Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

18 avril 2006

 

Région :

Laval

 

Dossier :

248029-61-0411

 

Dossier CSST :

126524925

 

Commissaire :

Me Lucie Nadeau

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Pierre Taillon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Linda Lalonde

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe Royal Technologie Québec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 novembre 2004, madame Linda Lalonde (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 31 août 2004 et déclare que la travailleuse n’est pas atteinte d’une maladie professionnelle.

[3]                L’audience s’est tenue à Laval le 30 novembre 2005 en présence des parties et de leurs représentants. Le dossier a été pris en délibéré le 8 février 2006, après le dépôt par l’employeur d’une copie intégrale des articles de littérature médicale invoqués, le dépôt par la travailleuse de son dossier médical et après avoir reçu les commentaires supplémentaires de l’employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral, en raison des risques particuliers de son travail.

LA PREUVE

[5]                La travailleuse est présentement âgée de 31 ans. Elle occupe un poste de manutentionnaire chez Groupe Royal Technologie Québec inc. (l’employeur) depuis septembre 2002. L’entreprise fabrique différents types de profilés de pvc[1] servant à la fabrication des portes et fenêtres. L’employeur est un fournisseur pour les fabricants de portes et fenêtres.

[6]                La travailleuse soumet une réclamation à la CSST alléguant des douleurs aux coudes, aux doigts et aux poignets des deux membres supérieurs[2]. Elle indique que ses douleurs sont apparues environ trois semaines avant son arrêt de travail. Dans sa déclaration d’accident à l’employeur, signée le 21 juin 2004, elle décrit qu’elle a les doigts crispés, qu’elle ressent des picotements dans les doigts et que la douleur la réveille la nuit.

[7]                À l’audience, elle précise que les douleurs sont apparues le 31 mai 2004. Elle décrit une sensation de chocs électriques aux deux poignets lorsqu’elle soulève des boîtes. Elle a poursuivi son travail pendant trois semaines, en demandant de l’aide, car les douleurs augmentaient. Elle en a fait part à son chef d’équipe qui lui aurait dit de prendre son temps.

[8]                La première consultation médicale a lieu le 21 juin 2004. À l’examen, la Dre Anne Surprenant rapporte des tests de provocation (Phalen et Tinel) positifs. Un diagnostic de syndrome du canal carpien bilatéral sévère probable est posé. Des anti-inflammatoires, des orthèses et un arrêt de travail sont prescrits.

[9]                Un électromyogramme est effectué le 13 août suivant et le Dr Vaucher, neurologue, conclut à un canal carpien gauche sévère, avec des signes francs de dénervation, très souffrant et il ajoute la mention «déclenché par son travail». Il diagnostique également un canal carpien du côté droit mais moins sévère.

[10]           Le 1er novembre 2004, la travailleuse subit une décompression chirurgicale du canal carpien gauche. L’intervention à droite était prévue pour janvier 2005 mais n’a pas eu lieu en raison de la grossesse de la travailleuse. Toutefois la travailleuse explique à l’audience qu’elle refuserait maintenant de se faire opérer à droite puisqu’elle considère que l’intervention à gauche n’a pas bien réussi. Elle ne ressent plus de fourmillements comme auparavant mais la sensibilité et la douleur persistent. Une note de l’ergothérapeute du 20 janvier 2005 fait état de raideur et d’ankylose au poignet gauche. La travailleuse n’a pas repris le travail depuis juin 2004.

[11]           Au niveau des antécédents, l’employeur a fait témoigner la directrice des ressources humaines. Lorsque la travailleuse lui a remis son certificat médical pour la CSST, la travailleuse lui a déclaré avoir présenté des problèmes similaires aux deux poignets alors qu’elle occupait un autre emploi. À l’audience, la travailleuse précise qu’elle a travaillé pour une compagnie d’assemblage de moteurs pendant quatre ans, emploi qu’elle a quitté le 30 juin 2001. Elle est demeurée 15 mois sans emploi avant d’obtenir son poste actuel de manutentionnaire. Chez cet autre employeur, elle a connu un arrêt de travail et a bénéficié de traitements de physiothérapie pendant environ trois semaines pour des fourmillements au poignet. Elle croit que c’était seulement du côté gauche mais elle n’est pas certaine. Elle ne se souvient pas du diagnostic posé. Elle affirme que tout est rentré dans l’ordre par la suite.

