DÉCISION
[1] Le 30 mars 2001, madame Lise Brisebois (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 mars 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme trois décisions qu’elle a initialement rendues
Ø le 1er juin 2000 et déclare qu’elle était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 24 mai 2000,
Ø le 5 septembre 2000 et déclare que le travail d’aide à l’éviscération constitue un emploi convenable que la travailleuse est capable d’exercer, et
Ø le 9 novembre 2000 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 septembre 2000.
[3] La travailleuse est présente et représentée à l’audience. L’employeur, Volailles Grenville inc., est également représenté par procureure. Quant à la CSST, par lettre de son procureur en date des 17 mai et 22 novembre 2002, elle a avisé de son absence à l’audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer que la suspension de son indemnité de remplacement du revenu n’était pas justifiée, que le travail d’aide à l’éviscération ne constitue pas un emploi convenable qu’elle est capable d’exercer et qu’elle a subi une lésion professionnelle le 11 septembre 2000.
LES FAITS
[5] Embauchée par l’employeur en juin 1997 pour œuvrer dans le département de l’emballage, la travailleuse subit, en novembre suivant, une épicondylite du coude gauche. Elle est de retour à son travail à compter du 1er décembre 1997, sa lésion étant déclarée consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[6] La travailleuse accuse une rechute en avril 1998. Une désinsertion chirurgicale est pratiquée le 10 décembre 1998.
[7] Lors de l’examen qu’il fait de la travailleuse le 10 août 1999 en tant que membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Serge Bordua, chirurgien orthopédiste, constate entre autres que les amplitudes de mouvement de l’épaule gauche sont grandement diminuées (notamment en flexion et en abduction, soit 90°/180°) alors que les mouvements et les manœuvres de Yocum et de Hawkins provoquent de la douleur.
[8] La lésion professionnelle (épicondylite) est consolidée le 25 avril 2000 avec atteinte permanente de 2,20 % (pour atteinte des tissus mous du membre supérieur gauche avec séquelles fonctionnelles et incluant l’indemnisation pour douleurs et perte de jouissance de la vie) ; des limitations fonctionnelles[1] sont reconnues.
[9] L’employeur propose d’abord (le 16 mai 2000) une assignation temporaire au "Trepack", laquelle est refusée à la suite d’un échange téléphonique avec le médecin de la travailleuse (le 18 mai 2000) parce qu’impliquant du travail en milieu réfrigéré, contrairement aux recommandations qu’il avait formulées auparavant.
[10] Le 23 mai 2000, l’employeur offre une assignation temporaire à du travail de bureau. Le médecin de la travailleuse autorise pareille assignation le jour même par téléphone et s’engage à confirmer son accord en signant le formulaire qu’on lui transmettra dans les jours suivants à cet effet. Dans l’après-midi, un message est laissé sur le répondeur de la travailleuse par l’agent d’indemnisation pour l’informer du consentement de son médecin et du fait qu’elle doit se présenter au travail le lendemain matin.
[11] À l’audience, la travailleuse confirme avoir été informée du consentement de son médecin traitant, mais explique que, sur les conseils de son conseiller syndical, elle a refusé de commencer le travail en assignation temporaire tant et aussi longtemps que le formulaire portant la signature de son médecin n’était pas déposé chez l’employeur pour qu’elle puisse le voir.
[12] Le 29 mai 2000, le docteur Michel Tassé complète et signe le formulaire requis ; il l’expédie le jour même à l’employeur via télécopieur. La travailleuse commence son assignation temporaire ce jour-là pour la poursuivre jusqu’au 4 septembre suivant, date à laquelle elle commencera l’exercice d’un emploi convenable.
[13] Dans son avis rendu le 20 juillet 2000 en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur David Wiltshire, chirurgien orthopédiste, évalue l’atteinte permanente résultant de la lésion et les limitations fonctionnelles en découlant tel que mentionné précédemment en regard d’un diagnostic de « séquelle d’épicondylite du coude gauche qui a été opérée ».
[14] Le 31 août 2000, la travailleuse participe, en compagnie de son représentant de l’époque, à une rencontre avec le conseiller en réadaptation et la directrice du personnel de l’employeur afin de lui déterminer un emploi convenable, car elle n’est pas en mesure de reprendre son emploi régulier.
