Lahouaz et Société de transport de Montréal |
2013 QCCLP 2281 |
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[1] Le 21 novembre 2012, monsieur Abdelillah Lahouaz (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 octobre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 septembre 2012.
[3] L’audience s’est tenue à Laval le 18 mars 2013 en présence du travailleur et de sa procureure. La Société de transport de Montréal (l’employeur) est également présente et représentée par procureure. La cause a été mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 7 septembre 2012.
LA PREUVE
[5] Depuis le 25 janvier 2012, le travailleur occupe un poste de chauffeur d’autobus pour le compte de l’employeur. L’employeur l’affecte à la ligne 179 qui est un trajet du métro L’Acadie à la rue Salaberry qu’il doit effectuer en boucle à longueur de journée.
[6] Le 7 septembre 2012, le travailleur indique qu’il commence son quart de travail en retard, retard qu’il n’arrivera pas à combler tout au long de la journée. Ce jour-là vers 18 h 37, il ressent le besoin d’aller aux toilettes. Après avoir immobilisé l’autobus à un arrêt, il pousse sur un bouton-poussoir situé à gauche du volant pour lever celui de la main droite. Le volant est presque sur ses genoux. Avec la main droite, il actionne une manette pour reculer le siège vers l’arrière et, par la suite, il s’étire vers la droite pour se soulever et sortir du siège.
[7] C’est à ce moment que le travailleur dit ressentir une douleur du côté gauche, comme un coup de poignard. En audience, il indique la région dorsale basse. En se levant, il ressent également une douleur à la cheville droite. Il indique que sa cheville ne pouvait le soutenir. La douleur à la cheville s’intensifie en descendant les marches. D’ailleurs, le travailleur précise que la douleur est telle qu’il se dirige aux toilettes d’un garage à proximité plutôt que celles du métro afin d’éviter de descendre et monter des marches.
[8] Il finit son quart de travail. En arrivant chez lui, il va à la pharmacie s’acheter un sac magique et du Tylenol. Il mentionne qu’il n’arrive pas à dormir car tous les mouvements qu’il fait dans son lit lui sont pénibles. Le lendemain, il doit travailler mais il communique avec l’employeur pour l’informer qu’il a un malaise et qu’il ne peut travailler. Il se rend à la clinique pour consulter. Le 9 septembre, il devait également travailler, il informe à nouveau l’employeur qu’il ne peut accomplir son travail. Il se rend au garage de l’employeur pour apporter ses documents relatifs à son arrêt de travail.
[9] Par ailleurs, dans un premier temps, le travailleur affirme qu’avant le 7 septembre 2012, il n’a pas connu de problèmes au dos. Par la suite, il précise qu’en 2003, il a subi une opération au dos pour laquelle il n’a pas conservé de douleur. Toutefois, il affirme qu’avant son quart de travail du 7 septembre 2012, il ne ressentait aucune douleur.
[10] Contre-interrogé par la procureure de l’employeur, le travailleur confirme qu’il a suivi une formation à compter du 22 janvier 2012 et qu’au cours de celle-ci, il a été sensibilisé à la politique de déclaration des accidents. Il explique qu’il n’a pas communiqué avec l’employeur le 7 septembre 2012 parce qu’il y avait un problème avec le service radio. Il convient qu’il aurait pu le faire par téléphone. Il ne l’a pas fait parce qu’il pensait que la douleur s’estomperait rapidement.
[11] Toujours dans le cadre du contre-interrogatoire, le travailleur revient sur le fait que toute la journée, il était en retard dans son trajet. Il précise qu’il n’a pas appelé le superviseur pour le retard comme le veut la procédure puisque celui-ci était de moins de 10 minutes. Il convient également qu’il n’en a pas parlé à la CSST ou encore dans les différents rapports d’événement.
[12] La procureure de l’employeur dépose en preuve un Guide d’enquête paritaire daté du 13 septembre 2012. Le travailleur déclare qu’il a fallu de trois à quatre heures pour remplir ce rapport. Il explique que dans le cadre de cette enquête, il a mentionné la manœuvre qu’il a exécutée avec le bouton du volant. De plus, il affirme qu’il a évoqué le fait que le coussin lombaire ne fonctionnait pas. Il soutient qu’il a mentionné que l’équipement n’était pas en bon état.
[13] L’employeur fait témoigner monsieur Pierre Vigneault, chef d’opération, gestionnaire 1er niveau et superviseur du travailleur. Monsieur Vigneault mentionne que c’est lui qui a rempli le Guide d’enquête paritaire à partir du rapport d’accident industriel rempli par le travailleur et par des questions posées à ce dernier. Il précise qu’il a fallu environ 45 minutes pour remplir ce document.
