Décision

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Lévesque et 9041-8310 Québec inc.

2009 QCCLP 2061

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

24 mars 2009

 

Région :

Outaouais

 

Dossiers :

274003-07-0510      306262-07-0612      313693-07-0703

 

Dossier CSST :

128089190

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administratif

 

Membres :

Jean-Pierre Tessier, associations d’employeurs

 

Martin Lebeau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Robert Belzile, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

274003-07-0510

306262-07-0612 et

313693-07-0703

Yvon Lévesque

Yvon Lévesque

Partie requérante

            Partie requérante

 

 

et

et

 

 

9041-8310 Québec inc.

 

et

 

Bélair et Masseau ltée (F)

Foresterie Coulonge

            Partie intéressée

 

et

 

Commission de la santé et de

et

la sécurité au travail

            Partie intervenante

 

 

Coopérative Forestière de l’Outaouais

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises Coil (F)

 

 

 

et

 

 

 

Entreprises forestières DLN, Les

 

 

 

et

 

 

 

Foresterie Coulonge

 

et

 

 

 

Forêt Labine et Sauriol

 

 

 

et

 

 

 

Jacky Jewell Ent. (F)

 

 

 

et

 

 

 

PNR Pacific Northerm Railway

 

 

 

et

 

 

 

Produits Forestiers Coulonge inc. (F)

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail - Soutien à l’imputation

 

            Parties intéressées

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 274003-07-0510

 

[1]                Le 25 octobre 2005, monsieur Yvon Lévesque (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 octobre 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 29 juin 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle qui serait survenue le ou vers le 27 avril 2005.

Dossier 306262-07-0612

[3]                Le 13 décembre 2006, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une seconde décision rendue par la CSST le 16 novembre 2006, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 21 septembre 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 17 avril 2006, une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale du 23 janvier 2003.

Dossier 313693-07-0703

[5]                Le 29 mars 2007, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une troisième décision rendue par la CSST le 19 mars 2007, à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 15 novembre 2006 et déclare qu’à la suite de la lésion professionnelle du 23 janvier 2003, pour une blessure à l’épaule, le travailleur est capable d’exercer un emploi convenable d’agent de sécurité pouvant lui procurer un revenu annuel estimé à 29 000 $. Il peut exercer cet emploi à compter du 15 novembre 2006. La CSST se dit bien fondée de continuer de lui verser l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe l’emploi convenable ou au plus tard jusqu’au 15 novembre 2007. Elle déclare que le travailleur devra l’aviser de tout emploi occupé pour qu’elle puisse tenir compte du revenu engendré afin d’ajuster l’indemnité versée pendant cette période.

[7]                L’audience est tenue à la Commission des lésions professionnelles à Gatineau le 20 novembre 2008 en présence du travailleur, du procureur qui le représente et de la procureure de la CSST. À la suite de l’audience, la Commission des lésions professionnelles procède à une réouverture d’enquête et fait parvenir, à toutes les parties, un document émanant de l’Institut National de Recherche et de Sécurité de France, portant sur les vibrations et le mal de dos. L’affaire est mise en délibéré à la date limite de réception des commentaires des parties à ce sujet, à savoir le 9 mars 2009.

 

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 274003-07-0510

[8]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle qui serait survenue le ou vers le 27 avril 2005.

Dossier 306262-07-0612

[9]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 17 avril 2006, une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation en lien avec la lésion professionnelle initiale du 2 janvier 2003.

Dossier 313693-07-0703

[10]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi d’agent de sécurité n’est pas un emploi convenable qu’il est capable d’exercer à compter du 15 novembre 2006.

LES FAITS

[11]           Le travailleur, né en 1964, débute le travail en forêt à l’âge de 15 ans en 1979 alors qu’il est débiteur de billes en longueur. Il effectue ce travail jusqu’en 1982. Puis, âgé de 18 ans en 1982, il commence un métier d’opérateur de débusqueuse, métier qu’il exerce pendant plus de 20 ans, jusqu’à ce qu’il subisse un accident du travail en janvier 2003, sauf pendant certaines périodes. En effet, en 1991 et 1992, il est opérateur de « loader » pour une compagnie de chemin de fer. Pendant quelques mois en 1997 et 1998, il est bûcheron en Colombie-Britannique, puis pendant quelques mois en 1999, il est journalier et pendant quelques mois en 2002, il est à nouveau opérateur de « loader » dans le domaine ferroviaire et bûcheron en Ontario. En somme, au cours de la grande majorité de sa carrière de plus de 20 ans, le travailleur exerce le métier d’opérateur de débusqueuse.

[12]           Il explique à l’audience que le travail d’opérateur de débusqueuse consiste à opérer un véhicule qui empoigne les arbres à leur lieu d’abattage et à les transporter à leur lieu de chargement, généralement à la sortie de la forêt. Il estime être assis dans le véhicule environ sept heures sur les dix heures de sa journée de travail. Il descend du véhicule uniquement lorsqu’il doit accrocher les arbres avec les courroies et les câbles. Les véhicules qu’il a conduits tout au long de sa carrière sont dépourvus de suspension et les sièges sont rigides. Les vibrations, les contrecoups et les secousses sont fortement ressentis. Il se déplace en forêt sur des chemins peu praticables. Il monte, redescend, contourne des obstacles lorsque possible, mais ne peut tous les éviter. Il tente toujours de se frayer un chemin où les obstacles et la dénivellation sont  moins escarpés, mais il doit composer avec l’état de la forêt.

[13]           Pendant quatre ou cinq ans, il conduit une débusqueuse de marque John Deer muni d’un amortisseur au siège. Cependant, selon lui, le niveau de confort n’est pas amélioré, les contrecoups sont pires encore, puisque le siège frappe le fond de l’habitacle. Pendant le reste de sa carrière les sièges sont fixes. Quant aux engins, ils ne comportent aucune suspension.

[14]           À l’audience, est visualisé une vidéocassette que l’oncle du travailleur a réalisée en 1994. On voit le travailleur conduire une débusqueuse John Deer. Le tribunal est en mesure de constater que le véhicule fait des mouvements brusques avec chocs de haut en bas et de façon transversale. Le travailleur est soumis à des secousses et des vibrations de basse fréquence. La vidéo confirme en quelque sorte le témoignage du travailleur sur les conditions d’exercice de son travail.

[15]           Le travailleur explique que pendant nombre d’années le soir, après sa journée de travail, il ressent des maux de dos. Ses symptômes empirent à compter de 1995. Il rapporte qu’en 1995, il a subi un accident du travail, soit une fracture d’une omoplate, lorsqu’il est frappé par un chicot en forêt. Cette lésion aurait été consolidée environ trois semaines plus tard, sans séquelles.

[16]           En 1998, le travailleur ressent une exacerbation de ses symptômes lombaires aux niveaux L4-L5 et L5-S1. Il passe une radiographie de la colonne lombosacrée le 14 avril 1998 qui est interprétée comme montrant la formation d’ostéophyte à la portion supérieure du corps vertébral de L3. Quant à la colonne dorsale, il y a présence d’un minime degré d’ostéophytose multi-étagée sans autres anomalies.

[17]           Le 5 janvier 1999, le travailleur consulte un médecin pour des douleurs aux niveaux D6, D7 et D8. Le travailleur se plaint de difficultés à travailler depuis l’accident de 1995. Le médecin note qu’il y a absence de signes de radiculopathie.

[18]           Le 5 février 1999, le travailleur consulte le docteur François Racine, physiatre, pour des douleurs aux régions dorsolombaire et lombaire. Le médecin indique que des radiographies lombaires effectuées en janvier 1999 démontrent surtout une très légère diminution de l’espace L5-S1, une vertèbre légèrement cunéiforme au niveau L2 et de petits changements ostéophytiques antérieurs au niveau L2-L3. Au niveau dorsal, il y a des changements d’ordre dégénératif, de petits becs ostéophytiques dorsaux aux niveaux D6-D7 à D9-D10 surtout à droite. Ces changements sont présents sur les radiographies depuis 1997 et sur celles de 1998. Le docteur Racine demande une tomodensitométrie dorsale qui lui apparaît normale. Il note que le travailleur emploie un support lombaire industriel lorsqu’il travaille, ce qui l’aide. Le docteur Racine estime que la douleur est myofasciale régionale plutôt tenace. Il indique : « Aussi à garder en tête la nature très physique de son emploi ».

[19]           Le 21 février 1999, le docteur J. Trottier, radiologiste, interprète une radiographie de la colonne lombosacrée. Il identifie un corps vertébral de transition. La tomodensitométrie est pratiquée pour « lombalgie L5-S1 à la fin du jour ». Le docteur Trottier rapporte de l’arthrose facettaire modérée au niveau L5-S1 avec réorientation des facettes articulaires. Il y a absence de lésion discale significative.

