Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Stamatopoulos et Provigo Distribution (division Loblaws Québec)

2015 QCCLP 5789

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

28 octobre 2015

 

Région :

Laval

 

Dossier :

488378-61-1211

 

Dossier CSST :

137813812

 

Commissaire :

Jacques David, juge administratif

 

Membres :

Francine Huot, associations d’employeurs

 

Richard Fournier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Sofia Stamatopoulos

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Provigo Disribution (division Loblaws Québec)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 septembre 2014, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à l'encontre d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 24 juillet 2014.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles (CLP 2) rejette une première requête en révision ou révocation produite également par la CSST à l’encontre d’une décision qu’elle a rendue le 17 juin 2013 (CLP 1).

[3]           Le travailleur, son représentant, de même qu’un procureur de Provigo Distribution (l’employeur) et un procureur de la CSST sont présents à l’audience tenue sur la requête en révision ou révocation le 3 février 2015 à Laval. L’affaire a été prise en délibéré à l’issue de l’audience.

[4]           Le 4 avril 2015, le représentant de la travailleuse produit un document au dossier en dépit du fait que l’affaire était est en délibéré. Le 24 avril 2015, le représentant de la travailleuse a confirmé par lettre que ce document a été déposé par erreur dans ce dossier alors qu’il était destiné à un autre dossier impliquant la travailleuse. Le tribunal en révision n’a jamais pris connaissance de ce document.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           La CSST demande au tribunal de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 24 juillet 2014 (CLP 2) et de réviser également la décision qu’elle a rendue le 17 juin 2013 (CLP 1). Elle demande en conséquence de rejeter la contestation de la travailleuse et de confirmer la décision rendue par la CSST le 7 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative déclarant que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 6 mars 2012

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations de travailleurs et le membre issu des associations d'employeurs émettent un avis unanime. Ils considèrent que la CSST n’a pas démontré que la décision sous révision contient un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider. Ils retiennent que la CSST demande essentiellement une nouvelle appréciation de la preuve et du droit. La requête devrait être rejetée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle doit réviser ou révoquer la décision du 26 janvier 2015.

[8]           Il est relativement peu fréquent qu’une seconde requête en révision ou révocation soit produite dans un même dossier.

[9]           La jurisprudence enseigne qu’une seconde requête est possible dans la mesure où la partie qui exerce le recours est en mesure de démontrer une nouvelle cause de révision, dans la décision de la CLP 2, par rapport à la première décision rendue, la CLP 1[2].

[10]        Quant aux motifs de révision, ils demeurent les mêmes dans la cadre d’une seconde demande de révision ou révocation que lors d’une première[3].

[11]        L’article 429.49 de la loi stipule qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]        La loi prévoit toutefois un recours en révision et en révocation à l’article 429.56 :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[13]        Compte tenu de l’article 429.49 de la loi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que s’il est établi un motif prévu à l’article 429.56.

[14]        Ici, la CSST invoque essentiellement que la décision rendue par la CLP 2 comporte un vice de fond de nature à l’invalider, que la formation CLP 2 a commis des erreurs fondamentales de droit graves et déterminantes en ne révisant pas la décision rendue par CLP 1.

[15]        La Commission des lésions professionnelles a jugé à de nombreuses reprises que les termes vices de fond référent à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[4]. Ce principe a été retenu maintes fois. Il a été décidé également que le recours en révision ou en révocation ne peut être assimilé à un appel ni ne doit constituer un appel déguisé.

[16]        Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[5], la Cour d'appel du Québec fait état des mêmes règles :

[21]      La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.

_______________

1               Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.

 

 

[17]        La Cour d'appel reprend les mêmes règles dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[6]. Elle ajoute que le vice de fond prévu à l’article 429.56 de la loi est assimilable à une « faille » dans la première décision, laquelle sous-tend une « erreur manifeste », donc voisine d’une forme d’incompétence :

[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première[51]. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»[52]. L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»[53] mais, comme «il appartient d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter»[54] un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)[55]. Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision[56].

_________________

[51] Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22.

[52] Ibid., paragr. 51.

[53] Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.

[54] Ibid., paragr.26.

[55] Supra, note 10, paragr. 24.

[56] Ibid., paragr. 22.