[15] Selon les notes évolutives prises lors de cette rencontre (pièce E-1), la travailleuse a exprimé son désir de « retourner aux études pour compléter une formation en esthétique » déjà entreprise depuis deux ans. Des deux postes disponibles chez l’employeur, c’est finalement celui d’aide à l’éviscération qui est retenu, malgré le fait que la travailleuse n’est « pas intéressée par ce poste, mais elle comprend que l’emploi répond aux critères d’un emploi convenable » [à l’audience, la travailleuse confirme l’exactitude de ces mentions]. L’autre poste offert est au "Trepack" ; il respecte les limitations fonctionnelles reconnues à la travailleuse, mais implique du travail en milieu réfrigéré, ce dont elle ne veut pas entendre parler malgré la proposition d’un « vêtement spécial pour palier au froid ».
[16] Lors de cet entretien, d’entrée de jeu, la travailleuse se montre « convaincue qu’il n’y a pas de poste chez l’employeur qui respecte ses limitations fonctionnelles » ; elle manifeste de plus son inquiétude de se retrouver « le bec à l’eau » si l’employeur décidait d’abolir le poste d’aide à l’éviscération quelques mois plus tard. L’employeur l’assure qu’il n’a nullement cette intention et « qu’il s’agit d’un poste permanent pour elle ». Il est convenu que la travailleuse comblera ce poste à compter du lundi soir suivant, le 4 septembre 2000, à 11 heures. Le salaire est le même que celui tiré de l’emploi prélésionnel avec une prime de nuit de 0,35 $ l’heure.
[17] La substance de la tâche d’aide à l’éviscération est décrite lors de la rencontre, mais le poste de travail ne pouvant être visité en raison de la fin de la production, il est convenu que l’employeur fera parvenir une description de tâche détaillée le lendemain.
[18] Selon le président du syndicat accrédité dans l’entreprise de l’employeur entendu à l’audience, la convention collective en vigueur à l’époque pertinente (pièce T-1) ne prévoit rien en matière d’affichage et de titularisation d’un emploi convenable. En outre, en vertu de la nouvelle convention collective en vigueur à partir du 24 avril 2002 (pièce T-2), l’employeur n’avait pas à afficher le poste offert à la travailleuse à titre d’emploi convenable.
[19] Le témoin a fait référence à l’article 9.09 de la convention collective T-1 intitulé Promotion et affichage pour occupation vacante lequel décrit la procédure à suivre « lors de promotion à l’intérieur de l’unité de négociation ». Le paragraphe h) de cet article se lit comme suit :
« Pour les fins de cet article, le terme promotion signifie une possibilité d’augmentation de salaire »
[20] À l’article 5.01 (Droit de la direction), paragraphes a) et b), le droit exclusif de l’employeur « d’administrer, d’organiser et de gérer ses affaires » est reconnu, de même que celui de « classifier » et « transférer » les salariés, de leur « assigner du travail » et « d’établir les équipes et les heures de travail ».
[21] La travailleuse commence à exercer son emploi convenable à compter du 4 septembre 2000, mais invoque s’y être blessée dès le 11 septembre suivant dans les circonstances ainsi décrites dans son formulaire de Réclamation du travailleur :
« Douleur au niveau de l’épaule, omoplate et bras gauche du au courants d’air dans le département et du au fait que je dois me laver les mains souvent (prendre le papier pour essuyer les mains situé au dessus du lavabo provoque aussi de la douleur) de m’habiller (mettre mon sareau provoque aussi de la douleur) » (sic)
[22] En annexe à ce formulaire, la travailleuse invoque aussi au soutien de sa réclamation les conditions dans lesquelles elle dit travailler « depuis 3 semaines » et qui impliquent les répétitions de mouvements suivantes : enlever les poulets (pesant chacun environ 2,5 kg) malades ou contaminés à l’étape de suivi des lots, raccrocher les poulets dont une patte est décrochée (travail plus haut que les épaules), décrocher les poulets non décrochés « à la finition » et enlever les plumes « après le suivi des lots ». Elle invoque aussi la température ambiante trop froide à 14 degrés.