[14] Monsieur Vigneault affirme que lors de la rencontre pour remplir le Guide d’enquête paritaire, le travailleur n’a jamais fait allusion au bouton-poussoir pour relever le volant, ni au fait que le coussin lombaire aurait été défectueux. Il soutient que c’est à l’audience qu’il en entend parler pour la première fois.
[15] Par la suite, monsieur Vigneault décrit la méthode la plus sécuritaire pour sortir du banc du chauffeur. Il mentionne d’ailleurs que le travailleur a reçu une telle formation. De plus, il précise que le volant est télescopique. Il y a une manette ou une clenche à gauche pour relever le volant et, par la suite, le chauffeur doit pousser sur le centre du volant pour que celui-ci se lève à environ huit pouces des genoux du chauffeur. Il ajoute qu’il y a un bouton à droite pour reculer le banc.
[16] Par ailleurs, dans le Guide d’enquête paritaire, document signé par le travailleur et un représentant syndical, le travailleur ne mentionne pas qu’il y avait des problèmes d’équipement avec le véhicule. De plus, les circonstances du 7 septembre 2012 sont rapportées de la façon suivante :
Je faisais une pièce de travail continue sur le circuit 179. J’ai débuté à 14 :34 et à 18 :37 à la station de métro L’Acadie, j’ai eu enfin le temps de me lever de mon siège pour aller aux toilettes. J’ai ressenti des douleurs persistantes dans le milieu du dos et à ma cheville droite. Je voulais communiquer avec le CCA mais à cause d’une panne de courant et du fait qu’on nous avait demandé de limiter nos appels aux urgences, j’ai terminé ma journée malgré les douleurs. Le samedi matin, les douleurs persistant, je suis allé consulter un médecin. [sic]
[17] Dans sa réclamation et le rapport d’accident signés le 12 septembre 2012 par le travailleur, ce dernier décrit l’incident comme suit :
Je faisais la ligne 179 L’Acadie toute la journée (right throw). Au moment donners dans ma journée j’ai voulu me lever pour aller au toilette et en me levant du siège j’ai senti une douleur vive dans le miellieux du dos et la cheville droite. J’ai fini mon quart de travail quand même avec douleur persistante. Le samedi matin la douleur étais toujours présent alors je suis aller consulter un médecin, à la clinique. [sic]
[18] Dans ses échanges avec la CSST, le travailleur décrit l’événement du 7 septembre 2012 de cette façon :
Ai demandé au T [travailleur] de me décrire l’événement avec détails :
T tenait le bouton du volant, il l’a poussé et il a également poussé un bouton-poussoir pour reculer son siège et en même temps qu’il poussait le volant, il s’est tenu sur le volant pour se lever et il a senti quelque chose d’anormal dans son dos comme un couteau qui rentre dans le dos en arrière au niveau du dos, côté gauche.
T dit qu’il n’avait pas mal au dos avant l’événement et indique qu’il a déjà eu un problème d’hernie discale mais pas au même niveau dans le dos et il a eu une chirurgie pour cela et dit qu’il doit toujours faire attention aux mouvements qu’il faits. [sic]
[19] Sur le plan médical, le travailleur consulte le docteur Tran qui produit une attestation médicale, le 8 septembre 2012, dans laquelle il retient les diagnostics d’entorse dorsolombaire et d’étirement du pied droit. Dans la note clinique de ce jour, le médecin indique qu’il n’y a pas eu de traumatisme. Par la suite, le travailleur sera suivi par d’autres médecins qui maintiendront essentiellement les diagnostics d’entorse dorsale et d’étirement du pied droit. Dans un rapport final du 23 novembre 2012, la lésion du travailleur est consolidée sans atteinte permanente, ni limitation fonctionnelle.
[20] À la demande de l’employeur, le travailleur rencontre le docteur Carl Giasson Jr. Dans son expertise du 21 janvier 2013, le docteur Giasson mentionne que lors de son examen, le travailleur ne lui rapporte aucune fausse manœuvre, aucune glissade ou encore aucune dérobade. Au moment de cet examen, le travailleur est essentiellement asymptomatique. Sur le plan du diagnostic, il ne retient aucune pathologie à part une crise d’instabilité lombaire qu’il relie à un statut post-discoïdectomie lombaire remontant à 2003.
[21] Par ailleurs, au sujet de l’entorse dorsolombaire, à la lumière des informations recueillies auprès du travailleur, le docteur Giasson analyse le mécanisme de production d’une entorse de la façon suivante :
À la suite du questionnaire et de l’examen de cet individu et tel que rapporté, il est difficile de concilier la notion d’entorse dorso-lombaire et la séquence des événements tels que rapportés par monsieur, notamment si l’on réfère à la définition classique d’une entorse, à savoir, lésion d’une articulation secondaire à un mouvement brutal de distorsion avec ou sans arrachement ligamentaire.
