Décision

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Fauchon et Garage Gilles Roy inc.

2007 QCCLP 5670

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

1er octobre 2007

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

309520-03B-0702

 

Dossier CSST :

130519200

 

Commissaire :

Marielle Cusson

 

Membres :

Jean-Guy Guay, associations d’employeurs

 

André Chamberland, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Éric Fauchon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Garage Gilles Roy inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 7 février 2007, monsieur Éric Fauchon (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 31 janvier 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 19 octobre 2006, laquelle refusait la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle au 7 août 2006.

[3]                Le 1er octobre 2007, la Commission des lésions professionnelles tient une audience, à St-Georges de Beauce, en présence du travailleur et de sa représentante.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 7 août 2006, par le biais d’une récidive, rechute ou aggravation en relation avec l’accident du travail survenu le 25 janvier 2005.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations des employeurs et le membre issu des associations des travailleurs sont d’avis que la preuve prépondérante milite en faveur de la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation au 7 août 2006 en relation avec l’accident du travail du 25 janvier 2005. En cela, ils réfèrent plus particulièrement à l’avis du docteur Jean-Marc Lépine et au fait que le travailleur présente, en 2006, une même symptomatologie douloureuse en regard du même site de lésion. La requête du travailleur doit être accueillie en ce qui a trait au niveau L3-L4.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 7 août 2006, conformément à la définition de ce terme que l’on retrouve à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) libellé comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[7]                Dans le cas présent, le travailleur allègue plus particulièrement l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en relation avec un accident du travail survenu le 25 janvier 2005.

[8]                La loi ne définit pas les notions de récidive, rechute et aggravation.  Il faut donc s'en remettre à la jurisprudence et aux définitions des dictionnaires, pour convenir qu'une rechute consiste dans la reprise d'une maladie alors qu'elle est en voie de guérison, qu'une récidive est la reprise d'une maladie après sa guérison et que l'aggravation est l'apparition de phénomènes morbides nouveaux au cours d'une maladie.

[9]                La jurisprudence établit un certain nombre de paramètres pour l'appréciation de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation.  Il s'agit de la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l'existence ou non d'un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle, la présence ou l'absence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la présence ou l'absence d'une condition personnelle, la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale et le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.  Ces paramètres doivent être analysés les uns par rapport aux autres.

[10]           La jurisprudence nous enseigne, enfin, qu'en matière de récidive, rechute ou aggravation, le seul témoignage du travailleur est insuffisant et qu'il est nécessaire d'être en présence d'une preuve médicale établissant le lien de causalité.

[11]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur a produit une réclamation le 21 septembre 2006. Le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » rapporte ce qui suit :

Récidive : Il y a presque 2 ans que l’employé se plaint toujours du même mal au dos. Ligamentite inter-épineuse même site infiltrations à refaire le 26 septembre 2006. Se plaint continuellement.

 

 

[12]           Le 11 septembre 2006, la docteure Louise Lantagne diagnostique une « récidive ligamentite interépineuse au même site d’infiltration ». Le 5 octobre 2006, elle précise qu’il s’agit du niveau L3-L4 et que la douleur persiste à l’effort malgré l’infiltration. Il en est de même le 27 octobre 2006. Le 27 novembre 2006, le travailleur est examiné par le docteur Yves Brault, physiatre, lequel se prononce en faveur d’une entorse lombaire L3-L4 et recommande des blocs facettaires.

