Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Bédard c. Unifor inc.

2020 QCCA 657

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-09-009799-187

(200-17-022553-150)

 

DATE :

20 mai 2020

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

JULIE DUTIL, J.C.A.

LORNE GIROUX, J.C.A.

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

GILLES BÉDARD ET AUTRES (voir annexe)

APPELANTS - demandeurs

c.

 

UNIFOR INC.

INTIMÉE - défenderesse

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 29 mai 2018 par la Cour supérieure (l’honorable Jean-François Émond), district de Québec, lequel rejette leur demande introductive d’instance en dommages-intérêts, sans frais.

[2]           Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Dutil et Giroux,

LA COUR :

[3]           REJETTE l’appel, chaque partie payant ses frais.

 

 

 

 

 

JULIE DUTIL, J.C.A.

 

 

 

 

 

LORNE GIROUX, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

Me Jocelyn Morency

Me Élise Paiement

Le Cabinet légaliste

Pour les appelants

 

Me Louise-Hélène Guimond

Me Michel Derouet

Unifor - Service juridique

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

3 décembre 2019


 

 

 

MOTIFS DU JUGE GAGNON

 

 

[4]           Ce pourvoi met en évidence les limites de la protection des droits acquis des salariés retraités lorsque leur intérêt s’oppose à celui des travailleurs actifs obligés de revoir leur entente collective dans le contexte d’une réorganisation financière de l’entreprise. Malheureusement, il me faut conclure qu’en l’absence de mesures adéquates de nature à mieux protéger les droits des membres du premier groupe, les lois du marché, si laissées à elles-mêmes, risquent de provoquer des conséquences navrantes, comme cette affaire en est d’ailleurs la saisissante illustration.

[5]           Les appelants[1] sont des salariés retraités de l’usine de pâtes et papiers Stadacona. À l’époque, cette usine était la propriété du Groupe White Birch (ci-après « White Birch »)[2]. En février 2010, White Birch éprouve d’importantes difficultés financières au point de requérir la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies[3]. En août 2010, la société Black Diamond dépose une offre d’achat conditionnelle en vue d’acquérir tous les actifs de White Birch. L’acheteuse exige toutefois la conclusion d’une nouvelle convention collective ainsi que la terminaison des régimes privés de retraite alors en place en raison de leur déficit accumulé de plus de 250 millions de dollars. De guerre lasse, les travailleurs de l’usine Stadacona finiront par accepter ces conditions en mars 2012 et cette usine sera définitivement relancée à compter de janvier 2015.

[6]           Les appelants soutiennent avoir fait les frais de cette relance. En première instance, ils ont plaidé avoir été tenus à l’écart des négociations menées par l’intimée Unifor. Ils ajoutent que, s’ils avaient été autorisés à s’impliquer dans les discussions portant sur le renouvellement de l’entente collective, ils auraient pu convaincre les salariés actifs de refuser l’offre finale de l’employeur déposée le 8 mars 2012, dont l’acceptation a pourtant conduit à la réouverture de l’usine. Ils avancent qu’à ce stade ultime des négociations, l’obtention de conditions plus avantageuses pour les salariés et les retraités était encore possible.

[7]           Bien que le juge de première instance reproche à Unifor de ne pas avoir consulté ni informé les appelants lors de la proposition finale de White Birch de mars 2012, il conclut tout de même à l’absence d’un lien de causalité entre ces fautes et les dommages réclamés. Il rejette en conséquence l’action en justice des appelants[4].

[8]           En appel, ce groupe de salariés retraités plaide que le juge a commis une erreur en droit en limitant son analyse de la faute d’Unifor aux seules négociations entourant l’offre patronale du 8 mars 2012. Ils avancent que ce syndicat a fait montre d’opacité durant toute la durée des négociations entourant l’achat des actifs de l’usine Stadacona, notamment en ne communiquant pas aux retraités une proposition de White Birch déposée en août 2011.

[9]           Une fois la responsabilité d’Unifor démontrée, les appelants ajoutent que le juge se devait d’innover et de les indemniser pour perte de chance due à leur exclusion des négociations. Ils réitèrent cet argument en appel et demandent à la Cour de faire montre d’originalité dans l’application de cette théorie, compte tenu de l’intensité de la faute d’Unifor.