[12]           L’employeur a demandé le dépôt du dossier médical de la travailleuse. On constate que la travailleuse a consulté le 30 mai 2000 pour une douleur aux poignets, plus importante à gauche qu’à droite et pour des paresthésies nocturnes à gauche. Un diagnostic de ténosynovite des fléchisseurs a été posé. Un arrêt de travail d’une semaine, des traitements de physiothérapie et des anti-inflammatoires sont alors prescrits. À la visite suivante, le 20 juin, une amélioration est notée et le médecin note la possibilité d’un canal carpien gauche secondaire. À la visite du 11 juillet 2000, la travailleuse reçoit son congé, l’examen du poignet gauche est normal et le médecin note l’absence de douleur et d’engourdissements.

[13]           Par ailleurs, la travailleuse reconnaît des antécédents familiaux, elle a une tante atteinte de ce syndrome. Elle ne pratique pas de sports ou de loisirs impliquant des mouvements significatifs des mains.

[14]           La preuve porte principalement sur les tâches de la travailleuse. Le Tribunal a visionné une vidéo présentant les différents postes occupés par la travailleuse, vidéo effectuée par un agent de la CSST lors de la visite de poste du 23 août 2004. La travailleuse était présente à cette visite mais ce n’est pas elle que l’on voit au travail, ses douleurs l’en empêchant. La travailleuse a témoigné à l’audience sur ses tâches et sur les différences dans sa façon de travailler par rapport à ce que l’on peut observer sur la vidéo. La sœur de la travailleuse, qui exécute le même travail, a également témoigné. L’employeur a fait entendre le contremaître du département et a déposé un tableau décrivant les différentes tâches. De l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit. Précisons qu’il s’agit ici d’analyser le travail tel que Mme Lalonde l’effectue.

[15]           La travailleuse est affectée au département de la manutention. Elle travaille sur différents postes selon les besoins de la production. Elle est droitière mais utilise ses deux mains pour plusieurs tâches. Avant le 9 février 2004, elle travaillait sur des quarts de 12 heures. Depuis elle travaille sur des quarts de 8 heures soit de 7 h 30 à 15 h 30 avec une pause de 30 minutes pour le repas et deux autres pauses de 15 minutes, et ce, cinq jours/semaine.

[16]           La travailleuse est affectée principalement aux postes suivants :

·        Installation du «glazing tape[3]» : la travailleuse est debout, elle prend un profilé, le dépose sur la table et l’insère dans un appareil. De la main gauche elle tient le «glazing tape» qu’elle place sur le profilé. Pour insérer le profilé dans l’appareil, la travailleuse le déplace en alternant les deux mains. Le «glazing tape» est sur un rouleau situé en haut de la table. Au bout du profilé, il faut couper le «glazing tape». La travailleuse ne le fait pas comme son contremaître, elle utilise plutôt un couteau et elle coupe le ruban d’un coup brusque de la main gauche. Les trois témoins affirment que la vitesse d’exécution de cette tâche est plus rapide que ce que l’on voit sur la vidéo. La travailleuse estime pousser environ 35 à 40 morceaux par heure. Sa sœur affirme en traiter de 68 à 72.

·        Emballage (mise en boîte) : la travailleuse comme le contremaître expliquent que l’emballage présenté sur la vidéo est exécuté dans un autre département que le leur. Cependant la travailleuse effectue une tâche d’emballage semblable. Cela se fait à deux et debout. Elle prend une boîte de carton qu’elle doit plier pour la former. Elle place la boîte sur un support, à peu près à la hauteur de sa taille, et dépose dans la boîte des profilés de pvc dont les dimensions varient : 160 à 183 pouces de longueur et d’un 1/2 à 4 pouces de largeur. Le contremaître évalue le poids des profilés entre 2 et 15 livres. Lorsqu’une boîte est complète, elle broche les bouts (3-4 broches chaque bout) de la boîte avec une brocheuse qu’elle manipule de la main droite. Elle estime le poids de la brocheuse entre 3 et 5 livres, le contremaître l’évalue à 3-4 livres. Puis elle appose un ruban adhésif qu’elle coupe avec un couteau. Finalement elle colle une étiquette et, avec un collègue, déplace la boîte dans un casier. Signalons que c’est l’activité que la travailleuse identifie comme celle qui lui cause le plus de difficultés.

