Décision

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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS) c. M.C.

2018 QCCS 3365

 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-028083-186

 

 

 

DATE :

19 juillet 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE BERGERON, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (CIUSSS)

et

CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL

Demandeurs

 

c.

 

M... C...

Défenderesse

 

et

 

S... L...

Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Sur une demande d’autorisation de soins

______________________________________________________________________

 

[1]        À la suite d’une demande en urgence recherchée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, un jugement est prononcé le 12 juillet 2018 par l’honorable Louis Dionne, autorisant qu’il soit prodigué des soins à M... C... pour une période de 7 jours.

[2]        À la veille de l’expiration de ce délai de 7 jours, le CIUSSS présente une demande visant le renouvellement de cette autorisation de soins pour une période de 60 jours.

Le contexte

[3]        Constatant que la vie de la défenderesse est toujours menacée à court terme alors que son poids continue de baisser et que d’autres complications sont survenues, nécessitant son transfert aux soins intensifs le 18 juillet dernier, alors que celle-ci refuse de façon catégorique, dans un contexte de jugement altéré, d’être alimentée, le CIUSSS recherche une ordonnance du Tribunal pour l’autoriser à soigner M... C..., malgré son refus catégorique.

[4]        La défenderesse est une jeune fille âgée de 20 ans ([...] 1998).

[5]        Elle est connue des services hospitaliers depuis plusieurs années, et notamment depuis 2012 où, en pédopsychiatrie, est diagnostiqué le début de son anorexie nerveuse, requérant des soins assez exceptionnels.

[6]        Dans son témoignage, la psychiatre Marie-Julie Cimon relate que l’anorexie nerveuse de la défenderesse a nécessité l’hospitalisation de celle-ci à plusieurs reprises depuis 2012, vu les complications médicales de son anorexie la menant à des bradycardies.

[7]        M... C... a dû être, à certains moments, réalimentée via un gavage, vu sa maladie sévère et les difficultés de collaboration de celle-ci dans sa condition.

[8]        Sa condition sévère a même nécessité à une certaine époque de la sismothérapie.

[9]        Depuis 2012, la défenderesse est suivie pour un trouble alimentaire en pédopsychiatrie.

[10]        Selon la psychiatre Marie-Julie Cimon, M... C... présente maintenant un diagnostic d’anorexie nerveuse extrême ainsi qu’un trouble de personnalité sévère, celui-ci l’ayant même conduite dans le passé à des tentatives de suicide.

[11]        À l’automne 2017, un suivi est débuté par l’équipe du programme des troubles des conduites alimentaires, dont la responsable est la psychiatre Marie-Julie Cimon.

[12]        Ainsi, depuis l’automne 2017, des périodes d’hospitalisation se succèdent pour l’anorexie nerveuse sévère avec des pertes de poids importantes et des complications cardiaques ainsi que des éléments associés au trouble de personnalité limite sévère dont est affectée M... C....

[13]        C’est à la suite d’une rencontre de suivi avec la nutritionniste le 9 juillet dernier, alors que le poids de la défenderesse est constaté comme étant à son plus bas, soit 32 kilogrammes pour un IMC de 12, que celle-ci est immédiatement dirigée à l’urgence, où elle est admise pour une bradycardie importante.

[14]        Dans son jugement du 12 juillet, le juge Louis Dionne expose les faits de la façon suivante :

[7]         Depuis quelques jours, la défenderesse fait une grève de la faim. Elle refuse de mettre en application les recommandations de l’équipe traitante et fait tout pour perdre du poids. Elle est actuellement à son poids le plus bas, soit 31 kilogrammes.

[8]         Docteure Cimon, qui connaît la défenderesse depuis décembre 2017, est convaincue que l’état physique de cette dernière est critique en ce qu’elle est actuellement en hypothermie, en bradycardie ainsi qu’en hypoglycémie.

[9]         Selon docteure Cimon, la défenderesse est à risque de décès dans les prochaines 12 à 24 heures si elle ne reçoit pas les soins requis par son état de manière urgente.

