Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

Québec, le 2 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

150247-31-0011

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Jean-Luc Rivard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

112511449-1

AUDIENCE TENUE LE :

23 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉVOST CAR INC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE DÉBOSSELAGE A. BEAULIEU INC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

 

 

GARAGE A. VAUDREUIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE IINTÉRESSÉE

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1]               Le 3 novembre 2000, Prévost Car inc (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 octobre 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 1er septembre 1998 déclarant que la totalité des coûts découlant de la lésion professionnelle subie par le travailleur Denis Caron le 14 novembre 1996 serait imputée au dossier financier de l’employeur.

[3]               A l’audience tenue à Québec le 23 avril 2002, seul l’employeur Prévost Car inc était présent et représenté par Me Christian Drolet.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST en révision administrative le 23 octobre 2000 et de lui accorder un partage de coût dans le dossier de monsieur Denis Caron en application de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (L.A.T.M.P.) proportionnellement à la durée de l’exposition chez chacun des employeurs où le travailleur aurait exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

LES FAITS

[5]               Le travailleur, Denis Caron, s’est vu reconnaître la survenance d’une maladie professionnelle le 14 novembre 1996 alors qu’il exerçait les fonctions de préparateur au département de la peinture chez Prévost Car inc.

[6]               La CSST a reconnu que le travailleur avait été victime d’une maladie professionnelle dans l’exercice de ses fonctions de préparateur au département de la peinture chez l’employeur Prévost Car inc en relation avec le diagnostic de tendinite aux deux épaules.

[7]               Le travailleur est entré en fonction chez Prévost Car inc le 10 juillet 1995.  À titre de préparateur au département de la peinture, son travail consistait à effectuer diverses tâches dont le nettoyage des véhicules, les retouches de peinture au pinceau ou au fusil, selon la surface à corriger et du sablage avec une sableuse pneumatique ou à la main..

[8]               Seize mois après son embauche chez Prévost Car inc, le travailleur soumettait une réclamation à la CSST alléguant la survenance d’une maladie professionnelle dans les circonstances suivantes décrites à sa réclamation :

«Je préparais au département de la petite peinture, la lunette avant du modèle H.  Pour faire la préparation je dois sabler à la main ou à la sableuse à l’air pendant tout le quart de travail (8 heures).  Je faisais deux quelques fois trois lunettes par quart de travail.  J’ai fait ce travail particulièrement pendant les quatre derniers mois.  Depuis un an et demi je suis préparateur et je fais exclusivement du sablage.  Je ressens une douleur aux deux épaules.»(sic)

(Nos soulignements)

 

 

 

[9]               Les notes évolutives consignées par une agente de la CSST le 19 mars 1997 apportent les précisions suivantes obtenues suite à une conversation téléphonique avec le travailleur :

«Pour sabler les lunettes avant de l’autobus, T. utilise papier à sabler et fait le sablage à la main et/ou à la machine (même machine à sabler que celle utilisée pour le toit de l’autobus)  La lunette de l’autobus est installée à la verticale sur un chariot à roulettes.  T. doit s’étirer pour atteindre toutes les parties à sabler.  T. sable de très petites surfaces à la fois.  Douleur graduelle depuis poste de sablage.  Bonne amélioration avec physio.»

(Nos soulignements)

 

 

 

[10]           Un médecin de la CSST, le  docteur Kim-Anh Do écrivait ce qui suit le 21 mars 1997 suite à une analyse du dossier :

«B. M.  votre opinion sur relation médicale s’il vous plaît

travail de sablage répétitif sur plus de 50 % de temps de travail.  Cette activité implique-t-elle les deux membres à la fois ou en alternance ?  Tenir scintigraphie à HEJ.»

(Nos soulignements)

 

 

 

[11]           Le docteur Kim-Anh Do répondait ce qui suit le 1er avril 1997 au dossier de la CSST :

«DX : tendinite bilatérale des deux épaules acceptables médicalement comme M.P. compte tenu de travail avec position contraignante des deux épaules, élévation plus de 90° dans plus de 50 % du temps de travail.  Geste répétitif avec les deux épaules lors de l’activité de sablage.»