[23] À l’audience, la travailleuse précise qu’au cours des opérations mentionnées au paragraphe précédent, elle décrochait en moyenne un total de « trois à quatre poulets à la minute », alors qu’aux opérations de vérification des douches (« tâche # 5 » au rapport de l’ergothérapeute produit comme pièce E-3) et de vérification du travail des détecteurs (« tâche # 7 »), elle était appelée à décrocher et raccrocher des poulets « de dix à vingt fois à l’heure ».
[24] Quant à la température ambiante, la travailleuse jure qu’en raison de « la fraîche dans le cou », elle devait endosser un « freezer coat » pour travailler.
[25] La version de la travailleuse est carrément contredite par les témoignages de mesdames Claudine Bernaquez, « formateur PMIV » (programme d’inspection de l’extérieur du poulet en vue de vérifier la présence de maladies ou de contamination) et contremaître en charge du contrôle de la qualité sur l’équipe de jour, et Anick Gauthier, responsable du contrôle de la qualité sur l’équipe de nuit, lesquelles témoignent à l’effet suivant :
Ø n’étant pas détentrice de l’accréditation exigée par Agriculture Canada, la travailleuse n’était pas autorisée à accomplir les tâches de vérification du retrait des viscères (« tâche # 6 » à la pièce E-3) et de vérification du travail des détecteurs (« tâche # 7 ») et ne les a donc pas accomplies ;
Ø les autres tâches faisant partie du poste d’aide à l’éviscération ne requièrent aucune manipulation des poulets, sauf le décrochage occasionnel (« une quinzaine de fois par heure ») de poulets malades encore accrochés à la ligne dans l’étape « finale » du suivi des lots (« tâche #1 » de E-3) qui auraient échappé à la vigilance des « hands off » (membres du personnel formés pour détecter la présence de maladies et chargés d’éliminer les poulets atteints en les décrochant de la ligne de production) ;
Ø la travailleuse avait été formellement avisée de ne pas toucher aux poulets dans l’exercice de sa tâche ;
Ø une aide à l’éviscération accréditée et autorisée à manipuler les poulets (ce qui n’était pas le cas de la travailleuse) n’a à le faire, en moyenne, qu’environ « une cinquantaine de fois à l’heure » ;
Ø il n’est pas grave qu’un poulet ne tienne à la chaîne de production que par une patte, puisque de toute façon, il doit être décroché à la fin du processus ; personne n’a donc à le raccrocher ;
Ø à l’exception des employés qui ont à se rendre au département de l’emballage dans l’exécution de leur fonction, ce qui n’était pas le cas de la travailleuse, personne ne revêt de « freezer coat » pour travailler au département de l’éviscération ; ce serait tout simplement « trop chaud ». Il ne fait pas froid dans le département concerné et d’ailleurs, on n’a jamais vu la travailleuse y œuvrer vêtue d’un « freezer coat ».
[26] Dans son Rapport médical d’évolution du 11 septembre 2000, le docteur Denis Dubé pose les diagnostics d’épicondylite du coude gauche et de tendinite de l’épaule gauche ; il prescrit l’arrêt de travail. Aucune note clinique relative à cette visite n’a été déposée.
[27] Ces diagnostics sont repris par le docteur Michel Lynch dans son Rapport médical d’évolution du 5 octobre 2000. Ses notes cliniques rapportent les déclarations de la travailleuse (notamment, que la douleur est apparue trois semaines auparavant), mais ne réfèrent à aucun examen objectif.
[28] Le 31 octobre 2000, le conseiller en réadaptation confie mandat à madame Caroline Lacroix, ergothérapeute, de procéder à « l’évaluation des exigences physiques du poste d’aide à l’éviscération ». À l’audience, la travailleuse déclare ne pas avoir été présente lors de la visite du poste de travail faite par madame Lacroix dans le cadre de son mandat « parce qu’elle n’a pas été invitée ». Il s’avère plutôt, selon les notes évolutives E-1, qu’elle a décliné l’invitation étant en convalescence d’une récente intervention chirurgicale pour une condition personnelle.
[29] Le rapport rédigé par l’ergothérapeute a été déposé comme pièce E-3. Il décrit par le détail les 9 tâches variées qui sont incluses dans la fonction d’aide à l’éviscération, laquelle « consiste à aider la personne responsable du contrôle de qualité en effectuant divers test et échantillonnages ». Il ressort de la lecture du document que l’essentiel du travail se résume à de l’observation visuelle, du décompte et de l’inscription de données à l’aide d’un crayon dans des formulaires reposant sur une planchette à pince. Aucune manipulation de poulets n’est requise, pas plus d’ailleurs que celle d’objets ou de charges autres que certains instruments de poids « négligeable » (crayon, thermomètre, éprouvette, compteur). Madame Lacroix conclut au respect intégral des limitations fonctionnelles reconnues à la travailleuse.
