Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 7 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

158992-64-0104

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Robert Daniel

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jean Litalien

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Jean Morin, assesseur

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117981282

AUDIENCE TENUE LE :

25 avril 2002

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

17 mai 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Saint - Antoine

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONAN DOYLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIBRE DE VERRE ST-JÉRÔME ENR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 19 avril 2001, monsieur Conan Doyle (le travailleur) dépose, auprès de la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue, le 3 avril 2001, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme sa décision initialement rendue le 30 août 2000, déclare que les migraines et les céphalées du travailleur ne sont pas reconnues comme lésions professionnelles et qu’ainsi le travailleur n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à cet égard.

[3]               À l’audience, le travailleur est présent et représenté.  Pour sa part, Fibre de verre St‑Jérôme enr. (l’employeur) est absent.

[4]               À la suite de l’audience, la Commission des lésions professionnelles demande au procureur du travailleur de déposer l’extrait du dossier de la CSST concernant la réclamation des frais, auprès de cet organisme, concernant les médicaments prescrits et remboursés dans le cadre d’une autre lésion professionnelle concurrente soit une entorse lombaire.  Ces notes sont reçues le 17 mai 2002, date à laquelle la présente cause est prise en délibéré.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les céphalées et les migraines, dont il est affligé, constituent des lésions professionnelles.

LES FAITS

[6]               Le travailleur, journalier chez l’employeur depuis le mois d’avril 1999, a comme tâche de fabriquer des balcons en fibre de verre.  Il est le seul travailleur à l’emploi, son employeur lui fournissant une aide ponctuelle les lundi, mercredi et vendredi.  Son quart de travail est de 7 h à 17 h, comprenant deux pauses de quinze minutes chacune et une heure pour le dîner. 

[7]               Dans le cours de la fabrication, le travailleur applique une natte de fibre de verre sur laquelle il applique un mélange de résine et de durcisseur.  Le travailleur explique qu’il est toujours en contact avec les mêmes produits soit de la résine, du durcisseur et de l’acétone, ce dernier produit étant notamment utilisé pour nettoyer différents instruments et ses mains.  Il ne porte aucun équipement de protection individuelle, ne serait-ce qu’un masque ou des gants, ces derniers ne pouvant être utilisés à cause de la chaleur développée lors de la réaction chimique entre le durcisseur et la résine.

[8]               Le travailleur œuvre dans un endroit mesurant environ 30 pieds x 30 pieds et d’une hauteur d’environ seize pieds.  L’unique ventilation est assurée par un ventilateur localisé dans un mur externe à environ douze pieds du sol.  Puisque la résine mélangée avec le durcisseur produit une réaction chimique qui varie selon la température de la pièce, il ne peut y avoir aucune autre ventilation.  Le travailleur peut travailler sur six à huit balcons (4 pieds x 8 pieds) dans une même journée.  La résine est étendue à l’aide d’un rouleau à partir de la chaudière de mélange.

[9]               En août 1999, le travailleur est victime d’un accident du travail lui causant une entorse lombaire.  Cette lésion, acceptée par la CSST, sera consolidée le 30 mai 2000.  La CSST statuera que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi à compter du 9 août 2000.

[10]           Dans le cours de cette lésion, le travailleur remplit, le 22 mars 2000, un formulaire de Réclamation du travailleur alléguant ce qui suit :

« Migraine causer par odeur trop forte (toxique) » (sic)

 

 

 

[11]           Le travailleur souligne, à l’audience, ressentir des céphalées depuis le début du mois de juin 1999.  À ce moment, à force de respirer les divers produits, le travailleur indique que son état de conscience était affecté et qu’il ne ressentait plus rien.  Il en aurait discuté avec son employeur, mais ce dernier n’aurait rien entrepris.

[12]           Le travailleur souligne également qu’un autre travailleur, à l’embauche depuis quatre ou cinq ans à temps partiel, aurait quitté son emploi, ressentant des problèmes pulmonaires.

