Décision

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Envac Systèmes Canada inc. c. Montréal (Ville de)

2016 QCCS 1423

 

 
 COUR SUPÉRIEURE

(chambre civile)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-091831-159

 

DATE :

29 mars 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

Me

PATRICK GOSSELIN, G.S.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

ENVAC SYSTÈMES CANADA INC.

Partie demanderesse

c.

VILLE DE MONTRÉAL

et

SOCIÉTÉ AGIL OBNL

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           LE GREFFIER SPÉCIAL est saisi d’une Requête de la défenderesse Ville de Montréal pour demande de précisions (ci-après « REQUÊTE ») fondée sur les articles 166 et 169 du nouveau Code de procédure civile (ci-après « n.C.p.c. »).

[2]           Selon la ville de Montréal, ses demandes de précisions et de documents doivent être accordées en vertu du n.C.p.c. et du changement de culture judiciaire qu’il impose voulant, entre autres, que « le jeu de cachettes » entre les parties soit terminé.

[3]           Ce changement de culture se reflète, entre autres, à l’article 20 n.C.p.c. où l’on retrouve le principe directeur suivant :

« Les parties se doivent de coopérer notamment en s'informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s'assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.

 

Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l'instance, s'informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu'elles entendent produire. » (soulignement du soussigné)

[4]           Bien que le premier alinéa de cet article tende à confirmer les prétentions de la ville de Montréal, il demeure qu’au deuxième alinéa, il est implicitement indiqué que les parties n’ont pas l’obligation de s’informer en tout temps des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions ou des éléments de preuve qu’elles entendent produire, mais uniquement au temps prévu par le n.C.p.c. ou le protocole d’instance.

[5]           Dans le cas du n.C.p.c., il est entre autres prévu qu’à l’étape de :

-          la procédure applicable à toutes les demandes en justice (titre v) : la notification des actes de procédure et documents (chapitre vi)

« (Art. 114) La partie qui a notifié un document est tenue, sur demande, de laisser une autre partie prendre communication de l'original ou du document qu'elle-même détient. Si elle refuse ou néglige de le faire, l'autre partie peut demander au tribunal d'ordonner cette communication dans un délai qu'il fixe. » (soulignement du soussigné)

-          les premières phases du déroulement de l’instance (titre i) : la contestation (chapitre v)

« (Art. 169 al. 2) [Une partie] peut aussi demander au tribunal d'ordonner à une autre partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d'allégations non pertinentes. » (soulignement du soussigné)

-          la constitution et la communication de la preuve avant l’instruction (titre iii) : l’interrogatoire préalable à l’instruction (chapitre i)

« (Art. 221 al. 1) L'interrogatoire préalable à l'instruction, qu'il soit écrit ou oral, peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent; il peut également avoir pour objet la communication d'un document. Il ne peut être fait que s'il a été prévu dans le protocole de l'instance, notamment quant aux conditions, au nombre et à la durée des interrogatoires. » (soulignement du soussigné)

-          la constitution et la communication de la preuve avant l’instruction (titre iii) : la communication et la production des pièces et autres éléments de preuve (chapitre iii)

« (Art. 246 al. 2) Si le protocole ne prévoit ni modalités ni délai ou lorsqu'aucun protocole n'est requis, une partie peut, sans formalités, dès qu'elle est informée qu'une autre partie entend invoquer une pièce ou un autre élément de preuve, demander d'en obtenir copie ou d'y avoir autrement accès. Si sa demande n'est pas satisfaite dans les 10 jours, le tribunal peut rendre les ordonnances appropriées. » (soulignement du soussigné)

[6]           Si à la suite de l’article 20 n.C.p.c. le législateur a pris la peine de prévoir, à des étapes différentes de la procédure civile, des moyens distincts pour une partie d’obtenir de l’information spécifique à l’égard des faits sur lesquels une autre partie fonde ses prétentions ou d’éléments de preuve que cette dernière entend produire, ce n’est pas pour qu'on vienne par la suite banaliser et confondre l’objet de chacune de ces étapes au nom du principe directeur dont cet article 20 fait la promotion.