[20]           Le 8 avril 1999, le travailleur se rend à l’urgence pour des douleurs lombaires exacerbées qui irradient au membre inférieur gauche. Les notes font mention d’une tomodensitométrie négative.

[21]           Le 26 février 2002, une nouvelle radiographie de la colonne lombosacrée montre des phénomènes de discarthrose modérée au niveau L5-S1.

[22]           Le 5 juin 2002, le travailleur est victime d’un second accident du travail alors qu’il travaille en Ontario comme bûcheron. Il ressent une douleur au trapèze gauche en soulevant un objet lourd. Le travailleur est retiré du travail pendant cinq semaines.

[23]           Entre temps, le 26 juin 2002, une radiographie des colonnes dorsale et lombosacrée est interprétée par le docteur Christian Lareau, radiologiste. Celui-ci note une formation minime d’ostéophytes au niveau dorsal. Au niveau lombosacré, il écrit :

Attitude normale de celle-ci avec phénomène de discarthrose modérée intéressant L5-S1. Il n’y a pas d’évidence de spondylose ni spondylolisthésis visible aux éléments postérieurs de L5 sur S1 avec ostéophytose associée.

 

 

[24]           Le 23 janvier 2003, le travailleur est victime d’un nouvel accident du travail. Alors qu’il tire sur le câble d’une débusqueuse, son pied glisse, il tombe sur la hanche et le coude du côté gauche et ressent immédiatement une douleur au niveau du cou. Le diagnostic d’entorse du trapèze gauche est initialement posé. Les notes médicales font état d’une atrophie pectorale présente depuis l’été précédent, à la suite de l’accident du travail survenu en Ontario en juin 2002. Un diagnostic de radiculite C7 est également reconnu comme étant en lien avec cette lésion professionnelle[1].

 

 

[25]           Lors de l’audience actuelle, le travailleur rapporte qu’à compter de 2003, les douleurs qui se situaient jusqu’alors au niveau lombaire ont véritablement commencé à migrer dans la jambe gauche.

[26]           Une radiographie de la colonne dorsale du 17 février 2003 est interprétée par le docteur Christian Lareau comme ne montrant pas d’évidence de lésion osseuse.

[27]           Dans un rapport médical du docteur Hung Ba Lieu, neurochirurgien, du 26 mars 2003, le médecin rapporte que le travailleur n’a aucun problème au niveau des deux jambes.

[28]           Un matin de juin 2003, il reste barré en se levant. Il ressent des douleurs lombaires basses qui irradient au niveau des deux membres inférieurs, selon ce que rapporte le docteur Gilles Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, lorsqu’il examine le travailleur en avril 2005, examen dont il sera question un peu plus loin.

[29]           La lésion cervicale est finalement consolidée par le docteur Marcus Besemann, physiatre, le 24 mars 2004. Celui-ci, tenant compte du diagnostic de radiculite C7, établit un déficit anatomophysiologique de 15,5 % correspondant à 10 % pour une atteinte motrice de classe 2 de la racine C7, 1 % pour une atteinte sensitive de classe 1, 1,5 % pour la perte d’amplitude articulaire du cou en flexion antérieure et 3 % pour la perte d’amplitude en extension. De plus, les limitations fonctionnelles suivantes sont retenues :

La limitation implique surtout les mouvements du cou et la force et la sensibilité au niveau du bras gauche.

 

Le patient ne devrait pas effectuer des mouvements de flexion ou d’extension répétitifs de la colonne cervicale. Il ne devrait pas travailler au-dessus du niveau de la tête. Il ne doit pas porter, pousser ou tirer des charges à mon avis dépassant  20 kilos maximum avec le bras gauche. Il ne doit pas exercer des activités en position instable ou incommodante où il aurait à déplacer sa tête vers la gauche et vers l’arrière. Il n’a pas la capacité physique de pousser avec le bras gauche, ni de se retenir sur une échelle, de ramper ou de grimper. Il ne devrait pas surélever le bras gauche au-dessus du niveau de la tête.

 

 

 

[30]           Le travailleur ne peut reprendre son emploi prélésionnel. Un processus de réadaptation est entamé.

 

 

[31]           Le 30 avril 2004, la docteure Isabelle Martin prescrit de la physiothérapie pour la lombalgie avec sciatalgie gauche dont se plaint le travailleur. Il dit avoir « barré » après s’être penché pour ramasser une pièce de monnaie à la maison environ un mois auparavant.

[32]           Une nouvelle radiographie de la colonne lombo-sacrée du 30 avril 2004 est interprétée comme montrant une discarthrose modérée à sévère au niveau L5-S1 avec ostéophytose au niveau L2-L3. Une tomodensitométrie du 5 mai 2004 est interprétée comme montrant une discrète hernie centro-latérale gauche au niveau L5-S1.

[33]           Le 9 août 2004, le docteur Denis Hallé, neurologue, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il indique que la lésion au trapèze gauche est consolidée le 24 mars 2004 sans séquelles permanentes. Cependant, le docteur Hallé ne tient pas compte du diagnostic de radiculite C7 pour établir l’absence de séquelles permanentes, de sorte que la CSST est liée par les conclusions émises par le docteur Besemann dans son évaluation du 24 mars 2004 en regard à la condition cervicale.

[34]           Par ailleurs, à son examen de la colonne dorsolombaire, le docteur Hallé rapporte un déficit de l’extension du rachis lombaire de dix degrés. Les autres amplitudes sont normales. Le test du tripode est négatif bilatéralement alors que celui du Lasègue est positif à gauche à 70 degrés. Le médecin note que le travailleur se plaint de douleurs lombaires.

[35]           Le 12 août 2004, le docteur Besemann, note que le travailleur a une importante boiterie à gauche. La force motrice est réduite de façon antalgique à gauche. Les tests du Lasègue et du tripode sont positifs à gauche. Son impression diagnostique est : « Radiculite versus radiculopathie S1 gauche probable secondaire à une hernie discale L5-S1 gauche ». Il effectue une épidurale sacrococcygienne qui reproduit les douleurs et a un effet bénéfique sur  au niveau de la lombosciatalgie par la suite.

[36]           Le 25 août suivant, le docteur Besemann indique, dans une information médicale complémentaire faisant suite à l’avis du docteur Hallé, qu’il est d’accord avec ses conclusions. Il ajoute que le travailleur l’a consulté récemment pour une lombosciatalgie. Le travailleur lui aurait dit avoir rapporté ces symptômes à plusieurs reprises, mais ses notes médicales n’en font pas état.

[37]           Le 25 août 2004, le docteur Hung Ba Lieu, neurochirurgien, est consulté. Il note que le travailleur souffre de lombalgie. Il estime qu’une chirurgie n’est pas nécessaire et le retourne à son médecin de famille.

 

[38]           Les notes cliniques de la docteure Martin du 27 août 2004 montrent que la sciatalgie gauche diminue de même que les douleurs lombaires. Le travailleur tolère davantage d’efforts.

[39]           Le 12 septembre 2004, le docteur Besemann procède à une nouvelle épidurale pour la radiculite S1.

[40]           Les notes médicales de la docteure Martin du 29 septembre 2004 indiquent que les douleurs à la jambe augmentent. Le 13 octobre 2004, il est question de mal chronique de dos. Le 3 décembre 2004 la charnière lombaire empire cependant avec des sensations élastiques des fesses jusqu’aux cuisses. Le 13 octobre 2004, le travailleur se rend à nouveau à l’urgence pour un mal chronique de dos.

[41]           Le 15 décembre 2004, une tomodensitométrie du rachis lombaire est interprétée par le docteur Christian Lareau, radiologiste. Celui-ci rapporte que la hernie discale L5-S1 notée en mai précédent n’est plus visible. Il recommande une résonnance magnétique si les symptômes progressent.

[42]           Selon les notes médicales du 12 janvier 2005, le travailleur ressent alors de la douleur lombaire centrale qui irradie aux deux jambes avec irritabilité.

[43]           Les notes médicales de la docteure Martin du 9 mars 2005, rapportent des symptômes d’engourdissements (numbness) aux fesses au niveau S1-S2 et derrière les cuisses en plus d’augmentation de la douleur à la cuisse gauche, à la suite de traitements de physiothérapie.

[44]           Le 6 avril 2005, le docteur Lieu revoit le travailleur pour lombalgie. L’examen neurologique est sans particularité. Aucune chirurgie n’est recommandée.

[45]           Le 27 avril 2005, le docteur Tremblay examine le travailleur et produit une expertise à la demande de la procureure de celui-ci. Au niveau du rachis lombaire, il note une perte d’amplitude dans plusieurs directions. La flexion est de 60 degrés, l’extension de 15 degrés, les flexions latérales droite et gauche sont à 20 degrés, de même que les rotations droite et gauche. Le signe du tripode est positif des deux côtés. Le médecin retient que le travailleur présente une lombosciatalgie bilatérale. Il est d’avis que cette lésion n’est pas en relation avec l’événement du 23 janvier 2003 dont les diagnostics ont trait à la région cervicale, puisque les symptômes lombaires sont apparus cinq mois après l’événement qui avait causé ces blessures au niveau cervical.