[30] Les informations apparaissant au rapport E-3 sont confirmées par les témoignages rendus par mesdames Bernaquez et Gauthier. Le tribunal retient de leurs explications portant sur l’opération et le vécu de l’entreprise ce qui suit :
Ø toute personne doit se laver les mains à chaque fois qu’elle entre dans le département ou au cas de contamination. Tenant compte des pauses prévues à l’horaire de travail (une le matin, une autre le midi et une dernière en après-midi), des visites aux toilettes et des imprévus, le tribunal estime que cette opération n’est pas requise plus de dix fois par jour ;
Ø le poste d’aide à l’éviscération existe, depuis plusieurs années avant septembre 2000 et encore aujourd’hui, dans sa substance sinon dans l’exacte forme décrite au rapport E-3 ;
Ø il s’agit en fait de tâches indispensables à la production et dont une part importante est d’ailleurs exigée par la réglementation gouvernementale applicable à l’industrie ;
Ø la titulaire du poste d’aide à l’éviscération travaillant toujours en équipe avec la responsable du contrôle de qualité, il n’est pas essentiel qu’elle soit elle-même détentrice de l’accréditation délivrée par le ministère fédéral, puisque sa coéquipière est en mesure de s’acquitter des tâches pour lesquelles l’accréditation est requise ;
Ø le processus d’obtention de cette accréditation dure trois mois ; il s’agit en fait d’un apprentissage reçu en exerçant en milieu de travail certaines des tâches (« # 1 à # 9, sauf les # 6 et # 7 » dans le rapport E-3) comprises dans la fonction d’aide à l’éviscération, sous le contrôle et la supervision d’une responsable elle-même accréditée ;
Ø ainsi, bien que l’obtention éventuelle par l’aide à l’éviscération de l’accréditation gouvernementale soit « souhaitable » parce qu’elle permet alors plus de flexibilité dans la répartition des tâches au sein de l’équipe, elle n’est pour autant indispensable ni à la bonne marche des opérations de l’entreprise ni au maintien de la travailleuse en poste ; il y a en effet suffisamment à faire pour occuper les deux membres de l’équipe. C’est d’ailleurs la situation qui prévaut actuellement sur le quart de nuit : la titulaire du poste d’aide à l’éviscération n’est pas détentrice d’accréditation.
[31] Madame Julie Lalonde a commenté sous serment la démonstration qu’elle a faite sur bande vidéo des mouvements requis pour endosser et retirer certains vêtements, tels le sarrau et un « freezer coat ». Sur la bande visionnée à l’audience, elle montre comment s’y prendre pour y parvenir sans lever le bras gauche ; une rétropulsion avec rotation interne de l’épaule gauche est cependant nécessaire pour passer le cordon d’attache du sarrau autour de la taille par l’arrière.
[32] À l’audience, la travailleuse affirme ressentir des douleurs au membre supérieur gauche « depuis les événements de novembre 1997 ». Sa capacité à s’acquitter des activités de la vie courante (passer la balayeuse, pousser un carrosse d’épicerie) et à s’adonner aux loisirs (canot, ski, jardinage et natation) est depuis ce temps fortement diminuée, sinon complètement disparue. Elle précise qu’il n’y a « aucune différence » entre la douleur qu’elle ressent encore aujourd’hui et celle qu’elle subissait déjà en juillet ou en août 2000. À part une infiltration prévue dans un mois (sa deuxième depuis le 11 septembre 2000 ; avant, elle en avait reçu quatre ou cinq), la travailleuse ne reçoit aucun traitement pour sa condition. Elle n’a toujours pas repris le travail.
L'AVIS DES MEMBRES
[33] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que :
Ø la travailleuse n’a pas établi qu’elle avait une raison valable de refuser de faire le travail de bureau que son employeur lui assignait temporairement, le 23 mai 2000 ;
Ø rien dans la preuve administrée ne permet de conclure que l’emploi d’aide à l’éviscération ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse selon la loi, ni qu’elle n’était pas capable de l’exercer à compter du 4 septembre 2000 ;
Ø la travailleuse n’a pas démontré avoir subi une lésion professionnelle le 11 septembre 2000.
