Bilodeau et Transport Direct System (Fermé) |
2007 QCCLP 6078 |
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[1] Le 7 avril 2006, monsieur Martin Bilodeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision conjointe de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et de la Société d’assurance automobile du Québec (la SAAQ) rendue le 7 mars 2006.
[2] Par cette décision, la CSST déclare que, le 25 décembre 2004, le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 11 avril 1989. La SAAQ déclare que le diagnostic de sténose spinale L6-S1 posé relativement à la rechute alléguée du 25 décembre 2004 n’est pas en relation avec l’accident d’automobile du 12 février 1992.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 28 mai 2007, en présence du travailleur et de son procureur. Transport Direct System (l’employeur), ayant fermé ses portes, n’était pas représenté. Le travailleur ne recherchant aucune conclusion contre la SAAQ, la représentante de cet organisme a avisé le tribunal de son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le 25 décembre 2004, il a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 11 avril 1989. Le diagnostic de hernie discale L5-L6 avec sténose spinale L5-L6 est attribuable à l’événement initial du 11 avril 1989 ainsi qu’aux rechutes subséquentes.
LES FAITS
[5] Le 11 avril 1989, le travailleur subit une lésion au dos alors qu’il soulève un sac pesant près de 100 livres. Le diagnostic de hernie discale L4-L5 est posé et la lésion professionnelle est reconnue et laissera une atteinte permanente de 5,75 % ainsi que des limitations fonctionnelles de classe I. Un emploi convenable est déterminé en juin 1990, soit celui d’électromécanicien. La CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d’électromécanicien en juin 1993, le travailleur ayant complété une formation de trois ans.
[6] Le travailleur n’a pas réintégré le marché du travail depuis 1989.
[7] Le 9 septembre 1992, le travailleur subit une entorse aux deux genoux qui sera acceptée à titre de récidive, rechute ou aggravation. Cette lésion est consolidée le 28 septembre 1992, sans séquelles.
[8] Le 29 juillet 1993, le travailleur subit une première récidive, rechute ou aggravation au niveau lombaire. Une myélographie met en évidence une hernie paramédiane L4-L5 gauche et une hernie chronique L5-S1 gauche associée avec contact avec la racine S1 gauche. Le travailleur conservera une augmentation de 4,60 % de son atteinte permanente mais sans aggravation de ses limitations fonctionnelles.
[9] Le 6 avril 1995, le travailleur a une deuxième récidive, rechute ou aggravation à la colonne lombaire. Une hernie L4-L5 bilatérale avec sténose du récessus latéral L4-L5 bilatérale est diagnostiquée. Le 12 avril 1995, le docteur D. Ladouceur, neurochirurgien, effectue une discectomie L4-L5 et une foraminotomie L4-L5. Il consolide la lésion avec une augmentation de l’atteinte permanente de l’ordre de 6,45 %.
[10] Le 11 janvier 1996, le docteur Ladouceur évalue le déficit anatomophysiologique de la façon suivante :
CODE |
DESCRIPTION, SÉQUELLES ACTUELLES |
DAP |
204219 |
Discectomie lombaire L4-L5 avec séquelles fonctionnelles (un espace) |
3 % |
207591 |
Ankylose incomplète de la flexion antérieure : 50° retenus |
5 % |
207635 |
Ankylose de l’extension : 15° retenus |
2 % |
207680 |
Ankylose de la flexion latérale droite : 20° retenus |
1 % |
207760 |
Ankylose de la rotation droite : 20° retenus |
1 % |
207804 |
Ankylose de la rotation gauche : 25° retenus |
1 % |
112425 |
Atteinte sensitive de la racine L5, classe II |
1 % |
[11] Compte tenu de la chronicité des symptômes, le docteur Ladouceur émet des limitations fonctionnelles modérées de classe II :
Éviter les activités qui impliquent de :
-Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 à 15 kilos;
-D’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire, même de faible amplitude;
-De monter fréquemment plusieurs escaliers;
-De marcher en terrain accidenté ou glissant.
[12] Le travailleur subit une troisième récidive, rechute ou aggravation à la colonne lombaire le 21 janvier 1997. Le diagnostic de pachyméningite est posé.
[13] Le 12 janvier 1998, le docteur G. Gariépy note une lombalgie chronique et des séquelles de hernie discale. Il prescrit des traitements de chiropraxie.
[14] Le 4 février 1999, une transaction est signée par la CSST et le travailleur par laquelle ce dernier reconnaît qu’il n’y a pas de lien entre sa lésion professionnelle initiale et le diagnostic de syndrome fémoro-rotulien douloureux par chondromalacie rotulienne traumatique bilatérale.
