Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

Le 20 juin 2005

 

Région :

Estrie

 

Dossiers :

221971-05-0312      244634-05-0409      251647-05-0412

 

Dossiers CSST :

121961700   124839242

 

Commissaire :

Me Luce Boudreault

 

Membres :

Bertrand Delisle, associations d’employeurs

 

Pierre Beaudoin, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Muguette Dagenais, médecin

______________________________________________________________________

 

221971-05-0312

251647-05-0412

244634-05-0409

 

 

 

André Bélanger

André Bélanger

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Ganotec inc.

175094 Canada inc.

175094 Canada inc.

Babcock Wilcox Canada

Babcock Wilcox Canada

Construction E.D.B. inc.

Construction E.D.B. inc.

Contracteurs Qualmec inc. (Les)

Contracteurs Qualmec inc. (Les)

Dalcotech inc.

Dalcotech inc.

Gaz Naturel Richard inc.

Gaz Naturel Richard inc.

Montage d’Acier International inc.

Montage d’Acier International inc.

R. Blais Fils inc.

R. Blais Fils inc.

Services d’énergie Mbb inc.

Services d’énergie Mbb inc.

Parties intéressées

Parties intéressées

 

 

 

 


______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 221971-05-0312

 

[1]                Le 3 décembre 2003, monsieur André Bélanger (le travailleur) dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 31 octobre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision conclut que le travailleur n’a pas souffert d’une maladie professionnelle pulmonaire le 19 novembre 2001.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il avait une maladie professionnelle pulmonaire présente en date du 19 novembre 2001, et ce, même si elle a été diagnostiquée plus tard.

Dossier 244634-05-0409

[4]                Le 29 septembre 2004, le travailleur conteste une décision rendue le 21 septembre 2004 par la CSST à la suite d’une révision administrative. Cette décision conclut que le travailleur ne souffre d’aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en relation avec la maladie professionnelle pulmonaire reconnue du 23 juin 2003.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en relation avec sa sensibilisation au béryllium.

Dossier 251647-05-0412

[6]                Le 22 décembre 2004, le travailleur dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 30 novembre 2004 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[7]                Cette décision conclut qu’il n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 20 novembre 2001 au 30 juin 2002.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[8]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il avait droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour les périodes où il a été en arrêt de travail en raison de sa maladie professionnelle pulmonaire.

[9]                À l’audience tenue à Sherbrooke le 9 mai 2005, seul le travailleur était présent. Tous les employeurs au dossier étaient absents.

LES FAITS

[10]           Le travailleur produit une réclamation à la CSST pour un événement qu’il situe au 19 novembre 2001. Il effectuait alors des tâches de chaudronnier pour l’employeur E.D.B Construction sur le chantier de l’usine Magnola. Il mentionne sur sa réclamation qu’il travaillait à la rénovation d’un canal de coulée et d’une cellule d’électrolyse, qu’il a meulé des pièces et fait de l’assemblage. Il croit avoir respiré un produit hautement toxique qui a entraîné des symptômes et des malaises le jour même, qui ont augmenté dans les jours suivants. Il témoignera à l’audience sur ces mêmes faits.

[11]           Il consulte le docteur Girard, le 23 novembre 2001, qui mentionne sur son attestation médicale : «exposition professionnelle aux produits toxiques?» et demande à ce qu’il soit retiré du travail jusqu’à ce qu’une enquête déterminant la nature du produit soit effectuée. Le travailleur est référé au docteur Raymond Bégin, pneumologue, qui le voit le 1er avril 2002. Le docteur Bégin suspecte une bérylliose et recommande un arrêt de travail. Il demande que le travailleur soit vu par un comité des maladies professionnelles pulmonaires et qu’il y ait une enquête industrielle.

[12]           Le travailleur fera les tests requis par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à Montréal en juin 2002, notamment des tests de prolifération lymphocytaire en présence de béryllium, qui seront analysés par deux laboratoires. Une analyse faite au laboratoire Biophage révèle que la réponse au béryllium est normale pour les analyses des jours 4 et 6. Une analyse semblable sera effectuée au laboratoire Meakins-Christiede l’Université McGill. La réponse au béryllium s’avère positive lors de deux analyses, soit les jours 4 et 6. Ce rapport est produit en date du 11 juillet 2002.