Le simple fait de tenter de se lever n’a pu entraîner ce genre de blessure. Il en est de même pour l’étirement au niveau du pied droit. Le fait de conduire son autobus n’a pu entraîner un étirement du pied droit, pas plus qu’une entorse lombaire.
[22] Enfin, dans ses notes évolutives, la CSST refuse la réclamation du travailleur sur la base de l’absence de mécanisme de production d’une entorse dorsolombaire et d’un étirement du pied droit.
L’AVIS DES MEMBRES
[23] Le membre issu des assignations d’employeurs et le membre issu des associations sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils estiment qu’en raison des différentes versions des circonstances survenues le 7 septembre 2012, la présomption de lésion professionnelle ne s’applique pas. De plus, ils estiment qu’il n’y a pas de preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 7 septembre 2012.
[25] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[26] La notion d’accident du travail est également définie dans la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[27] La loi édicte également, à l’article 28, une présomption de lésion professionnelle :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[28] Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une blessure et que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.
[29] L’application de la présomption prévue à l’article 28 dispense le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain. Dans un second temps, elle confirme le caractère professionnel de la lésion en présumant de la relation entre la blessure et le travail[2]. Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[3], la Commission des lésions professionnelles écrit :
[189] De façon plus explicite, la présomption de l’article 28 de la loi entraîne deux effets :
1) celui de dispenser le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail;
2) et celui de présumer la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.
[190] La présomption est donc un moyen de preuve permettant de conclure à l’existence d’un accident du travail et à la relation entre la blessure et cet accident.
[30] Quand les éléments constitutifs de la présomption de l’article 28 de la loi sont réunis, le fardeau de preuve est transporté sur l’employeur qui pourra repousser les effets de celle-ci en démontrant l’absence de relation causale entre la blessure diagnostiquée et le travail[4].
[31] En l’espèce, les diagnostics évoqués sont ceux d’entorse dorsolombaire et d’étirement du pied droit. De plus, ces diagnostics n’ont pas fait l’objet de contestation dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi. En vertu de l’article 224 de la loi, le tribunal est donc lié par ceux-ci.
[32] La jurisprudence[5] a déterminé que le diagnostic d’entorse est une blessure puisqu’il implique, en lui-même, l’intervention d’un agent vulnérant extérieur. De plus, le tribunal estime que le diagnostic d’étirement constitue une blessure. Dans ce contexte, à l’égard de ces diagnostics, la première condition d’application de l’article 28 de la loi, soit la présence d’une blessure est donc remplie.
[33] La preuve des conditions d’application de la présomption, comme l’ensemble de la preuve, doit reposer sur des exigences de clarté, de justesse et de crédibilité des témoignages. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a déjà refusé d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la loi en raison du manque de crédibilité du travailleur[6]. À cet égard le tribunal écrit dans l’affaire Service de personnel Mirabel inc. et Huot[7] :
[17] L’application de cette présomption soustrait le travailleur d’avoir à démontrer la survenance d’un accident du travail. C’est un moyen de preuve voulu par le législateur pour privilégier le travailleur. Le corollaire exige cependant que ce moyen de preuve ne doive souffrir d’aucune ambiguïté dans les circonstances entourant l’apparition de la blessure. Ces circonstances doivent être claires, convaincantes et dénuées d’ambiguïté4, la démonstration des trois éléments exigés devant faire part d’une crédibilité sans faille5 et, si des contradictions subsistent, le travailleur doit apporter des explications satisfaisantes et plausibles6.
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4 Ratelle et Comm. Scol. Rouyn-Noranda et CSST Abitibi-Témiscamingue, C.L.P. 118862-08-9906, 25 novembre 1999, A. Gauthier.
5 Léger et Boulangerie au Pain Doré ltée, C.L.P. 154894-62-0102, 20 juillet 2001, H. Marchand.
6 U.A.P. et Roussel, C.L.P. 144922-62B-0008, 10 octobre 2001, M. D. Lampron.
[34] Bien qu’un témoignage s’apprécie dans sa globalité[8], le tribunal doit prendre en compte dans son analyse de la crédibilité d’un témoin, la précision dans son récit des faits, la vraisemblance des faits rapportés, la cohérence et la constance dans ses déclarations[9]. Des contradictions prises isolément peuvent paraître peu ou sans importance. Toutefois, lorsqu’elles sont évaluées globalement et en fonction de l’ensemble de la preuve, ces contradictions peuvent affecter irrémédiablement la crédibilité d’un témoin.