[15] La docteure Lyne Jacques, neurochirurgienne, propose l’implantation d’un neurostimulateur, ce qui est fait le 13 avril 1999, et sera suivi d’ajustements réguliers.
[16] Le 5 janvier 2001, la docteure Jacques complète un Rapport d’évaluation médicale. Elle rapporte que malgré la chirurgie d’avril 1995, le travailleur est demeuré avec des douleurs insoutenables nécessitant la prise de narcotique. Par la suite, la thérapie de neuromodulation a été efficace mais n’a pas permis au travailleur de reprendre son travail. Le travailleur se plaint d’une douleur lombaire basse, inguinale et au gros orteil et de difficultés à la mobilisation tronculaire. La docteure Jacques mentionne quatre diagnostics soit : statut post-discectomie L4-L5, lombosciatalgie droite; syndrome de douleur chronique et « Failed Back Surgery Syndrom », consolide ces lésions au 5 janvier 2001 et maintient les limitations fonctionnelles de classe II. Le pourcentage de l’atteinte permanente n’a pas augmenté, les séquelles étant décrites comme suit :
CODE |
DESCRIPTION, SÉQUELLES ACTUELLES |
DAP |
204219 |
Discectomie lombaire un espace avec séquelles L4-L5 |
3 % |
207591 |
Flexion antérieure : 50° retenus |
5 % |
207644 |
Extension : 20° retenus |
2 % |
207680, 207724 |
Flexion latérale droite et gauche : 20° retenus |
1 % |
207760 |
Rotation droite et gauche: 30° retenus |
1 % |
203951 |
Laminectomie dorsale pour thérapie de neuromodulation |
3 % |
[17] La docteure Jacques précise que le travailleur souffre d’un syndrome de douleur chronique pour lequel un neurostimulateur a été implanté dans le but d’améliorer la qualité de vie du travailleur mais n’a pas changé drastiquement son état. La docteure ajoute que les douleurs seront mieux contrôlées et des ajustements seront nécessaires durant quelques années.
[18] La CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de commis de libre-service ou de parc de stationnement depuis le 31 janvier 2001.
[19] À la demande du travailleur, une évaluation globale des capacités fonctionnelles de travail est effectuée par une ergothérapeute qui complètera un rapport en novembre 2001.
[20] Le 10 décembre 2001, le travailleur consulte le docteur G. Gariépy parce qu’il désire que ses séquelles lombaires soient évaluées de nouveau. Le travailleur produit une réclamation pour une quatrième récidive, rechute ou aggravation à la colonne lombaire.
[21] En février 2002, le docteur Gariépy parle de séquelles de hernie discale et de douleurs chroniques. Selon les notes cliniques de février 2002 à janvier 2006, le docteur Gariépy pose régulièrement un diagnostic de « séquelles de hernie discale », de « douleurs chroniques » ou de « lombalgie chronique ».
[22] En novembre 2002, le travailleur rapporte au docteur M. Séguin, neurochirurgien effectuant l’évaluation de sa condition, qu’il prend quatre comprimés de Demerol par jour ainsi que six à sept comprimés de Tylénol extra-fort. Le travailleur rapporte que 90 % des lombalgies persistent, qu’il doit toujours utiliser son neurostimulateur, qu’il ne tolère pas la marche et la posture assise plus de 30 minutes consécutives et qu’il ressent un inconfort lorsqu’il effectue des activités qui dépassent les exigences de la vie quotidienne.
[23] Dans une décision du 12 mars 2003[1], la Commission des lésions professionnelles déclare que, le 10 décembre 2001, le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 11 avril 1989. Le tribunal conclut plutôt que la condition physique du travailleur au 10 décembre 2001 est comparable à la condition évaluée par la docteure Jacques le 5 janvier 2001, soit au moment de la consolidation de la rechute de janvier 1997.
[24] Le 9 septembre et le 1er décembre 2003, le docteur Gariépy pose encore un diagnostic de lombalgie chronique et séquelles de hernie discale et prescrit du Demerol (50 mg). Ce dernier médicament sera pris tout au long de l’année 2004.
[25] Le 20 septembre 2004, le docteur Gariépy note une lombalgie chronique et des séquelles de hernie discale.