[13]           Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires (Comité B) a examiné le travailleur le 6 juin 2002 et préférait attendre les résultats des tests avant d’émettre un avis complémentaire. Il notait, au niveau des tests fonctionnels respiratoires, une légère obstruction des voix aériennes et après avoir reçu les rapports des analyses sanguines, il produit un avis complémentaire le 11 juillet 2002 qui se lit ainsi :

Les membres du Comité ont obtenu sur ordinateur, le rapport officiel de la tomographie axiale thoracopulmonaire de monsieur Bélanger lorsqu’il est venu devant le Comité B dans la semaine du 6 juin 2002. Le Dr Kosiuk interprète cette tomographie axiale thoracopulmonaire comme totalement normale.

 

Depuis cette date, nous avons reçu les rapports des analyses sanguines pour prolifération lymphocytaire au béryllium. Le spécimen qui a été envoyé au laboratoire Biophage est revenu négatif. Dans la même semaine du 5 juin 2002, du sang a été envoyé au Laboratoire Meakins-Christie et 4/6 indices sont revenus positifs avec un indice maximal de 9.6.

 

Dans ce contexte, les membres du Comité n’ont pas les éléments nécessaires pour poser un diagnostic de sensibilisation au béryllium et encore moins de bérylliose sub - clinique.

 

Cependant, compte tenu d’un test positif, les membres du Comité suggèrent que ce réclamant soit reconvoqué dans 1 an pour que l’on reprenne l’investigation et que l’on refasse les tests sanguins de prolifération lymphocytaire au béryllium.

 

Entre temps, monsieur Bélanger devrait autant que possible éviter de s’exposer au béryllium soit en fumée soit en poussière.

 

[14]           Le travailleur mentionne à l’audience que suite à l’examen du 6 juin 2002, le Comité l’a autorisé à reprendre le travail, et ce, avant de recevoir le résultat des tests. Le travailleur est retourné au travail le 1er juillet 2002 pour un contrat d’environ six mois à Sept-Îles. Il a dû voir un médecin à cet endroit pour des problèmes pulmonaires durant cette période.

[15]           Le 30 août 2002, le Comité spécial des présidents émet son avis et ne reconnaît pas de maladie pulmonaire professionnelle chez le travailleur ni de sensibilisation au béryllium. Il retient également la recommandation de reconvoquer le travailleur pour un autre bilan complet et la CSST rend une décision entérinant cet avis et déclare que le travailleur n’a pas de maladie professionnelle pulmonaire.

[16]           Le 23 juin 2003, le travailleur produit une autre réclamation à la demande de la CSST, et ce, pour reprendre les tests d’évaluations comme il a été conseillé par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[17]           Ce n’est que le 19 février 2004 que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires examinera le travailleur et notera qu’au niveau des tests fonctionnels respiratoires, il n’y a pas de détérioration au niveau des échanges gazeux ni de la tolérance à l’effort en comparaison avec le bilan fait le 3 juin 2002, mais indique qu’il faut cependant surveiller les données spirométriques car il semble y avoir une tendance vers une aggravation de l’obstruction des voix aériennes. Les variations du VEMS demeurent cependant inférieures à 10 %. La tomographie axiale du poumon ne dénote pas la présence de séquelle d’exposition au béryllium et le Comité attend les résultats des tests sanguins avant d’émettre son avis complet.

[18]           Recevant les résultats de ceux-ci, qui démontrent qu’un de ces prélèvements est revenu positif, le Comité émet l’avis suivant le 1er avril  2004 :

Lors de l’expertise du 19 février 2004, du sang avait été prélevé pour répéter des tests de prolifération lymphocytaire au béryllium. Ces résultats sont maintenant disponibles et un des deux prélèvements est revenu positif soit celui qui a été fait au Laboratoire Meakins‑Christie alors que le spécimen qui a été analysé au Laboratoire Biophage, est revenu négatif.

 

Les membres du Comité disposent donc de deux tests sanguins de prolifération lymphocytaire au béryllium qui sont positifs soit un premier en date du 5 juin 2002 et un deuxième en date du 17 février 2004.

