Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Association pour la protection automobile c. Banque de la Nouvelle-Écosse

2023 QCCS 674

COUR SUPÉRIEURE

(Actions collectives)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

500-06-000934-188

 

 

 

DATE :

27 février 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

christian immer, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE

-et-

Cathy Meilleur

Demanderesses

c.

BANQUE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

-et-

BANQUE DE MONTRÉAL

-et-

FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

Demande de modification (art. 206, 585 et 588 C.p.c.)

______________________________________________________________________

 

[1]                Dans quelle mesure, dans le cadre d’une action collective, une demande introductive d’instance peut-elle être modifiée pour inclure une réclamation pour des faits s’étant déroulés après le jugement d’autorisation, alors que le groupe est  fermé à la date du jugement d’autorisation?

CONTEXTE

[2]                En juillet 2018, l’Association pour la protection automobile (« APA ») et Cathy Meilleur demandent à la Cour supérieure de les autoriser à entreprendre une action collective contre la Banque de Nouvelle-Écosse (« BNE »), la Banque de Montréal (« BMO ») et la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Fédération »).  Elles veulent être autorisées à entreprendre « une action collective contre la BNE, la BMO et la Fédération Desjardins pour l’ensemble des personnes qui ont contracté au Québec soit un contrat de vente à tempérament, soit un contrat de location d'un bien mobilier avec ces institutions financières et qui ont dû payer des frais, sous quelque forme que ce soit, en lien avec l’administration du contrat »[1].

[3]                En avril 2019, la juge Chantal Lamarche les autorise à intenter une telle action collective contre la BNE et la BMO, mais elle rejette leur demande à l’égard de la Fédération (le « Jugement Lamarche »)[2].  En avril 2021, la Cour d’appel confirme le Jugement Lamarche quant à BNE et BMO, mais accueille l’appel contre la Fédération. L’action collective peut donc être intentée contre les trois entités Jugement Appel 2021 »)[3].

[4]                En tenant compte du Jugement Lamarche et du Jugement Appel 2021, deux groupes sont reconnus:

 Groupe Principal :

Toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé, sociétés ou associations ou autres groupes sans personnalité juridique (individuellement un « Membre » ou collectivement les « Membres ») ayant contracté au Québec, qui sont liés par un contrat de vente à tempérament d’un bien mobilier avec la BNE ou la BMO ou la Fédération Desjardins et qui ont dû payer des frais d’administration sous quelque forme que ce soit en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE ou la BMO ou la Fédération Desjardins en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période allant du 11 juillet 2015 jusqu’au 29 avril 2019 (« Période Visée »).

Groupe Consommateur :

Toutes les personnes physiques ayant contracté au Québec (individuellement un « Membre Consommateur » ou collectivement les « Membres Consommateurs ») qui sont liés par un contrat de vente à tempérament d’un bien mobilier avec la BNE ou la BMO ou la Fédération Desjardins et qui ont dû payer des frais d’administration sous quelque forme que ce soit en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE ou la BMO  ou la Fédération Desjardins en vertu de tout tel contrat, et ce, pour la période allant du 11 juillet 2015 jusqu’au 29 avril 2019 (« Période Visée »).

(le Groupe Principal et le Groupe Consommateur sont désignés collectivement le « Groupe ». Il est par ailleurs entendu que le Groupe Consommateur est constitué pour les fins de l’application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (la « LPC ») et que les membres de ce sous-groupe font partie intégrante du Groupe Principal).

[5]                Les sept questions suivantes sont identifiées:

Pour le Groupe Principal :

a) La BNE et la BMO et la Fédération Desjardins ont-elles contrevenu à l’article 1437 C.c.Q. relativement aux frais d’administration exigés à des Membres du Groupe Principal en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE et à la BMO et à la Fédération Desjardins relativement au RDPRM ou l’administration d’un contrat de vente à tempérament?

b) Dans l’affirmative, est-ce qu’une telle faute est génératrice de responsabilités envers les Membres du Groupe Principal?

c) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du Groupe Principal ont droit?

Pour le Groupe Consommateur :

a) La BNE et la BMO et la Fédération Desjardins ont-elles contrevenu à l’article 8 de la LPC relativement aux frais d’administration exigés des Membres du Groupe Consommateur en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE et à la BMO et à la Fédération relativement au RDPRM ou l’administration d’un contrat de vente à tempérament?

b) Dans l’affirmative, est-ce qu’une telle faute est génératrice de responsabilités envers les Membres du Groupe Consommateur?

c) Dans l’affirmative, quels sont les dommages auxquels les Membres du Groupe Consommateur ont droit?

d) Dans l’affirmative, les Membres du Groupe Consommateur ont-ils droit à des dommages punitifs à raison de 100,00 $ par Membre?

