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2012 QCCLP 5711 |
Commission scolaire des Navigateurs |
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[1] Le 27 mars 2012, la Commission scolaire des Navigateurs (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 février 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 13 décembre 2011 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Vallerand (le travailleur) le 15 mars 2010 doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] L’employeur est représenté à l’audience fixée devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 9 juillet 2012. La cause est mise en délibéré le 14 août 2012, à la réception des informations médicales complémentaires requises.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert de coûts liés à l’indemnité de remplacement du revenu, aux frais d’assistance médicale et à l’indemnité pour préjudice corporel versée au travailleur à compter du 15 décembre 2010.
[5] Plus précisément, l’employeur soutient que le travailleur a subi une nouvelle blessure par le fait des soins qu’il a reçus, soit une arthroscopie qui a eu lieu le 2 novembre 2010 à la suite de laquelle il a développé un syndrome de contracture infra-patellaire au genou droit.
[6]
L’employeur soutient que cette blessure en est une au sens de l’article
LES FAITS
[7] Le travailleur occupe un emploi de concierge chez l’employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 15 mars 2010. Il est alors âgé de 63 ans. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de l’accident dans le cadre de la réclamation qu’il produit à la CSST le 31 mars 2011 :
Laver une escalier avec moppe mouillé manqué quelques marche et tombe sur ma jambe droit avec la moppe mouillé, (mon poids + celui de la moppe) [sic]
[8] Le 16 mars 2010, le travailleur consulte la docteure Anne-Marie Savoie. Elle lui fait passer des radiographies et pose le diagnostic d’entorse du genou droit pour laquelle des anti-inflammatoires et un arrêt de travail sont prescrits.
[9] Le travailleur est ensuite pris en charge par le docteur Roch Lambert qu’il consulte sur une base régulière.
[10] Le 26 mars 2010, il remplit un rapport médical destiné à la CSST où il pose le diagnostic de trauma en flexion forcée du genou droit et d’« entorse versus déchirure ligamentaire ». Il prescrit un examen par résonance magnétique du genou et autorise des travaux légers.
[11] Le 16 avril 2010, le travailleur passe une résonance magnétique du genou droit dont les résultats sont interprétés par le docteur Olivier Larochelle, radiologue. Au terme de son analyse, le docteur Larochelle retient la présence d’une déchirure complexe de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne et d’un épanchement intra-articulaire modéré à sévère avec signe de gonarthrose fémoro-tibiale interne modérée.
[12] Sur la base des résultats de ce test, le docteur Lambert pose le diagnostic de déchirure méniscale de la corne postérieure moyenne du ménisque, mais continue d’autoriser les travaux légers. Il réfère le travailleur en orthopédie.
[13] Le 5 juillet 2010, le travailleur consulte le docteur François Morin, chirurgien orthopédiste, à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Ce dernier pose le diagnostic de « syndrome rotulien genou droit + arthrose genou droit ». Il lui prescrit des traitements de physiothérapie.
[14] Il appert des notes de consultation du docteur Morin qu’il conclut à la présence d’une rupture chronique du ligament croisé antérieur non symptomatique associé à un syndrome patello-fémoral avec une douleur au compartiment interne qui est « possiblement d’origine arthrosique versus déchirure méniscale interne ». Il recommande des traitements de physiothérapie selon la technique de McConnell et la prise d’anti-inflammatoires pendant deux mois. Par la suite, il réévaluera la condition du travailleur. Dépendamment de l’évolution de celle-ci, il envisagera ou non la possibilité de procéder à une arthroscopie.
[15] Le travailleur continue de faire l’objet d’un suivi médical régulier tant auprès du docteur Lambert que du docteur Morin qui le revoit le 2 novembre 2010 et procède alors à une arthroscopie avec méniscectomie interne tel qu’il appert du protocole opératoire qu’il rédige à la suite de cette intervention chirurgicale.
[16] Au moment de l’intervention, la rotule est normale et il note une déchirure de la corne postérieure du ménisque interne qui est enlevée par une porte inféro-médiane, inféro-latérale. Au compartiment externe, il constate la présence d’une chondropathie 1B au plateau tibial ainsi que d’une légère déchirure radiale du ménisque externe.
[17] Le 5 janvier 2011, le travailleur revoit le docteur Morin en raison d’une douleur au genou droit qu’il ressent 24 heures sur 24. Tel qu’il appert des notes cliniques de ce dernier, il note une augmentation du ROM qui s’effectue de 0 à 115 lors des traitements de physiothérapie et la présence de cellulalgie. Il retient un IPCS, soit un diagnostic de infra patellar contracture syndrom ou syndrome de contracture infra-patellaire.
