Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 juillet 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

235881-71-0406-R2           243950-71-0409-R2

 

Dossier CSST :

124239286

 

Commissaire :

Me Alain Suicco

 

Membres :

Sarto Paquin, associations d’employeurs

 

Louise Larivée, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Mohammed Azniga

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Artitalia inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 novembre 2005, monsieur Mohammed Azniga (le travailleur) dépose une requête en révision à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 novembre 2005.

[2]                Cette décision rejette une première requête en révision du travailleur à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 mars 2005. Cette première décision rejette la contestation du travailleur, déclare entre autres que le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel et retourne le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) afin qu’elle s’enquière auprès du nouveau médecin qui a charge du travailleur, de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique qui découle de sa lésion professionnelle subie le 2 juin 2003.

[3]                À l’audience prévue le 29 juin 2006, aucune des parties n’était présente. Cependant le procureur du travailleur de même que le représentant de Artitalia inc. (l’employeur) ont soumis une argumentation écrite.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le travailleur demande de réviser les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles les 23 novembre 2005 et 29 mars 2005, de déclarer que le docteur Jacques Archambault n’était pas son médecin qui avait charge, de retourner son dossier à la CSST afin qu’elle procède à la détermination de ses limitations fonctionnelles et à l’évaluation de sa capacité à occuper son emploi prélésionnel et enfin qu’elle déclare qu’il a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée, puisqu’elle ne comporte aucune erreur déterminante, conformément aux motifs retenus par le commissaire soussigné.

[6]                La membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Référant à l’argumentation du procureur du travailleur, elle considère que la décision rendue le 23 novembre 2005 comporte une erreur manifeste, soit celle de ne pas respecter les règles de justice naturelle, non plus que l’article 429.13 de la LATMP. Eu égard au fond de la contestation, le Dr Archambault n’aurait pas dû être considéré à titre de médecin traitant, compte tenu qu’au moment d’émettre son rapport final, il n’a pas rencontré le travailleur et ne l’a pas avisé du contenu du rapport, contrairement au dernier alinéa de l’article 203 de la LATMP. À cet effet, elle est d’avis que « les décideurs doivent respecter la loi, même si certaines dispositions n’ont pas été plaidées ». Conséquemment, c’est le rapport émis par le Dr Le Bouthillier qui devrait être considéré à titre de rapport médical final.  Enfin, comme la LATMP ne définit pas la notion de médecin qui a charge, il y a lieu de s’en remettre à la Loi d’interprétation, qui indique qu’une loi comme la LATMP est une loi à caractère social, qui doit être interprétée « largement » et donc favorablement en faveur du travailleur.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                Le tribunal doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 23 novembre 2005.

[8]                C’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]qui permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.

[11]           Au surplus dans l’arrêt Fontaine[2], la Cour d’appel précise que les tribunaux judiciaires doivent appliquer le critère de la décision « raisonnable simpliciter », lorsqu’ils disposent d’une requête en révision judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une requête en vertu de l’article 429.56  de la loi. Le pouvoir d’intervention dans le cadre de la présente procédure est donc limité.

[12]           Dans le présent dossier, c’est le motif d’un « vice de fond » qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles de même que les tribunaux judiciaires se sont prononcés à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[3]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante eu égard à l’objet de sa contestation.

[13]           Au même effet la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine[4], rappelle les propos du juge Fish dans l’affaire Godin[5] qui précisait que pour qu’une irrégularité soit susceptible de constituer un vice de fond, il doit s’agir d’un « defect so fundamental as to render (the decision) invalid (…), a fatal error ». De même dans l’arrêt Bourassa[6], la Cour d’appel avait précisé qu’une décision pouvant donner ouverture à la procédure prévue à l’article 429.56, devait être « entachée d’une erreur manifeste de droit ou de faits qui a un effet déterminant sur le litige ».

[14]           Pour faciliter la compréhension de la présente requête, il y a lieu de reproduire d’abord certains passages de la décision rendue le 23 novembre 2005 :

[…]

 

[1]        Le 3 mai 2005, monsieur Mohammed Azniga (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par cette instance le 29 mars 2005.

 

[2]        Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette les requêtes déposées par le travailleur et déclare que l’entorse lombaire subie par monsieur Azniga le 2 juin 2003 est consolidée le 16 avril 2004 sans qu’aucun soin ne soit nécessaire après cette date, que le travailleur est capable d’exercer son emploi prélésionnel et que le travailleur n’a pas subi, le 25 mai 2004, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 2 juin 2003; de plus, le tribunal retourne le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) afin qu’elle s’enquiert auprès du nouveau médecin qui a charge du travailleur de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique qui découle de sa lésion professionnelle.

