Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

Montréal, le 9 novembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

104404-72-9808-R-C

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me  Doris Lévesque

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Richard Le Maire

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jean Desjardins

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

094078375

AUDIENCE TENUE LE :

11 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION CORRIGÉE D’UNE

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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ANDRÉ VARENNES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIRO LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

[1] En vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la LATMP), la soussignée fait la correction suivante à la décision qu’elle rendait le 25 septembre  2001, portant le numéro 104404-72-9808.

[2] Une erreur de date s’est glissée au paragraphe numéro 15 de la décision.

[3] Ledit paragraphe se lisait comme suit :

[15]      La jurisprudence[1], à laquelle souscrit la soussignée, a interprété l’ancien article 429, qui a été remplacé depuis par l’article 429.58 qui est au même effet, pour reconnaître que l’homologation par la Cour supérieure d’une décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ne constituait qu’une simple procédure.  Il s’agit d’un moyen facultatif d’exécution forcée d’une telle décision.  Cette procédure n'a pour objet que d’empêcher la Commission des lésions professionnelles d’exercer la compétence qui lui a été attribuée par le législateur, par exemple à l’article 369 de la loi et, à plus forte raison, à l’article 429.56 de la loi. 

 

[4] Ledit paragraphe doit, dorénavant, se lire comme suit :

[15]      La jurisprudence1, à laquelle souscrit la soussignée, a interprété l’ancien article 429, qui a été remplacé depuis par l’article 429.58 qui est au même effet, pour reconnaître que l’homologation par la Cour supérieure d’une décision rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ne constituait qu’une simple procédure.  Il s’agit d’un moyen facultatif d’exécution forcée d’une telle décision.  Cette procédure n'a pas pour objet d’empêcher la Commission des lésions professionnelles d’exercer la compétence qui lui a été attribuée par le législateur, par exemple à l’article 369 de la loi et, à plus forte raison, à l’article 429.56 de la loi.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

CORRIGE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 25 septembre 2001.

 

 

 

 

Me  Doris Lévesque

 

Commissaire

 

 

 

 

 

LAPORTE & LAVALLÉE

(Me  André Laporte)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

BOURQUE, TÉTREAULT & ASS.

(Me  Martine Létourneau)

 

Représentante de la partie intéressée

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, LE 8 MARS 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

104404-72-9808-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Micheline Bélanger

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Claude White

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Christiane Rioux

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

094078375

AUDIENCE TENUE LE :

6 décembre 2000

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

6 décembre 2000

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ VARENNES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIRO LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 31 août 1999, monsieur André Varennes, le travailleur, dépose une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 juillet 1999.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles modifie une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 juillet 1998.  Elle reconnaît au travailleur une atteinte permanente additionnelle de 2%, pour un total de 40,15% et détermine qu’il est capable d’exercer, depuis le 24 février 1998, l’emploi qu’il occupait habituellement avant sa lésion professionnelle du 30 septembre 1997, soit celui de chef de groupe.

[3]               Le travailleur est présent et représenté à l’audience portant sur sa requête en révision.  La compagnie Thiro Ltée, l’employeur, est également représentée.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 29 juillet 1999, d’infirmer la décision de la CSST du 23 juillet 1998 et de déclarer qu'il n’est plus capable d’exercer le travail de chef de groupe, ce travail ne respectant pas les limitations fonctionnelles imposées par son médecin, le docteur Duquette.

[5]               Le travailleur invoque que la décision de la Commission des lésions professionnelles est entachée d’un vice de fond.  Il reproche au  commissaire d’avoir commis des erreurs de faits et droit, manifestes et déterminantes, équivalant à un déni de justice.