[6]                Les conclusions suivantes sont identifiées:

a)                  CONDAMNER la défenderesse Banque de Montréal à payer aux Membres du Groupe qui sont liés par un contrat de vente à tempérament de bien mobilier avec elle (collectivement les « Membres du Groupe BMO ») l’excédent des frais d’administration, sous quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût réel encouru par cette défenderesse en raison de frais qu’exige le gouvernement ou un tiers en relation avec l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM ou l’administration de tel contrat au cours de la période allant du 11 juillet 2015 au 29 avril 2019, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

b)                  CONDAMNER la défenderesse Banque de Nouvelle-Écosse à payer aux Membres du Groupe qui sont liés par un contrat de vente à tempérament de bien mobilier avec elle (collectivement les « Membres du Groupe Scotia ») l’excédent des frais d’administration, sous quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût réel encouru par cette défenderesse en raison des frais qu’exige le gouvernement ou un tiers en relation avec l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM ou l’administration de tel contrat au cours de la période allant du 11 juillet 2015 au 29 avril 2019, le tout avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

b 1) CONDAMNER la défenderesse Fédération des Caisses Desjardins du Québec à payer aux Membres du Groupe qui sont liés par un contrat de vente à tempérament de biens mobiliers avec elle (collectivement les « Membres du Groupe Desjardins »), l'excédent des frais d'administration, sous quelque forme que ce soit, qui dépasse le coût réel encouru par cette défenderesse en raison des frais qu’exige le gouvernement ou un tiers en relation avec l'inscription d'un droit de réserve de propriété au RDPRM ou l'administration de tel contrat au cours de la période allant du 11 juillet 2015 au 29 avril 2019, le tout avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 juillet 2018 et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

c)                   ACCUEILLIR la présente demande introductive d’instance des demanderesses pour le compte de tous les Membres du Groupe;

d)                  CONDAMNER la défenderesse Banque de Nouvelle-Écosse à payer aux Membres du Groupe Scotia faisant partie du Groupe Consommateur (collectivement les « Membres du Groupe Consommateur Scotia ») la somme de 100,00 $ à titre de dommages punitifs, le tout avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du jugement et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

e)                  CONDAMNER la défenderesse Banque de Montréal à payer aux Membres du Groupe BMO faisant partie du Groupe Consommateur (collectivement les « Membres du Groupe Consommateur BMO ») la somme de 100,00 $ à titre de dommages punitifs, le tout avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du jugement et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

e 1) CONDAMNER la défenderesse Fédération des Caisses Desjardins du Québec à payer aux Membres du Groupe Desjardins faisant partie du Groupe Consommateur (collectivement les « Membres du Groupe Consommateur Desjardins ») la somme de 100,00 $ à titre de dommages punitifs, le tout avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du jugement et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes.

[7]                Maintenant autorisées à ce faire, APA et Meilleur déposent une demande introductive d’instance (la « DII »). En 2022, elles demandent l’autorisation du juge gestionnaire, l’honorable Stéphane Lacoste, pour modifier, entre autres, la Période Visée afin qu’elle se termine le 15 février 2022 (la « DIIA »). La Fédération s’y oppose, alors que la BNE et à la BMO ne s’y opposent pas.  

[8]                Le juge Lacoste rejette la demande de modification (le « Jugement Lacoste »). Il estime qu’il y a chose jugée puisque « le jugement d’autorisation se prononce expressément sur la question de l’étendue de la période visée en rejetant la proposition soumise par les demanderesses pour plutôt retenir [celles] soumises par les défenderesses »[4]. Il refuse d’autoriser ce qui, à son avis, constitue une tentative de réintroduire des conclusions qui ont été refusées.