 

[3]        Avant l’audience prévue le 3 novembre 2005, les parties ont demandé l’autorisation de présenter des plaidoiries écrites; le tribunal accorde aux parties jusqu’au 18 novembre 2005 pour produire leurs représentations, d’où la prise en délibéré du présent dossier.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

 

[4]        Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 29 mars 2005 en vertu des dispositions de l’article 429.56 (3) de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles1 (la loi) à l’effet que le premier commissaire a commis une erreur de droit manifeste en désignant le docteur Archambault comme médecin traitant et en ne retenant pas les conclusions émises par le docteur Bouthillier dans son expertise médicale datée du 6 décembre 2004.

 

[…]

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

 

[6]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance le 29 mars 2005.

 

[…]

 

[10]      Dans sa décision du 29 mars 2004, le premier commissaire devait déterminer la date de consolidation de la lésion subie par le travailleur en date du 2 juin 2003 et si celui-ci était capable d’exercer son emploi prélésionnel; il est à noter que la rechute alléguée du 25 mai 2004 ne fait aucunement l’objet de la présente requête.

 

Un bref rappel des faits s’impose afin de bien situer le débat.

 

[11]      Le travailleur agit à titre d’ébéniste pour la compagnie Artitalia inc. (l’employeur)  lorsqu’il subit un accident du travail le 2 juin 2003, sous la forme d’une entorse lombaire, tel que reconnu par la CSST.

 

[12]      Le 9 juin 2003, le docteur Archambault prend charge du travailleur et rencontre celui-ci à une douzaine de reprises, prescrivant des traitements de physiothérapie et une résonance magnétique.  Faisant suite à l’examen du docteur Gilbert, médecin désigné par l’employeur, dans lequel il pose le diagnostic d’entorse lombaire consolidée le 25 septembre 2003, et ce, sans séquelle permanente, le docteur Archambault mentionne qu’il attend les résultats d’une consultation en physiatrie avant de consolider la lésion dans un rapport complémentaire daté du 15 décembre 2003. Par la suite, une évaluation en ergothérapie et en psychologie sera effectuée à la demande du docteur Archambault.

 

[13]      Le 16 avril 2004, le docteur Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale, procède à l’examen objectif du travailleur et consolide la lésion en date du 16 avril 2004; les notes cliniques du docteur Archambault datées du 12 mai 2004 indiquent qu’il est en accord avec l’évaluation du docteur Laflamme. À cette date, le docteur Archambault complète un rapport final confirmant la date de consolidation de la lésion du 16 avril 2004 et celui-ci conclut à une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, mais sans limitations fonctionnelles, indiquant qu’il ne produira pas de rapport d’évaluation médicale.

 

[14]      Le 6 décembre 2004, le docteur Bouthillier procède à l’examen physique du travailleur et évalue le déficit anatomo-physiologique à 2 % et établit des limitations fonctionnelles de classe 1 selon l’IRSST.

 

[15]      Faisant suite à ce bref exposé factuel, le travailleur reproche au premier commissaire d’avoir désigné le docteur Archambault comme étant son médecin traitant, d’où le présent litige. Qu’en est-il?

 

[16]      Dans un premier temps, le commissaire situe le débat :

 

[37]         Le tribunal doit décider si le travailleur est capable d’exercer l’emploi occupé au moment où il a subi sa lésion professionnelle. À cette fin, et en vue de déterminer quelles sont les limitations fonctionnelles découlant de cette lésion, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le docteur Archambault peut être qualifié de médecin qui a charge du travailleur.

 

[38]         Sur ce sujet, le travailleur allègue que les conclusions émises par le docteur Archambault à son rapport final du 12 mai 2004 ne peuvent être retenues puisque ce médecin n’était plus son médecin qui a charge.

 

[39]         La loi est muette sur la notion de médecin qui a charge d’un travailleur. Le soussigné retient le sens commun qui est celui du médecin qui a suivi le patient de manière constante et assidue.

 

[18]      Par la suite, le premier commissaire complète son analyse dans la détermination du médecin ayant charge du travailleur :

 

[40]         On constate que c’est le docteur Archambault qui a suivi le travailleur de manière assidue jusqu’au 26 février 2004. De toute évidence, le 26 février 2004, c’est ce médecin qui portait l’épithète de médecin qui a charge du travailleur : on dénombre au dossier douze attestations médicales signées par le docteur Archambault. C’est aussi ce médecin qui prescrit des traitements de physiothérapie, rédige un rapport complémentaire à la demande de la CSST et reçoit les résultats de la résonance magnétique.

 

[41]         Le 6 avril 2004, le travailleur se rend au cabinet du docteur Archambault. Selon son témoignage, celui-ci aurait alors refusé de le voir. Aucune information ne vient expliquer cette décision.