[10]        En ce qui a trait à la quittance en vertu de laquelle White Birch et Black Diamond sont dégagées de toute responsabilité éventuelle pour la terminaison des anciens régimes de retraite, le juge se serait trompé en assimilant cette libération à une renonciation implicite des appelants à exercer une action en justice contre Unifor. Finalement, ils reprochent au juge de ne pas avoir discuté dans son jugement de la question des dommages.

1)   Présentation des principaux acteurs impliqués dans la réorganisation de l’usine Stadacona

[11]        À l’époque où le litige prend forme, White Birch possède trois usines de pâtes et papiers au Québec. Il s’agit de l’usine Stadacona de Québec, l’usine F.F. Soucy de Rivière-du-Loup et l’usine Masson de Gatineau. L’offre d’acquisition présentée en septembre 2010 par Black Diamond porte sur ces trois entités. White Birch et Black Diamond ne sont toutefois pas visées par l’action en justice des appelants, ces derniers leur ayant consenti une quittance complète et finale en septembre 2012[5].

[12]        Pour leur part, les appelants sont d’anciens travailleurs syndiqués et retraités de l’usine Stadacona. Depuis le printemps 2011, ils sont réunis au sein d’un regroupement appelé « Regroupement des Employés Retraités de White Birch - Stadacona » (ci-après « le Regroupement »)[6] constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies[7]. Comme je m’apprête à l’expliquer, lors de procédures déposées devant différentes instances, les appelants ont agi tantôt sous le couvert de cette société sans but lucratif et tantôt à titre personnel comme c’est le cas pour ce pourvoi. Ils reprochent à Unifor d’avoir manqué à une obligation fiduciaire à laquelle ce syndicat serait tenu envers eux.

[13]        L’intimée Unifor, anciennement le « Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier » (ci-après « SCEP »), est un syndicat national affilié au Congrès du travail du Canada[8]. Il regroupe les huit sections locales accréditées auprès des trois usines de White Birch. Son rôle consiste notamment à conseiller les sections locales sur les stratégies à adopter lors des négociations avec l’employeur. Unifor conteste l’existence d’un lien de droit avec les appelants au motif qu’elle n’a jamais détenu de certificat d’accréditation pour représenter les salariés des usines de White Birch.

[14]        Finalement, il y a les sections locales 137, 200-Q et 250 (ci-après les « Sections locales »). Ces syndicats sont régis par la Loi sur les syndicats professionnels[9]. Ils sont tous affiliés à Unifor et détiennent les certificats d’accréditation leur conférant le monopole de représentation syndicale pour l’ensemble des groupes de salariés de l’usine de Stadacona[10]. Bien que poursuivies devant la Cour supérieure pour défaut de représentation, les Sections locales ont obtenu le rejet sommaire de cette action intentée par le Regroupement au motif que l’essence même du litige relevait de la compétence exclusive du Tribunal administratif du travail (ci-après le « TAT »)[11].

2)   Survol des principaux faits

[15]        En février 2010, White Birch se place sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies[12]. Le 24 février, le juge Robert Mongeon de la Cour supérieure prononce une ordonnance initiale qui accorde la suspension des cotisations d’équilibre visant à combler les déficits des régimes de retraite des travailleurs pour les trois usines de White Birch[13].

[16]         À la même époque, Unifor se trouve impliquée dans des négociations avec la papetière AbitibiBowater, une société elle aussi à la recherche d’un second souffle. En mars 2010, les parties en viennent à une entente de principe prévoyant une diminution du salaire des travailleurs. Fait à noter, cette entente préserve les droits acquis dans le régime de retraite des participants actifs et retraités de cette papetière. Pour Unifor, le règlement avec AbitibiBowater devient le modèle sur lequel doivent reposer les négociations commencées avec les autres papetières incluant White Birch (ci-après « le modèle Abitibi »)[14].

[17]        Le 28 septembre 2010, le juge Mongeon approuve le projet de vente des actifs de White Birch, dont ceux de l’usine Stadacona, sur la base de l’entente intervenue le 10 août précédent entre ce groupe et Black Diamond[15]. Comme je l’ai mentionné en introduction, cette entente est toutefois conditionnelle à la signature d’une nouvelle convention collective et au remplacement des anciens régimes de retraite par un nouveau régime libéré des passifs accumulés[16].