[7]           Ainsi, le n.C.p.c. n’autorise pas à l’étape des moyens préliminaires que — par l’entremise d’une demande de précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou d’une demande de communication de document — de l’information sur tous les faits pertinents au litige ou les éléments de preuve qui les soutiennent puisse être obtenue, ce qui relève plutôt de l’interrogatoire préalable à l’instruction.

[8]           Puisqu’à l’instar de l’ancien Code de procédure civile (ci-après « a.C.p.c. »), le n.C.p.c. maintient la distinction entre la demande de précisions et l’interrogatoire préalable, il y a lieu de conclure — en l’absence d‘une jurisprudence à l’effet contraire ou d’une mention explicite dans les Commentaires de la ministre de la Justice[1] voulant que le droit antérieur ne soit pas repris à cet égard — à la continuité de l’application de l’arrêt Giroux c. Truchon[2] et des corolaires jurisprudentiels qui en ont découlé[3].

[9]           Cependant, au soutien de ses prétentions, la ville de Montréal soumet en plus un extrait d’un texte de doctrine tiré de l’œuvre Le grand collectif : Code de procédure civile : commentaires et annotations, dans lequel l’auteur Robert-Jean Chénier écrit à propos de l’article 169 n.C.p.c. :

« Les parties peuvent demander au juge d’ordonner la communication d’un document. C’est un pouvoir élargi puisque l’article 169 ne reprend pas l’exigence de l’article 168(8) a.C.p.c. selon laquelle il doit s’agir d’une pièce que le demandeur entend invoquer lors de l’audience. »[4]

[10]        Avec égards, le soussigné n’adhère pas à l'opinion exprimée par cet auteur. Pour tirer un argument d’une modification que le législateur apporte à un texte de loi, il faut tenir compte de cette modification en totalité et non seulement, en partie. La nuance peut être importante puisque, comme on va le voir dans le présent cas, le pouvoir conféré au deuxième alinéa de l’article 169 n.C.p.c. ne s’en trouve pas élargi, mais potentiellement restreint.

[11]        La modification apportée au texte de l’article 168 (8) a.C.p.c. maintenant devenu 169 al. 2 n.C.p.c. ne se limite pas au retrait de l’expression « que ce dernier entend invoquer lors de l’audience », mais plutôt au remplacement de l’expression « une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l’audience » par uniquement le terme « document ». (soulignement du soussigné)

[12]        Le terme « document » n’est pas explicitement défini dans le n.C.p.c. La lecture de ce dernier, et plus précisément des extraits cités au paragraphe [5] du présent jugement, permet d’affirmer qu’un document n’est qu’un élément de preuve parmi tant d’autres catégorisés comme une pièce.

[13]        Le fait que le législateur recourt à l’expression « une autre partie entend invoquer une pièce » au deuxième alinéa de l’article 246 n.C.p.c. et prévoit à ce même article le mécanisme procédural pour obtenir une copie de cette pièce ou y avoir accès, donne plutôt à penser que le législateur a retiré, à l’étape des moyens préliminaires, le droit pour une partie d’obtenir la communication d’une pièce que l’autre partie entend invoquer pour que ce droit soit dorénavant exercé uniquement à l’étape de la constitution et la communication de la preuve avant l’instruction (anciennement l’étape de l’administration de la preuve et audition).

[14]        Cette distinction entre un document et une pièce, voulant que la dernière englobe la première, n’est pas nouvelle. Dans l’arrêt Mahtani c. Legault[5], la Cour d’appel fait ressortir « que le mot pièce s’étend aussi bien à un élément matériel de preuve qu’à un document »[6]. Paradoxalement, cet arrêt fait l’analyse des modifications occasionnées par l’entrée en vigueur le 1er octobre 1995 de la Loi modifiant le Code de procédure civile[7] alors que le terme « pièce » vient prendre la place du terme « document » jusqu’alors utilisé. Elle y conclut, en quelque sorte, à l’élargissement du pouvoir du tribunal que lui conférait à l'époque l'article 168 (8) a.C.p.c.