[26] Le 15 avril 2005, le travailleur complète une réclamation à la CSST. Le 25 décembre 2004, il se rendait au dépanneur lorsque sa jambe gauche n’a pas répondu normalement lui causant une chute. Le travailleur a ensuite ressenti une vive douleur dans le bas du dos. Pour calmer cette douleur, le travailleur a pris du Demerol qu’il avait déjà en sa possession. Il produit une liste des médicaments achetés de janvier 2004 à décembre 2005. Durant l’année 2004, généralement 90 comprimés de Demerol (50 mg) ont été achetés par mois.
[27] Le 3 janvier 2005, le travailleur consulte un médecin dont les notes cliniques sont illisibles.
[28] Le 18 janvier suivant, le médecin note une sciatalgie droite et prescrit du Demerol (50 mg), mais à raison de 90 comprimés aux 15 jours. La liste des médicaments achetés par le travailleur indique que ce dernier s’est procuré mensuellement 180 comprimés de Demerol (50 mg) prescrits par le docteur G. Gariépy en janvier et février 2005, puis 270 en avril 2005.
[29] Le 2 février 2005, un médecin mentionne une chute survenue le 25 décembre 2004.
[30] Une tomodensitométrie lombaire est effectuée le 6 février 2005 et est interprétée par le docteur C. Boudrias, radiologiste, qui relève des pincements intersomatiques aux trois derniers niveaux de la colonne lombaire (de L4-L5 à L6-S1) ainsi que des ostéophytes postérieurs à L5-L6 et L6-S1. Il n’y a pas de hernie discale à L3-L4, tandis qu’il y a un bombement discal circonférentiel et une réduction significative de la taille du fourreau dural est visualisée. Il n’y a pas de sténose spinale franche. À L5-L6, il y a des séquelles de laminectomie probable du côté gauche. À L6-S1, il y a des ostéophytes postérieurs en postéro-latéral gauche qui créent un élément de compression extrinsèque sur le fourreau dural et sur la racine de S1 gauche. La sténose spinale secondaire est significative. Le radiologiste croit qu’il y a aussi une composante de hernie discale postéro-latérale droite à L6-S1 et suggère une résonance magnétique.
[31] Le 7 mars 2005, le docteur Gariépy complète un rapport médical sur le formulaire prescrit par la CSST. Il mentionne ceci : « séquelles hernie discale lombaire, chute 25-12-2004, sciatalgie droite nouveau territoire, scan lombaire, sténose spinale significative » et réfère le travailleur au docteur Giroux, neurochirurgien.
[32] Le 4 avril 2005, le docteur Gariépy mentionne toujours les séquelles de hernie discale lombaire et la sciatalgie droite. La tomodensitométrie a été effectuée et, à L6-S1, il y a une composante de hernie discale postéro-latérale droite avec sténose spinale. La flexion est limitée. Le docteur Gariépy notera également une flexion limitée le 7 juin et le 22 août 2005.
[33] Le 4 mai 2005, le docteur M. Giroux, neurochirurgien, diagnostique une lombosciatalgie L5-L6 droite et prescrit de la physiothérapie. Le 10 mai suivant, en raison de la lombosciatalgie droite, le docteur Giroux prescrit des traitements de physiothérapie qui seront prodigués jusqu’en octobre 2005.
[34] En juillet et août 2005, le docteur Gariépy fait un ajout à la médication prise par le travailleur et prescrit 60 comprimés de Novo-Gabapentin (300 mg). À la fin du mois d’août 2005, le docteur M. R. Giroux augmente la dose de ce médicament à 400 mg. Le mois suivant, le docteur Giroux prescrit un nouveau médicament, soit de l’Hydromorph Contin (6 mg) qui sera pris chaque mois, à raison de 60 comprimés, au moins jusqu’à décembre 2005 selon la liste de médicaments achetés produite par le travailleur.
[35] Une radiographie complémentaire du thorax est prise le 30 août 2005 et révèle que le travailleur a 12 paires de cotes. Le 7 septembre 2005, le docteur Giroux demande un électromyogramme et une épidurale.
[36] Une électroneuromyographie faite le 29 septembre 2005 démontre des conductions nerveuses sensitivomotrices dans les limites de la normale aux membres inférieurs droit et gauche.
[37] Le 23 novembre 2005, le travailleur consulte exceptionnellement un autre médecin (nom et signature illisibles) qui note une lombalgie chronique, prescrit du Demerol qui doit être donné seulement 90 comprimés à la fois. Ce médecin indique que le travailleur développe une dépendance à ce médicament. Le travailleur continue ensuite à être suivi par le docteur Gariépy.
