Mecfor inc. |
2013 QCCLP 5198 |
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[1] Le 26 mars 2013, Mecfor inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 mars 2013 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 janvier 2013 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Maxime Launière (le travailleur) le 4 décembre 2012 doit demeurer inchangée.
[3] Dans le présent dossier, l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a demandé au tribunal un délai afin de lui faire parvenir une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
[4] La cause a été mise en délibéré le 11 juillet 2013, soit la date où le dossier fut assigné au soussigné à la suite de la réception des représentations écrites de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert des frais d’assistance médicale générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 4 décembre 2012, et ce, en vertu du 2e paragraphe de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[6] L’employeur fait valoir que la lésion professionnelle subie par le travailleur n’a pas rendu celui-ci incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités, les frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 4 décembre 2012, et ce, en vertu de l’article 327 de la loi.
[8] Cet article 327 de la loi se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[9] Plusieurs décisions du tribunal ont déjà interprété cet article 327 de la loi. Dans l’affaire Programme Emploi-Service[2], le tribunal spécifiait que :
[29] Il ressort des termes de cet article que ce qui donne ouverture à son application n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l’événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée. [sic]
[notre soulignement]
[10] La jurisprudence du tribunal a également eu à interpréter à plusieurs reprises l’expression « son emploi » utilisée au paragraphe 2 de l’article 327 de la loi. C’est ainsi que dans l’affaire Transelec/Common inc.[3], le tribunal spécifiait ce qui suit :
[23] Plusieurs décisions sur l’interprétation de l’expression « son emploi » ont été rendues par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) et la Commission des lésions professionnelles, à l’effet que si un travailleur effectue son travail normal, malgré certaines restrictions qui ne dénaturent pas l’essentiel de son travail, il est alors considéré capable d’exercer son emploi prélésionnel2.
[24] Tout récemment, la juge Racine rappelait, dans l’affaire Lussier Centre du camion ltée3 qu’au-delà des expressions utilisées par le médecin du travailleur ou des prescriptions faites par ce dernier, il faut évaluer si, dans les faits, les conditions édictées au second alinéa de l’article 327 de la Loi sont respectées.
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2 Centre Jeunesse de Laval, C.L.P. 193972-61-0211, le 30 avril 2003, M. Duranceau (décision rectifiée le 13 mai 2003); Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, le 20 juin 2006, M. Denis; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-71-0408, le 23 février 2005, C. Racine; (TA) Gestion automobile Conrad St-Pierre inc., C.L.P. 305502-03B-0612, le 26 septembre 2007, R. Savard;
3 C.L.P. 365110-71-0812, le 24 novembre 2009.
[11] Dans le même sens, on peut lire ce qui suit dans l’affaire Hydro-Québec[4] :
[21] Le deuxième alinéa de l’article 327 de la loi trouvera application si le travailleur n’est pas incapable d’effectuer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, on entend par « son emploi » le travail régulier qui n’aura pas été dénaturé pour l’essentiel. Par exemple, le travailleur n’aura pas été remplacé ni assigné temporairement à des tâches différentes de celles afférentes à son travail habituel, et n’aura pas reçu une indemnité de remplacement du revenu2.
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2 Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-3B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur.
[notre soulignement]
[12] En l’espèce, la preuve documentaire révèle que le travailleur occupait, en 2012, un emploi de mécanicien pour le compte de l’employeur.
[13] Le 4 décembre 2012, il subit un accident du travail prenant la forme d’une entorse dorsale. Le même jour, le travailleur consulte le docteur David Blackburn qui qualifie de « légère » l’entorse dorsale subie. Une médication est alors prescrite au travailleur et une assignation temporaire jusqu’au 10 décembre 2012 est autorisée par le docteur Blackburn. Sur cette assignation temporaire, le médecin indique notamment que le travailleur peut reprendre sa fonction régulière, mais en respectant certaines restrictions, dont celle relative aux poids à soulever qui sont limités à 2 kilogrammes.
[14] Lors de la visite médicale suivante, le docteur Blackburn note une amélioration de 50 % de la condition du travailleur et prolonge l’assignation temporaire de celui-ci jusqu’au 20 décembre 2012. Il réitère que le travailleur peut exercer sa fonction régulière, mais avec encore certaines restrictions, dont celle relative aux poids à soulever qui sont dorénavant limités à un maximum de quatre kilogrammes.