[15]        Dans son rapport, la docteure Marie-Julie Cimon écrit ceci[1] :

Madame est donc hospitalisée au CHUL sous mes soins, ainsi qu’avec le suivi de l’équipe de médecine interne du CHUL, soit le Dr Normand, et elle refuse de s’alimenter malgré nos tentatives thérapeutiques, autant via des repas normaux, des ensures, ce qui a fait que son poids a baissé environ à nouveau d’environ 1 kg, la bradycardie a nécessité une télémétrie sous surveillance cardiaque constante, que l’hypothermie a persisté autour de 34 degrés et que les hypoglycémies se sont détériorées allant jusqu’à 2,7, tel que mentionné. Son état mental s’est également détérioré, étant très ralentie, incapable de s’asseoir avec l’obsession de perte de poids, à tout prix donc de ne plus cesser de faire de l’exercice et refusant de s’alimenter de quoi que ce soit et a refusé tout médicament.

Son jugement est donc gravement altéré par son [sic] condition médicale, son faible poids et l’anorexie et elle refuse catégoriquement les soins, disant qu’elle souhaite mourir de sa maladie et qu’elle ne veut rien ingérer, ne croyant cependant pas qu’elle puisse en mourir, répétant que ses signes vitaux sont normaux.

Elle est clairement inapte, ne reconnaissant pas la maladie, disant que celle-ci est contrôlée et tentant de nous rassurer que sa glycémie n’est plus aussi basse et que son cœur bat normalement. Elle reconnait les bénéfices du traitement, soit la réalimentation et l’hospitalisation, mais nie complètement les complications possibles de l’absence de traitement, soit le décès par arrêt cardiaque et a l’impression que tous ses signes vitaux sont normaux et banalisant la chose, disant que si elle avait à mourir,  elle n’a pas peur de la mort.

[16]        Ainsi, à la suite de l’ordonnance du juge Dionne, le gavage est débuté, cette approche s’avérant nécessaire vu les subterfuges utilisés par M... C... pour tromper l’équipe traitante en regard de son alimentation.

[17]        Toutefois, la docteure Cimon relate que cette alimentation présente aussi son lot de dangers et peut s’avérer aussi néfaste que l’absence d’alimentation. Elle décrit cette situation de la façon suivante dans son rapport[2] :

Dans ce contexte, où sa vie est menacée à court terme, vu le poids qui baisse, l’hypothermie qui persiste, la bradycardie qui persiste et les hypoglycémies qui se détériorent, ceci nécessite donc en urgence un traitement. Face aux différents essais qui ont été tentés dans le passé et sa condition actuelle, il est donc essentiel de débuter un gavage de façon continue sur 24h rapidement, et ce, pour une période possiblement prolongée, puisqu’une hausse de 500 g est visée de façon hebdomadaire lorsque le poids est très bas pour éviter un syndrome de réalimentation qui serait aussi fatal.

Des mesures de contrôle seront nécessaires, afin de lui installer et de maintenir ce gavage, soit la médication pour l’aider à se calmer, à cesser l’exercice et à rester assise, voire couchée, soit l’Ativan à des doses qu’elle tolèrera et qui seront efficaces autour de 0,5 à 2 mg aux heures et Haldol à petite dose, vu son instabilité cardiaque, soit autour de 0,5 à 2 mg per os ou sous-cutané, vu la faible masse musculaire.

[18]        Actualisant la situation à l’audience tenue ce jour, la docteure Cimon indique au Tribunal qu’à la suite d’un nouvel examen, soit une échographie pratiquée hier, il est démontré une effusion liquide autour du cœur de madame C..., ce qui provoque son transfert à l’unité des soins intensifs alors qu’il s’agit d’une complication peu fréquente, la docteure Cimon disant avoir déjà connu des effusions liquides de 2 à 3 millimètres, que l’on peut qualifier de légères, alors que celle identifiée chez la défenderesse est plutôt de 16 millimètres.

L’inaptitude et le refus catégorique

[19]        La psychiatre Cimon précise dans son témoignage que dans une condition de dénutrition telle celle de M... C..., le cerveau est également dénutri et que la peur de mourir cède le pas à la peur de prise de poids, dans ce contexte d’anorexie nerveuse sévère.

[20]        Elle ajoute dans son témoignage à l’audience que malgré son transfert aux soins intensifs, M... C... refuse de reconnaitre sa condition et les risques de mort qui peuvent en découler, notamment à la suite d’un d’arrêt cardiaque.

[21]        La psychiatre Cimon en conclut que la condition psychiatrique actuelle de la défenderesse altère son jugement. Elle s’exprime de la façon suivante[3] :

Sa condition psychiatrique actuelle altère donc son jugement, puisque la peur de prendre du poids est au premier plan, alors qu’il n’y a plus de peur de mourir ni de reconnaissance de la complication fatale de son anorexie. De plus, les hypoglycémies et la dénutrition l’amènent à avoir une pensée altérée et un jugement altéré.