[15]        Puisque le terme « document » n’a pas une portée aussi grande que l’expression « pièce que ce dernier entend invoquer lors de l’audience » et que le n.C.p.c. ne définit pas précisément ce qu’est un document, il ne serait pas déraisonnable de conclure dans ces circonstances que le document auquel réfère le législateur au deuxième alinéa de l’article 169 n.C.p.c. soit nul autre, à l’étape des moyens préliminaires, que le document notifié en vertu de l’article 114 n.C.p.c.

[16]        Il n’y a qu’un pas à franchir avant de donner une interprétation aussi restrictive au terme « document » contenu au deuxième alinéa de l’article 169 n.C.p.c. Cependant, en l’absence d’une intention claire à cet effet dans les Commentaires de la ministre de la Justice[8] ou d’une jurisprudence confirmant une telle interprétation restrictive, le soussigné n’entend pas franchir ce pas.

[17]        Devant les interprétations multiples qui peuvent être données aux modifications introduites par le deuxième alinéa de l’article 169 n.C.p.c. et la confusion qui peut découler du fait qu’un document dans le n.C.p.c. soit tantôt un acte de procédure et tantôt une pièce[9] et en l’absence d’une jurisprudence à l’effet contraire, le soussigné est d’avis de continuer d’appliquer en ce qui concerne les documents qui peuvent faire l’objet d’une communication à l’étape des moyens préliminaires les règles du droit antérieur dictées par l’arrêt Mahtani c. Legault[10] et les corollaires jurisprudentiels qui en ont découlé[11].

[18]        Avant d'entamer l'analyse de la REQUÊTE, le soussigné rappelle qu'« [u]n acte de procédure doit être considéré dans son ensemble lorsque vient le temps de trancher de la suffisance des allégations. Un paragraphe ne doit pas être isolé du reste de la procédure, car le tribunal doit déterminer du caractère précis ou non d'une allégation en fonction de la totalité de l'acte »[12].

[19]        La demande de précisions contenue au paragraphe 1 de la REQUÊTE n'est pas accordée. La ville de Montréal ne demande pas la communication des bons de commande, ce qu'elle aurait obtenu en vertu de l'arrêt Mahtani c. Legault[13]. Elle demande plutôt que la partie demanderesse identifie les bons de commande auxquels elle réfère au paragraphe 27 de sa requête introductive d'instance (ci-après « RII »). Cela vise à faire préciser des faits secondaires[14]. La ville de Montréal n'a pas besoin de cette information pour admettre ou nier le fait qu'elle aurait exercé une pression sur la partie demanderesse afin « de procéder sur la foi de bons de commande dans l'attente de la signature d'un contrat global pour l'ensemble du projet ».

[20]        Les demandes a) et b) contenues au paragraphe 2 de la REQUÊTE ne sont pas accordées. Elles visent à faire préciser des faits qui sont secondaires[15] en regard du paragraphe 47 de la RII. Aucune des informations recherchées n'est nécessaire pour que la ville de Montréal puisse, conformément à l'article 102 n.C.p.c., répondre à ce paragraphe de la RII et être capable de nier ou d'admettre avoir fait les représentations alléguées. Elle n'a pas démontré que sa demande de précisions concernait des éléments qui ne sont pas énoncés, mais qui peuvent surprendre une autre partie ou soulever un débat imprévu, ou visait un énoncé qui n'est pas clair, précis ou concis[16].

[21]        La demande contenue au paragraphe 2 c) de la REQUÊTE est refusée puisqu'il n'est allégué aucun écrit ni aucune facture au paragraphe 47 de la RII. La ville de Montréal ne peut pas forcer la partie demanderesse à dévoiler ses moyens de preuve et s’immiscer ainsi dans la façon dont cette dernière entend faire sa preuve[17] ni décider à la place de cette dernière quelle pièce elle devra invoquer[18]. L'existence de ces écrits ou factures n’est ni alléguée ni démontrée[19] et rien ne permet de savoir s'ils existent[20].

[22]        Pour les motifs énoncés aux paragraphes [20] et [21] du présent jugement, toutes les demandes contenues au paragraphe 3 de la REQUÊTE sont rejetées. Le soussigné note qu'à aucun moment la ville de Montréal ne demande en regard du paragraphe 50 de la RII à quels services et matériaux réfère la partie demanderesse ou ce que cette dernière entend par « demande expresse de la ville ».