(Nos soulignements)

 

 

 

[12]           Sur le plan médical, un rapport du docteur Pierre Béliveau physiatre, notait ce qui suit suite à un examen du 28 janvier 1998 :

«1.  Diagnostic préévaluation :  tendinite aux deux épaules, plus marquée du côté gauche.

 

2.  Histoire médicale :  Il s’agit d’un patient âgé de 39 ans qui travaille depuis trois ans pour la compagnie Prévost-Car à la finition des véhicules.  Son travail consiste de façon plus particulière à faire du masquage et sablage avant l’étape de la peinture.  Il avait travaillé pendant environ 13 ans comme débosseleur-peintre à son compte.

 

Actuellement il parle donc de douleurs bien modérées, résiduelles, aux deux épaules surtout la gauche.  Il se dit actuellement incapable de retourner à son travail régulier à cause de la récidive rapide de la douleur dès la moindre activité physique.

 

Tout a débuté à l’été 1996 alors qu’il travaillait chez Prévost-Car depuis environ un an.  Le début a donc été insidieux.  Il n’y a eu aucun traumatisme, aucun accident, aucune modification dans ses heures de travail, ni intensité de travail.  Il n’y a pas eu non plus d’activité récréative ou autre activité physique qui aurait pu s’additionner à son travail régulier.

 

4. Antécédents personnels :  Il n’y a vraiment aucun antécédent pertinent au problème douloureux des épaules, lui qui dit avoir été toujours en excellente santé et est un bon sportif.»

(Nos soulignements)

 

 

[13]           Le 5 octobre 1998, l’employeur demandait un partage de coût selon les termes de l’article 328 de la L.A.T.M.P. au motif que le travailleur avait exercé un travail en matière de débosselage et peinture de véhicule dans les années précédant son engagement chez Prévost Car inc en juillet 1995.  La demande de l’employeur se lit comme suit :

«Or, l’étude du dossier nous permet de constater que la Commission a omis d’évaluer la durée du travail exercé par Monsieur Caron et l’importance du danger du travail effectué pour ses autres employeurs.  Monsieur Caron a pourtant exercé un travail en débosselage et peinture de véhicules, sollicitant ses épaules de façon péjorative, pendant plus de 15 ans avant son embauche chez Prévost soit :

 

.           Du 1979-04-01 au 1983-02-02 pour Caron & Guénette Débos. et peinture

.           Du 1983-03-01 au 1984-08-01 pour Mo Normandie

.           Du 1985-03-01 au 1986-10-01 pour Débosselage Pei Albert Vaudreuil

.           Du 1986-12-01 au 1995-04-01 pour Atelier Denis Caron

 

Nous sommes d’avis que :

 

Considérant que, selon la Commission, la pathologie aux épaules de Monsieur Caron s’est développée en raison du travail effectué dans le département de la peinture;

 

Considérant que Monsieur Caron, exerce un travail dans le débosselage et la peinture de véhicules automobiles depuis le 1er avril 1979;

 

Considérant les dispositions d l’article 328 de la LATMP;

 

Considérant qu’au moment où sa maladie professionnelle est devenue symptomatique, il travaillait chez Prévost Car que depuis 16 mois»

 

 

 

[14]           A l’audience, l’employeur a produit comme témoin dans un premier temps, monsieur Martin Veilleux, conseiller pédagogique à la Commission scolaire Beauce-Etchemin. À ce titre, monsieur Veilleux supervisait la formation en matière de carrosserie de véhicule de même qu’au niveau du programme de formation des préparateurs au département de peinture chez Prévost Car inc.  Monsieur Veilleux a également participé à l’implantation des cabines à peinture dans les ateliers de débosselage à la fin des années 1980.  Il explique également que son frère est propriétaire d’un atelier de débosselage et qu’il avait donc une connaissance personnelle de ce travail.

[15]           Monsieur Veilleux témoigne à l’effet que le travail de préposé au débosselage implique des tâches multiples nécessitant beaucoup de postures et des efforts physiques.  Il explique que le plus souvent les travailleurs doivent effectués leurs fonctions à bout de bras et surélevés.  Les travailleurs doivent effectués des mouvements de torsion dans des positions contraignantes sous les véhicules et dans des endroits parfois difficiles d’accès.  Ils doivent également manipuler des pièces dans l’entrepôt sur place ou à l’extérieur des bâtiments.  Le témoin précise également que les outils de travail utilisés sont essentiellement des appareils à souder, des appareils à sabler et des marteaux.

