’il s’agissait de fatigue.

[17]        Le 16 août 2013, il était affecté au poste de travail à la laverie et stérilisation de 7 h 30 à 15 h 30.

[18]        Dans son témoignage à l’audience, le travailleur explique la nature de ses tâches à ce poste de travail.

[19]        Au laboratoire du 6e étage, en déposant un panier contenant des broyeurs (cylindres de verre) d’un poids d’une livre à une livre et demie chacun, dans l’armoire en bas du comptoir, son dos a bloqué.

[20]        Le travailleur a mimé le geste posé. Il tenait dans sa main droite le panier et s’appuyait de sa main gauche sur le comptoir. Il a fléchi le dos dans un angle d’environ 45 degrés, tout en effectuant une flexion des genoux et des hanches, pour atteindre la dernière tablette sous le comptoir. Il a alors effectué une légère rotation vers la droite pour déposer et ranger le panier contenant les cylindres. En se relevant d’un geste prompt, il a ressenti une crampe et une douleur au bas du dos. Il s’agissait d’une douleur intense. Il a ressenti un spasme et une douleur sous forme de chocs électriques dans les mollets jusqu’aux orteils, mais plus marqués à gauche. Il n’avait ressenti rien de tel dans le passé.

[21]        Il a réussi à se redresser doucement et a fait quelques mouvements. Il a avisé ses collègues qu’il ne se sentait pas bien. Il a tenté de travailler en position assise tout en avisant une supérieure dénommée Audrey. Il n’a pu continuer, la douleur étant rapidement devenue atroce selon ses dires. La douleur irradiait aux fesses et aux mollets, mais était plus accentuée à gauche. Il s’est donc présenté à l’urgence.

[22]        Le 16 août 2013, la docteure Claudette Moriconi pose un diagnostic d’entorse lombaire et de sciatalgie gauche. Un travail en position assise est recommandé pour deux semaines.

[23]        Le 19 août 2013, la docteure Yasmina Ammara pose un diagnostic de lombosciatalgie gauche et recommande un analgésique.

[24]        Le 23 août 2013, la docteure Ingrid Marchand suspecte une hernie discale L5-S1 avec radiculopathie de S1 gauche. Une résonance magnétique est demandée.

[25]        Le 9 septembre 2013, le travailleur passe une résonance magnétique de la colonne lombaire dont le résultat est le suivant :

L4-L5 : dégénérescence discale légère se manifestant par une légère perte de hauteur et de signal hydrique du disque. Petite zone de déchirure radiaire postérieure paramédiane droite.

Hernie foraminale droite qui entre en contact avec la racine L4 droite sans effet de masse franc.

L’importance de ceci est à réévaluer avec les signes et symptômes.

L5-S1 : dégénérescence discale légère se manifestant par une légère perte de hauteur du disque et perte de signal hydrique. Présence d’une hernie postéro-médiane et postéro-latérale gauche. La composante postéro-latérale gauche migre légèrement vers le bas. Effet de masse avec compression de la racine S1 gauche. Léger effet de masse secondaire également sur la racine S2 gauche.

Légère arthrose facettaire bilatérale.

[26]        Le diagnostic évolue vers celui de lombosciatalgie gauche avec et radiculopathie de S1 gauche. Une référence en physiatrie est faite.

[27]        Le 27 septembre 2013, le travailleur reçoit une infiltration sous scopie au niveau de L5-S1 gauche.

[28]        Le 17 octobre 2013, la docteure Marchand note une amélioration avec l’infiltration sous scopie. Elle ajoute que les hernies discales ont été confirmées. L’assignation temporaire est refusée et un arrêt de travail complet est recommandé.

[29]        Le 16 décembre 2013, le docteur Marc Filiatrault, physiatre, retient le diagnostic de hernie discale L5-S1.

[30]        Une radiographie faite le 30 décembre 2013 fait état d’une anomalie transitionnelle avec lombarisation de S1 ainsi qu’un pincement aux niveaux L4-L5 et L5-S1 avec arthrose facettaire au niveau L5-S1. Une discrète spondylose multi-étagée est encore notée.

[31]        D’après les attestations médicales, le travailleur est toujours suivi en 2014 par le docteur Filiatrault.