Mme C... refuse donc l’hospitalisation et les soins catégoriquement.

[22]        Dans son jugement du 12 juillet 2018, le juge Dionne reconnait l’inaptitude de la défenderesse à consentir aux soins proposés ainsi que le refus à ces soins.

[23]        La preuve à l’audience par le témoignage de la psychiatre Cimon montre que la situation n’a pas changé sur ces aspects.

[24]        Bien au contraire, à la suite de son transfert aux soins intensifs, madame C... ne reconnait toujours pas la gravité médicale de sa situation. Elle doit être surveillée 24h/24h.

[25]        Elle ne comprend pas pourquoi elle se trouve aux soins intensifs, la psychiatre Cimon ajoutant qu’il est nécessaire d’administrer à madame C... de l’Ativan ou de l’Haldol pour provoquer un état de repos, qui fait partie du plan de traitement, alors que celle-ci est tentée d’enlever le gavage ou que ses pensées anorexiques l’amènent à vouloir rester debout, étant convaincue que la position assise provoque la prise de poids.

[26]        Ainsi, le Tribunal conclut que la défenderesse est inapte à consentir aux soins requis par son état de santé et refuse les soins appropriés.

L’analyse du plan de soins proposé

[27]        La docteure Cimon propose le plan de soins suivant :

a)    quant à sa condition physique, des examens, tels que des examens physiques, de laboratoire, d’urine, de sang et de monitoring cardiaque continu;

b)    la médication requise afin de traiter ses conditions physiques, dont la bradycardie, l’hypothermie, l’hypoglycémie ou tout autre débalancement métabolique;

 

c)    l’administration de la médication doit pouvoir s’effectuer par quelque mode que ce soit, incluant par injection intramusculaire et sous-cutanée;

 

d)    les soins en lien avec son alimentation et son hydratation, incluant notamment le recours à des solutés et/ou à du gavage;

 

e)    une médication tranquillisante, incluant notamment l’Ativan et l’Haldol;

 

f)     les mesures de contrôle afin d’assurer sa sécurité;

 

g)    l’hospitalisation, incluant les rencontres avec les membres de l’équipe traitante, jusqu’à ce que son état permette un congé hospitalier;

 

h)    la ponction du liquide autour du cœur;

[28]        Dans l’affaire Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale c. D.M.[4], la juge Dutil, pour la Cour d’appel, saisit l’occasion de faire le point en regard du degré de précision qu’exige l’analyse du plan de soins en ce qui concerne la médication. Elle écrit ce qui suit :

[22]        Deux courants se dessinent en Cour supérieure. En ce qui concerne la médication, certains juges considèrent qu’une demande d’ordonnance de soins formulée comme celle dont la Cour est saisie ne satisfait pas les critères du test élaboré par la Cour dans l’arrêt F.D., alors que d’autres sont d’avis que ce type de demande a un degré de précision suffisant pour satisfaire aux exigences de ce test.

[23]        La tâche du tribunal qui doit approuver un plan de soins pour une personne inapte est délicate et de la plus haute importance. Il doit s’assurer que ce plan n’est pas une « carte blanche » donnée à l’équipe de soins. C’était d’ailleurs ici la préoccupation principale de la juge de première instance.

[24]        Dans l’arrêt F.D., la Cour mentionne que « le rôle [du tribunal] n’est pas d’identifier quels seraient les soins que la personne devrait recevoir (tâche qui relève des intervenants du monde de la santé et non du judiciaire) ». Il se limite à contrôler la légalité du plan de soins proposé selon les critères énoncés à l’article 12 C.c.Q. :

12.   Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d’agir dans le seul intérêt de cette personne en respectant, dans la mesure du possible, les volontés que cette dernière a pu manifester.

S’il exprime un consentement, il doit s’assurer que les soins seront bénéfiques, malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu’ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu’on en espère.

12.   A person who gives his consent to or refuses care for another person is bound to act in the sole interest of that person, complying, as far as possible, with any wishes the latter may have expressed.

If he gives his consent, he shall ensure that the care is beneficial notwithstanding the gravity and permanence of certain of its effects, that it is advisable in the circumstances and that the risks incurred are not disproportionate to the anticipated benefit.