[18] La CSST accepte la réclamation du travailleur en relation avec les diagnostics d’entorse au genou droit et de déchirure méniscale de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne. Elle ne se prononce pas à l’égard du diagnostic de syndrome de contracture infra-patellaire du genou droit posé par le docteur Morin.
[19] Le 16 février 2011, le docteur Morin rédige un rapport final où il pose le diagnostic d’arthroscopie du genou droit et consolide la lésion au 16 mars 2011. Il est d’avis que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Il n’entend cependant pas produire de rapport d’évaluation médicale conformément à la loi.
[20] Le 26 avril 2011, le travailleur est évalué par le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Ce médecin doit se prononcer sur le diagnostic, la date de consolidation, les soins ou traitements, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles.
[21] Sous la rubrique Antécédents, le docteur Lacasse rappelle que le travailleur a subi un traumatisme au genou droit au travail le 18 mars 1988 ayant causé une déchirure méniscale du genou droit pour laquelle il a subi une arthroscopie le 13 avril 1988. À la suite de cette intervention, un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour lésion méniscale au genou droit a été reconnu.
[22] À l’examen physique, le docteur Lacasse mentionne que la palpation du genou droit révèle une sensibilité diffuse tant au niveau de la rotule que des interlignes articulaires internes et externes. Les mouvements du genou mesurés à l’aide d’un goniomètre démontrent une extension complète à 0° jusqu’à une flexion à 110°. La flexion maximale de son genou droit est douloureuse. Il ne constate aucune instabilité ligamentaire, le Lachman antérieur et postérieur et le tiroir antérieur et postérieur sont négatifs.
[23] Il indique que les manœuvres de compression méniscale et la manœuvre de McMurray n’ont pu être effectuées correctement en raison de la limitation de la flexion du genou droit du travailleur. La manœuvre d’appréhension à la subluxation latérale de la rotule droite s’est avérée négative et il note une diminution de la mobilité latérale de la rotule droite.
[24] Au terme de son évaluation, le docteur Lacasse ne retient pas le diagnostic d’entorse au genou droit. Il est d’opinion que le tableau clinique ne révèle pas la présence d’une déchirure méniscale externe. Cette dernière doit donc être considérée comme faisant partie de la chondropathie dégénérative légère dont est porteur le travailleur.
[25] Par ailleurs, il constate la présence d’une déchirure du ménisque interne du genou droit. De même, il décrit ce qui suit :
De plus, en cours dévolution, monsieur Vallerand a conservé des douleurs au niveau de son genou droit. L’examen de son genou droit effectué au moment de la présente expertise montre une sensibilité relativement diffuse avec une limitation de 20° de la flexion de son genou droit. Il y a également une diminution de la mobilité latérale de la rotule droite. Il s’agit du tableau clinique d’une contracture infra-patellaire postopératoire. Ce diagnostic a d’ailleurs été retenu par le docteur Morin lors de la visite du 5 janvier 2011.
[26] Le docteur Lacasse retient la même date de consolidation de la lésion que le docteur Morin, soit le 16 mars 2011. Il est d’opinion qu’aucune modalité thérapeutique supplémentaire n’est nécessaire et est d’avis que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Il dresse le bilan suivant des séquelles :
Méniscectomie interne du genou droit avec séquelles fonctionnelles :
Code: 103060 DAP: 1%
Diminution de 20° de la flexion du genou droit
Code : 106833 DAP 2%
[27] Aussi, il est d’opinion que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter de monter et de descendre fréquemment des escaliers ou des échelles.
- Éviter de travailler en position agenouillée ou accroupie.
- Éviter de travailler sur des terrains accidentés, instables ou glissants.
[28] Dans le cadre de la note médico-administrative qu’il joint à cette évaluation, le docteur Lacasse se prononce plus spécifiquement sur la question du syndrome de contracture infra-patellaire du genou droit. Il s’exprime comme suit :
Nous constatons cependant que monsieur Vallerand a présenté un syndrome de contracture infra-patellaire du genou droit en post opératoire. Ce diagnostic a été retenu par le docteur Morin lors de la visite du 5 janvier 2011. Le tableau clinique présenté par monsieur Vallerand actuellement est toujours compatible avec ce diagnostic puisqu’il présente une limitation de la flexion de son genou droit et une diminution de la mobilité latérale de sa rotule droite.