[16]           Quant au travail effectué chez Prévost Car inc, le témoin précise que les travailleurs utilisent des sableuses pneumatiques orbitales et rectilignes, alors qu’ils sont placés sur des passerelles permettant d’être plus près des surfaces qu’ils doivent sabler.  Les membres supérieurs sont donc plus proches du corps et nécessitent moins de mouvement d’extension des bras que le travail de débosselage.

[17]           Monsieur David Therrien exerçant les fonctions de superviseur chez Prévost Car inc en matière de préparation et de peinture a également témoigné.  Antérieurement il exerçait des fonctions en matière de peinture industrielle.  Le témoin affirme qu’il connaît également un peu le travail effectué chez les débosseleurs de véhicules.  Monsieur Therrien affirme que les préparateurs au département de la peinture chez Prévost Car utilisent essentiellement des sableuses sur des surfaces relativement planes ou ne comportant pas beaucoup de contours.  A l’opposé, le travail effectué en matière de débosselage de carrosserie nécessite le sablage de pièces comportant beaucoup de contours entraînant de nombreux mouvements des membres supérieurs.  Les travailleurs doivent également en matière de carrosserie de véhicule, effectuer le démontage, le coupage et l’habillage de différentes pièces dans différentes positions contraignantes.

 

L'ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR

[18]           L’employeur soumet qu’il n’est pas en mesure de démontrer que le travailleur a présenté des symptômes douloureux similaires aux épaules à l’occasion des emplois antérieurs effectués en matière de débosselage.  L’employeur reconnaît également qu’il ne dispose pas d’une preuve médicale particulière visant à démontrer que le travail de débosselage est de nature à entraîner une tendinite au niveau des épaules d’un travailleur exerçant des fonctions de cette nature.  Toutefois l’employeur soumet que les témoins présentés à l’audience permettent d’établir à tout le moins par présomption de fait que les fonctions effectuées à titre de débosseleur impliquent autant si non plus de mouvements contraignants au niveau des épaules par rapport au travail effectué au département de préparation de la peinture chez Prévost Car inc.  L’employeur soumet qu’il y a donc lieu de n’accorder à l’employeur qu’une imputation dans une proportion de 7% soit proportionnellement au travail effectué chez cet employeur par rapport au travail effectué en matière de débosselage de carrosserie.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[19]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu d’accorder un partage de coût à l’employeur Prévost Car inc en vertu de l’article 328 de la loi se lisant comme suit :

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

.{Travail pour plus d'un employeur.}.

  Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

.{Répartition d'une imputation.}.

  Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2  de l'article 312.

________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

 

[20]           Le principe émis dans le premier alinéa de l’article 328 vise à imputer les coûts d’une maladie professionnelle subie par un travailleur à l’employeur pour qui ce travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

[21]           Toutefois, ce principe est modulé par les termes du deuxième alinéa de l’article 328 qui permettent d’obtenir un partage de coûts lorsqu’un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle pour le compte d’autres employeurs.  Dans ce cas, l’imputation des coûts se fait au prorata de chacun des employeurs, selon la durée du travail exercé et l’importance du danger que représentait le travail exercé chez chacun de ces employeurs.

[22]           La question qui se pose toutefois dans le présent dossier concerne la nature de la preuve qui doit être apportée par un employeur qui désire obtenir un partage de coûts au motif que le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle pour plus d’un employeur.

[23]           Sur cette question, le tribunal réfère d’abord à un dossier présentant certaines similarités avec la présente affaire, soit Prévost Car inc et Daniel Bureau[2] dans laquelle un partage de coût selon les termes de l’article 328 de la loi fut refusé pour les motifs suivants :

« L'article 328 de la LATMP prévoit que la CSST doit également tenir compte de l'importance du danger que présentait le travail exercé chez chacun des employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Or, la preuve ne fait aucun doute que l'emploi occupé par ce travailleur, chez Prévost Car inc., était de nature à lui causer une épicondylite au coude gauche.  À l'instar de la révision administrative, nous sommes d'avis que « rien au dossier ne démontre que la lésion du travailleur a débuté alors qu'il occupait un emploi de débosseleur-peintre chez d'autres employeurs 

 

En effet, les exigences physiques reliées à l'emploi de préparateur-peintre d'autobus chez le présent employeur sont différentes des exigences physiques d'un emploi de débosseleur-peintre d'automobiles.