[32]        Le 3 janvier 2014, le docteur Jacques Desnoyers, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Selon les dires rapportés du travailleur, il aurait commencé sa journée de travail le 16 août 2013 avec des douleurs lombaires croyant que ce serait passager. Il relate qu’après s’être penché pour mettre du matériel de stérilisation dans une armoire à 30 cm du sol et en se relevant, il a ressenti une forte douleur avec irradiation aux deux cuisses et aux deux mollets. Le docteur Desnoyers écrit : « Il n’y a pas eu de torsion, de faux mouvements. »

[33]        Le docteur Desnoyers énonce une réserve quant aux traitements de physiothérapie commencés une semaine plus tard, lesquels n’ont pas apporté d’amélioration. Au moment de l’examen, le travailleur aurait des douleurs surtout aux membres inférieurs. Les amplitudes articulaires de la colonne lombaire sont diminuées, la flexion et l’extension étant impossibles à mesurer. L’examen neurologique est négatif.

[34]        Le docteur Desnoyers ne retient pas le diagnostic d’entorse lombaire puisqu’il ne s’est produit aucun mécanisme ou geste de nature à provoquer une entorse, le travailleur s’étant relevé d’une position penchée sans effort, sans rotation et sans charge.

[35]        Le docteur Desnoyers conclut ainsi sur la question du diagnostic :

À la lumière du questionnaire, de l’examen physique, de la lecture du dossier et des points sur lesquels nous sommes tenus de nous prononcer pour les fins de cette expertise, nous formulons les commentaires suivants.

Diagnostic :

Nous savons que la CSST a accepté un diagnostic d’entorse lombaire initialement et que le 19 décembre 2013 la CSST a accepté un diagnostic de hernies discales L5-S1 et L4-L5 en lien avec l’événement du 16 août 2013. En fait nous ne savons pas comment on peut accepter un diagnostic d’entorse lombaire en se relevant d’une position accroupie, encore moins comment on peut accepter un diagnostic de hernies discales à deux niveaux comme en élément de relation.

Monsieur avait déjà des douleurs avant que ceci ne survienne. Monsieur préparait certainement une problématique lombosciatalgique et c’est sur un geste normal du quotidien de tout individu qui se penche pour ramasser un papier mouchoir, qui se penche pour mettre ses souliers, qui se penche pour aller chercher un objet dans une tablette ou pour y déposer un objet dans une tablette qu’il a développé cette lombosciatalgie bilatérale. Il n’y a pas eu d’accident de travail. Monsieur a eu au travail la manifestation personnelle d’une condition tout à fait hors norme avec problème de hernies discales à deux niveaux. En fait la CSST accepte même la hernie discale L4-L5 alors que monsieur a une image qui est en rapport avec la racine L4 sans la comprimer et monsieur n’est pas du tout symptomatique de L4. On accepte donc une lésion qui est une image radiologique sans que l’individu en soit symptomatique et ceci nous témoigne que ces diagnostics acceptés ne sont pas compatibles avec la compréhension d’un historique factuel de la description d’événement ni des douleurs qui le précédait.

Nous sommes donc d’avis que nonobstant toute analyse de relation que monsieur est symptomatique d’une hernie discale L5-S1 gauche sur un phénomène discopathique et qu’il n’est pas symptomatique de la hernie discale L4-L5.

[36]        Le 16 mai 2014, le travailleur est examiné par le docteur Serge Tohmé, orthopédiste, à la demande de la CSST. Après un résumé du dossier du travailleur, le docteur Tohmé rapporte que le travailleur a senti une amélioration avec les traitements, mais qu’il présente encore une douleur au bas du dos et à la fesse gauche en fin de journée avec des crampes. L’examen des amplitudes articulaires de la colonne lombaire est normal. Les manœuvres du Tripode, S.L.R. et Lasègue provoquent une douleur à la fesse gauche à 70 degrés.

[37]        Le docteur Tohmé conclut ainsi :

Il s’agit d’un patient âgé de 45 ans qui, lors d’un mouvement en se levant d’une position penchée, a ressenti une douleur avec une sciatalgie gauche. L’investigation paraclinique a démontré une hernie discale L5-S1 gauche associée à une hernie discale L4-L5 droite. Les diagnostics acceptés par la CSST sont ceux d’une entorse lombaire avec hernie discale L5-S1 et L4-L5.

Il a été traité avec de la physiothérapie et de l’ergothérapie. Il a eu des épidurales cortisonées.

L’examen objectif de ce jour fait état d’une nette amélioration de la symptomatologie globale. On reste avec une douleur résiduelle lors de certaines manœuvres de Valsalva et lors de certaines manœuvres où on force.

L’examen objectif fait état d’un léger spasme résiduel avec diminution de la lordose lombaire et des signes de tension du sciatique « borderline » à 70º d’élévation avec une douleur à la fesse gauche.