[13]           Pour sa part, il n’a jamais ressenti d’autres symptômes que des maux de tête.  Au début, les céphalées sont ressenties principalement durant les fins de semaine.  Puis, elles surgissent tous les soirs.  Par la suite, les céphalées sont présentes toute la journée avec la même intensité.  Le travailleur soutient qu’avant cette exposition, sa condition était normale, admettant toutefois avoir déjà ressenti des migraines importantes, notamment le lendemain d’un excès de boisson.  Toutefois, en août 1999, ses maux de tête deviennent intenses, périodiques et sont ressentis d’abord comme une pression, puis de façon pulsative.  Il en aurait fait part au médecin, en août 1999, se soulageant entre-temps par la prise de médicaments tels « Tylénol » et « Atasol ». 

[14]           De plus, dès qu’il est en présence d’essence ou de diesel, il devient victime de violents maux de tête.  Il en est de même lorsqu’il fait son ménage intérieur avec des produits chimiques.  En effet, la simple présence d’une odeur de produit chimique est suffisante pour déclencher des maux de tête.  À cet égard, du seul fait d’ouvrir un produit chimique, notamment pour laver des vitres, il ressent des maux de tête.   Le travailleur soutient que ses douleurs ont même augmenté, malgré son arrêt de travail, à cause de la présence de produits chimiques à la maison.  Malgré que sa condition se soit stabilisée par les traitements prodigués par le docteur Joly, par la nutrition et la médication, sa condition demeure toujours la même.  S’il entre dans un magasin où sont mis en vente des produits de nature chimique, il ressent de violents maux de tête.  Aujourd’hui, même si sa condition s’est améliorée, il souffre toujours de maux de tête, une à deux fois par semaine.

[15]           Commentant l’analyse environnementale réalisée par le C.L.S.C. Arthur-Buies en septembre 2000, le travailleur affirme que c’est à la suite de sa plainte auprès de la CSST que celle-ci est intervenue en décembre 1999.  Un système de ventilation aurait été mis en place et testé, en juin 2000, par le C.L.S.C.  Le travailleur soumet que l’employeur a pris au-delà d’un an pour installer son système de ventilation avant que la CSST n’intervienne.  Ainsi, les conditions de travail, dans lesquelles il œuvrait, ne correspondent pas à celles formulées dans le rapport d’analyse environnementale produit en septembre 2000.

[16]           La présence de céphalées est rapportée pour une première fois dans un Rapport médical, le 21 décembre 1999, par le docteur Jacob qui mentionne également l’existence d’une entorse lombaire dans le cadre de la lésion professionnelle survenue en août 1999.

[17]           Le travailleur voit le docteur Charron, neurologue, le 3 février 2000.  Le docteur Charron relève la présence de céphalées d’allures migraineuses lorsque le travailleur prenait trop d’alcool, ce qu’il aurait cessé de faire depuis plusieurs années.  Le docteur Charron est d’avis qu’exposé aux odeurs volatiles que dégage l’activité de fabrication de balcons en fibre de verre, dans un local apparemment mal ventilé, le travailleur aurait commencé à développer des céphalées pulsatives bilatérales.  Celles-ci ont persisté malgré son arrêt de travail, il y a six mois, et l’incommodent de façon quasi quotidienne.  Le travailleur semble bien s’alimenter et elle ne peut identifier d’autres éléments déclencheurs de céphalées d’allures migraineuses.  Le docteur Charron mentionne que les céphalées pulsatives peuvent être associées à des nausées, mais il n’y a jamais eu de symptômes neurologiques accompagnateurs.  Retrouvant un examen neurologique strictement normal, le docteur Charron est alors d’opinion que :

« […]

OPINION

 

On a l’impression que ce patient avait peut-être une légère tendance aux céphalées migraineuses, lesquelles ont pu être déclenchées par des conditions de travail difficiles, et peut-être, entre autre, par l’exposition à des odeurs fortes.  Le patient est présentement soulagé par la prise d’analgésiques simples à l’occasion, et on ne voit donc pas de nécessité de modifier le traitement.  On le reverra au besoin.

