Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval

2017 QCCA 199

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-009232-163

(200-06-000179-146)

 

DATE :

8 février 2017

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

GUY GAGNON, J.C.A.

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

 

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DE REPRODUCTION (COPIBEC)

APPELANTE - Requérante

c.

 

UNIVERSITÉ LAVAL

INTIMÉE - Intimée

et

GUY MARCHAND, connu sous le pseudonyme artistique GUY MARCHAMPS, JEAN-FRÉDÉRIC MESSIER, ÉDITIONS LES HERBES ROUGES INC., LÉMÉAC ÉDITEUR INC., CENTRE FRANÇAIS D'EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE (CFC) et REPROBEL

MIS EN CAUSE - Personnes désignées

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michel Beaupré), rendu le 26 février 2016, qui a rejeté sa demande d’autorisation pour exercer une action collective et le jugement rendu le 25 mars 2015 qui a rejeté sa demande d’ordonnance de sauvegarde.

[2]           Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Mainville, LA COUR :

[3]           Accueille l’appel en partie du jugement du 26 février 2016, avec frais de justice;

[4]           INFIRME le jugement de première instance et procédant à prononcer le jugement qui aurait dû être rendu;

[5]           Autorise l’exercice de l’action collective, frais à suivre le sort du dossier;

[6]           Accueille la requête en modification d’un acte de procédure et Permet la modification du groupe tel que proposé par l’appelante au stade de l’appel;

[7]           ACCORDE à l’appelante Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec), Guy Marchand et Jean-Frédéric Messier, le statut de représentants aux fins d’exercer l’action collective pour le compte du groupe ci-après décrit :

Toute personne, physique ou morale, titulaire ou habilitée à représenter un ou des titulaires de droits patrimoniaux et moraux sur une œuvre littéraire (à l’exception des programmes d’ordinateur, mais incluant les paroles de chansons), une œuvre dramatique, ou une œuvre artistique (intégrée dans une œuvre littéraire ou dramatique) dont l’auteur n’est pas décédé avant le 1er janvier 1964, que l’Université Laval et les membres de son personnel, ses mandataires et ses sous-traitants, ont, sans autorisation des titulaires de droit, reproduite, mise à la disposition ou communiquée par télécommunication, aux étudiants ou aux autres membres du personnel, en format papier ou numérique, aux fins de toutes les activités d’enseignement et de recherche de l’Université Laval depuis le 1er juin 2014 jusqu’à la date de l’arrêt de la Cour d’appel.

[8]           Définit les sous-groupes suivants :

A)            Toutes les personnes physiques, appartenant au groupe décrit, qui sont des auteurs d’œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques au Canada.

B)           Toutes les personnes, physiques ou morales, appartenant au groupe décrit qui sont des éditeurs d’œuvres littéraires et dramatiques ou qui sont habilitées à représenter un ou des titulaires de droits d’auteur au Canada.

C)           Toutes les personnes physiques ou morales appartenant au groupe décrit et domiciliées hors du Canada, incluant les sociétés de gestion des droits de reproduction étrangères habilitées à représenter les titulaires de droits dans leur pays respectif.

[9]           Identifie ainsi les questions de droit et de fait qui seront traitées collectivement :

(I)            L’Université Laval et les membres de son personnel, ses mandataires et ses sous-traitants, dans leurs activités d’enseignement et de recherche, ont-ils contrevenu aux droits patrimoniaux des membres du groupe, selon l’article 3 de Loi sur le droit d’auteur

(a)        en reproduisant

(b)        et en communiquant par télécommunication,

(c)        incluant la mise à disposition du public par télécommunication

des œuvres littéraires, dramatiques et artistiques protégées sans autorisation des titulaires de droits ou de leur représentant?

(II)        L’Université Laval et les membres de son personnel, ses mandataires et ses sous-traitants, dans leurs activités d’enseignement et de recherche, ont-ils contrevenu aux droits moraux des membres du groupe qui sont auteurs, selon l’article 14.1 la Loi sur le droit d’auteur,

(a)        en reproduisant,

(b)        en communiquant par télécommunication,

(c)        incluant la mise à disposition du public par télécommunication

des extraits des œuvres littéraires, dramatiques, artistiques et musicales protégées sans l’autorisation des auteurs ou de leurs représentants?

[10]        Identifie les conclusions recherchées dans l’action collective au fond :

·         Accueillir l’action collective pour le compte et au bénéfice de tous les membres du groupe;

·         Ordonner à l’Université Laval intimée, ses administrateurs, ses mandataires, ses sous-traitants, et les membres de son personnel, incluant tous les professeurs, professeurs associés, chargés de cours, et chargés d’enseignement clinique, de cesser de reproduire, en format papier ou numérique, de mettre à disposition et de communiquer par télécommunication sur son réseau informatique ou autrement, toutes les œuvres littéraires, dramatiques et artistiques protégées des membres du groupe sans avoir obtenu, au préalable, les autorisations requises;

·         Ordonner à l’Université Laval intimée, à ses administrateurs, ses mandataires, ses sous-traitants et les membres de son personnel incluant tous professeurs, professeurs associés, chargés de cours et chargés d’enseignement clinique, de remettre à la requérante, dans les trente (30) jours du jugement à intervenir, tous recueils de textes ou tout autre document en format papier ou numérique, tout dispositif ou support de stockage local contenant des œuvres ou parties d’œuvres littéraires, dramatiques et artistiques protégées des membres du groupe;

·         Ordonner à l’Université Laval intimée de remettre à la requérante dans les trente (30) jours du jugement à intervenir, une attestation assermentée de son Recteur à l’effet qu’elle a retiré de ses serveurs et de ses réseaux toutes les œuvres ou parties d’œuvres littéraires, dramatiques et artistiques protégées des membres du groupe reproduites sans avoir obtenu les autorisations requises;

·         Ordonner à l’intimée Université Laval de rembourser à la requérante Copibec tous les frais entraînés par la destruction, par la mise au pilon ou autre moyen raisonnable, du matériel contrefait dans les quinze (15) jours de la communication des pièces justificatives;

·         Ordonner à l’intimée Université Laval de faire connaître aux membres de son personnel, dans les cinq (5) jours du jugement à rendre, les ordonnances d’injonction rendues par la Cour par lettre individualisée à chacun et par message sur son intranet et sur son site Internet en leur demandant de s’y conformer;

·         AutoriseR le recouvrement collectif des sommes destinées aux membres du groupe et habiliteR la requérante à les recevoir et à en faire la répartition entre les ayants droit membres du groupe selon ses règlements et ses pratiques usuelles;

·         en conséquence, condamneR l’intimée l’Université Laval à payer Copibec, au bénéfice des membres du groupe et en vue de les répartir entre les membres du groupe dont les œuvres ont été reproduites de manière illicite, les dommages-intérêts qui suivent :

(A)          Une somme, sauf à parfaire, de 1 661 830 $ (soit 11 217 839 pages copiées, sauf à parfaire, au tarif de 15 ¢ la page reproduite, moins la somme de 20 846 $ déjà payée pour 138 973 copies autorisées), soit 1 661 830 $.

(B)          Une somme additionnelle de 15 $ par étudiant pour la formation permanente et l’enseignement à distance, auxquels sont inscrites 20 000 personnes selon les chiffres publiés par l’intimée, soit une somme estimée, sauf à parfaire, à 300 000 $.

(C)         Une somme de 1 000 000 $ à titre de dommages exemplaires.

·         Condamner l’intimée Université Laval à verser à Copibec, au bénéfice des membres du groupe et en vue de la répartition entre eux, tous les profits réalisés par la vente des recueils de textes utilisés dans les cours, et reproduisant de manière illicite des œuvres littéraires, dramatiques et artistiques des membres du groupe soit une somme qu’elle estime, sauf à parfaire, à 10 $ par recueil et par cours, soit une somme additionnelle estimée, sauf à parfaire, à 120 000 $;

·         Condamner l’intimée Université Laval à payer à Copibec, au bénéfice des membres auteurs du groupe et en vue de les répartir entre les auteurs dont les œuvres ont été reproduites de manière illicite, pour la violation de leurs droits moraux, une somme additionnelle de 1 000 000 $;

·         Condamner l’intimée Université Laval à rembourser à Copibec et au Fonds d’aide au recours collectif, outre les honoraires et frais judiciaires, les honoraires extrajudiciaires et débours d’avocats, ainsi que tous les frais extrajudiciaires encourus pour l’action collective du groupe représenté, incluant tous frais de publication dans les médias, tous frais d’experts, tous frais raisonnables de déplacement et, le cas échéant, frais raisonnables de voyage de l’étranger de témoins;

·         Ordonner l’exécution collective et l’exécution nonobstant appel;

·         Le tout avec intérêts à compter de la notification de la requête en autorisation, plus l’indemnité additionnelle du Code civil du Québec, sauf à compter du jugement pour les dommages exemplaires et pour les honoraires et frais en dépens;

[11]        DÉTERMINE que l’action collective doit être introduite dans le district judiciaire de Québec;

[12]        RÉFÈRE le dossier au juge en chef associé pour qu’il désigne un juge pour assurer la gestion du dossier;

[13]        DÉFÈRE au prochain juge gestionnaire la question de la publication de l’avis aux membres et du délai d’exclusion;

[14]        Rejette l’appel du jugement rendu le 25 mars 2015, avec frais de justice.

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.

 

Me Daniel Payette

Payette avocats

Pour l'appelante

 

Me Samuel Massicotte et Me David Ferland

Stein, Monast

Pour l'intimée

 

Date d’audience :

23 novembre 2016



 

 

MOTIFS DU JUGE GAGNON

 

 

[15]        L’appelante Copibec (« Copibec ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michel Beaupré), rendu le 26 février 2016[1], lequel rejette sa demande d’autorisation pour exercer une action collective contre l’intimée Université Laval (« l’Université »). Le même jugement rejette une demande d’ordonnance de sauvegarde qui visait à forcer l’Université à colliger et à protéger certaines informations durant l’instance.

[16]        Copibec reproche à l’Université de violer les droits patrimoniaux et moraux des auteurs par la reproduction non autorisée de leurs œuvres, contrevenant ainsi à la Loi sur le droit d’auteur (« LDA »)[2].

[17]        En première instance, le débat s’est engagé sous l’empire de l’ancien Code de procédure civile, mais a finalement été tranché, comme il se devait[3], selon les dispositions du nouveau Code de procédure civile (art. 571 et s. C.p.c.).

LES FAITS

[18]        Copibec est une société constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies[4]. Elle agit à titre de société de gestion au sens où l’entend la LDA[5]. En cette qualité, elle assure la gestion collective des droits d’auteur de plusieurs auteurs et associations[6] regroupés sous sa direction.

[19]        Au nom de ses membres, elle offre à sa clientèle, notamment aux universités, la possibilité de recourir à une licence les autorisant à reproduire partiellement ou en totalité de répertoires d’œuvres moyennant le paiement de droits préétablis. Elle remet aux titulaires des droits d’auteur 86 % des sommes ainsi perçues et en conserve 14 % pour ses services de gestion.

[20]        Ce système de licence est celui qui a prévalu entre les parties de l’année 1999 à l’année 2014.

[21]        À la même époque, le législateur a amendé la LDA en vue de permettre « [l]’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur » sans que le titulaire de ce droit puisse exiger de compensation, mais à la condition toutefois que cette utilisation s’inscrive dans les paramètres de la loi[7].

