COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 26 mars 1987 DISTRICT D'APPEL DE QUÉBEC RÉGION: Québec DEVANT LE COMMISSAIRE: Claude Groleau DOSSIER: 03-00054-8609 DOSSIER CSST: 9301 403 AUDITION TENUE LE: 27 février 1987 DOSSIER B.R..9301 403 A: La Malbaie MARIE-PAULE TREMBLAY 76, Notre-Dame Notre-Dame des Monts, QC PARTIE APPELANTE Représentée par: Me Jean-Marc Dufour et DONOHUE INC.
Clermont, QC PARTIE INTÉRESSÉE Représentée par: Me Jean Camirand 03-00054-8609 2/ D É C I S I O N Le 5 septembre 1986, madame Marie-Paule Tremblay dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (ci-après «la Commission d'appel») une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue le 11 août 1986 par le bureau de révision de la région de Québec.
Cette décision confirme la décision rendue le 28 mai 1986 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après «la Commission») à l'effet que l'appelante n'était pas, à la date du décès de son époux, monsieur Paul-Emile Gagnon, son conjoint au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
OBJET DE L'APPEL L'appelante demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que, le 21 février 1986, elle était le conjoint survivant de monsieur Paul-Emile Gagnon au sens de l'article 2 de la loi.
03-00054-8609 3/ LES FAITS Le 5 mars 1962, l'appelante épouse monsieur Paul-Emile Gagnon.
Le 18 octobre 1983, le tribunal prononce la séparation de corps entre les époux Tremblay et Gagnon.
Le 21 février 1986, monsieur Paul-Emile Gagnon est victime d'une lésion professionnelle qui entraîne son décès.
Le 28 mai 1986, la Commission verse à l'appelante une indemnité de décès au montant de 25 875. S.
Cette indemnité forfaitaire est attribuée lorsque le travailleur décédé pourvoit à plus de la moitié des besoins à la date de son décès et que le conjoint survivant n'a pas droit aux indemnités prévues aux articles 98 à 105 de la loi.
Le bureau de révision résume les faits comme suit: Les causes de la séparation sont principalement le fait que monsieur Gagnon avait une maîtresse et avait des problèmes d'alcool.
Après la séparation légale, le couple a repris à quelques reprises la vie commune: pendant l'hiver 1983-1984, puis de janvier à mars 1985.
03-00054-8609 4/ En dehors de ces périodes, monsieur Gagnon venait aussi à la maison et y couchait de temps à autre.
A partir de décembre 1984, monsieur Gagnon habitait un chalet qu'il avait acheté au "Clair de lune" route 138, Ste-Agnès, comté de Charlevoix et ce, jusqu'à sa mort.
Le couple avait, à au moins deux reprises, suivi des sessions de thérapie de couple, mais sans que cela ne débouche sur une réconciliation allant jusqu'au retour à la maison de monsieur Gagnon.
Personne parmi les témoins n a pu témoigner de la cohabitation de monsieur Gagnon avec madame Brassard, sa maîtresse. On l'a bien vue au chalet, mais il n'y avait pas d'indice qu'elle y demeurait en permanence.
Le principal obstacle à une réconciliation venait du problème d'alcool. C'est ainsi qu'une rencontre devait avoir lieu entre Madame et Monsieur, la fin de semaine précédant l'accident, mais elle fut reportée à cause "d'une brosse .
La famille allait rendre visite à Monsieur Gagnon à son chalet les samedis et dimanches, rarement sur semaine." A l'audition, l'appelante fait le récit des divers changements de résidence de son époux ainsi que des événements qui se sont produits après le jugement de séparation de corps.
Elle déclare que: 03-00054-8609 5/ - D'octobre 1983 à août 1984, Monsieur Gagnon habite le domicile conjugal malgré les effets de la séparation de corps.
- D'août 1984 à décembre 1984, il loge chez sa fille Marise, à Clermont.
- Pendant cette période, les époux se visitent à l'occasion notamment durant les fins de semaine.
- En décembre 1984, Monsieur Gagnon fait l'achat d'un chalet à St-Agnès et demande à son épouse d'y élire sa résidence.
L'appelante déclare avoir alors refusé l'invitation de son époux parce qu'elle et ses enfants n'aimaient pas l'endroit".
Elle affirme qu'à cette époque, la vie conjugale était "de plus en plus supportable" à un point tel qu'elle considérait cette période comme un deuxième mariage" étant donné que son époux semblait prendre conscience de son problème d'alcool.
Elle signale que sur son invitation, monsieur Gagnon est allé passer les Fêtes avec elle et sa famille.
03-00054-8609 6/ Par la suite, monsieur Gagnon cohabite avec l'appelante jusqu'en avril 1985 après quoi il retourne vivre à son chalet jusqu'en septembre 1985.
L'appelante déclare que pendant cette période, les époux se visitaient moins souvent.
De septembre 1985 à janvier 1986, il y a eu vie commune entre les époux, sauf quelques fins de semaine que monsieur Gagnon a passées à son chalet.
L'appelante affirme que pendant cette période, elle a assisté aux offices religieux en compagnie de son époux.
L'appelante déclare qu'aux yeux du monde, son mari habitait chez nous . Elle précise qu'il avait été décidé de son retour à la résidence familiale depuis le 10 janvier 1986 et que la rencontre qui devait avoir lieu la fin de semaine précédant l'accident mortel de son époux concernait la vente du chalet.