·        Poinçonnage : la travailleuse effectue cette tâche assise. Elle doit insérer un profilé (une longue latte) dans une machine à poinçonner qu’elle actionne avec une pédale. Elle affirme qu’il faut pousser et tirer la latte avec un certain effort. Le contremaître explique que la pression varie. La travailleuse utilise ses deux mains pour insérer la latte dans la poinçonneuse.

·        Granulation : c’est un appareil qui réduit en granules, pour le recyclage, des pièces de plastique présentant des imperfections. Debout à côté d’un casier de profilés, la travailleuse en soulève un au-dessus de son épaule et l’insère dans le granulateur, qui se situe dans une ouverture au plancher. Il faut également balayer les résidus qui s’accumulent sur le plancher. Lorsque la boîte de matières recyclées est pleine, elle doit être déplacée avec un transpalette qui à l’époque était manuel. Cette boîte est très lourde, la travailleuse témoigne l’avoir déjà déplacée mais comme elle trouvait cela difficile, elle demandait à quelqu’un d’autre de le faire.

·        Machinage : il s’agit de soulever un profilé et de l’insérer dans un équipement de modification. La travailleuse le fait de ses deux mains. C’est une tâche moins fréquente car il s’agit de commandes spéciales.

[17]           La travailleuse décrit également quelques autres tâches que l’on ne retrouve pas sur la vidéo et qu’elle fait occasionnellement. Elle doit insérer un coupe-froid dans une «encavure» sur les quatre côtés d’une pièce. Elle fait l’insertion avec une pince qu’elle manipule de la main droite. À l’extrémité, elle sectionne le coupe-froid avec la pince. Il lui arrive parfois d’enrouler des morceaux avec une cellophane. Elle prend le rouleau à deux mains et fait une dizaine de tours. Au besoin, elle doit également aller chercher des cartons qui servent à former des boîtes. Il arrive parfois que les cartons soient empilés au-dessus de la hauteur de sa tête.

[18]           Comme l’assignation aux différents postes varie, les trois témoins peuvent difficilement estimer le temps passé à chacun des postes. Le contremaître a fait un estimé sur son tableau des heures effectuées à chaque poste par jour. Il n’existe pas de données compilées à ce sujet. Il s’agit d’une approximation qu’il a faite et dont il est difficile de tirer des conclusions. Si on additionne ses moyennes, on obtient un total de douze heures par jour alors que la travailleuse en fait huit. Selon la travailleuse, les deux tâches qu’elle exerce le plus souvent sont celles au «glazing-tape» et à l’emballage. Ce sont ses tâches principales qu’elle effectue presque quotidiennement.

[19]           De plus, signalons que la travailleuse est sourde et muette de naissance. Elle utilise le langage des signes depuis qu’elle est toute petite.

[20]           La sœur de la travailleuse a témoigné présenter des symptômes semblables à ceux de sa sœur : douleur aux poignets et aux mains, engourdissements de tous les doigts. Elle en a avisé son employeur. Un électromyogramme lui aurait été prescrit mais elle n’a pas donné suite en expliquant que ce n’est pas douloureux à ce point-là. Elle reconnaît qu’elle utilise, elle aussi, le langage des signes pour communiquer avec sa propre fille également sourde et muette.

[21]           On retrouve aussi au dossier deux opinions sur la question de la relation. Le Dr Jean Gagnon de la CSST est d’opinion qu’il n’y a pas de relation avec le travail. Il écrit ceci le 30 août 2004 :

Avons visionné le vidéo du poste de travail. La T [travailleuse] doit effectuer des gestes qui nécessitent l’usage des 2 mains de façon répétée, mais sans cadence particulière. Il n’y a pas de mouv. exagéré en flexion ou dorsiflexion ni en déviation radiale ou cubitale. Les tâches sont variées et les périodes de récupération sont présentes. Nous ne pouvons relier le tunnel carpien au travail effectué.

 

 

[22]           Le 24 novembre 2005, le Dr Jacques Paradis, à la demande de l’employeur et après avoir visionné la vidéo, émet l’opinion qu’il n’y a pas de facteurs de risque susceptibles d’entraîner un syndrome du canal carpien ou même d’aggraver celui-ci. Il ajoute que le fait de parler le langage des signes comporte un risque de développer un syndrome du canal carpien et l’employeur dépose en preuve cinq articles de littérature médicale[4] concernant les risques encourus par les interprètes qui utilisent ce langage.

