Décision

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Corporation ambulancière Beauce inc.

2012 QCCLP 1796

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

13 mars 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

431232-03B-1102

 

Dossier CSST :

136098498

 

Commissaire :

Geneviève Marquis, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Corporation ambulancière Beauce inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 21 février 2011, Corporation ambulancière Beauce inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 1er février 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 20 septembre 2010 et déclare que 57,48 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont est atteint monsieur Gérard Fecteau (le travailleur) doit être imputé au dossier financier de l’employeur.

[3]           Dans une lettre adressée au tribunal le 23 janvier 2012, l’employeur renonce à l’audience prévue à Thetford Mines le 26 janvier 2012. Tout en produisant au dossier une évaluation des niveaux de bruit dans les ambulances, l’employeur demande une prolongation de délai afin de compléter sa preuve et déposer une argumentation écrite.

[4]           L’affaire est mise en délibéré, le 23 février 2012, réception de cette preuve complémentaire ainsi que de l’argumentation écrite de la procureure de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision en litige et de déclarer qu’il n’a pas à être imputé du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle dont était atteint le travailleur le 22 décembre 2009.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la décision en litige par laquelle la CSST impute au dossier financier de l’employeur 57,48 % du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle dont le travailleur est atteint.

[7]           L’imputation du coût des prestations se rapportant à une maladie professionnelle est prévue en ces termes à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[8]           En vertu de l’article précité, lorsque le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie pour plus d’un employeur, la CSST doit en imputer le coût à tous les employeurs pour qui ce travailleur a exercé un tel travail, et ce, proportionnellement non seulement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeur, mais aussi à l’importance du danger que présente le travail exercé chez chacun des employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

[9]           Il appert de la preuve au dossier que le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle le 22 décembre 2009. La CSST établit à 10,35 % l’atteinte permanente résultant de cette maladie professionnelle pour laquelle elle octroie au travailleur une indemnité pour préjudice corporel au montant de 5 727,17 $.

[10]        Suivant l’Annexe à la réclamation du travailleur pour sa surdité professionnelle, ce dernier indique avoir été exposé au bruit de la sirène alors qu’il était appelé à aider, ramasser et stabiliser les blessés, en plus de leur administrer les premiers soins dans le cadre de l’emploi d’ambulancier qu’il a exercé chez l’employeur, de novembre 1984 à juin 2009. Le travailleur précise avoir été également exposé au bruit à titre de mineur lors des opérations de forage et de dynamitage impliquant notamment l’utilisation de marteaux-piqueurs, de 1976 à 1989. Le travailleur invoque, en outre, une exposition au bruit provenant des déligneuses, sableuses, perceuses à air et marteaux alors qu’il œuvrait à titre de journalier de 1970 à 1973.

[11]        Le travailleur ayant exercé, au fil des ans, divers emplois en tant que journalier, mineur et ambulancier, la CSST procède à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle entre les employeurs concernés.

[12]        Suivant la grille d’imputation remplie par la CSST à cette occasion, le travailleur a œuvré pour le compte de l’employeur pendant 296 mois, soit de novembre 1984 à juin 2009. Il a travaillé aussi dans le secteur minier, de 1976 à 1989, soit 26 mois pour Lab société en commandite (Opérations Bell), 114 mois pour Mines d’amiante Bell et 39 mois pour Groupe Minier Sullivan. De 1970 à 1973, pendant 40 mois, le travailleur a été journalier à l’emploi de St-Ferdinand Furniture.

[13]        En fonction du temps d’exposition chez chacun des employeurs précités, la CSST procède au partage d’imputation du coût des prestations, dont 57,48 % est porté au dossier financier de l’employeur dans le cadre de la décision rendue le 20 septembre 2010 que confirme la révision administrative de la CSST le 1er février 2011, d’où la requête de l’employeur dont la Commission des lésions professionnelles est saisie.