Du témoignage de Madame Marguerite Dufour, la Commission d'appel retient que madame Dufour s'est 03-00054-8609 7/ occupée de l'entretien ménager du chalet de monsieur Gagnon, de septembre 1985 au 10 janvier 1986, qu'à compter de cette date elle n'avait plus que la garde du chalet et que, le 24 janvier 1986, les effets personnels de monsieur Gagnon avaient été transportés chez l'appelante. Elle confirme le projet de reprise de vie commune de monsieur Gagnon avec l'appelante à compter de cette période.
Monsieur Laurent Larouche affirme avoir été informé dès septembre 1985, lors d'une excursion de chasse avec monsieur Gagnon, que ce dernier voulait reprendre la vie commune avec l'appelante.
Monsieur Larouche ajoute que monsieur Gagnon "était toujours avec elle". Monsieur Gagnon lui aurait proposé l'achat ou la location de son chalet.
Madame Rachelle Néron raconte avoir participé à certaines activités sportives et sociales en compagnie des époux Gagnon.
Elle précise qu'en janvier 1986, les effets personnels de monsieur Gagnon étaient entreposés chez l'appelante.
03-00054-8609 8/ Madame Jeannine Lavoie déclare que le jugement de séparation de corps n'a rien changé au fait qu'à chaque fois qu'elle devait convoquer monsieur Gagnon à une réunion de la garde paroissiale, dont il faisait partie, elle s'adressait au domicile de l'appelante.
ARGUMENTATIONS DES PARTIES L'appelante soutient qu'à la date du décès de son époux, elle était mariée et cohabitait avec ce dernier.
Elle soumet que la preuve soumise est prépondérante à cet égard compte tenu des témoignages des quatre témoins entendus devant la Commission d'appel.
Elle demande donc à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision et d'ordonner à la Commission de lui verser l'indemnité de décès prévue aux articles 98 à 105 de la loi.
De son côté, Donohue Inc, partie intéressée au présent appel, met en doute la cohabitation des époux Gagnon le 21 février 1986 puisque la 03-00054-8609 9/ rencontre qui avait été prévue pour le 19 février 1986 ne semblait pas indiquer que la décision était prise à cette fin.
Elle soutient que la preuve présentée par l'appelante ne permet pas à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision compte tenu du fait qu'il est impossible de déterminer avec précision l'intention réelle des époux dans cette affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION Dans la présente instance, la Commission d'appel doit déterminer si, le 21 février 1986, l'appelante était conjoint survivant de monsieur Paul-Emile Gagnon au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cet article définit comme suit le terme conjoint: "conjoint : l'homme ou la femme qui, à la date du décès du travailleur" 10 est marié au travailleur et cohabite avec lui; ou (...) 03-00054-8609 10/ La première condition pour être considéré comme un conjoint au sens du paragraphe 1 de cette définition est d'être marié au travailleur à la date de son décès.
A cet égard, il importe de rappeler que, selon le Code civil du Québec, le jugement de séparation de corps ne rompt pas les liens du mariage, de sorte que l'appelante était mariée à monsieur Gagnon à la date de son décès et ce, en dépit du jugement de séparation de corps qu'elle a obtenu le 18 octobre 1983.
Quant à la cohabitation, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n'en donne aucune définition, de sorte qu'on doit s'en remettre au sens courant de ce terme, que le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul Robert définit comme suit: Cohabitation: Situation de personnes qui vivent, habitent ensemble.
Comme on peut le constater à la lecture de cette définition, la cohabitation est une question de faits, qui doit s'apprécier en fonction des habitudes particulières des personnes concernées.
03-00054-8609 11/ Dans la présente instance, il est en preuve que les époux Gagnon, en dépit du jugement de séparation de corps intervenu le 18 octobre 1983, ont maintenu des liens très étroits et constants.
L'appelante et son mari ont fait vie commune à plusieurs reprises, notamment pendant l'hiver 1983-1984 et de janvier à mars 1985. De septembre 1985 à janvier 1986, il est en preuve que les époux ont fait vie commune. Les quelques fins de semaine passées par monsieur Gagnon à son chalet ne peuvent être interprétées comme signifiant qu'il ne cohabitait pas avec son épouse. Le 24 janvier 1986, les effets personnels de monsieur Gagnon étaient transportés de son chalet à la résidence familiale.
La Commission d'appel considère que le fait pour un époux de vivre quelques temps en dehors de la résidence familiale pour faire le point sur sa conduite ne doit pas amener à conclure qu'il n'y a plus, de façon définitive, cohabitation entre les époux.
La Commission d'appel considère donc que la preuve prépondérante est à l'effet que l'appelante et monsieur Gagnon étaient mariés et cohabitaient, en 03-00054-8609 12/ dépit du jugement de séparation de corps intervenu le 18 octobre 1983, le 21 février 1986.
La Commission d'appel est donc d'avis que l'appelante était, au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le conjoint de monsieur Paul-Emile Gagnon à la date de son décès, soit le 21 février 1986 et qu'elle a en conséquence droit à l'indemnité prévue à l'article 98 de cette loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision rendue le 11 août 1986 par le bureau de révision de la région de Québec; DÉCLARE que le 21 février 1986, madame Marie-Paule Tremblay était mariée, cohabitait avec monsieur Paul-Emile Gagnon; et DÉCLARE que, le 21 février 1986, madame Marie-Paule Tremblay était le conjoint de monsieur
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.