 

[46]           Les notes médicales de la docteure Martin du 5 mai 2005 indiquent des douleurs lombaires avec des symptômes à l’arrière des fesses et des douleurs au talon.

[47]           Le 25 mai 2005, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une maladie professionnelle indiquant les diagnostics de radiculite S1 et de lombalgie. Au soutien de sa réclamation, il réfère notamment à l’expertise du docteur Tremblay du 27 avril précédent.

[48]           La CSST refuse la réclamation du travailleur. Le travailleur demande la révision de cette décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige au 274003-07-0510.

[49]           Le travailleur continue à voir la docteure Martin pour des douleurs lombaires basses et des douleurs aux jambes et aux talons au cours des années 2005 et 2006.

[50]           Le 17 avril 2006, il soutient avoir subi une lésion professionnelle en raison d’une récidive, rechute ou aggravation pour des symptômes à l’épaule gauche et à la région cervicale. La docteure Martin complète une attestation médicale de la CSST le 18 avril 2006. Elle indique : « Douleurs épaule g associée à pb cervical douleurs présentes depuis juin 2005 a/n épaule g reliée à accident ». Elle demande une radiographie de l’épaule gauche. 

[51]           Le 2 juin 2006, la docteure Martin rapporte que « le travailleur a des douleurs ++ aux talons. Il a de la difficulté à marcher le matin et à mettre du poids sur ses jambes ».

[52]           Le premier septembre 2006, la docteure Martin indique que le travailleur souffre d’un engourdissement des troisième, quatrième et cinquième doigts avec « tirement » lors de flexion du coude depuis un mois. Selon les notes médicales, l’abduction est à 95 degrés. Elle demande une résonnance magnétique du cou.

[53]           Le 21 septembre 2006, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation alléguée au niveau cervical. Le travailleur conteste cette décision qui est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige au dossier 306262-07-0612.

[54]           Le 15 mars 2007, une résonance magnétique de la colonne lombosacrée est faite. Sont notées une petite hernie discale paracentrale gauche au niveau L5-S1, en plus d’une hernie discale sous-articulaire et latéro-foraminale gauche L4-L5. La radiographie du même jour montre un espace légèrement diminué au niveau L5-S1 avec arthrose facettaire mineure.

[55]           Le 23 juin 2007, un rapport d’évaluation de la capacité à exercer un emploi convenable est produit par madame Anne-Marie Ouellet, ergothérapeute. Un des aspects du mandat confié par la représentante du travailleur est défini comme suit :

-           si le travail d’opérateur de débusqueuse ou autre travail forestier qu’il a accompli est susceptible de comporter des risques pour développer une maladie professionnelle telle qu’un [sic] lombalgie et une radiculite S1.

 

 

 

[56]           Madame Ouellet est d’avis que la condition lombaire pourrait résulter d’une maladie professionnelle. Elle rapporte que le travailleur était exposé quotidiennement à des vibrations de l’ordre de 1ms2, à raison de six à sept heures et demie par jour pour une dose cumulative de 0,82 ms2 . Elle cite des études de l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec[2] (IRSST) dont il sera question plus loin. Elle indique que ces études supportent l’existence d’une relation positive entre l’exposition aux vibrations globales du corps et l’apparition de douleurs lombaires et sciatiques et de lésions vertébrales ou dégénérescence de la colonne vertébrale incluant les affections des disques intervertébraux.

[57]           Elle ajoute que la durée d’exposition est un autre élément à considérer puisque les auteurs s’entendent pour affirmer qu’une exposition prolongée peut causer de sérieux problèmes, particulièrement à la colonne tels des blessures aux disques, des changements dégénératifs de la colonne et des hernies. À cela s’ajoute la position assise prolongée qui est également un facteur de risque. De plus, il faut tenir compte du terrain. En somme, la combinaison des facteurs, à savoir le terrain, la posture assise contraignante et prolongée (vision de côté) en torsion, les longues heures de travail, et les vibrations favorisent le développement des blessures musculosquellettiques. Elle conclut comme suit :

En conclusion, monsieur est exposé à des vibrations de basse fréquence (1 à 80 Hz : norme ISO 2631-1), à des vibrations d’exposition vibratoires de plus de 0,70 msau-delà duquel une exposition régulière est considérée comme représentant un risque pour la santé est dépassée, les examens ont démontré des anomalies au niveau lombaire et monsieur présente des douleurs au niveau lombaire avec irradiation dans le membre inférieur. Toutes ces indications militent en faveur d’une relation entre le travail d’opérateur de débusqueuse que monsieur effectuait et le diagnostic de radiculite S1.

 

 

[58]           Le 24 janvier 2008, le docteur Denis Duranleau, physiatre, pose le diagnostic de hernie discale bilatérale L5-S1. Une épidurale foraminale S1 gauche est faite. Un électromyogramme est normal. Le docteur Duranleau réfère le travailleur au docteur Gilles Maurais, chirurgien orthopédiste, pour avoir son opinion quant à une chirurgie de fusion lombaire.

[59]           Le 31 mars 2008, le docteur Serge Ferron, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur et produit un rapport d’expertise à la demande de la CSST. En outre, il témoigne à l’audience. Il rapporte que le patient, âgé de 43 ans, présente une maladie dégénérative multi-étagée du rachis. Il n’y a, à son examen, aucune atteinte neurologique au niveau des membres inférieurs. Selon lui, le travailleur ne présente pas une dégénérescence vertébrale non attribuable à l’âge. Il n’a pas d’atteinte neurologique, de sorte que le travailleur n’a pas non plus de hernie discale. Il considère qu’en l’absence de dégénérescence discale hors norme et de hernie discale, les conclusions de l’étude de Boileau, dont il sera question plus loin, sont inapplicables en l’espèce. De plus, il réfute l’opinion de madame Ouellet en regard de la maladie professionnelle.

[60]           Le médecin explique que la dégénérescence discale est une pathologie très bien reconnue dans la littérature scientifique internationale qui peut même se retrouver à la naissance, pendant l’enfance ou l’adolescence. Certaines études ont même démontré que de 70 à 100 % des individus peuvent présenter de tels phénomènes dégénératifs à l’âge de 40 ans. Il réfère à des articles de la littérature médicale qui sont déposés au dossier[3]. Il conclut que le travailleur est atteint d’une maladie discale dégénérative multi-étagée du rachis; qu’il n’y a aucune relation causale entre le travail d’opérateur de débusqueuse; et cette pathologie s’explique par l’âge du travailleur.

[61]           Le 19 septembre 2008, une résonance magnétique de l’épaule gauche est pratiquée afin d’éliminer la possibilité d’une déchirure de la coiffe. Le docteur Martin Lecompte conclut qu’il y a présence de tendinose du sus-épineux plutôt légère à modérée, sans signe de déchirure de la coiffe, mais avec un léger élément de bursite sous-acromio-deltoïdienne.

[62]           Le 30 octobre 2008, le docteur Jean-François Giguère, neurochirurgien, produit une expertise médicale à la demande du travailleur après l’avoir examiné le 4 août précédent et avoir étudié l’ensemble de son dossier.

[63]           Au niveau cervical, le docteur Giguère compare son examen clinique à celui effectué par le docteur Besemann le 24 mars 2004, date de la consolidation de la lésion cervicale. Il conclut qu’il y a détérioration de la condition au niveau de l’ankylose cervicale et aussi une détérioration montrée par la résonnance magnétique.

[64]           Quant à la condition lombaire, le docteur Giguère retient la présence d’une ankylose lombaire et estime que la lombalgie mécanique pourrait être une maladie professionnelle reliée à l’utilisation d’une débusqueuse sur plus de deux décennies. Il ne voit aucun signe de radiculalgie ou radiculite S1 puisque son examen clinique n’en fait pas état. Selon lui, la condition lombaire n’est pas encore consolidée puisqu’il reste des avenues thérapeutiques à envisager.

[65]           À son étude du dossier, le docteur Giguère retient que contrairement à ce qu’affirme le docteur Ferron, il y a des éléments de lombosciatalgie gauche au dossier depuis plusieurs années[4]. Puisque le travailleur se plaint à plusieurs reprises d’irradiation vers le talon, le médecin en infère que le territoire de S1 est mis en relief et que cela est corroboré par la tomodensitométrie. Une seconde tomodensitométrie montre la disparition de la hernie, « ce qui est l’histoire naturelle de la maladie ». De plus, la résonance magnétique du 21 septembre 2007 met en évidence une très petite hernie discale paracentrale gauche L5-S1 et la présence d’une hernie discale sous-articulaire en latéro-foraminal gauche L4-L5. Il écrit :

 Il y a donc eu démonstration d’une lombosciatalgie gauche et démonstration dans un premier temps d’une hernie discale L5-S1 gauche au scan et, malgré sa disparition au scan, il y a toujours démonstration d’une hernie discale à la résonance magnétique en L5-S1 et également d’une hernie discale L4-L5.

