Décision

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R. c. Rivard

2015 QCCQ 7904

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ST-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

450-01-084806-137

 

450-01-085159-148

 

 

 

DATE :

4 septembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SERGE CHAMPOUX, J.C.Q.

 

 

 

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SA MAJESTÉ LA REINE

Poursuivante

c.

SERGE RIVARD

Accusé

 

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JUGEMENT

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[1]           Serge Rivard a subi son procès quant aux chefs 1, 2, 7 et 8 dans le dossier 450-01-084806-137.  Les chefs d'accusation se lisent comme suit:

1.          Entre le 6 décembre 2011 et le 8 août 2012, à Magog, district de Saint-François, a transmis, rendu accessible, distribué ou a eu en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 163.1(3)a) du Code criminel.

2.          Entre le 9 août 2012 et le 12 décembre 2013, à Magog, district de Saint-François, a transmis, rendu accessible, distribué ou a eu en sa possession en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 163.1(3)a).

7.          Entre le 1er janvier 2006 et le 8 août 2012, à Magog, district de Saint-François, a produit, imprimé ou publié ou a eu en sa possession en vue de la publication de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 163.1(2)a) du Code criminel.

8.          Entre le 9 août 2012 et le 12 décembre 2013, à Magog, district de Saint-François, a produit, imprimé ou publié ou a eu en sa possession en vue de la publication de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 163.1(2)a) du Code criminel.

[2]           Dans le dossier 450-01-085159-148, son procès s'est tenu sur le chef suivant:

1.          Entre le 1 janvier 1999 et le 31 décembre 2002, à Sherbrooke, district de Saint-François, a produit, imprimé ou publié de la pornographie juvénile, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 163.1(2)a) du Code criminel.

[3]           Par ailleurs, il a plaidé coupable aux autres chefs d'accusations dans le dossier 450-01-084806-137 et dans le dossier 450-01-084807-135. 

[4]           Le présent jugement ne concerne donc que certaines des accusations initialement portées contre Serge Rivard.  Plus précisément aussi, sa contestation est relativement pointue quant à chacune des accusations, les points véritablement en litige étant bien cadrés.

LES FAITS

[5]           Le 12 décembre 2013, des policiers effectuent une perquisition au domicile de l'accusé, situé sur la rue St-Patrice Est, à Magog.  Il s'agit d'un petit appartement de 3 pièces et demi qu'habitait seul l'accusé.

[6]           À l'occasion de la perquisition, Serge Rivard est arrêté et amené au poste de police où il fera une longue entrevue avec un enquêteur, laquelle est enregistrée sur support vidéo (pièce P-8).  C'est à l'aide de cette déclaration que le Ministère public établit, par exemple, la période visée par les accusations.

[7]           La perquisition elle-même permet la saisie de matériel informatique et de DVD qui, de l'aveu de l'accusé, contiennent de la pornographie juvénile.

[8]           La preuve permet de conclure de façon convaincante que le matériel pornographique trouvé provenait entièrement du téléchargement fait par l'accusé, de contenu provenant de divers sites connus de lui sur Internet.  Parallèlement, rien ne permet de croire qu'il ait filmé lui-même quoi que ce soit qui ait été trouvé chez lui, ni qu'il connaisse les personnes apparaissant sur le matériel saisi, ou encore, qu'il s'en soit procuré de personnes qu'il ait connues.

[9]           La preuve indique plutôt que Serge Rivard aurait téléchargé ces fichiers informatiques à l'aide d'un logiciel du nom de e.Mule, du moins pour le téléchargement des dernières années, ou encore avec un autre logiciel comparable, dans les premières années visées par les accusations.

[10]        Le témoin expert, Marc-André Piché de la Sûreté du Québec, explique comment fonctionnent ces programmes.

[11]        Sans entrer dans des détails techniques qui risqueraient de dépasser ma compétence, je retiens que le programme e.Mule ou les autres semblables sont connus comme étant des "logiciels de partage".  Cette appellation signifie qu'ils servent à permettre le partage entre utilisateurs du programme, d'informations, de fichiers ou d'autres données en dehors du cadre typique commercial, par laquelle un commerçant vend les mêmes données à un consommateur.

[12]        Ici, le programme vise à favoriser l'échange de données ou d'informations entre des utilisateurs.  J'en comprends que ces échanges sont, normalement, gratuits.  Un utilisateur qui cherche un fichier, musical par exemple, lance une recherche avec le programme et trouve quel autre utilisateur a dans sa "bibliothèque" la pièce recherchée.  Celui qui cherche peut accéder à la pièce trouvée pour la télécharger dans sa propre bibliothèque.  La contrepartie de cet exercice est que celui qui cherche doit également donner accès à sa propre bibliothèque pour participer dans le programme.

[13]        En multipliant le nombre d'utilisateurs d'un tel service ou programme, on comprend facilement que plus il y a d'utilisateurs, plus les recherches lancées seront susceptibles de rapporter des résultats positifs.  En effet, tous les chercheurs sont aussi des offrants d'informations.  Ces logiciels de partage sont bien connus et fonctionnent tous essentiellement de la même manière.