[38] Le 29 novembre 2005, une radiographie lombaire est prise et est interprétée par la docteure Danielle Gilbert. Celle-ci souligne que le travailleur est porteur d’une anomalie transitionnelle qui se manifeste par une lombarisation de S1 et mentionne que la numérotation qu’elle utilise tiendrait compte de cette anomalie. Néanmoins, elle précise que le niveau chirurgical est difficile à établir mais elle croit qu’il est situé à L5-S1 et suggère de corréler le tout avec le protocole opératoire. De L2-L3 à L5-S1, le travailleur présente de l’arthrose facettaire. Il est porteur d’une discopathie dégénérative sévère à L5-S1 en postéro-latéral gauche. À S1-S2, il y a un complexe disco-ostéophytique avec large ostéophyte débordant de façon plus significative à gauche et en contact avec la racine S2 gauche. Le travailleur étant porteur d’un neurostimulateur, une résonance magnétique est contre-indiquée. En conséquence, toujours le 29 novembre 2005, une myélographie est effectuée et elle met en évidence une discopathie dégénérative à L5-S1 et L4-L5 surtout. Cette numérotation tiendrait compte de la lombarisation de S1.
[39] À l’audience, le docteur G. R. Tremblay, médecin mandaté par le travailleur, explique que la docteure Gilbert a utilisé une nomenclature différente, mais le travailleur ayant six vertèbres lombaires, le niveau qu’elle désigne comme étant S1-S2 est en fait le niveau L6-S1.
[40] Le 15 décembre 2006, le docteur G. R. Tremblay examine le travailleur dans le cadre d’une expertise médicale. Il souligne que le travailleur a six vertèbres lombaires ce qui est source de confusion relativement à la nomenclature des niveaux lombaires. Selon lui, les changements notés à L5-L6 correspondent à des changements liés à la chirurgie de 1995 qui a été faite au niveau L5-L6, même si ce dernier niveau était alors désigné par L4-L5. À l’audience, le médecin expliquera que le niveau L4-L5 qui a été opéré en 1995 est en réalité le niveau L5-L6. De même, la hernie discale L5-S1 acceptée par la CSST est en réalité le niveau L6-S1 et ce qui était désigné comme étant le niveau L3-L4 est dans les faits L4-L5.
[41] En décembre 2006, le docteur Tremblay indique que l’examen neurologique du travailleur n’est pas fiable. Toutefois, il estime qu’il y a eu diminution des amplitudes articulaires lombaires et que la condition du travailleur s’est détériorée. La flexion lombaire est maintenant à 40 degrés alors que l’extension lombaire est à zéro degré. De plus, le médecin note une atteinte sensitive L5, classe II, mais à gauche. À droite, le travailleur présente aussi une hypoesthésie mais qui est diffuse et englobe tout le membre inférieur droit et sans respect de dermatome.
[42] Selon le docteur Tremblay, l’aggravation de la condition du travailleur est en relation avec l’événement du 11 avril 1989 et le diagnostic à retenir est celui de statut post-discoïdectomie lombaire, avec échec de neurostimulateur. Le travailleur présente également un syndrome fémoro-patellaire bilatéral qui a pu être à l’origine de la dérobade du genou du 25 décembre 2004. Le docteur Tremblay ajoute que le travailleur est porteur d’une « discopathie dégénérative lombaire, qui s’est manifestée dès le premier rapport de la tomodensitométrie du 8 septembre 1989 et l’on peut considérer qu’il y a aggravation d’une condition pré-existante ». Selon lui, le travailleur a conservé des limitations fonctionnelles de classe III pour le rachis lombaire :
-Éviter les efforts de plus de 5 à 7 kilogrammes pour tirer, soulever ou pousser;
-Éviter les mouvements répétitifs, même de faible amplitude, du rachis lombaire;
-Éviter les positions statiques au niveau lombaire, pour plus de 30 minutes à la fois;
-Éviter l’exposition aux vibrations et aux contrecoups, pour le rachis lombaire;
-Éviter les mouvements avec amplitude modérée de flexion, extension ou de torsion de la colonne lombaire.
[43] Lors de son témoignage, le travailleur déclare que, le 25 décembre 2004, il marchait et, lorsqu’il a voulu mettre sa jambe gauche en avant, il a ressenti une douleur au bas du dos et est tombé. Un tel phénomène à la jambe survient de deux à trois fois par année et peut survenir lorsqu’il marche sur un terrain inégal. Le neurostimulateur a d’abord amélioré sa condition de 10 % environ mais ce bénéfice a été perdu deux ou trois ans après son implantation.