[22]        Le 10 mars 2014, l’Université informe Copibec de son intention de ne pas renouveler sa licence globale se terminant le 31 mai suivant. Pour pallier ce système de licence, le 21 mai 2014, l’Université adopte une politique en faveur de ses étudiants et de son personnel enseignant en vue de favoriser une utilisation équitable du matériel de cours tiré d’œuvres protégées par la LDA (la « Politique »)[8]. Les objectifs de l’Université y sont ainsi précisés :

La Politique a pour objet d’énoncer l’importance que l’Université accorde à la protection des droits des auteurs, d’établir les choix prioritaires qui doivent être faits par le Personnel enseignant relativement à l’utilisation de l’Œuvre d’autrui aux fins des activités d’enseignement, d’apprentissage, de recherche et d’étude privée et de définir un concept administratif de l’utilisation équitable de l’Œuvre d’autrui à ces fins.

Dans le but de faciliter l’atteinte de ses objectifs, la Politique rappelle quelques notions de base du droit d’auteur, explique clairement les attentes de l’Université à l’égard du Personnel enseignant en matière de respect du droit des auteurs et de l’utilisation légale et équitable de l’Œuvre d’autrui dans le matériel de cours. Elle fournit également des lignes directrices pour atteindre ces objectifs en clarifiant aux fins administratives certains droits des utilisateurs définis de façon imprécise dans la Loi sur le droit d’auteur et la jurisprudence, de même que de l’information sur les ressources rendues disponibles au Personnel enseignant pour toute question se posant à l’égard de la Politique.[9]

[23]        La Politique établit des normes administratives contraignantes à l’égard de l’Université et de ses usagers pour encadrer « l’utilisation équitable » d’une œuvre. Elle prévoit aussi une procédure d’autorisation dans les cas où les normes établies nécessiteraient un dépassement.

[24]        L’Université a également adopté un règlement pour faciliter l’accès aux œuvres protégées (le « Règlement »)[10]. Le Règlement prévoit notamment la mise en place d’un Bureau du droit d’auteur dont le « mandat principal est d’assurer le respect du droit d’auteur et de la Politique et de constituer une ressource privilégiée de première ligne à la disposition du Personnel enseignant afin d‘assurer le respect du Règlement et de la Politique »[11].

[25]        En dépit de l’adoption de la Politique et du règlement qui l’accompagne, Copibec soutient que les reproductions d’œuvres faites par l’Université contreviennent aux protections conférées par la LDA dont la règle générale est ainsi rédigée:

27 (1)  Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’accomplir.

[26]        L’action collective originale décrivait ainsi le groupe que souhaitait représenter Copibec :

Toute personne, physique ou morale, titulaire ou habilitée à représenter un ou des titulaires de droits patrimoniaux et moraux sur une œuvre littéraire (à l’exception des programmes d’ordinateurs, mais incluant les paroles de chansons), une œuvre dramatique, ou une œuvre artistique (intégrée dans une œuvre littéraire ou dramatique) protégée par le droit d’auteur, que l’Université Laval et les membres de son personnel, ses mandataires et ses sous-traitants, ont sans autorisation, reproduite, mise à la disposition ou communiquée par télécommunication, aux étudiants ou aux autres membres du personnel, en format papier ou numérique, aux fins de toutes les activités d’enseignement et de recherche de l’Université Laval depuis le 1er juin 2014. 

[27]        En appel, Copibec demande que soit modifié ce groupe. Voici la nouvelle description proposée :

Toute personne, physique ou morale, titulaire ou habilitée à représenter un ou des titulaires de droits patrimoniaux et moraux sur une œuvre littéraire (à l’exception des programmes d’ordinateurs, mais incluant les paroles de chansons), une œuvre dramatique, ou une œuvre artistique (intégrée dans une œuvre littéraire ou dramatique) dont l’auteur n’est pas décédé avant le 1er janvier 1964, que l’Université Laval et les membres de son personnel, ses mandataires et ses sous-traitants, ont, sans autorisation des titulaires de droit, reproduite, mise à la disposition ou communiquée par télécommunication, aux étudiants ou aux autres membres du personnel, en format papier ou numérique, aux fins de toutes les activités d’enseignement et de recherche de l’Université Laval depuis le 1er juin 2014.[12]

[Retranscrit conformément à l'original.]

[28]        Selon Copibec, le groupe pourrait comprendre jusqu’à 1971 auteurs québécois et un nombre indéterminé d’auteurs canadiens et étrangers. S’ajouteraient à ces réclamants 1503 éditeurs dont environ 327 proviendraient du Québec en plus d’une dizaine de sociétés de gestion de droits de production étrangères et tous autres auteurs, éditeurs ou sociétés de gestion de la planète ayant subi un dommage moral, leur ayant droit, successeur ou légataire; rien de moins.

[29]        La demande de Copibec fait aussi voir la possibilité que le groupe se subdivise en plusieurs sous-groupes :

A)         Toutes les personnes physiques, appartenant au groupe décrit, qui sont des auteurs d’œuvres littéraires, dramatiques, ou artistiques au Canada.

B)        Toutes les personnes, physiques ou morales, appartenant au groupe décrit qui sont des éditeurs d’œuvres littéraires et dramatiques au Canada ou qui sont habilitées à représenter un ou des titulaires de droits d’auteurs au Canada.

C)        Toutes les personnes physiques ou morales appartenant au groupe décrit et domiciliées hors du Canada, incluant les sociétés de gestion des droits de reproduction étrangères habilitées à représenter les titulaires de droits dans leur pays respectif.

Et tout autre sous-groupe que le tribunal pourra déterminer en regard des questions de fait et des questions de droit soulevées par l’action collective.[13]

[30]        Si l’autorisation devait être accordée, Copibec entend demander au juge du fond de trancher les deux questions suivantes qu’elle estime identiques, similaires ou connexes à tous les membres du groupe (et à ceux composant les sous-groupes) :

(I)         L’Université Laval et les membres de son personnel, ses mandataires et ses sous-traitants, dans leurs activités d’enseignement et de recherche, ont-ils contrevenu aux droits patrimoniaux des membres du groupe, selon l’article 3 de Loi sur le droit d’auteur

(a)        en reproduisant

(b)        et en communiquant par télécommunication,

(c)        incluant la mise à disposition du public par télécommunication

des œuvres littéraires, dramatiques et artistiques protégées sans autorisation des titulaires de droits ou de leur représentant ?

(II)        L’Université Laval et les membres de son personnel, ses mandataires et ses sous-traitants, dans leurs activités d’enseignement et de recherche, ont-ils contrevenu aux droits moraux des membres du groupe qui sont auteurs, selon l’article 14.1 la Loi sur le droit d’auteur,

(a)        en reproduisant,

(b)        en communiquant par télécommunication,

(c)        incluant la mise à disposition du public par télécommunication

des extraits des œuvres littéraires, dramatiques, artistiques et musicales protégées sans l’autorisation des auteurs ou de leurs représentants ?[14]

[31]        Il convient de préciser que le 3 février 2015, les parties ont convenu de certaines mesures de sauvegarde entérinées par un jugement de la Cour supérieure[15]. L’entente vise notamment à obliger l’Université à conserver des éléments de preuve durant les procédures en première instance[16]. L’Université a aussi accepté de demeurer liée par cette entente durant l’instance d’appel.

[32]        Il faut aussi savoir que le 25 mars 2015, un autre jugement de la Cour supérieure rejetait cette fois une demande d’ordonnance de sauvegarde additionnelle dans laquelle Copibec demandait à l’Université de confectionner un registre numérique permettant d’identifier et de colliger les œuvres reproduites[17]. Copibec appelle également de ce jugement.

LE JUGEMENT DONT APPEL

[33]        Le juge reconnaît que les faits allégués dans la demande paraissent justifier les conclusions recherchées (article 575 (2) C.p.c.). Il accepte aussi la proposition de Copibec selon laquelle la composition du groupe rend difficile l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui (article 575 (3) C.p.c.). Il se dit toutefois d’avis que Copibec ne s’est pas acquittée de son fardeau de démonstration en proposant des questions communes aux membres du groupe (article 575 (1) C.p.c.) et en n’identifiant pas une représentante ayant l’intérêt suffisant pour assurer adéquatement leur représentation (article 575 (4) C.p.c.). Vu le rejet de la demande principale, le juge conclut que la demande accessoire pour une ordonnance de sauvegarde devait connaître le même sort.

Le paragraphe 575 (1) C.p.c.

[34]        Le juge résume ainsi le syllogisme avancé par Copibec :

1)    Les membres des sous-groupes sont titulaires de droits d’auteur sur des œuvres protégées suivant la LDA, soit à titre d’auteurs des œuvres eux-mêmes, soit en vertu de droits que leur ont reconnus des auteurs;

2)    L’Université a reproduit des œuvres et parties importantes d’œuvres protégées, et ce, sans autorisation des auteurs, des titulaires de droits ou de Copibec;

3)    Donc, l’Université a violé les droits des membres des sous-groupes, en contravention des articles 3 et 27 de la LDA, donnant ainsi ouverture aux conclusions recherchées.[18]

[35]        Il note que la procédure de Copibec ne recherche pas l’annulation de la Politique et du Règlement et qu’elle ne propose aucune question commune à l’égard de ces deux éléments que ne peut ignorer la demande d’autorisation.

[36]        Plus fondamentalement encore, il retient trois raisons pour lesquelles la condition du paragraphe 575 (1) C.p.c. n’est pas satisfaite. D’abord, il conclut à l’absence d’une question commune susceptible de faire progresser le règlement du litige. Ensuite, compte tenu de la nature véritable du débat qui lui est présenté, la prise en compte du principe de la proportionnalité militerait aussi pour le rejet de l’autorisation en raison de la présence d’une multitude de questions individuelles et « exponentielles » nécessitant une analyse au cas par cas. Finalement, la définition même du groupe relativement aux questions communes proposées par Copibec serait problématique.

Le paragraphe 571 (4) C.p.c.

[37]        Le juge souligne que la directrice générale de Copibec a admis que cette société ne détenait aucun droit d’auteur et ne faisait pas dans le domaine de l’édition. Copibec n’aurait donc pas l’intérêt suffisant pour lancer une action collective en matière de droit d’auteur.

[38]        Le juge ajoute qu’aucune des personnes physiques identifiées dans la procédure de Copibec comme représentant potentiel du groupe (les mis en cause) n’est administrateur, officier, dirigeant ou associé de cette société comme l’exige l’article 571 C.p.c.

[39]        Finalement, le juge estime que de toute façon Copibec et les mis en cause n’ont pas l’intérêt juridique suffisant pour intenter une action judiciaire en ce qui a trait à l’aspect de la réclamation portant sur les droits moraux. Cette affirmation trouverait son fondement dans le principe de l’incessibilité des droits de cette nature prévu à la LDA[19].

LES MOYENS D’APPEL

[40]        Les deux principaux moyens d’appel avancés par Copibec se résument à dire que le juge n’a pas appliqué judicieusement les conditions d’ouverture mentionnées aux paragraphes 575 (1) et (4) C.p.c.

[41]        Si la Cour devait répondre favorablement à ses arguments, Copibec nous demande de revoir sa demande pour l’ordonnance de sauvegarde refusée en première instance.

L’ANALYSE

[42]        Le juge a rendu un jugement d’une facture impeccable. Son étude de l’affaire démontre une bonne compréhension des enjeux qui opposaient les parties. Cela dit, et je l’écris avec égards pour son opinion, une lecture attentive du jugement fait voir que le juge a emprunté à maintes reprises à des considérations réservées à l’appréciation du juge du fond avant de conclure au rejet de la demande dont il était saisi. Le jugement entrepris fait aussi voir que le juge a imposé à Copibec une charge de démonstration à l’étape de l’autorisation qui se situait au-delà des exigences fixées par la jurisprudence.