[15] Le 4 janvier 2013, le docteur Blackburn rédige un rapport final pour la CSST sur lequel il indique que l’entorse dorsale est « résolue » et que cette lésion est consolidée sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle.
[16] Le 9 janvier 2013, l’employeur demande à la CSST de ne pas être imputé des coûts reliés aux frais d’assistance médicale dans le dossier du travailleur, puisque la lésion professionnelle subie par ce dernier ne l’a pas empêché d’exercer son emploi.
[17] Le 24 janvier 2013, la CSST rejette cette demande de transfert de coût de l’employeur.
[18] Le 13 mars 2013, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient sa décision du 24 janvier 2013, d’où le présent litige.
[19] Accompagnant son argumentation écrite, l’employeur fait parvenir au tribunal une déclaration assermentée du travailleur datée du 21 juin 2013. Dans ce document, on peut y lire que :
1. Je travaille pour l’entreprise Mecfor inc. à titre de mécanicien;
2. Le 4 décembre 2012, j’ai subi une lésion professionnelle pour laquelle un diagnostic d’entorse dorsale a été reconnu par la CSST le 20 décembre 2012;
3. Malgré cet évènement, j’ai complété ma journée de travail et je ne me suis pas absenté de mon poste;
4. Suite à ma première visite médicale, j’ai repris mon travail habituel de mécanicien et j’ai continué d’effectuer mes heures régulières;
5. J’ai continué de recevoir mon salaire régulier et je n’ai reçu aucune indemnité de remplacement de revenu de la CSST;
6. Lors de mes consultations médicales, mon médecin m’a recommandé d’effectuer des travaux légers;
7. Toutefois malgré ce qui précède, j’ai pu continuer de faire mon travail de mécanicien, et ce, tel que je le faisais avant ma blessure;
8. Mes tâches consistent essentiellement à réaliser le montage des diverses composantes mécaniques des véhicules et des équipements, d’effectuer les montages hydrauliques ou pneumatiques ainsi que de procéder à la mise en marche des équipements et aux essais pré-opérationnels;
9. Suite à mon accident de travail, j’ai davantage fait attention à mon dos, et plus particulièrement j’utilisais les ponts roulants et les potences pour déplacer les lourdes charges;
10. Le projet sur lequel j’étais affecté avant et après mon accident était peu difficile physiquement;
11. Je n’ai pas eu besoin d’aide supplémentaire, ni eu recours à un assistant pour faire des tâches à ma place;
12. En aucun temps j’ai cessé d’effectuer des tâches parce que je n’étais pas en mesure de les accomplir;
13. Par conséquent, j’affirme que tout au long de cette période, j’ai continué à effectuer mon travail normal avec mes tâches régulières et habituelles;
14. Tous les faits mentionnés précédemment sont vrais.
[sic]
[nos soulignements]
[20] De l’avis du tribunal, cette déclaration assermentée du travailleur démontre de manière convaincante qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 4 décembre 2012, celui-ci a continué d’exercer son emploi habituel pendant la période de consolidation de sa lésion, et ce, malgré certaines restrictions imposées par son médecin traitant.
[21] En effet, il y a lieu de retenir qu’à cette époque, les tâches de mécanicien exercées par le travailleur étaient peu exigeantes physiquement, que lorsqu’il avait à déplacer une charge lourde, il utilisait des appareils de levage et qu’il n’a pas eu besoin d’avoir recours à l’aide de collègue pour effectuer ses tâches de mécanicien.
[22] Qui plus est, il y a lieu de prendre en considération que l’entorse dorsale subie par le travailleur a été qualifiée de légère par le docteur Blackburn et que cette lésion a été rapidement consolidée sans séquelle permanente ni limitation fonctionnelle. Ces derniers éléments confirment donc qu’à la suite de la lésion professionnelle subie par le travailleur, ce dernier conservait une bonne capacité résiduelle lui permettant de continuer à accomplir ses tâches habituelles de travail.
[23] Force est donc de conclure que malgré les restrictions émises par le médecin traitant du travailleur, ce dernier a pu continuer d’effectuer son travail habituel de mécanicien chez l’employeur.
[24] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la requête de l’employeur doit être accueillie et que le coût des prestations d’assistance médicale reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 4 décembre 2012 doit être imputé à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la compagnie Mecfor inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 mars 2013 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations d’assistance médicale reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Maxime Launière, le travailleur, le 4 décembre 2012 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Jean Grégoire |
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Me Marie-Pier Marier |
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GROUPE CONSEIL B & G INC. |
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Représentante de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.