DÉCISION
[1] Le 18 octobre 2000, le travailleur, monsieur Marcel Payette, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 octobre 2000 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 8 septembre 2000 et déclare qu'elle ne peut reconsidérer sa décision du 18 octobre 1990 quant à la situation familiale retenue aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit monsieur Payette à la suite de sa lésion professionnelle du 14 septembre 1990.
[3] Monsieur Payette est présent à l'audience et il est représenté. Bien que dûment convoqué, l'employeur, Serviplast inc., est absent.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Monsieur Payette demande de déclarer que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), un fait essentiel justifie la reconsidération de la décision du 18 octobre 1990 et que le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu doit être établi en considérant qu'il avait deux personnes à charge au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
[5] Subsidiairement, il demande d'apporter telle modification à sa situation familiale en étant relevé des conséquences de son défaut d'avoir contesté, dans le délai légal, la décision du 18 octobre 1990 étant donné l'existence d'un motif raisonnable justifiant ce défaut.
LES FAITS
[6] Monsieur Payette travaille comme opérateur de chariot élévateur pour le compte de l'employeur lorsque le 14 septembre 1990, il est victime d'un accident du travail au cours duquel il se blesse au coude droit.
[7] Au formulaire « Avis de l'employeur et demande de remboursement » complété le 2 octobre 1990, il est indiqué que monsieur Payette tire de son emploi un revenu brut annuel de 26 578 $ et qu'il n'a aucune personne à sa charge. Le formulaire « Réclamation du travailleur » signé par monsieur Payette le 3 octobre 1990 ne contient aucune information quant à sa situation familiale.
[8] Le 15 octobre 1990, la CSST procède au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit monsieur Payette en retenant les données telles que fournies par l'employeur en ce qui concerne le revenu d'emploi et la situation familiale. Le 18 octobre suivant, elle émet au travailleur un premier avis de paiement sur lequel figurent ces données.
[9] Monsieur Payette reprend son emploi le 16 octobre 1990, la lésion étant alors consolidée sans qu'il en résulte de séquelles permanentes.
[10] Le 30 août 1991, il est victime d'une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 14 septembre 1990. Il ne cesse cependant pas de travailler puisqu'il est assigné à des travaux légers.
[11] Le 9 décembre 1991, monsieur André Julien, agent d'indemnisation, note au dossier que monsieur Payette « dit avoir apporté ses talons de paye pour correction de base ».
[12] Le 6 mars 1992, monsieur Payette avise la CSST de sa mise à pied effective le 28 mars 1992 compte tenu d'un ralentissement des activités de l'entreprise.
[13] Le 17 mars suivant, l'agent d'indemnisation note au dossier qu'une indemnité de remplacement du revenu sera versée au travailleur à compter du 28 mars 1992 étant donné sa mise à pied et les séquelles permanentes qui ont été reconnues par le médecin qui a charge. Il note aussi que monsieur Payette fournira les données requises concernant le revenu qu'il a tiré au cours des 12 mois précédant sa récidive, rechute ou aggravation du 30 août 1991.
[14] Les 18 et 19 mars 1992, l'employeur confirme par écrit que monsieur Payette a tiré un revenu d'emploi de 34 168, 91 $ au cours de la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1991.
[15] Le 23 mars 1992, la CSST établit à 34 168, 91 $ le revenu brut annuel devant servir aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit monsieur Payette en raison de sa récidive, rechute ou aggravation. Le 7 avril 1992, elle émet au travailleur un premier avis de paiement sur lequel figure ce revenu brut annuel et la situation familiale telle que déjà établie.
[16] Monsieur Payette est par la suite admis en réadaptation et il bénéficie d'un programme de formation professionnelle. Au terme de celui-ci, il devient capable d'exercer un emploi convenable de routier le 16 avril 1993 et, à compter de cette date, il reçoit une indemnité réduite de remplacement du revenu.
[17] Le 9 juin 1998, la CSST suspend cette indemnité puisque monsieur Payette refuse de fournir les informations nécessaires à sa révision.
[18] Cette décision est maintenue dans le cadre de la révision administrative et, le 7 juin 2000, à la suite d'une rencontre avec un conciliateur de la Commission des lésions professionnelles, monsieur Payette se désiste de sa contestation logée à l'encontre de cette décision.
[19] Le 6 septembre 2000, il demande à la CSST d'ajuster rétroactivement l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit pour tenir compte des deux enfants qui étaient à sa charge au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 14 septembre 1990.
