Gestion WLKN inc. c. Petit Walk-in inc. |
2020 QCCS 301 |
JS1681 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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No : |
200-17-030087-191 |
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DATE : |
29 janvier 2020 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : l’HONORABLE DAMIEN ST-ONGE, j.c.s. |
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GESTION WLKN INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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LE PETIT WALK-IN INC. |
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VÉRONIQUE LORD-DUFRESNE |
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Défenderesses solidaires |
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JUGEMENT |
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L’APERÇU
[1] La demanderesse, Gestion WLKN inc. requiert l’émission d’une injonction permanente contre les défenderesses, Le Petit Walk-in inc. et Véronique Lord-Dufresne, afin que celles-ci cessent d’utiliser la marque de commerce enregistrée « Walk-in » dans le nom de l’entreprise ainsi que des dommages.
[2] Les défenderesses contestent la demande.
[3] Le Tribunal considère l’absence de probabilité de confusion et rejette la demande.
[4] La demanderesse est une entreprise œuvrant dans le domaine de la vente de vêtements depuis 2010[1]. Elle possède actuellement plusieurs boutiques et points de vente au Québec.
[5] Elle crée et produit des lignes de vêtements pour adultes et enfants.
[6] À ses débuts, la marchandise offerte était destinée à une clientèle adulte uniquement, mais depuis quelques années, elle vend une gamme de produits pour les enfants dans ses boutiques, celles de vendeurs indépendants et les boutiques pour enfants « CLÉMENT ».
[7] Le 14 mars 2014, la demanderesse procède à l’enregistrement de sa marque de commerce sous les appellations « Wlkn », « Walking » et « Walk-in » en relation avec la vente et la fabrication de vêtements et de souliers auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada[2].
[8] La défenderesse Le Petit Walk-in inc.[3] est une entreprise fondée en juillet 2019[4], dont Véronique Lord-Dufresne est l’unique actionnaire et administratrice. La défenderesse œuvre dans le commerce au détail de vêtements et d’accessoires pour enfants et adolescents. La seule boutique appartenant à la défenderesse a ouvert ses portes à l’automne 2019 à Rawdon.
[9] À l’été 2019, dans le cadre de ses démarches pour l’ouverture de son commerce, la défenderesse entre en contact avec la demanderesse dans le but de se procurer des vêtements de leur collection pour enfants et ainsi en vendre dans sa boutique.
[10] Ayant constaté l’utilisation des termes « Walk-in » dans le nom d’entreprise de la défenderesse, la demanderesse lui transmet un courriel le 20 août 2019[5] la sommant de cesser d’employer sa marque de commerce protégée.
[11] Puisque la défenderesse refuse de se conformer à cet avis de la demanderesse, cette dernière intente le présent recours. Elle souhaite d’une part, que la défenderesse cesse d’employer la marque de commerce « Walk-in » dans son nom d’entreprise et d’autre part, qu’elle modifie ce nom auprès du Registraire des entreprises du Québec en retirant l’appellation « Walk-in ».
[12] La demanderesse réclame également aux défenderesses solidairement une somme de 15 000,00 $ au motif d’usage non autorisé de sa marque de commerce.
[13] À ce jour, la défenderesse n’a procédé à aucune modification dans le nom de son entreprise.
[14] La demanderesse soumet que le nom commercial de la défenderesse cause de la confusion chez les consommateurs avec sa marque de commerce enregistrée « Walk-in ». « Le Petit Walk-in » laisserait erronément croire que la défenderesse est affiliée à la demanderesse.
[15] Elle fonde son recours sur l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce (« LMC»)[6] qui protège le droit du propriétaire d’une marque de commerce enregistrée contre l’emploi par une autre personne d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion avec la marque enregistrée.
[16] Malgré que l’image utilisée par la demanderesse dans le cadre de ses activités soit « Wlkn », il demeure qu’elle utilise la phonétique « Walk-in ». C’est d’ailleurs pour protéger la phonétique associée à l’image de son entreprise que la demanderesse a également fait enregistrer les marques de commerce « Walk-in » et « Walking » suivant le témoignage de monsieur Pierre-Olivier Mercier, directeur général et actionnaire principal de la demanderesse.
[17] Selon la demanderesse, la défenderesse chercherait délibérément à faire croire aux consommateurs qu’elle serait la version pour enfants des boutiques WLKN[7].