Or, un syndrome de contracture infra-patellaire du genou droit est une rare complication de l’arthroscopie. Il s’agit d’un phénomène cicatriciel infra-patellaire relié à la chirurgie elle-même. Il s’agit d’un nouveau diagnostic acquis à l’occasion des soins et expliquant l’évolution de ce dossier c’est-à-dire la persistance de douleur et une limitation de la flexion de son genou droit. Ce diagnostic justifie d’ailleurs les limitations fonctionnelles permanentes qui ont été reconnues à monsieur Vallerand.
Ce dossier comporte donc tous
les éléments pouvant vous permettre d’obtenir un partage d’imputation en vertu
de la conjoncture des articles
[29]
Le 31 mai 2011, l’employeur produit à la CSST une demande de transfert d’imputation en vertu des articles
[30]
L’employeur précise à la CSST que bien qu’aucune décision n’ait été
rendue en vertu de l’article
[31] Le 7 juin 2011, le docteur Morin rédige un rapport complémentaire où il se dit en désaccord avec le docteur Lacasse à l’égard de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[32] Le 6 septembre 2011, le docteur René Landry, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, évalue le travailleur. Il doit se prononcer à l’égard de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[33] À l’examen physique, il constate que le travailleur demeure avec un certain degré d’ankylose tant au mouvement actif que passif du genou droit, mais sans atrophie musculaire au niveau des membres inférieurs, par comparaison, et sans épanchement intra-articulaire. Il note également un léger gonflement diffus des tissus mous du genou droit, par comparaison, de l’ordre d’un demi-centimètre. Il note que le travailleur demeure avec une sensibilité diffuse péri-patellaire et du côté interne du genou droit. Il conclut que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique sur la base du bilan suivant des séquelles :
SÉQUELLES ACTUELLES
Existence : Oui.
Code Description DAP
103060 méniscectomie interne avec séquelles fonctionnelles
genou droit 1 %
106824 limitation de la flexion du genou droit par comparaison
de l’ordre de 5° 1 %
Il y a donc eu à mon avis une certaine amélioration de l’amplitude articulaire du genou droit par comparaison (mouvement de flexion) puisque le médecin désigné par l’employeur, le docteur Lacasse mentionnait une diminution de flexion de l’ordre de 20° lors de son examen.
BILATÉRALITÉ
Ne s’applique pas.
SÉQUELLES ANTÉRIEURES
Existence : Oui.
Code Description DAP
103480 atteinte du ménisque sans séquelle fonctionnelle
mais avec changements radiologiques 1 %
(Docteur Réjean Grenier 2 décembre 1988)
[34] De même, il est d’opinion que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles sévères de classe III selon l’IRSST qu’il décrit comme suit :
Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :
- travailler en position accroupie;
- ramper;
- grimper;
- effectuer des mouvements avec amplitudes extrêmes du genou droit.
Éviter les activités qui impliquent de :
- soulever, porter et tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 15 kg;
- pivoter sur le membre inférieur droit;
- monter fréquemment plusieurs escaliers;
- marcher en terrain accidenté ou glissant;
- travailler dans une position instable (ex. : dans des échafaudages, échelles, escaliers);
- rester debout ou garder le genou droit dans la même position plus de 30 à 60 minutes;
- effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents, même sans effort, du genou droit.
[35] Le 12 décembre 2011, la CSST analyse cette demande de transfert de coûts et communique avec la représentante de l’employeur pour l’informer qu’elle ne peut y faire droit. Elle invoque comme principal motif ce qui suit :
2011-12-12 16:25:37, Marie-Pier Fournier, NOTE D’INTERVENTION, APPEL FAIT (2011-12-12)
Titre : Appel à Marie-Pierre Marcoux suite à demande du centre de partage d’imputation.
- ASPECT LÉGAL :
Appel à E, message laissé.
Je lui dis que nous avons reçu sa demande de partage de coût qui demandait d’appliquer l’article 31 pour le diagnostic de syndrome de syndrome de contracture infra-patellaire post opératoire au genou droit. Lui explique que nous ne pouvons nous prononcer sur ce diagnostic puisqu’il n’est pas retenu par le médecin traitant.
Retour d’appel de E suite à mon message.
Me dit qu’elle comprend que nous ne pouvons pas nous prononcer sur le diagnostic de contracture infra-patellaire post opératoire au genou droit et me demande de poursuivre la demande de partage de coûts.