 

Les membres du Comité doivent donc considérer monsieur Bélanger comme sensibilisé au béryllium.

 

Le président du Comité a communiqué avec ce réclamant qui lors d’une première conversation téléphonique a laissé entendre qu’il serait intéressé à poursuivre l’investigation par une bronchoscopie.

 

Quelques jours plus tard, monsieur André Bélanger a retéléphoné au Dr Ostiguy pour se raviser et l’informer qu’il n’était plus intéressé à poursuivre l’investigation par une bronchoscopie du moins pour l’instant. Peut-être changera t’il d’avis plus tard, s’il le juge à propos.

 

En conséquence, les membres du Comité considèrent donc monsieur Bélanger comme sensibilisé au béryllium.

 

[19]           Le Comité n’émet aucune limitation fonctionnelle et est d’avis que le travailleur peut retourner au travail en autant que la concentration à son poste demeure inférieure à 0,01 µg/m3 en valeur d’exposition moyenne pondérée. Un examen de suivi est recommandé dans deux ans.

[20]           Le 15 avril 2004, le Comité spécial des présidents entérine l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.

[21]           Le 4 juin 2004, la CSST rend une décision acceptant la réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire qu’elle situe au 23 juin 2003 dont le diagnostic est celui de sensibilisation au béryllium. Elle conclut qu’il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et le dossier du travailleur est dirigé à la réadaptation pour évaluation de son poste de travail.

[22]           Le travailleur demande à la CSST, le 30 septembre 2004, de lui verser les indemnités de remplacement du revenu pour les périodes où il a été en arrêt de travail entre le 20 novembre 2001 et le 30 juin 2002, et ce, comme il a été prescrit par ses médecins et afin qu’il puisse effectuer les tests requis par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Il précise que la nouvelle réclamation du 23 juin 2003 a été faite à la demande de la CSST qui a voulu ouvrir un nouveau dossier alors que selon lui, ce n’était que la continuité de celle qu’il avait faite en novembre 2001 puisqu’il s’agissait d’un seul et même événement. Cette demande est refusée par la CSST en précisant que les périodes réclamées précèdent la date où la sensibilisation au béryllium a été confirmée par le Comité spécial des présidents.

[23]           À l’audience, le travailleur explique l’événement et la procédure qui fut suivie dans son dossier et soumet de la jurisprudence concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique qui fut accordée dans des cas semblables. Dans un cas, le diagnostic était cependant celui de bérylliose chronique.

L’AVIS DES MEMBRES

[24]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que l’on doit reconnaître que le travailleur a une maladie professionnelle pulmonaire depuis le mois de novembre 2001, soit depuis la période où il présente ces symptômes. En conséquence, le travailleur a donc droit aux indemnités de remplacement du revenu pour les périodes où il a été incapable de travailler en raison de cette condition, et ce, sur prescription de ses médecins. Quant au déficit anatomo‑physiologique, il y a lieu d’accorder, par analogie, un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour une maladie professionnelle pulmonaire irréversible. Les contestations du travailleur doivent donc être accueillies en partie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire le 19 novembre 2001 et s’il a droit, en conséquence, à l’indemnité de remplacement du revenu pour les périodes d’arrêt de travail consécutives à une telle maladie. Le tribunal doit également décider si la maladie professionnelle pulmonaire reconnue en juin 2003 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.

[26]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1](la loi) définit ainsi la maladie professionnelle et l’accident du travail à l’article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

[27]           La bérylliose ou la sensibilité au béryllium n’étant pas une maladie prévue à la section V de l’annexe I, le travailleur ne peut donc bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi. C’est donc l’article 30 qui s’applique en l’espèce :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

 

[28]           Dans la présente affaire, à la lumière de l’historique du dossier, le tribunal estime, tout comme la CSST l’a reconnu dans sa deuxième décision, que le travailleur a une sensibilisation au béryllium reliée directement aux risques particulier de son travail, notamment celui qu’il a fait à l’usine Magnola dans la semaine du 19 novembre 2001.