L’AVIS DES MEMBRES

[23]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis d'accueillir la requête de la travailleuse et de reconnaître qu'elle est atteinte d'une maladie professionnelle. La preuve prépondérante démontre la présence de facteurs de risques  au travail, facteurs de risque qui apparaissent significatifs pour le développement de sa maladie.

[24]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis contraire et rejetterait la réclamation de la travailleuse. La travailleuse n'est pas exposée suffisamment à des facteurs de risque au travail. De plus, elle a déjà été symptomatique en 2000 et elle est exposée à un autre facteur de risque soit le fait d'utiliser le langage des signes.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué chez la travailleuse constitue une lésion professionnelle. Ce diagnostic n’a pas été contesté et il lie la Commission des lésions professionnelles en vertu de l’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi).

[26]           La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[27]           En l'instance, la travailleuse n'a pas invoqué ni démontré qu'elle a subi un accident du travail. Il s'agit ici de déterminer si elle est atteinte d'une maladie professionnelle.

[28]           Le syndrome du canal carpien n'est pas une maladie visée par l'annexe I de la loi et la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 ne peut recevoir application. Il n'est pas prétendu ni démontré qu'il pouvait s'agir d'une maladie caractéristique du travail de manutentionnaire exercé par la travailleuse. Il s'agit de décider si cette maladie est reliée aux risques particuliers de son travail suivant l’article 30 de la loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[29]           Le syndrome du canal carpien est défini comme une compression du nerf médian au niveau du canal carpien du poignet. Il est d’origine multifactorielle. Il peut être associé à des pathologies qui modifient le cadre du canal ou en augmentent le volume, à des pathologies qui augmentent la pression à l’intérieur du canal ou à des sollicitations musculo-squelettiques.

[30]           Les mouvements et gestes pouvant comporter un risque de provoquer ou contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien sont les suivants : les mouvements répétitifs de la main ou du poignet (poignet en extension ou en flexion, déviation radiale ou cubitale répétée ou continue, mouvements répétés avec un ou plusieurs doigts) et les mouvements de préhension (préhension répétée avec pinces digitales, préhension avec tractions répétées ou rotation du poignet, préhension pleine main, pression avec la main, geste de cisaillement). La flexion ou l’abduction du membre supérieur, l’utilisation d’outils vibrants ou à percussion, le port de gants ou l’exposition au froid sont des facteurs additionnels de risque. L’exposition à une combinaison de facteurs de risque (répétitivité, force et posture) augmente le risque d’un syndrome du canal carpien[6].

[31]           La Commission des lésions professionnelles estime que les tâches de la travailleuse impliquent des facteurs de risque pour développer un syndrome du canal carpien. Il est vrai qu’elle exécute des tâches variées mais la grande partie de ses tâches implique divers mouvements de préhension des deux mains.

[32]           L’activité qu’elle trouve la plus exigeante, l’emballage où elle manipule des deux mains des moulures, implique des mouvements de préhension de la main et de flexion des doigts. Le Dr Paradis note que les poignets et les mains sont sollicités de façon différente selon la prise de la moulure, ce qui exact mais il s’agit dans tous les cas de divers mouvements de préhension qui sont à risque. Cela suppose également certains mouvements de flexion du poignet. De plus, s’ajoute un certain effort puisque selon le contremaître le poids des moulures varie de 2 à 15 livres et la travailleuse peut en manipuler plus qu’une à la fois. Les gestes posés pour refermer la boîte, poser du ruban adhésif et la brocher impliquent aussi des mouvements de préhension, un appui avec la paume de la main et des mouvements du poignet.

[33]           Le travail de poinçonnage apparaît le plus exigeant. Il nécessite une prise ferme de la latte entre les doigts des deux mains dans un mouvement de pince et on peut observer qu’il y a une résistance pour tirer et pousser la pièce à l’intérieur du poinçon.

[34]           Le travail au granulateur de même que celui à l’installation du «glazing tape» semblent solliciter davantage l’épaule et le coude que les mains ou les poignets. Mais encore là il y a des mouvements répétés de préhension et de manutention. Pour la coupe du «glazing tape» au bout d’une moulure, la travailleuse utilise une autre méthode que celle du contremaître observée sur la vidéo. Elle le fait de la main gauche à l’aide d’un couteau en donnant un coup sec et pose alors un mouvement de déviation radiale du poignet.