[14]        La preuve du Ministère public illustre clairement comment il est possible d'acquérir le logiciel e.Mule, puis procéder à son installation.  Les étapes d'installation sont abondamment démontrées dans la preuve et reconnues par l'accusé.  Plusieurs étapes nécessitent la participation de l'utilisateur de l'ordinateur.  Dans tous les cas, Serge Rivard assure, dans son témoignage, qu'il a lu les instructions apparaissant à l'écran et qu'il a aussi pris connaissance des conditions d'utilisation et de licence du logiciel.

[15]        Une fois installé sur l'ordinateur, l'utilisateur peut configurer plusieurs paramètres du programme, encore une fois, selon ce qu'explique le témoin expert du Ministère public.  Serge Rivard reconnaît connaître les fonctionnalités du programme. 

[16]        L'élément le plus pertinent, en ce qui est à trancher ici, est l'impossibilité pour le programme, ou celui qui l'utilise, de bloquer entièrement l'accès par les autres utilisateurs à la "bibliothèque" de l'utilisateur.  Puisqu'il s'agit d'une fonction essentielle du programme, par la nature-même de ce qu'est un logiciel de partage, on ne peut entièrement interdire de donner accès à ses propres dossiers, même s'il est possible de restreindre les champs de ce qui est rendu accessible ou encore de réduire la vitesse de ce qui peut être extrait. Autrement dit, le logiciel permet de limiter ou de ralentir, mais non de bloquer l'accès des tiers.

[17]        La preuve révèle que dans l'ordinateur de Serge Rivard, il n'y avait pas de ralentissement des extractions de données d'activé, mais que l'accès était limité à ce qui se trouvait dans le fichier comprenant les téléchargements obtenus du programme e.Mule.

[18]        Serge Rivard prétend toutefois, en expliquant avoir actionné une fonctionnalité qu'il décrit (pièce D-1) qu'il avait cru, de cette façon, bloquer l'accès des tiers à ses données.

 

 

[19]        Au moment de l'arrivée des policiers pour effectuer la perquisition, l'ordinateur de Serge Rivard était en marche, à télécharger des fichiers de pornographie juvénile.  Une photographie de l'écran en fait d'ailleurs état (pièce P-4).

[20]        Sur cette photographie, l'écran est divisé en deux sections principales, l'une plus grande que l'autre. 

[21]        Sur la plus grande partie, on voit l'état du chargement de divers fichiers vers l'ordinateur de Serge Rivard, certains complètement chargés, d'autres en voie de l'être.  Sur la plus petite partie, on voit cinq fichiers à partager que d'autres utilisateurs étaient à télécharger eux-mêmes de l'ordinateur de l'accusé.

[22]        À l'arrivée des policiers, l'accusé dormait.  Les policiers sécurisent les lieux, débranchent les appareils et recueillent la preuve.

[23]        Parmi le matériel présent se trouvaient de nombreux disques DVD que l'accusé admet avoir gravés et qui contiennent du matériel pornographique juvénile.

[24]        Serge Rivard témoigne à l'effet qu'il allait chercher du matériel tel que décrit précédemment avec e.Mule.  Après avoir obtenu des fichiers complets, il les stockait dans la section "mes documents" de son ordinateur, sous le nom de "nouveau dossier 2".  Lorsqu'il avait assez de matériel pour graver un DVD, il le faisait et effaçait le contenu de ces dossiers, en conservant uniquement le DVD.   Il disposait même d'un programme particulièrement performant pour effacer de son ordinateur ces fichiers.

[25]        Au moment de la perquisition, il y avait quelques fichiers dans "nouveau dossier 2" et de nombreux DVD gravés par lui, qu'il a admis avoir produit.  Sa version non-contredite est qu'il conservait ces DVD pour son usage strictement personnel.

[26]        La preuve révèle enfin que Serge Rivard, qui est aujourd'hui âgé de 68 ans, a travaillé pendant une trentaine d'années comme mécanicien.  Au début des années 2000, il aurait eu des démêlés avec la justice, puis, à ce que j'en comprends, aurait été incarcéré pour avoir commis des infractions en matière sexuelle et possiblement en matière de stupéfiants.

[27]        Pendant son séjour en prison, il se serait familiarisé avec l'informatique, lisant de nombreux ouvrages ou revues en la matière.  Après sa libération, il aurait été prestataire d'aide-sociale et se serait aussi occupé de ses parents âgés et affaiblis.

[28]        Depuis leur décès, il aurait approfondi ses connaissances dans le domaine informatique et s'occuperait notamment à réparer des ordinateurs de membres de sa famille ou d'étrangers, occupation dont il tirerait de maigres revenus.

ANALYSE ET DÉCISION

[29]        Deux questions sont litigieuses, mais complètement distinctes.  D'abord l'accusé prétend que s'il reconnaît qu'en pratique, ne fusse que par l'éloquente illustration apparaissant à la photo P-4, il a permis à d'autres de télécharger de son ordinateur des fichiers de pornographie juvénile, c'était sans son consentement et sans sa connaissance. En conséquence, il ne saurait être trouvé coupable d'avoir rendu accessible ce matériel.  L'autre volet touche sa prétention qu'en copiant les fichiers se trouvant dans "nouveau dossier 2" pour graver des DVD, il ne produit pas de pornographie juvénile au sens de la loi.