[6]               Les arguments invoqués par le travailleur sont décrits, comme suit, dans la requête qu’il a transmise à la Commission des lésions professionnelles le 31 août 1999 :

 

« (…)

 

a)   La Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 29 juillet 1999 a commis des vices de fond et de procédures de nature à invalider la décision, et sans restreindre la généralité de ce qui précède,  mais plus particulièrement en ce que :

 

b)   Lors de l’audition tenue devant la Commission, le 3 mai 1999, le docteur Maurice Duquette, chirurgien orthopédiste et médecin traitant, a été entendu comme témoin et a précisé et expliqué lors de son témoignage les raisons pour lesquelles il octroyait un pourcentage additionnel de 25% à l’application de la règle particulière numéro 5 du Règlement sur le barème des dommages corporels.

 

 

i)    Or, lors de sa décision, le Commissaire Ostiguy a omis de tenir compte de cette preuve et de discuter du seul témoignage d’expert entendu sur cette question dans sa décision.

 

ii)   La Commission des lésions professionnelles a ignoré une preuve importante et cruciale au niveau médical, alors qu’elle était tenue de l’évaluer en fonction des règles qui la gouvernent.

 

b)   La Commission a refusé d’analyser les explications données par le docteur Duquette quant à la notion de travail sédentaire qu’il a émis dans le cadre des limitations fonctionnelles.

 

i)    La Commission est liée par les limitations fonctionnelles émises par le médecin qui a charge.

 

ii)   Le fait de préciser comme limitation fonctionnelle d’effectuer un travail sédentaire exclut la capacité de faire des travaux légers, moyens ou lourds ainsi que les activités physiques qui y sont rattachées.

 

iii)   Si l’employeur ou la Commission de la santé et de la sécurité du travail est en désaccord avec les limitations imposées par le docteur Duquette, la seule façon de la contester était de procéder par voie de demande auprès du Bureau d'évaluation médicale, ce qui n’a pas été fait dans les circonstances.

 

iv)  La Commission des lésions professionnelles n’a aucune juridiction pour modifier ou restreindre la portée des limitations fonctionnelles émises par le médecin qui a charge du travailleur;

 

c)   La Commission des lésions professionnelles a mal rapporté les informations fournies par le docteur Duquette lors de l’audition. La limite de conduire un véhicule à transmission manuelle est un exemple à la limitation « du travail sédentaire » qui a bien expliqué le docteur Duquette lors de son témoignage et non pas des limitations fonctionnelles autonomes.

 

d)   La Commission des lésions professionnelles s’est méprise sur la preuve présentée, en prétendant qu’en septembre 1992 le travailleur est allé à l’assurance emploi et n’a pas recontacté la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour faire part de sa nouvelle situation à son conseiller en réadaptation ou à son agent d’indemnisation.

 

e)   La décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est manifestement déraisonnable et non fondée sur la preuve présentée.

 

(…) ».  (sic)

 

 

L'AVIS DES MEMBRES

[7]               Conformément à la loi, la commissaire soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs, sur les questions qui font l’objet de la présente requête.

[8]               Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête en révision du travailleur doit être rejetée.  En effet, il n’a pas fait la preuve d’une erreur manifeste de faits ou de droit justifiant la révision de la décision rendue.

 

[9]               Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire.  Elle croit que la requête du travailleur doit être accueillie.  Dans la décision qu’il a rendue, le commissaire a commis des erreurs manifestes et déterminantes, de faits et de droit, notamment en ce qu’il n’a pas tenu compte des limitations fonctionnelles imposées par le docteur Duquette, lesquelles n’ont pas été contestées par l’employeur et la CSST.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a démontré un motif donnant ouverture à la révision demandée.

[11]           L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi) permet la révision ou la révocation d’une décision dans des cas qui y sont expressément prévus :

429.56 La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

         1o   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

         2o   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

         3o   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3o, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

____________________

1997, c. 27, a. 24

 

 

[12]           Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’article 429.49 de la loi qui prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49    Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

_____________________

1997,c. 27, a. 24.

 

 

[13]           Le recours en révision et en révocation n’est donc possible que dans les circonstances prévues à l’article 429.56 de la loi et ne peut, en aucun cas, constituer un second appel ou un appel déguisé. 