[18] Quant à la défenderesse, elle soutient que son nom commercial n’est pas susceptible de créer la moindre confusion avec les marques de commerce de la demanderesse.
[19] Premièrement, les logos de chaque partie sont essentiellement différents. Notamment, le logo de la demanderesse n’est composé que des lettres W, L, K, N et ne comporte pas l’image d’un petit renard contrairement au logo de la défenderesse.
[20] Deuxièmement, la demanderesse ne peut s’approprier l’usage exclusif d’un terme aussi commun et générique que constitue le mot « Walk-in » dans le domaine du vêtement.
[21] Jusqu’à présent, aucun client ne se serait questionné sur la possible affiliation de la défenderesse avec les boutiques WLKN.
Le Tribunal doit déterminer s’il existe une probabilité de confusion entre la marque de commerce « Walk-in » et le nom commercial « Le Petit Walk-in » utilisés pour vendre des vêtements.
[22] La demanderesse doit démontrer qu’un droit dont elle est titulaire a été violé pour l’obtention de la demande d’injonction en l’instance.
[23] Comme la marque de commerce « Walk-in » est enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, la demanderesse bénéficie prima facie du droit exclusif de son emploi à l’égard de la vente et de la fabrication de vêtements au Canada.
[24] Cela implique non seulement qu’il est interdit à quiconque d’employer la marque de commerce de la demanderesse en relation avec la vente de ces mêmes produits[8], mais également d’utiliser un nom commercial créant de la confusion avec cette marque protégée.
[25] L’article 20 LMC prévoit ce qui suit :
20 (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :
a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
[26] Quant à la notion de confusion, elle est définie à l’article 6 LMC :
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
[27] Il incombe à la demanderesse de faire la preuve de la confusion. Les tribunaux n’exigent toutefois pas que la preuve d’une confusion réelle soit faite; la démonstration d’une probabilité de confusion suffit[9].
[28] Dans l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin[10], la Cour suprême formule de la manière suivante le critère de confusion :
Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom Cliquot sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu'il n'a qu'un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp., [1969] R.C.S. 192, p. 202 :
[TRADUCTION] Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n'est toutefois pas sur cette constatation qu'il faut se fonder pour déterminer s'il existe une probabilité de confusion.
... les marques ne paraîtront pas côte à côte et [la Cour doit] essayer d'empêcher qu'une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu'il s'agit de la même marque que celle qu'elle a vue auparavant, [page841] ou même qu'il s'agit d'une nouvelle marque ou d'une marque liée appartenant au propriétaire de l'ancienne marque.
(Citant Halsbury's Laws of England, 3e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)
(Nos soulignés)
[29] Afin de déterminer s'il y a confusion entre le nom commercial de la défenderesse et la marque de commerce de la demanderesse, le paragraphe 5 de l’article 6 LMC énonce une série de facteurs que doit considérer le Tribunal dans son analyse :
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de produits, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
[30] Il importe de préciser qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et que le poids à accorder à chacun des facteurs variera en fonction des circonstances propres à chaque cas[11].
[31] Toutefois, le Tribunal ne doit pas s’attarder au comportement de la défenderesse, à sa connaissance préalable de la marque enregistrée ni à son intention. En effet, dans le cadre d’un recours en contrefaçon de l’article 20 LMC, ces éléments ne sont pas pertinents pour décider de l’existence d’une probabilité de confusion[12].
[32] Enfin, la marque de commerce enregistrée de la demanderesse et le nom commercial de la défenderesse doivent être examinés et comparés par le Tribunal dans leur entièreté plutôt que d’étudier séparément chacune des composantes de ceux-ci[13].
[33] Il ne fait aucun doute que la demanderesse n’a accordé aucune autorisation à la défenderesse quant à l’utilisation du nom « Walk-in ». Au contraire, elle lui a formellement exigé de cesser de l’utiliser dans le courriel transmis le 20 août 2019[14].
a. La période d’usage
[34] La marque de commerce « Walk-in » de la demanderesse est employée depuis presque 10 ans, tandis que le nom commercial de la défenderesse depuis moins d’un an. Ce facteur favorise la demanderesse, mais le Tribunal juge que le poids à donner à cet élément doit être relativisé considérant l’analyse des autres facteurs.
b. Le genre de produits et la nature du commerce
[35] Les parties opèrent toutes les deux dans le même secteur d’activité et vendent leurs produits par l’intermédiaire de boutiques et de la vente en ligne.