[44] Le travailleur décrit sa condition lombaire depuis décembre 2004. Il a une douleur à la région fessière droite ainsi qu’un « point dans le dos » en permanence et ressent des engourdissements au pied droit.
[45] Dans les activités quotidiennes, le travailleur éprouve de la difficulté à marcher et à faire des mouvements d’extension de son dos. Lorsqu’il marche, il cherche toujours à s’appuyer sur quelque chose avec sa main. Ainsi, il ne peut tenir d’objet avec ses deux mains à la fois. Lorsque possible, avec sa main libre, il tient une rampe pour lui servir de point d’appui. Il ne peut marcher plus de 30 minutes. Alors qu’en 2001 il était capable de rester debout durant 30 minutes, actuellement, il ne peut demeurer debout que 15 minutes parfois, 20 minutes ou 30 minutes. Il tolère mal la position assise au-delà de 20 ou 25 minutes. Il ne peut demeurer assis ou debout durant de longues périodes, mais doit changer de position aux 30 minutes. Il ne peut soulever d’objet de plus de quelques livres d’une seule main.
[46] Le travailleur déclare que la douleur devient intolérable de plus en plus rapidement lorsqu’il fait des activités comme passer l’aspirateur ou le balai. Il ajoute que la médication prise ne faisant pas effet sur les douleurs, elle a été augmentée et modifiée au cours des mois qui ont suivi la rechute alléguée de décembre 2004. Ainsi, le docteur Giroux lui a prescrit un nouveau médicament en septembre 2005, soit l’Hydromorph Contin et il a continué à prendre du Demerol. Puis, le docteur Giroux a remplacé ce dernier médicament par du Dilaudid.
[47] Le docteur Tremblay déclare à l’audience qu’une hernie discale accélère la dégénérescence discale de même que l’inactivité et le manque d’exercice chez une personne sans emploi. La chirurgie de 1995 a causé un stress de part et d’autre du niveau opéré (L5-L6). Ainsi, en l’absence d’un disque dans la colonne, celle-ci subit un stress mécanique et une pression plus grande ce qui accentue le processus de dégénérescence discale. Les pincements intersomatiques visualisés aux trois derniers niveaux de la colonne lombaire (de L4-L5 à L6-S1) à la tomodensitométrie de février 2005 sont dus à cette dégénérescence. Celle-ci peut se manifester plusieurs années après l’opération et un délai de dix ans, comme dans le cas du travailleur, est usuel.
[48] Le médecin a noté une nette détérioration à l’imagerie médicale de février 2005. Il explique que trois choses ont contribué à former la sténose spinale. En effet, la dégénérescence discale a causé un pincement; il y a maintenant apparition d’un bombement au ligament jaune ce qui produit une sténose; et il y a de l’arthrose apophysaire qui est une conséquence du rapprochement de deux vertèbres. Objectivement, le médecin estime que la condition lombaire du travailleur s’est détériorée en raison de la perte d’amplitude de mouvements.
[49] Lors de l’examen clinique, le docteur Tremblay a constaté une nette détérioration tant au niveau fonctionnel du travailleur qu’au niveau de la médication augmentée prise par lui. Les difficultés décrites par le travailleur dans les activités quotidiennes ainsi que les changements dans la posologie de la médication indiquent qu’il y a vraiment une aggravation de la condition lombaire.
[50] Quant à la dérobade de la jambe gauche survenue le 25 décembre 2004, parce que le travailleur décrit une sensation de piqûre dans le dos au moment de l’événement, le docteur Tremblay estime que, même si le travailleur présente une chondromalacie, elle a pour origine un problème lombaire relié à l’arthrose facettaire. C’est ce symptôme décrit par le travailleur qui lui permet de faire une telle affirmation. Mais le docteur Tremblay estime néanmoins que la chute n’a pas été un facteur important d’aggravation. L’évolution de la condition du travailleur reflète plutôt l’histoire naturelle d’un dos opéré avec peu de succès et avec implantation d’un neurostimulateur.
[51] En résumé, le docteur Tremblay est d’avis qu’il y a eu une aggravation de la condition du travailleur en raison de ses capacités fonctionnelles diminuées et de l’augmentation des douleurs et de la médication depuis le début de 2005.
[52] Considérant l’ensemble de la médication prise, le docteur Tremblay fait une mise en garde et souligne que le travailleur n’est pas en état de conduire de véhicule automobile. Même le fait de sauter une dose avant de conduire n’y change rien.