 

Mentionnons qu'avant d'occuper le présent emploi, le travailleur Bureau n'avait aucun problème ou antécédent au niveau du coude gauche.

 

De la preuve, il est impossible de déterminer « l'importance du danger » que présentait le travail exercé par le travailleur dans ses emplois antérieurs.  En fait, aucune preuve de nature à conclure que le travail effectué chez d'autres employeurs aurait pu causer une épicondylite au coude gauche.

 

L'employeur avait le fardeau de la preuve:  ce qu'il n'a pas fait.  Il est donc difficile de conclure que Prévost Car inc. serait obéré injustement pour les coûts reliés à la lésion professionnelle dont le travailleur Daniel Bureau a été victime le 5 novembre 1997.»

(Nos soulignements)

 

 

 

[24]           Dans une autre affaire, cette fois rendue par la CALP dans Magotteaux Canada et Jean-Pierre Desgagnés[3] dans laquelle on peut lire ce qui suit :

«La Commission d’appel est d’avis que la preuve est prépondérante à l’effet qu’il y a lieu d’imputer à l’employeur, la totalité du coût des prestations encourues à la suite de la maladie dont a été victime le travailleur, à partir du 23 mai 1985.

 

La Commission d’appel est de cet avis parce qu’il n’existe aucune preuve à l’effet qu’il y a une relation entre la maladie du travailleur et les emplois qu’il a antérieurement exercés chez les autres employeurs.  De plus, la Commission d’appel est d’avis que la Preuve est prépondérante à l’effet que la maladie du travailleur est devenue à tout le moins symptomatique et incapacitante à cause du travail qu’il exerçait chez l’employeur, le 23 mai 1985. 

 

La Commission d’appel retient d’abord à cet effet qu’aucun rapport médical en preuve au dossier, ne relie la maladie du travailleur aux fonctions que ce dernier a exercé avant de travailler chez l’employeur, au mois de février 1981.  La Commission d’appel retient d’ailleurs à cet effet, le témoignage du travailleur indiquant que «c’était la première fois qu’il avait ce genre de symptôme», au mois de mai 1985.

 

Concernant la preuve que la maladie du travailleur est devenue symptomatique et incapacitante à cause du travail qu’il exerçait le 23 mai 1985, la Commission d’appel retient à cet effet que le travailleur a toujours exercé ses fonctions normalement avant cela.  La Commission d’appel retient de plus que le travailleur a effectué entre les mois de mai et novembre 1985, plusieurs tentatives de retour au travail chez l’employeur, et qu’après seulement quelques heures d’essai, les mêmes symptômes réapparaissaient.»

(Nos soulignements)

 

 

 

[25]           Une autre affaire, For-Net Inc et Groupe ADMARI inc[4], comporte les conclusions suivantes :

«Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles considère que le Groupe Admari Inc. ne pouvait, dans les circonstances, bénéficier d’un partage de coûts selon l’article 328 de la loi puisque la preuve au dossier révèle que la travailleuse a développé ses douleurs durant une période de temps bien précise, soit à l’occasion d’une surcharge de travail qui a duré quelques semaines et durant laquelle elle était à l’emploi du Groupe Admari Inc. La travailleuse rapporte clairement au dossier que le travail effectué pour l’employeur For-Net Inc. ne lui a jamais donné de tels symptômes.  Ceci est corroboré par le fait que madame Bélanger n’a été à l’emploi de For Net Inc. que pour une période d’environ quatre mois, soit du 16 novembre 1994 au 2 avril 1995, soit plus de neuf mois avant l’apparition de ses premiers symptômes. Aucune preuve de nature médicale ne permet par ailleurs de présumer que madame Bélanger avait pu présenter des symptômes se rapportant à cette tendinite durant la période où elle a travaillé chez For Net Inc. Bref, rien ne permet de conclure que madame Bélanger a pu contracter sa maladie professionnelle chez un employeur autre que le Groupe Admari Inc.