[9]                Le Jugement Lacoste est porté en appel par APA et Meilleur. L’appel est accueilli («Jugement Appel 2022 »)[5]. La Cour d’appel juge que la demande de modification « repose sur un développement qui aurait eu lieu seulement après le jugement d'autorisation, à savoir que la pratique reprochée se poursuivait »[6].  De ce fait, il ne pouvait être avancé que la question touchant ces développements avait été tranchée par le Jugement Lamarche, alors que cette dernière « s'est limitée à refuser de laisser le groupe ouvert, et encore moins qu'elle avait été confirmée par » la Cour d’appel[7]. La Cour d’appel retourne donc le tout au juge gestionnaire, à présent le soussigné, en ces termes :

[3]  Le juge ayant conclu que la question était couverte par l'autorité de la chose jugée, il n'a pas analysé le bien-fondé de la demande de modification et, à supposer qu'il l'ait accueillie, il ne s'est pas penché sur la date appropriée pour la fermeture du groupe. La Cour est d'avis que le juge gestionnaire est mieux placé pour effectuer cette analyse et, par conséquent, la demande sera renvoyée pour adjudication.

 

[10]           C’est donc cette analyse que le Tribunal doit aujourd’hui conduire. Pour les raisons qui suivent, le Tribunal autorise les modifications recherchées.

ANALYSE

[11]           BMO et BNE ne s’opposent toujours pas à la modification. La Fédération maintient les moyens qu’elle a avancés dans son opposition, autre que celui de la chose jugée. Une audience est donc tenue et le Tribunal doit à présent trancher.

[12]           Les motifs soulevés par la Fédération peuvent être résumés ainsi :

12.1.       La demande de modification constitue un moyen d'appel détourné du Jugement Lamarche et du Jugement Appel 2021.

12.2.       Le pouvoir de modification du groupe de l'art. 588 al. 2 C.p.c. est subordonné aux situations où « les circonstances l'exigent ». Rien en l’instance n’exige la modification.

12.3.       La situation après le Jugement Lamarche n’est pas celle qui prévalait au moment de l’autorisation.  La Loi de 2017[8] modifie lart. 70 de la LPC en traitant précisément des frais d’inscription au RPDRM. Cette disposition ainsi que la modification au Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (le « Règlement »)[9] entrent en vigueur le 1er août 2019[10]. Ceci mène la Fédération à déployer un nouveau contrat.  De ce fait, le Jugement Lamarche et le Jugement Appel 2021 se prononcent sur le contrat en vigueur avant cette date dans un cadre législatif différent.

12.4.       Pour autoriser la modification, un nouveau débat est requis pour examiner si les conditions de l’article 575 C.p.c. sont remplies et, en particulier, si, conformément à l’article 575 (2) C.p.c., les faits allégués dans les modifications paraissent justifier les conclusions recherchées. Dans le cadre de ce débat, la Fédération pourra notamment faire une demande de preuve additionnelle.

12.5.       Ce n’est donc pas par le biais d’une modification que cela peut s’opérer, mais bien par une toute nouvelle demande en autorisation. Si elle est accueillie, il y aura toujours lieu à ce moment, mais pas avant, d’opérer une jonction entre les deux dossiers. 

1.1   La demande de modification

[13]           Pour disposer de ces moyens, il y a lieu de saisir avec précision les modifications recherchées.

[14]           D’abord, la demande de modification vise à mettre à jour les frais gouvernementaux afférents à une réquisition d’inscription de droit de réserve de propriété au registre pour les années 2020, 2021 et 2022[11].

[15]           Ensuite, elle traite des développements pour chacune des défenderesses.

[16]           Il y a peu de modifications pour BMO et BNE. Elles déposent une nouvelle version du contrat à vente de tempérament de BNE[12] et elles:

97.  La pratique fautive de la Défenderesse BNE qui lui est reprochée dans la présente action collective s’est continuée, tout au moins, jusqu’au 20 août 2020, le tout tel qu’il appert de la Pièce P-7 e), et, selon toute vraisemblance, celle-ci se continue toujours en date de la présente Demande introductive d’instance modifiée (1), tel que la preuve en sera faite devant le Tribunal ;

130.  La pratique fautive de la Défenderesse BMO qui lui est reprochée dans la présente action collective se continue toujours, selon toute vraisemblance, en date de la présente Demande introductive d’instance modifiée (1), tel que la preuve en sera faite devant le Tribunal ;

[17]           En ce qui a trait à la Fédération, les modifications sont plus substantielles.

[18]           Dans la DII initiale, les allégations visant la Fédération traitent d’abord d’un contrat de vente à tempérament employé en 2016. Ce contrat prévoit des « Frais de publication au RDPRM » de 77$ qui comprennent « les frais de publication et de transmission électronique au registre des droits personnels et réels mobiliers et les frais de préparation de la réquisition d’inscription, le cas échéant »[13].   Dans la preuve additionnelle qu’elle a été autorisée à déposer au stade de l’autorisation et qu’elle a présentée dans le tableau F-1 et les documents justificatifs F-2[14], la Fédération a ventilé ces frais. Dans la DII, sur près de 60 paragraphes, les demanderesses attaquent chacune des charges ainsi ventilées.