- Considérant le mécanisme lésionnel,

- Considérant les diagnostics retenus,

- Considérant la durée et la variété des traitements,

- Considérant l’imagerie médicale,

- Considérant que le patient a eu ses épidurales cortisonées,

- Considérant l’amélioration globale,

- Considérant qu’il n’y a pas lieu actuellement basé sur les symptômes subjectifs et les symptômes objectifs actuels, de penser à une chirurgie,

Je considère qu’il n’y a pas d’autres traitements actuels actifs à faire chez ce patient et du fait même, je consolide la lésion à la date de mon examen, soit le 16 mai 2014, avec APPIP et limitations fonctionnelles.

[38]        Le 2 juillet 2014, le travailleur est examiné par le docteur Claude Godin, orthopédiste, à la demande de la procureure du travailleur. Il relate que le travailleur s’est blessé à deux reprises à la colonne lombaire avant l’événement. Au mois de février 2013, il aurait subi une entorse lombaire au travail et suivi des traitements de physiothérapie. Sa condition se serait rapidement rétablie sans nécessité d’arrêt de travail.

[39]        Un rapport final complété le 17 septembre 2014 établit la date de consolidation à cette date avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[40]        De même, le docteur Godin fait référence à la consultation à l’urgence de l’Hôpital Notre-Dame le 26 juillet 2013 où on conclut à une lombosciatalgie gauche au niveau L4-L5 pouvant être en lien avec une hernie discale. Selon la note de consultation, la condition serait apparue trois semaines avant. Le travailleur présentait des crampes à la cuisse gauche irradiant jusqu’au mollet. Le Lasègue était rapporté comme étant positif entre 35 et 45 degrés. Une médication sous forme d’anti-inflammatoire et de relaxants musculaires a été prescrite.

[41]        Après un historique du dossier, le docteur Godin rapporte au moment de l’examen que le travailleur se plaint de douleurs aux mollets plus marquées du côté gauche. Les douleurs lombaires ont disparu de même que les engourdissements du membre inférieur gauche.

[42]        L’examen clinique fait par le docteur Godin est négatif en ce qui a trait aux amplitudes articulaires et l’examen neurologique qui sont normaux. Le travailleur présente une douleur à la palpation et se plaint d’hypoesthésie sans territoire précis.

[43]        Le docteur Godin conclut comme suit :

Monsieur Zemani est un patient de 45 ans qui présente une évolution favorable d’une lombosciatalgie gauche qui s’est manifestée à la suite d’un mouvement au travail pour se relever d’une position accroupie le 16 août 2013. Il a passé une résonance magnétique qui a mis en évidence une hernie discale L5-S1 gauche avec compression ou irritation de la racine S1. Il y avait également une hernie discale L4-L5 droite sans compression radiculaire.

Monsieur a bien évolué avec les traitements de physiothérapie, d’ostéopathie et d’ergothérapie et il a eu une réponse favorable aux trois infiltrations épidurales effectuées entre les mois de septembre 2013 et avril 2014. Un EMG a été fait par le docteur Haziza qui mentionnait dans son rapport daté du mois d’avril 2014 que Monsieur présentait une irritation de la racine S1 gauche sur le plan électro-physiologique.

Actuellement, monsieur Zemani présente une condition douloureuse en voie de rétablissement associée à un examen objectif normal. Les atteintes sensitives retrouvées de façon circonférentielle aux mollets ne correspondent pas à un déficit d’origine radiculaire ou à un territoire d’un nerf périphérique.

Monsieur avait été traité en février 2013 pour une lombalgie post-effort au travail. Sa condition s’était rétablie et avait été consolidée par le médecin traitant après quelques semaines d’un traitement conservateur, sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle. Il a eu un autre épisode de sciatalgie gauche au mois de juillet 2013. Lors de l’évaluation du 26 juillet, on notait des signes d’irritation radiculaire mais sans déficit neurologique. Seul le test de Lasègue était positif entre 30 et 45 degrés à gauche. Les amplitudes articulaires étaient qualifiées de normales.

[44]        Dans son témoignage, le travailleur affirme avoir repris progressivement le travail et n’a pas eu d’autre arrêt de travail depuis.

[45]        En argumentation, la procureure de l’employeur invoque l’affaire Lamouche et Alco Transport[1] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles, bien que généralement liée par le diagnostic posé par le médecin qui a charge lorsque cette question n’a pas été contestée, peut néanmoins le préciser dans le but d’actualiser le dossier médical pour tenir compte de son évolution, à la lumière d’examens ultérieurs par exemple.

