Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys |
2011 QCCLP 8296 |
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[1] Le 4 avril 2011, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 18 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 14 décembre 2010 déclarant que le coût des prestations, découlant de la lésion professionnelle subie par madame Karine St-Pierre (la travailleuse), doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] Madame Louise Bouchard de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est présente à l’audience tenue le 16 décembre 2011, date à laquelle l’affaire est mise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer que le coût des prestations attribuables à l’assistance médicale reçue par la travailleuse soit imputé aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le 8 juin 2010, madame Julie Lemieux, conseillère en gestion de santé et de sécurité auprès de l’employeur, adresse à la CSST une demande de désimputation alléguant que la travailleuse ne s’est pas absentée du travail et qu’elle a subi un événement n’occasionnant aucune perte de temps.
[6] Il s’agit d’une demande fondée sur l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[7] Plus spécifiquement, l’employeur invoque le deuxième alinéa de l’article 327 de la loi alléguant que la lésion professionnelle subie, le 9 mars 2010, par la travailleuse ne l’a pas rendue incapable d’exercer son emploi puisqu’elle n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu et qu’elle n’a pas été affectée en assignation temporaire.
[8] Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[2], la Commission des lésions professionnelles analyse l’interprétation du concept de capacité « d’exercer son emploi » à plusieurs reprises par la jurisprudence. À cet effet, notre collègue Jean-François Martel écrit ce qui suit :
[11] Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :
- Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé 3 ;
- L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5;
- Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;
- Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;
- Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;
- La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi » 9.
[12] Un autre courant jurisprudentiel adopte la position opposée 10 suivante : pour conclure qu’un travailleur est demeuré capable d’exercer son emploi, le tribunal doit être satisfait que la preuve administrée démontre que le travailleur a pu s’acquitter de toutes et chacune des tâches comprises dans son travail régulier. De plus, la présence d’une assignation temporaire serait même incompatible avec une telle conclusion.
[13] Avec respect, le soussigné ne partage pas cette approche.
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3 Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel. CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113 ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999 ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548 ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .
4 Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.
5 Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176 .
6 Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 . Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire)
7 Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458
8 Ganotec inc., 2009 QCCLP 269
9 Hydro-Québec, 2010 QCCLP 7876
10 Voir les décisions mentionnées à la note 3, sous la rubrique « CONTRA ».
[9] La travailleuse occupe un poste d’éducatrice spécialisée dont la principale tâche est d’assister le professeur auprès d’élèves handicapés accusant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage.
[10] Selon madame Geneviève Turcot, coordonnatrice à la dotation, rémunération et avantages sociaux pour le personnel de soutien, qui a témoigné à l’audience, la travailleuse n’intervient pas auprès d’enfants handicapés ayant des problèmes de comportement. Elle travaille dans une classe d’enfants accusant des troubles envahissants du développement (TED) et elle n’a pas à intervenir physiquement auprès de ceux-ci. Le rôle de la travailleuse est d’accompagner l’enfant handicapé. À cette fin, elle développe du matériel nécessaire aux activités, assiste à la lecture et agit principalement comme « point de repère » auprès de l’enfant.
[11] Le 9 mars 2010, la travailleuse subit une lésion professionnelle lorsqu’en voulant prendre un cahier dans le bureau d’un élève, elle tente d’ouvrir le pupitre, mais l’élève pousse sur le pupitre pour le refermer.
[12] La travailleuse a poursuivi son travail jusqu’au 24 mars 2010, date à laquelle elle a consulté un médecin qui a posé le diagnostic d’épicondylite au coude gauche. Le médecin a produit une attestation médicale indiquant ce diagnostic avec la mention de ne pas soulever de poids. Enfin, il réfère la travailleuse au docteur R. Catchlove.
[13] La travailleuse a consulté le docteur Catchlove sur une base régulière notamment les 8 juin 2010, 3 juillet 2010 et le 20 juillet 2010. À l’occasion de ces consultations, il a rempli des formulaires d’assignation de travail, recommandant un travail léger avec la restriction de soulever des poids légers du bras gauche.
[14] Le 14 septembre 2010, le docteur Catchlove émet un rapport final consolidant la lésion à la même date et précisant que la travailleuse peut retourner à ses tâches régulières.
[15] Lors de son témoignage, madame Geneviève Turcot explique qu’elle travaille en collaboration avec madame Julie Lemieux, conseillère en gestion du personnel au secteur de la santé et de la sécurité du travail auprès de l’employeur.