 

[Le tribunal souligne]

 

 

[18]        Comme l'indique la juge administrative Nadeau dans Savoie et Camille Dubois (fermé)[7], ces décisions de la Cour d'appel invitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision :

[18]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

 

[19]       Plus récemment, dans l’arrêt Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec[8], la Cour d’appel rappelle enfin que le recours en révision ou révocation ne s’applique que de façon exceptionnelle et que le vice de fond de nature à invalider une décision doit s’avérer une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, voire sa validité.

[20]        Ainsi, à moins qu’il arrive à la conclusion que la CLP 2 a commis une erreur de fait ou de droit manifeste et déterminante, le juge administratif saisi d'une seconde requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient la CLP 2 et il ne peut y substituer sa propre conclusion.

[21]        Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence a établi clairement que l’omission ou le refus du premier juge administratif d’appliquer une règle de droit législative ou règlementaire applicable à une situation précise équivaut à méconnaître une règle de droit. Il en est de même si la décision équivaut à modifier ou à ajouter au texte de la loi. Cela peut constituer une erreur de droit manifeste qui a un effet déterminant sur l’issue de la décision. Dans ce cas, la décision peut être révisée ou révoquée[9].

[22]        Dans le présent cas, l’erreur dont il est question doit être commise par la CLP 2, soit dans la décision soumise à la révision.

[23]        Pour les motifs suivants, le tribunal en révision est d’avis que la décision de la CLP 2 ne comporte aucun vice de fond de nature à l’invalider.

[24]        CLP 2 a bien résumé le litige soumis à la première juge administrative qui a fait l’objet d’un premier recours en révision :

[24]      La première juge administrative était saisie de la contestation déposée par madame Sofia Stamatopoulos (la travailleuse) le 26 novembre 2012 d’une décision rendue le 7 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST déclarait que la travailleuse n’avait pas subi, le 6 mars 2012, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion du 21 mars 2011. Le diagnostic invoqué au soutien de la demande était celui de « épisode de dépression majeure » (« major depressive episode ») posé le 6 mars 2012 par la docteure Marilyn Segal, psychiatre.

 

[25]      Par la décision qu’elle a rendue le 17 juin 2013, la Commission des lésions professionnelles « déclare que la travailleuse a subi le 6 mars 2012 une lésion professionnelle de nature psychologique résultant de l’omission des soins appropriés au moment opportun »; les motifs au soutien de cette conclusion sont explicités aux paragraphes 53 à 60 de cette décision:

 

[53]        La Commission des lésions professionnelles doit également décider si le diagnostic de dépression majeure posé le 6 mars 2012 constitue une lésion professionnelle résultant de l’omission des soins. À cet égard, l’article 31 de la loi prévoit ce qui suit :

 

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[54]        La preuve révèle que le 6 mars 2012 la travailleuse consulte la docteure Marilyn Segal, psychiatre, qui pose le diagnostic de dépression majeure.

 

[55]        Or, il s’avère que depuis l’automne 2011, la travailleuse présente un léger trouble d’humeur résultant de sa difficulté à s’adapter aux conséquences de sa lésion physique.

 

[56]        La travailleuse demande alors à son médecin qui a charge d’être traitée pour cette condition psychique. Or, malgré sa demande de traitement, le médecin qui a charge refuse tout tel traitement, et ce, au motif que la travailleuse prend déjà beaucoup de médication.

 

[57]        C’est ainsi, tel qu’opine la docteure Segal, que la condition de la travailleuse se détériore pour devenir une dépression majeure.

 

[58]        C’est d’ailleurs l’opinion du docteur Hébert qui relie l’existence de la dépression majeure directement à l’absence de la prise de médication et des soins appropriés au moment opportun, soit lors de l’apparition des premiers symptômes. L’omission de traitement a entraîné une dégradation substantielle de l’état psychique de la travailleuse.

 

[59]        Selon lui, on ne peut attribuer à la seule condition physiologique découlant de la lésion professionnelle l’apparition de la dépression majeure. Il considère plutôt que le diagnostic de dépression majeure constitue une nouvelle lésion attribuable à l’omission de traitement.