[43]        Il faut aussi dire que le juge ne bénéficiait pas des arrêts de notre Cour dans Sibiga[20] et Charles[21] rendus après le jugement entrepris, alors que ces décisions avaient à appliquer les enseignements de la Cour suprême dans les affaires Infineon[22] et Vivendi[23].

[44]        Pour la suite des choses, je garde à l’esprit la norme d’intervention applicable à la révision du jugement qui refuse l’autorisation d’exercer une action collective, telle qu’identifiée par mon collègue le juge Kasirer dans Sibiga :

[33]      The respondents are right to say that, barring an error of law, this Court owes deference to the motion judge’s decision, given the inherently discretionary character of his findings relating to the criteria for authorization set forth in article 1003 C.C.P.

[34]      While the compass for appellate intervention is indeed limited, so too is the role of the motion judge. In clear terms, particularly since its decision in Infineon, the Supreme Court has repeatedly emphasized that the judge’s function at the authorization stage is only one of filtering out untenable claims. The Court stressed that the law does not impose an onerous burden on the person seeking authorization. “He or she need only establish a ‘prima facie case’ or an ‘arguable case’”, wrote LeBel and Wagner JJ. in Vivendi, specifying that a motion judge “must not deal with the merits of the case, as they are to be considered only after the motion for authorization is granted”.

[35]      Since Infineon, our Court has consistently relied upon this standard, invoking it when authorization has been wrongly denied because too high a burden was imposed.[24]

[Références omises]

i)      le droit

[45]        Avant de passer à l’analyse proprement dite, quelques précisions d’ordre juridique s’imposent au regard des grands principes prévalant en matière de droits d’auteur et leurs applications possibles à l’occasion d’une action collective.

la Loi sur le droit d’auteur

[46]        Il convient de tracer à grands traits certaines règles générales tirées de la LDA. Essentiellement, cette loi accorde à l’auteur d’une œuvre ou au détenteur d’une licence le droit exclusif d’autoriser des actes de reproduction en totalité ou en « partie importante », selon le cas :

Loi sur le droit d’auteur
L.R.C. 1985, ch. C-42

Copyright Act
R.S.C., 1985, c. C-42

Droit d’auteur sur l’œuvre

Copyright in works

 (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

 (1) For the purposes of this Act, copyright, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right

a) de produire, reproduire, représenter ou publier une traduction de l’œuvre;

(a) to produce, reproduce, perform or publish any translation of the work,

b) s’il s’agit d’une œuvre dramatique, de la transformer en un roman ou en une autre œuvre non dramatique;

(b) in the case of a dramatic work, to convert it into a novel or other non-dramatic work,

c) s’il s’agit d’un roman ou d’une autre œuvre non dramatique, ou d’une œuvre artistique, de transformer cette œuvre en une œuvre dramatique, par voie de représentation publique ou autrement;

(c) in the case of a novel or other non-dramatic work, or of an artistic work, to convert it into a dramatic work, by way of performance in public or otherwise,

d) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, d’en faire un enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l’aide desquels l’œuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement;

(d) in the case of a literary, dramatic or musical work, to make any sound recording, cinematograph film or other contrivance by means of which the work may be mechanically reproduced or performed,

e) s’il s’agit d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, de reproduire, d’adapter et de présenter publiquement l’œuvre en tant qu’œuvre cinématographique;

(e) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to reproduce, adapt and publicly present the work as a cinematographic work,

f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

(f) in the case of any literary, dramatic, musical or artistic work, to communicate the work to the public by telecommunication,

g) de présenter au public lors d’une exposition, à des fins autres que la vente ou la location, une œuvre artistique - autre qu’une carte géographique ou marine, un plan ou un graphique - créée après le 7 juin 1988;

(g) to present at a public exhibition, for a purpose other than sale or hire, an artistic work created after June 7, 1988, other than a map, chart or plan,

h) de louer un programme d’ordinateur qui peut être reproduit dans le cadre normal de son utilisation, sauf la reproduction effectuée pendant son exécution avec un ordinateur ou autre machine ou appareil;

(h) in the case of a computer program that can be reproduced in the ordinary course of its use, other than by a reproduction during its execution in conjunction with a machine, device or computer, to rent out the computer program,

i) s’il s’agit d’une œuvre musicale, d’en louer tout enregistrement sonore;

(I) in the case of a musical work, to rent out a sound recording in which the work is embodied, and

j) s’il s’agit d’une œuvre sous forme d’un objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée au Canada ou à l’étranger avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

(j) in the case of a work that is in the form of a tangible object, to sell or otherwise transfer ownership of the tangible object, as long as that ownership has never previously been transferred in or outside Canada with the authorization of the copyright owner,

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d’autoriser ces actes.

and to authorize any such acts.

[…]

[…]

Possession du droit d’auteur

Ownership of Copyright

 […]

 […]

Cession et licences

Assignments and licences

(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.

(4) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to limitations relating to territory, medium or sector of the market or other limitations relating to the scope of the assignment, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by the owner’s duly authorized agent.

[…]

[…]

Licence exclusive

Exclusive licence

(7) Il est entendu que la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur est réputée toujours avoir valu concession par licence d’un intérêt dans ce droit d’auteur.

(7) For greater certainty, it is deemed always to have been the law that a grant of an exclusive licence in a copyright constitutes the grant of an interest in the copyright by licence.

[47]        La LDA présume aussi qu’une reproduction en totalité ou en partie d’une œuvre sans le consentement du titulaire du droit constitue une violation du droit d’auteur[25]. Il existe toutefois une exception à cette règle[26] et elle a d’ailleurs été soulevée par l’Université lors du débat sur la demande d’autorisation. Il s’agit, dans les circonstances prévues à la loi, de permettre la reproduction de certaines œuvres en application de la notion de « [l]’utilisation équitable » à des fins d’enseignement, et ce, sans pour autant enfreindre la protection d’originalité et d’intégrité accordée aux œuvres par la LDA :

Étude privée, recherche, etc.

Research, private study, etc.

 L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation du droit d’auteur.

Fair dealing for the purpose of research, private study, education, parody or satire does not infringe copyright.

Reproduction à des fins pédagogiques

Reproduction for instruction

 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci, de reproduire une œuvre pour la présenter visuellement à des fins pédagogiques et dans les locaux de l’établissement et d’accomplir tout autre acte nécessaire pour la présenter à ces fins.

 (1) It is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority for the purposes of education or training on its premises to reproduce a work, or do any other necessary act, in order to display it.

Questions d’examen

Reproduction for examinations, etc.

(2) Ne constituent pas des violations du droit d’auteur, si elles sont faites par un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous l’autorité de celui-ci dans le cadre d’un examen ou d’un contrôle :

(2) It is not an infringement of copyright for an educational institution or a person acting under its authority to

a) la reproduction, la traduction ou l’exécution en public d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur dans les locaux de l’établissement ;

(a) reproduce, translate or perform in public on the premises of the educational institution, or

b) la communication par télécommuni­cation d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur au public se trouvant dans les locaux de l’établissement.

(b) communicate by telecommuni­cation to the public situated on the premises of the educational institution

 

a work or other subject-matter as required for a test or examination.

Accessibilité sur le marché

If work commercially available

3) Sauf cas de reproduction manuscrite, les exceptions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’œuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont accessibles sur le marché - au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 - sur un support approprié, aux fins visées par ces dispositions.

(3) Except in the case of manual reproduction, the exemption from copyright infringement provided by subsections (1) and (2) does not apply if the work or other subject-matter is commercially available, within the meaning of paragraph (a) of the definition commercially available in section 2, in a medium that is appropriate for the purposes referred to in those subsections.

[48]        Le projet d’action de Copibec soulève également la question de la violation des droits moraux de l’auteur. Voici ce que la LDA prévoit à ce sujet :

Droits moraux

Moral rights

 (1) L’auteur d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’article 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de tout acte mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raisonnables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, ainsi que le droit à l’anonymat.

The author of a work has, subject to section 28.2, the right to the integrity of the work and, in connection with an act mentioned in section 3, the right, where reasonable in the circumstances, to be associated with the work as its author by name or under a pseudonym and the right to remain anonymous.

Incessibilité

No assignment of moral rights

(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

(2) Moral rights may not be assigned but may be waived in whole or in part.

[49]        Finalement, la loi énonce certaines présomptions visant à faciliter l’exercice d’une action judiciaire soulevant la violation de droits d’auteur et de droits moraux :

Droit d’auteur

Copyright

 (1) En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit.

Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

Droits moraux

Moral rights

(2) Le tribunal saisi d’un recours en violation des droits moraux peut accorder au titulaire de ces droits les réparations qu’il pourrait accorder, par voie d’injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d’un droit.

(2) In any proceedings for an infringement of moral rights, the court may grant to the holder of those rights all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

[…]

[….]

Présomption de propriété

Presumptions respecting copyright and ownership

 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :

In any civil proceedings taken under this Act in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff to it,

a) l’œuvre, la prestation, l’enregistre­ment sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d’auteur;

(a) copyright shall be presumed, unless the contrary is proved, to subsist in the work, performer’s performance, sound recording or communication signal, as the case may be; and

b) l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur.

b) the author, performer, maker or broadcaster, as the case may be, shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright.

l’action collective

[50]        En ce qui a trait au droit applicable en matière d’autorisation d’une action collective, la Cour suprême a rappelé dans Vivendi[27] que le C.p.c. n’exigeait pas que la réponse à la question posée soit nécessairement commune à tous les membres du groupe. La seule condition imposée par le paragraphe 575 (1) C.p.c., qui doit être lue avec ouverture et bienveillance, consiste à identifier une question capable de faire progresser le règlement d’une bonne partie du litige d’une façon non négligeable pour l’ensemble des membres du groupe[28]. La Cour suprême résume ainsi cette idée :

[58]      Un thème se dégage de la jurisprudence québécoise : les exigences du C.p.c. en matière de recours collectif sont souples. En conséquence, même si les circonstances varient d’un membre du groupe à l’autre, le recours collectif pourra être autorisé si certaines questions sont communes : Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson, 2000 CanLII 9262 (C.A. Qué.), par. 35; Comité d’environnement de La Baie, p. 659. Pour satisfaire au critère de la communauté de questions de l’al. 1003 a) C.p.c., le requérant doit démontrer qu’un aspect du litige se prête à une décision collective et qu’une fois cet aspect décidé, les parties auront réglé une part non négligeable du litige : Harmegnies, par. 54; voir également Lallier c. Volkswagen Canada inc., 2007 QCCA 920, [2007] R.J.Q. 1490, par. 17-21; Del Guidice c. Honda Canada inc., 2007 QCCA 922, [2007] R.J.Q. 1496, par. 49; Kelly c. Communauté des Sœurs de la Charité de Québec, [1995] J.Q. no 3377 (QL), par. 33. Ainsi, la seule présence d’une question de droit ou de fait identique, connexe ou similaire suffit pour satisfaire au critère énoncé à l’al. 1003 a) C.p.c. sauf si cette question ne joue qu’un rôle négligeable quant au sort du recours. Il n’est pas requis que la question permette une résolution complète du litige : Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM), par. 22-23.

[59]      Bref, il est permis de conclure que les questions communes n’appellent pas nécessairement des réponses communes. Au stade de l’autorisation, la procédure civile québécoise retient une conception souple du critère de la communauté de questions. En conséquence, le critère de l’al. 1003 a) peut être respecté même si des réponses nuancées doivent être apportées, pour les divers membres du groupe, aux questions communes soulevées par le recours collectif.

