Olymel Vallée-Jonction |
2013 QCCLP 6503 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Lévis |
22 novembre 2013 |
|
|
||
Région : |
Chaudière-Appalaches |
|
|
||
Dossier : |
442648-03B-1107 |
|
|
||
Dossier CSST : |
132093451 |
|
|
||
Commissaire : |
Alain Tremblay, juge administratif |
|
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
|
|
Olymel Vallée-Jonction |
|
|
Partie requérante |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
Commission de la santé et de la sécurité du travail |
|
|
Partie intervenante |
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
______________________________________________________________________
[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 6 novembre 2013, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision
contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de
l’article
[3] Au paragraphe [74], nous lisons :
[…] dans l’affaire Transport Képa15 […]
15 Précitée, note 12.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
[…] dans l’affaire Centre A et CSST15 […]
15 Précitée, note 11.
|
__________________________________ |
|
Alain Tremblay |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Louis Ste-Marie |
|
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Isabel Sioui |
|
VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
|
Représentante d’une partie intervenante |
Olymel Vallée-Jonction |
2013 QCCLP 6503 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 4 juillet 2011, Olymel Vallée-Jonction (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 21 juin 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision rendue initialement le 3 mai 2011 et déclare que l’ensemble des coûts dû en raison de l’accident du travail qu’a subi madame Suzanne Lecours (la travailleuse) le 21 septembre 2007 doit être imputé au dossier de l’employeur.
[3] La CSST est d’avis que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse était handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, et ce, au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] Une audience est tenue à Lévis le 13 mai 2013 en présence de l’employeur et de son procureur, maître Louis Ste-Marie. La CSST, par une lettre transmise le 10 mai 2013, a renoncé à l’audience, mais a transmis une argumentation écrite ainsi qu’un recueil de jurisprudence pertinent au présent litige. L’affaire a été prise en délibéré, au terme de la tenue de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 21 juin 2011 par la CSST à la suite d’une révision administrative et de lui accorder un partage des coûts de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités, au motif que la travailleuse était handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
[6]
Il allègue que la travailleuse est atteinte d’un syndrome douloureux
régional complexe (SDRC) au membre supérieur droit lequel constitue un handicap
et que, subsidiairement, si ce diagnostic ne peut être considéré comme un
handicap, la présence d’une condition personnelle prédisposant à un tel
diagnostic, soit une atteinte des systèmes nerveux périphérique et central,
constitue un handicap au sens de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si
l’employeur a droit à un partage de l’imputation des coûts de la réclamation de
la travailleuse à la suite de sa lésion professionnelle survenue le 21
septembre 2007, et ce, en vertu de l’article
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 329 susmentionné, un employeur doit d’abord faire la preuve que le travailleur, pour lequel il réclame un partage de l’imputation des coûts d’une lésion professionnelle, était handicapé avant la survenance de la lésion professionnelle.
[9] La loi ne définit pas ce que constitue un handicap au sens de l’article susmentionné. Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la position fortement majoritaire du présent tribunal indique qu’un travailleur déjà handicapé se définit comme suit :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un
travailleur déjà handicapé au sens de l’article
[notre soulignement]
[10] Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette définition largement reprise par l’ensemble des juges administratifs du tribunal. Il en ressort toutefois deux éléments essentiels, soit qu’avant la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur présentait une déficience physique ou psychique et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[11] Bien que la notion de « déficience » ne soit pas non plus définie à la loi, la jurisprudence fournit des paramètres éclairants quant à l’interprétation à lui donner.
[12] Ainsi, toujours dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST précitée, la Commission des lésions professionnelles définit la notion de « déficience » comme étant une « perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle ».
[13] Un employeur doit cependant démontrer que cette déficience préexistante a eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. Des critères ont été élaborés par la jurisprudence[3] pour établir cette relation entre le handicap et son impact quant à la survenance de la lésion ou quant aux conséquences de celle-ci :
1. La gravité du fait accidentel;
2. Le diagnostic de la lésion professionnelle;
3. La durée de la période de consolidation de la lésion;
4. La nature des soins et des traitements;
5. L’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;
6. L’âge du travailleur.
[14] Dans cette même décision rendue par le tribunal, il est rappelé qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif, mais que ceux-ci, pris dans leur ensemble, permettent au décideur de se prononcer de manière objective sur le bien-fondé de la demande de partage présentée par l’employeur.
