Charest (Succession de) et 2547-4917 Québec inc. |
2009 QCCLP 7337 |
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[1] Le 3 octobre 2007, madame Francine Charest, (la travailleuse), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 septembre 2007, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 juillet 2007 et déclare que la travailleuse n’a pas présenté une maladie professionnelle pulmonaire à compter du 20 décembre 2006 et n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi).
[3] Une audience est tenue à Saint-Jérôme, le 20 août 2009, en présence du représentant de la succession de la travailleuse, soit le fils de cette dernière, et en présence du représentant de la compagnie 2547 4917 Québec inc., (l’employeur).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La succession de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse a subi une maladie professionnelle pulmonaire, soit un cancer du poumon, à compter du 20 décembre 2006.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. Il n’y a pas de preuve venant démontrer l’existence d’une maladie professionnelle pulmonaire. Au contraire, la preuve tend à démontrer un lien entre le tabagisme et la maladie de la travailleuse. Rien dans l’argumentation n’a pu contredire les faits au dossier ainsi que les données documentées au dossier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a présenté une maladie professionnelle pulmonaire.
[7] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit la notion de « maladie professionnelle » comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[8] L’article 30 prévoit ce qui suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[9] À la section II du chapitre VI portant sur la procédure d’évaluation médicale, soit aux articles 226 et suivants, la Loi contient des dispositions particulières sur les maladies professionnelles pulmonaires.
[10] Entre autres, la Loi prévoit que la CSST soumet le dossier du travailleur ainsi que les radiographies des poumons d’un travailleur au Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP) qui a pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire ainsi que les conséquences de cette lésion. Ce comité est composé de trois pneumologues, comité dont le président est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise et, après examen d’un travailleur, soumet un rapport. Suite à cela, un Comité spécial des Présidents (Comité spécial) composé de trois personnes parmi les présidents des différents comités des maladies professionnelles pulmonaires, mais à l’exception du président du comité qui a fait le rapport du CMPP faisant l’objet de l’examen par le Comité spécial, infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations faites par le CMPP et y substitue les siens s’il y a lieu et motive son avis. La CSST est liée par cet avis du Comité spécial.
[11] À l’audience, le représentant de la succession de la travailleuse, a soumis des documents médicaux, soit principalement de la littérature médicale et des documents sur des produits utilisés dans le nettoyage à sec, puis a présenté son argumentation.
[12] Le tribunal retient les faits suivants.
[13] Le 20 décembre 2006, le docteur A. Desjardins, pneumologue et médecin de la travailleuse, complète une attestation médicale initiale. Il indique qu’un cancer du poumon a été diagnostiqué en décembre 2006. Il précise que la travailleuse présente une histoire de tabagisme de 45 paquets-année, cessée en 1989, et qu’elle travaille dans le domaine du nettoyage à sec depuis 1968. Il s’interroge sur la possibilité d’une origine professionnelle de la maladie et demande que le dossier soit référé à un CMPP.
[14] Le 11 mai 2007, le CMPP produit son rapport. Le CMPP est composé de trois pneumologues, dont le docteur A. Desjardins, soit le médecin ayant suivi la travailleuse.
[15] Le comité relate que la travailleuse a été exposé aux différents produits utilisés pour effectuer le nettoyage à sec et le détachage, dont le perchloro-éthylène ainsi que d’autres substances potentiellement carcinogènes dont le RSR (Red Stain Remover) utilisé pendant trois ou quatre ans jusqu’en 2001 et dont la travailleuse s’est servie occasionnellement. Le 20 décembre 2006, une néoplasie pulmonaire a été diagnostiquée suite à la découverte fortuite de nodules pulmonaires au lobe inférieur droit lors d’une tomodensitométrie abdominale. La travailleuse est en arrêt de travail depuis le 20 décembre 2006 et a suivi un traitement de chimiothérapie débuté le 12 janvier 2007.
[16] Au CMPP, la travailleuse rapporte une dyspnée légère et progressive depuis quelque temps et indique qu’elle présente une toux chronique depuis environ 1998 avec expectorations blanchâtres significatives surtout le matin, cette toux et ces expectorations ayant diminué en quantité depuis la chimiothérapie. Le CMPP rapporte que la travailleuse note une douleur thoracique costale droite d’allure pleurétique augmentée avec la toux et lors de la marche prolongée, ainsi que des douleurs occasionnelles dans le dos à gauche. Elle rapporte une diminution de son énergie depuis décembre 2006.