 

[42]         En l’absence de preuve afin d’expliquer les motifs pour lesquels le docteur Archambault n’a pas examiné le travailleur à cette date, le tribunal ne peut conclure quant aux intentions du docteur Archambault et estime qu’il serait arbitraire de déterminer qu’il ne désirait plus soigner le travailleur alors que l’étude du dossier s’oppose à cette conclusion : les notes de consultation du docteur Archambault nous indiquent que le 11 mai 2004, le travailleur lui demande de procéder à une cholestérolémie. Le docteur Archambault acquiesce à cette demande. Lors d’une nouvelle conversation qui a lieu le 20 mai 2004, le docteur Archambault conseille le travailleur quant à une diète reliée à son taux de cholestérol. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il s’agit là d’une preuve manifeste que c’est ce médecin qui suivait la condition de santé du travailleur et qu’il existait encore à ce moment un lien de confiance entre le travailleur et son médecin. De par ses agissements, le travailleur reconnaissait le docteur Archambault comme étant son médecin qui a charge.

 

[43]         En cours d’audience, le représentant du travailleur explique qu’après le 26 février 2004, le docteur Archambault n’a pas examiné le travailleur et, à ce titre, ne peut être qualifié de médecin qui a charge. Sur ce point, le tribunal constate qu’il est vrai que le docteur Archambault ne rencontre pas le travailleur après le 26 février 2004. Toutefois, tous deux continuent de communiquer par téléphone et le docteur Archambault lui prodigue des conseils. De plus, après la date du 26 février 2004, le travailleur n’a pas tenté de rencontrer un autre médecin qui aurait pu se substituer au docteur Archambault. Parce que la preuve est inexistante quant aux efforts que le travailleur aurait faits pour chercher un autre médecin qui aurait accepté de le soigner, la seule conclusion qui s’impose est celle que le docteur Archambault porte le titre de médecin qui a charge jusqu’au 25 mai 2004, date à laquelle le travailleur consulte le docteur Dang pour une recrudescence alléguée des douleurs.

 

[44]         Durant son argumentation, le travailleur rappelle que lorsque le docteur Archambault signe le rapport final du 12 mai 2005, il ne procède pas à un examen médical. Pour ce motif, il argumente que ce rapport doit être déclaré irrégulier.

 

[45]         L’article 203 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) précise ce qui suit :

 

203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:

 

1°               le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

 

2°               la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3°               l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

__________

1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.

 

[46]         Puisque le docteur Archambault porte le titre de médecin qui a charge, ceci lui confère le devoir de remplir le rapport final exigé par l’article 203 de la loi. On doit donc conclure que la CSST était liée par les conclusions non contestées qu’il émet sur son rapport final du 12 mai 2004, à savoir que la lésion n’entraîne pas de limitations fonctionnelles mais a laissé une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Concernant le fait que le docteur Archambault n’examine pas le travailleur avant de signer cette attestation, le tribunal estime que cela n’invalide pas son rapport final puisque son opinion est basée sur ses consultations antérieures et sur l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Par ailleurs, la preuve démontre que la CSST a expédié au docteur Archambault une copie de l’évaluation multidisciplinaire de la condition physique du travailleur réalisée par une ergothérapeute, une thérapeute du sport ainsi qu’une psychologue. Il y a donc tout lieu de croire qu’il a pris en compte les informations incluses à cette évaluation avant de rendre ses conclusions.

 

[47]         La CSST était donc liée par les conclusions émies par le docteur Archambault quant à la présence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et à l’absence de limitations fonctionnelles.

 

[19]      À la lecture de ces articles, le premier commissaire conclut que le docteur Archambault s’avère le médecin traitant du travailleur, dont les conclusions lient la CSST en vertu des dispositions de l’article 224 de la loi.

 

[20]      Tel que mentionné dans la décision du 29 mars 2005, la loi s’avère muette quant à la notion de médecin qui a charge du travailleur; il est cependant permis de constater que l’analyse effectuée par le premier commissaire s’avère rigide et entièrement basée sur la preuve factuelle au dossier, répondant de plus aux différentes argumentations du travailleur à l’effet contraire.

 

[21]      À cet effet, la détermination du médecin traitant s’avère basé sur un ensemble d’éléments pertinents au dossier (suivi continu du travailleur, prescription de traitements et d’examens, analyse des autres rapports médicaux au dossier, rapport final …), lesquels permettront au premier commissaire de désigner le docteur Archambault comme médecin ayant charge du travailleur.

 

[22]      Le tribunal précise qu’il n’a pas à s’ingérer dans le processus d’analyse en soi, mais que son rôle doit se limiter à s’assurer que ladite décision ne comporte aucune erreur manifeste de faits ou de droit de nature en l’entacher, ce qui n’est certes pas le cas dans le présent dossier.

 

[23]      Force est de constater que la présente requête reflète une insatisfaction du travailleur envers les conclusions de son médecin traitant.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier 235881

 

REJETTE la requête en révision de monsieur Mohammed Azniga.

 

 

Dossier 243950

 

REJETTE la requête en révision de monsieur Mohammed Azniga.