[15]
En l’espèce, le tribunal doit d’abord déterminer si la travailleuse a
été victime d’une lésion professionnelle alors qu’elle était déjà porteuse d’un
handicap au sens de l’article
[16] Les faits contenus au dossier permettent d’établir que la travailleuse occupe un emploi de désosseuse chez l’employeur lorsqu’elle est victime d’un accident du travail le 21 septembre 2007. La travailleuse est alors à manipuler une pièce de viande pesant environ 30 livres. Celle-ci, alors qu’elle est en train de la désosser, lui échappe et tombe sur le plancher. La travailleuse tente de rattraper la pièce de viande et éprouve une douleur à la colonne vertébrale dorsolombaire.
[17] Le 3 octobre 2007, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour un diagnostic d’entorse dorsolombaire.
[18] Le 16 octobre 2007, la CSST rend une seconde décision par laquelle elle reconnaît la relation entre le diagnostic d’entorse des troisième et quatrième doigts de la main droite avec l’événement survenu le 21 septembre 2007.
[19] À la suite d’un litige portant sur le diagnostic, la date de consolidation de la lésion et les traitements, le docteur Réjean Grenier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, émet son avis le 4 février 2008 dans lequel il retient que la travailleuse a été victime d’une entorse dorsolombaire qu’il estime consolidée le 18 octobre 2007. Il retient également que la travailleuse a été victime d’une entorse des troisième et quatrième doigts de la main droite, mais que cette entorse est maintenant compliquée d’une algodystrophie sympathique de la main droite[4]. Il estime que cette seconde lésion n’est toujours pas consolidée.
[20] Quant aux traitements, il suggère de la physiothérapie et de l’ergothérapie intensives ainsi qu’un traitement en clinique de la douleur, tel que des blocs stellaires ou des blocs régionaux en plus d’une médication appropriée dans les cas de dystrophie et de douleur neuropathique telle que Neurontin ou Lyrica. Enfin, il recommande que l’investigation radiologique soit complétée pour les deux mains par un plan antéro-postérieur ainsi qu’une scintigraphie osseuse des deux mains et des deux poignets aux fins de comparaison.
[21] Il constate aussi que la condition douloureuse dont souffre la travailleuse génère beaucoup de stress au point où il estime que la CSST devrait évaluer, s’il y a lieu, de fournir un support psychologique.
[22] Le 25 février 2008, la CSST rend une décision par laquelle elle entérine les conclusions médicales émises par le Bureau d’évaluation médicale, décision qui fera l’objet d’une demande de révision de la part de l’employeur. À la suite de la nouvelle décision rendue en révision administrative, l’employeur en conteste la conclusion auprès de la Commission des lésions professionnelles, mais il produit un désistement.
[23] À la suite d’un nouveau litige portant sur le diagnostic, la période de consolidation de la lésion ainsi que sur la nature et les soins ou traitements médicaux, le dossier est de nouveau dirigé vers le Bureau d’évaluation médicale.
[24] Le docteur André Léveillé, plasticien, émet son avis le 22 janvier 2009 dans lequel il retient le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur droit non consolidé et pour lequel il recommande des traitements d’ergothérapie, un traitement par imagerie ainsi qu’une référence à la clinique de la douleur.
[25] Le 30 janvier 2009, la CSST rend une décision conformément aux conclusions médicales émises par le Bureau d’évaluation médicale, laquelle fera également l’objet d’une demande de révision de la part de l’employeur. L’employeur conteste la décision rendue à la suite d’une révision administrative, mais se désiste de sa contestation auprès de la Commission des lésions professionnelles.
[26] Le 10 juillet 2009, le médecin ayant charge de la travailleuse produit un rapport médical final dans lequel il conclut que la lésion de la travailleuse est consolidée en date du 3 juin 2009 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.
[27]
Le 20 décembre 2010, l’employeur demande un partage du coût des
prestations en vertu de l’article
[28] Le 3 mai 2011, la CSST rejette la demande de partage de coûts de l’employeur et, dans le cadre d’une révision administrative, elle maintient sa conclusion initiale par une décision émise le 21 juin 2011. C’est de cette décision dont le tribunal est saisi.
[29] À l’audience, la preuve de l’employeur a consisté en une revue des rapports médicaux contenus au dossier et du dépôt d’un document de littérature médicale[5] auquel a référé son témoin expert, le docteur André Blouin.
[30] Dans le cadre de son témoignage, le docteur Blouin rappelle le fait accidentel qui a généré une entorse dorsolombaire, laquelle a été résolue dans un court délai, puisque le 18 octobre 2007, celle-ci était consolidée.