[34] À leur avis, la contestation devrait donc être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[35] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu payable à la travailleuse à compter du 24 mai 2000, si le poste d’aide à l’éviscération constitue un emploi convenable pour elle et enfin, si elle a subi une lésion professionnelle le 11 septembre 2000.
[36] L’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2](la loi) prévoit la possibilité pour la CSST de suspendre le paiement d’une indemnité si le travailleur, sans raison valable, omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1 si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2 si le travailleur, sans raison valable :
a)entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b)pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.
________
1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[37] En l’espèce, la travailleuse reconnaît avoir été informée du consentement donné par son médecin à l’assignation temporaire à du travail de bureau proposée par l’employeur. Elle n’a pas invoqué être en désaccord avec son médecin conformément au deuxième alinéa de l’article 179 de la loi, ce qui l’aurait dispensée de faire ce travail jusqu’à confirmation de l’avis du médecin par décision finale. Elle a tout simplement refusé d’accomplir la tâche tant et aussi longtemps que le formulaire signé par le médecin ne serait pas déposé chez l’employeur pour qu’elle puisse le voir de ses propres yeux.
[38] L’article 179 de la loi autorise l’employeur à assigner temporairement un travail à un travailleur victime d’une lésion professionnelle non encore consolidée, si le médecin ayant charge de ce dernier est d’accord avec l’opportun de telle assignation :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1 le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2 ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3 ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[39] L’article précité ne soumet l’expression de la volonté de l’employeur d’assigner le travailleur à un travail déterminé et celle du consentement du médecin qui en a charge à aucun formalisme particulier, en termes de libellé, de document écrit ou de formulaire prescrit[3]. L’important c’est que les composantes pertinentes du travail assigné (en regard des trois critères énumérés au premier alinéa de l’article 179) soient connues et que l’accord du médecin traitant ne fasse pas de doute. Exiger en cette matière un formalisme à outrance, comme le voudrait la travailleuse, aurait pour conséquence d’entraver indûment l’application concrète et pratique de la loi[4].
[40] Rien dans la preuve administrée ne démontrant en quoi l’assignation temporaire à du travail de bureau faite le 23 mai 2000 ne respectait pas les exigences de fond de la loi, le tribunal ne peut conclure que la travailleuse avait un motif raisonnable de refuser ou d’omettre de s’en acquitter dès à compter du lendemain. La CSST était donc justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu payable à la travailleuse à compter du 24 mai 2000. En conséquence, la contestation doit être rejetée à cet égard.
[41] L’article 2 de la loi fournit la définition suivante de l’emploi convenable :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.
[42] Au regard de la preuve faite, les craintes manifestées par la travailleuse à propos de la durabilité du poste qui lui était offert n’étaient pas fondées. Selon la preuve prépondérante en effet, l’emploi d’aide à l’éviscération est établi au sein de l’entreprise depuis longtemps, existe toujours aujourd’hui et devrait continuer d’exister à l’avenir, car il s’agit d’une étape nécessaire à une exploitation conforme à la législation et la réglementation applicables à l’ensemble du secteur industriel concerné. Certes, il n’y a pas de garantie de pérennité à toute épreuve (quoique la convention collective, tant celle déposée comme pièce T-1 que celle produite sous la cote T-2, offre des protections importantes quant à la sécurité d’emploi), mais ce n’est pas de toute façon ce qu’exige la loi. D’autre part, il n’a pas été prouvé que cette situation soit unique à l’employeur en cause et diffère de celle qui prévaut chez les autres exploitants d’une entreprise similaire.
[43] Quand l’emploi convenable offert est disponible chez l’employeur, comme c’est ici le cas, le critère de la possibilité raisonnable d’embauche s’apprécie dans un contexte particulier : ce poste est-il bien réel et offre-t-il la perspective d’une stabilité raisonnable à moyen terme ? Si l’emploi jugé convenable existe bel et bien dans l’entreprise au moment où cette détermination est faite, si le travailleur y a accès (ici, la convention collective en vigueur n’y faisant pas obstacle, la travailleuse s’est vu octroyer le poste et l’a de fait occupé) et s’il n’y a aucune raison sérieuse de douter qu’il va continuer d’en être ainsi pour l’avenir prévisible, l’objectif premier visé par la loi dans le cadre du programme de réadaptation professionnelle élaboré pour le travailleur, à savoir sa réintégration dans son milieu de travail, sera atteint, comme le veut l’article 170 de la loi :
170. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l'employeur s'il a un emploi convenable disponible et, dans l'affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer cet emploi avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est devenu capable d'exercer l'emploi convenable disponible.