__________

1             L.R.Q., c. A-3.001.

 

 

[15]           Dans son argumentation écrite concernant la présente requête, le procureur du travailleur soumet que :

Une audience était prévue dans ce dossier le 3 novembre 2005. En date du 2 novembre 2005, nous vous demandions la permission de plaider par écrit au lieu de se présenter à l’audience. Nous vous demandions aussi un délai de 15 jours pour déposer nos notes. Nous avons déposés nos notes et autorités le 21 novembre 2005.

 

Nous n’avons jamais été informés que vous avez rendu une ordonnance que les commentaires devaient être déposés pour le 18 novembre 2005.

 

Dans la décision que vous avez rendue le 23 novembre 2005, vous ne discutez à aucun moment des arguments juridiques et de la jurisprudence présentés par le travailleur. monsieur Azniga a un droit fondamental devant votre tribunal. C’est celui de se faire entendre pour défendre sa cause et présenter des arguments au soutien de sa demande.

 

En conséquence, nous vous demandons de rouvrir le dossier en vertu de l’article 429.56 alinéa 2 de la LATMP et de rendre une décision dans le respect des règles de justice naturelle. Au cas contraire, de considérer la présente comme une deuxième requête en révision pour motifs.

 

 

[16]           Pour bien comprendre l’objet de la présente requête, il y a donc lieu de se référer à l’argumentation écrite du procureur du travailleur, qui a été reçue à la Commission des lésions professionnelles le 21 novembre 2005 et d’en rapporter certains passages :

Tel que convenu, nous vous soumettons par la présente les représentations écrites du travailleur, M. Mohammed Azniga.

 

Le 3 mai 2005, le travailleur a déposé à la Commission des lésions professionnelles (CLP) une requête en révision pour motifs selon l’article 429 ,56 de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles (LATMP). Cette requête vise une décision de la CLP, datée du 29 mars 2005 concernant monsieur Mohammed Azniga. Le dispositif de cette décision est le suivant :

 

[…]

 

            Suite à la décision du 29 mars 2005, le dossier a été retourné au médecin traitant du travailleur. Le docteur Maurice Caron, omnipraticien a produit un rapport d’évaluation médicale le 4 mai 2005 (annexe 1). Dans ce rapport, le Docteur Caron a déterminé que le travailleur souffrait d’une atteinte permanente de 2,20 %. De plus, le médecin évaluateur a considéré que le travailleur avait des limitations fonctionnelles. Elles sont les suivantes :

 

            -           Alterner les postures assise et debout au 10 à 20 minutes;

            -           S’accorder une pause de 10 minutes après 30 à 45 minutes de marche;

            -           Soulever des charges jusqu’à 10 kg de façon occasionnelle;

-           Ne pas faire des mouvements de mobilisation amples fréquents ou prolongés du tronc;

            -           Éviter les vibrations et les contrecoups.

 

            Le soussigné réitère les motifs de révision présentés au paragraphe 8 de sa requête du 3 mai 2005 :

 

  «8. La décision mentionnée au premier paragraphe de la présente requête, et sans s’y limiter, comporte des vices de fond et de procédures de nature à l’invalider, et ce, pour les motifs suivants :

 

     - Le Commissaire a commis une erreur de droit manifeste en ne tenant pas compte de l’importance de l’émission de se rapport final par le Docteur Archambault sur les droits futurs découlant de l’application de la Loi des accidents du travail et maladies professionnelles (LATMP).

 

- Le Commissaire a commis des erreurs de fait manifestes en ne tenant pas compte des contradictions commises par le Docteur Archambault dans la rédaction de ce rapport final. Le médecin considère que le travailleur souffre d’une atteinte permanente, mais pas de limitations fonctionnelles. Comment ce médecin peut-il arriver à cette conclusion sans examiner le travailleur ? Le travailleur considère que c’est complètement illogique et aberrant d’octroyer au travailleur une atteinte permanente sans considérer sérieusement la possibilité qu’il y a des limitations fonctionnelles.

 

- Le Docteur Archambault inscrit comme date de l’événement le 2 juillet 2003 plutôt que le 21 juin 2003.

 

- Dans la partie du rapport final « diagnostic final de la lésion professionnelle » le médecin inscrit « Persistance de la douleur + hypoesthésie m. inf. » alors que ce dernier n’a pas rencontré le travailleur lors de l’émission de ce rapport. Il ne l’a pas examiné depuis le 9 février 2004, soit plus de 93 jours.

 

- Lors de la dernière visite du travailleur le 9 février 2004,le Docteur Archambault a recommandé des traitements à une clinique de physiothérapie et de médecine sportive. Le travailleur a été vu les 24 février 2004, 1er mars 2004 et 2 mars 2005 par des intervenants de cette clinique. Ils ont recommandé un plan de traitement pour le travailleur. Le docteur Archambault n’a pas donné suite à ces recommandations de traitements. Il n’a pas rencontré le travailleur pour en discuter. Ceci démontre clairement le désintéressement du médecin de la condition de son patient.