[14]           La présente requête est soumise en vertu du paragraphe 3º de l’article 429.56 de la loi.  Le travailleur invoque l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision.

[15]           Les termes « vice de fond » ne sont pas définis dans la loi.  La jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles a  retenu, toutefois, que l’expression « vice de fond…de nature à invalider la décision » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige.  Selon le procureur du travailleur, le commissaire a commis une erreur de cette nature.  La soussignée partage cet avis, pour les motifs qui suivent.

[16]           Rappelons d’abord quelques faits pertinents à la présente décision.

[17]           Le travailleur subit une électrocution le 4 septembre 1986, alors qu’il exécute, pour le compte de l’employeur, son emploi de monteur de ligne et de chef d’équipe.

[18]           Le diagnostic retenu par le médecin qui le soigne, le docteur St-Hilaire, est celui de luxation postérieure de la tête humérale de l’épaule gauche. Le travailleur subit trois interventions chirurgicales à la suite de son accident :  une réduction fermée, le 4 septembre 1986, une réduction ouverte le 5 septembre 1986 et une réduction ouverte et une ostéosynthèse le 15 septembre 1986.

[19]           Une quatrième intervention lui est suggérée le 6 avril 1987, soit une manipulation sous anesthésie.  Le travailleur refuse de subir cette intervention, compte tenu que son état s’améliore.  On notera que le travailleur a reçu des traitements de physiothérapie durant une longue période, soit du 17 octobre 1986 au 9 mars 1988.

[20]           Une atteinte permanente de 26% est attribuée au travailleur, soit 18% pour une ankylose incomplète de l’épaule, 4% pour préjudice esthétique et 4% pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

[21]           Les limitations fonctionnelles suivantes lui sont, en outre, reconnues :

-         éviter de monter dans les échelles ou dans une structure plus haute que le plancher, alors qu’il doit utiliser le membre supérieur gauche;

-         éviter de travailler dans une nacelle;

-         éviter de soulever des objets de plus de 10 livres avec le bras gauche. 

 

[22]           Le travailleur reprend le travail le 14 mars 1988, à sa demande.  Il occupe un poste de chef de groupe, chez son employeur.  Il n’est plus en mesure d’effectuer son travail de monteur de ligne mais il accepte ce nouveau poste qui respecte ses limitations fonctionnelles. 

[23]           Le 21 avril 1988, la CSST rend une décision par laquelle elle confirme que le travailleur a été replacé dans un travail de chef de groupe, à compter du 14 mars 1988.  Elle conclut que les services de réadaptation ne sont plus requis, dans les circonstances.  Le travailleur ne conteste pas cette décision.

[24]           Le 15 octobre 1996, le docteur Duquette produit une expertise médicale.  Il souligne que la condition du travailleur s’est détériorée depuis avril 1995. Il recommande un traitement chirurgical consistant en une résection de l’extrémité distale de la clavicule et en une reprise de l’arthrodèse et mise en place d’une prothèse totale de l’épaule.  Il prescrit un arrêt de travail.   Le travailleur décide de ne pas subir de nouvelle intervention chirurgicale.

[25]           Le 30 septembre 1997, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour une rechute, récidive ou aggravation survenue en avril 1995.  Sa réclamation est acceptée par la CSST, mais à compter de la date où il a soumis sa réclamation, soit le 30 septembre 1997.

[26]           Le docteur Duquette complète un rapport d'évaluation médicale le 13 janvier 1998.  Il rapporte que le travailleur se plaint d’un phénomène de déplacement à l’épaule gauche, lors de l’exécution de certains mouvements.   Le docteur Duquette réitère sa recommandation de procéder à une nouvelle chirurgie.  Il souligne cependant que le travailleur préfère une solution non chirurgicale.