[25]        Dans cet arrêt, la Cour indique également que l’ordonnance ne peut être rédigée ni largement ni de façon imprécise. Mais exiger que le plan de soins ne soit pas imprécis, en ce qui concerne la médication, ne veut pas dire qu’il faille aller jusqu’à dicter de manière limitative le médicament qui doit être administré. Dans certains cas, cela sera peut-être nécessaire, mais le présent dossier est une illustration des difficultés que rencontrent souvent les médecins dans le traitement de la schizophrénie et il ne se prête pas à une ordonnance qui ne laisse aucune latitude à l’équipe soignante.

[26]        Par ailleurs, comme la Cour le souligne dans l’arrêt F.D., la « commodité pour le milieu médical ou hospitalier » n’est pas un critère pertinent pour déterminer les soins à donner. La situation dans cette affaire était bien différente de celle qui nous est soumise car la demande de traitement n’est pas faite par commodité comme c’était le cas dans cet arrêt. En effet, le Centre universitaire de santé McGill demandait à être autorisé à administrer des traitements au patient dans le futur, s’il en venait à faire une psychose. L’administration d’antipsychotique n’était ni requise au moment de la demande, ni bénéfique à l’appelant. Il était plaidé que ce serait plus pratique d’obtenir immédiatement une autorisation pour un plan de soins afin d’éviter de revenir au tribunal si l’état de santé de l’appelant en venait à nécessiter ces médicaments.

[27]        En tout temps, la personne visée par le plan de soins doit être au cœur des préoccupations. Un tribunal ne peut prononcer une ordonnance de soins sans être satisfait que la preuve établisse que ces soins seront bénéfiques et opportuns dans les circonstances, malgré les risques qu’ils présentent. Cela ne va toutefois pas, dans tous les cas, jusqu’à devoir déterminer précisément les médicaments d’une catégorie qui pourront être administrés.

[28]        À l’opposé, une ordonnance de type « carte blanche » serait, par exemple, d’autoriser le demandeur à prodiguer à la personne visée par la procédure « tous les soins et traitements que nécessite son état de santé ». Une ordonnance aussi imprécise ne permettrait pas le contrôle de la légalité du plan de soins, mais ce n’est pas le cas qui est soumis à la Cour en l’espèce.

[…]

[30]        L’analyse de la demande d’autorisation de soins doit donc être individualisée et se faire au cas par cas, à partir d’une preuve établissant l’inaptitude de la personne à consentir, son refus catégorique de traitement et les soins requis dans son meilleur intérêt. La quête de précision, bien qu’elle puisse se justifier dans certaines situations, ne doit en aucun cas se faire au détriment de la personne visée par l’ordonnance de soins car elle peut ne pas convenir, comme c’est cas en l’espèce.

[31]        J’estime cependant que dans tous les cas, le demandeur doit faire preuve de la plus grande transparence. Sans faire nécessairement une nomenclature exhaustive de tous les médicaments qui pourraient être envisagés, il doit donner suffisamment d’information au tribunal sur leurs effets bénéfiques et les risques qu’ils présentent afin que ce dernier puisse exercer le contrôle de la légalité du plan de soins que lui confie le législateur (art. 12 C.c.Q.).

 [Références omises]

[Nos soulignements]

[29]        Bien que le plan de soins proposé n’établisse pas un énoncé précis de la médication qui sera administrée pour traiter les pathologies en lien avec le diagnostic établi, la preuve à l’audience par le témoignage de la psychiatre Cimon permet au Tribunal de constater une transparence dans l’énoncé du plan de soins tel qu’il est présenté dans la demande, mais également la nécessité de laisser une certaine latitude à l’équipe traitante.

[30]        Tout comme l’énonce la juge Dutil dans l’affaire ci-haut mentionnée, il n’y a pas lieu à une nomenclature exhaustive de tous les médicaments, mais le Tribunal s’estime satisfait de l’information reçue et de la transparence montrée à l’égard du plan de soins proposé en lien avec la situation de santé de M... C....

La durée du traitement

[31]        La docteure Cimon expose clairement que le plan envisagé par l’équipe traitante d’une durée de 60 jours fait notamment référence au fait qu’au cours de cette période, il serait possible que la défenderesse puisse gagner environ un kilogramme par semaine, pour aller chercher entre huit et dix kilogrammes de prise de poids, afin d’amener celle-ci dans un état qui, sans référer à un IMC normal, pourrait lui permettre de discuter avec l’équipe traitante, de faire des choix avec elle et de réévaluer la situation.