[17] La travailleuse fait usage de tabac depuis l’âge de 13 ou 14 ans, à raison de quelques cigarettes par jour jusque vers 1978, puis d’un paquet de 25 cigarettes par jour de 1978 à 1987, puis deux paquets par jour de 1987 à 1989. Elle a complètement arrêté l’usage de cigarettes depuis 1989. La travailleuse a donc une histoire de tabagisme d’environ une vingtaine de paquets-année.
[18] Après un examen physique de la travailleuse, ainsi que la revue du dossier, le CMPP confirme le diagnostic de cancer pulmonaire, précise qu’il est de type épidermoïde métastatique au niveau du poumon avec envahissement médiastinal. Il ajoute que l’origine de ce cancer semble bien être pulmonaire.
[19] Dans ses conclusions, le CMPP, note un tabagisme avoué de 20 paquets-année et ayant cessé depuis 1989, et note un travail effectué dans le nettoyage à sec durant près de 39 ans et qui a potentiellement exposé la travailleuse à des produits carcinogènes.
[20] Le CMPP fait une brève revue de la littérature et indique que celle-ci suggère une légère augmentation du risque de cancer pulmonaire chez les travailleurs dans le nettoyage à sec. Toutefois, avant de se prononcer sur la relation entre le travail et le cancer pulmonaire de la travailleuse, les membres du CMPP désirent procéder à une « revue plus exhaustive des données qui relient son travail au cancer pulmonaire tout en tenant compte du fait que la travailleuse a quand même une histoire significative de tabagisme », à la suite de quoi le dossier sera réévalué.
[21] Le 15 juin 2007, après revue d’une volumineuse littérature scientifique (les références vont de 1984 à 2006) qu’il annexe à son rapport, le CMPP conclut que les éléments ne permettent pas de retenir un diagnostic de maladie professionnelle pulmonaire chez la travailleuse. Le CMPP indique ce qui suit dans ses conclusions sur le diagnostic :
Il existe dans certaines études une augmentation du risque qui la plupart du temps n’atteint pas le niveau de signification et très souvent n’est pas corrigé pour le tabagisme. Or, madame Charest raconte une histoire de tabagisme quand même significative d’une vingtaine de paquets-année, ayant cessé en 1989. Le risque de cancer relié à son tabagisme nous paraît excéder celui potentiellement relié à l’exposition aux produits de nettoyage à sec. Enfin, la monographie par l’IARC[2] ne suggère pas de lien entre le cancer du poumon et le nettoyage à sec.
(Soulignements de la soussignée)
[22] Le tribunal remarque que la littérature scientifique examinée par le CMPP concerne des études sur le cancer chez les travailleurs dans le nettoyage à sec, dont des études chez ce type de travailleurs dans les pays nordiques, en Suède, et en Oklahoma; sur l’épidémiologie et la prévention de cancer du poumon chez les non fumeurs; sur les facteurs de risques occupationnels pour le cancer du poumon chez la femme (Allemagne) ainsi qu’une étude de ces risques chez la femme non fumeuse. L’étude allemande rapporte des faits qui mettent en évidence le rôle important du tabagisme comme cofacteur de risques chez la femme.
[23] Le tribunal note que le dossier contient la fiche signalétique de différents produits utilisés dans le nettoyage à sec. Il contient une fiche de données de sécurité pour le perchloro-éthylène. Cette dernière fiche indique qu’il s’agit d’un produit carcinogène, irritant modéré de la peau et irritant modéré pour les yeux. Le dossier contient aussi un document de l’International Agency for Research on Cancer (IARC), agence de l’Organisation mondiale de la Santé sur l’évaluation des risques de cancérogénicité chez l’humain des produits de nettoyage à sec. Ce document a été mis à jour en mai 1997 et porte, entre autres, sur le tétrachloro-éthylène (aussi appelé perchloro-éthylène) et indique que ce produit est probablement carcinogène pour les humains.