 

- Le Commissaire détermine que le Docteur Archambault est le médecin qui a charge du travailleur parce qu’il a traité ce dernier dans le passé. Le travailleur souligne que ce critère n’est pas suffisant en soi. Ce n’est pas parce que le médecin a traité une personne dans le passé qu’il sera toujours le médecin qui a charge pour le futur au sens de la LATMP. Le médecin qui a charge est celui : choisi par le travailleur pour soigner sa lésion - celui qui l’examine - celui qui lui prescrit des traitements et des médicaments - celui qui suit l’évolution de la pathologie et le conseille sur les meilleures avenues possible pour la guérison de la lésion. À partir du 9 février 2004, ce n’est plus la relation entre le médecin traitant et le travailleur qui subsiste.

 

- Le Commissaire affirme au paragraphe 43 de la décision qu’entre le 9 février 2004 et l’émission du rapport final du 12 mai 2005, qu’il y a eu des communications téléphoniques entrent le travailleur et le médecin pour lui prodiguer des conseils. Le travailleur souligne qu’aucune preuve n’a été soumise à cet effet. Au contraire, la pièce T-1 déposée à l’audience rapporte les communications entre le travailleur et le médecin. Dans les notes du Docteur Archambault, on ne peut lire aucune mention à l’effet de recommander au travailleur des soins, traitements ou conseil.

 

- Le Commissaire considère que la demande du travailleur au docteur Archambault de procéder à une cholestérolémie est une preuve manifeste du lien de confiance entre eux. Le travailleur a souligné qu’il s’agit d’un hasard, étant donné que la prise de sang a été prise à la clinique médicale ou pratique le docteur Archambault. »

 

            Le soussigné voudrait par les notes qui suivent compléter son argumentation.

 

            Lorsque le médecin traitant complète un rapport final, ce geste a des effets extrêmement importants. La LATMP ne permet pas à un bénéficiaire de contester l’opinion de son médecin traitant. Par conséquent, la relation entre le médecin et son patient est de la plus haute importance. Si cette interrelation n’existe pas ou est déficiente pour des raisons de conflit de personnalité ou autres, les effets pourront être désastreux pour le travailleur en application de la loi.

 

            Dans le présent dossier, la CLP a considéré que le lien entre le travailleur et son médecin était normal. Mais la preuve présentée lors de l’audience montre tout le contraire. La preuve démontre que le Docteur Archambault est complètement désintéressé de la condition du travailleur lorsqu’il complète le rapport final.

 

            Par le seul fait que le Docteur Archambault ait coché « non » dans la case « limitation fonctionnelle » du rapport final daté du 12 mai 2004, change tous les droits du travailleur en application de la LATMP.

 

            La jurisprudence de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) et de la CLP est constante à l’effet que pour satisfaire les exigences de l’article 203 de la LATMP, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles doivent être précisées pour lier la CSST.

 

            Dans l’affaire Martin Morneau et Maison du Soleil Levant, CLP 140756-08-0006, (en annexe 2 de la présente), monsieur le Commissaire Me Robin Savard, nous dit :

 

[41] … Le simple fait de cocher « oui » sur certaines de ces cases par le médecin qui a charge du travailleur n’est pas suffisant pour conclure que la CSST est liée par les conclusions retenues par ce médecin, s’il ne précise pas le pourcentage et n’énumère pas les limitations fonctionnelles.

 

[…]

 

            Lors de l’audience du 16 mars 2005, le travailleur a fait valoir l’expertise médicale du Docteur Guy Le Bouthillier, datée du 6 décembre 2004. Cette expertise montre bien l’atteinte permanente et l’existence de limitations fonctionnelles. De plus, nous avons joint à la présente, le rapport d’évaluation médicale du Docteur Maurice Caron daté du 4 mai 2005, qui montre également que le travailleur souffre d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Ces deux opinions médicales considèrent une perte de degrés en flexion antérieure. Même le Docteur Denis Laflamme, pour le Bureau d'évaluation médicale (BEM) le 16 avril 2004, constate une perte de degré à la flexion antérieur (page 99 du dossier). Finalement, la CLP a reconnu dans ce dossier que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente de 2,20 % pour une entorse lombaire avec séquelles objectivées.

 

            La loi ne donne pas de définition de la notion de limitations fonctionnelles. Par contre, la jurisprudence de la CALP et de la CLP est constante sur la définition du concept de la limitation fonctionnelle. Il y a lieu de faire une distinction entre les limitations fonctionnelles et les séquelles fonctionnelles.

 

[…]

 

            Il ne faut pas perdre de vue, la raison pour laquelle on établit des limitations fonctionnelles. Lorsqu’un accident du travail cause une perte anatomique avec séquelles fonctionnelles, il est logique de restreindre certaines activités de cette personne pour ne pas aggraver cette pathologie. Le meilleur exemple est le diagnostic de hernie discale non opérée. Le barème prévoit un DAP de 2,00 %. Mais, il est important qu’on établisse des limitations fonctionnelles pour ne pas aggraver la lésion.