[29]           En l’espèce, la maladie professionnelle pulmonaire a été reconnue en date du 23 juin 2003, et ce, parce que la CSST a demandé au travailleur de produire une deuxième réclamation afin qu’il puisse se voir administrer les tests requis par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires en fonction d’un suivi rendu nécessaire suite au résultat d’un test sanguin pour prolifération lymphocytaire au béryllium revenu positif en date du 11 juillet  2002.

[30]           La CSST a reconnu la présence d’une maladie professionnelle pulmonaire suite à la deuxième série de tests passés par le travailleur qui a démontré la même chose qu’à l’été 2002, soit qu’un des échantillons analysés à l’un des deux laboratoires est revenu positif. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires a conclu que le travailleur était sensibilisé au béryllium et qu’il avait donc subi une maladie professionnelle pulmonaire. Rappelons que cette conclusion émise le 1er avril 2004 repose sur le fait que deux tests sanguins sont positifs, soit celui du 5 juin 2002 et celui du 17 février 2004. Doit-on accepter la maladie professionnelle pulmonaire à partir de la réclamation initiale ou de la demande pour passer la deuxième série de tests?

[31]           La Commission des lésions professionnelles estime qu’elle ne peut retenir la position de la CSST dans cette affaire qui reconnaît la maladie professionnelle pulmonaire en date du 23 juin 2003, soit avant que le résultat de la deuxième série de tests soit connu. Cette date arbitraire repose uniquement sur le fait qu’elle ait demandé au travailleur de produire une nouvelle réclamation pour assurer le suivi demandé par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et ainsi ouvrir un nouveau dossier. Le tribunal estime que la réclamation du travailleur, pour sa sensibilisation au béryllium, repose sur les symptômes qui sont apparus en novembre 2001 et pour lesquels il a consulté. De même, le tribunal constate que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires reconnaît la présence d’une maladie professionnelle en se basant, entre autres, sur le premier test positif qui fut fait suite à la réclamation du travailleur à l’automne 2001 et à la recommandation du docteur Bégin, pneumologue. La Commission des lésions professionnelles estime que si ce test positif est un élément déterminant pour le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, les menant à la conclusion qu’il y a sensibilisation au béryllium, cela implique logiquement que cette sensibilisation était présente lors de la réclamation initiale et qu’en conséquence, l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires doit rétroagir à cette première réclamation.

[32]           Dans les circonstances du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que les faits ne sont pas remis en cause en l’espèce et qu’il faut situer la date de l’apparition de la maladie professionnelle au moment où les symptômes sont apparus. Dans le présent dossier, le travailleur a consulté dès le 23 novembre 2001 le docteur Girard qui a recommandé que le travailleur cesse de travailler en raison de la symptomatologie présentée et l’a référé à un médecin spécialiste, en l’occurrence le docteur Bégin, qui recommande lui aussi un arrêt de travail. Le tribunal est donc d’avis que le travailleur a subi une maladie professionnelle pulmonaire le 19 novembre 2001 entraînant l’arrêt de travail subséquent du 23 novembre 2001, et ce, même si la confirmation du diagnostic exact n’a été faite que deux ans et demi plus tard.

[33]           En conséquence, le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu tel que l’édicte l’article 44 de la loi :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

 

 

[34]           Le travailleur a été en arrêt de travail sur prescription du docteur Girard du 23 novembre 2001 au 17 mars 2002, selon le témoignage du travailleur, et du 2 avril 2002 au 30 juin 2002 période prescrite par le docteur Bégin. Le travailleur a repris sont travail le 1er juillet 2002 dans un chantier qui respectait les limites d’exposition. La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour ces périodes.

[35]           Concernant l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique à laquelle pourrait avoir droit le travailleur pour un diagnostic de sensibilisation au béryllium, le tribunal constate que ce diagnostic précis n’est pas énuméré au Règlement sur le barème des dommages corporel[2] (le Règlement). Cependant, la loi prévoit aux articles 83 et 84 comment doit être évaluée l’indemnité pour préjudice corporel :

83. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

 

 

84. Le montant de l'indemnité pour préjudice corporel est égal au produit du pourcentage, n'excédant pas 100%, de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l'annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l'âge du travailleur à ce moment.

 

Le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est égal à la somme des pourcentages déterminés suivant le barème des préjudices corporels adopté par règlement pour le déficit anatomo-physiologique, le préjudice esthétique et les douleurs et la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.