 

[60]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale prépondérante révèle que la travailleuse a subi une lésion professionnelle de nature psychique au mois de mars 2012 résultant de l'omission des soins appropriés qui auraient dû débuter à l’automne 2011.

 

 

[25]        En première révision, la CSST reproche d’abord à la première juge administrative d’avoir reconnu l’existence d’une lésion professionnelle selon l’article 31 de la loi sans avoir identifié une lésion professionnelle et des soins qui auraient dû être reçus à l’égard de celle-ci. Elle a plutôt conclu erronément, selon la CSST, à une lésion de nature psychologique développée en raison de l’absence de soin ou de pharmacopée spécifique à cette condition alors que la travailleuse recevait des soins pour une lésion professionnelle physique, soit la lésion du 6 mars 2011.

[26]        Ainsi, puisque la lésion professionnelle physique ne nécessitait plus de traitement de nature psychothérapeutique ou pharmacologique, après la consolidation en octobre 2011, il ne pouvait y avoir de lésion en raison de l’omission de tels soins. Pour reconnaître une telle lésion, CLP 1 devait identifier des soins « omis » en lien avec la lésion professionnelle reconnue. Or, il y a absence de preuve à cet égard. Il s’agirait là selon la CSST d’une erreur manifeste et déterminante.

[27]        CLP 2 rejette cet argument en ces termes :

[30]      Avec respect, l’interprétation que le procureur de la CSST fait des notes de consultation de la docteure Segal est sélective. Lue dans son ensemble, cette note de consultation fait clairement ressortir le lien entre l’accident survenu le 21 mars 2011 et la condition psychique de la travailleuse au moment de la consultation du 6 mars 2012, à savoir la douleur chronique qui s’est installée peu de temps après l’accident :

 

[…] woman who had an accident at work on March 21, 2011 & sustained a back injury (herniated discs).

 

Pt referred for depressed mood for past few months.

 

[…]

 

HPI11: Patient has been depressed since soon after her accident. She had asked her G.P. for treatment of her mood about 6 - 7 mos ago but she says that he replied that she was already taking too many medications. F/E: sleep - middle insomnia due to pain - can only sleep for 2.5 hrs at a stretch. Sleeps about 4 h per night. […]

 

[…]

 

IMP12: Major depressive episode 2° chronic pain

 

[...]

Stressors: chronic pain

 

[...]

 

Better pain control may be achieved with the addition of Lyrica […]

 

[Soulignements et notes de CLP 2 omis]

 

[31]      Selon la docteure Segal, l’humeur dépressive apparue peu de temps après l’accident était due à la douleur chronique résultant de la blessure subie à cette occasion. Et, c’est cette douleur chronique qui, toujours selon elle, a causé l’épisode dépressif diagnostiqué en mars 2012. À la lumière de cet élément de preuve, force est de reconnaître que si des soins (pharmacologiques ou autres) étaient requis à l’automne 2011, ils l’étaient « pour » la lésion subie le 21 mars 2011.

 

[32]      L’opinion de la docteure Segal selon laquelle la douleur chronique ressentie par la travailleuse était reliée à sa lésion professionnelle du 21 mars 2011 est solidement étayée par d’autres éléments de preuve auxquels la première juge administrative a fait référence notamment aux paragraphes 18 et 19 (examen par le docteur Giasson le 13 juin 2011), 22 (notes évolutives de l’agente de la CSST en date du 30 juin 2011), 23 (échographie du 28 août 2011), 28 (état actuel rapporté par le membre du Bureau d’évaluation médicale) et 29 (infiltration cortisonée du 26 août 2011) de sa décision.

 

 

[28]        En second lieu, la CSST reprochait aussi à CLP 1 d’avoir retenu un diagnostic de nature psychologique identifié par l’employeur et le travailleur dans leurs admissions alors qu’aucun médecin n’avait retenu un tel diagnostic. Ce faisant, les parties convenaient d’une preuve médicale pour justifier une conclusion de droit. Ainsi, la décision de CLP d’admettre une telle preuve constitue un vice de fond. Elle prétend ainsi qu’il n’y avait aucune preuve médicale permettant de conclure à l’existence d’un trouble de l’humeur à l’automne 2011, contrairement à ce qu’admettent les parties.