[…] »

 

 

[18]           Le travailleur consulte le docteur Joly, interniste. Ce dernier diagnostique, en février 2000, la présence de migraines, sans aura, déclenchées par senteur forte (sic)

[19]           Le 2 octobre 2000, le docteur Charron écrit à la CSST.  Après avoir revu le travailleur en neurologie le 29 septembre 2000, elle indique que les symptômes, de nature migraineuse, ont pu être déclenchés par l’exposition à des odeurs fortes.  Elle aurait expliqué au travailleur que le fardeau de la preuve ne lui revenait pas et que des experts toxicologiques devaient vraisemblablement analyser la composition des odeurs fortes pour déterminer s’il y a, entre autres, des solvants organiques de nature à causer des migraines.

[20]           Le 31 mars 2001, à la suite de l’utilisation de divers médicaments dont notamment « Imitrex », « Arthrotec » et « Corgard » (sic), le docteur Joly produit un Rapport d’évaluation médicale.  Le docteur Joly indique avoir vu le travailleur la première fois le 29 février 2000 pour des migraines sans aura, déclenchées par des odeurs de produits industriels.  Il a revu le travailleur à quelques reprises, notamment en juillet, octobre, novembre 2000 et le 30 mars 2001. Soulignant que l’ensemble des tests cliniques et de laboratoires s’avère normal, il note que le travailleur se plaint toujours de céphalées quotidiennes avec secousses intenses.  Il se questionne sur une origine cervicale probable, notant la présence de problèmes au dos persistants et signalant qu’il doit trouver la nature de la céphalée (sic).

[21]           Le 12 avril 2001, le docteur Joly signe, une lettre attestant que :

« Patient migraineux.  Les odeurs industrielles et domestiques sont des déclencheurs typiques et bien connus.  Notre patient voit ses migraines apparaître avec les odeurs « essence, diluants, gaz d’échappement ».  Je est donc certain que l’exposition au travail à des odeurs fortes, même à des « produits domestiques forts », déclenchera des crises migraineuses incapacitantes. » (sic)

 

 

 

[22]           Au dossier, figure un rapport d’échantillonnage produit en septembre 2000 par monsieur Michel Labbé, technicien en génie industriel, pour le compte du C.L.S.C. Arthur‑Buies.  Dans ce rapport, il est indiqué :

« DISCUSSION ET CONCLUSION

 

La VEMP (norme 8 heures) est respectée.  Une infraction à la norme VECD (15 minutes) pour le styrène est relevé lors du laminage en avant-midi, on dépasse légèrement la norme de 426 mg/m3.  Ce résultat est obtenu lorsque les 2 travailleurs sont au laminage, le ventilateur d’extraction fonctionnait et la grande porte était fermée.

 

En 1992, les mesures effectuées permettaient d’estimer l’exposition journalière moyenne à 173 mg/m3, ce qui respecterait la norme en vigueur aujourd’hui.  Cependant, la norme courte durée actuelle VECD) serait dépassée à au moins 3 occasions avec des échantillons variant de 460 à 605 mg/m3.  Le niveau de production était comparable, la grande porte était ouverte mais il n’y avait pas d’extraction mécanique.

 

La présence d’un ventilateur d’extraction, depuis 1999, semble donc apporter une amélioration.  Il y aurait quand même lieu de vérifier la possibilité de mieux ventiler pendant le laminage et/ou de réviser la procédure de travail pour éviter de faire dos au ventilateur pendant le laminage. » (sic)

 

 

 

[23]           Sont également présentes au dossier les fiches signalétiques des produits suivants : résine de polyester (monomère de styrène), lupersol DDM-9 (liquide), acétone et styrène.

[24]           Pour la résine polyester de renforcement pour les matériaux composites et l’industrie de fibre de verre, la fiche signalétique énonce ce qui suit :

«  SECTIONS 5 :  PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

 

Effets de la surexposition excessive :

 

Contact avec les yeux :  irritation, larmoiements, rougeurs, inconfort

Contact avec la peau :  irritation, peut causer une dissolution des lipides de la peau pouvant mener à une dermatite

 

Inhalation :     irritation au nez et à la gorge.  Des expositions prolongées et répétées à des concentrations supérieures au limites d’exposition recommandées peuvent causer des dommages au cerveau et au système nerveux allant des étourdissements au mal de tête en passant par des nausées et si l’exposition continue, une perte de conscience survient avec des dommages possibles au foie et aux reins.