[27]           Il évalue le déficit anatomo-physiologique du travailleur à 43.5%, soit 21,5% de plus que ce qui lui avait été attribué en 1989.  Il reconnaît au travailleur les limitations fonctionnelles suivantes :

-         éviter tout travail avec les bras élevés;

-         éviter de porter ou de soulever des poids de plus de 5 kilos avec le membre supérieur gauche;

-         ne faire aucun geste répétitif;

-         s'en tenir à un travail sédentaire.

 

[28]           Le 24 mars 1998, le travailleur est examiné par le docteur Robert, à la demande de l’employeur.  Ce médecin se dit en désaccord avec le pourcentage d’atteinte permanente établi par le docteur Duquette.  Il est d’avis que celui-ci devrait être fixé à 35.65%.  Il juge que les limitations fonctionnelles octroyées par le docteur Duquette sont comparables à celles qui avaient été établies, à la suite de l’événement initial.  Il considère que le travailleur est toujours capable d’occuper son emploi de contremaître (chef de groupe).

[29]           Le délai dont disposait l’employeur pour contester les conclusions médicales du docteur Duquette étant expiré, le dossier ne fait pas l’objet d’un avis par un membre du Bureau d'évaluation médicale.

[30]           Le 25 février 1998, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur est capable d’exercer, depuis le 24 février 1998, son emploi de chef de groupe, soit celui qu’il occupait habituellement avant sa lésion professionnelle du 30 septembre 1997.  Le 10 mars 1998, elle lui reconnaît une atteinte permanente supplémentaire de 29,90%. 

[31]           Le travailleur et l’employeur contestent la décision portant sur l’atteinte permanente.  Le travailleur se désiste cependant de sa contestation, par la suite.  Il conteste la décision  portant sur sa capacité de refaire son travail.

[32]           Le 23 juillet 1998, la révision administrative rend deux décisions.  Elle infirme la décision du 10 mars 1998 et reconnaît au travailleur une atteinte permanente de 38,15%.  Elle maintient la décision du 25 février 1998 et détermine que le travailleur est capable d’occuper l’emploi de chef de groupe ou de contremaître et qu’il n’a plus droit à des indemnités de remplacement du revenu depuis le 24 février 1998.  Elle précise que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de l’article 48 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la loi), ayant trait à son droit de retour au travail, au motif qu’il était sans emploi au moment de sa rechute, récidive ou aggravation. 

[33]           La Commission des lésions professionnelles rend une décision le 29 juillet 1999 à l’effet d’établir l’atteinte permanente à 40,15% et détermine que le travailleur est capable d’occuper l’emploi de chef de groupe, tel que décidé par la CSST.  Il s’agit de la décision qui fait l’objet de la présente requête en révision.

[34]           Le travailleur reproche au commissaire de ne pas avoir retenu l’opinion de son médecin, en ce qui a trait à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du 30 septembre 1997.  Il lui reproche également d’avoir, erronément, conclu à sa capacité d’exercer l’emploi qu’il occupait habituellement.

[35]           À l’audience portant sur la requête en révision, le procureur du travailleur n’a pas fait de représentations en ce qui a trait à l’atteinte permanente découlant de la lésion professionnelle du 30 septembre 1997.

[36]           Après écoute de l’enregistrement de l’audience, la soussignée constate que le docteur Duquette a témoigné des motifs pour lesquels il a établi l’atteinte permanente à 43,50%.  Il a été interrogé par l’assesseur médical sur la façon dont il a appliqué le Règlement sur le barème des dommages corporels.

[37]           Le premier commissaire conclut que la CSST n’avait pas à recourir à la procédure d’évaluation médicale, tel que le prétend le procureur du travailleur puisque l’interprétation du barème est une question de droit et non une question strictement médicale. 

