Jobin c. Samsung Electronics Canada |
2015 QCCQ 7343 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-061029-145 |
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DATE : |
25 août 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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ALEXANDRE JOBIN […]Québec, P.Q. […] |
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Demandeur |
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c. |
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SAMSUNG ELECTRONICS CANADA 2050, Derry Road Ouest Mississauga, L5N 0B9 et SAMSUNG SERVICES CENTRE 3391, Griffith Street St-Laurent, Québec H4T 1W5 |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur Alexandre Jobin réclame des défenderesses (Samsung) la somme de 1 843,37 $ et la nullité du contrat d’achat du téléviseur dont le prix était de 1 353,37 $ en janvier 2009. À l’audience, il se désiste de sa demande contre Samsong Service Centre sans frais judiciaires.
[2] Samsung conteste affirmant que le téléviseur a servi pour sa durée de vie utile.
LES FAITS
[3] Après un peu plus de cinq ans d’usage, le téléviseur de M. Alexandre Jobin cesse de fonctionner.
[4] La réparation aurait coûté 331,10 $ avec en plus 40 $ pour le coût de l’évaluation (371,10 $).
[5] M. Jobin a dû transporter son téléviseur chez le réparateur, expédié une mise en demeure et entreprendre de nombreux pourparlers avec Samsung.
[6] En juillet 2015, Samsung a offert de le réparer mais dans l’intervalle, M. Jobin s’est procuré un autre appareil.
QUESTION EN LITIGE
M. Alexandre Jobin peut-il se faire rembourser le prix payé suite à la résiliation du contrat ainsi que les dommages et inconvénients subis ?
ANALYSE ET DÉCISION
[7] L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur (la Loi) stipule :
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.[1]
[8] La jurisprudence prend pour acquis qu’un tel appareil doit fonctionner pendant une période d’environ 10 ans[2].
[9] L’article 272 de la Loi établit ainsi les recours offerts aux consommateurs :
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[10] Dans les circonstances, la résiliation du contrat et la réduction du prix payé apparaissent appropriées. La réduction du prix doit être faite en tenant compte à la fois de la période d’utilisation et du coût de la réparation. M. Jobin a droit à la somme de 450 $ et les frais d’évaluation de la réparation de 40 $. Ces sommes apparaissent raisonnables si l’on tient compte d’une pondération entre la durée restante de vie utile de l’appareil et le coût de sa réparation. Comme il s’agit d’une réduction du prix d’achat et non d’une évaluation de l’appareil au moment du bris, l’impact de l’évolution technologique sur ce type d’appareil n’apparaît pas devoir être considéré dans l’indemnité.
[11] Une somme de 200 $ lui est également octroyée pour les troubles et ennuis subis.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE partiellement la réclamation de Monsieur Alexandre Jobin;
CONDAMNE Samsung Électronics Canada à payer à M. Alexandre Jobin la somme de 690 $ portant intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 mars 2014;
CONDAMNE Samsung Electronics Canada à payer à M. Alexandre Jobin les frais judiciaires de 104 $.
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__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
18 août 2015 |
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