Ingestion :      peut causer des irritations à la bouche, à la gorge, à l’œsophage et à l’estomac, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

 

Problèmes médicaux pouvant être aggravés par ce produit :

 

Désordres préexistants au niveau des yeux, de la peau, du foie, des poumons, et de l’appareil respiratoire.

[…] » (sic)

 

 

[25]           Dans le cas de la fiche signalétique du lupersol DDM-9, les propriétés toxicologiques sont les suivantes :

« […]

Section VI. Propriétés toxicologiques

 

Effets chroniques sur les humains :  Une exposition répétée ou prolongée aux gouttelettes en suspension peut entraîner une irritation chronique des yeux ou une grave irritation de la peau.  Une exposition répétée ou prolongée aux gouttelettes en suspension peut entraîner une irritation des voies respiratoires conduisant à des fréquentes infections des bronches.  L’exposition répétée à un produit hautement toxique peut entraîner une détérioration générale de l’état de santé dûs à une accumulation dans un ou plusieurs des organes humains[…]

 

[…]

Effets aigus sur les humaines :         Dangereux en cas de contact avec la peau (irritant), de contact avec les yeux (irritant).  Légèrement dangereux en cas d’ingestion, d’inhalation.  Corrosif au contact de la peau et des yeux.  Le liquide ou les gouttelettes de liquide en suspension peuvent endommager les tissus, particulièrement les muqueuses des yeux, de la bouche ou des voies respiratoires.  Le contact avec la peau peut provoquer des brûlures.  L’inhalation des gouttelettes de liquide en suspension peut produire une sévère irritation des voies respiratoires, caractérisées par une toux, la suffocation, ou de la difficulté à respirer.  Ce produit est un sévère irritant pour les yeux.  L’exposition prolongée peut provoquer des brûlures ou des ulcérations de la peau.  Une surexposition par inhalation peut causer une irritation respiratoire.  Une sévère surexposition peut causer la mort.  Peut être fatal si inhaler ou ingérer.  Le contact de ce produit peut irriter les yeux et la peau.

 

Remarque

Matériel destructif pur les tissus des muqueuses et des voies respiratoires supérieures. (Peroxyde d’hydrogène) » (sic)

 

 

 

[26]           Pour l’acétone, la fiche signalétique énonce ce qui suit :

« […]

Section VI. Propriétés toxicologiques

 

Effets chroniques sur les humains :  Une exposition peut irriter la peau et entraîner une dermatose.  EFFETS CANCÉROGÈNES :            Aucune donné.

[…]

Effets aigus sur les humaines :         Ce produit est un irritant pour les yeux (dommages possible à la cornée).  L’inflammation des yeux est caractérisée par des rougeurs, des larmoiements et des démangeaisons.  L’exposition aux vapeurs peut provoquer l’irritation des yeux et des voies respiratoires, la dépression du système nerveux central :  des maux de tête, nausées, vomissements, vertiges, incoordination ou narcose (intoxication grave).

Remarque

Aucune remarque additionnelle. » (sic)

 

 

 

[27]           Enfin, la fiche signalétique du styrène énonce ce qui suit :

« […]

Section VI. Propriétés toxicologiques

 

Effets chroniques sur les humains :[…]

 

AUTRES EFFETS CHRONIQUES :

Si inhalation des vapeurs :  Polyneuropathie périphériques, atteintes du système nerveux central et périphérique, atteintes hépatiques et rénales possibles.

[…]

Effets aigus sur les humains :  Ce produit est un irritant des yeux, de la peau et des voies respiratoires,  L’inhalation des vapeurs cause le larmoiement, l’écoulement nasal, dépression du système nerveux central :  Maux de tête, nausées, vomissements, somnolence, vertiges, tremblements, perte de conscience, convulsions, narcose, coma et mort possible.