L’AVIS DES MEMBRES
[53] Le membre issu des associations syndicales constate que le travailleur a eu plusieurs récidives, rechutes ou aggravations reconnues au niveau lombaire et qui lui ont laissé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. La condition du travailleur s’est détériorée avec le temps. Le fait que la posologie de la médication du travailleur a été augmentée après décembre 2004 et que les examens radiologiques démontrent qu’il y a eu une aggravation de la condition du travailleur l’amènent à accueillir la requête du travailleur et à déclarer qu’il y a eu une récidive, rechute ou aggravation le 25 décembre 2004.
[54] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. La condition de ce dernier en décembre 2004 est la même que celle prévalant au moment de la rechute du 10 décembre 2001 qui a été refusée par la Commission de lésions professionnelles. Le seul élément nouveau est la chute du 25 décembre 2004. Or, à l’audience, le docteur G. R. Tremblay a souligné qu’on retrouve certains éléments d’arthrose facettaire au dos ainsi que de la chondromalacie aux deux genoux du travailleur. Toutefois, le docteur Tremblay a déclaré que la dérobade du genou gauche survenue le 25 décembre 2004 ainsi que la chute qui a suivi sont survenues de façon incidente et n’ont pas joué de rôle dans la détérioration de la condition lombaire. Le travailleur n’a donc pas démontré avoir subi une récidive, rechute ou aggravation de sa condition lombaire le 25 décembre 2004 et sa requête doit être rejetée.
LES MOTIFS
[55] Le tribunal doit déterminer si, le 25 décembre 2004, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 11 avril 1989.
[56] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), à son article 2, définit l’expression « lésion professionnelle » de la façon suivante:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[57] La notion de récidive, rechute ou aggravation n’étant pas définie par la loi, c’est le sens courant des termes qu’il faut retenir, soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[3].
[58] Toutefois, une aggravation ne peut être entièrement subjective et doit être objectivée. « Un changement significatif » de l’état de santé doit être démontré[4]. La seule persistance ou réapparition des symptômes douloureux ne suffit pas pour conclure à une récidive, rechute ou aggravation.
[59] En plus d’une preuve de l’existence d’une détérioration objective, une preuve prépondérante doit aussi être présentée pour établir une relation entre l’événement initial et la récidive, rechute ou aggravation alléguée. Le témoignage d’un travailleur est insuffisant et une preuve médicale est nécessaire pour établir cette relation[5].
[60] La jurisprudence a développé des critères qui doivent être pris en considération pour déterminer l’existence d’une telle relation[6] :
1) la gravité de la lésion initiale;
2) la continuité de la symptomatologie;
3) l’existence ou non d’un suivi médical;
4) le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle;
5) la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
6) la présence ou l’absence de conditions personnelles;
7) la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
8) le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.
[61] Aucun de ces facteurs n’est décisif à lui seul, mais c’est l’ensemble des facteurs qui peut permettre de déterminer s’il y a ou non une récidive, rechute ou aggravation.
[62] Le tribunal conclut que le 25 décembre 2004, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 11 avril 1989.
[63] Le tribunal souligne que le diagnostic posé de façon contemporaine à la récidive, rechute ou aggravation alléguée, est une sciatalgie droite. Ce diagnostic a été posé dès le 18 janvier 2005 et a été confirmé par la suite. Il s’agit donc du diagnostic que retient le tribunal pour l’étude de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en décembre 2004.
[64] Le tribunal constate que le degré de sévérité de la lésion initiale ne fait pas de doute. En effet, le travailleur a subi par la suite plusieurs rechutes au niveau lombaire, et la chirurgie effectuée en 1995 n’a pas résolu son problème de douleur chronique, le travailleur étant demeuré avec un « Failed Back Surgery Syndrom », d’où l’implantation du neurostimulateur en avril 1999. Malgré cela, comme le mentionne la docteure Jacques dans son Rapport d’évaluation médicale de janvier 2001, le travailleur est demeuré avec une lombosciatalgie droite et un syndrome de douleur chronique, et il a conservé un déficit anatomophysiologique de 15 % relativement à sa condition lombaire.
[65] La docteure Jacques a aussi noté que la condition du travailleur n’a pas « changé drastiquement » après l’implantation du neurostimulateur, mais elle prévoyait que des ajustements seraient nécessaires durant quelques années et que les douleurs seraient mieux contrôlées.