 

 

[66]           Le docteur Giguère répond à la déclaration du docteur Ferron suivant laquelle il n’y a pas de maladie professionnelle puisque la dégénérescence observée à la colonne lombaire du travailleur n’est pas hors norme pour son âge. Il écrit que le travailleur est symptomatique et que son histoire clinique est importante. Le médecin ajoute que la dégénérescence observée aux examens paracliniques est associée à une ankylose lombaire, à des troubles mécaniques ou des déficits neurologiques, alors, un diagnostic de dégénérescence multi-étagée avec répercussion clinique peut alors être posé. Il écrit : 

Dans l’évaluation de sa colonne lombaire, sur la dernière résonance magnétique, nous retrouvons une atteinte discale à deux niveaux, ce qui rejoint les critères diagnostiques tels qu’énoncés en Allemagne et en France [selon l’étude de Boileau].

[67]           Le docteur Giguère compare son examen clinique de la colonne lombaire à ceux effectués par les docteurs Racine et Besemann, respectivement en février 1999 et mars 2004 et il conclut à « une nette progression de l’ankylose lombaire ». alors que le travailleur a continué jusqu’à janvier 2003 à travailler sur une débusqueuse. D’ailleurs, en comparant les amplitudes de la colonne lombaire de son examen avec celui du docteur Ferron, il indique que les examens sont semblables hormis la mesure de la flexion antérieure qui est semblable à celle notée par le docteur Besemann en mars 2004., « ce qui fait une démonstration claire d’ankylose » Des lombosciatalgies plus importantes à gauche qu’à droite étaient également notées par les docteurs Besemann et Martin. Peu de signes objectifs persistent si ce n’est qu’une légère boiterie à gauche en plus de l’ankylose.

[68]           Le médecin conclut :

Je me rends donc partiellement à l’avis de madame Ouellet, à savoir que la lombalgie mécanique présentée par ce patient pourrait être une maladie professionnelle reliée à l’utilisation sur plus de deux décennies d’une débusqueuse.

 

 

[69]           De plus, le docteur Giguère infère du fait que le travailleur a été dirigé au docteur Maurais pour une opinion quant à une fusion lombaire que cela « est une autre opinion clinique mettant en évidence la présence d’une lombalgie de type mécanique sur dégénérescence ».

[70]           À l’audience, le procureur du travailleur plaide que pendant toute sa carrière, le travailleur a été soumis à des vibrations globales du corps et que cela explique son importante condition lombaire, incluant la radiculite S1 et la dégénérescence lombaire. Il dépose des articles de la littérature et fait référence à la littérature citée par madame Ouellet[5] dans son rapport, qui sont résumées ci-après.

[71]           Le rapport de Boileau et Scory de 1986[6] fait suite à une étude des mesures de vibrations effectuées durant l’été 1985 sur quatorze débusqueuses réparties dans sept chantiers forestiers au Québec. Les résultats de l’étude ont démontré que comparativement aux limites établies dans la norme internationale ISO 2631-1 : 1997, pour une durée d’exposition de cinq heures, les opérateurs de débusqueuses sont de façon générale surexposés aux vibrations en directions transversales (particulièrement pour les mouvements latéraux), ainsi qu’en principe en direction verticale compte tenu de la prédominance de vibrations de type impulsionnel caractérisant l’environnement vibratoire. Les auteurs ont recommandé de nouveaux sièges munis de suspension afin de remplacer les sièges rigides dont sont munies la majorité des débusqueuses. L’étude a de plus démontré que les sièges rigides pouvaient produire une amplification verticale aux fréquences considérées comme étant les plus dommageables pour l’homme. Quant aux sièges à suspension existants, l’étude a démontré qu’ils pouvaient être efficaces en direction verticale mais l’absence d’éléments amortisseurs en direction transversales fait qu’aucun effet bénéfique ne peut être ressenti dans ces directions. Ils mettent en évidence que le déplacement du véhicule sur le sol constitue la source prépondérante de vibrations. Les autres étant les forces alternatives non équilibrées (ex. : vibrations provenant du moteur) et les mouvements des organes de travail (ex. : la pelle).

[72]           Tel que vu précédemment, madame Ouellet fait référence à un article de Boileau, Turmel et Scory écrit en 1990 et un article de Boileau de 2002[7].

[73]           L’article de 1990 porte sur les sièges de débusqueuse. L’étude met en évidence que les vibrations de basse fréquence émises par les débusqueuses engendrent des vibrations globales du corps. Les auteurs concluent qu’une évaluation de quatre modèles de sièges à suspension verticale a permis l’identification d’un siège dont les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles satisfont les exigences requises pour atténuer les vibrations dans les débusqueuses. Cependant, les auteurs mettent en garde que dans le cas de conduite de débusqueuses à plus grande vitesse et sur des terrains accidentés, le degré d’efficacité du siège recommandé pourrait être modifié.

[74]           Le second article auquel fait référence madame Ouellet parait dans la revue Travail et Santé en 2002. L’auteur Boileau présente une synthèse des connaissances issues des enquêtes épidémiologiques qui tentent d’établir le lien entre l’exposition aux vibrations globales du corps et l’apparition de maux de dos et d’affections vertébrales. Il indique qu’aucune relation exposition-réponse universellement reconnue n’a encore pu être clairement identifiée. Par ailleurs, il rapporte que quatre pays européens ont décidé de reconnaître les maux de dos et les lésions vertébrales occasionnées par l’exposition à des vibrations globales du corps comme maladies professionnelles. Les critères de reconnaissance utilisés sont les suivants :

 

 

 

Pays

Critères

Critères d’exposition

Belgique

Douleur du bas du dos supportée par des signes cliniques.

Examen radiologique décelant une dégénérescence vertébrale non attribuable à l’âge.

Durée d’exposition > 2 ans (1978).

Durée d’exposition > 5 ans (adm. 1984).  Awv, 8 h > 0,63 ms2

Allemagne

Douleur au bas du dos et incapacité nécessitant le retrait du travail;

Examen radiologique décelant des anomalies des disques intervertébraux.

Durée d’exposition > 10 ans.

Vibrations continues : awv, 8 h > 0,80 ms2.  Vibrations transitoires et chocs : awv, 8 h >0,63 ms2.

Dose cumulative 1450 (m2s4jour).

Pays Bas

Douleur du bas du dos.

Recommandation d’évaluer l’intensité de la douleur et le degré d’incapacité.

Durée d’exposition > 1 an pour awv, 8 h > 1,0 ms2.

Durée d’exposition > 2.5 ans pour awv, 8 h > 0,70 ms2.

Durée d’exposition > 5 ans pour awv, 8 h >0,50 ms2.

France

Douleur sciatique avec hernie discale L4-L5 ou L5-S1; ou

Douleur radiculaire dans la partie supérieure de la jambe avec hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5.

Durée d’exposition > 5ans.

Aucun seuil d’intensité vibratoire.

Être conducteur professionnel de :

i)   véhicules tout- terrains;

ii)  véhicules engins industriels chariot élévateur, grue, etc.;

iii) Tracteurs routiers et camions monoblocs.

 

 

[75]           Boileau note que de façon générale, les conclusions tirées des études transversales répertoriées ont peu changé au cours des années. Elles concluent à une relation positive entre l’exposition à des vibrations totales du corps et différentes formes de problèmes dorsaux, plus particulièrement les douleurs lombaires et sciatiques et les hernies discales. Les études longitudinales indiquent un risque accru de dégénérescence de la colonne vertébrale incluant les affections des disques intervertébraux chez les conducteurs exposés à des vibrations globales du corps. Cependant, aucune des études ne permet d’isoler clairement le rôle des vibrations dans l’étiologie des maux de dos comparativement à d’autres facteurs agissant dans l’environnement de travail des conducteurs de véhicules, notamment la posture assise prolongée, parfois jugée mauvaise avec torsion et flexion du tronc, obligation fréquente de se retourner et soulèvement de charges. Il y a lieu de citer les conclusions de l’étude :

L’état des connaissances actuelles supporte l’existence d’une relation positive entre l’exposition aux vibrations globales du corps et l’apparition de douleurs lombaires et sciatiques, et de lésions vertébrales ou dégénérescence de la colonne vertébrale incluant les affections des disques intervertébraux.