[14]        Bien que l’employeur ne remette pas en cause le caractère professionnel de la surdité du travailleur, il soutient que le travail d’ambulancier qu’a exercé le travailleur alors qu’il était à son emploi ne comportait pas de danger de développer une telle maladie professionnelle, tel qu’il appert de l’argumentation écrite de sa procureure fondée sur les données d’exposition mises en preuve au présent dossier.

[15]        Tout en soulignant que le partage d’imputation effectué par la CSST n’est fondé que sur la durée du travail chez chacun des employeurs, sans égard à l’importance du danger que présentait chacun des emplois par rapport à la surdité professionnelle du travailleur, l’employeur ajoute que les premiers emplois documentés au dossier, dont celui de mineur, sont de nature à avoir engendré la maladie.

[16]        L’employeur fonde cette dernière affirmation non seulement sur la nature des fonctions jadis exercées par le travailleur mais également sur la jurisprudence en la matière qui reconnaît que la dégradation de l’audition est relativement rapide dans les dix premières années d’exposition au bruit[2].

[17]        S’appuyant sur l’évaluation des niveaux de bruit dans les ambulances utilisées par l’employeur[3], de même que sur l’analyse hebdomadaire des appels et des temps d’intervention par code de classement, dont les données sont à la fois commentées et complétées à l’affidavit de monsieur Claude Lachance, en tant que directeur des ressources humaines de l’entreprise, l’employeur soutient que le travail exercé par le travailleur, alors qu’il était à son emploi, ne présentait pas de danger pour développer une surdité professionnelle au sens de l’article 328 de la loi.

[18]        Selon les résultats de cette évaluation des niveaux de bruit réalisée dans des conditions similaires à celles dans lesquelles le travailleur a été appelé à exercer ses fonctions d’ambulancier, notamment quant au type d’ambulances utilisées (ambulances au diesel équipées d’un climatiseur), l’employeur conclut à une exposition très limitée du travailleur à un niveau de bruit supérieur à 85 dBA.

[19]        À même les données d’exposition au bruit mises en preuve, l’employeur émet les constatations suivantes à l’appui de sa demande en vue d’être désimputé du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle du travailleur :

Horaire de travail

 

Tout d’abord, l’horaire de travail de monsieur Fecteau était un horaire de faction de type 7/14. Cet horaire inclut une période de faction de cent soixante-huit (168) heures ainsi qu’une période de récupération d’une durée équivalente et ce, sur une période de quatorze (14) jours civils. Ce type d’horaire implique qu’un travailleur est de faction pendant plusieurs jours consécutifs sans interruption (24 heures par jour), mais qu’il bénéficie également de plusieurs jours consécutifs de repos sans interruption.

 

Considérant cet horaire de travail et le nombre de semaines de vacances octroyées au travailleur [Pièce E-4], nous devons conclure que monsieur Fecteau travaillait 24 semaines par année (52 semaines — 4 semaines de vacances / 2). Cela correspond à un total annuel de 168 jours ou 4032 heures.

 


Analyse du nombre d’appels d’urgences

 

Le document Analyse hebdomadaire des appels [Pièce E-2] démontre qu’entre le 1 janvier 2007 et le 20 juin 2009 (date de la prise de la retraite du travailleur), le nombre d’appels attribués à monsieur Gérard Fecteau dans le cours de son emploi est de 411.

Considérant que durant cette période, il a travaillé 10 080 heures (4032 heures pour l’année 2007, 4032 heures pour l’année 2008 et 2016 heures pour l’année 2009), la fréquence des appels a été de 1 appel par 24,52 heures. L’affidavit de monsieur Claude Lachance [Pièce E-4], confirme cette moyenne d’un (1) appel par jour.

 

De ces 411 appels, la preuve démontre [Pièces E-3 et E-4] que seulement 213 appels avaient un code de priorité 1. La preuve démontre également que seuls les appels de code de priorité 1 peuvent nécessiter l’utilisation de la sirène selon les circonstances de l’appel et les conditions environnantes [Pièce E-4]. Le travailleur a donc pu être exposé, lors de la période comprise entre le 1 janvier 2007 et le 20 juin 2009, au bruit de la sirène un maximum de 213 fois.