Lettre de décision faite. (refus). [sic]
[36] Le 13 décembre 2011, la CSST rend une décision confirmant le refus de la demande de transfert de coûts. Comme principal motif de ce refus, la CSST considère que la preuve fournie ne démontre pas qu’une blessure ou qu’une maladie est survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur pour sa lésion professionnelle ou de l’omission de tels soins. La révision administrative confirme ce refus[2]. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.
[37] Au soutien de sa requête devant la Commission des lésions professionnelles, l’employeur produit un rapport médical rédigé par le docteur Bernard C. Blanchet à la suite d’une évaluation médicale du travailleur à laquelle il a procédé le 19 janvier 2011. On peut y lire ce qui suit :
Sujet : Gilles VALLERAND
Évaluation médicale du 19 janvier 2011
On se rappellera que nous avions rencontré ce monsieur pour un traumatisme au niveau du genou. Il a finalement été opéré pour ce genou le 2 novembre. Malheureusement, il aurait fait une réaction postopératoire quelques jours plus tard au niveau de son genou, de telle sorte qu’on a dû s’empresser de mettre une corticothérapie décroissante qui est actuellement à 2 comprimés par jour pour le moment.
Il dit que l’œdème s’est quand même nettement diminué, les douleurs ont diminués et que son genou est peu fonctionnel.
À l’examen aujourd’hui, on retrouve effectivement un genou encore très oedématié, très sensible au toucher, principalement à la face interne dont la mobilisation est à peu de chose près impossible. On ne note pas de rougeur ni de couleur bleutée.
Espérant le tout à votre satisfaction.
Bernard C. Blanchet, M.D.
[38] De même, l’employeur produit une opinion médicale rédigée par la docteure Michelle Tolszczuk le 24 octobre 2011.
[39] Appelé à se prononcer sur les circonstances d’apparition de syndrome de contracture infra-patellaire, le médecin affirme que ce syndrome se produit à la suite d’une intervention au genou ou lorsqu’il y a immobilisation prolongée du genou.
[40] La docteure Tolszczuk répond ensuite aux questions suivantes de l’employeur :
Si le patient avait montré une déficience au niveau des ligaments de la rotule avant l’arthroscopie est-ce que le rapport IRM ou le protocole opératoire en aurait fait mention?
En effet, si le patient avait montré une déficience à ces niveaux, il est évident que le rapport d’IRM ou le protocole opératoire de la première arthroscopie en aurait fait mention. Dans le cas qui nous intéresse, nous avions en main, en fait, deux résonances magnétiques, dont une qui remontait à 1988 et qui n’avait montré aucune lésion méniscale du genou ni aucune atteinte ligamentaire et une plus récente, effectuée en avril 2010, qui ne démontrait aucune atteinte de la rotule ni des ligaments collatéraux ou croisés antérieurs, mais qui démontrait une déchirure complexe du ménisque. On doit donc conclure qu’avant la chirurgie, le patient ne présentait pas de déficience au niveau de la rotule.
Est-il normal qu’un patient démontre une douleur 24 heures sur 24 deux mois après une arthroscopie? Dans la négative, peut-on associer cette douleur au syndrome de contracture infra-patellaire? Quelles conclusions peut-on tirer de la corticothérapie?
M. Vallerand a démontré une douleur 24 heures sur 24, deux mois après l’arthroscopie. C’est à ce moment-là que le diagnostic de syndrome de contracture infra-patellaire a été émis et que la corticothérapie a été commencée. Il nous est impossible de relier cette douleur importante ni à l’arthroscopie, ni au syndrome de contracture infra-patellaire.
La douleur à la suite d’une chirurgie méniscale est souvent minime. Habituellement, des narcotiques sont administrés pendant 24 à 48 heures, et, par la suite, le patient de mobilise et contrôle la douleur avec des anti-inflammatoires et de l’acétaminophène. Lorsqu’il y a épanchement assez important en postopératoire, on peut demeurer avec un inconfort compte tenu de l’épanchement et de la difficulté des mouvements, mais une douleur incontrôlable 24 heures sur 24 pendant deux mois est inhabituelle et inexplicable médicalement. Un épanchement sanguin pourrait provoquer des douleurs intenses, qui pourraient durer jusqu’à 14 jours, mais l’épanchement se résorbe habituellement, et la douleur se contrôle rapidement. En postopératoire de type arthroscopie, une douleur sévère de plus d’une semaine est excessivement rare.
Quelles sont les limitations fonctionnelles couramment rencontrées à la suite d’une arthroscopie?