 

 

[76]           Le travailleur dépose un autre article publié dans Industrial Journal of Industrial Ergonomics[8] en 2008 qui fait état d’une autre étude portant sur les vibrations chez les opérateurs de débusqueuses. Cette étude a été faite sur le terrain dans la forêt boréale du nord de l’Ontario dans des conditions réelles. Les auteurs concluent d’une part que les opérateurs de débusqueuses sont soumis à une exposition qui dépasse les niveaux de confort recommandés par la norme ISO 2631-1 :1997 et d’autre part que les sièges n’ont pas amélioré l’exposition aux vibrations mesurées depuis des dizaines d’années. Ils s’expriment de la façon suivante :

Skidder operators exceed WBV exposure levels outlined in ISO 2631-1 :1997 health caution guidelines for a 4-h work day and would be considered uncomfortable/very uncomfortable working conditions according to the ISO 2631-1 :1997 comfort guide. Based upon the overall weighted acceleration averages reported in this study, there is no evidence that skidder seats have improved, and, in fact, we have shown that the seats result in significant amplification of the vibration along or about each of the six axes with the translational acceleration values being similar to studies conduced decades ago.

 

 

[77]           La CSST, pour sa part, dépose à l’audience, un article paru dans la revue « The Lancet »[9] en 2002 portant sur une étude faite chez 45 couples de jumeaux monozygotes. Le but de l’étude était d’investiguer les effets de l’exposition de la conduite de véhicules pendant une vie entière sur la dégénérescence discale lombaire chez des jumeaux monozygotes avec des histoires différentes de conduite professionnelle de véhicules: « We aimed to investigate the effects of lifetime driving  exposure on lumbar disc degeneration in monozygotic twins with very different histories of occupational driving during their life. »

[78]           Il y a lieu de noter que dans cette étude, les mesures de vibrations n’ont pas été prises de sorte que le niveau d’exposition n’est pas documenté, non plus que le type de véhicule étudié. Les résultats de l’étude ne montrent pas de différence au niveau de la dégénérescence discale entre les chauffeurs professionnels et leurs frères jumeaux. Bien que la conduite professionnelle de véhicule puisse être associée à des niveaux plus élevés de symptômes lombaires, les auteurs estiment que mécanisme de cette association n’est probablement pas le résultat de dommages irréparables aux disques ou vertèbres lombaires. Ils concluent :

« Disc degeneration did not differ between occupational drivers and their twin brothers. We also did not identify any overall tendency for greater degeneration or pathology in occupational drivers than their twin brothers » .

 

 

[79]           La Commission des lésions professionnelles a soumis aux parties pour leurs commentaires deux articles de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), association française comportant des membres du patronat et des syndicats, qui vise à faire des études portant sur prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles[10]. Le guide de bonnes pratiques est destiné à aider les employeurs à appliquer un décret en vigueur en France, relatif aux exigences minimales d’hygiène et de sécurité pour l’exposition des travailleurs aux vibrations. Le guide énonce :

Les opérateurs d’engins mobiles sont exposés à des secousses, des chocs et des vibrations transmises à l’ensemble du corps par le siège ou la plate-forme sur laquelle ils se tiennent debout. Les vibrations mécaniques élevées, transmises régulièrement à l’ensemble du corps des opérateurs de certains engins mobiles, peuvent entraîner à long terme des risques pour la santé et la sécurité des salariés, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne vertébrale.

[80]           Le guide spécifie que pour l’évaluation des risques vibratoires, les deux valeurs d’exposition journalière (période de référence de huit heures) maximales prévues par le décret applicable en France sont les suivantes :

-                     0,50m/s² déclenche l’action de prévention et impose aux employeurs de contrôler les risques de vibration globale du corps ;

-                     1,15m/s²  correspond à la valeur limite d’exposition journalière au-dessus de laquelle les travailleurs ne doivent pas être exposés.

 

 

[81]           De plus, l’annexe A de ce guide expose ce qui suit :

Pathologies et exposition aux vibrations

 

Des études épidémiologiques de l’exposition à des vibrations globales du corps ont révélé une fréquence plus élevée des douleurs lombaires, des hernies discales et de la dégénérescence précoce de la colonne vertébrale. (…)

 

Les douleurs dorsales et les pathologies du dos, du cou ou des épaules ne sont pas propres aux expositions à des vibrations. On recense de nombreux facteurs en cause, comme la position de travail, les caractéristiques anthropométriques, le tonus musculaire, la charge physique de travail et la sensibilité individuelle (âge, pathologies préexistantes, force musculaire, etc.

 

 

La conduite de machines mobiles expose non seulement à des vibrations globales du corps, mais également à plusieurs autres facteurs qui sollicitent le dos, les épaules ou le cou. Les plus importants sont :

 

 

-                     station assise dans des postures contraignantes;

-                     station assise prolongée;

-                     torsion fréquente de la colonne vertébrale;

-                     manutention fréquente de charges;

-                     mouvements imprévus;

-                     conditions climatiques défavorables.

 

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[82]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 avril 2005 en raison d’une maladie professionnelle puisque comme toute personne, il peut ressentir des maux de dos occasionnels, se pencher et rester bloqué, sans pour cela qu’il y ait un lien avec le travail d’opérateur de débusqueuse. Le membre réfère aux résultats de l’étude déposée par la CSST qui ne montrent pas de différence au niveau de la dégénérescence discale entre les chauffeurs professionnels et leurs frères jumeaux. En somme, il rejetterait la réclamation du travailleur et maintiendrait les décisions rendues par la CSST.

[83]           Quant au membre issu des associations syndicales, il estime au contraire que les conditions d’exercice du travail effectué sur plus de 20 ans peuvent en toute probabilité expliquer la condition lombaire du travailleur. Il est d’avis que le travailleur a été soumis à des vibrations de basse fréquence qui sont nocives pour son rachis lombaire. Il croit que la lésion est reliée aux risques particuliers du travail, de sorte qu’il accueillerait la requête du travailleur et reconnaîtrait la maladie professionnelle en date du 25 avril 2005.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[84]           La Commission des lésions professionnelles doit dans un premier temps décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle le ou vers le 27 avril 2005 en rapport à sa condition lombaire (dossier 274003-07-0510). En second lieu, le tribunal doit décider s’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le ou vers le 17 avril 2006 en rapport à sa condition cervicale (dossier 306262-07-0612). Troisièmement, le tribunal doit déterminer si l’emploi d’agent de sécurité est un emploi convenable que le travailleur est capable d’exercer à compter du 15 novembre 2006 (dossier 313693-07-0703).

 

Dossier 274003-07-0510 - La maladie professionnelle :

 

 

[85]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[11] (la loi) définit la maladie professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[86]           L’article 29 de la loi énonce une présomption de maladie professionnelle dans le cas de certaines maladies. La disposition est la suivante :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

[87]           En l’espèce, le procureur du travailleur ne plaide pas l’application de la présomption, les diagnostics en cause n’étant pas énumérés à l’annexe I de la loi. Il plaide plutôt que la condition lombaire du travailleur, rendue symptomatique par le travail, est reliée directement aux risques particuliers du travailleur d’opérateur de débusqueuse et constitue une maladie professionnelle en application de l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[88]           Soulignons que la Commission des lésions professionnelles et avant elle la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la C.A.L.P.) ont eu à se prononcer à quelques reprises sur la relation causale entre les vibrations globales du corps entraînées par l’opération de machinerie lourde et des problèmes dorsaux ressentis par les travailleurs.

[89]           Dans l’affaire Gagné et Pyrotex ltée[12], la C.A.L.P. avait à décider de la présence d’une maladie professionnelle dans le cas d’un chauffeur de camion et opérateur d'équipements lourds exerçant ces métiers depuis plus de 40 ans. Une spécialiste en médecine du travail avait établi, dans son rapport déposé lors de cette audience, en se fondant sur des études épidémiologiques des dernières années, qu’une relation existe entre les lésions de la colonne lombaire et l'exposition intensive et prolongée aux vibrations de basse fréquence auxquelles sont particulièrement assujettis les chauffeurs de camion et les opérateurs d'équipements lourds. La C.A.L.P. avait alors reconnu la maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail de chauffeur de camion et opérateur d’équipement lourd.

[90]           Dans Martel et Conrad Jodoin ltée[13], la Commission des lésions professionnelles a également reconnu qu’un camionneur, souffrant de dégénérescence discale qui avait exercé ce métier pendant 40 ans, était victime d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail de camionneur. La preuve avait établi que le travailleur conduisait souvent sur des routes de gravier, où les inégalités de la chaussée sont plus nombreuses, et qu’il avait également conduit des camions citernes qui, lorsque partiellement remplis, causent des contrecoups intenses à chaque départ et à chaque arrêt. Ainsi, le juge administratif conclut que les conditions difficiles qui obligeaient le travailleur à conduire des camions sur de longues périodes, ainsi qu’à décharger ces camions et s'asseoir sur des sièges qui n'étaient pas pourvus de système de suspension, permettaient la reconnaissance d'une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail.