[66] Or, au moment de la rechute alléguée de décembre 2004, le tribunal constate que le travailleur présente encore des douleurs lombaires qui nécessitent la prise de narcotique (Demerol) et il n’a toujours pas réintégré le marché du travail.
[67] De plus, les notes cliniques de février 2002 à janvier 2006 indiquent qu’il y a eu un suivi médical régulier qui atteste de la persistance de la symptomatologie lombaire, le docteur Gariépy posant régulièrement des diagnostics de séquelles de hernie discale, et de lombalgie chronique.
[68] Toutefois, la preuve médicale révèle qu’après décembre 2004, la condition lombaire du travailleur s’est aggravée. En effet, bien qu’il présentait une douleur chronique depuis longtemps, cette douleur, une sciatalgie droite, a nécessité dès le 18 janvier 2005 une augmentation de la posologie du narcotique (Demerol 50 mg) que le travailleur prenait déjà. En effet, la consommation de ce médicament a doublé en janvier et en février 2005, passant de 90 comprimés par mois à 180 comprimés par mois. En avril 2005, le travailleur continuait à prendre une dose importante de Demerol puisqu’il s’en est procuré 270 comprimés.
[69] De fait, le tribunal remarque qu’en raison de la difficulté à contrôler adéquatement la douleur, non seulement la dose de Demerol a augmenté au début de 2005, mais au cours des mois suivants deux nouveaux médicaments ont été prescrits, soit, en juillet 2005, le Novo-Gabapentin dont la dose a été augmentée en août 2005 et, surtout l’Hydromorph Contin prescrit en septembre 2005 qui a été pris pour le reste de l’année 2005 au moins. Il s’agit là d’une médication nettement plus importante qu’avant la rechute alléguée de décembre 2004 lorsque la douleur, bien que toujours présente, était suffisamment contrôlée. Cette augmentation significative de la médication ainsi que les traitements de physiothérapie prescrits le 10 mai 2005 par le neurochirurgien, le docteur Giroux, et auquel s’ajoutent d’autres éléments exposés ci-après militent en faveur d’une preuve prépondérante de récidive, rechute ou aggravation[7].
[70] Le travailleur fait état dans son témoignage des difficultés qu’il éprouve dans ses activités quotidiennes, la douleur lombaire apparaissant de plus en plus rapidement. Par rapport à sa condition en 2001, il relate également une diminution de sa tolérance aux positions assise et debout.
[71] Bien que les rapports médicaux contemporains à la rechute alléguée de décembre 2004 ainsi que ceux de l’année 2005 ne semblent pas faire mention des amplitudes articulaires lombaires exactes, certains rapports étant en partie illisibles, une flexion limitée est notée par le docteur Gariépy le 4 avril, le 7 juin et 22 août 2005. Le travailleur a régulièrement fait l’objet d’un suivi médical en 2005 et en 2006, si bien que, pour la première fois depuis la rechute alléguée de décembre 2004, une évaluation de ses amplitudes lombaires exactes a été faite par le docteur Tremblay en décembre 2006. Par rapport à la condition du travailleur en janvier 2001, le travailleur accusait alors une perte d’amplitude de 10 degrés pour la flexion et de 20 degrés pour l’extension lombaire, celle-ci étant maintenant à zéro degré.
[72] Il y a donc une preuve prépondérante à l’effet qu’au niveau fonctionnel, relativement à ses capacités d’effectuer des mouvements sollicitant la colonne lombaire, le travailleur est plus limité qu’avant.
[73] Par ailleurs, le tribunal remarque que des examens radiologiques ont été passés en février 2005 et en novembre 2005 et ont mis en évidence de l’arthrose facettaire à la colonne lombaire jusqu’au niveau L5-L6. Le travailleur présente des ostéophytes à L5-L6 et à L6-S1, ce qui correspond aux niveaux de part et d’autre du niveau opéré (L5-L6 selon la nouvelle nomenclature). De plus, à L6-S1, soit sous le niveau opéré, il y a possibilité d’une composante de hernie discale postéro-latérale droite qui n’a pas pu être confirmée par résonance magnétique, celle-ci étant contre-indiquée parce que le travailleur a un neurostimulateur. Quoiqu’il en soit, le tribunal souligne qu’une hernie discale L6-S1 a déjà été acceptée lors de la rechute de juillet 1993 et n’a toujours pas été opérée. De plus, au niveau clinique, le travailleur continue à présenter des symptômes à droite. En effet, le 18 janvier 2005, un médecin a diagnostiqué une sciatalgie droite, alors que le 4 mai 2005, le docteur Giroux, neurochirurgien, a diagnostiqué une lombosciatalgie L5-L6 droite. En résumé, les niveaux L5-L6 et L6-S1 présentent des signes de dégénérescence qui correspondent aux niveaux où des hernies discales ont déjà été acceptées par la CSST lors de la rechute de juillet 1993 ainsi que le niveau opéré en 1995 (L5-L6).