 

Si un préjudice corporel n'est pas mentionné dans le barème, le pourcentage qui y correspond est établi d'après les préjudices corporels qui y sont mentionnés et qui sont du même genre.

 

[36]           Dans la présente affaire, par analogie, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a droit à un déficit anatomo‑physiologique de 5 % tel que prévu au Règlement pour une maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible (code 223001) tout comme il a été reconnu dans l’affaire Marin[3]. Dans cette décision, il s’agissait du même diagnostic qu’en l’espèce, soit une sensibilisation au béryllium, et un tel déficit anatomo‑physiologique a été accordé :

[51]      Quant à l’atteinte permanente, le diagnostic de sensibilisation au béryllium donne droit, vu les circonstances particulières de la présente affaire, à un déficit anatomo-physiologique de 5 % tel que prévu au Règlement sur le barème des dommages corporels5. Le docteur Goulet mentionne bien que le diagnostic est chronique et donc non de nature à être réversible et ses examens, dont le dernier en novembre 2003, démontrent des séquelles fonctionnelles. La maladie dure d’ailleurs depuis déjà longtemps. De plus, force est de constater que la CSST, autant en première ligne qu’en révision administrative, a qualifié ce diagnostic de « maladie professionnelle pulmonaire », et ce, malgré l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Comme cette qualification juridique a acquis un caractère définitif, le tribunal peut difficilement voir comment il pourrait priver le travailleur du déficit anatomo-physiologique de 5 % prévu au barème en pareil cas, lequel entraîne la reconnaissance d'une atteinte permanente. Le tribunal doit donc prendre pour acquis l'existence d'une maladie professionnelle pulmonaire décrétée par la CSST et constate par ailleurs que la pathologie du travailleur est probablement irréversible selon la preuve au dossier. Les deux conditions prévues par le barème étant remplies, le travailleur a ainsi droit au 5 % de d.a.p qui y est prévu.

 

__________

(1987) 199 G.O. II, 5576.

 

(notre soulignement)

 

[37]           Le travailleur demande également un déficit anatomo‑physiologique pour ses problèmes respiratoires, notés par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires. Cependant, la légère obstruction des voies aériennes demeure sous le seuil compensable comme il a été établi au tableau 32 du Règlement.

[38]           Le travailleur demande également un pourcentage pour les problèmes d’anxiété qu’il a vécus pendant cette période et qu’il voudrait se voir attribuer à titre de douleur et perte de jouissance de la vie. Cependant, comme l’a expliqué le tribunal à l’audience, le pourcentage pour douleur et perte de jouissance de la vie est un corollaire du pourcentage de déficit anatomo-physiologique et fait partie du Règlement. Le tribunal n’a aucune marge de manœuvre concernant le pourcentage à accorder à ce chapitre. Puisque la Commission des lésions professionnelles reconnaît un déficit anatomo‑physiologique de 5 %, le travailleur aura droit à 0,75 % (code 225054) pour douleur et perte de jouissance de la vie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 221971-05-0312

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur André Bélanger, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 31 octobre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle pulmonaire le 19 novembre 2001;

DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour les périodes où il a été incapable d’exercer son emploi en raison de cette maladie professionnelle.

 

Dossier 244634-05-0409

ACCUEILLE  en partie la requête déposée par monsieur André Bélanger, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 21 septembre 2004 par la CSST à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 5,75%.

 

Dossier 251647-05-0412

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur André Bélanger, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 30 novembre 2004 par la CSST à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE, vu les conclusions dans le dossier 221971-05-0312, que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour les périodes où il a été en arrêt de travail en raison de sa maladie professionnelle entre le 19 novembre 2001 et le 30 juin 2002.

 

 

__________________________________

 

Me Luce Boudreault

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Sylvain Lamontagne

LEBLANC LALONDE & ASSOCIÉS

Représentant des parties intéressées :

Gaz Naturel Richard inc.

Montage d’Acier International inc.

Ganotec inc.

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          (1987) 199 G. O. II, 5576.

[3]          Marin et Métallurgie Noranda inc. et Noranda inc, 193924-01C-0210, le 7 mai 2004, J.‑F. Clément.

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