[20] Il explique alors que ses déclarations de revenus pour l'année 1989 établissent qu'il avait deux personnes inscrites à sa charge, soit ses deux enfants, et que l'omission de la CSST de tenir compte de sa situation familiale réelle constitue un fait essentiel qui a été découvert lors du processus de conciliation intervenu à la Commission des lésions professionnelles. Les déclarations de revenus pour l'année d'imposition 1989 font état de deux enfants inscrits à titre de personnes étant à la charge de monsieur Payette.
[21] Le 8 septembre 2000, la CSST refuse de reconsidérer sa décision du 18 octobre 1990 concernant la situation familiale de monsieur Payette au motif que le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 365 de la loi est expiré. Le 16 octobre 2000, dans le cadre de la révision administrative, la CSST maintient sa décision, d'où l'objet du présent litige.
[22] À l'audience, monsieur Payette explique qu'au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 14 septembre 1990, il était marié et père de deux garçons alors âgés de 7 ans et 1 an.
[23] Il n'a pas pris connaissance des informations figurant au formulaire « Avis de l'employeur et demande de remboursement », celui-ci ayant été signé et expédié à la CSST par madame Hébert, secrétaire chez l'employeur.
[24] Par ailleurs, il explique qu'il avait pour habitude de demander à son employeur de procéder aux retenues d'impôt faites à la source en considérant un statut de célibataire avec aucune personne à charge. À la fin de l'année fiscale, lorsqu'il complétait ses déclarations de revenus, il déclarait toutefois ses deux enfants à titre de personnes à charge de sorte qu'il bénéficiait alors d'un remboursement de contributions payées en trop.
[25] Il a expliqué à l'agent d'indemnisation cette façon de faire et celui-ci lui a dit qu'une modification de sa situation familiale ne changerait pas beaucoup le montant de son indemnité de remplacement du revenu. Plus tard, le conseiller en réadaptation lui a aussi répété la même chose.
[26] Cependant, ces personnes ne lui ont pas expliqué de façon détaillée le mode de calcul de la base salariale et elles ne lui ont pas non plus expliqué qu'il pouvait contester sa situation familiale telle que retenue aux fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu.
[27] Lors du processus de conciliation intervenu devant la Commission des lésions professionnelles au mois de juin 2000, il s'est aperçu que son indemnité de remplacement du revenu était calculée en fonction d'un statut de célibataire avec aucune personne à charge. Il a ensuite fait les démarches nécessaires pour retracer ses rapports d'impôt pour l'année 1989 et il les a soumis à la CSST afin de faire corriger sa situation familiale.
[28] Interrogé par la Commission des lésions professionnelles, monsieur Payette précise que pour l'année 1990, il n'a pas bénéficié des exemptions fiscales pour personnes à charge puisqu'il n'a pas inscrit ses deux garçons à ce titre. D'une part, il avait conscience de l'indemnité de remplacement du revenu reçue au cours de l'année 1990 et d'autre part, il était plus avantageux pour sa conjointe d'inscrire les enfants à sa charge.
L'AVIS DES MEMBRES
[29] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis que la requête de monsieur Payette doit être rejetée.
[30] Ils estiment que la demande de reconsidération n'a pas été faite dans le délai de 90 jours prévu à l'article 365 de la loi puisque lorsqu'elle a été produite, monsieur Payette avait connaissance des faits sur lesquels elle s'appuie depuis déjà plusieurs années. Pour cette même raison, ils considèrent que monsieur Payette n'a pas démontré que la demande de révision de la décision du 18 octobre 1990 n'a pu être faite dans le délai légal, non plus qu'avant le 6 septembre 2000, pour un motif raisonnable.
[31] Par ailleurs, indépendamment de cet avis, ils estiment que la requête de monsieur Payette aurait néanmoins due être rejetée puisque, selon son témoignage, il n'avait aucune personne à sa charge aux fins de l'impôt sur le revenu lors de la survenance de sa lésion professionnelle du 14 septembre 1990.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si, en application du deuxième alinéa de l'article 365 de la loi, la CSST pouvait reconsidérer sa décision du 18 octobre 1990. Le cas échéant, elle doit déterminer si cette décision doit être modifiée pour que le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit monsieur Payette depuis la survenance de sa lésion professionnelle du 14 septembre 1990, soit établi en considérant qu'il avait alors deux personnes à sa charge.