[60]      À la lumière de ces principes, nous sommes d’avis que le juge d’autorisation s’est mépris lorsqu’il a insisté sur la possibilité que de nombreuses questions individuelles doivent éventuellement être analysées. Il aurait dû plutôt se demander si la condition prévue à l’al. 1003 a) était remplie, c’est-à-dire si le requérant avait établi la présence d’une question commune qui ferait progresser le règlement du litige pour l’ensemble des membres du groupe et qui ne jouerait pas un rôle négligeable quant au sort du litige.[29]

[Je souligne.]

[51]        Il ressort de ce qui précède que le seuil pour établir l’existence d’une question commune est peu élevé et la présence d’une seule question identique, similaire ou connexe est suffisante pour conclure à l’autorisation, pourvu que son importance soit susceptible d’influer de façon notable sur le sort de l’action collective[30]. Il n’est donc pas nécessaire pour le demandeur de démontrer à l’étape initiale que la réponse à la question posée emporte à elle seule une solution complète de l’ensemble du litige[31], tout comme il n’est pas obligatoire que la question proposée soit inévitablement commune à tous les membres du groupe[32]. Comme la loi le prévoit, elle peut aussi n’être que « connexe ».

[52]        Dans l’arrêt Sibiga, le juge Kasirer rappelle l’importance de maintenir une approche libérale au moment de décider si la condition de la question commune est respectée :

[123]    The judge did not apply this test of a single, significant common question but focussed instead on what he presumed to be disparate contractual arrangement amongst members of the class that, he wrote, precluded him on finding commonality. Again in Vivendi, the Supreme Court warned against this kind of analysis that risks overemphasizing variation between members of the class and losing sight of one or more common questions that will advance the class action. Moreover in Infineon, the Court held that it is not necessary that the member of the class be in the same situation but that it is enough that they be in a sufficiently similar situation such that a common question for which the class action seeks answers can be identified. “At the authorization stage” wrote the Supreme Court, “the threshold requirement for common questions is low”. [33]

[Je souligne].

[53]        De plus, l’arrêt Vivendi précise que « le juge d’autorisation ne peut pas, au nom du principe de la proportionnalité, refuser un recours qui respecterait par ailleurs les critères établis »[34].

[54]        Ce pourvoi soulève également et j’ajouterais, encore une fois, la question de la capacité du représentant à agir pour le compte du groupe. Je traiterai plus précisément de cette condition au moment de discuter de l’implication de Copibec et des mis en cause dans le litige qui les oppose à l’Université. Il convient avant tout de rappeler les grands principes dégagés par la jurisprudence portant sur cette condition.

[55]        Le Code de procédure civile, tout comme sa version antérieure, exige du demandeur de démontrer qu’il est un représentant adéquat[35]. Trois facteurs doivent être considérés pour décider de cette question. Tout d’abord, le demandeur doit démontrer avoir (1) l’intérêt suffisant pour poursuivre, (2) la compétence nécessaire pour faire progresser le dossier auprès de ses conseillers juridiques et (3) être exempt de tout conflit d’intérêts avec les membres du groupe[36]. En l’espèce, seul le premier facteur constitue un enjeu pour ce pourvoi.

[56]        Sur ce point, la Cour suprême rappelle qu’« aucun représentant proposé ne devrait être exclu, à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement »[37].

[57]        Il découle de ce qui précède que le représentant n’a pas à être le meilleur possible ou encore le représentant idéal[38], alors que son intérêt à agir doit être analysé au regard du contexte particulier de l’action collective. La jurisprudence affirme même que cette condition repose sur des critères dont le seuil d’exigence est minimal[39]. Encore une fois, le juge Kasirer résume bien son application :

[39]      In fairness to the judge, it was not until after the judgment in appeal that the Supreme Court set aside Agropur in definitive terms. In Bank of Montreal v. Marcotte, the Court held that the notion of sufficient interest in article 55 C.C.P. must be adapted to the collective and representative character of a class action. As long as the appellant satisfies the criteria in article 1003, it was open to the judge to authorize the class action even if she herself did not have a direct cause of action against each defendant.[40]

[Référence omise. Je souligne.]

[58]        Regardons maintenant de plus près les considérations qui ont conduit le juge à refuser l’autorisation recherchée par Copibec.

ii)     les questions identiques, similaires ou connexes

[59]        Le juge considère que les questions proposées par Copibec ne permettent pas de résoudre ce qu’il estime être la véritable problématique du litige, en l’occurrence la détermination de l’importance de la reproduction de « chaque » partie d’œuvre. Il considère aussi que la réponse aux questions posées ne se prête pas à une approche collective puisqu’elle nécessiterait une étude au cas par cas. Voici comment le juge exprime ces idées :

[86]      En l’espèce, à supposer même que le Tribunal répondait affirmativement aux questions communes formulées par Copibec et qu’il concluait en conséquence que l’Université n’a pas obtenu les autorisations des personnes désignées pour représenter les auteurs, éditeurs ou titulaires de droit hors Canada avant de reproduire les œuvres à l’égard desquels elles sont titulaires, ou concessionnaires, de droit, « une fois cet aspect décidé », les parties n’auraient pas « réglé une part non négligeable du litige ». La décision sur cette question d’absence d’autorisation n’aurait en effet qu’un impact négligeable, voire aucun impact, sur le sort du recours des membres puisque le litige sur la question de la faute de l’Université, en l’occurrence la violation de droits d’auteur en contravention de la LDA, demeurerait entier, étant donné que celles relatives au caractère « original » de chaque œuvre, à la détermination de l’« importance » de chaque partie d’œuvre reproduite et du droit de l’Université à l’utilisation équitable de ces œuvres demeureraient non résolues.

[87]      Au surplus, suivant le droit applicable ces questions nécessitent une étude individualisée des circonstances propres à chaque œuvre et chaque membre. Ainsi, la faute et la responsabilité de l’Université à l’égard de chacun des membres, et donc le droit de chacun d’eux aux conclusions recherchées, ne peut pas découler d’« une décision collective » qui ferait progresser le règlement du litige « pour l’ensemble des membres du groupe ».

[…]

[107]    À la différence de ce qu’a conclu la Cour suprême dans cette affaire Vivendi, ou la Cour d’appel dans la récente affaire Masella, concernant l’analyse effectuée par le juge d’autorisation, le Tribunal ne conclut pas en l’espèce et à ce stade-ci de la vérification et du filtrage du recours que le droit des personnes désignées et des membres des sous-groupes aux réclamations et mesures réparatrices recherchées est inexistant ou qu’il « n’est pas cristallisé », et ne fait pas siennes les prétentions de l’Université sur le fond du litige, mais conclut plutôt que, à la base même, les questions communes que propose Copibec ne permettraient pas de régler une part non négligeable du litige pour l’ensemble des membres du groupe, de façon à le faire progresser pour tous les membres.[41]

[Références omises]

[60]        Avec égards, je suis d’avis que le juge s’est aventuré sur le fond du litige pour décider du caractère commun ou non des questions proposées par Copibec. Ce faisant, il s’est écarté de la norme de la simple « démonstration » ou encore du « prima facie case ». Pour ma part, j’estime que la démonstration de Copibec en première instance était suffisante pour conclure que la condition du paragraphe 575 (1) C.p.c. était satisfaite. Je m’explique.

[61]        Au départ, et cela est frappant, je note la similitude des questions posées par Copibec avec celles soumises à l’attention de la Cour de justice d’Ontario dans le dossier Waldman[42]. Dans cette affaire, il s’agissait d’une demande d’autorisation faite par monsieur Waldman pour intenter un recours collectif contre Thomson Reuters, accusé d’avoir enfreint la LDA « by making available, without permission and for a fee, copies of court documents authored by the lawyers and the law firms ». Le juge autorisateur a accepté les questions suivantes comme étant des questions communes à tous les membres du groupe :

[176]    I conclude that within proposed question 3, there are certifiable common issues as follows:

Thomson’s Conduct

Did Thomson through its Litigator service reproduce, publish, telecommunicate to the public, sell, rent, translate, or hold itself out as the author or owner of court documents?

Did Thomson through its Litigator service authorize subscribers to reproduce, publish, telecommunicate to the public, sell, rent, translate, or hold themselves out as the author or owner of court documents?

[62]        Cette formulation est semblable à celle retenue par Copibec pour ses questions communes.

[63]        En dépit de cette similitude, le juge n’a pas suivi le jugement ontarien au motif que la question en litige devant cette instance portait sur « de fausses représentations et [sur] l’usurpation de droits d’auteurs »[43], ce qui est différent des reproches allégués par Copibec contre l’Université. Je conçois aisément que la nature de la violation revêt une certaine importance au moment d’identifier le dommage et de fixer le préjudice. Toutefois, sur le plan des principes, il n’existe pas de différence entre la violation d’un droit d’auteur par usurpation et celle liée à la reproduction d’une œuvre sans autorisation. Les deux contreviennent à l’interdiction contenue à l’article 27 (1) LDA.

[64]        Dans l’affaire qui nous occupe, j’estime que le juge de première instance s’est montré plutôt sévère dans l’étude des critères d’autorisation.

[65]        Notamment, le juge fait grand cas du droit de l’Université à recourir à un processus d’utilisation équitable comme l’y autorise sa Politique. Il estime que l’application de cette politique adoptée en conformité avec l’article 29 de la LDA soulève différentes sous-questions qui ne se prêtent pas à une décision collective :

[38]      Dans l’intervalle, et peu avant l’entrée en vigueur de la dernière licence liant les parties, le 12 juillet 2012 la Cour suprême du Canada déposait cinq (5) arrêts dans le domaine du droit d’auteur, auxquels les initiés réfèrent comme la « pentalogie » du droit d’auteur. Qu’il suffise pour l’instant de souligner que plus particulièrement dans deux de ces arrêts, soit Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) et Socan c. Bell Canada, la Cour suprême a réitéré et précisé la portée de son arrêt de 2004 dans l’affaire CCH c. Barreau du Haut-Canada et confirmé que les exceptions prévues à l’article 29 de la LDA, lesquelles permettent l’utilisation équitable (« fair dealing » dans la version anglaise) d’une œuvre protégée aux fins identifiées, sans nécessité de requérir l’autorisation du titulaire des droits d’auteur, ni de le compenser pour cette utilisation, ne doivent pas être interprétées restrictivement et que ces exceptions ne constituent pas un simple moyen de défense technique à l’encontre d’une accusation de violation d’un droit d’auteur, mais bel et bien un droit des utilisateurs.

[…]

[87]      Au surplus, suivant le droit applicable ces questions nécessitent une étude individualisée des circonstances propres à chaque œuvre et chaque membre. Ainsi, la faute et la responsabilité de l’Université à l’égard de chacun des membres, et donc le droit de chacun d’eux aux conclusions recherchées, ne peut pas découler d’« une décision collective » qui ferait progresser le règlement du litige « pour l’ensemble des membres du groupe ».

[…]

[95]      Comme la Cour suprême l’a souligné, l’exception d’utilisation équitable d’une œuvre aux fins prévues à l’article 29 de la LDA n’est pas un simple moyen de défense, mais bien un droit. Une reproduction d’une œuvre protégée et visée par l’exception relative à l’utilisation équitable « ne viole pas le droit d’auteur ».

[96]      Et le caractère équitable de l’utilisation d’une reproduction ne peut résulter d’une analyse in abstracto ou de l’application d’une règle normative, « il s’agit d’une question de fait qui doit être tranchée à partir des circonstances de l’espèce », et ce, par la  pondération des six (6) critères confirmés par la Cour suprême du Canada, qui ne sont pas exhaustifs par ailleurs. Il s’agit de répondre aux questions suivantes :

-       Quel est le but de l’utilisation de l’œuvre?