Malgré les progrès de la chirurgie et de la chirurgie du genou par arthroscopie, plus particulièrement, le risque de complication existe toujours. Toute opération, si bénigne soit-elle, et quelles que soient les précautions prises, supposent un risque qui va de la complication minime à la complication majeure. La douleur dans les jours qui suivent une intervention du genou reste habituellement tout à fait tolérable. L’amélioration des techniques chirurgicales comme l’arthroscopie ainsi que l’absence d’immobilisation en postopératoire et reprise précoce de la marche avec appui rendent cette intervention beaucoup plus sécuritaire et avec beaucoup moins d’effets secondaires et de complications. Les hématomes, l’infection, la phlébite et l’algodystrophie sont parmi les complications les plus fréquentes. La raideur et le syndrome de contracture infra-patellaire sont plutôt rares et se traduisent par la limitation de la flexion et de l’extension du genou à la suite des adhérences qui se forment à l’intérieur de l’articulation.
Commentaires au sujet des limitations fonctionnelles de classe 3 indiquées par le Dr Landry du BEM
Les limitations fonctionnelles. rencontrées à la suite de l’arthroscopie du genou sont rares. Elles peuvent laisser une douleur légère variable, qui s’estompe au fil des semaines. Dans le cas du syndrome d’algodystrophie ou de contracture infra-patellaire, la personne peut demeurer avec des limitations fonctionnelles comme un flexum du genou. Aussi nous sommes d’avis que les limitations fonctionnelles indiquées par le Dr Landry du BEM sont reliées au syndrome de contracture infra-patellaire et non à l’arthroscopie ou à la déchirure méniscale.
Le Dr Lacasse, orthopédiste, avait émis des limitations fonctionnelles en avril 2011, à la suite de son examen et après avoir constaté que M. Vallerand avait une limitation de la flexion de 20° de son genou droit. Les limitations étaient d’éviter de monter et de descendre fréquemment des escaliers ou des échelles, d’éviter de travailler en position agenouillée ou accroupie et d’éviter de travailler sur des terrains accidentés, instables ou glissants.
Le 6 septembre 2011, soit quatre mois plus tard, le Dr René Landry, dans le cadre du BEM, évalue la limitation de la flexion du genou droit à 5° comparativement à 20° lors de l’évaluation par l’orthopédiste. Il constate donc une amélioration de l’état et émet à ce moment aussi des limitations fonctionnelles de classe 3, soit : éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui impliquent de travailler en position accroupie, ramper, grimper, effectuer des mouvements avec ses amplitudes extrêmes du genou droit; éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 15 kg; pivoter sur le membre inférieur droit; monter fréquemment plusieurs escaliers; marcher en terrain accidenté et glissant; travailler dans une position instable (échafaudages, échelles); rester debout et garder le genou droit dans la même position plus de 30 à 60 minutes; effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents, même sans effort du genou droit.
Par ailleurs, compte tenu du fait que M. Vallerand présente, au moment du BEM, une flexion de seulement 5°, soit une amélioration de 15 degrés depuis l’évaluation de l’orthopédiste traitant, Dr Lacasse, il est surprenant et difficilement explicable que des limitations beaucoup plus importantes que celles suggérées par Dr Lacasse soient émises par le Dr Landry du BEM.
Quelle est la période de consolidation pour ce type de pathologie comparativement à celle ayant entraîné l’arthroscopie?
En général, la période de consolidation pour une arthroscopie du genou gauche pour réparation d’un ménisque entraîne une période de consolidation de quatre à six semaines, en fonction de l’intensité du travail. Dans un travail de concierge, on aurait pu penser qu’une période de consolidation de six semaines aurait été la norme.
La période de consolidation pour un syndrome de contracture infra-patellaire peut s’étirer jusqu’à un an chez un travailleur qui a un poste qui exige beaucoup de marche.
[41] De plus, à l’audience, l’employeur demande un délai additionnel pour produire un complément médical, ce qu’il fait le 14 août 2012. Il produit alors un rapport complémentaire rédigé par la docteure Tolszczuk le 5 août 2012.
[42] Dans ce rapport complémentaire, le tribunal retrouve une description sommaire du syndrome de contracture infra-patellaire. Le médecin s’exprime comme suit à ce sujet :
Description sommaire du syndrome de contracture infra-patellaire
Le syndrome de contracture infra-patellaire est peu commun et aussi difficile à traiter. Il cause une diminution de l’amplitude articulaire à la suite d’une chirurgie du genou. Ce qui caractérise ce phénomène est la combinaison de la restriction en flexion et en extension du genou associée à la séquestration de la rotule.