[19]           Ensuite, toujours dans la DII, les demanderesses allèguent que les frais en 2017 sont passés de 77$ à 95$; elles avancent que les frais d’administration sont passés de 40$ à 57$, une fois la déduction faite des tarifs gouvernementaux. Elles considèrent cette hausse des frais d’autant plus injustifiée. Elles concluent donc au paragraphe 202 :

202.  La clause 6 b) contenue à la section 2 des Contrats de vente à tempérament de la Fédération Desjardins, exigeant des frais d’administration de 40,00 $ ou de 57,00 $ pour la publication, la transmission électronique et la préparation de la Réquisition d’inscription au RDPRM est disproportionnée, excessive, injustifiée et abusive donc, mérite la sanction du Tribunal ;

[20]           Dans les modifications que les demanderesses cherchent à présent à apporter, il est allégué qu’entre 2017 et 2020, la pratique de la Fédération a été modifiée, mais que les frais demeurent disproportionnés, excessifs, injustifiés et abusifs. Il y a lieu de reproduire intégralement les paragraphes que les demanderesses veulent ajouter :

205. La pratique fautive de la Défenderesse Fédération Desjardins qui lui est reprochée dans la présente action collective s’est continuée, tout au moins, jusqu’au 4 août 2020, le tout tel qu’il appert de la Pièce P-15 c), et, selon toute vraisemblance, celle-ci se continue toujours en date de la présente Demande introductive d’instance modifiée (1), tel que la preuve en sera faite devant le Tribunal ;

206. De plus, une lecture du Contrat de vente à tempérament Fédération Desjardins du 4 août 2020, Pièce P-15 c), permet de constater qu’entre le 21 avril 2017, date du Contrat de vente à tempérament Fédération Desjardins, Pièce P-15 b), et le 4 août 2020, date du Contrat de vente à tempérament Fédération Desjardins, Pièce P-15 c), la Défenderesse Fédération Desjardins a de nouveau modifié les dispositions du Contrat de vente à tempérament Fédération Desjardins de manière à faire en sorte que l’ancienne clause 6. b) dudit contrat se lisent dorénavant comme suit :

« […]

1. e) Frais de publication/consultation du RDPRM* 39,00 $

[…]

* Ces frais comprennent les frais de publication au RDPRM (registre des droits personnels et réels mobiliers) ou à tout autre registre de même nature ainsi que les frais de consultation de ces registres.

[…]

5. b) Frais d’administration** 56,00 $

[…]

** Ces frais comprennent les frais de préparation de la réquisition au RDPRM ou à tout autre registre de même nature, les frais de transmission de tous documents sur toute plate-forme électronique afin de permettre leur inscription à l’un ou l’autre de ces registres de même que tous les frais qui y sont liés, y compris les frais internes de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et les frais de tout fournisseur de services.

le tout tel qu’il appert de la Pièce P-15 c) ;

207. Les frais de 95,00 $ qui précèdent sont, tout autant et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, disproportionnés, excessifs, injustifiés et abusifs, considérant qu’il est de l’essence même des activités d’une institution financière telle que la Défenderesse Fédération Desjardins d’offrir des prêts, de conclure des contrats et de les traiter dans le cours normal de ses activités ;

208. Dans les faits, il s’agit des mêmes frais que l’on rebaptise sous un nouveau vocable ;

209. En l’occurrence, la Défenderesse Fédération Desjardins tente toujours de refiler aux Membres du Groupe des coûts d’exploitation de toute sorte dont la composition et le montant est fixé de manière totalement arbitraire par cette dernière ;

1.2   Discussion

[21]           Dans le Jugement Appel 2022 cassant le Jugement Lacoste, la Cour d’appel explique :

[2]         La Cour est d'accord avec les appelantes que le juge a commis une erreur de droit en parvenant à cette conclusion. La demande de modification des appelantes repose sur un développement qui aurait eu lieu seulement après le jugement d'autorisation, à savoir que la pratique reprochée se poursuivait. Ainsi, il est inexact de prétendre que cette question avait été tranchée par la Cour supérieure, laquelle s'est limitée à refuser de laisser le groupe ouvert, et encore moins qu'elle avait été confirmée par notre Cour.