-       Quelle est la nature de cette utilisation?

-       Quelle est l’ampleur de cette utilisation?

-       Existe-t-il des solutions de rechange possibles à l’utilisation?

-       Quelle est la nature de l’œuvre concernée? et,

-       Quel est l’effet de l’utilisation sur l’œuvre concernée?

[97]      Aucune de ces questions ne se prête pas à une « décision collective » sur la base de la situation des personnes désignées, et qui réglerait « une part non négligeable du litige » pour l’ensemble des membres du groupe.

[98]      Ce constat, joint au surplus au nombre important de permutations possibles en fonction de la situation propre à chacun des membres du groupe proposé, permet de conclure que, analysé en conjonction avec l’exigence de proportionnalité, le critère du paragraphe 575.1° C.p.c. n’est pas rencontré. On n’a qu’à considérer pour s’en convaincre davantage que la présidente du conseil d’administration de Copibec mentionnait à sa lettre R-9 du 14 mai 2014 transmise au président du conseil de l’Université que sans une licence octroyée par Copibec, le personnel de l’Université se verrait contraint de revoir « à la pièce » un nombre d’œuvres qu’elle estimait alors à 7 200. En l’espèce, on devrait analyser les questions précitées et pondérer les critères de l’utilisation équitable en regard d’un nombre d’œuvres encore plus élevé, compte tenu qu’il s’agit là uniquement du nombre des œuvres qui composent le répertoire de Copibec. L’exercice serait exponentiel.

[…]

[107]    À la différence de ce qu’a conclu la Cour suprême dans cette affaire Vivendi, ou la Cour d’appel dans la récente affaire Masella, concernant l’analyse effectuée par le juge d’autorisation, le Tribunal ne conclut pas en l’espèce et à ce stade-ci de la vérification et du filtrage du recours que le droit des personnes désignées et des membres des sous-groupes aux réclamations et mesures réparatrices recherchées est inexistant ou qu’il « n’est pas cristallisé », et ne fait pas siennes les prétentions de l’Université sur le fond du litige, mais conclut plutôt que, à la base même, les questions communes que propose Copibec ne permettraient pas de régler une part non négligeable du litige pour l’ensemble des membres du groupe, de façon à le faire progresser pour tous les membres.[44]

[Références omises]

[66]        Je considère que cette façon de voir les choses anticipe à tort la défense de l’Université, opère un renversement du fardeau de démonstration auquel n’était pas tenu Copibec et néglige de prendre en compte la triple présomption dont profitait cette partie à l’étape de l’autorisation.

la défense d’exception de « l’utilisation équitable »

[67]        Tout comme le juge de première instance, je reconnais que l’utilisation équitable est un droit à la portée de l’Université. Toutefois, sur le plan de la procédure, il revient à l’Université qui soulève ce droit de démontrer qu’elle satisfait aux conditions d’application de cette mesure d’exception[45].

[68]        Le juge a donc commis une erreur en mettant sur un même pied l’allégation de reproduction illégale soulevée par Copibec sujette au stade de l’autorisation à une simple démonstration prima facie et l’allégation de l’Université portant sur son droit à l’utilisation équitable des œuvres qui, elle, devra être démontrée au fond selon la norme de la prépondérance de la preuve.

[69]        Il était donc prématuré pour le juge à l’étape de l’autorisation d’anticiper la défense d’exception invoquée par l’Université. Dans Sobiga, le juge Kasirer rappelle qu’à ce stade, il n’est pas opportun de décider de la valeur absolue d’un moyen soulevé en défense :

[83]      By considering grounds of defence at this early stage, the judge thus trenched on the work of the trial judge. This Court has been clear in its direction to motion judges that the time to weigh such defences as against the allegations in the motion for authorization that are assumed to be true is, as a general rule, at trial. […][46]

le renversement du fardeau de démonstration

[70]        Le juge a aussi opéré un renversement du fardeau de démonstration en concluant que les critères établis par la Cour suprême dans l’arrêt CCH[47] pour fonder le droit à l’utilisation équitable ne se prêtaient pas à une analyse collective, du moins pour l’affaire dont il était saisi.

[71]        Copibec a raison de soutenir qu’elle n’avait pas à démontrer comment pouvait s’intégrer à ses questions l’argument de l’Université basé sur l’utilisation équitable. Cette position prend notamment appui sur les commentaires de la juge en chef dans l’arrêt CCH rendu par la Cour suprême[48] :

Pour établir qu’une utilisation était équitable au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur le défendeur doit prouver (1) qu’il s’agit d’une utilisation à des fins d’étude privée ou de recherche et (2) qu’elle était équitable.

[Je souligne.]

[72]        Cette charge de preuve imputable à celui qui invoque le droit à l’utilisation équitable a été réitérée par la juge Abella dans l’arrêt Alberta rendu par la Cour suprême en 2012[49] :

[12]      […] Il incombe à la personne qui invoque l’« utilisation équitable » de satisfaire aux deux volets. Selon la Cour, un certain nombre d’éléments permettent de déterminer si une utilisation est « équitable » : le but, la nature et l’ampleur de l’utilisation, l’existence de solutions de rechange à l’utilisation, la nature de l’œuvre et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre.

[73]        Il reviendra à l’Université et à personne d’autre de s’acquitter le moment venu du double fardeau de démontrer que son utilisation des œuvres se fait dans le respect de sa Politique et de son Règlement d’application et que ses outils de gestion sont eux-mêmes respectueux de la loi et des critères jurisprudentiels en la matière, c'est-à-dire qu’ils s’inscrivent dans un processus d’utilisation équitable des œuvres reproduites.

[74]        Le juge a donc commis une erreur en évaluant le caractère commun des questions à l’aune du droit à l’utilisation équitable invoqué par l’Université. Encore une fois, il convient de revenir aux enseignements de la Cour suprême dans Vivendi :

Bref, il est permis de conclure que les questions communes n’appellent pas nécessairement des réponses communes. Au stade de l’autorisation, la procédure civile québécoise retient une conception souple du critère de la communauté de questions. En conséquence, le critère de l’al. 1003 a) peut être respecté même si des réponses nuancées doivent être apportées, pour les divers membres du groupe, aux questions communes soulevées par le recours collectif.[50]

[Je souligne.]

la triple présomption

[75]        J’estime aussi qu’au stade de l’autorisation, le juge aurait dû prêter une attention particulière aux présomptions de fait et de droit qui s’appliquent à la demande de Copibec.

[76]        Tout d’abord, le juge devait tenir pour avérées les allégations de la demande[51]. En l’espèce et sans vouloir limiter la portée des autres allégations contenues dans la procédure de Copibec, celle-ci n’en contenait pas moins les affirmations suivantes :

3.   L’action collective que la requérante désire entreprendre repose sur le fait que l’intimée, UNIVERSITÉ LAVAL, depuis le 1er juin 2014, par les agissements des membres de son personnel (incluant les professeurs, les professeurs associés, les chargés de cours, les chargés de recherche, les conférenciers, les stagiaires, et membres de son personnel administratif), de ses mandataires et de ses sous-traitants :

A)   contrevient aux droits patrimoniaux des membres du groupe, selon la Loi sur le droit d’auteur du Canada, en reproduisant et en communiquant par télécommunication incluant la mise à la disposition, aux étudiants et aux membres de son personnel, en format papier ou numérique, des œuvres ou des parties d’œuvres littéraires, dramatiques, ou artistiques protégées, sans l’autorisation des titulaires de droits patrimoniaux ni contrepartie monétaire aux ayants droit.

B)  contrevient au droit moral au respect de l’intégrité de l’œuvre, selon la Loi sur le droit d’auteur, des membres auteurs du groupe, de manière préjudiciable, en reproduisant des extraits d’œuvres, et non pas leur intégralité, sans avoir obtenu l’aval des auteurs de ces œuvres.

[…]

17. Les membres du personnel de l’intimée, ses mandataires et ses sous-traitants, reproduisent ainsi de nombreuses œuvres ou parties d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sur son environnement pédagogique numérique ou sous forme de documents en format papier ou numérique, qu’ils distribuent, mettent à la disposition ou communiquent par télécommunication aux étudiants ou aux autres membres du personnel de l’Université Laval.

[…]

55. Elle décrète ainsi unilatéralement, et sans aucun fondement juridique, que la reproduction en format papier ou numérique d’un « court extrait » par les membres de son personnel constitue une « utilisation équitable » au sens de la Loi sur le droit d’auteur.

[…]

60. Pendant les sessions d’été, d’automne 2014, d’hiver, et d’été 2015, les membres du personnel de l’intimée, ses mandataires et ses sous-traitants, ont continué de vendre, de distribuer, de mettre à la disposition, et de communiquer par télécommunication, aux fins d’enseignement et de recherche, des recueils de textes et d’autres reproductions de matériel protégé par le droit d’auteur, comme ils le faisaient auparavant lorsqu’ils bénéficiaient de la licence globale de Copibec à cette fin, mais désormais sans autorisation et sans verser de compensation monétaire, sauf lorsqu’il y a dépassement des limites établies par l’intimée dans sa Politique.

61. Selon les déclarations produites en 2013-2014 par les membres du personnel de l’intimée, ses mandataires et ses sous-traitants et qui ne constituent qu’une portion des reproductions en format papier ou numériques réalisées en vertu de la licence globale alors en vigueur, 11 217 839 pages de 7113 œuvres québécoises et étrangères du répertoire de Copibec avaient été reproduites. Ces pages avaient été reproduites dans le cadre de 893 cours et représentaient en moyenne 339 pages par étudiant équivalent à temps complet. En contrepartie, l’intimée avait alors versé à la requérante une somme de 642 085 $ conformément au tarif établi dans la licence globale.

[…]

69. Les actes posés par les membres du personnel, les mandataires et les sous-traitants de l’intimée Université Laval n’entrent en aucune manière dans les actes éventuellement permis aux établissements d’enseignement selon les articles 29.4 à 30 de la Loi sur le droit d’auteur, ni aucune autre exception.

70. L’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur emporte une exception limitée d’« utilisation équitable » aux fins d’étude privée, de recherche et d’éducation, qui ne peut servir à contrevenir de manière institutionnelle et systématique aux droits des auteurs, des éditeurs et des autres titulaires de droits d’auteur sur les œuvres protégées.[52]

[77]        Or, ces allégations, tenues pour avérées au stade de l’autorisation, font nettement état d’une violation à la règle générale énoncée à l’article 27 (1) de la LDA.

[78]        De plus, pour toutes les procédures engagées en vertu de la LDA, la loi crée une présomption selon laquelle l’œuvre visée par l’action judiciaire est présumée protégée par le droit d’auteur :

Loi sur le droit d’auteur
L.R.C. 1985, ch. C-42

Copyright Act
R.S.C., 1985, c. C-42

Présomption de propriété

Presumptions respecting copyright and ownership

 (1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :

In any civil proceedings taken under this Act in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff to it,

a) l’œuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d’auteur;

(a) copyright shall be presumed, unless the contrary is proved, to subsist in the work, performer’s performance, sound recording or communication signal, as the case may be; and

b) l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur.

b) the author, performer, maker or broadcaster, as the case may be, shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright.