 

Bref, la preuve au dossier et celle déposée par For Net Inc. à l’audience permet de conclure que le travail exécuté chez For Net Inc., bien que similaire, n’a nullement contribué à la lésion professionnelle de madame Bélanger, lésion qui s’explique davantage par des mouvements effectués dans un contexte de surcharge de travail.»

(Nos soulignements)

 

 

 

[26]           Enfin l’affaire Corne d’abondance Ancienne-Lorette [5] résumait ainsi la nature de la preuve qui doit être apportée selon les termes de l’article 328 :

«Pour obtenir un partage de coûts basé sur l’article 328, l’employeur doit démontrer que le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle pour le compte de d’autres employeurs, auquel cas, l’imputation des coûts se fait au prorata de chacun, selon la durée du travail exercé et l’importance du danger que représentait le travail exercé chez chacun des ces employeurs, le tout conformément au second alinéa de l’article 328 de la loi.

 

Dans la présente affaire, l’employeur se contente de se référer au curriculum vitae fourni par la travailleuse pour conclure qu’elle avait été exposée à des risques susceptibles d’engendrer sa maladie professionnelle chez les autres employeurs. Or, ce document, qui constitue la seule preuve de l’employeur, est plus que succinct et ne contient aucune description de tâches qui aurait permis d'établir si Madame Gobeil avait déjà effectué des tâches de nature à engendrer une tendinite du poignet droit. D’ailleurs, même chez l’employeur en cause, il y a lieu de souligner que Madame Gobeil travaillait depuis cinq mois, mais que seules les tâches exécutées depuis un mois avant son arrêt de travail comportaient des mouvements répétitifs de nature à engendrer sa tendinite du poignet. Le tribunal ne dispose d’aucune preuve ou même d’indices lui permettant de conclure, même par présomption de faits, que Madame Gobeil avait déjà été exposée à de tels mouvements répétitifs. De plus, le tribunal ne dispose d’aucune preuve que la travailleuse a pu, dans le passé, présenter des symptômes pouvant se rapporter à une tendinite du poignet droit, ce qui aurait éventuellement pu constituer un indice permettant de conclure qu’elle avait déjà exercé un travail à risque

(Nos soulignements)

 

 

 

[27]           Le tribunal rappelle que la règle de la prépondérance de la preuve demeure toujours la norme même dans le cadre de l’application de l’article 328 de la loi.  L’employeur doit faire une démonstration qui convainc le tribunal que le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie professionnelle qui lui est reconnue et ce, pour le compte de d’autres employeurs.  Selon les décisions précitées, un certain nombre d’éléments peuvent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère prépondérant de cette preuve.  Évidemment la description précise des tâches qui sont de nature à engendrer cette maladie professionnelle chez ces autres employeurs sera requise. 

[28]           Il sera possible également par présomption de fait pour un employeur, d’établir qu’un travailleur ou une travailleuse a été exposé à des mouvements, des postures, des tâches ou toutes autres conditions d’emploi de nature à engendrer cette maladie professionnelle. Dans ce contexte, le fait d’avoir présenté antérieurement des symptômes similaires alors qu’un travailleur exerçait des fonctions apparentées chez un autre employeur, pourra constituer un indice permettant d’établir cette preuve.  Une preuve de nature médicale à l’effet qu’il y a une relation entre la maladie du travailleur et les emplois antérieurement exercés pourra servir à soutenir la demande de l’employeur désirant bénéficier d’un partage de coût.  La référence à des études particulières sur cette question pourrait ainsi être utile dans ce genre d’affaire.  Dans tous les cas, il ne suffira pas pour un employeur d’alléguer simplement qu’un travailleur a déjà exercé chez un autre employeur des tâches susceptibles d’avoir causé sa maladie professionnelle.  Il faudra toujours en faire la démonstration sur la base d’une preuve concrète et non sur la base de simples allégations vagues et sans appui dans la preuve.

[29]           A l’inverse, le fait que la maladie se soit manifestée dans un emploi ou une tâche ou des circonstances particulières de façon bien circonstanciée chez l’employeur faisant l’objet d’une imputation des coûts, ne favorisera pas le partage des coûts réclamé.