[13]           Suivant les documents déposés en liasse au moment de l’audience, le travailleur a mal forcé le 25 janvier 2005 après un ressort de camion d’environ 150 à 200 livres. Un diagnostic de lombalgie ligamentite interépineuse L1-L2, L2-L3 et L3-L4 est émis. Ce diagnostic est maintenu tout au long du suivi médical. Des traitements en physiothérapie sont prescrits et le rapport du spécialiste fait état d’une douleur à la palpation interépineuse L2-L3 et L3-L4. Au 24 août 2005, il est question d’une douleur persistante en L3-L4. Le 14 septembre 2005, la lésion est consolidée sans atteinte et sans limitation fonctionnelle à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) du 7 décembre 2005. Cet avis a été initié à la demande de la CSST par le dépôt d’une opinion médicale produite par le docteur Pierre Vachon, chirurgien orthopédiste, datée du 22 septembre 2005. Malgré cet avis, la docteure Louise Lantagne maintient son diagnostic de lombalgie secondaire à une ligamentite interépineuse. Le 8 décembre 2005, une infiltration est faite et des travaux légers sont prescrits. Le 29 décembre 2005, elle autorise un retour au travail régulier en raison d’une demi-journée par quart de travail. Le 17 janvier 2006, elle autorise, cette fois, un retour à plein temps au travail régulier. Le 6 février 2006, elle produit le rapport final consolidant la lésion à cette date sans atteinte et sans limitation fonctionnelle. Elle indique, cependant, que le travailleur présente des douleurs s’il demeure longtemps en position accroupie.

[14]           Aux fins de l’audience, le travailleur dépose une opinion médicale du docteur Jean-Marc Lépine datée du 2 avril 2007 ainsi qu’un complément d’opinion en date du 11 septembre 2007. Ces avis sont accompagnés des résultats d’une radiographie et d’une résonance magnétique de la colonne lombaire datées du 2 février 2007. Ces examens font état de discrets signes de spondylose à L4-L5 et L5-S1. Il est aussi question d’un discret phénomène dégénératif en L4-L5 et d’un bombement discal circonférentiel et d’une hernie discale sous-ligamentaire sans compression radiculaire.

[15]           Le docteur Jean-Marc Lépine est d’avis que le travailleur se retrouve en situation d’aggravation de sa symptomatologie douloureuse en août 2006. Les passages pertinents de sa conclusion se lisent comme suit :

Monsieur Fauchon est un patient de 39 ans qui présente actuellement des séquelles anatomiques et fonctionnelles d’entorse lombaire avec diagnostic suggéré de lombalgie en rapport avec une ligamentite interépineuse L1-L2 et L3-L4.

 

L’examen physique et radiologique actuel suggère une discopathie traumatique probablement à L4-L5 avec petite hernie discale sou-ligamentaire sans compression nerveuse.

 

(…)

 

 

[16]           En complément d’opinion, il ajoute ce qui suit :

Voici réponse à votre lettre du 21 juin 2007. À la page 3 de notre expertise du 2 avril 2007, nous mentionnons qu’il y a eu aggravation symptomatique de la condition clinique du patient aux alentours du 7 août 2006. Il s’agit bel et bien d’une aggravation.

 

Non seulement une aggravation ou récidive rechute et aggravation est possible dans le cas d’une entorse lombaire et c’est précisément ce qui s’est produit dans le cas de M. Éric Fauchon aux alentours du 7 août 2007.

 

Dans certains cas, le diagnostic d’entorse lombaire peut même évoluer vers le diagnostic d’hernie discale aiguë nécessitant un traitement chirurgical, ce qui n’est pas le cas actuellement dans le présent dossier.

 

 

[17]           Lors de l’audience, le travailleur témoigne de ce qui suit :

.1)               Avant le 25 janvier 2005, il ne présentait aucune condition incapacitante ou invalidante en regard de sa colonne lombaire.

.2)               La douleur, à compter du mois de juin/juillet 2006, se situe au même site corporel.

.3)               L’infiltration, en date du 8 décembre 2005, a été bénéfique pendant 6 mois environ.

.4)               En janvier 2006, il a repris son travail régulier lequel consistait à faire la réparation de camions lourds.

.5)               La seconde infiltration reçue en septembre 2006 a apporté un certain soulagement que pour une période de 2 semaines. Il n’a pas travaillé depuis septembre 2006 en raison d’une trop grande souffrance.