[16] L’employeur a déposé un affidavit détaillé émanant de madame Lemieux dans lequel elle déclare ce qui suit :
1. Je suis la personne qui a effectué la gestion du dossier CSST de Madame Karine St-Pierre;
2. Dans mes fonctions j’assure l’application des règles de gestion internes à la Commission scolaire en regard des réclamations à la CSST et en assurance salaire;
3. L’assignation temporaire d’un employé est initiée par une demande d’autorisation que j’effectue au médecin traitant sur le formulaire de la CSST prévu à cet effet;
4. Sur ce formulaire j’identifie des tâches en fonction des limitations temporaires émises par le médecin traitant si elles sont incompatibles avec l’emploi du travailleur;
5. Dans le dossier de Madame St-Pierre je n’ai pas demandé d’autorisation d’assignation temporaire au médecin traitant;
6. Je n’ai pas autorisé de journée payable en assignation durant toute la période de consolidation de la lésion.
[sic]
[17] Selon cet affidavit, l’employeur n’a pas demandé au médecin qui a charge de la travailleuse de compléter un formulaire d’assignation temporaire.
[18] Or, une demande adressée au médecin qui a charge de la travailleuse de compléter un formulaire d’assignation temporaire n’est pas une condition prescrite par la loi. En effet, l’article 179 de la loi indique qu’un employeur peut assigner temporairement un travailleur victime d’un accident du travail jusqu’à ce qu’il soit capable d’accomplir son travail.
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[19] Certes, il est vrai que l’assignation temporaire relève de la discrétion de l’employeur. Toutefois, l’article 179 n’empêche pas un médecin, qui examine un travailleur et qui doit déterminer de la capacité du travailleur à accomplir en partie ou en totalité son travail ou de son incapacité, de compléter un formulaire d’assignation temporaire sans que l’employeur en ait fait la demande.
[20] De plus, le fait que l’employeur n’ai pas soumis au médecin de la travailleuse un formulaire d’assignation temporaire pour qu’il le complète et que la gestionnaire responsable de la santé et de la sécurité du travail n’ai pas autorisé de journée payable en assignation temporaire n’établit pas quelles sont les tâches que la travailleuse a exécutées à compter du moment où le docteur Catchlove a émis des formulaire d’assignation temporaire jusqu’à la date de la consolidation. En effet, l’affidavit de madame Lemieux n’établit pas si la travailleuse a exécuté la totalité ou la quasi-totalité de ses tâches.
[21] Madame Turcot a déposé et expliqué le relevé d’absences de la travailleuse pour la période entre l’événement allégué, soit le 9 mars 2010 et la date de consolidation du 14 septembre 2010. Afin de comparer le traitement des absences par le système informatique, madame Turcot a aussi déposé celui d’une autre personne travaillant auprès de la Commission scolaire, sans toutefois l’identifier, lequel indique plusieurs mentions d’assignation temporaire alors que celui de madame St-Pierre indique différentes définitions d’absences, causes d’absences, telles que maladie de l’employée, CSST jour de l’accident, anniversaire, CSST visite médicale, vacances de l’employée, sans aucune mention d’assignation temporaire.
[22] Madame Turcot a également produit le panorama informatique de l’historique des paiements et déductions affichant le critère de recherche « assignation temporaire » et indiquant la mention suivante, « aucun enregistrement ne correspond à vos critères de sélection ».
[23] De la preuve qui a été faite quant au traitement de la paie et du dossier d’absences, l’employeur demande au tribunal d’en déduire ou d’en inférer que la travailleuse a effectué la quasi-totalité de ses tâches parce qu’elle est réputée être au travail selon leur système.
[24] Les données informatisées émanant du programme de la gestion des absences ou du traitement de la paie ne reflètent pas les tâches exécutées par la travailleuse. Ces données ne démontrent pas les tâches effectuées quotidiennement par la travailleuse ni si cette dernière a reçu de l’aide pour les effectuer totalement ou en partie. Ces données informatiques reflètent le traitement de la paie ou des absences de la travailleuse.
[25] Madame Turcot indique que la travailleuse a toujours été à son poste et qu’elle travaillait en équipe avec l’enseignante responsable de la classe à laquelle elle est affectée.
[26] Aux questions de la soussignée, madame Turcot confirme qu’elle n’a pas traité le dossier de CSST de la travailleuse, qu’elle n’a pas eu de communications avec cette dernière, qu’elle n’a pas pris connaissance de son dossier CSST notamment des relevés d’assignation temporaire contenus dans le dossier constitué pour les fins de l’audience.