 

            Le Docteur Archambault a évalué dans son rapport final que le travailleur a une atteinte permanente. Il a simplement coché « oui » dans la case appropriée. Il a aussi simplement coché « non » pour la question de limitations fonctionnelles. Il n’a pas vu le travailleur et n’a procédé à aucun examen clinique. Quelle est la valeur réelle de ce rapport final ? Et pourtant, ce rapport a un effet capital sur le suivi du dossier du travailleur par la CSST.

 

            Finalement, un dernier argument que je doit vous soumettre. Il a été mis en preuve lors de l’audience du 16 mars 2005. Jamais, le Docteur Archambault n’a avisé le travailleur qu’il émettait un rapport final. En aucun moment, il a communiqué avec le travailleur. Dans sa décision, la CLP n’a pas considéré cet élément de preuve, qui est fort important.

 

            Dans l’affaire Wayne McQuinn et Étiquettes Mail-Well, CLP 201087-62A-0303, (en annexe 3 de la présente), monsieur le Commissaire Me Normand Tremblay, discute du caractère liant d’un rapport complémentaire :

 

[33]         Le second motif qui amène le tribunal à ne pas accorder un caractère liant au rapport complémentaire du docteur St-Laurent réside dans le fait que la procédure de l’article 212.1 de la loi n’a pas été respectée notamment en ce qui concerne l’obligation du médecin qui a charge d’informer sans délai le travailleur du contenu de son rapport. Contrairement aux prétentions du procureur de l’employeur, cette exigence n’est pas une simple formalité, mais bien une exigence de fond compte tenu des conséquences qu’a l’opinion du médecin qui a charge sur les droits du travailleur. Cette étape est le seul moment où le travailleur a l’occasion de faire valoir son point de vue et d’exercer le droit qui lui est dévolu à l’article 192 de la loi d’avoir recours au médecin de son choix si jamais il est en désaccord avec le contenu de ce rapport.

 

[34]         Dans l’affaire Lapointe et Sécuribus inc.[7], la Cour d’appel, saisie d’une situation similaire, mais dans le cadre de l’article 203 de la loi (qui contient exactement la même obligation du médecin qui a charge quant à l’obligation d’informer le travailleur du contenu de son rapport) mentionne ce qui suit à ce sujet par l’entremise de l’Honorable Juge Daphond :

 

[32]           La deuxième possibilité était de considérer que le médecin qui avait charge de l’appelante en juin 1992 était désormais le Dr Roy. […]

 

[35]         Dans l’affaire Brière et Vinyle Kaytec Inc.[8], la Commission des lésions professionnelles par l’entremise de la commissaire Johanne Landry, reprend la conclusion de la Cour d’appel comme suit :

 

[43]           La cour d’Appel dans un jugement récent3, a rappelé que le médecin qui a charge du travailleur a l’obligation en vertu du dernier alinéa de l’article 203 de la loi d’informer le travailleur sans délai du contenu de son rapport. S’il est avéré que le travailleur ignore le contenu du rapport final, la CSST ne peut considérer qu’elle-même ou le travailleur est liée par lui car il y a violation de l’article 203 de la loi et de sa finalité sous-jacente, soit celle du droit du travailleur de choisir le médecin de son choix et d’être informé du contenu du rapport final de ce dernier.

 

[36]         Dans le présent cas, le tribunal retient de la preuve que le docteur St-Laurent n’a pas informé le travailleur du contenu de son rapport complémentaire aux motifs suivants :

 

[…]

 

[37]         Le tribunal est donc d’avis que ce deuxième motif est suffisant également en soit pour conclure au caractère non liant du rapport médical du docteur St-Laurent daté du 18 avril 2002.

 

            […]

 

            Cette décision est parfaitement applicable au présent dossier. Le Docteur Archambault n’a jamais vu et examiné le travailleur avant de remplir le rapport final du travailleur (paragraphe 20 de la décision). Il ne la jamais informé de son contenu.

 

            […]

 

            Le 19 mai, la CSST reçoit le rapport final du Docteur Archambault et avise le travailleur. Ce rapport médical est daté du 12 mai 2005. Dans la case « date de la visite », il n’y a rien d’inscrit. Le travailleur est piégé par le Docteur Archambault. Il était alors trop tard. La situation est maintenant sans issue pour le travailleur. La loi s’applique et il ne peut pas contester son médecin traitant.

 

            Le Docteur Archambault n’a pas avisé le travailleur de contenue de son rapport final, privant dernier au droit de choisir le médecin de son choix.

 

            Le soussigné considère que la CLP a commis une erreur déterminante en ignorant ces éléments de preuve fondamentaux. La CLP a aussi commis une erreur de droit déterminante en n’appliquant pas correctement l’article 203 , dernier alinéa, de la LATMP.