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1985, c. 6, a. 170.
[44] Selon la preuve présentée, les conditions requises sont satisfaites en l’espèce. Qui plus est, il n’a pas été établi que pareil poste n’existe nulle part ailleurs, dans les autres abattoirs par exemple, ou que ses conditions d’exercice soient substantiellement différentes chez d’autres employeurs.
[45] Le représentant de la travailleuse à l’audience soumet des décisions voulant qu’en matière d’emploi convenable, il ne s’agit pas d’adapter une fonction aux limitations fonctionnelles du travailleur en l’amputant de certaines opérations dont celui-ci serait physiquement incapable, mais plutôt de trouver un emploi existant qui dans toutes ses facettes respecte intégralement la capacité physique résiduelle du travailleur. Autrement dit, on n’adapte pas un emploi au travailleur, on en cherche un déjà existant qui, sans l’ombre d’une modification ou adaptation, lui convient complètement et parfaitement. Présumant pour les fins de l’analyse que cette règle doive être appliquée avec extrême rigueur et sans nuance aucune, le tribunal est quand même satisfait qu’elle n’a pas été enfreinte en l’espèce, car
Ø le rapport de l’ergothérapeute E-3 conclut au respect intégral des limitations fonctionnelles de la travailleuse par toutes et chacune des tâches composant l’emploi jugé convenable ;
Ø il n’y a aucune preuve à l’effet que la capacité physique résiduelle de la travailleuse est différente de celle résultant directement des seules limitations fonctionnelles reconnues par les examinateurs médicaux, si ce n’est une certaine susceptibilité au froid, ce qui, selon la prépondérance de la preuve, ne pose pas problème dans le présent cas puisqu’il ne fait pas froid dans le département de l’éviscération ;
Ø il n’a même pas été suggéré, encore moins prouvé, que la travailleuse est incapable de satisfaire à l’une quelconque des exigences de la tâche ;
Ø par ailleurs, l’emploi proposé à la travailleuse n’apparaît pas avoir été créé sur mesure pour elle ; au contraire, il existait déjà auparavant et encore aujourd’hui, alors que la travailleuse en est absente depuis plus de deux ans, il continue d’exister sur les deux quarts de travail, étant comblé par d’autres personnes, dont une, comme la travailleuse, n’est pas détentrice d’une accréditation délivrée par Agriculture Canada ;
Ø dès le 31 août 2000, la travailleuse, alors dûment assistée de son représentant de l’époque, a reconnu sans réserve que le poste d’aide à l’éviscération répondait aux critères d’un emploi convenable.
[46] Reste à considérer si les conditions d’exercice de l’emploi d’aide à l’éviscération comportent un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la travailleuse, compte tenu de sa lésion (c’est-à-dire l’épicondylite gauche dont elle souffrait).
[47] D’emblée, le tribunal souligne que, selon la preuve prépondérante, la travailleuse n’avait pas à manipuler de poulets dans l’exercice de cette tâche, sauf peut-être pour décrocher occasionnellement (environ une quinzaine de fois par heure) des poulets malades ayant échappé à la vigilance des inspecteurs (« hands off »). La travailleuse n’a pas expliqué en quoi ce geste posé sporadiquement, et qui par ailleurs respecte ses limitations fonctionnelles, pouvait la léser. En effet, aucune lésion particularisée susceptible d’en découler n’a été identifiée, pas plus qu’un quelconque mécanisme de production n’a été décrit. À cet égard donc, la démonstration requise d’un danger pour la travailleuse n’a pas été faite.
[48] Il en va de même des mouvements requis pour endosser le sarrau et pour se laver les mains. On n’a pas expliqué en quoi, ni comment, elles pouvaient être néfastes pour la travailleuse bien qu’elles soient essentiellement anodines.