[31] Quant à l’autre diagnostic, il rappelle que la travailleuse faisait un mouvement de préhension globale avec sa main droite pour retenir une pièce de viande qui lui a échappé. Il en est résulté une traction de deux doigts qui peut avoir occasionné, tel que décrit au dossier, une entorse.
[32] Les symptômes qui sont rapportés en fonction de la lésion subie aux deux doigts de la main droite sont constitués de douleurs, d’engourdissements et d’un œdème. Il s’agit, en l’espèce, d’une atteinte des tendons fléchisseurs profonds.
[33] Le témoin expert note qu’il n’y a, entre le fait accidentel survenu au mois de septembre et au mois de décembre 2007, aucun signe permettant d’établir qu’un syndrome douloureux régional complexe est en développement. Il n’y a aucun changement de coloration, aucune modification de la température locale, aucun problème de modification de la pilosité et aucun œdème aux niveaux du bras et de l’avant-bras.
[34] Dans son avis émis au nom du Bureau d’évaluation médicale en date du 4 février 2008, le docteur Grenier note le symptôme d’œdème aux niveaux des troisième et quatrième doigts, mais également au niveau du cinquième doigt. Il constate également des douleurs importantes qui affligent la travailleuse et conclut à la présence, pour la première fois, d’un syndrome douloureux régional complexe affectant la main droite.
[35] Il note également que cette condition douloureuse génère beaucoup de stress chez la travailleuse qui lui confie être déprimée et pleurer occasionnellement. Elle est très inquiète par rapport à l’évolution de sa problématique. À cet égard, il recommande à la CSST d’évaluer l’opportunité d’une investigation en psychologie afin de mieux gérer le stress engendré par la problématique.
[36] La situation évolue au point où la travailleuse est recommandée à la clinique de la douleur de Lévis. À cette clinique, le docteur Denis Larochelle, anesthésiologue, constate que la travailleuse présente un syndrome douloureux régional complexe considérant les douleurs disproportionnées par rapport au traumatisme initial, les signes d’allodynie lors de son examen, les changements vasomoteurs de type œdème et coloration et enfin l’absence d’autres diagnostics pour expliquer la situation de la patiente. Il note également, en référence à l’opinion du docteur Grenier, que la travailleuse présente un trouble d’adaptation avec humeur dépressive.
[37] Le docteur Blouin ajoute que la travailleuse a bénéficié de la thérapie dite du miroir, ce qui, sous réserve de sa compétence, constitue un traitement peu efficace dans le cas de la travailleuse.
[38] Par ailleurs, le docteur Blouin souligne que le docteur Léveillé note, dans son avis émis le 22 janvier 2009, que la travailleuse a été vue à deux reprises en psychologie.
[39] Enfin, le docteur Blouin rappelle que le docteur Léveillé retient la présence d’un œdème au niveau de l’index droit alors que ce doigt n’a pas fait l’objet du traumatisme initial. Il y a là des signes évidents d’une expansion de la lésion qui permet de conclure à un syndrome douloureux régional complexe.
[40] Par ailleurs, alors que le docteur Jean-François Bégin, appelé à expertiser la travailleuse à la demande de la CSST en date du 11 juin 2009, en vient à la conclusion que la lésion de la travailleuse est consolidée avec atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et limitations fonctionnelles. De plus, le docteur Bernard Lacasse, chirurgien orthopédiste, en vient à la conclusion, à la demande de l’employeur, que la lésion de la travailleuse est consolidée sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Le médecin traitant de la travailleuse, la docteure Hélène Théberge, quant à elle, modifie son opinion entre le 10 juillet et le 28 août 2009 pour finalement conclure que la travailleuse est consolidée sans séquelles fonctionnelles. Il s’agit d’un dénouement plutôt inhabituel qui est typique de cette lésion dont on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Il s’agit donc d’un cas de résorption spontanée.
[41] Pour le docteur Blouin, en présence d’un traumatisme bénin, soit une entorse de grade I ou II des troisième et quatrième doigts, que l’on peut catégoriser comme étant une lésion de type neurologique, la disproportion dans la durée de la consolidation et les douleurs par rapport à un traumatisme aussi bénin permettent probablement de conclure qu’il s’agit d’un syndrome douloureux régional complexe de type I, même s’il n’y a aucune confirmation à cet égard contenue au dossier. Ce type de lésion apparaît dans les quatre ou cinq mois suivant la date initiale de la lésion traumatique.