[18]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante milite en faveur de la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation au 7 août 2006, en relation avec l’accident du travail survenu le 25 janvier 2005, et ce, pour les raisons suivantes :

.1)               Le travailleur a été victime d’un accident du travail relativement important le 25 janvier 2005. En effet, c’est en manipulant un poids d’environ 200 livres que la douleur est apparue.

.2)               C’est du même diagnostic dont il est question en 2006, soit une lombalgie (entorse) secondaire à une ligamentite interépineuse.

.3)               Quoique le docteur Jean-Marc Lépine fasse état d’une certaine problématique aux niveaux L4-L5 et L5-S1, il est aussi question du niveau L3-L4 soit le niveau retenu tout au long du suivi médical par la docteure Louise Lantagne et confirmé par le physiatre, le docteur Yves Brault. La Commission des lésions professionnelles réfère à la conclusion du docteur Lépine à l’effet que le travailleur présente actuellement des séquelles anatomiques et fonctionnelles d’une entorse lombaire (lombalgie) en rapport avec une ligamentite interépineuse L1-L2 et L3-L4. La Commission des lésions professionnelles estime que la référence aux niveaux L4-L5 et L5-S1 s’inscrit dans un contexte de trouvailles radiologiques sans lien avec les conséquences de l’accident du travail du 25 janvier 2005.

.4)               Le fait que le travailleur n’ait pas ressenti de douleur entre le mois de janvier 2006 et le mois de juin 2006 s’explique par l’effet bénéfique de l’infiltration. Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles retient le témoignage crédible du travailleur voulant qu’il ne ressentait plus de douleur suite à l’infiltration. Cela explique l’absence de suivi médical du 6 février 2006 au 11 septembre 2006.

.5)               Quoique le docteur Pierre Vachon et le médecin du BEM aient été d’avis que la lésion est consolidée en date du 14 septembre 2005, les propos du docteur Pierre Vachon sont à l’effet que même si le ligament est normalement consolidé en dedans de 6 semaines, pour une solidité intrinsèque, son remodelage se fait sur un an. Cela milite donc en faveur d’une possibilité de récidive, rechute ou aggravation si le travailleur est soumis à des efforts importants. Or, la Commission des lésions professionnelles estime que le travail de mécanicien sur les camions exige de tels efforts. On se souviendra aussi que le travailleur a repris son travail régulier à compter du début de l’année 2006, étant dès lors soumis à de véritables efforts.

.6)               Le docteur Jean-Marc Lépine précise, quant à lui, que le travailleur présente des chances réelles d’amélioration symptomatique dans les prochains 18 mois. Il suggère alors une réévaluation. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cela s’inscrit dans le même contexte que celui du docteur Pierre Vachon, à savoir qu’un certain temps est nécessaire pour obtenir le remodelage. Cela confirme donc que le travailleur a présenté une véritable aggravation de sa condition douloureuse, aggravation ayant conduit à l’arrêt de travail.

.7)               Tel que le précise l’employeur au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement », le travailleur n’a pas cessé de se plaindre de maux de dos depuis le fait accidentel. D’ailleurs, la docteure Louise Lantagne médecin ayant charge précisait, dans son rapport final émis le 6 février 2006, que ce dernier ressentait des douleurs s’il gardait trop longtemps une position accroupie. Cela milite également en faveur de la relation causale.

[19]           En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur s’est retrouvé en incapacité de travail en 2006 en relation avec son accident du travail du 25 janvier 2005.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Éric Fauchon (le travailleur ) le 7 février 2007;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 31 janvier 2007;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 7 août 2006, par le biais d’une récidive, rechute ou aggravation en relation avec son accident du travail du 25 janvier 2005.

DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).

 

 

__________________________________

 

Marielle Cusson

 

Commissaire

 

 

Me Marie-Josée Parent

PARENT, DOYON, RANCOURT (Senc)

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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