[43] De même, la docteure Tolszczuk fournit des précisions à l’égard de ce type de séquelles. Elle s’exprime comme suit à ce sujet :
Est-ce que le syndrome de contracture infra-patellaire est une séquelle rare suivant une arthroscopie?
Définitivement, le syndrome de contracture infra-patellaire est un phénomène rare. Ce phénomène survient parfois en postopératoire à la suite d’une méniscectomie ou à des réparations de ligaments croisés antérieurs ou collatéraux. Habituellement, le syndrome de contracture infra-patellaire a une histoire prévisible en trois phases. Au départ, il y a des symptômes, ensuite le diagnostic puis les traitements, selon la phase. La prévention et la détection rapide et précoce ainsi qu’un traitement agressif sont les seuls moyens d’éviter cette complication. La physiopathologie exacte du développement de ce syndrome est complexe. On croit qu’il y a des bandes adhésives qui se forment dues à l’excès de tissus cicatriciels et de tissus mous calcifiés, et qui séquestrent la rotule.
[44] Par ailleurs, la docteure Tolszczuk est d’avis que ce syndrome de contracture infra-patellaire est une maladie distincte de la lésion initiale puisqu’il résulte de la cicatrisation non contrôlée des tissus mous et fibreux des genoux à la suite d’une intervention chirurgicale.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[45]
L’employeur soutient que le tribunal dispose d’une preuve prépondérante
lui permettant de conclure que le syndrome de contracture infra-patellaire
constitue une lésion au sens de l’article 31 donnant ouverture à un transfert
de coûts en vertu de l’article
[46] À ce sujet, la procureure de l’employeur se réfère notamment au diagnostic posé par le docteur Morin, médecin qui a charge, le 5 janvier 2011, de même qu’aux opinions des docteurs Lacasse et Tolszczuk respectivement les 30 avril 2011 et 5 août 2012. À cela s’ajoutent les constatations faites par le docteur Blanchet le 19 janvier 2011 quant à la réaction postopératoire notée quelques jours après l’intervention chirurgicale.
[47] La procureure de l’employeur insiste également sur le fait que les tests passés, soit la résonance magnétique et le descriptif du protocole opératoire, démontrent que la rotule du genou droit était normale et qu’il ne présentait donc pas de fibrose. Ce syndrome de contracture infra-patellaire ne peut donc pas découler de cette lésion professionnelle, mais fait plutôt suite à l’intervention chirurgicale comme le note d’ailleurs le docteur Morin dans le rapport médical qu’il transmet à la CSST le 5 janvier 2011 alors qu’il parle de IPCS au genou droit postarthroscopie. Ceci est d’autant plus vraisemblable que le docteur Blanchet note une réaction postopératoire deux semaines après l’intervention.
[48]
La procureure de l’employeur prétend que la preuve prépondérante
démontre que le syndrome de contracture infra-patellaire du genou droit
constitue une nouvelle blessure générée par l’arthroscopie et répond donc aux
caractéristiques de la lésion professionnelle telle que définie à l’article
[49] La procureure de l’employeur soutient que le transfert des coûts devrait avoir lieu à compter du 15 décembre 2010, soit la date qui correspond à la durée moyenne de consolidation d’une arthroscopie.
[50] Subsidiairement, si le tribunal ne retient pas cette date, la procureure de l’employeur argue que le transfert des coûts devrait s’effectuer à compter du 5 janvier 2011, date où le docteur Morin a posé le diagnostic de syndrome de contracture infra-patellaire.
[51] L’employeur demande le transfert, à compter de l’une ou l’autre de ces dates, de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur, de même que des frais d’assistance médicale et de l’indemnité pour préjudice corporel qui est octroyée en raison de la limitation de la flexion causée par le syndrome de contracture infra-patellaire du genou droit.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[52]
La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer à l’égard
de la demande de transfert de coûts formulée par l’employeur conformément à
l’article
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[nos soulignements]
[53] Pour sa part, l’article 31 est ainsi libellé :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[nos soulignements]
[54]
Il existe trois principaux courants jurisprudentiels à l’égard de la
demande de transfert de coûts formulée en vertu de l’article
[55] Selon le premier courant, lorsque la CSST rend une décision portant sur l’admissibilité d’un nouveau diagnostic et spécifie que ce diagnostic est en relation avec la lésion professionnelle plutôt qu’en lien avec les soins ou l’omission de soins, si l'employeur ne la conteste pas en temps opportun, les tenants de ce courant sont d’opinion qu’il ne peut, par le biais de l’article 327, faire indirectement ce qu’il n’a pas fait directement[3].