 

Durée des interventions

 

La preuve est à l’effet que la durée moyenne d’intervention entre le moment où les ambulanciers reçoivent l’appel de code de priorité 1 et arrivent à l’hôpital avec le patient est approximativement de 47 minutes (45:10 pour 2007, 44:08 pour 2008 et 50:54 pour 2009) [Pièce E-3 et E-4].

 

Considérant que nous n’avons aucune statistique disponible concernant le temps où les ambulanciers sont en dehors de l’ambulance avec le patient pour préparer son départ vers l’hôpital, nous utiliserons le temps total d’intervention aux fins du présent calcul.

 

Par conséquent, au cours de la période comprise entre le 1 janvier 2007 et le 20 juin 2009, nous vous soumettons que le temps maximal où le travailleur a pu être exposé au bruit d’une sirène est de 10 011 minutes (213 x 47 minutes) ou 166.85 heures (10 011 minutes/60 minutes). Compte tenu du nombre total d’heures travaillées durant cette même période, cela correspond à un pourcentage d’exposition de 1,65%.

 

Nous tenons à rappeler que ce 1,65% est une exposition maximale. En effet, et tel que déjà mentionné, nous avons considéré que tous les appels de code de priorité 1 avait nécessité l’utilisation de la sirène. Nous avons également considéré le temps total d’intervention sans soustraire dans notre calcul le temps où le travailleur était sur les lieux de l’accident ou chez le patient. En soustrayant seulement 5 minutes par appel, le pourcentage de temps maximal d’exposition chute à 1,47%. En soustrayant 10 minutes, il chute à 1,3 0%.

 

De plus, ce pourcentage d’exposition ne tient pas compte de la rotation effectuée entre les ambulanciers (conducteur et assistant). Compte tenu que la preuve révèle que la rotation se fait de façon équitable [Pièce E-4], il est tout à fait juste de conclure que monsieur Fecteau était affecté à titre d’assistant au patient, et donc exposé de façon moindre au bruit de la sirène (moins de 75 dBA selon l’évaluation), 50% du temps. En supposant une répartition égale du temps d’intervention entre l’aller et le retour, nous pouvons conclure que monsieur Fecteau était dans la cabine arrière 25% du temps où la sirène était en fonction (lors de l’aller, les deux ambulanciers se trouvent dans la cabine conducteur). En tenant compte de cette donnée, les pourcentages de temps d’exposition au bruit de la sirène chutent de 1,65% à 1,23%, de 1,47% à 1,10% et de 1,30% à 0,97%.

 

Finalement, nous vous soumettons que ces calculs reflètent le pourcentage maximal d’exposition au bruit de la sirène lorsque les vitres sont ouvertes. Or, la preuve est à l’effet que les ambulanciers respectent généralement la recommandation de ne pas rouler avec les vitres ouvertes. Il est donc tout à fait possible, puisque les ambulances sont équipées d’un climatiseur, que l’exposition du travailleur à un niveau de bruit supérieur à 85 dBA soit presque nulle.

 

Pour toutes ces raisons et considérant que le pourcentage d’exposition de 0 à 1,65% du temps travaillé (équivalant à une exposition maximale annuelle de 66,52 heures) est très éloigné de la norme utilisée par la jurisprudence (l’équivalent d’environ 2000 heures par année à raison de 8 heures d’exposition par jour), nous pouvons en conclure que le travail exercé par monsieur Fecteau chez Corporation Ambulancière Beauce inc. ne présente pas de danger pour le développement d’une surdité professionnelle au sens de l’article 328 de la loi. [sic]

 

 

[20]        À la lumière de la preuve documentaire qui lui a été présentée, la Commission des lésions professionnelles souscrit aux prétentions de l’employeur à même l’état de la preuve présentée en l’instance.

[21]        Comme le soulève l’employeur, la CSST a procédé au partage d’imputation des coûts se rapportant à la maladie professionnelle du travailleur entre les employeurs pour lesquels ce dernier a œuvré de 1970 à 2009. Un tel partage a été effectué proportionnellement à la durée du travail chez chacun de ces employeurs, mais sans égard à l’importance du danger que comporte chacun de ces emplois par rapport à la surdité professionnelle reconnue chez le travailleur.