[35] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles ne peut considérer que l’entorse dorsolombaire et l’étirement du pied droit sont survenus au travail alors que le travailleur est à son travail. L’omission de parler des défectuosités du coussin lombaire à la CSST dans sa réclamation et surtout dans le Guide d’enquête paritaire alors qu’il évoque ce bris d’équipement en audience entache sa crédibilité. Le fait d’insister, en audience, sur le retard pris dans l’exécution de son trajet alors que dans ses déclarations contemporaines au 7 septembre 2012 il en fait peu de cas, mine également la crédibilité du travailleur. De plus, le tribunal note certaines exagérations dans son témoignage notamment lorsqu’il mentionne que les douleurs au dos et à la cheville sont insupportables alors qu’il continue son quart de travail notamment en actionnant les pédales avec son pied droit.
[36] En somme, ces imprécisions, omissions et exagérations altèrent la crédibilité du travailleur et font en sorte que la Commission des lésions professionnelles juge que les deux dernières conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi n’ont pas été prouvées. Dans ce contexte, cette présomption de l’article 28 de la loi ne s’applique pas dans le présent dossier.
[37] Par ailleurs, même si le tribunal considérait que la présomption s’appliquait en l’espèce, l’employeur a repoussé les effets de cette présomption puisqu’il a présenté une preuve prépondérante qu’il n’y a pas eu de mécanisme de production d’une entorse. En effet, à partir des informations recueillies sur les circonstances de l’incident du 7 septembre 2012 auprès du travailleur, le docteur Giasson conclut que les gestes susceptibles de causer une entorse ne sont pas présents ce jour-là. Certes, comme le soulève la procureure du travailleur, l’expertise du docteur Giasson survient alors que la lésion du travailleur est consolidée. Toutefois, l’opinion du docteur Giasson est pertinente et probante dans sa partie où il décrit théoriquement le mode de production d’une entorse.
[38] Bien que la présomption de l’article 28 de la loi ne s’applique pas, le travailleur peut faire la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain. Or, compte tenu des commentaires formulés sur la crédibilité du travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’y a pas eu d’événement imprévu et soudain le 7 septembre 2012. D’ailleurs, les imprécisions et les omissions du travailleur dans son témoignage et ses déclarations portent sur les retards dans son trajet et les défectuosités du coussin lombaire. Or, ces éléments touchent l’essence de l’événement imprévu et soudain allégué par le travailleur.
[39] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles juge que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 septembre 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Abdelillah Lahouaz, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, rendue le 15 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 septembre 2012.
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Philippe Bouvier |
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Me Sara Poisson |
LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX |
Représentante de la partie requérante |
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Me Élaine Léger |
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS |
Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Michaud c. Côté [2001] C.L.P. 156 (C.S.).
[3] 2011 QCCLP 2775 .
[4] Id.
[5] Chaput et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 150 , requête en évocation accueillie [1990] C.A.L.P. 176 (C.S.), appel accueilli [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 4 mars 1993 (23265); Paré Centre du camion White GMC et Groleau, C.L.P. 316375-03B-0705, 2 juin 2008, J.-F. Clément (08LP-73); ML Entretien Multiservices et Nadeau, C.L.P. 83546-31-0907, 22 janvier 2010, G. Tardif.
[6] Bridor et Paré, C.L.P. 387361-62-0908, 2 février 2010, D. Lévesque; Desharnais Services de Pneus et Arcand, C.L.P. 364127-31-0811, 16 décembre 2009, C. Lessard; Bouffard et Tibétral Système inc., C.L.P. 309904-03B-0702, 17 septembre 2007, G. Marquis; Poulin et Parenteau & Caron inc., C.L.P. 228290-04B-0402, 13 avril 2006, J.-F. Clément; Germain et Bourassa automobiles international, C.L.P. 171896-64-0111, 29 août 2003, J.-F. Martel; Canadawide inc. et Khoury, C.L.P. 125531-72-9910, 15 juin 2000, L. Landriault, révision rejetée, 19 février 2001, C.-A. Ducharme.
[7] C.L.P. 279108-64-0512, 19 octobre 2006, R. Daniel.
[8] Fafard et Groupe Dubé & associés inc., C.L.P. 379027-62A-0905, 26 avril 2010, C. Burdett.
[9] Collin et Hôpital Ste-Croix, C.L.P. 130898-04B-0001, 14 mars 2001, L. Collin; Grenier et Société de transport de Montréal (Réseau des autobus), C.L.P. 357311-63-0808, 18 novembre 2009, J.-P. Arsenault.
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