[42] D’entrée de jeu, le docteur Blouin admet que la cause d’un syndrome douloureux régional complexe est inconnue. Il y a cependant des descriptions cliniques qui permettent d’associer certaines pathologies au syndrome douloureux régional complexe telles que le traumatisme aux membres supérieurs ou aux membres inférieurs, une chirurgie à un membre supérieur, même un examen de type arthroscopie ou encore une immobilisation à la suite d’une fracture. Le syndrome douloureux régional complexe de type II est simplement une lésion neurologique traumatique.
[43] Il admet que la recherche scientifique médicale ne permet pas encore d’établir les causes du développement du syndrome douloureux régional complexe. En référant toutefois à un ouvrage cité précédemment, il appert que les auteurs retiennent les causes génétiques et les causes environnementales.
[44] Dans le premier cas, par exemple, une sclérose, celle-ci se développe en fonction du code génétique d’un individu. On peut déjà évaluer les personnes à risque.
[45] Quant à la seconde, les causes environnementales, elles regroupent les accidents ou les traumatismes alors que deux personnes subissant la même blessure vont réagir différemment. Sans que l’on soit en mesure d’établir le code génétique propre à la situation de chaque personne, certaines vont guérir plus rapidement que d’autres.
[46] À cet égard, le syndrome douloureux régional complexe présente, non seulement les causes associées décrites précédemment, mais également, en fonction de la recherche médicale qui progresse, certaines prédispositions pouvant expliquer le développement d’une telle maladie. Si on peut identifier certaines prédispositions, on ne peut toutefois identifier le gène à l’origine de ces prédispositions.
[47] La recherche médicale permet également de reconnaître que le seuil de douleur varie d’une personne à l’autre. Chez une personne dont le seuil de douleur est bas, on constate davantage la prévalence du syndrome douloureux régional complexe. La perception de la douleur est un élément très personnel. Il y a là une cause psychique propice au développement d’un syndrome douloureux régional complexe.
[48] Le docteur Blouin note toutefois que la littérature médicale qu’il a déposée a été modifiée au fil du temps. Le même document présenté précédemment comportait, dans son édition de l’année 2008, la prédisposition psychique clairement identifiée comme pouvant être en cause dans un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe. Cette prédisposition n’apparaît plus à la version qu’il a déposée.
[49] En référant à la nouvelle version de ce document, le docteur Blouin s’en remet à la conclusion voulant que le syndrome douloureux régional complexe soit une maladie systémique impliquant à la fois le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Il est probable que des mécanismes périphériques initiaux mènent progressivement à une intégration centrale de la douleur qui se manifesterait, avec le temps, par un comportement moteur semblable à celui des accidents vasculaires cérébraux.
[50] À la section intitulée facteurs prédisposant au syndrome douloureux régional complexe du tableau 22.2, il est noté que le stress, la dépression ou l’anxiété pourraient, en partie, contribuer à l’apparition ou à la persistance d’un syndrome douloureux régional complexe par des mécanismes alpha-adrénergiques. L’anamnèse révèle souvent la présence d’événements éprouvants ou stressants qui précèdent le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe. Le patient ayant vécu difficilement le traumatisme initial pourrait être plus exposé au syndrome douloureux régional complexe. Les troubles psychologiques sont en lien avec l’intensité de la douleur comme ils le sont avec les douleurs chroniques.
[51] Le tribunal croit opportun de citer intégralement une partie des conclusions des auteurs : (PAGE 1040)
Le stress et l’anxiété ne sont pas à eux seuls les facteurs prédictifs. Malgré la description par différents auteurs de traits anxieux, histrioniques ou narcissiques chez les patients présentant un SDRC, les études n’ont pu mettre en évidence aucune caractéristique particulière chez ces patients. Les troubles psychologiques seraient souvent une conséquence plutôt qu’un facteur de risque, quand les troubles psychologiques peuvent résulter d’une souffrance réelle vécue par un patient dévasté par la douleur et par la perte de contrôle sur sa vie. Par ailleurs, une exagération des symptômes peut s’inscrire dans un contexte psychosocial fragile.
[...]
Des facteurs génétiques pourraient expliquer la susceptibilité de certains patients au SDRC après un traumatisme minime ou sans qu’aucune cause ne soit retrouvée. [sic]
[52] Quant au facteur lié à l’événement, les chercheurs retiennent ce qui suit :
Les atteintes de l’appareil locomoteur prédisposent au SDRC sans qu’il y ait de véritables liens avec la gravité de la blessure. 2 à 5 % des traumatismes ou des blessures musculosquelettiques et 1 à 2 % des fractures entraîne un SDRC. Jusqu’à 6 % des fractures de Colles conduirait à un SDRC. La grande majorité des SDRC post-traumatiques pourrait se présenter sous la forme d’un tableau transitoire.