[Soulignés du Tribunal]

[22]           Cela ne souffre d’aucune ambiguïté. Le Tribunal estime que la Fédération ne peut donc refaire ce débat et plaider, comme elle le fait, que soulever des faits qui sont survenus après le Jugement Lamarche vient porter atteinte aux «principes d'économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d'intégrité de l'administration de la justice» par la remise en cause d'une question déjà décidée. Le Jugement Appel 2022 établit sans aucune ambiguïté que cette question n’a pas été décidée par le Jugement Lamarche. Il n’y a donc aucune atteinte au caractère définitif de l’instance que de considérer la demande de modification. Le Tribunal est libre de la trancher dans un sens ou l’autre.

[23]           Le juge Martin F. Sheehan dans Daunais énumère les principes qui doivent gouverner le Tribunal lorsqu’il examine une demande de modification, énumération à laquelle le Tribunal souscrit entièrement[15]:

4.1 L’amendement doit être autorisé par le tribunal (article 585 du Code de procédure civile (« C.p.c. »)).

4.2.      Les conditions générales de recevabilité de l’amendement, prévues à l’article 206 C.p.c., s’appliquent aussi à l’action collective, incluant le principe voulant que le droit à l’amendement doive être considéré de façon large et libérale. Cet article prévoit que les parties peuvent modifier un acte de procédure en tout temps en autant que les modifications : i) ne retardent pas le déroulement de l’instance; ii) ne soient pas contraires aux intérêts de la justice; et iii) ne résultent pas en une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale.

4.3.      Le jugement autorisant l’action collective constitue le cadre de référence devant servir à l’analyse des conditions de recevabilité de l’amendement. Une partie ne peut réintroduire dans son action collective des conclusions qui lui ont été refusées par le jugement sur l’autorisation.

4.4.      Le tribunal doit s’assurer que l’amendement est compatible avec le moyen procédural que constitue l’action collective et à cette fin, il doit s’assurer qu’il ne va pas à l’encontre des critères énoncés à l’article 575 C.p.c. Le cas échéant, le tribunal peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires.

4.5.      L’amendement qui ne vise qu’à modifier ou à compléter l’action collective, sans en changer la nature ou l’objet, ne requiert pas la reprise du processus d’autorisation prévu à l'article 575 C.p.c.

4.6.      Lorsque la demande de modification vise l’ajout de défendeurs ou de nouvelles questions, il faut s’assurer qu’il ne résultera pas en l’ajout d’une demande totalement différente ou encore incompatible avec la demande autorisée. Le nouveau recours doit, en outre, i) alléguer des faits qui paraissent justifier les conclusions recherchées et ii) soulever des questions de droit ou de faits identiques ou connexes. De plus, iii) le nombre de personnes concernées doit justifier l’action collective.

4.7.      La modification d’une action collective afin d’y ajouter une réclamation qui n’a aucune chance de succès ne devrait pas être accordée puisqu’elle ne satisferait pas les critères d’autorisation et ne serait ni dans l’intérêt de la justice ni dans l’intérêt des membres.

4.8.      Le tribunal doit veiller en tout temps au respect de la règle de la proportionnalité édictée à l'article 18 C.p.c.   Ainsi, une modification visant un élargissement du groupe qui satisfait les critères susmentionnés peut être autorisée afin d’éviter une multiplication des recours, et ce, dans le respect de la bonne administration de la justice. Ce sera le cas notamment, lorsque de nouveaux membres acquièrent l’intérêt suffisant pour poursuivre entre le jugement d’autorisation et le jugement au fond.

[Soulignés du Tribunal]

[24]           Si la juge Lamarche et le Jugement Appel 2021 avaient rejeté la cause d’action s’appuyant sur les articles 8 LPC et 1437 C.c.Q., il n’aurait pas été loisible aux demandeurs de soulever cet argument. Ce n’est pas le cas.

[25]           La question est donc plutôt de savoir si les modifications recherchées permettraient à la Fédération de soulever une nouvelle question résultant en une demande « totalement différente ou encore incompatible avec la demande autorisée ». La Fédération semble le soutenir, puisque dorénavant, le contexte législatif est différent et que les demanderesses attaquent un tout nouveau contrat.  Qu’en est-il?