[79]        Notre Cour a expressément reconnu cette présomption dans l’arrêt Bonnette :

[27]      Il appartiendrait donc normalement à la personne qui prétend détenir un droit d’auteur sur une œuvre de démontrer que celle-ci est originale; la L.d.a. énonce cependant des présomptions relatives à l’existence du droit d’auteur sur une œuvre. Le fardeau de la preuve se trouve ainsi inversé et repose sur les épaules de la partie défenderesse. Selon l’alinéa 34.1 (1) a) L.d.a., dans une poursuite pour violation d’un droit d’auteur, l’œuvre visée est présumée protégée par un tel droit […].[53]

[80]        Le juge devait donc s’attarder à cette protection présumée sans que ses effets soient annihilés au stade de l’autorisation par un droit de l’Université invoqué dans le cadre de sa contestation.

[81]        Copibec pouvait aussi plaider la présomption rattachée à la propriété de l’œuvre découlant de l’inscription du nom de l’auteur sur l’œuvre ou de celui de l’éditeur, selon le cas[54].

[82]        L’ensemble de ces présomptions créait une preuve suffisante permettant au projet d’action judiciaire de franchir aisément le seuil de la « cause défendable ».

[83]        L’Université rétorque à ce qui précède que, de toute façon, l’analyse des questions soumises par Copibec entraînerait inévitablement une multitude de petits procès, ce qui allait rendre fastidieux tout le déroulement de l’action collective. Elle ajoute que cette façon de faire s’oppose à la règle de la proportionnalité.

[84]        Je constate que le jugement entrepris ne nie pas que le projet d’action collective évoque des arguments suffisants pour établir un droit d’action valable, en l’occurrence une violation du droit d’auteur. Le juge est toutefois d’avis que l’action collective entraînera une analyse de la faute au cas par cas et une microgestion du quantum pour chaque membre du groupe. À mon avis, il a tort. Voici pourquoi.

[85]        La faible quotité rattachée à chacune des réclamations des auteurs constitue à elle seule une raison valable d’admettre l’action collective. Si chacun des auteurs et autres ayants droit devaient saisir séparément les tribunaux de leurs dommages invoqués contre l’Université, il ne saurait faire de doute que cette partie serait alors entraînée dans une multitude de procès ayant tous le même fondement juridique, ce qui risquerait de conduire à une demande de jonction de toutes ces instances (article 210 C.p.c.). Le projet d’action collective évite cette difficulté appréhendée.

[86]        Au demeurant, l’action collective vise ici à faciliter aux auteurs l’accès à la justice tout en préservant les ressources judiciaires et, le cas échéant, à sanctionner de façon efficace des agissements qui autrement demeuraient à l’abri de l’intervention judiciaire en raison de la modicité du préjudice lorsque appréciée sur un plan individuel[55]. En ce sens, l’action collective envisagée par Copibec répond à ces considérations supérieures.

[87]        De plus, l’argument reposant sur l’analyse individualisé de la faute néglige de prendre en compte les importants pouvoirs de gestion attribués au juge du fond. Celui-ci, en collaboration avec les avocats des parties, pourra toujours convenir lors de l’établissement du contrat judiciaire des moyens pour faciliter la preuve et circonscrire son étendue aux membres du groupe ou à ceux d’un sous-groupe en particulier.

[88]        Finalement, même si je considère que cette question est prématurée, je suis en désaccord avec l’affirmation de l’Université, selon laquelle l’analyse de la faute alléguée contre elle devra se faire nécessairement sur un plan individuel.

[89]        Si j’ai bien compris la position de l’Université en première instance, celle-ci entend invoquer que sa Politique respecte les préceptes de la loi et de la jurisprudence en matière d’utilisation équitable. Elle entend aussi démontrer que son Règlement prévoit la mise en place de moyens en vue d’utiliser les œuvres d’autrui uniquement aux fins d’enseignement, d’apprentissage, de recherches et d’études privés et que ses pratiques sont équitables.

[90]        Tout d’abord, comme l’a reconnu Copibec lors de l’audition d’appel, si l’Université démontre la validité de sa Politique, la justesse de son Règlement et la façon dont il est implanté au quotidien, l’action collective risque de connaître un dénouement prévisible.

[91]        Vu sous cet angle, non seulement les questions posées sont communes, mais les réponses données à ces questions seront également communes puisque opposables à tous les membres du groupe.

[92]        Ensuite, l’argument de l’Université ignore la jurisprudence qui s’est déjà chargée de cerner la nature de la preuve qu’elle devra présenter si elle souhaite contrer efficacement l’allégation de violation de droit d’auteur. La juge en chef dans CCH écrit :

Cela soulève une question préliminaire : le Barreau est-il tenu de prouver que chacun des usagers utilise de manière équitable les ouvrages mis à sa disposition, ou peut-il s’appuyer sur sa pratique générale pour établir le caractère équitable de l’utilisation? Je conclus que ce dernier élément suffit. L’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur dispose que « [l]’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude privée ou de recherche ne constitue pas une violation du droit d’auteur. » Les termes employés sont généraux. « Utilisation » ne renvoie pas à un acte individuel, mais bien à une pratique ou à un système. Cela est compatible avec l’objet de l’exception au titre de l’utilisation équitable, qui est de faire en sorte que la faculté des utilisateurs d’utiliser et de diffuser des œuvres protégées ne soit pas indûment limitée. La personne ou l’établissement qui invoque l’exception prévue à l’art. 29 doit seulement prouver qu’il a utilisé l’œuvre protégée aux fins de recherche ou d’étude privée et que cette utilisation était équitable. Il peut le faire en établissant soit que ses propres pratiques et politiques étaient axées sur la recherche et équitables, soit que toutes les utilisations individuelles des ouvrages étaient de fait axées sur la recherche et équitables.[56]

[Je souligne.]

[93]        La Cour de justice supérieure d’Ontario a repris les mêmes enseignements en ces termes :

In my opinion, Thomson’s fair dealing, public policy, and implied consent defences can be established by general practice evidence and, therefore, questions about these defences have commonality.[57]

[Je souligne.]

[94]        Je note au passage que cette instance avait aussi conclu que la notion d’utilisation équitable se prêtait à une analyse collective :

[183]    I conclude that within question 4, there are certifiable common issues as follows:

Defences

Did Thomson have the copyright owner’s implicit consent to reproduce, publish, telecommunicate to the public, sell, rent, translate, or hold itself out as the author or owner of court documents?

Does Thomson have a public policy defence to copyright infringement or to the violation of moral rights based on (a) fair dealing, (b) the open court principle, (c) freedom of expression, (d) the necessity of using the idea of the court document as it is expressed, or (e) a business or professional custom or public policy reason that would justify reproducing, publishing, telecommunicating to the public, selling, renting, translating, or holding itself out as the author or owner of court documents?

[95]        Il ressort de ce qui précède que la preuve des pratiques générales de l’Université en matière d’utilisation équitable, sans sombrer dans l’anecdote, les situations d’exception ou carrément marginales, sera suffisante pour démontrer son droit à bénéficier de cette mesure d’exception. Il appartiendra au juge saisi du fond de se prononcer sur la suffisance de cette preuve.

iii)   les droits moraux

[96]        La demande de l’appelante est également rejetée aux motifs que la question de la violation des droits moraux des auteurs nécessiterait une analyse subjective au même titre que la question principale relative à la violation du droit d’auteur.

[97]        Les tribunaux ont souvent eu à se pencher sur le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial à l’occasion d’une action collective. Ainsi, des actions collectives ont été autorisées dans des cas de diffamation[58], d’atteinte à l’intégrité et à la dignité[59], de discrimination[60], pour des ennuis et inconvénients[61], pour de l’angoisse et de l’anxiété[62] ou encore, pour des souffrances morales et pour la perte de jouissance de la vie[63].

[98]        La doctrine partage cette approche généreuse :

Par ailleurs, s’il consacre le droit d’un groupe désigné d’agir […] pour faire valoir les recours individuels de ses membres, le recours collectif ne reconnaît pas le concept d’intérêt collectif. Cette notion, distincte de l’intérêt général de tous les citoyens, vise la promotion et la défense d’intérêts spécifiques d’un groupe diffus : ceux des consommateurs, des travailleurs, des victimes du racisme ou encore des intérêts liés à la défense de l’environnement, pour en citer que ces exemples.

[…]

Sous réserve des limites inhérentes à la recevabilité de l’action d’intérêt public, le représentant peut soulever tout droit qu’il lui serait normalement possible d’invoquer au moyen d’une action individuelle. […] Il n’y a pas de raison que la portée de la procédure collective soit limitée à la seule représentation d’intérêts privés.[64]

[99]        En somme, sur le plan des principes, l’action collective ne fait pas obstacle à une réclamation de nature extrapatrimoniale.

[100]     Par ailleurs, comme j’estime que la question principale portant sur la violation alléguée du droit d’auteur peut faire l’objet d’une action collective, cela suffit en soi pour permettre au stade de l’autorisation d’accepter la question connexe portant sur la violation des droits moraux des auteurs. Il importe seulement que la question principale satisfasse aux critères de la loi, alors que la jurisprudence insiste pour dire « the threshold requirement for common questions is low ».

[101]     En définitive, il appartiendra au juge saisi du fond de décider si le recours tel que façonné par l’appelante se prête à trancher cet autre aspect de son action judiciaire portant sur la question de la violation du droit moral des membres du groupe.

iv)   l’intérêt des représentants

[102]     Notre Cour a rappelé dans Sibiga que, en matière de recours collectif, la question de l’intérêt d’agir devait être contextualisée[65].

[103]     Dans le cas à l’étude, je note que la LDA prévoit la possibilité pour un auteur de faire des concessions à l’égard de son droit d’auteur :

Possession du droit d’auteur

Ownership of copyright

 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

 (1) Subject to this Act, the author of a work shall be the first owner of the copyright therein.

Cession et licences

Assignments and licences

(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé.

(4) The owner of the copyright in any work may assign the right, either wholly or partially, and either generally or subject to limitations relating to territory, medium or sector of the market or other limitations relating to the scope of the assignment, and either for the whole term of the copyright or for any other part thereof, and may grant any interest in the right by licence, but no assignment or grant is valid unless it is in writing signed by the owner of the right in respect of which the assignment or grant is made, or by the owner’s duly authorized agent.

[104]     Toujours selon la même loi, Copibec, en sa qualité de société de gestion, a comme rôle de veiller à l’administration d’un système d’octroi de licences, d’établir des catégories d’utilisation et de fixer les redevances et les modalités afférentes (article 2). Elle doit aussi voir à la perception et à la répartition des redevances payables. Bref, selon cette description de son mandat, Copibec a manifestement un intérêt pour faire valoir les réclamations des auteurs regroupées sous sa gestion commune.

[105]     Copibec bénéficie également d’une habilitation législative l’autorisant à entreprendre des actions en justice pour ces mêmes auteurs et ayants droit. En ce sens, la LDA reconnaît aux sociétés de gestion le pouvoir de procéder à la perception des redevances dues aux auteurs (article 2 b)).

[106]     En raison de ce qui précède, même si Copibec ne détenait personnellement aucun droit d’auteur, il ne saurait faire de doute qu’elle possède l’intérêt suffisant pour agir pour le compte des membres du groupe aux fins de faire valoir leurs droits patrimoniaux.