[46]        Appliquant ces principes au présent dossier, elle plaide que le diagnostic d’entorse lombaire doit être écarté puisqu’il a été remplacé au fil de l’évolution du dossier lorsqu’il a pu être précisé, notamment par l’imagerie médicale qui a révélé la présence de hernies discales préexistantes.

[47]        Selon la preuve prépondérante, le travailleur a souffert d’une lombosciatalgie en lien avec une hernie discale L5-S1 gauche.

[48]        Comme il s’agit d’un diagnostic plus en lien avec une maladie, la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) ne peut s’appliquer, et ce, d’autant plus que le travailleur avait présenté des symptômes avant le 16 août 2013. Elle réfère à ce propos à l’affaire Waterville TG inc. et Kapor[3].

[49]        Quant à déterminer s’il s’est produit un accident du travail, la procureure de l’employeur estime qu’une telle démonstration n’a pas été faite. Faisant référence à l’affaire PPG Canada inc. c. C.A.L.P.[4], elle plaide que l’aggravation d’une condition personnelle pour être admissible doit être survenue alors qu’il s’est produit un accident du travail ou une maladie professionnelle. En l’espèce, elle conclut qu’il ne s’est pas produit d’événement imprévu et soudain, le geste de se pencher sans effort particulier ou faux mouvement ne constitue pas un événement imprévu et soudain. La procureure de l’employeur invoque l’affaire Tremblay et EBC Neilson S.E.N.C.[5]

[50]        La procureure du travailleur plaide au contraire que le travailleur a démontré avoir subi un accident du travail, malgré l’existence d’une condition préexistante.

[51]        Elle reconnaît que le diagnostic de hernie discale est de nature mixte, soit qu’il peut constituer selon les circonstances, une maladie ou une blessure. Elle invoque l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[6] selon laquelle ce type de diagnostic ne doit pas être écarté avant d’avoir analysé toutes les circonstances. En l’espèce, elle allègue qu’il s’est produit un changement brusque dans la condition du travailleur le 16 août 2013. Après s’être relevé d’une position penchée avec légère rotation vers la droite, le travailleur a ressenti une douleur intense avec blocage et manifestations dans les membres inférieurs. Elle se reporte aux résultats des examens cliniques réalisés qui démontrent des signes objectifs de blessure, dont une scoliose antalgique, un Lasègue positif et des diminutions des amplitudes articulaires. Il ne s’agit pas selon elle de l’évolution lente et progressive d’une maladie. La condition du travailleur est devenue incapacitante de manière brusque à la suite de cet événement alors qu’elle ne l’avait jamais été auparavant.

[52]        La procureure du travailleur plaide que le travailleur a aussi démontré avoir subi un accident du travail qui a aggravé une condition personnelle préexistante, tel que l’énonce le docteur Godin dans son expertise. Le docteur Desnoyers, dans son expertise, ne discute pas de cette éventualité, se contentant d’énoncer qu’il n’y a pas eu de geste pouvant causer une entorse lombaire.

[53]        Elle réfère à de la jurisprudence du tribunal qui comporte des similitudes, dont les affaires Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Lahaie[7], Centre de soins prolongés Grace Dart et Daghar[8], CHUM (Pavillon Notre-Dame) et Provençal[9].

AVIS DES MEMBRES

[54]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis d’accueillir les requêtes présentées par l’employeur.

[55]        La présomption de l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer vu les diagnostics retenus, lombosciatalgie et hernie discale L5-S1, lesquels ne peuvent être assimilés à la notion de « blessure ». De plus, le travailleur avait consulté le 26 juillet 2013 pour des douleurs aux membres inférieurs, lesquelles témoignent de la manifestation de sa maladie discale dégénérative. Ils sont d’avis que la preuve n’établit pas la survenance d’un événement imprévu et soudain. La preuve médicale prépondérante permet aussi de conclure à la manifestation d’une maladie discale dégénérative, laquelle était symptomatique avant l’événement.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossiers 525371-71-1310 et 534531-71-1402

[56]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 août 2013 et si les diagnostics de hernies discales L4-L5 et L5-S1 sont en relation avec l’événement.

[57]        Les notions de « lésion professionnelle » et d’« accident du travail » sont ainsi définies à l’article 2 de la loi et qui se lisent comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[58]        Le travailleur n’allègue pas que sa lésion soit survenue graduellement à force de faire certains mouvements, mais plutôt qu’elle est attribuable à un geste précis et particulier survenu au travail le 16 août 2013. Il n’allègue donc pas la notion de maladie professionnelle, mais plutôt d’accident du travail.