[23]        Le soussigné rappelle, à propos d'une demande de précisions, que :

«  le but d'une telle requête n'est pas de permettre au requérant d'obtenir de son adversaire qu'il dévoile comment il entend prouver les faits qu'il allègue ou quelle preuve il entend apporter de ces faits. Elle n'est pas davantage donnée à une partie pour faire sa preuve. Les précisions requises doivent plutôt porter sur des faits et être nécessaires à la préparation de la défense. Il existe d'autres façons de vérifier la qualité de l'assise factuelle de la procédure de la partie adverse, tel l'interrogatoire du demandeur avant défense»[21] (soulignement du soussigné)

[24]        Quant aux demandes a) et b) contenues aux paragraphes 4 de la REQUÊTE, le soussigné prend note de la réponse donnée par le procureur de la partie demanderesse voulant que les « sommes dues » auxquelles réfère le paragraphe 58 de la RII soit celle décrite au paragraphe 1 de la RII et que la facture à laquelle se rattache cette somme soit la pièce P-1. Dans ce contexte, le soussigné estime que les demandes a) et b) sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite.

[25]        La demande a) au paragraphe 5 de la REQUÊTE n'est pas accordée. La lecture des paragraphes 58 à 62 permet au lecteur de comprendre que « l'époque » en question se situe entre le 15 mars 2013 et la date à laquelle M. Applebaum s'est rendu en Suède au cours du mois d'avril 2013.

[26]        Pour des motifs analogues à ceux mentionnés au paragraphe [24] du présent jugement, le soussigné ne donnera pas suite aux demandes e) et h) du paragraphe 5 de la REQUÊTE, le procureur de la partie demanderesse ayant référé le soussigné et les autres parties à la pièce P-22 et ce qui semble être sa disposition 12.3.9.7.6.

[27]        Pour les motifs déjà énoncés aux paragraphes [20] et [21] du présent jugement, les demandes d), f) (à l'égard des écrits seulement) et g) contenues au paragraphe 5 de la REQUÊTE sont refusées.

[28]        Toutefois, il est ressorti lors de l'audition de la REQUÊTE, qu'en l'absence d'un contrat formel, les bons de commande étaient le principal moyen utilisé par les parties pour encadrer leur relation contractuelle et surtout, obtenir et procéder au paiement des services rendus et matériaux fournis par la partie demanderesse. D'ailleurs, cette dernière le reconnaît au paragraphe 27 de la RII :

« En effet, Envac est requise, sous les pressions de la Ville et de QIM, de procéder sur la foi de bons de commande dans l'attente de la signature d'un contrat global pour l'ensemble du Projet; »

[29]        Dans la mesure où la partie demanderesse ne produit ni n'allègue aucun bon de commande au soutien de sa réclamation de 465 651,36 $, le soussigné peut comprendre les demandes b), c) et f) (à l'égard des bons de commande seulement) soumises par la ville de Montréal au paragraphe 5 de sa REQUÊTE.

[30]        Vu la pratique établie entre les parties, il est juste d'inférer que ces bons de commande devront être invoqués par la partie demanderesse lors de l'audience pour soutenir sa réclamation[22]. Leur communication à la ville de Montréal peut alors être ordonnée.

[31]        Si ces bons de commande n'existent pas — ce qu'un représentant de la partie demanderesse devra confirmer dans une déclaration sous serment qui sera produite au dossier — il est légitime dans le contexte propre à cette affaire que la ville de Montréal s'interroge.

[32]        Elle est en droit de pouvoir déterminer, de façon suffisamment précise, la nature des fautes qu’on lui reproche[23], éviter qu’on la prenne par surprise[24] et connaître raisonnablement ce que l'autre partie entend prouver[25]. Dans ces circonstances, les précisions demandées aux paragraphes 5 b) et c) doivent être accordées. D'autant plus que la partie demanderesse est mieux placée que la ville de Montréal, vu l'envergure du projet que constitue la réfection du Quartier des spectacles[26], pour identifier les services fournis et les matériaux livrés pour lesquels elle lui réclame 465 651,36 $.