[36] Les produits offerts par les parties sont similaires à la seule différence que la défenderesse s’adresse à un public plus restreint que celui de la demanderesse.
[37] En effet, la défenderesse vend des vêtements seulement pour les adolescents et les enfants.
[38] D’ailleurs, il s’avère pertinent de rappeler que la demanderesse offre une collection destinée aux enfants depuis à peine quelques années.
[39] Ce facteur n’étant pas concluant, le Tribunal poursuit l’analyse.
c. Le degré de ressemblance
[40] Le degré de ressemblance doit être examiné sous trois aspects, soit du point de vue de leur présentation, de leur prononciation et des idées suggérées.
[41] D’emblée, le Tribunal concède que les deux dénominations peuvent évoquer la même idée dans l’esprit des consommateurs, pouvant ainsi les amener à conclure erronément qu’il s’agit de la même entité.
[42] Cependant, sur le plan visuel, les logos employés par les parties possèdent chacune leurs propres caractéristiques. Ils se distinguent, notamment, en raison des lettres qui les composent (« WLKN » et « Le Petit Walk-in ») et par le choix de la calligraphie.
[43] Comme mentionné précédemment, le véritable enjeu concerne la phonétique « Walk-in ». À ce sujet, il est évident que les deux noms se ressemblent dans la prononciation puisque chacun contient le mot « Walk-in ». Néanmoins, considéré dans leur entièreté, le nom commercial de la défenderesse se différencie phonétiquement de la marque de commerce de la demanderesse par l’ajout des autres mots « Le Petit ».
[44] L’intégration des mots « Le Petit » est suffisante pour ne pas entrainer une probabilité de confusion chez le consommateur, et ce, puisque « Walk-in » constitue un terme couramment employé.
d. Le caractère distinctif inhérent et la notoriété
[45] En principe, une marque de commerce ne possédant pas de caractère distinctif inhérent bénéficiera d’une faible protection de la loi. Une marque de commerce aura un faible caractère distinctif s’il est composé de mots courants ou génériques[15], ce qui est le cas de la marque de commerce enregistrée de la demanderesse.
[46] En effet, « Walk-in » est un terme anglais qui signifie « penderie ». La marque de commerce de la demanderesse se révèle donc être descriptive des produits vendus, soit des vêtements, des souliers et des accessoires. Ce sont tous des articles qu’on retrouve habituellement dans une penderie.
[47] La demanderesse ne semble pas être la seule entreprise au Québec à avoir adopté cette stratégie. Une recherche au registre des entreprises du Québec montre que d’autres entreprises utilisent ou ont utilisé dans leur nom le terme « Walk-in » pour faire référence au genre de produits vendus ou fabriqués[16]. L’état du marché peut constituer une circonstance pertinente dans l’appréciation de la probabilité de confusion[17], sans toutefois que cela soit déterminant dans l’analyse.
[48] De plus, il faut l’admettre, le terme « Walk-in » est devenu un mot de plus en plus employé dans le langage courant, particulièrement dans le domaine du vêtement.
[49] Le nom de la demanderesse n’est constitué que du mot « Walk-in ». S’agissant d’une marque de commerce dont l’élément dominant n’a qu’un faible caractère distinctif inhérent, de petites différences avec le nom commercial de la défenderesse permettent alors de les distinguer[18].
[50] Suivant certaines décisions, une marque de commerce composée de termes génériques peut néanmoins avoir un caractère distinctif si elle a acquis un sens secondaire par leur emploi[19].
[51] Même si le Tribunal reconnait que la marque de la demanderesse a acquis une certaine popularité, il ne croit pas que cela soit suffisant pour lui avoir permis de développer une telle notoriété qui permettrait à sa marque de commerce d’avoir acquis un sens secondaire.
[52] Le Tribunal estime qu’en donnant raison à la demanderesse, il lui permettrait de s’approprier l’usage exclusif d’un mot couramment employé dans le domaine du vêtement[20]. Lorsqu’une entreprise comme la demanderesse adopte une marque de commerce à caractère descriptive, elle accepte ainsi un certain niveau de confusion éventuelle[21].
[53] Bien que la demanderesse ne soit pas tenue de faire la preuve de cas concrets de confusion pour avoir gain de cause, il reste qu’elle n’en a aucunement fait la démonstration devant ce Tribunal, et ce, contrairement à ses prétentions[22].
[54] Le Tribunal doit également conclure que la demanderesse n’a pas non plus été en mesure de démontrer une probabilité de confusion.