Près de 65 % des cas de SDRC surviendrait à la suite d’un traumatisme. La plupart touche les membres supérieurs. [sic]
[53] Dans son argumentation, le représentant de l’employeur est en désaccord avec l’interprétation de la représentante de la CSST qui conclut à un traumatisme important alors qu’il estime plutôt qu’il s’agit d’un traumatisme banal. Il estime qu’une simple entorse des troisième et quatrième doigts de la main droite provoquant un syndrome douloureux régional complexe correspond à l’étude citée précédemment quant à la prévalence d’un syndrome douloureux régional complexe sans corrélation avec l’importance du traumatisme. En fait, un traumatisme mineur ne devrait pas normalement engendrer un syndrome douloureux régional complexe et s’il se produit, cela démontre que ce n’est pas le traumatisme qui est en cause, mais bien les facteurs prédisposant présentés précédemment.
[54] Le représentant de l’employeur rappelle que le témoignage de son expert, appuyé sur la littérature citée précédemment, met en évidence que les facteurs psychologiques prédisposent à la survenance d’un syndrome douloureux régional complexe. En l’espèce, il rappelle que le docteur Denis Larochelle, dans son rapport émis le 19 novembre 2008, a ajouté le diagnostic de « trouble d’adaptation avec humeur dépressive ». De plus, le docteur Réjean Grenier notait la composante psychologique qui semblait alors affecter la travailleuse.
[55] Le représentant de l’employeur rappelle que son témoin expert a mis en évidence qu’une susceptibilité du système nerveux sympathique qui prédispose au développement d’un syndrome douloureux régional complexe. Il rappelle que la jurisprudence du tribunal a retenu, dans le cadre d’un courant qu’il qualifie de « libéral[6] », la thèse exposée précédemment.
[56] Le représentant de l’employeur souligne également l’affaire CHSLD Champlain Manoir de Verdun[7], où le juge administratif a retenu également la thèse susmentionnée en référant également à de nombreuses autres décisions[8] par lesquelles le tribunal en est venu à la même conclusion.
[57] Enfin, le représentant de l’employeur rappelle que la détermination du diagnostic du syndrome douloureux régional complexe à titre de lésion en lien avec la lésion professionnelle n’empêche nullement que ce diagnostic soit considéré comme un handicap comme en fait foi la jurisprudence[9] du tribunal à cet égard.
[58] Quant au courant dit plus « restrictif » de la Commission des lésions professionnelles à l’égard du syndrome douloureux régional complexe, le représentant de l’employeur estime que celui-ci va à l’encontre de la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[10].
[59]
En effet, exiger la démonstration d’une déficience du système
neurologique antérieurement à l’apparition d’un syndrome douloureux régional
complexe équivaut à exiger davantage au plan de la preuve que ce que requiert
la prépondérance de la preuve à l’égard d’un handicap au sens de l’article
[60]
Quant à la représentante de la CSST, celle-ci estime que si le tribunal
doit retenir que le syndrome douloureux régional complexe dont a souffert la
travailleuse constitue un handicap au sens de l’article
[61]
De plus, elle rappelle que si le syndrome douloureux régional complexe a
été accepté à titre de lésion professionnelle, il ne peut, conséquemment,
constituer un handicap au sens de l’article
[55] La règle énoncée par le premier juge administratif
selon laquelle on ne peut invoquer la lésion professionnelle à titre de
handicap au sens de l’article
_________________
30 Voir entre autres : Constructions LJP inc.,
[62] La représentante de la CSST soumet également que la thèse soumise par l’employeur a fait l’objet de nombreuses décisions de la part du tribunal où celle-ci a été rejetée. Elle rappelle qu’à cette occasion, les employeurs ont invoqué, notamment, la condition psychologique antérieure, la fragilité du système nerveux autonome, du système nerveux périphérique, du système nerveux sympathique et du système nerveux central[12].
[63] Elle rappelle que dans les décisions auxquelles elle réfère, le tribunal a conclu que la littérature médicale se limite davantage à des hypothèses qu’à des probabilités. Ces hypothèses ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’un travailleur est porteur d’une déficience.