[29]        CLP 2 rejette aussi cet argument dans ces termes :

[35]      Lors de son examen de la travailleuse en mars 2012, la psychiatre Segal a noté que la patiente lui avait été recommandée en raison d’une humeur dépressive persistant depuis quelques mois ("depressed mood for past few months") et qu’elle avait réclamé qu’on la traite pour cette humeur six ou sept mois auparavant ("she had asked her G.P. for treatment of her mood about 6 - 7 mos ago"). [nos soulignements]

 

[36]      Les parties ont choisi de qualifier cet état de fait d’un « léger trouble de l’humeur à l’automne 2011 ». La première juge administrative a, pour sa part, décrit la même réalité en écrivant « il s’avère que depuis l’automne 2011, la travailleuse présente un léger trouble d’humeur ». En ayant recours au sens commun des termes, elles ont implicitement considéré qu’une humeur dépressive représentait un trouble de l’humeur, en ce qu’il s’agissait là d’un état déviant par rapport à la norme.

 

[37]      Certes, il est possible - la preuve n’en a pas été faite - que les termes employés par les parties et la première juge administrative ne correspondent pas strictement aux critères scientifiques utilisés dans le manuel spécialisé publié à l’intention des intervenants en psychiatrie14 pour poser un diagnostic formel. Mais, les termes employés ne décrivent-ils pas tout de même fidèlement l’état dans lequel la travailleuse s’est trouvée à l’automne 2011 ? Le soussigné croit que oui. De toute façon, si tant est qu’il faille tenir pour inapproprié l’usage de tels termes pour décrire une situation de fait, comme le prétend la CSST, cette « erreur » a-t-elle eu un effet déterminant sur l’issue du litige ? Cette démonstration n’a pas été faite.

 

[38]      Cet autre argument de la CSST ne peut donc être retenu, lui non plus.

__________

14             AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4e éd., Washington, American Psychiatric Association, 1994 et éditions subséquentes; en français : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., texte révisé, Paris, Masson, 2003.

 

 

[30]        Plus loin dans cette décision, CLP 2 examine les rapports médicaux et conclut qu’il y a bel et bien un diagnostic de nature psychologique qui a été posé par un médecin, soit un « épisode dépressif sévère » émis par la docteure Segal en mars 2012. CLP 2 a estimé qu’en concluant à une lésion professionnelle de nature psychologique, CLP 1 fait référence à ce diagnostic et qu’il n’y a pas d’erreur à ce titre.

[31]        La CSST reprochait enfin à CLP 1 d’avoir conclu sans preuve que la lésion psychologique était reliée à l’absence de soin à l’automne 2011. Qui plus est, en basant sa décision uniquement sur les admissions des parties sans analyser leur fondement sur la preuve factuelle, elle a omis de rendre une décision basée sur la preuve au dossier. Il s’agissait d’une erreur manifeste et déterminante.

[32]        Ici, CLP 2 analyse le raisonnement de CLP 1 en mettant en lumière tant l’admission des parties que le contenu pertinent des opinions des docteurs Segal et Hébert.

[33]        Il retient d’abord ceci aux paragraphes 40 à 42 :

[40]      Dans un contexte où des admissions lui étaient conjointement soumises par l’employeur et la travailleuse, la première juge administrative a retenu l’hypothèse que les parties alors présentes au litige15 privilégiaient dans la conclusion de leurs admissions écrites :

 

LES PARTIES DEMANDENT À LA COMMISSION DE RENDRE LA DÉCISION EN TENANT COMPTE DES ADMISSIONS.

 

DÉCLARER que les lésions physiques de la travailleuse étaient consolidées le 13 juin 2011,

 

RECONNAÎTRE que la travailleuse a subi une lésion en vertu de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en mars 2012 dont le diagnostic est une dépression majeure;

 

[41]      En rendant cette décision, la première juge administrative a-t-elle commis une erreur révisable ?