[35]           La maladie de la travailleuse est bilatérale, ce qui dans plusieurs cas, milite davantage vers une condition personnelle mais ici la travailleuse pose des mouvements à risque de ses deux mains dans le cadre du travail.

[36]           Les Drs Gagnon et Paradis ont tous deux conclu, après avoir visionné la vidéo, qu’il n’y avait pas de relation entre le syndrome du canal carpien et le travail effectué. Leurs opinions ne sont pas retenues. Elles sont très sommaires et ne tiennent pas compte des précisions apportées par la travailleuse à l’audience. Rappelons que ce n’est pas elle que l’on voit travailler sur la vidéo.

[37]           Quant à l’argument de l’employeur qui fait valoir que la maladie s’était déjà manifestée en 2000, il ne peut être retenu. La travailleuse a eu un épisode isolé de douleurs aux poignets en mai 2000 de courte durée, qui était rentré dans l’ordre en l’espace de six semaines. Il est vrai que le Dr Vaucher qui procède à l’électromyogramme rapporte que «depuis environ l’an 2000, la patiente se souvient de paresthésies au niveau des deux mains apparues dans le cours de son travail» et qu’il ajoute que depuis avril 2004 les paresthésies auraient beaucoup empiré. Mais le Tribunal retient les explications de la travailleuse à ce sujet. Elle a un souvenir vague de cet incident mais elle affirme tant dans son questionnaire pour la CSST que lors de son témoignage qu’elle était guérie, ce que confirment les notes cliniques contemporaines. De plus, le diagnostic principal était alors celui de ténosynovite et on avait soulevé la possibilité d’un syndrome du canal carpien secondaire mais sans plus d’investigation à ce sujet.

[38]           La principale difficulté dans le présent dossier provient du fait qu’il y a au dossier la preuve de deux facteurs de risques pouvant contribuer au développement d’un syndrome du canal carpien, l’un en raison des risques présents au travail et l’autre de nature personnelle soit le fait que la travailleuse utilise le langage des signes.

[39]           En effet, l’employeur a déposé des articles de littérature établissant qu’il s’agit là d’un facteur de risque. L’une des études[7] démontre que sur une population de 184 interprètes, 18 % ont rapporté une tendinite des poignets ou un syndrome du canal carpien ou les deux diagnostics. La travailleuse n’a soumis aucune preuve pour contredire celle de l’employeur. La soussignée a été à même d’observer la haute répétitivité des mouvements des mains et des doigts posés par des interprètes, puisque deux interprètes ont agi devant le Tribunal pour la présente audience.

[40]           Confrontée à de telles situations, la Commission des lésions professionnelles tente généralement de déterminer le facteur causal le plus probable et sa conclusion dépend de la preuve relative à chacun des facteurs de risques démontrés. Par exemple, dans l’affaire Ribkoff inc. et Bergevin[8], le travailleur soumet une réclamation pour maladie professionnelle alléguant que l’épitrochléite dont il souffre est reliée aux risques particuliers de son travail d’emballeur. La Commission des lésions professionnelles a conclu que malgré la présence de certains mouvements à risque dans le travail, la preuve démontrait la présence de risques plus élevés dans une activité de loisirs (les quilles) tant dans la durée de l’exposition que dans l’intensité. Par contre, dans Sciage de béton DC Québec inc. et Domingue[9], la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle et que son syndrome du canal carpien bilatéral est relié aux risques particuliers de son travail de manœuvre spécialisé dans lequel il manipule une scie à béton et une perceuse. La preuve sur ses activités sportives (motocross) n’est pas apparue suffisante pour expliquer à elle seule la maladie.

[41]           Dans le présent dossier, la preuve ne permet pas de départager l’incidence de chacun des facteurs. Certes la durée est plus longue pour l’utilisation du langage des signes que pour l’exposition au travail (20 mois de travail). Par contre, les études déposées par l’employeur analysent les risques auxquels sont soumis les interprètes qui utilisent le langage des signes. L’intensité est nécessairement plus importante pour ces derniers que pour l’individu qui l’utilise comme langage uniquement dans sa vie courante.