[64] Elle rappelle que dans l’affaire Transport Képa inc.[13], le juge administratif Ducharme, après avoir analysé la jurisprudence et la preuve médicale faite lors de l’audience, en vient à la conclusion que :
[57] L'évolution des connaissances dans ce domaine, tel que rapportée dans la deuxième édition de cet ouvrage, a pour effet d'atténuer grandement la portée de la jurisprudence concluant à la présence d'une déficience préexistante sur la base de problèmes psychiques ou d'une perturbation du système sympathique.
[58] Par ailleurs, à la lecture de l'extrait cité précédemment concernant les facteurs liés au patient, on comprend que ce sont surtout des facteurs génétiques qui pourraient expliquer la susceptibilité de certaines personnes à développer un syndrome douloureux régional complexe. Toutefois, il ne s'agit encore que d'une hypothèse et la cause de cette susceptibilité demeure toujours inconnue, comme l'indique le docteur Bellemare lors de son témoignage.
[59] On ne peut donc pas conclure à la présence d'une déficience préexistante sur la base de facteurs génétiques prédisposants parce qu'il ne s'agit que d'une hypothèse et non d'un élément objectif.
[60] Dans ce contexte, il reste à déterminer si le fait
que certaines personnes seraient plus susceptibles ou prédisposées que d'autres
à développer un syndrome douloureux régional complexe constitue une déficience
préexistante au sens de l'article
[…]
[63] Le tribunal ne croit pas que cette situation justifie pour autant d'adopter une autre approche et de conclure à la présence d'une déficience préexistante du seul fait que certaines personnes pourraient présenter une susceptibilité à développer un syndrome douloureux régional complexe.
[64] Cette conclusion ne résulte pas de l'imposition à l'employeur d'un fardeau de preuve plus exigeant que celui de la prépondérance des probabilités21, mais repose plutôt sur le constat qu'il s'agit d'une proposition qui est formulée à partir du seul fait que le syndrome douloureux régional complexe ne se produit pas dans tous les cas.
[…]
[66] Le tribunal estime que la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d'éléments objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d'une déficience préexistante.
___________________
21 Chiasson c. CALP,
[65] Elle rappelle que le juge administratif Lalonde en est venu à la même conclusion dans l’affaire Lauzon-Planchers de bois exclusifs[14].
[66]
Par ailleurs, la représentante de la CSST, en référence à la littérature déposée par l’employeur, estime que l’événement en cause dans la présente
affaire n’est pas banal. La travailleuse a tenté de rattraper une fesse de porc
d’environ 30 livres qui a glissé de sa table de travail et qui a entraîné une
entorse des troisième et quatrième doigts de la main droite. Elle rappelle que,
dans son avis émis à la demande de la CSST en vertu de l’article
[67] Ainsi, elle estime que le traumatisme initial a donc été suffisamment important pour causer un syndrome douloureux régional complexe, un tel traumatisme initial correspondant à un facteur prédisposant d’un syndrome douloureux régional complexe au sens de la littérature médicale citée précédemment.
[68] Au surplus, même si le traumatisme est considéré comme mineur, elle rappelle qu’il n’y a pas de corrélation entre la gravité d’un événement initial et un syndrome douloureux régional complexe. L’auteur note ce qui suit :
Le syndrome douloureux régional complexe demeure un défi diagnostique et thérapeutique pour le personnel traitant. D’autres études, appliquées spécifiquement au syndrome douloureux régional complexe aideront à mieux comprendre l’évolution naturelle de la maladie, à préciser les facteurs prédisposant au syndrome ainsi qu’à redéfinir l’approche thérapeutique la plus efficace et la plus sécuritaire. [sic]
[69] Ainsi, elle estime que la littérature médicale confirme que les théories actuelles ne demeurent que des hypothèses, ce qui ne permet pas au tribunal de conclure à la présence d’un handicap préexistant.
[70] Quant aux troubles psychologiques qui pourraient prédisposer à l’apparition d’un syndrome douloureux régional complexe, elle rappelle que pour les auteurs cités précédemment, les troubles psychologiques sont souvent une conséquence plutôt qu’un facteur causal. Les troubles psychologiques peuvent d’ailleurs résulter d’une souffrance réelle vécue par un patient dévasté par la douleur et la perte de contrôle sur sa vie.
[71] En l’espèce, elle note que le dossier, tel que constitué, ne met nullement en évidence la présence de troubles psychologiques préexistants chez la travailleuse.