[27] Madame Turcot affirme qu’elle n’a pas personnellement eu connaissance si la travailleuse a été en assignation temporaire. Elle affirme toutefois que la travailleuse était réputée à son poste de travail compte tenu que le système informatisé n’affiche pas le code afférent à une quelconque assignation temporaire,
[28] Lors de l’audience, ni la travailleuse ni sa collègue enseignante avec qui elle fait équipe n’ont témoigné afin de mettre en preuve les tâches effectuées par la travailleuse à partir du moment où le médecin qui a charge de la travailleuse a émis les formulaires d’assignation.
[29] Selon madame Turcot, l’employeur n’a pas assigné la travailleuse à témoigner parce que c’est difficile de la remplacer auprès des enfants en raison de la nature du travail. Dans le même ordre d’idée, elle déclare que la conseillère du personnel en santé et sécurité du travail, madame Julie Lemieux, n’a pas, non plus, été assignée à témoigner parce qu’elle n’était pas disponible parce qu’elle devait assurer la coordination de rendez-vous à la clinique médicale la journée même de l’audience.
[30] Ce sont les parties dans un litige qui déterminent les éléments de preuve et les moyens de preuve qu’elles estiment pertinentes et nécessaires pour convaincre le tribunal de leurs prétentions respectives. Le rôle du tribunal est d’en apprécier la pertinence, de déterminer si les éléments de preuve présentés rencontrent le fardeau de preuve ainsi que leur valeur probante en regard de l’objet de la contestation dont il est saisi.
[31] Peu importe les motifs invoqués pour justifier la décision de l’employeur de ne pas assigner une personne à témoigner, cela n’a pas pour effet de bonifier la preuve produite ni d’attribuer une valeur probante supérieure à une preuve de nature secondaire présentée au tribunal.
[32] En l’espèce, l’employeur soumet que la travailleuse a fait la totalité ou la quasi-totalité de ses tâches, compte tenu du traitement administratif de l’assignation temporaire de la travailleuse puisque, selon le dossier d’absence et de paie, la travailleuse est réputée à son travail.
[33] Le tribunal constate que l’employeur n’a pas démontré les tâches effectuées par la travailleuse entre le 9 mars 2010 et le 14 septembre 2010 permettant au tribunal de conclure que la travailleuse a effectué la totalité ou la quasi-totalité de ses tâches pendant cette même période.
[34] Pour établir si une personne a effectué la totalité, l’essentiel ou la quasi-totalité de ses tâches, la preuve doit être faite soit par le témoignage ou, à tout le moins, par le dépôt d’un affidavit détaillé de la personne concernée, par le dépôt d’un rapport d’activité ou encore, par le témoignage d’une personne qui a personnellement constaté les tâches exécutées par la travailleuse pendant la période correspondant à celle où le médecin à émis des formulaires d’assignation temporaire.
[35] Le tribunal a aussi pris connaissance de la jurisprudence[3] déposée par l’employeur. Toutefois, chacune de ces affaires se distingue de la présente affaire puisque chaque cas est un cas d’espèce.
[36] Ainsi, dans l’affaire Entretien Paramex inc.[4], l’employeur a notamment produit en preuve un rapport d’activités journalières pour la période concernée établissant que le travailleur était au travail, ainsi qu’un affidavit du directeur en santé et sécurité confirmant que le travailleur a été capable d’exercer ses tâches tout en respectant les restrictions de travail émises par son médecin.
[37] Dans l’affaire Hydro-Québec[5], l’employeur a déposé une affirmation solennelle assermentée signée par le travailleur déclarant qu’il a été capable d’effectuer son emploi pendant sa période de consolidation, même si son médecin qui a charge lui avait recommandé d’effectuer des travaux légers.
[38] Enfin, dans l’affaire Pavillon Hôpital Royal-Victoria[6], la preuve établit que la travailleuse n’avait reçu aucune indemnité de remplacement du revenu et qu’elle avait été rémunérée sur une base normale. Avec égard pour cette dernière décision, la soussignée considère que la preuve du versement de la rémunération d’une journée normale de travail ne démontre pas si la travailleuse a effectué la totalité ou la quasi-totalité de ses tâches. En effet, une personne peut recevoir une rémunération normale et être affectée à d’autres tâches que celles qu’elle exécute normalement.
[39] Après examen et considération de l’ensemble de la preuve et de la jurisprudence invoquée par l’employeur, le tribunal estime que ce dernier n’a pas assumé son fardeau de preuve et qu’il n’a pas convaincu le tribunal de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 18 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Karine St-Pierre, doit être imputé au dossier de l’employeur.
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Renée M. Goyette |
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