Malame et Ministère de la Sécurité publique | 2022 QCCFP 1 | |||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||||
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CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
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DOSSIER N° : | 1302363 | |||
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DATE : | 11 février 2022 | |||
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Caroline Gagnon | |||
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PANISSINAM-LÉON MALAME | ||||
Partie demanderesse | ||||
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | ||||
Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION | ||||
(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) | ||||
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[1] M. Panissinam-Léon Malame dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste le refus du ministère de la Sécurité publique (Ministère) de l’admettre au processus de qualification en vue de la promotion visant à pouvoir des emplois de directrice ou de directeur de services, cadre, classe 6[2] (directeur de services, cadre, classe 6).
[2] Le Ministère estime qu’il n’est pas possible d’admettre M. Malame au processus de qualification puisqu’il ne répond pas aux conditions d’admission exigées dans l’appel de candidatures.
[3] M. Malame explique qu’il a éprouvé de la difficulté à remplir le formulaire de candidature sur la plateforme Emplois en ligne. Il a donc soumis sa candidature sans y inscrire les renseignements demandés. Par la suite, il a envoyé son dossier de candidature au Ministère par courrier recommandé.
[4] Il déplore le refus du Ministère de considérer sa candidature au motif qu’il n’a pas utilisé le mode de transmission spécifié dans l’appel de candidatures pour soumettre son dossier.
[5] Le Ministère affirme n’avoir jamais reçu le dossier dont fait état M. Malame.
[6] Il précise, par ailleurs, qu’il doit appliquer le cadre normatif et analyser uniquement les candidatures reçues durant la période d’inscription au moyen du formulaire d’inscription prescrit, c’est-à-dire celui disponible sur la plateforme Emplois en ligne.
[7] La Commission doit déterminer si la décision du Ministère de ne pas retenir la candidature de M. Malame au processus de qualification de directeur de services, cadre, classe 6, est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[8] La Commission conclut que l’évaluation de la candidature de M. Malame est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire. Elle rejette donc l’appel.
CONTEXTE
[9] Depuis plus de quinze ans, M. Malame travaille au Ministère comme agent des services correctionnels.
[10] À l’été 2021, le Ministère publie un appel de candidatures afin de constituer une banque de personnes qualifiées pour d’éventuels emplois à pourvoir de directeur de services, cadre, classe 6. La période d’inscription est du 23 août au 7 septembre 2021.
[11] Le 3 septembre 2021, M. Malame soumet sa candidature par la plateforme Emplois en ligne. Dans le formulaire d’inscription, il n’indique toutefois pas son cheminement scolaire ni ses expériences de travail et ne transmet pas les documents exigés. Il affirme qu’il ne lui était pas possible d’inscrire plus d’un renseignement par section du formulaire d’inscription. Quelques informations sont néanmoins fournies dans la section « Autres renseignements » :
Plus de 15 ans au service du Ministère de la Sécurité publique; travaillé aux établissements de détention de Saint-Jérôme et à la Direction des services de transport et de comparutions du palais de justice de Montréal; figure sur la liste d'admission des chefs d'unité depuis plus de 5 ans;
[Transcription textuelle]
[12] En raison de ces difficultés, il décide d’envoyer son dossier de candidature au Ministère par courrier recommandé.
[13] Le 22 octobre 2021, il est informé par le Ministère que sa candidature n’est pas retenue pour le processus de qualification.
[14] Dans les jours suivants, il demande la révision de cette décision et mentionne alors ses expériences de travail et sa scolarité.
[15] Le 2 novembre 2021, le Ministère avise M. Malame qu’il maintient sa décision initiale et lui précise que ses quinze années d’expérience au Ministère ne sont pas suffisantes pour compenser la scolarité manquante exigée dans les conditions d’admission. Le même jour, M. Malame dépose un appel à la Commission.
[16] Dans cet appel, il conteste le refus du Ministère de considérer le dossier de candidature qu’il lui a envoyé par courrier recommandé, durant la période d’inscription. Selon lui, le Ministère fait prévaloir la forme sur le fond en n’acceptant que les candidatures soumises en ligne.
[17] M. Malame affirme avoir lu de manière attentive l’appel de candidatures. Il comprend que son dossier doit être envoyé par la plateforme Emplois en ligne et qu’en cas de difficulté, il lui est possible de communiquer avec le Ministère ou le service à la clientèle affecté à ce processus de qualification, pour obtenir de l’aide.
[18] Malgré cela, il croit possible d’envoyer son dossier de candidature par courrier recommandé puisque l’appel de candidatures ne l’interdit pas et que, lors de précédents appels de candidatures publiés en 2003 et en 2010, il a utilisé, avec succès, cette voie pour soumettre sa candidature.