Remarque

Aucune remarque additionnelle. »

 

 

 

[28]           En complément de preuve, la Commission des lésions professionnelles reçoit, le 17 mai 2002, copie des frais remboursés par la CSST dans le cadre de la lésion professionnelle reconnue d’entorse lombaire.  Cette copie est constituée de neuf formulaires Réclamation de frais pour des frais engagés par des déplacements automobiles, divers examens et des prescriptions de médicaments couvrant la période du 17 août 1999 au 3 octobre 2000. 

[29]           Durant cette période, divers médicaments sont prescrits notamment des analgésiques et des anti-inflammatoires (Arthrotec, Celebrex et Diclofénac), des myorelaxants (Flexitec, Cyclobenzaprine), un antiémétique (Metoclop), des sédatifs anxiolytiques ou analgésiques (Clonazepan, Tecnal, Supendol), un antiangineux et antihypertenseur, aussi utilisé dans le traitement prophylactique de migraines vasculaires (Corgard) et des antimigraineux (Imitrex et Maxalt)[2]

[30]           Concernant spécifiquement les médicaments antimigraineux, ces formulaires révèlent qu’il y a trois prescriptions pour « Imitrex » dans une période se situant entre le 28 mars 2000 et le 12 septembre 2000 ; qu’il y a deux prescriptions pour « Maxalt », datées du 16 et 25 février 2000 ; qu’il y a six prescriptions de « Corgard » entre le 29 février 200 et le 11 août 2000.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[31]           Le procureur du travailleur plaide l’existence de risques particuliers au travail pour établir une relation entre l’exposition du travailleur aux produits chimiques et les céphalées dont il est affligé.  Le travailleur témoigne de l’absence de ventilation et ces produits occasionnent des migraines.  Le docteur Joly atteste que le travailleur ressent des problèmes lorsqu’il est exposé à ces produits, ce qui n’était pas le cas avant que le travailleur n’œuvre chez l’employeur.  Même si le travailleur est plus sensible que le reste de la population à des crises migraineuses incapacitantes, celles-ci se sont développées au travail et la règle du « crâne fragile » doit s’appliquer.  Le travailleur est donc victime d’une maladie professionnelle. 

L'AVIS DES MEMBRES

[32]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis, bien que l’on puisse conclure que le travailleur a pu être exposé à des produits chimiques, qu’il n’y a aucune preuve médicale pertinente au dossier permettant de démontrer que les migraines chroniques, dont il est affligé, découlent de cette exposition aux produits chimiques. À la lecture de l’opinion soumise par le médecin qui a charge, il en découle qu’il n’y a aucune relation de démontrée, considérant que le médecin qui a charge affirme lui-même qu’il doit toujours rechercher la cause de ces migraines.  La requête est rejetée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les céphalées et les migraines affligeant le travailleur découlent de son travail.

[34]           Il n’est pas plaidé, non plus qu’il est démontré, que le travailleur est victime d’un accident du travail ou d’une rechute, récidive ou aggravation.  Le procureur du travailleur plaide l’application des dispositions de l’article 30 de la loi qui énonce :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

 

[35]           Initialement, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’est pas démontré que le travailleur pourrait bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi lequel énonce ce qui suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

[36]           En effet, la section I de cette annexe prévoit une présomption dans le cas de maladie causée par des produits ou des substances toxiques.  Le travailleur doit effectuer un travail impliquant l’utilisation, la manipulation ou une autre forme d’exposition à différents produits chimiques.  Aussi, pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit être affligé d’un diagnostic d’intoxication qui doit être posé.  Or, ce n’est pas le cas dans le présent dossier et le travailleur ne peut donc bénéficier de cette présomption.

[37]           Reste à déterminer si le travailleur est victime d’une maladie professionnelle selon les dispositions de l’article 30.  Il n’est aucunement plaidé que les céphalées ou les migraines sont caractéristiques du travail occupé par le travailleur, aucune étude épidémiologique n’en démontrant la relation.

[38]           En ce qui a trait à une maladie découlant directement de risques particuliers de ce travail, le travailleur a certes pu être exposé à des émanations de produits chimiques utilisés, tel que le révèle le rapport d’échantillonnage publié en septembre 2000 et le témoignage du travailleur concernant ses conditions de travail et l’absence apparente de ventilation.