[49] Tenant compte de l’ensemble de la preuve, le tribunal se doit de conclure que le poste d’aide à l’éviscération confié à la travailleuse constitue un emploi convenable selon la loi et que celle-ci est capable de l’exercer depuis le 4 septembre 2000. La contestation portant sur ce sujet ne peut donc être accueillie.
[50] Quant à la contestation portant sur le fait que la travailleuse aurait subi une lésion professionnelle le 11 septembre 2000, le tribunal s’en réfère à la définition de ce concept comprise à l’article 2 de la loi :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
[51] La travailleuse n’a pas déclaré avoir subi une blessure (il n’a pas été démontré que les lésions diagnostiquées par le docteur Dubé, en l’occurrence une épicondylite et une tendinite, étaient ici d’origine macrotraumatique) sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail (l’annexe au formulaire de réclamation et les déclarations au docteur Lynch font état de l’apparition de symptômes « 3 semaines » auparavant), selon les termes de l’article 28 de la loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[52] La travailleuse n’a pas non plus fait la preuve de la survenance d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[53] L’épicondylite n’est pas une des maladies énumérées dans l’annexe I de la loi aux termes de l’article 29 :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. (...) |
(...); |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[54] La tendinite elle, est une des maladies énumérées dans l’annexe I. Cependant, pour que la présomption édictée à l’article 29 de la loi puisse s’appliquer au présent cas, il aurait fallu une preuve que l’emploi d’aide à l’éviscération, que la travailleuse a exercé pendant une semaine à peine, impliquait des répétitions de mouvements sur des périodes de temps prolongées pour l’articulation en cause, à savoir son épaule gauche. La preuve prépondérante ne permet pas de conclure en ce sens. De deux choses l’une : ou bien la travailleuse a respecté les consignes expresses qui lui avaient été données et elle n’a eu qu’à décrocher des poulets qu’occasionnellement à raison d’une quinzaine par heure - ou bien elle a fait fi de ces instructions et alors, elle a soulevé « une cinquantaine » de poulets à l’heure. Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, on est peut-être en présence de mouvements répétés, mais loin des mouvements répétitifs requis au sens de l’annexe I de la loi, selon la jurisprudence appelée à interpréter cette disposition. Pareille cadence [non imposée, il convient de le souligner, parce que la travailleuse n’est pas affectée à la chaîne de production mais joue plutôt un rôle dans le contrôle de la qualité) est nettement insuffisante pour constituer la contrainte dont parle l’annexe.
[55] À défaut de pouvoir s’appuyer sur la présomption de l’article 29 de la loi, au soutien de sa réclamation, la travailleuse pouvait faire la démonstration prévue à l’article 30 :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[56] Aucune preuve tendant à démontrer que l’épicondylite ou la tendinite de l’épaule sont des maladies caractéristiques du travail d’aide à l’éviscération (étude épidémiologique, relevé des maladies professionnelles dans l’entreprise, recherches ou articles de revues médicales établissant l’étiologie de ces maladies, décisions reconnaissant telle relation, etc.) n’a été offerte.
[57] La travailleuse n’a pas convaincu le tribunal que ses maladies étaient reliées directement aux risques particuliers du travail qu’elle a exercé pendant quelques jours seulement, soit :
Ø décrocher à l’aide de ses deux mains des poulets de 2,5 kg à une cadence relativement lente tout en disposant de pauses suffisantes et de micropauses fréquentes en raison de la variété de ses tâches ;
Ø ne pas être astreinte à des postures contraignantes dans l’exercice de sa tâche ;
Ø enfiler un sarrau quelques fois par jour ;
Ø se laver les mains à quelques occasions dans une journée ; et
Ø travailler à une température ambiante confortable.
[58] Il est, de toute façon, fort improbable que le travail débuté le 4 septembre 2000 ait causé une épicondylite dont les symptômes seraient réapparus deux semaines avant cette date ou une tendinite de l’épaule dont l’existence a été confirmée deux ans auparavant, lors de l’examen clinique du docteur Bordua.
[59] La travailleuse n’a donc pas prouvé qu’elle souffrait d’une maladie professionnelle au sens de la loi.
[60] S’agit-il enfin d’une récidive, rechute ou aggravation ?
[61] À défaut de définition législative de ces concepts, la jurisprudence en retient le sens courant et usuel : « une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes ».