[59]        Afin de faciliter la preuve du travailleur, il y a lieu de référer à l’article 28 de la loi qui prévoit une présomption de lésion professionnelle et qui se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

[60]        Pour bénéficier de la présomption, le travailleur doit démontrer l’existence de trois éléments, une blessure, qui arrive sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail.

[61]        Avant de déterminer si la preuve permet de conclure à l’existence d’une blessure, il importe en l’espèce de préciser le diagnostic.

[62]        En l’espèce, le diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation au Bureau d’évaluation médicale de sorte que la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic retenu par le ou les médecins traitants.

[63]        Tel que le reconnaît la Commission des lésions professionnelles dans la jurisprudence, dont notamment l’affaire Lamouche et Alco Transport et Pomme de terre Lanaudoise inc. et Fréchette[10], en présence de plusieurs diagnostics, la Commission des lésions professionnelles peut déterminer le ou les diagnostics pertinents aux fins de décider, le cas échéant, de l’admissibilité d’une lésion professionnelle.

[64]        Le jour même de l’événement, les diagnostics d’entorse lombaire et de sciatalgie gauche sont posés. En quelques jours, le diagnostic d’entorse lombaire disparaît au profit de celui de lombosciatalgie gauche qui demeurera par la suite. Une semaine plus tard, une hernie discale L5-S1 avec radiculopathie de S1 est suspectée.

[65]        On peut conclure que le diagnostic d’entorse lombaire n’a pas été confirmé.

[66]        Le travailleur qui a expliqué les symptômes ressentis le 16 août 2013 a décrit une douleur lombaire basse qui irradiait dans les deux membres inférieurs avec présence de chocs électriques, ce qui témoigne plutôt d’un problème discal. D’ailleurs, la note de consultation médicale fait état de signes positifs de mise en tension radiculaire.

[67]        La résonance magnétique a permis d’identifier deux hernies discales aux niveaux L4-L5 et L5-S1. La hernie discale décrite au niveau L5-S1 est plus importante et un effet de masse avec compression de la racine S1 est décrit. La hernie au niveau L5-S1 est localisée du côté gauche alors que la hernie discale au niveau L4-L5 est située du côté droit.

[68]        Les symptômes présentés par le travailleur impliquent surtout le côté gauche. D’ailleurs, il est question de lombosciatalgie gauche sur les attestations médicales.

[69]        Le 16 décembre 2013, le docteur Filiatrault a retenu le diagnostic de hernie discale L5-S1.

[70]        Le docteur Godin, qui a examiné le travailleur à la demande de son procureur, a fait une revue du dossier médical et retient le diagnostic de lombosciatalgie gauche reliée à une hernie discale L5-S1. À son avis, on ne peut pas retenir le diagnostic de hernie discale L4-L5 en raison des signes cliniques présentés par le travailleur. L’opinion du médecin expert quant au diagnostic rejoint tout à fait celles des médecins traitants. De même, c’est aussi l’opinion du docteur Desnoyers.

[71]        Les diagnostics de lombosciatalgie et de hernie discale L5-S1 sont ceux qui doivent être considérés aux fins de décider de l’admissibilité de la lésion professionnelle.

[72]        La présomption de lésion professionnelle ne peut pas s’appliquer en l’espèce pour les motifs ci-après exposés.

[73]        Il ressort de la preuve médicale que le travailleur présentait une maladie discale dégénérative à un stade significatif selon les examens d’imagerie. Déjà le 6 mars 2013, la radiographie de la colonne lombaire démontrait une légère spondylose multi-étagée avec lombalisation de S1.

[74]        La résonance magnétique réalisée le 9 septembre 2013 décrit une maladie discale dégénérative à deux niveaux, plus marquée au niveau L5-S1. Des signes de dégénérescence discale sont décrits.

[75]        La preuve démontre que le travailleur éprouvait des douleurs lombaires avant le 16 août 2013.

[76]        La soussignée ne retient pas l’argument de la procureure du travailleur selon lequel la hernie discale est devenue incapacitante le 16 août 2013 et qu’elle ne s’est pas manifestée graduellement et progressivement, comme le ferait une maladie dégénérative, signifiant ainsi que la hernie doit être associée à la notion de « blessure » en l’espèce.

[77]        La soussignée ne partage pas cette interprétation. Bien que la preuve démontre que les symptômes étaient en effet plus importants en intensité le 16 août 2013, ils étaient néanmoins présents avant.