[22]        Or, l’article 328 de la loi précise bien qu’il y a lieu de considérer à la fois la durée et l’importance du danger que présente chacun des emplois exercés par rapport à la maladie professionnelle que présente le travailleur.

[23]        Comme le démontrent les données concernant l’exposition au bruit du travailleur, dans l’exercice de son travail d’ambulancier pour le compte de l’employeur, ce travail comporte peu ou pas de danger de développer une surdité professionnelle.

[24]        Le travailleur pouvait certes être exposé à un bruit supérieur à 85 dBA lors des trajets en ambulance effectués dans des conditions particulières, soit lorsque la sirène était en marche et que les fenêtres du véhicule étaient ouvertes au même moment.

[25]        Une telle exposition au bruit ne peut cependant être considérée significative compte tenu de sa durée très limitée, tel qu’il appert des données mises en preuve.

[26]        La combinaison des principaux facteurs pouvant entraîner une exposition à un bruit supérieur à 85 dBA était d’autant moins susceptible de se produire sur une base régulière que les ambulances au diesel utilisées chez l’employeur sont dotées d’un climatiseur depuis le début des années 80. Les ambulanciers suivent généralement la recommandation de l’employeur à l’effet d’utiliser le climatiseur dans l’ambulance plutôt que de circuler avec les vitres ouvertes. À cela s’ajoute le fait qu’il n’y a, en moyenne, qu’un seul appel quotidien suivant le code de priorité 1, qui est l’unique code pouvant nécessiter l’utilisation de la sirène.

[27]        Comme le soutient l’employeur, à même l’état de la preuve figurant au dossier, le travailleur a accompli, au préalable, plusieurs emplois dont les conditions d’exercice sont susceptibles d’expliquer l’apparition de sa surdité professionnelle, et ce, surtout dans les dix premières années d’exposition au bruit excessif. En plus d’avoir été exposé au bruit des sableuses, déligneuses, perceuses à air et marteaux dans ses fonctions de journalier dans une usine de fabrication de meubles, de 1973 à 1976, le travailleur a été régulièrement exposé au bruit lors du forage et du dynamitage dans les mines, de 1976 à 1984. Il a poursuivi le travail dans les mines sous terre, tout en travaillant à temps partiel en tant qu’ambulancier chez l’employeur, de 1984 à 1989. Ce n’est que par la suite qu’il a exercé, à temps plein, l’emploi d’ambulancier chez l’employeur jusqu’à sa retraite, en 2009.

[28]        Si l’employeur ne dispose de données d’exposition au bruit du travailleur à titre d’ambulancier que depuis 2007, la CSST n’a aucunement documenté l’exposition en cause afin d’apprécier, comme le prévoit l’article 328 de la loi, le danger que comporte cet emploi par rapport à la surdité professionnelle que présente le travailleur.

[29]        La prépondérance de preuve soumise est à l’effet que ce travail n’était pas de nature à engendrer la maladie professionnelle du travailleur de sorte que l’employeur ne peut être imputé, même en partie, du coût des prestations s’y rapportant.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Corporation ambulancière Beauce inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 1er février 2011;


DÉCLARE que Corporation ambulancière Beauce inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations reliées à la surdité professionnelle reconnue chez monsieur Gérard Fecteau, le travailleur, à compter du 22 décembre 2009.

 

 

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Geneviève Marquis

 

 

 

 

Me Ève Saint-Hilaire

RAYMOND CHABOT SST INC.

Représentante de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Kamtech Services et Arno Électrique ltée, C.L.P. 360960-62B-0810, 12 octobre 2009, M.-Lampron; Constructions Proco inc., C.L.P. 94757-02-9803, 12 janvier 1999, P. Simard.

[3]           Évaluation effectuée le 16 janvier 2012 par le Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc., représenté par madame Annick Bérubé, M. Sc., hygiéniste industrielle.

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