[30]        Quant à la première question, il m'apparaît que celle-ci, ici, ne serait qu'une question de crédibilité.  Or, sur ce point, Serge Rivard n'est pas crédible.

[31]        La preuve est claire et même fort simple.  Pour installer e.Mule ou  tout autre logiciel semblable, il faut d'abord le trouver.  La preuve semble extrêmement claire que l'on désigne tous ces logiciels sous l'appellation de logiciels de partage, à savoir une expression très connue et aucunement ambiguë.  Le partage ne fonctionne pas uniquement d'un côté.

[32]        Ensuite, l'installation même du logiciel et les explications qui l'entourent sont très claires quant au but et l'utilité du logiciel.

[33]        De plus, lorsque le logiciel est lancé, lorsqu'on l'utilise pour rechercher des informations, la partie du bas de l'écran, tout de même fort importante, indique de façon claire, nette et précise ce que les autres usagers sont à extraire de notre propre inventaire de dossiers ou de fichiers, le temps restant à compléter le processus et "l'identité" de celui ou celle qui est à accomplir l'opération. Un onglet évident s'intitule aussi "partage", un autre "transfert", avec des flèches.  Un néophyte comprendrait de quoi il s'agit.

[34]        Serge Rivard n'est pas un néophyte en la matière.  Son discours démontre clairement qu'il est bien davantage à l'aise avec ces notions que moi-même, par exemple, qui peux très facilement comprendre le principe du partage.  Le plus élémentaire bon sens m'indique que Serge Rivard, même s'il aurait peut-être souhaité, pour prendre la position la plus avantageuse pour lui, que les autres n'aient pas accès au contenu de son ordinateur, savait pertinemment qu'il ne pouvait pas l'empêcher.

[35]        En conséquence, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable qu'il savait qu'il rendait disponible aux autres usagers le contenu de sa boîte entrante de e.Mule, du moins pendant le téléchargement par lui et que cela lui convenait.

[36]        Cette conclusion est suffisante pour qu'il puisse être déclaré coupable sans autre nécessité de poser davantage de "gestes positifs ou actifs" (voir par exemple: R. c. Spencer[1]).

[37]        L'autre volet concerne le sens à donner aux mots "produire" ou "production" en ce qui concerne le matériel pornographique juvénile.

[38]        Un premier courant jurisprudentiel, auquel j'ai d'ailleurs participé, concluait que la copie d'un fichier dans une autre forme, même pour usage personnel, était suffisante à consacrer la commission des infractions (R. c. B.W.[2], R. c. Horvat[3], R. c. Gagné[4], R. c. Cuttell[5], R. c. Mohanto[6], etc.).

[39]        Un nouveau courant adopte une position différente (R. c. Keough[7], R. c. Ballendine[8], R. c. Davies[9], R. c. O.P.[10]).  Pour les tribunaux dans ces affaires, il y a lieu de faire une distinction capitale entre les consommateurs de pornographie juvénile et les producteurs.  La structure des infractions le reflèterait, à savoir notamment que la gravité objective (qui se dégage notamment des peines maximales et minimales encourues) est différente, que l'on vise un producteur ou un consommateur de ce genre de produits.

[40]        Selon cette école de pensée, la copie d'un fichier en une version identique, dans son contenu, mais maintenant dans un nouveau format, n'en fait pas une nouvelle production de pornographie juvénile, si le résultat de l'opération demeure le même, même si son support peut devenir plus stable, plus solide ou plus permanent.

[41]        Bien sûr, si la copie est faite en plus d'un exemplaire ou dans un but de distribution, d'autres considérations entrent en jeu, mais tel n'est pas le cas ici.  La preuve faite, la seule disponible est que l'accusé copiait sur DVD, pour son strict usage personnel, le contenu de ce qu'il téléchargeait sur son ordinateur, dont il effaçait par la suite le contenu.

[42]        Je me range à cette interprétation de la loi et considère que ce faisant, le crime de production n'est pas commis.

[43]        En conséquence, dans le dossier 450-01-084806-137 l'accusé est déclaré COUPABLE des chefs 1 et 2, et ACQUITTÉ des chefs 7 et 8.

[44]        Dans le dossier 450-01-085159-148,  l'accusé est ACQUITTÉ du chef 1.

 

 

__________________________________

Serge Champoux J.C.Q.

 

Me Joanny St-Pierre

Procureure pour la poursuivante

 

Me Jessyca Duval

Procureure pour l'accusé

 

Date d’audience :

13 juillet 2015

 



[1]     2014 CSC 43, paragraphes 82 et suivants.

[2]     [2002] O.J. 5727.

[3]     2006 O.J. no. 1673.

[4]     2011 QCCQ 991.

[5]     2010 ONCJ 139.

[6]     2002 O.J. no. 5840.

[7]     2011 ABQB 48.

[8]     2009 BCSC 1937.

[9]     2012 ONSC 3631.

[10]    2012 ONSC 3611.

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