[78]        À cet égard, la consultation du 26 juillet 2013 ne doit pas être minimisée. Le travailleur a consulté pour des douleurs aux cuisses sous forme de crampes. Selon la note de consultation, même s’il est question de vélo, la description fait état de douleur à la face latérale de la cuisse gauche jusqu’au mollet. L’impression est que le travailleur présente une sciatalgie au niveau L4-L5 en lien avec une hernie discale. Des anti-inflammatoires et relaxants musculaires sont prescrits. Un prochain rendez-vous sera nécessaire en cas de poursuite des symptômes.

[79]        Or, la date du 16 août 2013 représente trois semaines, ce qui est assez rapproché. Le travailleur mentionne que dans l’après-midi du 16 août, il éprouvait un peu de douleur lombaire basse bien qu’il n’en avait pas le matin.

[80]        Entre la consolidation de l’entorse lombaire en avril 2013 et le mois de juillet 2013, le travailleur éprouvait des douleurs occasionnelles.

[81]        Les symptômes présentés par le travailleur, tel qu’il appert de la note du 26 juillet 2013 sont ceux d’une hernie discale et non seulement d’un problème lombaire. Avant cela, le travailleur n’avait pas de douleur dans les membres inférieurs. Ceux-ci ont commencé trois semaines avant la consultation du 26 juillet 2013.

[82]        Même si les symptômes étaient nettement plus marqués et franchement incapacitants à compter du 16 août 2013, la preuve démontre que ceux-ci évoluaient à bas bruit depuis le début du mois de juillet 2013, donc avant la survenance de l’événement du 16 août 2013.

[83]        Tel que décidé dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[11], dans le cas des diagnostics dits mixte comme celui de hernie discale, signifiant par là qu’il puisse se qualifier de « maladie » ou de « blessure » selon les circonstances du cas. Pour en décider, il faut prendre en considération les circonstances d’apparition de la lésion, dont la présence d’une douleur subite, par opposition à une douleur qui s’installe graduellement.

[84]        En l’espèce, la preuve démontre que le travailleur avait commencé à éprouver des symptômes dans les membres inférieurs au début du mois de juillet 2013, soit bien avant le 16 août 2013. Les symptômes ressentis correspondent à un territoire plutôt précis compatible avec ceux d’une hernie discale. Il ne s’agissait pas en l’espèce d’une simple douleur lombaire.

[85]        La Commission des lésions professionnelles doit donc maintenant décider si le travailleur a subi un accident du travail le 16 août 2013, soit un événement imprévu et soudain, par le fait du travail et ayant entraîné la lésion, soit une lombosciatalgie et une hernie discale L5-S1.

[86]        À cet égard, il y a lieu de reproduire le passage pertinent suivant de l’affaire Tremblay et EBS Neilson S.E.N.C.[12] plaidé par la procureure de l’employeur :

[90]      Pour qu’une condition personnelle préexistante puisse être admise à titre de lésion professionnelle, il faut qu’elle ait été soit rendue symptomatique par le travail, ce qui n’est pas le cas, ou qu’on puisse bénéficier d’une preuve objective d’une aggravation de cette condition, ce qui n’est pas probable en l’absence de sollicitation significative de la région cervicale lors de l’événement allégué.

[91]      Dans l’arrêt PPG Canada inc. c. C.A.L.P.8, la Cour d’appel du Québec affirme que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante puisse constituer une lésion professionnelle, il faut qu’elle soit survenue dans le cadre d’un accident du travail ou que les critères de la notion de la maladie professionnelle s’appliquent. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[92]      Le législateur a voulu couvrir les situations qui surviennent dans le cadre d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation.

[93]      L’aggravation pure d’une condition personnelle ne constitue pas en soi une nouvelle catégorie de lésion professionnelle.

[94]      La pure manifestation d’une condition personnelle, qu’elle survienne au travail ou hors du travail, n’en demeure pas moins une condition personnelle.

[95]      La théorie du crâne fragile qui a été empruntée au droit civil doit être appliquée de façon appropriée. Cette théorie n’a aucune utilité au moment de l’acceptation de la lésion ou de sa recevabilité, mais ne doit plutôt s’appliquer que lors de l’évaluation des dommages.

[96]      En effet, si on veut importer cette notion du droit civil, encore faut-il l’appliquer comme elle a été conçue dans ce système de droit.