[91]           Dans Beaudoin et T.G.C. inc.[14], le travailleur opère de la machinerie lourde pendant plus de 40 ans. Au début des années 60, les sièges sur lesquels il prenait place étaient dépourvus de suspension. La manipulation de ces véhicules a souvent été faite sur des terrains accidentés ou des terrains gelés ainsi que dans des exploitations forestières ou sur des chaussées inégales. La juge administrative constate que le travailleur a été exposé durant une grande partie de sa vie à des vibrations de basse fréquence. Elle estime que la probabilité est élevée que ces conditions de travail aient entraîné la dégénérescence discale multi-étagée importante que présente le travailleur. Dans cette affaire, une preuve médicale non contredite indiquait que le travailleur présentait une arthrose lombaire plus avancée que la norme pour son âge. La juge administrative conclut que la pathologie discale du travailleur est reliée aux risques particuliers de son travail et reconnaît la maladie professionnelle.

[92]           Dans Blais et Forestiers Marcel Blais inc.[15], un travailleur de 35 ans a un syndrome facettaire lombaire bilatéral associé à une lombalgie mécanique avec irritation facettaire. Il est opérateur d’abatteuse sur chenilles en milieu forestier pendant près de 20 ans. Il demeure dans la cabine avec l’appareil en marche pendant plus ou moins huit heures par jour. Dans cette affaire, une ergothérapeute témoigne que l’exposition aux basses fréquences est le principal facteur de risque de ce type de travail. Elle estime que le travailleur a été exposé à 35 000 heures de vibrations de basse fréquence au cours de sa carrière. Le juge administratif retient que la littérature déposée, dont des études de l’IRSST du Québec et INRS de France, confirment le postulat de l’ergothérapeute. Il conclut que le travailleur a subi une maladie professionnelle.

[93]           Dans Brisson et Boisaco inc.[16], la Commission des lésions professionnelles refuse cependant de reconnaître la maladie professionnelle chez un travailleur, âgé de 52 ans, affecté de lombalgie inflammatoire et mécanique sur discarthrose multi-étagée. Il exerçait le métier d’opérateur de machine forestière depuis une vingtaine d’années. Le travailleur a subi au cours de ces vingt années un accident de camion, un accident de moto et des traumatismes lombaires lors de manipulation de charges lourdes, d’efforts violents et de faux mouvements. Le juge administratif indique que la nature du travail effectué, la présence d’une condition personnelle, l’évolution de la symptomatologie et la possibilité que des facteurs extrinsèques aient contribué à la survenance ou à la manifestation de la lésion ne permettent pas de conclure que le travailleur a établi par preuve prépondérante une relation causale entre la dégénérescence discale dont il est atteint et l'emploi d'opérateur de machinerie forestière qu'il a exercé durant plusieurs années. Il tient compte de la littérature soumise, dont une étude de Niosh de 1997[17], un article de 1999[18] un autre des mêmes auteurs[19] et une publication de 2002[20].

[94]           Dans cette affaire, le juge administratif rappelle avec justesse que la relation causale entre les vibrations subies par un conducteur de véhicules et les blessures ou maladies à la colonne lombaire ne peut être basée uniquement sur la seule allégation du travailleur car le tribunal doit avoir suffisamment d’informations pour apprécier l’importance du facteur de risque. Une preuve plus précise doit donc être apportée. Le juge administratif s’exprime ainsi :

[95]      La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a déjà énoncé que, pour établir de façon prépondérante une relation causale entre les vibrations subies par un conducteur de véhicules et des blessures ou maladies à la colonne lombaire, il faut être en mesure de quantifier le facteur de risque, en l'occurrence les vibrations, en termes de fréquence et d'importance sur une période d'exposition bien déterminée. Selon cette jurisprudence, la preuve ne peut se limiter à la seule affirmation du conducteur voulant qu'il ait été soumis à des vibrations de basse fréquence19  mais doit être présentée de façon telle qu'elle permette au tribunal d'apprécier l'importance du facteur de risque.

19          Voir, entre autres, Ladouceur et Laiterie Lowe (1983) ltée, C.A.L.P. 13850-64-8907, 19 décembre 1991, R. Brassard; Charbonneau et 2528-4340 Québec inc., [1995] C.A.L.P. 129 ; Guérin et J.B. Hunt Transport inc., C.A.L.P. 77255-60-9602, 21 mars 1977, L. Thibault; Tessier-Provencher et Scobus (1992) inc., C.A.L.P. 83343-62B-9610, 4 juin 1997, B. Lemay, Bédard et Transport Richard (1983) inc., C.L.P. 100907-31-9805, 28 janvier 2000, J.-L. Rivard

 

 

[95]           Le juge administratif estime que dans le cas qui lui était soumis la preuve ne permettait pas d’établir le niveau d’exposition aux facteurs physiques. Il écrit :

[96]      Quant à l'exposition aux facteurs physiques, le tribunal ne possède aucune preuve ou mesure établissant l'importance ou l'intensité des vibrations, secousses et « brassage » auxquels le travailleur a été exposé. Cette lacune dans la preuve est amplifiée par le témoignage du travailleur concernant l'influence de plusieurs éléments, notamment l'âge et la qualité de l'équipement utilisé, la topographie des chantiers et les différentes fonctions effectuées, sur les facteurs de risque identifiés. Le tribunal souligne que même le témoignage du travailleur concernant cet aspect a été nuancé par d'autres témoins. Le tribunal retient alors que les facteurs de risque identifiés fluctuaient de mois en mois et d'année en année, selon l'emploi occupé et le travail effectué.

 

 

 

[96]           Commentant la littérature soumise, le juge administratif s’exprime comme suit:

[98]      Le tribunal retient de la littérature médicale soumise que la conduite de véhicules lourds joue un rôle contributif moins important lors de problèmes au dos, particulièrement la dégénérescence, que les facteurs génétiques et certains autres facteurs environnementaux. D'ailleurs, certains auteurs ont conclu qu'il n'existait pas de corrélation significative entre l'exposition à des vibrations de basse fréquence ou les traumatismes au dos et la dégénérescence discale [20]. D'autres ont suggéré que la conduite de l'équipement lourd, bien qu'elle puisse parfois accentuer la symptomatologie, n'est pas la cause de dégénérescence[21].

 

[99]            La preuve présentée par l'employeur, laquelle est davantage corroborée par la littérature médicale, indique que les causes de dégénérescence sont nombreuses et multifactorielles. Il est évident que l'exposition aux vibrations n'est pas le facteur de risque le plus nocif au niveau musculosquelettique. Donc, il est permis de croire que la condition du travailleur peut résulter de facteurs de risque autres que le travail.

 

[100]         Également, l'évolution de l'histoire médicale du travailleur tend à supporter plus la thèse d'une condition médicale préexistante que d'une maladie professionnelle. (…)

 

[20] Précitées, notes 2 et 4

[21] Précitée, note 5

 

[2] Michele C. BATTIÉ, Tapio VIDEMAN et Al, « Determinants of Lumbar Disc Degeneration : A Study Relating Lifetime Exposures and Magnetic Resonance Imaging Findings in Identical Twins », (1995) 20-24, Spine 2601, p. 2610

[4] Tapio VIDEMAN, Michele C. BATTIÉ, « Spine Update : The Influence of Occupation on Lumbar Degeneration », (1999) 24-11, Spine 1164, p. 1167

 

[5] Michele C. BATTIÉ, Tapio VIDEMAN et Al, « Occupational driving and lumbar disc degeneration: a case-control study », (2002), Lancet 1369, p. 1372

 

 

[97]           Dans Dubé et Ass. Coop. forestière St-Elzéar[21] le juge administratif refuse également de reconnaître la maladie professionnelle. Dans ce cas, le travailleur est abatteur manuel et opérateur de débusqueuse durant 35 ans. Même si le travail d'abattage manuel et d'opération d'une débusqueuse comporte assurément une sollicitation importante de la colonne lombaire et une exposition à des vibrations de basse fréquence, cela n'établit pas pour autant que la dégénérescence discale résulte des caractéristiques particulières de son travail. Pour en venir à une telle conclusion, le juge administratif énonce qu’il faudrait à tout le moins que le degré de dégénérescence discale soit anormal, compte tenu de l'âge. Or, ce n'est pas le cas. En effet, le travailleur présente un degré de dégénérescence discale ou arthrosique qui est peu important et qui n'est pas handicapant pour un homme de 50 ans. De plus, le juge administratif ajoute que le temps d’exposition du travailleur à des vibrations apparaît cependant moindre que celui d’un opérateur de débusqueuse qui effectue ce travail à temps plein, puisque le travailleur effectue également le travail d’abattage des arbres qui consomme les deux tiers de son temps. Cette situation réduit inévitablement le temps de conduite de la débusqueuse et partant, la durée de son exposition aux vibrations. Le juge administratif rejette la réclamation pour maladie professionnelle du travailleur.