[33] Subsidiairement, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si telle modification à la situation familiale de monsieur Payette peut être faite en relevant ce dernier des conséquences de son défaut d'avoir contesté dans le délai imparti la décision du 18 octobre 1990 étant donné l'existence d'un motif raisonnable justifiant ce défaut et ce, en application des dispositions des articles 358 et 358. 2 de la loi.
[34] Jurisprudence à l'appui, la représentante de monsieur Payette soumet divers arguments ayant trait à la découverte d'un fait essentiel donnant ouverture à la reconsidération, à l'avis de paiement initial qui ne constitue pas une décision opposable au travailleur puisque non conforme aux exigences de l'article 354 de la loi et aux circonstances de la présente affaire permettant de conclure à l'existence d'un motif raisonnable justifiant que la demande de révision n'a pas été faite dans le délai légal.
[35] La Commission des lésions professionnelles estime cependant qu'il est en l'espèce peu utile de discuter de la jurisprudence soumise à son attention sur ces questions puisqu'à tout événement, la soussignée en viendrait néanmoins à la conclusion que la situation familiale de monsieur Payette devant servir aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement de revenu a correctement été établie par la CSST.
[36] En effet, il est exact de dire que la situation familiale déclarée par un travailleur à son employeur pour les fins des retenues à la source que celui-ci doit effectuer n'est pas nécessairement équivalente à sa situation familiale réelle non plus qu'à celle qui est éventuellement déclarée en vertu des lois sur les impôts pour bénéficier des crédits fiscaux qui lui sont applicables tenant compte des personnes qui sont à sa charge.
[37] Toutefois, au moment de la survenance d'une lésion professionnelle, les dispositions de la loi prévoient de manière spécifique les modalités de calcul du salaire net que doit verser l'employeur et les modalités de calcul de l'indemnité de remplacement du revenu que doit verser la CSST notamment, pour tenir compte de l'impôt qui est payable en vertu des lois sur les impôts.
[38] Ainsi, tel que le précise l'article 62 de la loi, le salaire net que doit verser l'employeur au travailleur pour la période des 14 premiers jours suivant le début de son incapacité à exercer son emploi doit l'être après déduction des retenues à la source habituellement faites par l'employeur donc, en considérant la situation familiale telle que déclarée par le travailleur à cette fin :
62. Aux fins des articles 59 à 61, le salaire net du travailleur est égal à son salaire brut moins les retenues à la source qui sont faites habituellement par son employeur en vertu de :
1° la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts révisés du Canada, 1952, chapitre 148) ;
2° la Loi sur l'assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ; et
3° la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Aux fins de l'article 60, le salaire brut du travailleur est pris en considération jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66.
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1985, c. 6, a. 62.
[39] Au terme de cette première période d'incapacité, l'article 63 de la loi prévoit que le revenu net du travailleur devant servir au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit doit être établi en fonction de sa situation familiale et ce, pour tenir compte de l'impôt sur le revenu qui est payable par ce dernier en vertu des lois sur les impôts. Cet article se lisait comme suit à la date de la survenance de la lésion professionnelle subie par monsieur Payette :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi concernant les impôts sur le revenu (Statuts révisés du Canada, 1952, chapitre 148);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1); et
3° la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63.
[40] En outre, selon l'article 64 de la loi, l'on doit considérer la situation familiale du travailleur telle qu'existante au moment de la survenance de la lésion professionnelle sans tenir compte des changements postérieurs apportés à cette situation :
64. Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.
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1985, c. 6, a. 64.
[41] Ce faisant, le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu doit donc être établi non pas en tenant compte de la situation familiale réelle du travailleur non plus que de celle qu'il déclare à l'employeur pour les fins des retenues à la source habituellement faites mais plutôt, en considérant la véritable situation familiale du travailleur au moment de la survenance de sa lésion professionnelle en regard de l'impôt qui est payable par celui-ci en vertu des lois sur les impôts.
[42] Il s'agit de la position adoptée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) dans l'affaire Hôtel-Dieu de Rivière-Du-Loup et Linda Lafresnaye et Commission de la santé et de la sécurité du travail[2].