[39]           Le rapport d’échantillonnage démontre qu’en l’an 2000 la norme d’exposition pour huit heures est respectée, alors que la norme d’exposition de courte durée (15 minutes) ne le serait pas, notamment lors du laminage.  Certes, le travailleur soutient qu’en 1999 il n’y avait pas de système de ventilation en place.  Toutefois, dans ce rapport, il y est expressément mentionné que des études réalisées en 1992 permettaient d’estimer que l’exposition journalière moyenne respecterait la norme en vigueur aujourd’hui, alors que la norme courte durée serait dépassée à au moins trois occasions.  Il y est aussi toutefois souligné que le niveau de production est comparable alors qu’il n’y avait pas d’extraction mécanique. 

[40]           La Commission des lésions professionnelles en déduit que la norme d’exposition journalière semblait donc respectée en 1999 alors que la norme d’exposition courte durée ne l’était peut-être pas.  L’on ne peut donc conclure qu’il s’est produit véritablement une surexposition à ces produits chimiques, même si la norme courte durée ne semble pas respectée, considérant que la norme journalière sur huit heures le demeure.  La Commission des lésions professionnelles déduit également que le respect de la norme courte durée a davantage pour but de protéger les travailleurs des effets aigus que peuvent représenter les produits chimiques utilisés.  Certes, ces normes ne constituent pas une limite au-delà de laquelle le travailleur est automatiquement affligé de symptômes et en deçà de laquelle il ne subirait aucune conséquence médicale secondaire à cette exposition.  Toutefois, la preuve ne permet pas d’établir que le travailleur ait été précisément victime d’une telle exposition, engendrant les conséquences soumises, alors que dans son propre témoignage, aucun effet aigu n’aurait été ressenti.

[41]           À cet effet, la Commission des lésions professionnelles dispose de quatre fiches signalétiques faisant état des propriétés toxicologiques de la résine, du Lupersol (un solvant), du styrène et de l’acétone, produits auxquels serait exposé le travailleur.  La Commission des lésions professionnelles s’étonne à la lecture des effets toxicologiques de ces produits sur la santé des humains que le travailleur n’ait été affligé que de maux de tête et de céphalées.  Une lecture attentive des fiches signalétiques et notamment des effets aigus de l’exposition à ces produits fait ressortir que ceux-ci ont comme principal effet toxique d’être des irritants.  En effet, ces quatre produits ont pour principales caractéristiques d’irriter les yeux, la peau, les voies respiratoires.  L’inhalation de ces vapeurs cause davantage du larmoiement, de l’écoulement nasal, de l’inflammation des yeux, de l’irritation des voies respiratoires ou encore du nez et de la gorge.  Ce n’est que lors d’exposition prolongée répétée que des maux de tête peuvent être remarqués.  Or, le témoignage du travailleur est clair, il n’a ressenti que la présence de céphalées et de migraines lors d’exposition à ces solvants.

[42]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles s’explique mal, malgré une absence d’exposition à ces produits chimiques, que les symptômes n’ont pas simplement perduré, mais se sont aggravés de jour en jour.  Or, ce n’est qu’en novembre ou en décembre 1999 qu’il est spécifiquement indiqué l’existence de céphalées, même si le travailleur en fait état au mois d’août.  Aucune preuve médicale n’explique en quoi ou comment les céphalées et les migraines, dont est affligé le travailleur, peuvent s’aggraver hors de l’exposition des produits chimiques mentionnés alors que le travailleur explique qu’à la maison, la simple ouverture d’un produit domestique lui occasionne des maux de tête.  La preuve ne permet pas d’établir que les produits chimiques auxquels a été exposé le travailleur lors de son emploi dont notamment les quatre ci-dessus mentionnés, soient également contenus dans les produits domestiques utilisés.

[43]           Bien que le docteur Joly reconnaisse que certains produits chimiques ont une étiologie établie dans le développement de migraines et de céphalées, notamment, dans le présent dossier, une exposition à l’acétone au styrène et à la résine, encore faut-il démontrer de façon prépondérante qu’il y a eu exposition suffisante à ces produits pour entraîner les effets diagnostiqués.  Cette preuve demeure absente dans le présent dossier.