L’exécution provisoire

[32]        Quant à l’urgence et la demande d’exécution provisoire, la preuve est claire que la défenderesse est en danger de mort si les soins cessent.

[33]        Ainsi, il y a lieu d’accorder l’exécution provisoire recherchée.

●     ●     ●

[34]        VU la demande;

[35]        VU les pièces;

[36]        VU les représentations lors de l’instruction;

[37]        VU la compétence du Tribunal en raison de la preuve de l’inaptitude à consentir et de la preuve du refus catégorique;

[38]        VU le bien-fondé de la demande à l’égard du plan de soins, de la durée et des autres conclusions recherchées;

[39]        VU qu’il serait nuisible pour la santé et la sécurité de M... C... d’exiger son témoignage;

[40]        VU le jugement rendu séance tenante sur la demande pour exception à l’interrogatoire de la défenderesse (article 391 C.p.c.)[5];

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[41]        DISPENSE M... C... de témoigner;

[42]        AUTORISE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et le CHU de Québec - Université Laval à communiquer au Tribunal les documents et renseignements contenus au dossier de M... C...;

[43]        AUTORISE les professionnels et les intervenants des établissements qui ont dispensé, dispensent ou dispenseront des soins à M... C..., à échanger, communiquer et/ou transmettre les documents et/ou les renseignements contenus aux dossiers de M... C... lorsque cela est nécessaire aux soins à dispenser;

[44]        AUTORISE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et le CHU de Québec - Université Laval, ou tout autre établissement qui dispenserait des soins à M... C..., malgré le refus catégorique de celle-ci, à la traiter selon le plan de soins suivant :

 

a)        quant à sa condition physique, des examens, tels que des examens physiques, de laboratoire, d’urine, de sang et de monitoring cardiaque continu;

b)        la médication requise afin de traiter ses conditions physiques, dont la bradycardie, l’hypothermie, l’hypoglycémie ou tout autre débalancement métabolique;

c)         l’administration de la médication doit pouvoir s’effectuer par quelque mode que ce soit, incluant par injection intramusculaire et sous-cutanée;

d)        les soins en lien avec son alimentation et son hydratation, incluant notamment le recours à des solutés et/ou à du gavage;

e)        une médication tranquillisante, incluant notamment l’Ativan et l’Haldol;

f)          les mesures de contrôle afin d’assurer sa sécurité;

g)        l’hospitalisation, incluant les rencontres avec les membres de l’équipe traitante, jusqu’à ce que son état permette un congé hospitalier;

h)         la ponction du liquide autour du cœur;

[45]        AUTORISE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et le CHU de Québec - Université Laval, ou tout autre établissement qui dispenserait des soins à M... C..., à la contraindre à respecter le plan de soins en utilisant tous les moyens appropriés;

[46]        AUTORISE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et le CHU de Québec - Université Laval, ou tout autre établissement qui dispenserait des soins à M... C..., les professionnels et les intervenants des établissements qui dispenseraient des soins à M... C..., à faire appel, même verbalement, aux policiers ou ambulanciers afin d'être assistés dans l'exercice de ces autorisations et ordonnances, incluant les transferts vers le ou les milieux appropriés, quel que soit le lieu où se trouve M... C...;

[47]        ORDONNE l’exécution du présent jugement pour une période de
soixante (60) jours à compter du 19 juillet 2018;

[48]        AUTORISE le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et le CHU de Québec - Université Laval à remettre ou transmettre une copie du présent jugement à M... C... et à S... L...;

[49]        ORDONNE que le présent jugement soit exécutoire, malgré appel, à compter du 19 juillet 2018;

[50]        SANS FRAIS DE JUSTICE.

 

 

__________________________________

LISE BERGERON, j.c.s.

 

Me Sophie Barrette

Contentieux du CIUSSS (casier 175)

Procureurs du CIUSSS

 

Me Stéphanie Dorion

CHU de Québec

11, Côte du Palais, local K0-21

Québec (Québec)

Procureurs du CHU de Québec

 

M... C...

CHUL

2705, boulevard Laurier

Québec (Québec) G1V 4G2

 

S... L...

[...]

Ville A (Québec) [...]

 

Date d’audience :

19 juillet 2018

 



[1]     Pièce P-2, p. 2.

[2]     Id.

[3]     Id.

[4]     2017 QCCA 1333.

[5]     Voir le jugement au procès-verbal de l’audience du 19 juillet 2018.

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