 

[42]      Au paragraphe 36 des admissions déposées devant la première juge administrative, les parties d’alors ont référé le tribunal aux conclusions du docteur Paul Hébert dans son « avis sur dossier » du 3 avril 2013 :

 

[36]         En date du 3 avril 2013, le docteur Paul Hébert effectue une évaluation complète du dossier et il retient notamment que les diagnostics découlant de la lésion physique devaient être considérés consolidés au mois de mars 2011, tel que déclaré par le docteur Goulet. Par ailleurs, il mentionne également qu’à la lumière du dossier, l’absence de prise en charge pharmacologique et thérapeutique par le médecin traitant a entraîné l’apparition de la condition de dépression laquelle constitue une lésion survenue à l’occasion de l’omission de soins;

 

[Soulignements de CLP 2 omis, ce sont nos soulignements]

__________

15             Donc, à l’exclusion de la CSST qui n’était pas encore intervenue dans le dossier.

 

 

[34]        Il retient que les thèses de ces médecins divergent quant à la source principale du trouble psychique qui anime la travailleuse :

[44]      En somme, la docteure Segal était d’avis que l’épisode dépressif majeur diagnostiqué était en lien avec la lésion professionnelle subie le 21 mars 2011, par le biais de la douleur chronique que cette lésion avait générée ("Major depressive episode 2° chronic pain"). Le docteur Hébert était plutôt d’opinion que cet épisode dépressif majeur résultait d’une humeur dépressive consécutive à la lésion professionnelle qui n’avait pas été traitée adéquatement et en temps opportun.

 

 

[35]        CLP 1 a retenu l’opinion du docteur Hébert plutôt que celle de la docteure Segal. CLP 2 considère que, ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur révisable.

[36]        Enfin, CLP 2 retient que CLP n’a pas appliqué aveuglément les admissions produites par les parties. Elle s’est plutôt astreinte à l’examen que requiert la jurisprudence à cet égard[10]. Cela n’est pas reproché spécifiquement par la CSST en seconde révision.

[37]        En seconde révision précisément, la CSST reproche à CLP 2 d’avoir commis les mêmes erreurs que CLP 1.

[38]        Le tribunal en révision constate effectivement la similitude entre les requêtes successives de la CSST. Les reproches pour l’essentiel sont les mêmes à l’égard de CLP 2 qu’à l’égard de CLP 1. Grossièrement résumé, l’erreur de CLP 2 serait de n’avoir pas avoir identifié d’erreur dans la décision de CLP 1.

20. Aux fins d’analyser la requête en révision, la CLP-2 devait décider de l’existence d’une erreur manifeste et déterminante;

 

21. Interprétant la CLP-1, la décision de la CLP-2 a considéré, aux paragraphes 44 et 45, que l’épisode dépressif majeur résultait d’une humeur dépressive consécutive à la lésion professionnelle qui n’avait pas été traitée adéquatement et en temps opportun;

 

22. Ce faisant, la CLP-2 commet les mêmes erreurs que la CLP-1. Cette conclusion est également formulée en l’absence totale de preuve sur un élément essentiel de l’application de l’article 31, à savoir, la présence d’une lésion professionnelle pour laquelle les soins auraient dû être reçus;

23. La CLP-2, à son paragraphe 44, reconnaît que les soins n’étaient pas requis par la lésion professionnelle, mais décide plutôt qu’ils étaient requis par une humeur dépressive consécutive à celle-ci, en l’absence totale de preuve médicale;

 

24. Cette humeur dépressive ne constituant pas une lésion professionnelle, il en découle que les soins qui auraient été omis ne pouvaient être en lien avec une lésion professionnelle;

 

25. Les décisions de la CLP créent une contradiction irréconciliable entre, d’une part, l’absence de justification pour les soins et traitements après le 5 octobre 2011, et d’autre part, l’apparition d’une nouvelle lésion par omission de soins au 6 mars 2012;

 

26. Les lésions professionnelles ne nécessitant plus aucun soin après la date du 5 octobre 2011, tel que décidé dans les dossiers 454199 et 455811, la décision à l’effet que des soins ont été omis pour le traitement de la même lésion professionnelle est une erreur manifeste déterminante assimilable à un vice de fond;

 

 

[39]        Or, dans la décision de CLP 2, le juge administratif répond à tous les points soulevés devant lui par la CSST.

[40]        En fait, CLP 1 a décidé que le développement de l’épisode de dépression vécu par la travailleuse était relié à l’omission de traitement pharmaceutique au moment opportun en raison du fait que la travailleuse consommait « already too many medications » pour la lésion professionnelle physique dont elle souffrait depuis mars 2011.