[19] Afin de soutenir sa version, M. Malame ne produit toutefois pas le reçu émis par Postes Canada lors de l’envoi du colis ni la preuve de sa réception par le Ministère, accessible sur le site Web de Postes Canada. Il déclare que le reçu, qui lui a été remis, est rangé chez lui.
[20] Mme Josianne Lavoie Jalbert, conseillère en gestion des ressources humaines au Ministère, est la responsable du processus de qualification. Elle assure n’avoir jamais reçu les documents dont fait mention M. Malame. Elle a d’ailleurs effectué différentes recherches lorsqu’elle a été informée qu’il aurait soumis son dossier par courrier recommandé. Elle n’a toutefois rien trouvé.
[21] Elle explique que si le dossier de candidature avait effectivement été reçu par le Ministère, durant la période d’inscription, elle aurait communiqué avec M. Malame afin de l’informer de la procédure à suivre pour que son inscription soit admissible.
[22] Dans ce contexte de versions contradictoires, et considérant que M. Malame n’est pas représenté et qu’il ignore possiblement certaines règles de preuve, la Commission lui offre, lors de l’audience du 27 janvier 2022, la possibilité de produire le reçu émit lors de l’envoi du colis et la preuve de sa réception par le Ministère, au plus tard le lundi 31 janvier 2022 à 9 h 30. Il lui est précisé que le dossier sera pris en délibéré dès ce moment.
[23] M. Malame envoie à la Commission un reçu émis par Postes Canada, qui n’indique pas de date et dont l’adresse et l’identité du destinataire sont caviardées avec du liquide correcteur blanc. Il ne produit pas en outre la preuve de réception du colis par le Ministère. Il transmet plutôt une capture d’écran de la plateforme Emplois en ligne indiquant qu’il a soumis le dossier de candidature, le document présentant son profil et ses intérêts professionnels et les pièces justificatives pour le processus de qualification de directeur de services, cadre, classe 6.
ANALYSE
[24] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[25] Pour que son appel soit accueilli, M. Malame doit démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[26] Il est important de rappeler que la Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du Ministère, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[27] Les conditions minimales d’admission pour accéder à un poste de directeur de services, cadre, classe 6, sont prévues à l’article 10 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3].
[28] La Loi[4] permet que les conditions d’admission à un processus de qualification comportent des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi.
[29] Sur cette base, le Ministère a ajouté celle de posséder deux années d’expérience, sur les quatre années exigées, en établissement de détention ou dans l’exercice de fonction ayant permis de se familiariser avec les activités d’un établissement de détention.
[30] L’appel de candidatures du processus de qualification prévoit donc les conditions d’admission suivantes :
Chaque année de scolarité pertinente manquante peut être compensée par deux années d’expérience pertinente ou par une année de scolarité pertinente et additionnelle de niveau égal ou supérieur.
Une personne qui ne détient pas le diplôme universitaire de premier cycle comportant un minimum de 90 crédits exigé, peut y suppléer, si elle détient un diplôme universitaire de deuxième cycle pertinent comportant un minimum de 45 crédits ainsi qu’un diplôme universitaire de premier cycle non pertinent comportant un minimum de 90 crédits.
Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une évaluation comparative (attestation d’équivalence) délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). La personne en attente de son évaluation comparative peut être admise sous condition de fournir le résultat de cette évaluation au plus tard le 30 novembre 2021.
Un maximum de deux années d’expérience pertinente peut être compensé par une année de scolarité pertinente et additionnelle de niveau égal ou supérieur.
De plus, les deux années d’expérience acquise en établissement de détention ou dans l’exercice de fonctions ayant permis de se familiariser avec les activités d’un établissement de détention ne peuvent être compensées.
Les expériences pertinentes acquises sur le marché du travail, de même que celles acquises en dehors du marché du travail, sont considérées. De plus, les expériences pertinentes acquises au cours d’une même période peuvent être cumulées sans toutefois constituer une expérience d’une durée supérieure période de concomitance.
[Transcription textuelle]
[31] L’article 47 de la Loi énonce qu’un candidat qui remplit les conditions d’admission est admis au processus de qualification. Ainsi, une personne qui n’y répond pas ne peut y être admise.
[32] Le Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[5] (Règlement) indique que l’admissibilité du candidat s’évalue à partir des informations indiquées dans le formulaire d’inscription prescrit dûment complété et transmis durant la période d’inscription.
[33] Afin de préserver l’équité et l’impartialité de la procédure d’admission, le Ministère n’a pas de marge de manœuvre. Il a le devoir de prendre en considération uniquement les renseignements mentionnés au formulaire d’inscription transmis par la plateforme Emplois en ligne[6].
[34] L’examen qu’il en a fait est conforme. Selon ces renseignements, M. Malame ne répond effectivement pas aux conditions d’admission.