[72] Enfin, elle rappelle que la jurisprudence majoritaire du tribunal ne retient pas que la simple présence d’un syndrome douloureux régional complexe, on peut présumer la présence d’une déficience préexistante. Elle demande donc le rejet de la requête de l’employeur.
[73]
La Commission des lésions professionnelles retient que l’employeur a
insisté, dans sa demande écrite, sur le fait que le syndrome douloureux
régional complexe pouvait constituer en soi un handicap au sens de l’article
[74] En réponse à ce premier argument, le tribunal fait sienne la conclusion du juge administratif Martel dans l’affaire Transport Képa[15] alors qu’il rejetait l’argument de l’employeur estimant que le juge administratif n’avait, en première instance, commis aucune erreur en rejetant la demande de l’employeur pour ce premier motif.
[75]
Ainsi, lorsque la CSST reconnaît le diagnostic de syndrome douloureux
régional complexe comme étant en relation avec la lésion professionnelle
initiale, et que cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation, la
décision est finale et irrévocable. Une demande de l’employeur pour considérer
que ce diagnostic est un handicap au sens de l’article
[76] Le procureur de l’employeur, lors de l’audience, a davantage insisté sur le fait que le syndrome douloureux régional complexe, par sa seule présence, permet d’induire que la travailleuse présentait un terrain « prédisposant » à l’apparition d’une telle lésion.
[77] En référence à la littérature citée précédemment, il soumet que l’un des premiers facteurs prédisposant est constitué de facteurs ou de lésions psychologiques affectant un travailleur et qui peut ainsi contribuer à l’apparition d’un syndrome douloureux régional complexe.
[78] Le tribunal constate que certaines décisions du tribunal ont effectivement retenu la présence d’un terrain psychologique prédisposant, mais encore faut-il que la preuve en soit établie clairement.
[79] En l’espèce, le docteur Grenier, dans la cadre d’une première évaluation à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, retient que la travailleuse semble très angoissée par sa situation médicale. Il recommande à la CSST d’évaluer la possibilité d’un support psychologique. Jamais le docteur Grenier n’a établi un diagnostic quelconque à cet égard, puisqu’il n’est pas psychiatre, mais bien orthopédiste.
[80] Après analyse des documents médicaux contenus au dossier, aucun, à l’exception d’un seul, ne contient de rapport médical faisant état d’un diagnostic d’ordre psychologique affectant la travailleuse, que ce soit pendant la phase de consolidation de sa lésion ou même antérieurement à celle-ci.
[81] Le médecin traitant, dans le cadre d’un rapport médical complémentaire, s’appuie sur l’opinion du docteur Grenier et retient un diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive. C’est l’unique rapport médical retenant un tel diagnostic.
[82] Or, jamais le docteur Grenier n’a retenu un tel diagnostic et il n’apparaît nullement fondé même si le médecin traitant en fait état dans son rapport médical. Au surplus, jamais un tel diagnostic n’a été repris ultérieurement dans les rapports médicaux subséquents.
[83] Le tribunal estime donc, en l’espèce, qu’il n’existe aucune preuve objective permettant d’établir que la travailleuse présentait des éléments d’ordre psychologique antérieurs à la survenance de sa lésion professionnelle pouvant constituer un terrain fertile ou prédisposant au sens où la littérature médicale retient un tel facteur.
[84] L’employeur, en s’appuyant sur le témoignage de son médecin expert, soumet que la présence d’un syndrome douloureux régional complexe signifie nécessairement, par induction, la présence d’une déficience des systèmes neurologiques : central ou périphérique, autonome ou sympathique et que cet argument a été retenu à maintes reprises dans des décisions rendues par le tribunal.
[85] Le tribunal estime, en tout respect pour l’opinion contraire, que le courant dit « libéral » de la jurisprudence auquel réfère le représentant de l’employeur est minoritaire alors que le courant jurisprudentiel dit « restrictif », est majoritaire.
[86] À cet égard, le tribunal réfère à la littérature médicale déposée par l’employeur et en particulier à la conclusion résumant l’article rédigé par les professeurs Bergeron, Fortin et Leclerc qui limitent grandement la portée de leur analyse. Ainsi, ceux-ci rappellent qu’ils ignorent toujours la cause de ce syndrome. Ils estiment que la physiopathologie est mieux comprise et que les systèmes somatosensitif et somatomoteur « peuvent » jouer un rôle tout aussi important que le système nerveux autonome. Ils conviennent également que le diagnostic repose actuellement que sur des critères cliniques.