 

            […]

 

Pour ces motifs, nous demandons à la Commission des lésions professionnelles :

 

D’ACCUEILLIR la présente requête en révision;

 

DE RÉVISER en totalité la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles du 29 mars 2005 dans les dossier CLP 235881-71-0406 et 243950-71-0409;

 

[…]

 

DE DÉCLARER que le Docteur Archambault n’était pas le médecin qui avait charge du travailleur lors de l’émission du rapport final du 12 mai 2004;

 

DE RETOURNER le dossier à la Commission des lésions professionnelles afin qu’elle procède à la détermination des limitations fonctionnelles du travailleur;

 

DE RETOURNER le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle évaluation de la capacité du travailleur à refaire son travail prélésionnel; et :

 

DE DÉCLARER que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu conformément à la Loi. [sic]

 

 

[17]           Le tribunal doit donc déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 novembre 2005.

[18]           Le soussigné est d’avis que le fait d’avoir rendu la décision le 23 novembre 2005, sans avoir tenu compte de l’argumentation écrite du procureur du travailleur datée du 21 novembre précédent, constitue en soi une erreur manifeste, et ce bien qu’elle ait été commise de façon involontaire, peut-on le supposer. En effet, il n’y a qu’une journée qui sépare la réception de cette argumentation et la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. Compte tenu de la procédure administrative du tribunal pour que cette argumentation soit acheminée au commissaire, il est indéniable que celle-ci ne lui a pas été acheminée avant qu’il rende sa décision, une journée plus tard.

[19]           De plus, la demande de révision datée du 29 novembre 2005, à l’encontre de la décision rendue le 23 novembre précédent, indique au surplus que le travailleur n’avait jamais été informé que la Commission des lésions professionnelles avait rendu une ordonnance, exigeant que cette argumentation soit déposée avant le 18 novembre 2005.

[20]           En raison de cet imbroglio administratif, le travailleur a été privé de son droit de présenter ses arguments, soit son droit fondamental d’être entendu. Dans un tel cas, la jurisprudence du présent tribunal[7] est conforme à celle de la Cour Suprême[8], qui  indique :

« … La négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l’audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision … a droit. »

 

 

[21]           Le tribunal doit donc procéder à la révision de la décision rendue le 23 novembre 2005. Pour ce faire, le tribunal doit considérer l’argumentation écrite soumise par le procureur du travailleur le 21 novembre 2005, à l’encontre de la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 mars 2005. De fait, le soussigné doit se placer dans la position du commissaire qui a rendu la décision le 23 novembre 2005, mais en tenant compte de l’argumentation écrite du travailleur.

[22]           Le premier argument auquel réfère le procureur du travailleur dans cette argumentation écrite, concerne la notion de « médecin traitant ». Après avoir rappelé les importantes conséquences juridiques du fait qu’un médecin complète un rapport médical final, le procureur soumet que la jurisprudence « est constante à l’effet que pour satisfaire les exigences de l’article 203 de LATMP, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles doivent être précisées pour lier la CSST ». Le procureur soumet donc que ce n’est pas le rapport émis le 12 mai 2004 par le docteur Archambault qui précise la nature de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, mais bien plutôt les rapports d’évaluation médicale émis par le docteur Le Bouthillier le 6 décembre 2004 et par le docteur Caron le 4 mai 2005. Le procureur soumet donc que le rapport émis par le docteur Archambault devrait être écarté, contrairement à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 mars 2005.

[23]           Le tribunal se doit d’écarter ce premier argument du travailleur. La jurisprudence tant du présent tribunal[9] que des tribunaux judiciaires[10], indiquent clairement que la divergence d’opinions quant à la façon d’interpréter une disposition législative, ne constitue pas un vice de fond au sens de l’article 429.56. Au même effet, le tribunal souligne que le fait de retenir l’argument du travailleur, porterait atteinte à l’indépendance décisionnelle des juges administratifs. En fait, c’est le caractère « raisonnable » de l’interprétation retenue par la Commission des lésions professionnelles dans la décision rendue le 29 mars 2005, qui est à l’origine de la requête du travailleur. Le tribunal conclut donc que le fait pour la Commission des lésions professionnelles de retenir le docteur Archambault à titre de médecin traitant, ne constitue pas une erreur déterminante.

[24]           Conséquemment, l’argument du travailleur concernant la distinction entre les séquelles fonctionnelles et les limitations fonctionnelles, se doit d’être écarté, puisqu’il n’est plus pertinent en raison de l’interprétation que retient le soussigné eu égard au médecin traitant et au rapport médical final.

[25]           Le tribunal se doit également d’écarter l’argument du procureur du travailleur concernant le fait que le docteur Archambault «  n’a pas vu … et n’a procédé à aucun examen clinique » du travailleur, au moment où il a émis son rapport final. La jurisprudence du présent tribunal[11], indique que l’article 203 ne comporte pas l’obligation pour le médecin qui a charge, de procéder à un examen médical avant de remplir un tel rapport. Au surplus, comme c’est le cas dans le présent dossier, le médecin qui a charge a assuré un suivi médical tout au long de l’évolution de la lésion professionnelle et a même revu le travailleur pour des consultations postérieures au rapport médical final.