[98]           Dans l'affaire Roy et Ressources forestières Domtar[22], il s'agissait d'un travailleur forestier ayant travaillé comme opérateur de machinerie lourde (débusqueuse, bûcheuse ou ébrancheuse) pendant 30 ans. On a alors conclu à l'absence de maladie professionnelle parce que la dégénérescence discale n'était pas excessive compte tenu de son âge et que la preuve n'établissait pas qu'elle était apparue de façon précoce.

[99]           Dans le présent dossier, la preuve établit que le travailleur ressent des maux de dos depuis de nombreuses années. Ses symptômes sont présents le soir, après sa journée de travail. Les symptômes empirent à compter de 1995, année où il subit une fracture de l’omoplate, lorsqu’il est frappé par un chicot en forêt. Dès 1999, des symptômes sont ressentis au membre inférieur gauche. À compter de 2003, ses douleurs qui se situaient jusqu’alors au niveau lombaire ont commencé à migrer dans la jambe gauche. En juin 2003, il se lève un matin et reste barré. Il ressent des douleurs lombaires basses qui irradient maintenant au niveau des deux membres inférieurs. Un nouvel épisode de blocage lombaire survient en avril 2004 alors qu’il tente de ramasser une pièce de monnaie par terre. Le travailleur se plaint de lombalgie avec sciatalgie gauche. En août 2004, on note un déficit de l’extension du rachis dix degrés. En octobre 2004, il est question de mal chronique de dos. En janvier 2005, les symptômes progressent, le travailleur ressentant alors de la douleur lombaire centrale qui irradie aux deux jambes avec irritabilité. En avril 2005, la lombosciatalgie est maintenant bilatérale.

[100]       Le travailleur fait sa réclamation pour maladie professionnelle le 27 avril 2005. En mai suivant, les symptômes descendent jusqu’au talon. Un an plus tard, en juin 2006, les douleurs aux talons sont importantes de sorte que le travailleur a même de la difficulté à marcher le matin et à mettre du poids sur ses jambes.

[101]       Les examens paracliniques établissent également une évolution défavorable de la condition du travailleur. Des radiographies lombaires effectuées en 1999, démontrent surtout une très légère diminution de l’espace L5-S1, une vertèbre légèrement cunéiforme au niveau L2 et de petits changements ostéophytiques antérieurs au niveau L2-L3. Au niveau dorsal, il y a des changements d’ordre dégénératif, de petits becs ostéophytiques dorsaux aux niveaux D6-D7 à D9-D10 surtout à droite. Ces changements apparaissent également aux radiographies de 1997 et 1998.

[102]       En 2002, l’interprétation d’une nouvelle radiographie de la colonne lombosacrée montre des phénomènes de discarthrose modérée au niveau L5-S1. Une nouvelle radiographie de la colonne lombosacrée du 30 avril 2004 est interprétée comme montrant une discarthrose modérée à sévère au niveau L5-S1 avec ostéophytose au niveau L2-L3. Une tomodensitométrie du 5 mai 2004 est interprétée comme montrant une discrète hernie centro-latérale gauche au niveau L5-S1.

[103]       Le 15 mars 2007, une résonance magnétique de la colonne lombosacrée montre une petite hernie discale paracentrale gauche au niveau L5-S1, en plus d’une hernie discale sous-articulaire et latéro-foraminale gauche L4-L5. La radiographie du même jour montre un espace légèrement diminué au niveau L5-S1 avec arthrose facettaire mineure.

[104]       Le tribunal estime que le niveau de dégénérescence qui affecte le travailleur, âgé de moins de 40 ans, semble plus important que ce que l’on retrouve généralement chez un homme de cet âge, la discarthrose passant de légère, à modérée, puis elle devient de niveau modéré à sévère pendant la période se situant entre 1999 et 2004, en plus de montrer un espace restreint et une légère hernie discale au niveau L5-S1. Il y a lieu de rajouter que la condition clinique est symptomatique depuis plusieurs années, et ce, sans fait accidentel ni traumatisme particulier au niveau lombaire.

[105]       Or, les conditions du présent cas, eu égard au niveau de la dégénérescence lombaire et aux signes cliniques, s’écartent passablement des faits rapportés dans les affaires Dubé[23] et Roy[24] de sorte que les conclusions qui y sont retenues ne peuvent s’appliquer en l’espèce.

[106]       Le présent cas se distingue également de l’affaire Brisson[25] précitée, puisque dans ce cas, le travailleur avait subi un accident de camion et un accident de moto en plus d’avoir subi des traumatismes à la colonne lombaire lors de manipulation de charges lourdes, d’efforts violents ou de faux mouvements; ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce, puisque dans le dossier sous étude, le travailleur n’a jamais subi de traumatisme à la colonne lombaire. De plus le juge administratif ne disposait pas de preuve de la mesure des vibrations de basse fréquence, alors que dans le présent cas, les mesures sont identifiées et documentées en application de la norme ISO 2631-1 :1997.

[107]       En effet, les niveaux d’exposition sont ici documentés par madame Ouellet, ergothérapeute. Il ne s’agit pas d’une simple allégation du travailleur. En effet, madame Ouellet rapporte que le travailleur était exposé quotidiennement à des vibration de l’ordre de 1ms2, à raison de six à sept heures et demie par jour pour une dose cumulative de 0,82 ms2, ce qui ne respecte pas la norme internationale ISO 2631-1 :1997 pour une exposition de quatre heures ou cinq heures (0,70 ms2), ni à première vue les normes des pays européens cités plus haut (0,63 ms2).

[108]       De plus, le tribunal estime qu’il ne peut retenir l’opinion du docteur Ferron qui conclut que l’âge du travailleur explique la pathologie de celui-ci. Bien que la littérature médicale indique que la dégénérescence est un processus normal de vieillissement que l’on retrouve chez toute personne, en l’espèce, le travailleur, âgé de 39 ans au moment où il cesse de travailler en 2003, a des manifestations cliniques importantes de lombalgies avec signes neurologiques documentés radiologiquement qui évoluent défavorablement depuis plusieurs années. Il y a donc beaucoup plus qu’une simple image radiologique.

[109]       D’ailleurs, à ce sujet, le docteur Giguère écrit que le travailleur est symptomatique et que son histoire clinique est importante. Le tribunal constate que le dossier médical supporte cette affirmation. De plus, le docteur Giguère note que la dégénérescence observée aux examens paracliniques est associée à une ankylose lombaire, à des troubles mécaniques ou des déficits neurologiques. Il s’agit de dégénérescence multi-étagée avec répercussion clinique.

[110]       La littérature scientifique, citée dans l’affaire Brisson[26] et celle déposée dans le cadre de la présente affaire, n’est pas unanime sur la question du lien entre les lésions lombaires et l’opération d’engins dégageant des vibrations de basse fréquence.

[111]       Dans Brisson, le juge administratif retient que la littérature ne permet pas de conclure que le niveau de dégénérescence est affecté par l’exposition aux vibrations de basse fréquence, puisqu’entre autres, les causes de la dégénérescence sont nombreuses et multifactorielles. Le juge administratif conclut à l’absence de relation entre le niveau de dégénérescence discale et le travail.

[112]       Dans l’étude de 2002 portant sur 45 couples de jumeaux monozygotes[27], les résultats ne montrent pas de différence au niveau de la dégénérescence discale entre les chauffeurs professionnels et leurs frères jumeaux. Les auteurs indiquent toutefois que la conduite professionnelle de véhicule peut être associée à des niveaux plus élevés de symptômes lombaires. Cette étude ne porte pas spécifiquement sur de la machinerie forestière ou des engins lourds qui doivent se déplacer sur des surfaces inégales ou accidentées. L’étude porte plutôt sur la conduite de véhicules motorisés et les auteurs précisent ne pas avoir mesuré le niveau de vibrations de basse fréquence.

[113]       Par contre, dans son article de 2002, Boileau[28] fait une synthèse des connaissances issues des enquêtes épidémiologiques et indique qu’aucune relation exposition-réponse universellement reconnue n’a encore pu être clairement identifiée. Il conclut cependant, à la lumière des différentes études, que l’état des connaissances actuelles supporte l’existence d’une relation positive entre l’exposition aux vibrations globales du corps et l’apparition de douleurs lombaires et sciatiques et de lésions vertébrales ou dégénérescence de la colonne vertébrale incluant les affections des disques intervertébraux

[114]       Le tribunal rappelle que le degré de preuve requis pour prouver le lien relationnel entre une lésion et le travail n’est pas la certitude scientifique. Comme le retient la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Cie d'Arrimage de Québec ltée[29], le fardeau de preuve doit être défini en fonction de la pensée juridique et ne devrait pas être confondu avec la probabilité scientifique. Les experts médicaux concluent habituellement à l’existence d’un lien de causalité en terme de certitude, alors que le droit exige seulement une probabilité supérieure, soit 51 %. À l’inverse, il ne faut pas confondre le domaine de la probabilité juridique avec le domaine des possibilités qui se situe en deçà du 51%.