[26]           Il est vrai que la LPC a connu des modifications. Ainsi, la Loi de 2017 modifie l’article 70 de la LPC qui se lit désormais ainsi :

70. Les frais de crédit doivent être déterminés en incluant leurs composantes dont, notamment:

a)  la somme réclamée à titre d’intérêt;

b)  la prime d’un contrat d’assurance auquel le consommateur a souscrit ou a adhéré par l’entremise du commerçant;

c)  la ristourne;

d)  les frais d’administration, de courtage, d’expertise, d’acte ainsi que les frais engagés pour l’obtention d’un rapport de solvabilité;

e)  les frais d’adhésion ou de renouvellement;

f)  la commission;

g)  la valeur du rabais ou de l’escompte auquel le consommateur a droit s’il paye comptant;

h)  les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, imposés en raison du crédit.

Malgré toute disposition à l’effet contraire, ne constituent pas des composantes des frais de crédit :

[…]

d)  les frais d’inscription ou de consultation d’un registre de la publicité des droits;

[…]

[27]           Aussi, le contrat de vente à tempérament doit être conforme au modèle prévu à l’article 6.0.13 du Règlement. C’est cette exigence qui a mené à la modification du contrat en août 2019.

[28]           Dans sa nouvelle forme P-15c), la Fédération présente désormais l’information touchant aux frais d’inscription et d’administration de l’inscription au RPRM de façon différente. Plutôt que de la présenter comme une somme globale de 95$, les frais sont décomposés et inscrits à deux postes. Ainsi, ce qui auparavant apparaissait comme un montant global soit, en 2016, la somme de 77$ ou, en 2017 et après, la somme de 95$, est, dorénavant, décomposé en deux montants, c’est-à-dire: 39$ et 56$ présentés de façon distincte. En effet:

28.1.       Dans la section 1 portant le titre « Capital net » la somme de 39$ est inscrite sous l’item e) « Frais de publication/consultation au RDPRM *». L’étoile renvoie à la note suivante en fin de section:

Ces frais comprennent les frais de publication au RPDRM (registre des droits personnels et réels mobiliers) ou à tout autre registre de même nature ainsi que les frais de consultation de ces registres.

28.2.       Dans la section 5 portant le titre « Financement », la somme de 56$ est inscrite sous l’item « b) Frais d’administration ** », les deux étoiles renvoient à la note suivante en fin de section :

Ces frais comprennent les frais de préparation de la réquisition au RPDRM ou à tout autre registre de même nature, les frais de transmission de tous les documents sur toute place-forme électronique afin de permettre leur inscription à l’un ou l’autre de ces registres de même que tous les frais qui y sont liés, y compris les frais internes de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et les frais de tout fournisseur de services.

[29]           Or, le Tribunal est d’avis que la question du nouveau contexte législatif et du contrat est un faux débat par rapport à la cause d’action limitée autorisée par le Jugement Lamarche et le Jugement Appel 2021.  Cette cause d’action découlait des art. 8 LPC et 1437 C.c.Q.  Or, la cause d’action est la même dans le nouveau cadre législatif et en vertu du nouveau contrat.  Le fait que les frais d’inscription constituent du « capital » au sens de la LPC ne change en rien le constat que la Fédération paraît toujours réclamer 56$ à titre de frais d’administration. En fait, avec le nouveau contrat, c’est maintenant d’autant plus clair et apparent. La cause d’action post août 2019 s’inscrit en droite ligne avec celle sur laquelle le Jugement Appel 2021 s’est prononcée et qui est subsumée dans les deux questions identifiées de la façon suivante :

(…) la Fédération Desjardins [a-t-elle] contrevenu à l’article 1437 C.c.Q. relativement aux frais d’administration exigés à des Membres du Groupe Principal en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE et à la BMO et à la Fédération Desjardins relativement au RDPRM ou l’administration d’un contrat de vente à tempérament?

(…) la Fédération Desjardins [a-t-elle] contrevenu à l’article 8 de la LPC relativement aux frais d’administration exigés des Membres du Groupe Consommateur en sus des droits exigés par le gouvernement pour l’inscription d’un droit de réserve de propriété au RDPRM et des frais chargés par des tiers à la BNE et à la BMO et à la Fédération relativement au RDPRM ou l’administration d’un contrat de vente à tempérament?