[35] M. Malame affirme par ailleurs que le dossier de candidature qu’il a soumis au Ministère par courrier recommandé, et ce, durant la période d’inscription, contient des renseignements qui permettent de l’admettre au processus de qualification.
[37] Quoi qu’il en soit, la Commission partage la position du Ministère et réitère que celui-ci ne peut pas examiner un dossier de candidature qui n’est pas soumis selon les règles prévues au cadre normatif. Comme le Ministère le propose, il est toutefois judicieux de communiquer avec la personne pour l’informer de la façon dont elle doit soumettre sa candidature pour être recevable.
[38] Quant aux informations fournies par M. Malame avec sa demande de révision, le Règlement est clair : il n’est pas possible d’ajouter des renseignements à son dossier de candidature après la période d’inscription. Cette règle est d’ailleurs expressément reproduite dans l’appel de candidatures.
[39] En fait, la procédure de révision ne constitue pas une occasion offerte à un candidat pour compléter son formulaire d’inscription.
[40] La Commission s’est d’ailleurs prononcée à plusieurs reprises[7] à ce sujet, notamment dans la décision Gamache[8] :
[74] Concernant les nouveaux renseignements fournis, plus particulièrement ceux relatifs aux tâches à titre d’instructeur de recrues de 1994 à 1995, la Commission rappelle que M. Gamache ne pouvait compléter son offre de service après la fin de la période d’inscription. La RRQ ne pouvait donc tenir compte des nouveaux renseignements concernant des expériences non décrites dans l’offre de service et soumises lors de la SEI sans contrevenir à l’article [14 du Règlement sur les processus de qualification et les personnes qualifiées[9]]. C’est une question d’équité et d’impartialité entre tous les candidats. […].
[Soulignement de la Commission]
[41] Finalement, M. Malame s’explique mal pourquoi le Ministère n’a pas communiqué avec lui lorsqu’il a constaté que le formulaire transmis en ligne ne contenait pas les renseignements demandés.
[42] Le Ministère indique qu’il ne communique pas systématiquement avec tous les candidats. Il entreprend cette démarche uniquement si une information inscrite au formulaire soulève un doute et qu’une précision est nécessaire, ce qui n’était pas le cas dans le présent dossier.
[43] La Commission est du même avis. En effet, aucune information contenue au formulaire d’inscription ne suscite un doute[10] que M. Malame puisse répondre aux conditions d’admission du processus de qualification.
[44] Le Ministère ne peut pas inférer ou présumer de l’existence d’un fait à partir d’une information fournie par le candidat[11]. De même, il ne peut pas enquêter afin d’obtenir des renseignements additionnels qu’un candidat a omis d’indiquer[12].
[45] La Commission rappelle qu’il est de la responsabilité du candidat de soumettre, dans son formulaire d’inscription, toutes les informations utiles à l’évaluation de son admissibilité au processus de qualification[13].
[46] D’ailleurs, l’appel de candidatures mentionne clairement qu’aux fins de la vérification de l’admissibilité, toute la scolarité et toutes les expériences de travail doivent être inscrites au formulaire d’inscription. Il y est aussi précisé que seuls les renseignements qui y sont contenus seront considérés.
[47] Avant de postuler, les candidats ont toutes les informations nécessaires pour soumettre adéquatement leur candidature.
[48] La Commission conclut donc que l’évaluation de l’admissibilité de M. Malame est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[49] L’appel de M. Malame doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Panissinam-Léon Malame.
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Original signé par :
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| __________________________________ Caroline Gagnon
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M. Panissinam-Léon Malame | ||
Partie demanderesse | ||
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Me Fannie Zoccastello | ||
Procureure du ministère de la Sécurité publique | ||
Partie défenderesse | ||
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Audience tenue par visioconférence
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Date de l’audience : | 27 janvier 2022
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Date de la prise en délibéré : | 31 janvier 2022
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Processus de qualification no 63006PS00950004.
[3] C.T. 219127 du 10 avril 2018 et ses modifications.
[4] Préc., note 1, art. 43, al. 3.
[5] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1, art. 6.
[6] Trudel et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 39, par. 24; Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41, par. 26-29.
[7] Boutin et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 15; Émond et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 8; Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6; Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211; Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7.
[8] Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6, par. 74.
[9] Le texte original fait référence à l’article 21 du Règlement sur la tenue de concours (RLRQ, c. F 3.1.1, r. 6), abrogé depuis le 29 mai 2015, dont le principe énoncé au deuxième alinéa a été repris à l’article 14 du Règlement.
[10] Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4, par. 36-37.
[11] Trudel et Centre de services partagés du Québec, préc., note 6, par. 27 et 28; Ganlaky et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 33, par. 22 et 23.
[12] Vallerand et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 49, par. 27.
[13] Vachon et Centre de services partagés du Québec, préc., note 10, par. 35; Minville et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 1, par. 40-46.
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