[107]     Les propos suivants de l’auteur Pierre-Claude Lafond tenus sous l’ancien Code de procédure me semblent toujours d’actualité :

La Cour d’appel remet les pendules à l’heure en ce qui a trait à la représentativité ou la « typicalité » de la réclamation du représentant, énonçant de manière non équivoque que ce critère américain, non retenu par le législateur québécois, ne doit pas servir dans l’évaluation du caractère adéquat de la représentation. Le caractère représentatif de la réclamation du requérant relève davantage de l’évaluation des questions communes (art. 1003 a) C.p.c.), et le tribunal ne doit pas se pencher à nouveau sur cette condition dans l’appréciation de la représentation adéquate. Chaque condition d’autorisation de l’article 1003 doit s’apprécier indépendamment de l’autre. Pareille interprétation a pour effet de libérer la condition de l’article 1003 d) d’un irritant hérité de l’interprétation restrictive des années 1980 et de la rendre plus facile à satisfaire.[66]

[108]     Il est vrai que Copibec étend le groupe à d’autres auteurs que ceux qui lui ont confié le mandat de les représenter. Or, à l’étape de l’autorisation, rien ne permet de distinguer la situation de ces auteurs de ceux plus intimement liés à Copibec. En fait, selon les allégations de la demande, ces autres auteurs seraient également victimes de la même violation.

[109]     Même si le lien entre les représentants proposés et les membres du groupe qui n’ont confié aucun mandat à Copibec paraît moins concret, il est toutefois suffisant à l’étape de l’autorisation. Encore une fois, il convient de réitérer que le juge du fond pourra toujours redéfinir le groupe selon la preuve acceptée par lui.

[110]     L’Université plaide cependant que l’habilitation légale ne saurait être étendue à la question des droits moraux. En cela, elle reprend l’argument du juge qui a conclu conformément à l’article 14.1 (2) de la LDA que les droits moraux d’un auteur sont incessibles.

[111]     Il importe ici de ne pas confondre l’incessibilité du droit moral de l’auteur avec sa capacité de confier à un tiers le soin d’obtenir en son nom une juste réparation pour une atteinte à ses droits moraux. En l’espèce, le dossier d’appel ne fait pas voir que les membres du groupe ont cédé leur droit moral ou encore convenu que Copibec pourrait conserver les montants associés aux dommages subis pour la violation de leurs droits moraux.

[112]     De toute façon, la question me semble théorique lorsqu’on constate que les mis en cause, tous des auteurs et éditeurs qui ont accepté d’agir comme représentant[67], allèguent avoir eux-mêmes subi une violation de leurs droits moraux.

[113]     Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de trancher la contestation avancée par l’Université selon laquelle les mis en cause ne sont pas des membres de Copibec.

[114]     En effet, l’Université commet une erreur en tentant de contenir le statut des mis en cause, notamment les personnes physiques, à celui de personnes désignées par Copibec. Or, rien n’interdit à ces personnes d’agir non pas en leur qualité de membre désigné, mais plutôt à titre personnel. Il me semble incontestable que si cette dernière qualification devait prévaloir, le groupe et les sous-groupes proposés par Copibec seraient alors dotés de représentants soulevant la même violation que celle invoquée pour le groupe.

[115]     À ce sujet, je note que les professeurs Ferland et Emery dans la troisième édition de leur ouvrage considéraient à l’époque qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul requérant dans le cadre d’une action collective[68]. Cette proposition n’a pas été reprise dans leur quatrième édition[69].

[116]     Relativement à cette question, notre Cour a déjà accueilli l’appel d’un jugement qui avait refusé d’autoriser un recours collectif en raison de la désignation de deux membres plutôt qu’un seul comme représentant du groupe :

DESIGNATION OF TWO MEMBERS

As regards question 1, I can see no merit in respondent's argument that the motion for authorization had to be dismissed because appellant had designated two, and not one, of its members as required under Article 1048 C.C.P. It is true, of course, that Article 1048 C.C.P. contemplates that a Part III Corporation wishing to apply for representative status must designate one of its members who is a member of the group on behalf of which it intends to exercise a classe section.  But, in my view, that provision was not intended to exclude the possibility that more than one member would be designated.  The provision simply requires that at least one of the members designated by the corporation be a member of the group for whom the action will be brought.

In any event, I fail to see how the designation of two members, who have each signed the affidavit required by Article 1048 C.C.P., could invalidate the request for authorization to institute a class action.

Nor did the Superior Court dismiss the application on that account.[70]

[117]     De plus, la jurisprudence reconnaît au juge du fond la discrétion nécessaire pour apporter les aménagements pour favoriser le cheminement harmonieux des procédures tout en retenant la possibilité que le groupe soit représenté par plus d’un représentant, et ce, en vue d’éviter la multiplication inutile d’actions judiciaires :

[29]      En conclusion, dans son recours initial la requérante reprochait à toutes et chacune des banques ci-haut énumérées, d’avoir réclamé des frais supérieurs au coût réel, pour l’enregistrement des droits des intimées au RDPRM. Comme elle n’avait fait affaire qu’avec Banque de Nouvelle-Écosse, elle a opté de se désister à l’égard des autres banques et de la Fédération, compte tenu de l’absence de tout lien de droit à l’exception de Banque de Montréal où elle demande maintenant d’ajouter une corequérante, Mme Corbin, laquelle s’est vue, tout comme Mme Fournier, réclamer des droits supérieurs au coût réel pour l’enregistrement au RDPRM.

[30]      Le tribunal ajoute que le jugement prononcé par la Cour d’appel dans l’arrêt Agropur, non plus que de la longue analyse qu’en fait l’honorable juge Gascon dans Option Consommateurs et Normand Painchaud c. Banque Amex du Canada et al, ne font obstacle à la demande d’amendement présentée par la requérante, dans le présent dossier.

[31]      Ainsi et comme nous l’avons précédemment vu, le fondement juridique du recours des deux requérantes est identique et en l’absence de tout préjudice, il y a lieu, selon le tribunal, de simplifier la procédure plutôt que de multiplier les recours.[71]

[Je souligne.]

[118]     Je précise aussi que, si le juge avait choisi d’accueillir la demande d’autorisation, il aurait pu à cette occasion, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré à ce stade préliminaire, « attribuer le statut de représentant à un autre membre que le requérant lui-même ou le membre proposé »[72]. Cette question, si tant est qu’elle demeure encore problématique à l’étape du fond, pourra toujours trouver sa solution dans le cadre d’une conférence de gestion à être tenue en temps opportun.

[119]     Encore une fois, il convient de rappeler l’invitation faite par la Cour suprême d’interpréter libéralement les conditions d’ouverture d’une action collective :

[149]    […] Pour déterminer s’il est satisfait à ces critères pour l’application de l’al. 1003 d) [575 (4) C.p.c.], la cour devrait les interpréter de façon libérale. Aucun représentant proposé ne devrait être exclu, à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement.[73]

[120]     Chose certaine, la possibilité qu’un représentant n’ait pas l’intérêt voulu pour représenter un sous-groupe en particulier ne justifiait pas à elle seule de rejeter l’ensemble de la demande de Copibec.

[121]     En somme, je suis d’avis qu’au stade de l’autorisation, Copibec et les mis en cause partagent avec l’ensemble des membres du groupe l’essentiel des fondements juridiques de l’action collective envisagée. Je considère aussi qu’en cas de difficulté portant sur des questions périphériques rattachées à la représentativité, il était préférable pour le juge de laisser le soin de décider de ces questions à une étape ultérieure du déroulement de l’action judiciaire.

[122]     En définitive, j’estime que les irritants soulevés par l’Université quant à la question de la représentativité n’étaient pas suffisants pour obtenir le rejet de la demande de Copibec.

v)    le rejet de l’ordonnance de sauvegarde

[123]     Le 25 mars 2015, dans un jugement distinct, le juge rejetait une requête pour ordonnances de sauvegarde additionnelles[74] contenant les conclusions suivantes :

ACCUEILLIR la présente requête

RENDRE LES ORDONNANCES DE SAUVEGARDE additionnelles demandées par la requérante pour la conservation de la preuve et pour la protection des droits des membres du groupe envisagé comme suit :

ORDONNER à l’Université Laval intimée qu’elle exige de tous les membres de son personnel, de ses mandataires, de ses sous-traitants, et plus généralement de toute personne sous son contrôle, de transmettre et de consigner, durant toute l’instance et jusqu’à jugement final, dans un registre numérique, les données (titre de l’œuvre, nom de l’auteur, nom de l’éditeur, titre de la publication pour les livres, journaux et les périodiques dont est tiré l’extrait, nombre total de pages des œuvres reproduites, nombre de pages reproduites, tirage ou nombre d’usagers ayant accès aux œuvres, le numéro ISBN ou ISSN, titre du recueil ou numéro du cours concerné) des œuvres littéraires, dramatiques et artistiques reproduites depuis le 1er juin 2014, de même que le nombre de pages reproduites et le tirage ou le nombre d’étudiants auxquels une reproduction numérique est destinée et dans le cas d’un livre, le nombre de chapitres reproduits avec les numéros des pages correspondants.

ORDONNER à l’Université Laval de communiquer à la requérante, le 31 mai 2015, puis à chaque six mois, les données de ce registre numérique.

ORDONNER à l’Université Laval intimée de faire connaître à ses administrateurs, mandataires, sous-traitants et aux membres de son personnel, dans les cinq (5) jours du jugement à rendre, les ordonnances additionnelles de sauvegarde de la Cour par lettre ou par courriel individualisé à chacun, et par message sur son intranet et sur son site internet, en leur demandant de s’y conformer.

PRÉCISER que les mots utilisés dans les présentes ordonnances additionnelles ont la même signification que celle déjà définie par les ordonnances rendues par la Cour en la présente instance le 3 mars (sic) 2015.

ORDONNER l’exécution nonobstant appel

ET rendre toute autre ordonnance propre à assurer la sauvegarde des droits des membres du groupe durant l’instance.

LE TOUT FRAIS À SUIVRE.

[124]     Ces conclusions étaient reprises, mais de manière moins élaborée, dans le cadre de la demande d’autorisation. Le juge les résume ainsi :

[7]        Si son recours est autorisé, Copibec demande de plus des ordonnances de sauvegarde qui visent, en résumé, à obliger l’Université :

-       à consigner dans un registre numérique les données des œuvres reproduites depuis le 1er juin 2014;

-       à conserver ce registre;

-       à le lui communiquer tous les six (6) mois;

-       à rendre compte à tous les six (6) mois de tous les profits réalisés par la vente de tout recueil de textes ou matériel contenant des reproductions d’œuvres des membres du groupe.[75]

[125]     Compte tenu du rejet de la demande d’autorisation, le juge a considéré qu’il n’était plus nécessaire de se prononcer sur la demande accessoire d’ordonnances de sauvegarde.

[126]     L’avis d’appel modifié du 4 avril 2016 déposé par Copibec crée une certaine confusion quant à l’étendue de son pourvoi. La référence au jugement interlocutoire du 25 mars 2015 dont l’appel est régi par les dispositions de l’ancien Code de procédure civile laisse entendre que Copibec souhaite appeler de ce jugement, alors que les procédures qui ont donné lieu au jugement du 26 février 2016 reprennent déjà, dans une large mesure, les conclusions rejetées le 25 mars 2015.

[127]     Si donc l’appel devait porter sur ce dernier jugement, je suis d’avis qu’il est irrégulièrement formé (articles 29 al. 1 et 511 al. 1 a.C.p.c.) et de toute façon tardif (article 494 al. 3 a.C.p.c.).

[128]     Si par ailleurs l’appel vise à remettre en question la conclusion du jugement du 26 février 2016 qui rejette la demande d’ordonnances de sauvegarde[76], j’estime que cette partie de l’appel est mal fondée et doit être rejetée.

[129]     Tout d’abord, l’ordonnance recherchée par Copibec est davantage de la nature d’un ordre de faire que d’une simple question de sauvegarde. Copibec demandait essentiellement à l’Université de constituer une preuve (obligation de consigner dans un registre numérique certaines données), ce qui est nettement étranger à l’obligation de sauvegarder des informations existantes à laquelle l’Université était de toute façon déjà tenue en vertu de la loi (article 20 C.p.c.)[77]. Or, il n’est pas de la responsabilité de l’Université de confectionner pour le compte de Copibec la preuve que cette partie entend invoquer au fond.