[30]           Le Tribunal est entièrement d’accord, au niveau du principe, avec le juge Donald Bisson, lorsqu’il indique dans Viot que la modification ne peut avoir comme effet de faire fi du processus d’autorisation[16]. Or, ce n’est pas ce qui se passe en l’instance. Le problème soulevé par le nouveau contrat se pose de façon identique. La Fédération réclame toujours 56$ à titre de frais d’administration.  C’est précisément pour des scénarios comme celui en l’instance que le juge Bisson dans Viot précise ce qui suit :

[41]      Le Tribunal reconnaît qu’il y a des cas où des modifications peuvent être faites sans problèmes à une demande introductive d’instance en action collective au mérite pour ajouter des éléments oubliés ou non soumis à l’étape de l’autorisation. Mais ce n’est pas le cas ici. Ce n’est pas parce que le demandeur dit que « c’est tout la même chose » que ça l’est. Clairement, après analyse, le Tribunal ne peut pas dire que c’est la même chose.

[Soulignés du Tribunal]

[31]           Pour emprunter au champ lexical du juge Bisson, le Tribunal en vient à la conclusion que les modifications peuvent se faire « sans problèmes » et que « c’est la même chose ».

[32]           Il est vrai, comme le plaide la Fédération, qu’une demande de preuve additionnelle pourrait théoriquement être présentée s’il y avait un nouveau débat d’autorisation. Or, à nouveau, c’est un faux problème puisque le Jugement Appel 2021 a précisément jugé qu’une telle preuve est inutile, relevant du débat au fond.

[33]           Rappelons à ce titre que le Jugement Lamarche concluait de la preuve déposée par la Fédération que la part des frais non reliés aux frais d’inscription « est pour la majeure partie composée de frais payés par la Fédération à des tiers pour différents services informatiques reliés à l’inscription au RDPRM ». Elle concluait que « moins de 3 $ sont attribués à d’autres frais d’administration reliés au RDPRM », ce qui pour elle ne pouvait être considéré comme disproportionné. Elle explique : 

[109]        Le Tribunal conclut que les demanderesses ne démontrent pas que ces frais de moins de 3 $ pour un contrat d’une durée de sept ans désavantagent le consommateur d’une manière excessive et déraisonnable ou encore qu’ils sont excessifs, abusifs ou exorbitants. La Fédération a certainement des coûts administratifs rattachés à l’administration de ces contrats, par exemple, le salaire des employés, dont la tâche est l’administration de ces contrats. De plus, la LPC ou le C.c.Q. ne lui interdit pas de faire quelques profits que ce soit.

[110]        Le Tribunal estime que les demanderesses ne démontrent pas que le critère du paragraphe 575 (2) C.p.c. soit satisfait à l’égard de la Fédération.

[Références omises]

[34]           Or, la Cour d’appel a cassé ce jugement et a expressément rejeté l’utilisation faite par la juge de la preuve additionnelle déposée par la Fédération. Le juge Mainville qui signe les motifs du Jugement Appel 2021 rappelle que la preuve additionnelle « ne doit pas être susceptible d’être contestée quant à sa véracité, sa portée ou sa force probante, puisque dans de telles circonstances, le juge qui agit au stade de l'autorisation se substituerait alors au juge du fond, ce qu’il ne peut pas faire »[17]. 

[35]           Il rappelle les enseignements de la Cour d’appel dans Oratoire[18] et dans Asselin[19] sur le sujet du fardeau de démonstration et l’utilisation très limitée que la ou le juge autorisateur peut faire de toute preuve additionnelle au stade de l’autorisation. Il cite notamment le jugement dans Subway et les propos du juge Sansfaçon qui, écrivant pour la Cour d’appel, rappelle que la ou le juge autorisateur ne peut « apprécier la preuve comme s’il y avait eu un débat contradictoire ou encore présumer vraie celle déposée par l’intimé alors qu’elle est contestée ou simplement contestable »[20]. Il relève ensuite le caractère contestable ou contesté de la preuve déposée par la Fédération. Notons au passage que cette preuve additionnelle et en particulier les allégations ayant trait aux frais facturés par une tierce partie à la Fédération est dorénavant attaquée dans la DII dans le menu détail sur 60 paragraphes, confirmant d’autant plus son caractère contestable. Le juge Mainville conclut donc comme suit :

 [67] Dans ces circonstances, on ne peut raisonnablement conclure que la preuve déposée par la Fédération Desjardins ne serait pas susceptible d’être contestée au fond, à tout le moins sur sa portée et sa force probante. Il en résulte, pour les motifs déjà exprimés, que la juge de première instance n’aurait pas dû prendre en compte cette preuve aux fins de décider de la demande d'autorisation de l'action collective.