[41]        De son côté, CLP 2 a analysé cette décision à la lumière des reproches formulés par la CSST et a conclu à l’absence d’erreur manifeste et déterminante au plan de la réception des admissions des parties, de la preuve disponible, de l’appréciation de cette même preuve et au demeurant, en toile de fond, de l’interprétation de l’article 31 de la loi par CLP 1 eu égard à cette preuve.

[42]        C’est de cela dont se plaint la CSST en seconde révision. Le tribunal comprend que la CSST n’a pas la même interprétation des dispositions de la loi, particulièrement de l’article 31, que celle privilégiée par CLP 1. Cette interprétation a été reconnue comme n’étant pas sujette à révision par CLP 2 dans le cadre d’une décision très étayée et motivée dans le cadre d’un raisonnement intelligible qui répond aux questions posées dans le cadre de la première révision. Il y a là une logique certaine.

[43]        La CSST reproche aussi à CLP 2 d’avoir bonifié la décision de CLP 1 en soulignant des éléments de preuve non alors retenus et en faisant une nouvelle appréciation des faits afin de tenter de justifier autrement les conclusions de CLP 1. Elle se réfère, notamment, aux notes de consultation de la docteure Segal qui seraient interprétées différemment dans la décision de CLP 2 par rapport à celle de CLP 1.

[44]        Le tribunal en révision considère que tel raisonnement est pratiquement un sophisme. Il est normal, voire essentiel, que le tribunal siégeant en révision expose sa compréhension du cheminement suivi, notamment à l’aide d’éléments du dossier, par un premier juge administratif sans pour autant réapprécier les faits ou le droit, cela précisément pour déterminer s’il y a vice de fond. C’est essentiellement à cela que s’est livré le juge administratif dans la décision de CLP 2 afin de déterminer si le résultat auquel en est arrivée CLP 1 est ou non sujet à révision, si la décision est ou non « raisonnable ».

[45]        C’est exactement l’exercice qu’enseigne la jurisprudence, notamment dans l’affaire récente Beaupré-Gâteau c. Commission des relations du travail[11] la Cour supérieure du Québec a résumé à nouveau le rôle du tribunal en révision :

[51]      Dans l’arrêt précité Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador, madame la juge Abella, parlant du rôle de la Cour de justice, écrit:

 

[15]         [...] Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen, mais peut toutefois, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat.

 

[52]      Si une Cour de justice peut «examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat», la CRT, siégeant en révision administrative, peut certes se permettre un tel examen d’autant plus que son rôle est de déterminer si la décision contestée est entachée ou non «d’un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.»

 

[53]      Comme la CRT le précise elle-même au paragraphe [23] de sa décision, elle doit déterminer si la décision contestée contient une erreur grossière, un accroc sérieux et grave à la procédure, une décision ultra vires, c’est-à-dire rendue sans que la Commission ait eu la compétence pour le faire, une décision rendue en l’absence de preuve ou en ignorant une preuve évidente. II faut aussi que soit démontrée la nécessité d’une correction à cause de ce vice sérieux.

 

 

[46]        Ce dernier reproche, cette fois lié véritablement à la décision de CLP 2, n’est donc pas fondé.

[47]        Lors de l’audience, la procureure de la CSST a invité le tribunal en seconde révision à s’inspirer de la décision dans l’affaire Sandoval Gonzalez et Galerie Au Chocolat inc.[12] où la Commission des lésions professionnelles a révoqué une décision qui entérine un accord de conciliation au motif que celle-ci déclare l’admissibilité d’une première lésion professionnelle et d’une récidive, rechute ou aggravation postérieure alors que la contestation et la décision de la révision administrative en cause ne visait qu’une seule lésion professionnelle.

[48]        Le tribunal en seconde révision considère que les faits de cette affaire sont très différents. En effet, dans le cas présent, une seule lésion professionnelle était en cause ou en litige et une seule, à la même date, a été reconnue.