[62] La partie qui réclame la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation doit faire la démonstration, à l’aide d’une preuve prépondérante, de la relation de cause à effet qui unit la lésion professionnelle initialement admise à la récidive, rechute ou aggravation alléguée. Cette preuve est souvent de nature médicale, mais ce qui importe, au-delà de la forme qu’elle revêt, c’est qu’elle démontre un rapport entre la lésion initiale et la rechute alléguée de telle sorte que la première explique la seconde[5]. La condition prévalant lors de la rechute doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause.
[63] Dans la recherche de la relation décrite au paragraphe précédent, divers éléments peuvent s’avérer utiles à considérer, notamment : la gravité ou l’importance de la lésion initiale ; la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychologique ; le fait qu’il y ait ou non retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles ; l’existence ou non d’une condition personnelle chez le travailleur ; la continuité ou la similitude de la symptomatologie ou, advenant qu’elle soit nouvelle, sa compatibilité avec la nature de la lésion initiale ; la similitude ou la compatibilité des diagnostics ; la similitude des sites anatomiques lésés ; l’aggravation de l’état du travailleur ; la présence d’un suivi médical ; et le délai écoulé entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale. Aucun de ces indicateurs n’est déterminant par lui-même, car leur importance relative doit être pondérée selon les circonstances particulières de chaque espèce.
[64] Dans chaque cas, c’est la balance des probabilités qui doit servir à déterminer si la preuve, considérée dans son ensemble, comporte ou non la démonstration requise pour conclure à récidive, rechute ou aggravation.
[65] Au dire de la travailleuse elle-même, elle souffre sans interruption depuis « les événements de novembre 1997 » ; on ne saurait donc parler de récidive (« une reprise évolutive ») ou de rechute (« une réapparition ») de sa lésion de 1997.
[66] Pour ce qui est d’une aggravation de sa lésion initiale (une épicondylite), la travailleuse n’a pas expliqué comment une tendinite de l’épaule pouvait en résulter. Par ailleurs, selon le témoignage rendu par la travailleuse elle-même, sa condition reliée à l’épicondylite ne s’est pas détériorée à l’automne 2000 : les douleurs étaient les mêmes qu’en 1997, tout comme ses limitations à se livrer aux activités de la vie courante. Il n’y a donc même pas d’allégation subjective d’aggravation ; encore moins de preuve objective en ce sens.
[67] À la suite de l’évaluation des séquelles permanentes de sa lésion professionnelle d’origine, la travailleuse a déjà reçu, conformément à la loi, une compensation adéquate pour ses « douleurs et perte de jouissance de la vie ». À défaut de la démonstration d’une aggravation réelle de son état, il n’y a pas lieu de reconnaître la présence d’une nouvelle lésion, ce qui aurait pour effet pratique d’accroître indûment l’indemnisation qui revient de droit à la travailleuse.
[68] Le tribunal conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 septembre 2000.
[69] La contestation ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Lise Brisebois, la travailleuse ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 mars 2001 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu payable à la travailleuse à compter du 24 mai 2000 était justifiée ;
DÉCLARE que le poste d’aide à l’éviscération constitue un emploi convenable pour la travailleuse ;
DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi convenable, et ce, depuis le 4 septembre 2000 ;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 septembre 2000.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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T.C.A. QUÉBEC (Section locale 1163) (Monsieur André Daoust) |
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Représentant de la partie requérante |
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Gaudreault, Savard (Me Lyne Gaudreault) |
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Représentante de la partie intéressée |
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Panneton Lessard (Me Gabriel Miron) |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Selon l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale rendu le 20 juillet 2000, « éviter d’effectuer des travaux répétés soutenus avec le membre supérieur gauche surtout en dorsiflexion du poignet et en prosupination de même que de manipuler des poids de plus que 10 lb avec la main gauche ».
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] Voir : Bourassa et Hydro-Québec, 111311-04-9903, 00-09-22, M. Carignan
[4] Voir :Ville de Laval et Lalonde, 22936-61-9011, 91-06-20, J.-M. Duranceau, (J3-13-18)
[5] C’est notamment ce qui a été décidé par la C.A.L.P. dans l’affaire Brown et C.T.C.R.O, 07894-07-8806, 16 novembre 1990, G. Lavoie
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