[74] De ces éléments, le tribunal en conclut que les plaintes subjectives du travailleur concernant ses douleurs lombaires augmentées après la chute de décembre 2004 se trouvent à être objectivées par les changements substantiels dans la médication prescrite au travailleur ainsi que par la diminution des amplitudes articulaires lombaires qui se traduisent par des difficultés fonctionnelles plus importantes. De plus, les examens radiologiques étant compatibles avec la symptomatologie à droite (sciatalgie droite) diagnostiquée en janvier 2005, ils attestent également qu’il y a une aggravation de la condition lombaire du travailleur.
[75] En ce qui concerne le lien entre cette aggravation objectivée et la lésion professionnelle initiale de 1989, le docteur Tremblay émet l’opinion selon laquelle, suite à la discectomie L5-L6 effectuée en 1995, l’absence d’un disque dans la colonne cause une pression plus grande sur la colonne et accentue le processus de dégénérescence discale. Celle-ci est d’ailleurs visualisée à l’imagerie médicale de févier 2005, aux trois derniers niveaux lombaires (de L4-L5 à L6-S1) qui présentent des pincements intersomatiques. Selon le médecin, cette dégénérescence accentuée peut se manifester plusieurs années après l’opération et un délai de 10 ans est plausible.
[76] L’avis du docteur Tremblay est non contredit par la preuve.
[77] Effectivement, le tribunal constate que la radiographie lombaire de novembre 2005 a mis en évidence « une discopathie dégénérative sévère » au niveau opéré (L5-L6 selon la nouvelle nomenclature), ainsi qu’un complexe disco-ostéophytique avec large ostéophyte sous le niveau opéré (L6-S1). Ainsi, le site opéré (L5-L6) de même que la structure sous-jacente (L6-S1) présente une importante dégénérescence discale.
[78] Tout comme le docteur Tremblay, le tribunal est d’avis que cette détérioration de la condition lombaire s’inscrit dans le cadre de l’évolution des conséquences de la chirurgie de 1995, le tout dans un contexte où cette chirurgie ainsi que l’implantation d’un neurostimulateur n’ont pas donné le résultat escompté.
[79] La détérioration objective de la condition lombaire du travailleur est donc attribuable aux conséquences de la lésion initiale et particulièrement à celles de la chirurgie de 1995.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Martin Bilodeau, le travailleur;
INFIRME la décision conjointe de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et de la Société d’assurance automobile du Québec rendue le 7 mars 2006;
DÉCLARE que, le 25 décembre 2004, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 11 avril 1989 et a droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Daphné Armand |
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Commissaire |
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Me André Laporte |
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Laporte Lavallée |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Monique Langlois |
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Dussault, Mayrand |
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Représentante de la partie intervenante |
JURISPRUDENCE PERTINENTE INVOQUÉE PAR LE TRAVAILLEUR
1 Laflamme et Affinerie canadienne Cuivre (fermé) et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 252253-01C-0501, 3 octobre 2005, J.-F. Clément;
2 Bourgaize et Messagerie de presse Benjamin inc., 120704-71-9907, 2 février 2000, D. Gruffy;
3 Lemay et Métallurgie Noranda inc. (Horne) et CSST, 109648-04B-9902, 15 février 2000, A. Gauthier;
4 Chiquette et Ressources Campbell inc. (Les), 222196-02-0312, 15 mars 2004, R. Deraiche;
5 Montambault et Boiseries Savco inc., 174448-31-0112, 5 juin 2002, H. Thériault;
6 Boulet et D.R.H.C. - Direction Travail et Service correctionnel du Canada, 136087-64-0004, 4 mai 2001, J.-F. Martel.
[1] Bilodeau et Transport Direct System, 185416-64-0205, 12 mars 2003, T. Demers.
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P. 38 .
[4] Lafontaine et C.H.-C.H.S.L.D. de Papineau, 170168-07-0110, 27 août 2003, N. Lacroix, (03LP-139) (décision accueillant la requête en révision).
[5] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 .
[6] Boisvert et Halco inc., précitée.
[7] Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Gauvin et Transport Luvrac inc., 232849-01A-0404, 18 avril 2005, L. Desbois.
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