[43] Dans cette affaire, la CSST avait établi le montant de l’indemnité de remplacement du revenu en tenant compte de la situation familiale réelle de la travailleuse à savoir, son conjoint et un enfant. L’employeur s'opposait à cette situation familiale ainsi retenue en soumettant d'une part, que la travailleuse n’avait aucune personne à charge aux fins de l’impôt sur le revenu et d'autre part, que la situation familiale au sens de l'article 63 de la loi est celle qui tient compte de l’impôt sur le revenu payable par la travailleuse en vertu des lois sur les impôts
[44] La Commission d’appel retient que la notion de « personne à charge » telle que définie à la loi ne peut être substituée à la notion de « situation familiale » retrouvée à l'article 63 de la loi et que cette dernière notion doit être interprétée de manière à correspondre à la situation familiale du travailleur tenant compte de l'impôt sur le revenu payable par celui-ci :
« […]
Aux termes de l'article 63, il n'est pas possible de dissocier les mots « situation familiale du travailleur » des mots « pour tenir compte […] de l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts et le la Loi concernant les impôts sur le revenu […] ».
Agir autrement aurait comme conséquence de dénaturer le texte et l'objet de l'article 63.
[…]
D'une part, si le législateur avait entendu viser les personnes à charge à l’article 63, il aurait utilisé l’expression « personne à charge » et non l’expression « situation familiale du travailleur ».
D’autre part, cette expression ne se retrouve qu’à l’article 63 et elle est qualifiée par les mots qui la suivent immédiatement, c’est-à-dire « pour tenir compte de […] l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi concernant les impôt sur le revenu [...] ».
La situation familiale au sens de cet article est donc nécessairement celle qui tient compte de l’impôt sur le revenu payable par le travailleur en vertu des lois sur les impôts.
Il faut par ailleurs souligner que la situation familiale, pour tenir compte de l’impôt sur le revenu payable en vertu des lois sur les impôts, ne correspond pas nécessairement à la situation familiale telle que déclarée par le travailleur à son employeur aux fins des retenues à la source que celle-ci doit effectuer. La Commission d'appel considère que, si le législateur avait entendu viser l'impôt sur le revenu tel que retenu à la source plutôt que l'impôt sur le revenu payable, il s'en serait exprimé aussi clairement à l'article 63 qu'il l'a fait à l'article 62, lequel se lit comme suit :
[…]
La travailleuse a admis n’avoir aucun dépendant, aucune personne à charge aux fins de l’impôt sur le revenu payable en vertu des lois sur les impôts.
La Commission, ne pouvait donc, sans contrevenir à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, établir le revenu net retenu de la travailleuse à partir de sa situation familiale correspondant à la notion de personne charge telle qu’intégrée au règlement sur le calcul du revenu net et à la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 1998 ... Dans le présent cas, comme la travailleuse n’a aucune personne à charge aux fins de l’impôt sur le revenu, elle est visée à la situation familiale zéro et l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit à compter du 1er janvier 1986 correspond à la situation familiale zéro à l’annexe I de la table.
[…]
Cette référence doit conséquemment être ignorée et les annexes A et B du Règlement sur le calcul du revenu net retenu doivent être interprétées de manière à référer à la situation familiale de la travailleuse pour tenir compte de l'impôt sur le revenu payable par celle-ci. »
[45] Cette position a aussi été adoptée par la Commission d'appel dans l'affaire Céleste et Groupe Cabano Transport et Commission de la santé et de la sécurité du travail[3] et par la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Beaudoin et Clinique dentaire Carter & Gaumond et CSST-Québec-Nord[4].
[46] Or, suivant les principes établis dans ces affaires, monsieur Payette, avait certes deux personnes à charge en regard des lois sur les impôts pour l'année fiscale 1989. Cependant, selon son propre témoignage, il n'avait aucune personne à sa charge lors de l'année fiscale 1990, soit l'année de la survenance de sa lésion professionnelle, de sorte que sa situation familiale, tenant compte de l'impôt sur le revenu qui était alors payable par celui-ci en vertu des lois sur les impôts, a correctement été déterminée par la CSST.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Marcel Payette;
CONFIRME, pour d'autres motifs, la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 octobre 2000 à la suite d'une révision administrative; et
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de ne pas reconsidérer sa décision du 18 octobre 1990 concernant la situation familiale retenue aux fins du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit monsieur Marcel Payette en raison de sa lésion professionnelle du 14 septembre 1990.
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Ginette Morin |
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Commissaire |
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Me Lysanne
Dagenais 5320, Boulevard
Des Laurentides Laval (Québec) H7K 2J8 |
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Représentante de la partie requérante |
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