[87] Ils estiment également que si une immobilisation prolongée peut favoriser le développement d’un syndrome douloureux régional complexe, les caractéristiques psychologiques d’un individu ne sont pas reconnues comme facteur de risque alors qu’une susceptibilité génétique « pourrait » contribuer à l’apparition ou à la persistance d’un syndrome.
[88] Le tribunal estime que de telles limites indiquent clairement que la recherche médicale est au stade empirique et qu’il faudra encore bien des études pour davantage conclure quant à l’étiologie d’un syndrome douloureux régional complexe.
[89] Le tribunal retient également que les facteurs psychologiques, d’ailleurs non fondés en l’espèce, ne peuvent être retenus comme terrain prédisposant et constituer ainsi la preuve permettant d’établir qu’une déficience du système psychique est en cause dans l’apparition d’un syndrome douloureux régional complexe. Même les auteurs ne retiennent pas ce facteur.
[90] De même, la simple présence d’un syndrome douloureux régional complexe ne peut induire que la cause est nécessairement une déficience des systèmes neurologiques sans autre preuve scientifique. Le tribunal estime que la conclusion à laquelle en est arrivé le juge administratif dans l’affaire Transport Képa[16] s’applique toujours à l’état actuel de la recherche qui doit être considérée comme étant au stade préliminaire dans l’établissement des causes d’un syndrome douloureux régional complexe.
[91] Ainsi, rien n’empêche de croire que les recherches qui seront menées au cours des prochaines années pourraient permettre de mieux comprendre en quoi un traumatisme accidentel peut être la cause d’un dérèglement des systèmes neurologiques pouvant conduire à un syndrome douloureux régional complexe. Il s’agit là d’une hypothèse tout aussi valable que celle avancée actuellement par les auteurs de l’étude citée précédemment.
[92] Par ailleurs, même si le tribunal avait conclu à la présence de facteurs prédisposant au plan psychologique ou neurologique, une telle conclusion aurait nécessairement reposé sur une preuve médicale démontrant en quoi, par rapport à une population générale, de tels facteurs dérogent d’une norme biomédicale. Une telle preuve n’a pas été faite.
[93] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc retenir l’opinion du docteur Blouin, laquelle est appuyée sur la littérature médicale qu’il a déposée mais qui, dans l’état actuel de la science, ne peut remplacer une preuve formelle quant à l’existence d’une altération physiologique ou psychologique préexistante à la survenance de la lésion professionnelle. Même si le témoignage du docteur Blouin est le seul qui a été soumis en preuve, le tribunal n’est pas tenu ou lié par cette unique opinion médicale puisqu’il doit prendre en considération l’ensemble de la preuve et les critères jurisprudentiels applicables en la matière.
[94] Dans les circonstances, la preuve factuelle, la littérature médicale et l’opinion du docteur Blouin ne permettent pas au tribunal de conclure à une preuve prépondérante qui démontre la présence d’un handicap préexistant à la survenance de la lésion professionnelle chez la travailleuse, et ce, au sens de la jurisprudence établie dans Municipalité Petite-Rivière St-François[17].
[95]
L’employeur avait le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante,
que la travailleuse présentait un handicap au sens de l’article
[96] Dans ce contexte, l’employeur doit assumer la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle qu’a subie la travailleuse le 21 septembre 2007.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 4 juillet 2011 par Olymel Vallée-Jonction, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue, le 21 juin 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la réclamation de madame Suzanne Lecours, la travailleuse, en raison de la lésion professionnelle dont elle a été victime le 21 septembre 2007.
|
|
|
Alain Tremblay |
|
|
|
|
|
|
Me Louis Ste-Marie |
|
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Isabel Sioui |
|
VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
|
Représentante d’une partie intervenante |
|
|
[1] L.R.Q., c.A-3.001.
[2]
[3] Hôpital général de Montréal,
[4] Le terme généralement utilisé est maintenant celui de syndrome douloureux régional complexe (SDRC).
[5] Nicole BEAUDOIN et al.,chap. 22 : « Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) », Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE (dir.), Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp. 1035-1065.
[6] Centre hospitalier de l'Université de Montréal,
[7] 2012 QCCLP 5541.
[8] Olymel St-Hyacinthe, C.L.P.
[9] Biscuits Leclerc ltée,
[10] Précitée, note 2.
[11] Centre A et CSST,
[12] Lauzon-Planchers de bois exclusifs,
[13] Précitée, note 12.
[14] Précitée, note 12.
[15] Précitée, note 12.
[16] Précitée, note 12.
[17] Précitée, note 2.