[56] Selon un second courant jurisprudentiel, le fait que la CSST se soit prononcée à l’égard d’un nouveau diagnostic en mentionnant qu’il est en relation avec la lésion professionnelle initiale ne constitue pas un obstacle à une demande de transfert de coûts.
[57] Selon un troisième courant plutôt minoritaire, la position du tribunal variera selon que le nouveau diagnostic a été déclaré en relation avec le fait accidentel ou plutôt en relation avec la lésion professionnelle.
[58] La présente affaire se caractérise par le fait que la CSST n’a pas rendu de décision à l’égard du nouveau diagnostic de syndrome de contracture infra-patellaire posé par le médecin qui a charge.
[59]
Dans l’affaire Pharmacie Jean Coutu 30[4],
la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il faut distinguer les
situations où la CSST ne rend aucune décision spécifique concernant une lésion
professionnelle que l’on prétend visée par l’article
[60] En l’espèce, il est plutôt surprenant de lire dans les notes évolutives de la CSST que la demande de transfert de coûts formulée par l'employeur est refusée au motif que le médecin qui a charge n’a jamais posé ce diagnostic.
[61] Or, le tribunal constate que la CSST n’a pas été en mesure soit de déchiffrer le rapport médical rédigé par le docteur Morin le 5 janvier 2011, ou ne l’avait pas en main, ou encore, a commis une erreur dans le traitement de ce rapport médical.
[62]
Toujours est-il qu’en l’absence de décision explicite de la part de la CSST à l’égard de ce diagnostic, le tribunal est d’avis qu’il lui est possible de statuer sur
la demande de transfert de coûts formulée par l'employeur conformément à
l’article
[63] En vue de se prononcer spécifiquement sur l’application ou non de l’article 327, le tribunal rappelle que le travailleur est victime d’un accident du travail le 15 mars 2010. En relation avec cet accident, deux diagnostics sont retenus par la CSST, soit celui d’entorse au genou droit et de déchirure méniscale de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne.
[64] Il appert également du dossier que le suivi médical du travailleur est assuré à la fois par le docteur Lambert et le docteur Morin qui procède notamment à l’intervention chirurgicale et au suivi postopératoire de celle-ci.
[65] C’est dans ce contexte que le 5 janvier 2011, le docteur Morin pose le diagnostic de syndrome de contracture infra-patellaire du genou droit.
[66]
Bien que la CSST soit liée par ce nouveau diagnostic posé par le médecin
qui a charge conformément à l’article
[67] Le tribunal constate que ce diagnostic posé par le docteur Morin n’est pas remis en cause par la procédure d’évaluation médicale. Il est également confirmé par le docteur Lacasse qui évalue le travailleur le 26 avril 2011 et, indirectement, par le docteur Blanchet qui mentionne une réaction postopératoire pour laquelle un traitement par corticothérapie décroissante a été mis en place.
[68] De plus, il appert des informations complémentaires fournies par la docteure Tolszczuk dans le cadre de son rapport du 5 août 2012, que le syndrome de contracture infra-patellaire est peu commun et difficile à traiter; qu’il se caractérise par une diminution de l’amplitude articulaire à la suite d’une chirurgie du genou ou, plus précisément, par la combinaison de la restriction en flexion et en extension du genou associée à la séquestration de la rotule.
[69] Le tribunal accorde une valeur probante à l’avis de la docteure Tolszczuk, confirmé par celui du docteur Lacasse, qui démontre que ce syndrome de contracture infra-patellaire n’est pas relié à l’accident du travail subi le 15 mars 2010, mais plutôt à l’intervention chirurgicale faisant suite à cet accident du travail qui a eu lieu le 2 novembre 2010. Ce lien de causalité s’infère également du rapport médical que rédige le docteur Morin le 5 janvier 2011 où il parle de syndrome de contracture infra-patellaire « post arthroscopie ».
[70]
Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que l'employeur a
satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait en ce qu’il a démontré que
le syndrome de contracture infra-patellaire du genou droit, diagnostiqué pour
la première fois le 5 janvier 2011, constitue une blessure au sens de
l’article
[71]
Par conséquent, le tribunal est d’avis que l’article
[72] Ceci étant établi, le tribunal doit déterminer à compter de quelle date doit avoir lieu ce transfert et sur quels coûts il doit porter.