[130]     De plus, une ordonnance de sauvegarde a été rendue par la Cour supérieure le 3 février 2015, et ce, de consentement[78]. Cette ordonnance continue à s’appliquer au stade de l’appel. Copibec n’allègue aucune violation à son égard ni de changement dans la situation des parties qui justifieraient des ordonnances additionnelles en vue de renforcer celle initialement rendue.

[131]     Bref, j’estime que cet aspect du pourvoi doit être rejeté.

CONCLUSION

[132]     Je propose d’accueillir l’appel en partie avec frais de justice contre l’Université et d’accueillir la demande d’autorisation d’exercer une action collective contre cette partie avec frais de justice à suivre le sort de la demande au fond. Il conviendra aussi de redéfinir le groupe selon la demande modifiée de Copibec en appel.

[133]     Je suis par ailleurs d’avis de rejeter la partie de l’appel s’en prenant à la conclusion du jugement qui rejette la demande accessoire pour l’obtention d’une ordonnance de sauvegarde, ainsi que l’appel du jugement du 25 mars 2015.

[134]     Incidemment, je n’exprime aucune opinion sur les conclusions de l’action collective au fond. J’ajoute qu’il appartiendra au juge du fond de modifier le groupe ou le sous-groupe, selon le cas, et selon l’évolution du dossier.

[135]     Cela dit, je ne voudrais pas que l’intervention proposée soit ici perçue comme une limite au pouvoir discrétionnaire du juge saisi d’une demande d’autorisation pour exercer une action collective. Je suis bien conscient de l’apparente contradiction existant entre la discrétion conférée au juge à l’occasion de l’application du mécanisme de filtrage lors de la demande d’autorisation et l’approche libérale à laquelle la jurisprudence nous convie au stade de cette pré-instance.

[136]     Il revient cependant au législateur de décider de maintenir ou pas l’étape préliminaire, de la remodeler si tel est son désir et, le cas échéant, de resserrer les conditions d’ouverture pour ce type d’action judiciaire. En cela, je fais miens les commentaires de ma collègue la juge Bich tenus dans l’arrêt Charles[79] lors de ses réflexions sur le processus d’autorisation d’une action collective. Il ne m’est pas nécessaire d’en écrire davantage sur la question.

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 



[1]     Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval, 2016 QCCS 900 (« Jugement entrepris »).

[2]     Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42 [LDA].

[3]     Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Buesco Construction inc., 2016 QCCA 739, paragr. 256 à 259.

[4]     Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38.

[5]     LDA, supra, note 2, art. 2, définitions.

[6]     L’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), l’Association nationale des éditeurs de livres, l’Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ), la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec, Les Quotidiens du Québec, Hebdos Québec et la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP) - telles que décrites au mémoire de l’appelante.

[7]     Voir art. 29 de la LDA dont la version actuelle est entrée en vigueur le 6 nov. 2012, Décret fixant plusieurs dates d’entrée en vigueur de diverses dispositions de la loi, TR-2012-85, p. 2447.

[8]     Politique et directives relatives à l’utilisation de l’œuvre d’autrui aux fins des activités d’enseignement, d’apprentissage, de recherche et d’étude privée à l’Université Laval, 21 mai 2014, Pièce R-11.

[9]     Politique et directives relatives à l’utilisation de l’œuvre d’autrui aux fins des activités d’enseignement, d’apprentissage, de recherche et d’étude privée à l’Université Laval, 21 mai 2014, Pièce R-11, paragr. 3.

[10]    Règlement sur le matériel de cours à l’Université Laval, 21 mai 2014, Pièce R-12.

[11]    Règlement sur le matériel de cours à l’Université Laval, 21 mai 2014, Pièce R-12, art. 5.1.

[12]    Demande d’autorisation de la modification d’un acte de procédure, déposée par l’appelante le 3 novembre 2016, paragr. 5.

[13]    Requête modifiée pour autorisation d’exercer un recours collectif, 13 mai 2015.

[14]    Requête réamendée pour autorisation d’exercer un recours collectif, pour être représentante et pour l’émission d’ordonnances de sauvegarde, 13 mai 2015.

[15]    Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval, C.S. Québec, no 200-06-000179-146, 3 février 2015, j. Beaupré (« Ordonnance de sauvegarde, 3 février 2015 »).

[16]    Ibid.

[17]    Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université Laval, 2015 QCCS 1156 (« Jugement sur requête pour ordonnances de sauvegarde additionnelles dont appel, 25 mars 2015 »).

[18]    Jugement entrepris, paragr. 76.

[19]    LDA, supra, note 2, art. 14.1 (2).

[20]    Sibiga c. Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299.

[21]    Charles c. Boiron Canada inc., 2016 QCCA 1716.

[22]    Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, [2013] 3 RCS 600, 2013 CSC 59.

[23]    Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, [2014] 1 RCS 3, 2014 CSC 1.

[24]    Sibiga c. Fido Solutions inc., supra, note 20, paragr. 33-35.

[25]    LDA, supra, note 2, art. 27 (1).

[26]    CCH Canadienne ltée c. Barreau du Haut-Canada [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 13, paragr. 48.

[27]    Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, supra, note 23.

[28]    Ibid., paragr. 4, 51, 58 et 72; voir également Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, supra, note 22, paragr. 71 et 72.

[29]    Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, supra, note 23, paragr. 58 à 60.

[30]    Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, supra, note 22, paragr. 72; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534; 2001 CSC 46; Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du Suroît, 2011 QCCA 826, paragr. 22.

[31]    Brown c. B2B Trust, 2012 QCCA 900; Union des consommateurs c. Bell Canada, 2012 QCCA 1287.

[32]    Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, supra, note 23.

[33]    Sibiga c. Fido Solutions inc., supra, note 20, paragr. 123; lire aussi, paragr. 127 à 129.

[34]    Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, supra, note 23, paragr. 66 à 68.

[35]    Banque de Montréal c. Marcotte, [2014] 2 R.C.S. 725, 2014 CSC 55, paragr. 32, 43 et 45.

[36]    Pierre-Claude Lafond, Le recours collectif comme voie d’accès à la justice pour les consommateurs, Montréal, Les Éditions Thémis, 1996, p. 419; Ces critères ont été repris dans Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, supra, note 22, paragr. 149 et dans Union des consommateurs c. Air Canada, 2014 QCCA 523, paragr. 82.

[37]    Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, supra, note 22, paragr. 149. Voir aussi : Union des consommateurs c. Air Canada, supra, note 36, paragr. 40.

[38]    Guilbert c. Vacances sans Frontière ltée, [1991] R.D.J. 513, 517 (C.A.), Hotte c. Servier Canada inc., [2002] R.J.Q. 230, paragr. 39 (C.S.), Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-MacDonald Corp., J.E. 2005-589, paragr. 108 (C.S.); André Durocher et Claude Marseille, « Autorisation d’exercer un recours collectif », dans JurisClasseur Québec, vol. « Recours collectif », Montréal, LexisNexis, 2012, p. 2/45, no 111.

[39]    Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c., 2015 QCCA 205, paragr. 23; Martel c. Kia Canada inc., 2015 QCCA 1033, paragr. 29.

[40]    Sibiga c. Fido Solutions inc., supra, note 20, paragr. 39.

[41]    Jugement entrepris, paragr. 86-87 et 107.

[42]    Waldman v. Thomson Reuters Corporation, 2012 ONSC 1138, paragr. 176.

[43]    Jugement entrepris, paragr. 129.

[44]    Jugement entrepris, paragr. 38, 87, 95 à 98 et 107.

[45]    CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, supra, note 26, paragr. 48-49-50.

[46]    Sibiga c. Fido Solutions inc., supra, note 20 , paragr. 83. Voir aussi Brown c. B2B Trust, supra, note 31; Carrier c. Québec (Procureur général), 2011 QCCA 1231, paragr.37.

[47]    CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, supra, note 26, paragr. 52.

[48]    Ibid., paragr. 50.

[49]    Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), [2012] 2 R.C.S. 345, 2012 CSC 37, paragr. 12.

[50]    Vivendi canada Inc. c. Dell’Aniello, supra, note 23, paragr. 59.

[51]    Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, supra, note 22, paragr. 67; Jasmin c. Société des alcools du Québec, 2015 QCCA 36, paragr. 9 et 19.

[52]    Requête réamendée pour autorisation d’exercer un recours collectif, pour être représentante et pour l’émission d’ordonnances de sauvegarde, 13 mai 2015.

[53]    Bonnette c. Dominion Blueline Inc., 2005 QCCA 342, paragr. 27.

[54]    LDA, supra, note 2, art. 34.1 (2).

[55]    Vivendi Canada inc. v. Dell’Aniello, supra, note 23, paragr. 1; Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton, [2001] 2 S.C.R. 534, 2001 SCC 46, paragr. 27-29; Citoyens pour une qualité de vie / Citizens for a quality of life c. Aéroports de Montréal, [2007] J.Q. no 10997, 2007 QCCA 1274, paragr. 53; Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, [2005] J.Q. no 4770, 2005 QCCA 437, paragr. 20; Sean Finn, L’action collective au Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 48.

[56]    CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, supra, note 26, paragr. 63.

[57]    Waldman c. Thomson Reuters Corporation, supra, note 42, paragr. 178.

[58]    Bou Malhab c. Métromédia CMR Montréal inc., J.E. 2003-711 (C.A.).

[59]    Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211.

[60]    Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] 4 RCS 429.

[61]    Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 RCS 392, 2008 CSC 64.

[62]    Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, 2014 QCCA 459.

[63]    Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Létourneau, 2014 QCCA 944.

[64]    Pierre-Claude Lafond, supra, note 36, p. 267 et 268; voir également : Shaun Finn, supra, note 55, p. 45 et 46.

[65]    Sibiga c. Fido Solutions inc., supra, note 20, paragr. 39.

[66]    Pierre-Claude Lafond, supra, note 36, p. 101.

[67]    Cette acceptation a été confirmée par l’avocat de Copibec lors de l’audition d’appel.

[68]    Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec, volume 2 (Art. 482 - 1051 C.p.c.), 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 892 et 893.

[69]    Ibid., p. 608 à 610.

[70]    Comité d'environnement de La Baie Inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée, [1990] RJQ 655 (C.A.).

[71]    Fournier c. Banque de Nouvelle-Écosse, 2007 QCCS 2647; voir également : Desgagné c. Québec (Ministre de l'Éducation, du Loisir et des Sports), 2007 QCCS 4443 ; Réal Marcotte c. Banque de Montréal, [2007] R.J.Q. 158 (C.S.). Voir aussi Croteau c. Air Transat AT inc., 2007 QCCA 737 - Deux représentants sont nommés; Maltais c. Hydro-Québec, 2012 QCCS 3291 - «  ATTRIBUE aux corequérantes le statut de représentant aux fins de l'exercice du recours collectif pour le compte du groupe décrit […] »;Tardif c. Hyundai Motor America, REJB 2001-29724 (C.S.).

[72]    Pierre-Claude Lafond, supra, note 36, p. 423.

[73]    Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, supra, note 22, paragr. 149.

[74]    Autres que celle consentie de façon consensuelle.

[75]    Jugement entrepris, paragr. 7.

[76]    Jugement entrepris, paragr. 221.

[77]    Voir aussi Jacques c. Ultramar ltée, 2011 QCCS 6020, paragr. 17 à 21.

[78]    Ordonnance de sauvegarde, 3 février 2015, supra, note 15.

[79]    Charles c. Boiron Canada inc., supra, note 21, paragr. 69 à 75.

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