[24] Le 5 juillet 2007, le Comité spécial des Présidents entérine les conclusions du CMPP : il ne peut retenir un diagnostic de maladie pulmonaire professionnelle. Il ajoute que le risque de cancer pulmonaire de la travailleuse « semble vraiment être en relation avec son tabagisme antérieur. Les données dans la littérature concernant le cancer du poumon dans le nettoyage à sec ne permettant pas de retenir un lien causal entre les deux ».
Arguments de la succession
[25] Le représentant de la succession soumet des documents dont la fiche du Service du répertoire toxicologique de la CSST sur le perchloro-éthylène, mise à jour en 2005, ainsi qu’une liste d’agents ayant été jugés probablement carcinogènes chez l’humain (« probably carcinogenic to humans ») par l’IARC et comprenant le tretrachloro-éthylène (ou perchloro-éthylène).
[26] Il convient ne pas avoir d’études récentes prouvant hors de tout doute un lien entre le cancer du poumon et le travail dans le nettoyage à sec, mais rappelle qu’une preuve scientifique est un fardeau de preuve trop lourd et n’est pas nécessaire.
[27] Il soumet une décision de la Cour supérieure [3] qui est à l’effet qu’on ne peut exiger une preuve scientifique que même la communauté médicale est incapable de faire, ce qui serait un fardeau de preuve trop lourd. On ne doit pas rechercher une certitude ou une démonstration statistique, ce qui serait un déni de justice, mais il faut se contenter d’une probabilité. La Cour supérieure avant jugé que, selon la preuve, il y a un ensemble de faits graves, précis et concordants qui permettent de croire que, dans le cas qu’elle étudiait, le rapport de causalité entre la lésion professionnelle et la fibromyalgie est probable.
[28] Il mentionne qu’il pourrait lui être opposé qu’il n’a peut-être même pas un début de preuve, mais soutient que le tribunal doit tenir compte du fait qu’il y a un doute sur le danger d’une substance pour la santé et sur le fait qu’elle puisse causer le cancer.
[29] Il produit une autre décision issue d’une formation de trois commissaires de la Commission des lésions professionnelles [4] et soutient qu’il faut prendre en considération l’exposition professionnelle à des substances et qu’on ne peut écarter une réclamation pour maladie professionnelle sur le fait du tabagisme. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles déclarait qu’il fallait évaluer si un cofacteur de risque d’ordre extrinsèque, soit le tabagisme, surpasse le risque professionnel au point de lui retirer toute contribution significative. Le représentant de la succession soutient que, la travailleuse ayant cessé de fumer il y a 20 ans, cela minimiserait l’impact du tabagisme sur le poumon.
[30] Par ailleurs, il souligne que le docteur A. Desjardins, pneumologue faisant partie du comité du CMPP ayant rendu un avis dans le dossier de la travailleuse, était aussi le médecin traitant de la travailleuse et a signé l’attestation médicale de décembre 2006. Il estime qu’il y a conflit d’intérêt chez le docteur Desjardins. Il souligne également le fait que, dans son rapport adressé au docteur D. Poitras du 20 décembre 2006, le docteur Desjardins indiquait à la rubrique « Impressions diagnostiques » que, dans le cas de la travailleuse, « en dépit du tabagisme cumulatif de 45 paquets-année cessé depuis 1989, la possibilité de cancer du poumon d’origine professionnelle a été soulevée. Une brève revue de la littérature permet d’identifier deux articles scientifiques faisant état d’un risque accru de cancer du poumon » chez les travailleurs dans le nettoyage à sec.
Conclusions du tribunal
[31] Le tribunal rappelle que la succession de la travailleuse devait démontrer par prépondérance de preuve que la travailleuse a présenté une maladie professionnelle pulmonaire. Ainsi, le simple soulèvement d’un doute ne suffit pas. La succession pouvait démontrer que la maladie de la travailleuse, son cancer du poumon, est caractéristique d'un travail qu'elle a exercé ou est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[32] Le tribunal conclut qu’une telle preuve n’a pas été présentée.
[33] Le tribunal note que la preuve au dossier ainsi que les documents présentés à l’audience démontre que certains produits utilisés dans le nettoyage à sec, dont le perchloro-éthylène, comportent des dangers. Toutefois, la question n’était pas ici de déterminer le potentiel de dangerosité d’un produit. La preuve devait porter sur la relation entre le cancer du poumon et le travail dans le nettoyage à sec dans le cas de la travailleuse.