[97]      Le tribunal croit que cette théorie ne doit pas permettre de rendre admissible et d’indemniser des conditions personnelles importantes qui étaient déjà symptomatiques ou qui devaient nécessairement le devenir, à moins que le travail n’ait eu un rôle significatif à jouer au niveau de cette condition personnelle.

[98]      Par analogie avec ce qui a été décidé dans Succession Lucien Tremblay et Alcan inc.,9 le tribunal estime qu’une condition personnelle préexistante pourra donner droit à l’indemnisation dans le cadre de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle si elle a contribué, de façon significative, au développement de cette maladie et à son évolution.

[99]      Il y a donc lieu, dans la tâche de déterminer ce qui a contribué à la pathologie décrite, de soupeser le rôle de la condition personnelle versus celui de la lésion professionnelle.10

[100]    Il est important de noter que dans sa description de la condition personnelle du travailleur, le docteur Nato constate que sa condition dégénérative doit être qualifiée de modérée à sévère au niveau C5-C6. Cela est important.

[101]    La théorie du crâne fragile ne peut donc trouver application pour déterminer le lien de causalité ni pour décider de la question de la survenance ou de l’existence même d’une lésion professionnelle.11

[102]    L’article 1 de la loi s’énonce comme suit :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

[103]    Cette loi vise donc la réparation des lésions professionnelles et non des conditions personnelles préexistantes. Lorsque ces dernières deviennent inextricablement reliées, la condition personnelle pourra entraîner une indemnisation puisque l’accessoire suit le principal et que la victime doit être indemnisée malgré ses vicissitudes.

[104]    Il ne faut toutefois jamais oublier le but de la loi qui est la réparation des lésions professionnelles et non pas des conditions personnelles dont les travailleurs peuvent être porteurs.

[105]    En matière d’accident du travail, la théorie du crâne fragile ne peut s’appliquer que s’il est établi au départ qu’un événement inhabituel et extraordinaire est survenu dans le cadre du travail et que cet événement était de nature à causer une lésion à n’importe quel travailleur. Ce n’est qu’alors que le travailleur pourra être indemnisé intégralement, nonobstant sa condition personnelle.12

[106]    Le seul fait qu’une lésion professionnelle ait été l’occasion pour une condition personnelle de se manifester n’est pas suffisant.13

[107]    La manifestation d’une douleur au travail ne signifie pas qu’un travailleur a subi une lésion professionnelle.14

[108]    De toute façon,  le tribunal ayant conclu qu’il n’y avait pas d’accident du travail, la théorie du crâne fragile ne s’applique pas.15

[109]    Le fait de ressentir de la douleur au travail ne peut être considéré comme un événement imprévu et soudain puisque dans certains cas ce n’est pas le travail qui rend un mouvement douloureux, mais plutôt la présence d’une condition personnelle antérieure qui a cet effet.16

[…]

                                  

8                     [2000] C.L.P. 1213, C.A. Québec.

9                     [2007] C.L.P. 577, formation de trois juges administratifs.

10                   Lavoie et C.U.M., C.L.P. 48078-62-9112, 28 juin 1005, J. L’Heureux; St-Pierre et Bell Canada, C.L.P.            79206-02-9605, 11 avril 1997, C. Bérubé; Crête et Ville de Québec, C.L.P. 89052-32-9706, 9 avril 1999,                M. Carignan.

11                   Dépanneur Paquette et St-Gelais, [2005] C.L.P. 1541; Dorion et Ministère des transports, 2011 QCCLP       5728.

12                   R…C… et Services forestiers R…C…, [2004] C.L.P. 1115; Botter et J. Pascal inc., [1995] C.A.L.P. 301;      Laplante et Foyer de Rimouski inc., C.L.P. 132908-01A-0002, 25 mai 2000, G. Marquis.

13                   Succession Jules Provost et Transport R. Mondor ltée, [2004] C.L.P. 388.

14                   Roy et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau.

15                   Gagné c. Pratte & Witney Canada, [2007] C.L.P. 355, C.A., requête pour autorisation de pourvoi à la            Cour suprême rejeté, 15 novembre 2007, dossier 32168.

16                   Foisy et S.T.C.U.M., [1998] C.L.P. 1324.

[87]        En l’espèce, le geste effectué par le travailleur implique une flexion combinée des hanches, des genoux et de la colonne lombaire dans un angle mimé à l’audience d’environ 45 degrés. Il portait dans sa main droite des broyeurs d’un poids léger (une à une livre et demie chacun) pour déposer sur la tablette du bas. Le travailleur a mimé une légère rotation vers la droite. Toutefois, ce mouvement de rotation n’a pas été décrit dans les déclarations antérieures. Il est plausible qu’il y ait eu une légère rotation, mais certainement pas dans un angle marqué. Si tel avait été le cas, le travailleur en aurait fait mention avant.