[73] Relativement à la date de transfert, avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal ne retient pas les prétentions de l'employeur selon lesquelles il devrait avoir lieu à compter du 15 décembre 2010.
[74] En effet, il s’agit d’une date moyenne de consolidation, mais à cette date, le diagnostic de syndrome de contracture infra-patellaire n’avait pas encore été posé par le médecin qui a charge.
[75] Ce n’est pas la date normale ou moyenne de consolidation de la lésion initiale qui doit guider le tribunal, mais plutôt le moment où apparaît, pour la première fois, la nouvelle lésion.
[76] Le tribunal est plutôt d’avis qu’il faut retenir le 5 janvier 2011, date où le docteur Morin a spécifiquement posé le diagnostic de syndrome de contracture infra-patellaire. C’est donc à compter de cette date qu’aura lieu le transfert des coûts.
[77] Le tribunal doit également déterminer quels coûts sont visés par ce transfert. À ce sujet, la procureure de l'employeur soutient qu’il doit porter à la fois sur le versement da l’indemnité de remplacement du revenu, de même que les frais d’assistance médicale et le montant versé à titre d’indemnité pour préjudice corporel sur la base d’un déficit anatomo-physiologique de 1 %.
[78] La procureure de l'employeur appuie cette position sur le fait que l’ensemble des complications survenues à la suite de l’intervention chirurgicale est en lien avec le syndrome de contracture infra-patellaire et non avec l’entorse au genou et la déchirure méniscale de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne.
[79] Il appert de l’ensemble de la preuve offerte, notamment des explications fournies par la docteure Tolszczuk dans le cadre de son rapport complémentaire du 5 août 2012, que les complications liées au syndrome de contracture infra-patellaire ont eu un impact majeur sur la condition du travailleur puisqu’elles ont justifié l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour limitation de la flexion du genou droit, par comparaison, de l’ordre de 5 degrés (code 106824) de même que des limitations fonctionnelles importantes en raison de la persistance d’ankylose du genou droit, par comparaison, et de persistance de douleurs diffuses à la région antérieure du genou droit, soit des limitations fonctionnelles de classe III selon l’IRSST.
[80] La preuve offerte permet donc de conclure que les coûts générés par le syndrome de contracture infra-patellaire de même que la réadaptation du travailleur découlent de cette nouvelle blessure.
[81] Par conséquent, le tribunal partage la position de la procureure de l'employeur selon laquelle le transfert de coûts à l’ensemble des employeurs doit porter sur les frais d’assistance médicale liés au syndrome de contracture infra-patellaire à compter du 5 janvier 2011, date où ce diagnostic a été posé pour la première fois.
[82] De plus, le coût de l’indemnité pour préjudice corporel versée en relation avec l’ankylose en flexion du genou droit doit également être transféré à l’ensemble des employeurs.
[83]
Relativement au droit au versement de l’indemnité de remplacement du
revenu, il découle de l’incapacité d’exercer son emploi en raison de la lésion
professionnelle tel que le prévoit l’article
[84] Dans la présente affaire, la lésion professionnelle initiale a été consolidée le 16 mars 2011 par le médecin qui a charge. À compter de cette date, le travailleur a néanmoins continué de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu en raison des séquelles qu’il conserve de la lésion qui, tel que le démontre la preuve médicale prépondérante, découlent du syndrome de contracture infra-patellaire. De ce fait, le tribunal conclut que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu, à compter de la date de consolidation de la lésion professionnelle initiale, soit le 16 mars 2011, doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 27 mars 2012 par la Commission scolaire des Navigateurs, l'employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 février 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l'employeur a droit à un transfert des
coûts résultant de la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles
Vallerand, le travailleur, le 15 mars 2010, conformément à l’article
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu doit être imputé à l’ensemble des employeurs à compter du 16 mars 2011;
DÉCLARE que les frais d’assistance médicale reliés au syndrome de contracture infra-patellaire doivent être imputés à l’ensemble des employeurs à compter du 5 janvier 2011;
DÉCLARE que le montant de l’indemnité pour préjudice corporel de 949 $ plus intérêts doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
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Ann Quigley |
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Me Paule Veilleux |
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Langlois Kronström Desjardins |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Fait à noter, la révision administrative n’avait pas en main le rapport médical du docteur Morin du 5 janvier 2011 dans lequel il pose le diagnostic de syndrome de contracture infra-patellaire du genou droit en postopératoire.
[3] Équipements de ferme Turgeon ltée, C.L.P.
[4] C.L.P.
[5] Industries manufacturières Mégantic et Roy
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