[30]           Appliquant ces notions au présent dossier, le tribunal constate dans un premier temps que le travailleur n’a présenté aucun antécédent de symptômes douloureux au niveau des deux épaules avant d’exercer son emploi chez l’employeur Prévost Car inc .  Le travailleur, selon le rapport médical du docteur Pierre Béliveau du 28 janvier 1998 n’a présenté aucun antécédent de douleur aux épaules avant son emploi chez Prévost Car inc à titre de préparateur au département de la peinture.  Aucune preuve ne permet de déterminer que le travailleur aurait présenté des symptômes douloureux au niveau des épaules alors qu’il exerçait les fonctions de carrossier-débosseleur chez d’autres employeurs avant juillet 1995.

[31]           Par ailleurs, le tribunal souligne que le dossier tel que constitué permet d’établir que les problèmes douloureux au niveau des épaules du travailleur ont débuté après un délai de seize mois dans l’exercice des fonctions de préparateur au département de la peinture chez Prévost Car inc.  Le tribunal retient également du dossier tel que constitué que le travailleur a présenté une douleur graduelle à compter de son affectation de façon plus assidue au poste de sablage.  D’ailleurs, le médecin de la CSST dans les notes consignées au dossier précise que la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle est acceptée en fonction d’un diagnostic de tendinite bilatérale des deux épaules en raison d’un travail effectué avec position contraignante nécessitant une élévation de plus de 90° dans plus de 50% du temps et en raison des gestes répétitifs effectués avec les deux épaules lors de l’activité de sablage.  Le tribunal souligne que la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle est relativement bien circonstanciée en fonction des tâches particulières effectuées par le travailleur chez Prévost Car inc au niveau de l’activité de sablage..

[32]           La preuve présentée par l’employeur visait à démontrer la nature des tâches qui sont généralement effectuées par un carrossier-débosseleur.  Le travailleur n’a pas été entendu comme témoin, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’établir les conditions exactes dans lesquelles se sont effectuées ces tâches antérieures pour ces autres employeurs.  La preuve en fait, est constituée du témoignage de deux personnes décrivant de façon générale la nature des tâches effectuées par un préparateur du département de la peinture et celles effectuées par un carrossier-débosseleur.  Essentiellement cette preuve visait à démontrer que les tâches effectuées par le carrossier-débosseleur sollicitaient autant si non davantage les structures de l’épaule que le travail effectué chez Prévost Car inc.

[33]           Le tribunal est d’avis toutefois, après analyse, que dans le contexte du présent dossier, cette seule preuve est insuffisante pour permettre d’établir que les tâches de carrossier-débosseleur étaient de nature à engendrer une tendinite au niveau des deux épaules. Cette description générale des tâches ne permet pas de déduire automatiquement que la tâche de carrossier-débosseleur pouvait entraîner une telle maladie professionnelle.  Le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de preuve à l’effet qu’il existe une relation entre la maladie du travailleur et les emplois exercés antérieurement pour d’autres employeurs.  Cette preuve aurait pu être de nature médicale, soit par le biais d’une analyse précise des tâches et de leur caractère causal en relation avec le diagnostic de tendinite des deux épaules.  Cette preuve aurait pu également être soutenue par des études ou toute autre documentation permettant d’établir une telle relation causale.

[34]           Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que la preuve présentée par l’employeur était trop générale pour permettre d’emporter la conclusion à l’effet qu’il aurait droit à un partage de coût.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur Prévost Car inc déposée le 3 novembre 2000;

MAINTIENT la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 23 octobre 2000;

DÉCLARE que l’employeur Prévost Car inc doit être imputé de la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par le travailleur Denis Caron le 14 novembre 1996.

 

 

 

 

 

Jean-Luc Rivard

 

Commissaire

 

 

 

 

 

HEENAN BLAIKIE

Me Christian Drolet

900 Boul René-Lévesque Est #600

Québec (Québec)
G1R 2B5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]          CLP 140459-03B-0006, 2 avril 2001, Me Rock Jolicoeur, commissaire

[3]          CALP 06958-05-8803, 10 novembre 1989, Alain Suicco, commissaire

[4]          CLP 93766-32-9802, 5 octobre 1999, Me Marie-Andrée Jobidon, commissaire

[5]          CLP 121647-32-9908, 25 octobre 1999, Me Marie-Andrée Jobidon, commissaire

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