[55] À la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes en l’espèce, le Tribunal estime que le consommateur occasionnel plutôt pressé n’est pas susceptible de conclure que les produits vendus par les parties proviennent d’une source unique.
[56] Par conséquent, le Tribunal ne peut émettre les ordonnances demandées par la demanderesse.
[57] Quant aux dommages réclamés, il y a absence totale de preuve à ce sujet lors de l’instruction et la demanderesse, par ses procureurs, s’en désiste en plaidoirie.
[58] REJETTE la demande introductive d’instance en injonction de la demanderesse;
[59] LE TOUT avec les frais de justice.
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__________________________________ DAMIEN ST-ONGE, j.c.s.
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Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin |
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LPL avocats - casier 76 |
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Procureur de la demanderesse |
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Me Pierre-Éric Laforest |
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Cain Lamarre - casier 52 |
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Procureur des défenderesses |
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Date d'audience : |
8 janvier 2020 |
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[1] Pièce P-1.
[2] Pièce P-3.
[3] Pour alléger la lecture du texte, la défenderesse désignera uniquement Le Petit Walk-in inc.
[4] Pièce P-2.
[5] Pièce P-4.
[6] LRC 1985, c T-13.
[7] Déclaration sous serment de Pierre-Olivier Mercier du 15 octobre 2019, par. 19, 22 et 24.
[8] Art. 19 LMC.
[9] Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée, 2006 CSC 23, par. 15; Massif inc. c. Station touristique Massif du Sud (1993) inc., 2011 QCCA 573, par. 31; Odan Laboratories ltée c. Mantra Pharma inc., 2019 QCCS 3093, par. 16.
[10] Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée, préc., note 9, par. 20.
[11] Mattel inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, par. 54.
[12] Id., par. 90; Odan Laboratories ltée c. Mantra Pharma inc., préc., note 9, par. 16; Philip Morris Products S.A. v. Marlboro Canada Ltd., 2012 FCA 201, par. 82; Voir aussi Barry GAMACHE, « L'enregistrement de marque de commerce, un outil important d'attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d'un revamping ou d'une mise à jour de la présentation de la marque protégée », dans Développements récents en droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Yvon Blais, 2009, p. 95, aux pages 142 à 153.
[13] Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, par. 83 et 84; Distribution Stéréo Plus inc. c. Télévision J.M. Beaudoin inc., 2007 QCCS 5105, par. 20, conf. par 2009 QCCA 315; 7531877 Canada ltée (Buckingham Chrysler Jeep Dodge) c. 9531025 Canada inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC), 2018 QCCS 2123, par. 90.
[14] Pièce P-4.
[15] 7531877 Canada ltée (Buckingham Chrysler Jeep Dodge) c. 9531025 Canada inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC), préc., note 13, par. 94.
[16] Pièce D-8.
[17] La preuve de l’état du registre en matière de marque de commerce, lorsque celle-ci révèle un grand nombre d’enregistrements contenant tous le même mot, permet au tribunal de tirer des conclusions sur l’état du marché. Cela peut notamment suggérer que les consommateurs sont plus susceptibles d’être exposés à des marques de commerce ou noms commerciaux comportant ce mot. L’état du marché devient alors une circonstance pertinente dans l’appréciation de la probabilité de confusion (voir Barry GAMACHEL, « Confusion », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Propriété intellectuelle, fasc. 17, 2e éd., Montréal, LexisNexis Canada, à jour au 15 décembre 2018, par. 28). Le Tribunal considère qu’une analogie peut être faite avec la preuve de l’état du registre des entreprises du Québec.
[18] Massif inc. c. Station touristique Massif du Sud (1993) inc., préc., note 9, par. 61.
[19] 7531877 Canada ltée (Buckingham Chrysler Jeep Dodge) c. 9531025 Canada inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC, préc., note 13, par. 98; Massif inc. c. Station touristique Massif du Sud (1993) inc., préc., note 9, par. 48.
[20] Mattel inc. c. 3894207 Canada inc., préc., note 11, par. 75.
[21] 7531877 Canada ltée (Buckingham Chrysler Jeep Dodge) c. 9531025 Canada inc. (Buckingham Chevrolet Buick GMC, préc., note 13, par. 102 et 104.
[22] Distribution Stéréo Plus inc. c. Télévision J.M. Beaudoin inc., préc., note 13.
AVIS :
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