[33]        Dans un autre ordre d'idée, le premier alinéa de l’article 168 a.C.p.c. qui permettait au défendeur d’obtenir l’arrêt de la poursuite lorsqu’il exerçait un ou des moyens dilatoires n’est pas repris dans le n.C.p.c. Dans ces conditions, le soussigné ne peut pas suspendre l’instance.

[34]        PAR CES MOTIFS :

[35]        ORDONNE à la partie demanderesse, ENVAC SYSTÈMES CANADA INC., de communiquer dans un délai de 20 jours du présent jugement les bons de commande demandés au paragraphe 5 f) de la REQUÊTE et si ces bons de commande n'existent pas, de produire dans ce même délai une déclaration sous serment d'un de ses représentants dans laquelle il confirme ce fait;

[36]        Si et seulement si lesdits bons de commande n'existent pas, ORDONNE à la partie demanderesse de fournir dans un délai de 20 jours du présent jugement les précisions demandées aux paragraphes 5 b) et c) de la REQUÊTE;

[37]        REJETTE toutes les autres demandes d’obtention de précisions ou de communication de documents dont le soussigné a été saisi;

[38]        LE TOUT, frais de justice à suivre.

 

 

 

 

__________________________________

Me PATRICK GOSSELIN, G.S.C.S.

 

 

Me Philippe Dumaine

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, s.e.n.c.r.l.

Procureurs de la partie demanderesse

 

Me Paule Biron

DAGENAIS GAGNIER BIRON avocats

Procureurs de la partie défenderesse Ville de Montréal

 

Me Jean-Philippe Therriault

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Procureurs de la partie défenderesse Société AGIL OBNL

 

 

Dates d’audition : 24 février 2016.

 



[1] MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile, chapitre C-25.01, Montréal, Québec : SOQUIJ : Wilson & Lafleur, 2015, p. 150.

[2] 1994 CanLII 6010 (QC C.A.).

[3] Coalition pour la protection de l'environnement du parc linéaire Petit train du Nord c. Laurentides (M R C), 2002 CanLII 30582 (QC C.S.); Gillet c. Arthur, 2005 CanLII 28765 (QC C.S.); Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MEDAC) c. Société financière Manuvie, 2012 QCCS 3422.

[4] Luc CHAMBERLAND (dir.), Le grand collectif : Code de procédures civile : commentaires et annotations, vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 813.

[5] 2000 CanLII 7708 (QC C.A.).

[6] Id., par. 33 (b).

[7] L.Q. 1994, c. 28.

[8] MINISTÈRE DE LA JUSTICE, préc., note 1.

[9] n.C.p.c., art. 107 et 108 par exemple.

[10] Préc., note 5.

[11] Picard c. Hydro-Québec, 2006 QCCS 3806; Transit Henri IV inc. c. Imperial Tobacco Canada, 2006 QCCS 3748.

[12] Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MEDAC) c. Société financière Manuvie, préc., note 3, par. 28 (3).

[13] Préc., note 2, par. 37.

[14] Coalition pour la protection de l'environnement du parc linéaire Petit train du Nord c. Laurentides (M R C), préc., note 3, par. 11.

[15] Id.

[16] n.C.p.c., art. 99 al. 1.

[17] Picard c. Hydro-Québec, préc., note 11, par 13.

[18] Mahtani c. Legault, préc., note 5, par. 36 (QC C.A.).

[19] Transit Henri IV inc. c. Imperial Tobacco Canada, préc., note 11, par. 27 (d).

[20] Immeubles Heywood inc. c. Tager, 2012 QCCS 1389.

[21] Transit Henri IV inc. c. Imperial Tobacco Canada, préc., note 11, par. 21 (a) al. 6.

[22] Mahtani c. Legault, préc., note 5, par. 37 (QC C.A.).

[23] Aubin c. Brissette, [1993] no AZ-93011760, p. 6 (C.A.).

[24] Gypsy Jean Co. c. Promotora Industrial Del Balsas S.A. de C.V. Mexico, [1982] no AZ-82011232, p. 3 (C.A.).

[25] Coalition pour la protection de l'environnement du parc linéaire Petit train du Nord c. Laurentides (M R C), préc., note 3, par. 10 et 11.

[26] RII, par. 18 et 20.

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