[44]           Somme toute, ce que demande le travailleur, de la part de la Commission des lésions professionnelles, est de lui accorder le bénéfice du doute, suite à une exposition probable à des produits chimiques.  Le travailleur demande également à la Commission des lésions professionnelles de croire en une relation possible entre cette présumé exposition et les conséquences dont il est affligé soit des maux de tête chroniques, maux de tête qui, malgré l’absence d’une exposition de plus de quatre mois à ces produits chimiques spécifiques, s’amplifient au contact de produits domestiques, dont la composition chimique demeure totalement inconnue.

[45]           La Commission des lésions professionnelles soumet que, dans le cadre d’une réclamation pour maladie professionnelle, la preuve médicale doit être prépondérante pour établir une relation entre le risque allégué et la lésion diagnostiquée.  Or, force est de constater dans le présent dossier que cette preuve médicale est absente et ne peut demeurer que circonstancielle.  Le docteur Joly, dans son avis rendu le 12 avril 2001, n’explique pas en quoi le retrait du travailleur à une exposition à ces produits pendant une période de quatre mois peut entraîner une telle conséquence, notamment lorsque ce dernier est retiré du marché du travail en août 1999.  Le docteur Joly n’explique aucunement la relation causale, ne faisant qu’alléguer que ces produits chimiques peuvent être des déclencheurs typiques bien connus de céphalées, sans tenir compte de l’exposition probable et de son effet à court ou à long terme.  Même si le docteur Joly soutient qu’il est certain que l’exposition au travail à des odeurs fortes déclenchera des crises migraineuses incapacitantes, cette affirmation constitue, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, une hypothèse non prouvée.

[46]           En l’absence d’une preuve médicale prépondérante, la Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure à l’existence d’une relation entre le risque auquel le travailleur a possiblement été exposé et la conséquence de ce risque, soit des migraines et des céphalées découlant d’une exposition aux produits mentionnés.

[47]           Par ailleurs, en ce qui a trait aux frais de réclamation pour les médicaments et qui ont été selon le travailleur totalement remboursés par la CSST, la Commission des lésions professionnelles constate que des factures pour des médicaments antimigraineux (Imitrex et Maxalt) incluant un antihypertenseur et antiangineux utilisé dans le traitement prophylactique de migraines vasculaires (Corgard) sont présentées à compter du 16 février 2000, et ce, jusqu’en septembre 2000.  Or, la Réclamation du travailleur produite en vue de faire reconnaître ses céphalées et ses migraines est produite le 22 mars 2000 et la décision rendue par la CSST est datée du 30 août 2000, laquelle refuse la relation. 

[48]           La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure de ces circonstances en une reconnaissance implicite à titre de lésion professionnelle des diagnostics de céphalées et de migraines du seul fait que le coût des médicaments a été remboursé durant cette période.  Cette période de six mois ne permet pas, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cette reconnaissance implicite, considérant qu’à ce moment, le dossier demeurait sous étude par la CSST.  À cet égard, le traitement des réclamations de remboursement des frais pour des médicaments n’entraînait pas automatiquement une reconnaissance implicite de leur relation avec une lésion professionnelle en cours de traitement.  Cet argument, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ne peut donc être retenu dans le présent dossier.

[49]           La Commission des lésions professionnelles considère ainsi que le travailleur n’a pas démontré être victime d’une maladie professionnelle, non plus d’un accident du travail engendrant les migraines et céphalées dont il est affligé.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée, le 19 avril 2001, par monsieur Conan Doyle ;

CONFIRME la décision rendue, le 3 avril 2001, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que les migraines et céphalées de monsieur Conan Doyle ne constituent pas des lésions professionnelles et que monsieur Doyle n’a pas droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnellesconcernant ces diagnostics.

 

 

 

 

Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

 

Mercure avocats

(Me Sylvain Gingras)

 

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Selon le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques de l’Association des pharmaciens du Canada, Webcom Limitée, Toronto, Canada, 2002

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