[38]           Le commissaire a apprécié la preuve dont il disposait, y compris le témoignage du docteur Duquette. Il n’a pas retenu l’opinion de ce médecin quant à l’application de la règle particulière numéro 5 du règlement sur le barème et s’en explique, notamment, alors qu’il déclare :  « En l’occurrence, le docteur Duquette ne décrit pas de telle complication sur le rapport d'évaluation médicale qu’il rédige le 13 janvier 1998 ».  Il a plutôt opté pour l’ajout d’un pourcentage d’atteinte permanente de 2% pour une luxation acromio-claviculaire.  Ce faisant, le commissaire a agi à l’intérieur de sa compétence.  Il n’a pas commis une erreur manifeste justifiant la révision de la décision rendue.

[39]           En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du 30 septembre 1997, le procureur du travailleur reproche au commissaire d’avoir atténué la portée des limitations fonctionnelles octroyées  par le docteur Duquette, lesquelles n’avaient pas été contestées par la CSST ou l’employeur.  Il souligne le fait que le docteur Duquette a indiqué que le travailleur devait se limiter à exercer un travail sédentaire, « ce qui exclut la capacité de faire des travaux légers, moyens ou lourds, ainsi que les activités physiques qui y sont rattachées ».  Il réfère notamment à la description qui en est faite dans Le Guide de classification canadienne descriptive des professions (CCDP), soit :

« Travail sédentaire » :  soulever un poids maximum de 10 livres et soulever ou porter, à l’occasion, des choses telles que registres juridiques, ou autres, et de petits outils. Bien qu’on définisse un emploi sédentaire comme un emploi pour lequel on est généralement assis, il peut s’avérer nécessaire de marcher ou de rester debout afin de remplir certaines tâches.  On considère qu’un emploi est sédentaire si la marche et la position debout n’y sont nécessaires qu’à l’occasion, et s’il répond aux autres conditions de cette catégorie.

 

 

[40]           Le commissaire compare les limitations fonctionnelles imposées au travailleur, en août 1989, à celles établies par le docteur Duquette.  Il conclut qu’il n’y pas de différence majeure entre celles-ci.

[41]           Le docteur Duquette est d’avis que le travailleur ne doit pas faire un travail avec les bras élevés ou faire des gestes répétitifs.  Or, selon ce que retient le commissaire, il ressort de la preuve (notamment le témoignage du travailleur) que ce dernier n’a pas à poser de tels gestes dans l’exécution de son emploi de chef de groupe.  Ces limitations fonctionnelles ne l’empêchent donc pas d’exercer cet emploi.

[42]           Subsiste la limitation fonctionnelle imposée par le docteur Duquette à l’effet que le travailleur doit effectuer un travail sédentaire. Le procureur du travailleur reproche au commissaire d’avoir décidé que la mention du docteur Duquette à l’effet que le travailleur doit occuper un emploi sédentaire n’est pas une limitation fonctionnelle.  Le commissaire s’exprime clairement en ce sens alors qu’il indique que :

« (…)

 

Quant au travail sédentaire la Commission des lésions professionnelles doit se demander si l'expression "travail sédentaire" équivaut à une limitation fonctionnelle.

 

La loi demande au médecin qui a charge du travailleur via l'article 203, la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion professionnelle. On doit comprendre de ceci, que le médecin qui a charge, décrit le potentiel physique ou psychique résiduel ou perdu, de même que les activités que le travailleur ne peut plus effectuer eu égard à sa lésion.

 

L'indication «travail sédentaire» dans ce contexte, réfère plutôt à un type de travail et non pas à la capacité résiduelle découlant de la lésion professionnelle. Par exemple, un travailleur blessé au dos n'aura plus la même capacité de lever des objets lourds et cette déficience entraînera une limitation fonctionnelle du genre «éviter de lever, pousser, tirer, transporter ou manipuler des charges de plus de 20 kilogrammes». De même, si le travailleur ne peut maintenir une posture debout prolongée, le médecin écrira que le travailleur doit éviter les postures debout prolongées plus de x temps. Il va de soi que la limitation fonctionnelle exprimée se rattache à l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique décrite puisque c'est l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique qui entraîne une certaine incapacité fonctionnelle.