[49]        Seule la qualification de la nature de la lésion professionnelle est différente. Alors que la CSST a traité la lésion alléguée de mars 2012 sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation, la première juge administrative a traité et reconnu celle-ci sous la forme d’une lésion à l’occasion de l’omission de soins sous l’égide de l’article 31 de la loi. Cela ne pose aucun problème de compétence ni de pouvoir, la Commission des lésions professionnelles n’étant pas liée par la qualification que fait la CSST ou les autres parties de la lésion professionnelle[13].

[50]        Il n’y a donc pas ici non plus motif à révision pour ce motif.

[51]        Lors de l’audience en seconde révision également, tant la procureure de l’employeur que le représentant de la travailleuse ont soutenu que le recours de la CSST était abusif.

[52]        La procureure s’étonne de l’insistance de la CSST à utiliser le recours en révision pour « plaider » deux fois la cause au fond alors qu’elle n’était pas présente lors de la première audience devant CLP 1. Elle vise une interprétation différente de la loi que celle privilégiée par la première juge administrative. C’est n’est pas là un motif de révision, encore moins un motif en seconde révision. Cela peut même être considéré comme étant abusif.

[53]        Quoi qu’il en soit, elle retient de la preuve, non contestée, que la travailleuse suivait depuis mars 2011 des soins pour une lésion physique, des contusions, qui ont fait en sorte qu’elle n’a pas pu obtenir des soins pour un problème psychologique déjà documenté. Le diagnostic psychologique a été identifié en mars 2012, mais pour un problème antérieur. Une réclamation a été dûment produite. Il y a eu omission de soins pour une lésion psychologique en raison de soins pour une lésion physique.

[54]        La procureure de la CSST rappelle que la loi n’impose aucun « quota » en termes de nombre de recours en révision. Ici, il y a erreur révisable dans la décision de CLP 2, cela suffit pour accorder la présente requête.

[55]        Le tribunal en seconde révision croit toutefois que la CSST est simplement en désaccord avec les deux premières décisions. Habilement, elle demande une nouvelle interprétation de la loi et de la preuve.

[56]        Cela ne constitue pas un motif de révision. Intervenir dans ce contexte forcerait le présent tribunal à substituer son interprétation de la preuve et du droit à celle de la toute première juge administrative et à revoir l’appréciation du second quant à la notion de vice de fond eu égard aux circonstances de l’affaire. À l’évidence, cela dénaturerait le recours en révision fortement encadré par la jurisprudence.

[57]        En terminant, le tribunal en seconde révision partage le point de vue exprimé dans l’affaire Boisvert[14] qui réitère des principes connus depuis des années. Bien que la loi n’impose pas de limite formelle au nombre de requêtes en révision, à l’évidence ces recours devraient être utilisés avec parcimonie afin de respecter le caractère final des décisions de la Commission des lésions professionnelles et le principe de la stabilité des décisions.

[18]      Finalement, il est important de rappeler les balises qui doivent guider le tribunal lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’une deuxième requête en révision déposée par une partie. On retrouve celles-ci dans l’affaire Leclair et Montacier inc., où le tribunal spécifiait ce qui suit :

 

[13]        Selon la jurisprudence, l’exercice du recours en révision ne peut être répété pour invoquer un nouvel argument ou présenter les mêmes arguments mais sous une autre forme. Pour avoir gain de cause, le travailleur doit démontrer une nouvelle cause de révision en rapport avec la décision rendue en révision.4

__________

4               Industries Cedan inc. et CSST, C.L.P. 75963-62-9512, 26 mai 1999, N. Lacroix, (99LP-137); Zoom réseau affichage intérieur et CSST, [2000] C.L.P. 774 ; Rivard et C.L.S.C. des Trois vallées, C.L.P. 137750-64-0005, 31 juillet 2001, S. Di Pasquale; Canadien Pacifique et Scalia, C.L.P. 147844-72-0010, 2 juin 2005, L. Nadeau

 

[sic]

 

[notre soulignement]

 

[19]      Dans le même sens, la Commission des lésions professionnelles avait déjà établi, dans l’affaire Industries Cedan inc. et CSST-Montérégie, que l’on ne pouvait multiplier indûment les requêtes en révision, puisque cela vicie le caractère final des décisions rendues par le tribunal :

 

[20.]       La Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu'une requête en révision ne constitue pas un processus de contestation en plusieurs tomes ni que l'on peut multiplier les requêtes autant de fois qu'on le juge à propos en invoquant à chaque fois un nouvel argument ou un argument présenté sous une autre forme.