[68] La Fédération Desjardins pourra sûrement faire valoir ses moyens au fond et présenter alors à cette fin la même preuve accompagnée ou non d’une preuve additionnelle. Il appartiendra au juge du procès de l’évaluer à la lumière de l’ensemble de la preuve qui sera alors soumise par les parties.

[Soulignés du Tribunal]

[36]           À la lumière du Jugement Appel 2021, le Tribunal estime qu’une preuve additionnelle qui viserait à nouveau à expliquer la nature des frais d’administration payés par la Fédération n’ajouterait strictement rien au débat de l’autorisation et viendrait en fait remettre en jeu les conclusions auxquelles la Cour d’appel en est venue.

[37]           Finalement, et avec égards pour les arguments présentés par la Fédération, le Tribunal ne considère pas qu’une approche qui demande aux demanderesses d’instituer une demande distincte peut être justifiée. Cest précisément dans une perspective de respect des décisions rendues et en particulier par le Jugement Appel 2021 et aussi dans une certaine mesure du respect du stare decisis vertical[21] qu’une ou un nouveau juge autorisateur ne pourrait refuser l’autorisation dans une nouvelle demande. En tenant compte des principes directeurs de la procédure, une telle approche purement formaliste ne peut se justifier.  Comme le résume le juge Sheehan, l’élargissement du groupe par la prolongation de la Période Visée peut être autorisé afin d’éviter une multiplication des recours, et ce, dans le respect de la bonne administration de la justice.

[38]           Vu que les avis n’ont toujours pas été expédiés, mais que le contenu et le mode de transmission ont été réglés par le Jugement Lacoste, le Tribunal demande aux parties de lui transmettre les avis annexés au Jugement Lacoste, mais tenant compte des modifications autorisées par le présent jugement, et ce dans un délai de 45 jours du présent jugement pour que le Tribunal les approuve.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[39]           AUTORISE la modification de la demande introductive d’instance selon la version en date du 15 février 2022;

[40]           LE TOUT, avec frais de justice.

 

 

 

 

__________________________________christian immer, j.c.s.

 

Me Guy Paquette

Me Annie Montplaisir

PAQUETTE GADLER INC

Me Fredy Adams

ADAMS AVOCAT INC.

Avocats des demanderesses

 

 

Me Karine Chênevert

BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Avocate de la Banque de la Nouvelle-Écosse

 

Me Yves Martineau

Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Avocat de la Banque de Montréal

 

Me Czolij Eugène

Me Laurence Bich-Carrière

Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.

Avocats de la Fédération des caisses Desjardins du Québec

 

Date d’audience :

Le 27 janvier 2023

 

 

 


[1]  Résumé de la demande tirée de Association pour la protection automobile (APA) c. Banque de Montréal, 2021 QCCA 676, par. 2 Cour d’appel 2021»].

[2]  Association pour la protection automobile c. Banque de la Nouvelle-Écosse, 2019 QCCS 1566.

[3]  Cour d’appel 2021, préc., note 1.

[4]  Association pour la protection automobile (APA) c. Banque de Nouvelle-Écosse, 2022 QCCS 935, par. 61 Jugement Lacoste»].

[5]  Association pour la protection automobile (APA) c. Banque de Nouvelle-Écosse, 2022 QCCA 1633  Cour d’appel 2022 »].

[6]  Id., par. 2.

[7]  Id.

[8]  Loi visant principalement à moderniser des règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de service de règlement de dettes, les contrats de crédit à coût élevé et les programmes de fidélisation, LQ 2017, c 24.

[9]  RLRQ c. P-40.1, r. 3,

[10]  Décret 994-2018 concernant le Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur , (2018) 150 G.O. II, 5005.

[11]  Voir pièces P-21 a), P-21b) et P-2c) et les paragraphes 50 à 53.

[12]  Pièces P-7e).

[13]  Voir par. 134 de la DII.

[14]  Pièces P-30 et P-31.

[15]  Daunais c. Honda Canada inc., 2021 QCCS 78, par. 4.

[16]  

[17]  Cour d’appel 2021, par. 55.

[18]  L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal c. J.J., 2019 CSC 35, [2019] 2 R.C.S. 831.

[19]  Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30.

[20]  Par. 61, citant Durand c. Subway Franchise Systems of Canada, 2020 QCCA 1647.

[21]  Saba c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 1526, par. 22 ; R. c. Lapointe, 2021 QCCA 360, par. 31 à 33.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.