[88]        Bien que ce geste puisse exercer une légère sollicitation de la colonne lombaire, il s’agit d’un geste banal. Le travailleur n’a pas effectué une flexion dans un angle extrême, ne soulevait pas un poids imposant et n’a pas effectué de faux mouvements. Il ne s’est rien produit d’anormal.

[89]        Dans l’affaire Centre de soins prolongés Grace Dart et Daghar[13] invoquée par la procureure du travailleur, le geste effectué consistait en une flexion prononcée à l’occasion d’un bris du mécanisme habituel qui forçait l’adoption d’une posture plus inhabituelle. Dans l’affaire Hôpital Maisonneuve-Rosemont et Lahaie[14] le geste consistait à soulever une patiente d’environ 200 livres, ce qui constitue un effort plus significatif.

[90]        Dans l’affaire CHUM (Pavillon Notre-Dame) et Provençal[15], bien que la travailleuse ait éprouvé des douleurs avant la lésion professionnelle, celles-ci n’étaient pas du même type, de sorte qu’il était possible de conclure qu’il était survenu une entorse le jour de l’événement.

[91]        Les faits ici sont différents.

[92]        Étant donné la nature de la condition préexistante, laquelle était symptomatique et évoluait déjà depuis plusieurs semaines, celle-ci aurait continué d’évoluer, et ce, indépendamment du geste posé le 16 août 2013.

[93]        Tel qu’énoncé par le docteur Desnoyers, il est probable que le travailleur préparait une problématique lombosciatique et le geste normal du quotidien de se pencher, n’est pas contributif de manière significative. Le docteur Desnoyers ne disposait pas de la note du 26 juillet 2013 qui démontre qu’il y avait des symptômes présents bien avant le 16 août 2013.

[94]        Le docteur Godin, rapporte dans son énoncé des faits que le 26 juillet 2013, le médecin consulté à l’urgence a conclu à une sciatalgie gauche L4-L5 pouvant être en lien avec une hernie discale et que cette condition serait apparue trois semaines avant. Le travailleur présentait des crampes à la face externe de la cuisse gauche. Dans son opinion, le docteur Godin conclut qu’il est probable que l’événement du 16 août ait aggravé une condition préexistante, soit une sciatalgie gauche sans déficit neurologique aux membres inférieurs tel que décrit le 26 juillet 2013.

[95]        Avec respect, cela démontre que la sciatalgie était présente et elle s’était justement manifestée dans les membres inférieurs ce qui démontre que les symptômes prenaient leur source dans un problème discal qui avait commencé à se manifester et qui évoluait, au point de nécessiter quand même une consultation médicale.

[96]        Dans un tel contexte, la preuve oriente davantage vers l’évolution d’une condition personnelle significative qui était symptomatique bien avant le 16 août 2013.

[97]        Le travailleur n’a donc pas démontré avoir subi un accident du travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 525371-71-1310

ACCUEILLE la requête présentée par le Centre hospitalier de l’Université de Montréal, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 4 octobre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Moumen Zemani, le travailleur, n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 août 2013.

Dossier 534531-71-1402

ACCUEILLE la requête présentée par le Centre hospitalier de l’Université de Montréal, l’employeur;

INFIRME la décision rendue le 9 décembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les diagnostics de hernies discales L4-L5 et L5-S1 ne sont pas reliés à l’événement du 16 août 2013.

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Me Stéphanie Rainville

MONETTE, BARAKETT & ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Roxanne Lavoie

LAROCHE MARTIN

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Marie-France Le Bel

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          2013 QCCLP 5864; Voir aussi Pomme de Terre Lanaudoise inc. et Fréchette, 2014 QCCLP         2852.

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]          C.L.P. 276940-05-0512, 24 janvier 2007, L. Boudreault.

[4]          [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).

[5]          2012 QCCLP 5347.

[6]           [2011] C.L.P. 42.

[7]          C.L.P. 326098-71-0708, 30 juillet 2009, L. Landriault.

[8]          2013 QCCLP 411.

[9]          C.L.P. 201390-72-0303, 27 avril 2004, Anne Vaillancourt.

[10]         Précitées, note 1.

[11]         Précitée, note 6.

[12]         Précitée, note 5.

[13]         Précitée, note 8.

[14]         Précitée, note 7.

[15]         Précitée, note 9.

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