 

[21.]       Il ne faut pas oublier qu'une décision de la Commission d'appel est finale et sans appel et que ce n'est que dans des circonstances bien précises, prévues à la loi, que l'on peut demander la révision ou la révocation d'une décision.

 

[22.]       Lorsqu'une décision fait l'objet d'un recours en révision, il faut être en mesure de démontrer clairement l'erreur que comportait la première décision en révision avant de s'aventurer sur le terrain d'une autre requête.

 

[23.]       Autrement on peut multiplier à l'infini le nombre de requêtes espérant peut-être qu'à l'usure on finira par avoir raison.

 

[24.]       La Commission des lésions professionnelles estime que c'est vicier le processus de finalité des décisions et celui de la révision que de multiplier indûment le nombre de requêtes en révision.

 

[25.]       Survient un moment où on doit réfréner les ardeurs et inviter les parties concernées à s'adresser à une autre instance, si malgré les décisions défavorables, elles estiment toujours que la décision initiale comporte une erreur que personne d'autre n'a pu constater.

 

[sic]

 

 

[58]        Somme toute, la requête de la CSST n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

 

 

 

Jacques David

 

 

 

 

Me Éric Marsan

LÉGER & MARSAN, ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Corinne Lambert

ARCHAMBAULT, AVOCATS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Lucille Giard

PAQUET THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          LRLQ. c. A-3.001.

[2]           Industries Cedan inc. et CSST, C.L.P. 75963-62-9512, 26 mai 1999, N. Lacroix; Leclerc et Montacier inc., C.L.P. 224928-62A-0401, 28 octobre 2008, S. Di Pasquale; Bachand et Isolation SM ltée (Fermé), C.L.P. 300172-62-0610, 4 novembre 2010, L. Boudreau; Tardif et Services ménagers Roy Ltée, 2011QCCLP 3386; Gadoury et Serres Gallichan ltée, 2011 QCCLP 7634; Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec et Établissement de détention de New Carlisle, 2013 QCCLP 190, Boisvert et Rio Tinto Alcan Métal Primaire, 2014 QCCLP 6691.

[3]           Canadien Pacifique et Scalia, C.L.P. 147844-72-0010, 2 juin 2005, L. Nadeau.

[4]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[5]           [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[6]           [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST c. Toulimi, 2005 QCCA 947.

[7]           C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau. Voir aussi Roy et Staples Canada Inc., 2011 QCCLP 3709.

[8]          2014 QCCA 1067.

[9]           Opron inc. et Procureur général du Québec, [2003] C.L.P. 157 (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-17-001370-032, 12 février 2004, j. Verrier; CSST et Del Grosso, [1998] C.L.P. 866; Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125; Doré et Autobus Trans-Nord ltée, C.L.P. 152762-64-0012, 23 avril 2002, M. Bélanger; Services Aéroportuaires Nasteco inc. et CSST, C.L.P. 159169-64-0104, 23 avril 2004, N. Lacroix (décision accueillant une requête en révision); Terrassements Lavoie ltée et Conseil Conjoint (F.T.Q.), [2004] C.L.P. 194; I.M.P. Group limited et CSST, [2007] C.L.P. 1558; Caron et Gaston Turcotte & Fils inc., 2009 QCCLP 6496; St-Denis et Manoir Heather Lodge, 2010 QCCLP 5437; Goulet et Signalisation Laurentienne, 2011 QCCLP 4319.

[10]         Voir les paragraphes 48 à 50 de la décision de CLP 2 datée du 24 juillet 2014.

[11]         2015 QCCS 1430.

[12]         2014 QCCLP 4917.

[13]         G.G. Construction & Location inc. c. CALP, [1987] C.A.L.P. 244 (C.S.); Veilleux et Confections de Beauce inc., [2003] C.L.P. 774 (décision sur requête en révision);Paré Centre du camion White GMC et Groleau, 316375-03B-0705, J-F. Clément, 2 juin 2008 et Boulay et Fruits de mer de l'Est du Québec (1998) ltée 2014 QCCLP 2234.

[14]         Précitée note 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.