[34] Or, il est vrai que le docteur Desjardins, médecin ayant diagnostiqué le cancer du poumon chez la travailleuse, a invoqué la possibilité que la maladie de celle-ci soit d’origine professionnelle et ceci, malgré l’histoire de tabagisme de la travailleuse. Toutefois, cette avenue a été invoquée après une brève revue de la littérature scientifique. D’ailleurs, le CMPP dont faisait partie le docteur Desjardins, avait invoqué la même possibilité. Par ailleurs, la Loi n’interdit pas au médecin qui a suivi la travailleuse ou qui a posé le diagnostic de maladie pulmonaire de faire partie d’un CMPP. Le tribunal estime que le fait qu’un médecin de la travailleuse, après consultation de la littérature médicale exhaustive, émette finalement l’opinion que les données ne permettent pas de retenir un diagnostic de maladie professionnelle pulmonaire chez la travailleuse, constitue une opinion motivée dont la valeur probante s’en trouve augmentée.
[35] Donc, le CMPP n’a pas émis d’opinion suite à une revue rapide de la littérature scientifique. Au contraire, il n’a pas émis d’avis définitif avant d’avoir pris soin de procéder à une revue exhaustive de la littérature scientifique, dont une monographie par l’IARC, après quoi, il a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une maladie professionnelle pulmonaire. Or, cette volumineuse littérature scientifique couvrait des études faites de 1984 à 2006. Il s’agit donc d’études qui sont relativement récentes.
[36] Le Comité spécial des Présidents était du même avis : le cancer du poumon de la travailleuse n’était pas d’origine professionnelle.
[37] Le CMPP a estimé que le risque relié au tabagisme de la travailleuse, lequel était significatif mais avait cessé en 1989, excédait celui potentiellement relié à l’exposition aux produits de nettoyage à sec. Le Comité spécial des Présidents était du même avis. Ainsi, contrairement aux prétentions du représentant de la succession de la travailleuse, le fait que celle-ci ait cessé de fumer plusieurs années avant que le diagnostic de cancer du poumon ait été posé, a bel et bien été considéré par les deux comités de pneumologues.
[38] La preuve ne permet pas de conclure à une maladie professionnelle pulmonaire chez la travailleuse.
[39] Par ailleurs, dans le cas sous étude, le tribunal ne peut conclure qu’il y a une présomption de faits en faveur d’une maladie professionnelle pulmonaire. En effet, vu le tabagisme significatif de la travailleuse, tabagisme dont les risques paraissent excéder le risque potentiel de l’exposition aux produits de nettoyage à sec, le tribunal estime qu’il n’y a pas un ensemble de faits graves, précis et concordants qui permettent de conclure à un lien de causalité probable entre le cancer pulmonaire de la travailleuse et son travail dans le nettoyage à sec.
[40] Le tribunal souligne qu’en l’instance et contrairement à l’affaire Tremblay précitée et invoquée par le représentant de la succession de la travailleuse, il ne s’agit pas d’un cas où des experts parviennent à des conclusions différentes. Dans le cas sous étude, aucune preuve médicale n’a été présentée à l’effet que, dans le cas de la travailleuse, l’exposition aux produits de nettoyage à sec surpasse le risque relié au tabagisme ou a, à tout le moins, a eu une « contribution significative ». Au contraire, la preuve tend plutôt à démontrer que le risque de cancer relié au tabagisme de la travailleuse excède celui potentiellement relié à l’exposition professionnelle aux produits de nettoyage à sec.
[41] Le tribunal conclut que la succession de la travailleuse n’a pas démontré que le cancer du poumon de la travailleuse constitue une maladie professionnelle pulmonaire qui s’est manifestée à compter du 20 décembre 2006. La travailleuse et sa succession n’avaient donc pas droit aux prestations prévues par la Loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Francine Charest (succession), la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 septembre 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’était pas atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire à compter du 20 décembre 2006 et n’avait pas droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Daphné Armand |
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Monsieur Guillaume Poitras |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] International Agency for Research on Cancer (IARC), une agence de l’Organisation mondiale de la Santé
[3] Chiasson et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, et Commission de la santé et de la sécurité du travail, et Reitmans inc., (C.S.) 705-05-003039-982, 8 janvier 1999, j. C. Tellier
[4] Tremblay (Succession) et als et Alcan, [2007] CLP 577
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.