[42]           Une situation semblable s’est posée dans l’affaire Abitibi Consolidated Inc. et Marinoff[10]. Le travailleur soumet une réclamation en raison d’un syndrome du canal carpien qu’il attribue à son travail de mécanicien de machinerie lourde dans une usine de pâtes et papier. La Commission des lésions professionnelles conclut que ses tâches impliquent des facteurs de risque pour développer un canal carpien. La preuve démontre également qu’il souffre de diabète, ce qui constitue un facteur de risque décrit dans la littérature médicale. De plus, il pratique la moto à raison de 20 000 km par année, ce qui implique aussi la préhension forcée et une certaine exposition à des vibrations.

[43]           Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles, s’appuyant sur la décision rendue dans Roy et Komatsu international (Canada) inc.[11] rappelle d’abord, à juste titre, qu’en présence d’une maladie multifactorielle, on pourra qualifier la maladie de «maladie professionnelle» lorsque la preuve permet de conclure que le travail a contribué de façon significative et déterminante à l’apparition ou au développement de la maladie. C’est une preuve prépondérante qui permet de conclure en ce sens, sans l’exigence d’une preuve scientifique. Puis elle fait le constat qu’elle ne peut départager la contribution des différents risques auxquels le travailleur est exposé et elle conclut ainsi :

[32]      Bien qu’il soit impossible d’établir jusqu’à quel point chacun des facteurs de risque identifiés, les uns d’origine personnelle et les autres d’origine professionnelle, a pu contribuer dans l’apparition et le développement de la maladie, le tribunal considère que le tunnel carpien dont le travailleur a souffert doit être reconnu comme une maladie professionnelle puisque le tribunal est convaincu que les facteurs de risque d’origine professionnelle ont été déterminants et significatifs dans l’apparition de la maladie.

 

[33]      Le tribunal tient à souligner qu’il s’agit d’une loi sociale qui doit être appliquée de façon large et libérale et que le législateur a prévu d’autres mécanismes permettant de pondérer les conséquences de la reconnaissance d’une lésion professionnelle lorsque des facteurs de risque personnels existent, comme dans le présent dossier.

 

 

[44]           La soussignée en arrive à la même conclusion dans la présente affaire et conclut donc que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle qui s’est manifestée le 31 mai 2004 et a entraîné un arrêt de travail à compter du 21 juin suivant.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Linda Lalonde, la travailleuse;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle.

 

 

________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

Madame Sophie Bourgeois

CONSEIL DU QUÉBEC-UNITE HERE

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Luce Garneau

CAIN, LAMARRE & ASS.

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]          Sigle anglais utilisé pour chlorure de polyvinyle.

[2]          Elle allègue également des douleurs au dos mais aucun diagnostic n’est posé eu égard à cette condition.

[3]          Un ruban gommé double face

[4]          SUSAN M. SMITH, TYLER A. KRESS, WILLIAM M. HART, « Hand/Wrist Disorders Among Sign Language Communicators », American Annals of the Deaf, Volume 145, no. 1, 2000; JANE SCHEUERLE, ARTHUR M. GUILFORD, MUTAZ B. HABAL « Work-Related Cumulative Trauma Disorders and Interpreters for the Deaf » Applied Occupational and Environmental Hygiene, Volume 15(5) : 429-434, 2000; JOE D. STEDT « Carpal Tunnel Syndrom : The Risk to Educational Interpreters », [En ligne] http://www.pubmed.gov ; JOE D. STEDT « Interpreter’s Wrist. Repetitive Stress Injury and Carpal Tunnel Syndrome in Sign Language Interpreters », Vol. 137, No. 1; G. SANDERSON « Overuse Syndrome Among Sign Language Interpreters », [En ligne] http://www.theinterpretersfriend.com/Terpsnet/2.html

 

[5]          L.R.Q., c. A-3.001

[6]          Voir la littérature produite par les parties : Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculo-squelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 1, « Le syndrome du canal carpien », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1997, 33 p.; B. A. SILVERSTEIN, L. FINE et T. ARMSTRONG, « Occupational Factors and Carpal Tunnel Syndrome », (1987) 11 American Journal of Industrial Medicine 343; S. FALKINERet S. MYERS, « When Exactly Can Carpal Tunnel Syndrome Be Considered Work-Related? », (2002) 72 ANZ Journal of Surgery 204

[7]          «Hand/wrist disorders among sign language communicators», précité note 4.

[8]          [2003] C.L.P. 1526

[9]          C.L.P. 171865-63-0111, 20 septembre 2004, F. Dion-Drapeau

[10]        C.L.P. 189092-32-0208, 30 juillet 2004, M.-A. Jobidon

[11]        [2001] C.L.P. 244

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