[26]           Le dernier argument du procureur du travailleur concerne le fait que le docteur Archambault n’aurait pas avisé le travailleur du fait qu’il émettait un rapport médical final. Le procureur reproche à la décision rendue le 29 mars 2005 de ne pas avoir considéré cet élément, qui est indiqué au dernier alinéa de l’article 203 de la loi.

[27]           La lecture de cette décision rendue le 29 mars 2005, amène à conclure qu’aucune preuve non plus qu’aucun argument à cet effet n’a été présenté devant le commissaire qui a rendu cette décision. Cet argument est nécessairement irrecevable, puisqu’on ne peut reprocher à une décision de ne pas avoir disposé d’un élément qui ne lui a pas alors été soumis. Une telle situation s’apparente en quelque sorte à celle où le requérant demande au tribunal de faire état d’un fait qu’il qualifie de « nouveau », alors qu’il disposait de ce fait avant la décision dont il demande la révision. La jurisprudence tant du présent tribunal que des tribunaux judiciaires indique clairement qu’une telle situation ne donne pas ouverture à la procédure de révision prévue à l’article 429.56 de la loi[12].

[28]           De fait, c’est le caractère raisonnable de la décision rendue le 29 mars 2005 que le travailleur conteste. Cependant la jurisprudence constante du présent tribunal indique clairement qu’il faut faire une distinction entre l’erreur manifeste et déterminante, qui est assimilable à « un vice de fond … de nature à invalider la décision » et l’erreur manifestement déraisonnable, soit le critère appliqué par la Cour Supérieure en matière de révision judiciaire. Il ne faut donc pas confondre le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour Supérieure et le recours prévu à l’article 429.56 de la loi[13].

[29]           Le tribunal est donc d’avis que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 mars 2005 ne doit pas être révisée, parce qu’elle ne comporte pas d’erreur déterminante. Le tribunal conclut donc que la décision rendue le 29 mars 2005, ne comporte pas d’erreur de droit ou de faits et qu’elle n’est donc entachée d’aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dans les dossiers 235881 et 243950,

ACCUEILLE la requête du travailleur, Mr. Mohammed Azniga, datée du 29 novembre 2005;

RÉVISE la décision rendue le 23 novembre 2005 par la Commission des lésions professionnelles;

 

 

 

REJETTE la requête du travailleur, Mr. Mohammed Azniga, datée du 3 mai 2005, à l’encontre de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 mars 2005.

 

 

 

__________________________________

 

Me Alain Suicco

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Yvan Bousquet

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Normand Quintin

Les consultants C P S

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q.,c.A-3.001

[2]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1998, C.-A. Ducharme; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Montréal, 500 - 09‑011014-016, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; TAQ c. Godin, C.A. Montréal,  500‑09-009744-004, 18 août 2003, jj. Fish, Rousseau-Houle, Chamberland; Amar c. Commission de la santé et sécurité du travail, C.A. Montréal,  500-09-011643-012, 28 août 2003, jj. Mailhot, Rousseau-Houle, Rayle; CSST c. Fontaine c. CLP, C.A. Montréal, 500-09-014608-046, 7 septembre 2005. 

[3]           Précitée, note 1.

[4]           Précitée, note 1.

[5]           Précitée, note 1.

[6]           Précitée, note 1.

[7]           Argento et Pavage Argento & frères Ltée, ( 2000 ), C .L.P.,914

             Dallaire et Jeno Neuman & fils inc, ( 2000 ), C.L.P., 1146

[8]           Université du Québec à Trois-Rivières, ( 1993 ), R.C.S., 471.

[9]           Couture et Les immeubles Jenas, [2004] C.L.P. 366 ; Victoria et 3131751 Canada inc., C.L.P. 166678-71-0108, 1er décembre 2005, B. Roy; Louis Seize et CLSC - CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[10]         TAQ et Godin, [2003] R.J.Q. 2490 , (C.A.); Amar et CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST et Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[11]         Poulin et Manac inc., C.L.P. 125439-03B-9910, 9 juin 2000, R. Savard; Bérubé et D. J. Express, C.L.P. 244511-64-0409, 16 mars 2005, R. Daniel.

[12]         Charbonneau et Réno-Dépôt inc., C.S. Montréal, 500-05-055555-005, 00-06-19; Simard et CSST, C.S. Québec, 500-05-013318-006, 00-07-19; Barbeau et Inventex Distribution inc., C.L.P. 251880-61-0412, 6 juillet 2005, F. Mercure.

[13]         Cvopa et École Peter-Hall inc., C.A.L.P. 60400-60-9406, 29 mars 1996, M. Zigby; Purolator Courrier ltée et Lanthier, C.L.P. 101842-62-9806, 10 mars 1999, L. Couture; Bélanger et Castonguay & Frères ltée, C.L.P. 100682-0504, 30 août 2000, M. Zigby.

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