 

(…) ».

 

 

[43]           Le commissaire disposait pourtant d’un document décrivant les limitations fonctionnelles qui se rattachent au travail sédentaire.  Il a ignoré ce document.

[44]           De plus, le docteur Duquette a précisé, lors de son témoignage, ce qu’il entendait par un travail sédentaire.  Il a indiqué qu’il s’agit d’un travail de bureau, où le travailleur disposerait d’une table, lui permettant un appui des coudes.  Il s’agit également d’un travail où il n’aurait pas à conduire un véhicule automobile avec un levier de vitesse manuel.

[45]           Le commissaire a discuté de la relation entre la limitation fonctionnelle imposée par le docteur Duquette quant au travail sédentaire et la lésion professionnelle que le travailleur a subie.  Il a tenu compte du fait qu’une blessure à l’épaule ne saurait justifier un travail en position assise.  Il en arrive à cette décision en s’appuyant, notamment,  sur une décision rendue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[3].  Or, les faits qui ont conduit à cette décision diffèrent totalement de ceux du cas sous étude puisque la commissaire était saisie de la question des limitations fonctionnelles, celles-ci ayant été contestées selon la procédure d’évaluation médicale établie par la loi.

[46]           Il en va tout autrement dans le présent cas, puisque les limitations fonctionnelles n’ont pas été contestées par l’employeur et la CSST.  Elles doivent donc être prises telles quelles,  et ce,  conformément à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[47]           En écartant une limitation fonctionnelle qui avait été imposée par le médecin qui avait charge du travailleur et qui n’avait pas été contestée selon la procédure prévue à la loi, le commissaire a commis une erreur de droit manifeste.

[48]           Cette erreur est déterminante puisque c’est en fonction des limitations fonctionnelles imposées au travailleur que sa capacité de travail doit être évaluée.

[49]           Il y a donc lieu de réviser la décision rendue.

[50]           Il ressort de la preuve administrée par les parties et notamment des témoignages du travailleur et du docteur Duquette que le travail de chef de groupe ne respecte pas les limitations fonctionnelles correspondant à un travail sédentaire.  En effet, il ne s’agit manifestement pas d’un travail qui s’exerce généralement en position assise et pour lequel les activités de marche ou le travail en position debout ne sont qu’occasionnelles.  L’essentiel de ce travail consiste en de la surveillance de chantiers, ce qui implique des déplacements fréquents dans des véhicules automobiles, la manipulation d’outils et d’équipements et l’examen de plans, alors que les coudes ne sont pas appuyés sur une table.

[51]           Il ressort de ce qui précède que le travailleur n’était pas capable de reprendre son travail de chef de groupe, le 24 février 1998, tel qu’en ont décidé la CSST et la Commission des lésions professionnelles.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête en révision du travailleur, monsieur André Varennes;

RÉVISE en partie la décision de la Commission des lésions professionnelles du 29 juillet 1999;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 23 juillet 1998;

DÉCLARE qu’une atteinte permanente de 14,15% découle de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 septembre 1997; cette atteinte s’ajoute à celle déjà reconnue au travailleur (26%), pour un total de 40,15%;

DÉCLARE que le travailleur n’était pas capable, le 24 février 1998, d’exercer son emploi de chef de groupe.

 

 

 

 

Me Micheline Bélanger

 

Commissaire

 

 

 

Me André Laporte

LAPORTE & LAVALLÉE

896, boul. Manseau

Joliette, Québec

J6E 3G3

 

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Stéphane Beauchamp

BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS

435, Grande-Allée

Québec, Québec

G1R 2J5

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           Eppele et Hôpital Santa Cabrini [1997] C.A.L.P. 1747 .

[2] Produits forestiers Donohue inc et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3] Vito Russo et Industrie Vendette, CALP 41499-60-9204, Cuddihy (et non Goudilly comme indiqué à la décision), commissaire

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