[115]       Or, comme l’énonce à bon droit la Commission des lésions professionnelles dans Les Industries Mailhot inc. et Lefrançois[30], il ne relève pas de sa compétence de se prononcer sur la valeur de telle ou telle étude épidémiologique, et cela d'autant plus qu'au fil des années, l'évolution de la recherche médicale permet de modifier, de valider et/ou d'infirmer les conclusions d'études qui, jusqu'alors, pouvaient encore servir d'autorité.

[116]       En somme, le travailleur âgé de 39 ans au moment où il cesse de travailler en 2003, est affecté d’une condition de dégénérescence lombaire qui s’écarte de ce qui est retrouvé généralement chez des individus de son groupe d’âge et il a des manifestations cliniques de lombalgie avec signes neurologiques expliqués radiologiquement. Ces manifestations sont importantes, persistantes et récurrentes. Il a été exposé à un niveau non recommandé de vibrations de basse fréquence pendant une vingtaine d’années, à savoir des vibrations de l’ordre de 0,82 ms2 par jour, ce qui, tel que vu précédemment, dépasse les seuils établis notamment par la norme internationale ISO 2631-1 :1997. Il est à noter que cette exposition n’est pas seulement alléguée par le travailleur, mais elle est documentée par une ergothérapeute, madame Ouellet.

[117]       Ainsi, dans le présent cas, à la lumière de l’ensemble de la preuve, le tribunal estime qu’il est probable que la condition lombaire pathologique du travailleur soit directement reliée aux risques particuliers du travail effectué sur les débusqueuses pendant plus de 20 ans.

[118]       Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur a subi, le 27 avril 2005 une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle en application de l’article 30 de la loi.

 

Dossier 306262-07-0612  - La récidive, rechute ou aggravation :

Dossier 313693-07-0703  - Emploi convenable :

 

 

[119]       Compte tenu des conclusions en regard de la maladie professionnelle reconnue au 27 avril 2005 et du fait que cette lésion n’est pas encore consolidée, selon le dossier médical, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 17 avril 2006 et déclare sans effet la décision rendue par la CSST à ce sujet, ce qui dispose du dossier 306262-07-0612. Il est également prématuré de se prononcer sur l’emploi convenable, ce qui dispose du dossier 313693-07-0703.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 274003-07-0510

ACCUEILLE la requête de monsieur Yvon Lévesque, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail  le 6 octobre 2005, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle le 27 avril 2005.

 

Dossier 306262-07-0612

DÉCLARE sans effet la décision rendue par la CSST le 16 novembre 2006, à la suite d’une révision administrative.

Dossier 313693-07-0703

DÉCLARE prématurée la décision rendue par la CSST le 19 mars 2007, à la suite d’une révision administrative

 

 

 

 

 

____________________________

                                                                                  Marie Langlois

 

 

Me Jacques Lauzon

Représentant de la partie requérante

 

Ginsberg, Gingras et associés, syndic

Représentant de la partie intéressée

Bélair et Masseau ltée (F)

 

Nadine Demers

ASSPP Qc inc.

Représentante de la partie intéressée

Coop. Forestière de l’Outaouais

 

Me Julie Perrier

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Lévesque et Foresterie Coulonge, C.L.P. 247683-07-0411 et autre, 6 mars 2006, M. Langlois

[2]          Paul-Émile BOILEAU, Denis TURCOT et Henri SCORY, Évaluation de sièges suspendus adaptés au problème des vibrations dans les débusqueuses, coll. «Études et recherches, R-039», Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 1990, 16 p.; Paul-Émile BOILEAU, « L'Exposition à des vibrations globales du corps et son rôle dans l'étiologie des maux de dos », (2002) 18 Travail et santé 31

 

[3]          T. VIDEMAN et M. C. BATTIÉ, « The Influence of Occupation on Lumbar Degeneration », (1999) 24 Spine 1164; M. HAEFELI, F. KALBERER, D. SAEGESSER, A. G. NERLICH, N. BOOS et G. PAESOLD, « The Course of Macroscopic Degeneration in the Human Lumbar Intervertebral Disc », (2006) 31 Spine 1532; C. O. SCHMIDT, H. RASPE, M. PFINGSTEN, M. HASENBRING, H. D. BASLER, W. EICH et T. KOHLMANN, « Back Pain in the German Adult Population : Prevalence, Severity, and Sociodemographic Correlates in a Multiregional Survey », (2007) 32 Spine . 2005; J. D. EUBANKS, M. J. LEE, E. CASSINELLI et N. U. AHN, « Prevalence of Lumbar Facet Arthrosis and Its Relationship to Age, Sex, and Race : An Anatomic Study of Cadaveric Specimens », (2007) 32 Spine 2058; L. J. JEFFRIES, S. F. MILANESE et K. A. GRIMMER-SOMERS, « Epidemiology of Adolescent Spinal Pain : A Systematic Overview of the Research Literature », (2007) 32 Spine 2630

 

 

[4]           À ce sujet, le tribunal constate que des signes irradiant au membre inférieur gauche sont présents dans les rapports médicaux dès 1999

[5]           Loc. cit., note 2

[6]          Paul-Émile BOILEAU et Henri SCORY, L'exposition des opérateurs de débusqueuses à des vibrations globales du corps, coll. «Études et recherches, R-009», Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, 1986, 107 p.

 

[7]           Loc. cit., note 2

[8]          S. CATION, R. JACK, M. OLIVER, J. P. DICKEY et N. K. LEE-SHEE, « Six Degree of Freedom Whole-Body Vibration During forestry Skidder Operations », (2008) 38 International Journal of Industrial Ergonomics 739

[9]          M. C. BATTIÉ, T. VIDEMAN, L. E. GIBBONS, H. MANNINEN, K. GILL, M. POPE et J. KAPRIO, « Occupational Driving and Lumbar Disc Degeneration: a Case-Control Study », (2002) 360 Lancet 1369

 

[10]         INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ (FRANCE), « Vibrations et mal de dos », [En ligne], <http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/Dossier%20Vibrations/$File/print.html> (Page consultée le 19 mars 2009); P. DONATI, J.-P. GALMICHE, C. GARNIER, J.-X. TISSERAND, « Vibrations et mal de dos : guide des bonnes pratiques en application du décret Vibrations », Paris, Institut national de recherche et de sécurité, 2008, 30 p. [En ligne], <http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%206018/$File/ed6018.pdf> (Page consultée le 19 mars 2009)

 

[11]         L.R.Q., c. A-3.001

[12]         [1996] C.A.L.P. 323

[13]         C.L.P. 158706-71-0103, 27 février 2002, R. Langlois

[14]         C.L.P. 174331-05-0112, 1er avril 2004, L. Boudreault

[15]         C.L.P. 244559-03B-0409, 26 janvier 2006, R. Savard

[16]         [2007] C.L.P. 1050

[17]         UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997, p. 6-33.

[18]         M. C. BATTIÉ, T, VIDEMAN, L. E. GIBBONS, L. D. FISHER, H. MANNINEN et K. GILL, « 1995 Volvo Award in Clinical Sciences: Determinants of Lumbar Disc Degeneration - a Study Relating Lifetime Exposures and Magnetic Resonance Imaging Findings in Identical Twins », (1995) 20 Spine 2601, p. 2610

[19]         T. VIDEMAN et M. C. BATTIÉ, « The Influence of Occupation on Lumbar Degeneration », (1999) 24 Spine 1164, p. 1167

[20]         M. C. BATTIÉ, T. VIDEMAN, L. E. GIBBONS, H. MANNINEN, K. GILL, M. POPE et J. KAPRIO, « Occupational Driving and Lumbar Disc Degeneration: a Case-Control Study », (2002) 360 Lancet 1369 p. 1372

 

[21]         C.L.P., 312107-01A-0703, 20 juin 2008, C.-A. Ducharme

[22]         C.L.P. 175399-08-0112, 28 novembre 2005, Monique Lamarre

[23]         Précitée, note 21

[24]         Précitée, note 22

[25]         Précitée, note 16

[26]         Précitée, note 16

[27]         Loc. cit., note 9

[28]         Loc. cit., note 2

[29]         [2002] C.L.P. 819

[30]         C.L.P. 81760-63-9608, 30 juillet 1999, C. Bérubé

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