[18]        En octobre 2010, un dirigeant de White Birch contacte Renaud Gagné, un directeur local d’Unifor, pour l’informer des termes de l’entente du 10 août 2010 et de ses possibles répercussions sur la situation des salariés et des retraités[17]. Loin du modèle Abitibi, la proposition patronale est mal reçue par les Sections locales. Les négociations se heurtent alors à de nombreux obstacles et seront même suspendues pendant plusieurs mois[18].

[19]        En avril 2011, le président national d’Unifor, Dave Cole, invite Renaud Gagné à son bureau à Ottawa sous prétexte de faire le suivi sur les négociations avec White Birch. Un dirigeant de cette société assiste également à cette rencontre, ce qu’ignorait Renaud Gagné au moment de se présenter au bureau de monsieur Cole. Pour compenser les prestations perdues sous les anciens régimes, Renaud Gagné apprend que White Birch offre de verser dans un nouveau régime de retraite environ 50 M$ répartis sur plusieurs années[19]. Mal à l’aise en raison de l’absence des représentants des Sections locales pour discuter de cette proposition, Renaud Gagné met rapidement fin à cet entretien et, dès son retour, convoque pour le 8 avril 2011 les exécutifs syndicaux concernés[20].

[20]        Lors de cette rencontre, Renaud Gagné transmet aux conseils de direction des Sections locales la proposition de White Birch et les informe que cette offre lui semble inacceptable. L’heure est maintenant venue de convoquer les travailleurs.

[21]        Le 11 avril 2011, Unifor transmet aux travailleurs actifs un avis de convocation à une assemblée générale à être tenue le 13 avril suivant. Cet avis est accompagné d’une analyse préparée par l’actuaire Jean Belleville. Celle-ci décrit les effets de l’offre patronale sur les conditions salariales des travailleurs et sur leurs régimes de retraite[21]. Bien que cette information ne soit pas officiellement communiquée aux appelants, trois d’entre eux assistent à l’assemblée. Lors de cette réunion, les membres des différentes sections locales demandent à Unifor d’aviser White Birch qu’ils recherchent un règlement échafaudé sur le modèle Abitibi.

[22]        J’ouvre ici une parenthèse pour indiquer que l’information transmise aux salariés réguliers dans le cadre de ce conflit syndical était également accessible aux retraités à partir des communiqués affichés dans une roulotte attenante à l’emplacement de l’usine dans laquelle tous avaient libre accès. De plus, tout renseignement pertinent relatif à ce conflit était publié sur un site Internet mis à la disposition des salariés actifs et retraités. Finalement, la preuve fait voir que les appelants pouvaient en tout temps assister aux réunions syndicales convoquées par les Sections locales dont les avis de convocation étaient affichés dans la roulotte.

[23]        En mai 2011, dans le but de faire progresser les négociations, Unifor avec l’aide de l’actuaire Belleville propose le concept de la « résurrection parfaite »[22]. Résumé à sa plus simple expression, ce concept vise à réconcilier l’exigence de la terminaison des régimes de retraite existants avec le respect des droits acquis des participants dans la mise en place d’un nouveau régime[23]. Cette amorce de solution pour un règlement global du conflit est immédiatement rejetée par White Birch.

[24]        Le 2 août 2011, l’employeur revient à la charge avec une nouvelle proposition[24], moins avantageuse pour les travailleurs actifs, mais qui permet tout de même de préserver 90 % des acquis obtenus sous les anciens régimes de retraite. Celle-ci est toutefois conditionnelle à l’adoption d’un règlement par le Gouvernement du Québec pour autoriser l’implantation du régime projeté. Il est également requis que ce règlement soit adopté avant la date de clôture de l’entente avec Black Diamond[25].

[25]         Cette proposition ne sera pas soumise aux membres des différentes sections locales ni communiquée au Regroupement en raison de son écart considérable avec le modèle Abitibi et de l’impossibilité selon Unifor que le Gouvernement du Québec adopte à brève échéance un règlement sanctionnant une modification à la baisse des régimes de retraite en vigueur[26]. L’actuaire Belleville a d’ailleurs qualifié cette condition de « leurre » puisqu’il lui semblait illusoire d’obtenir l’adoption d’un tel règlement à court terme[27].

[26]        Au mois d’octobre 2011, les négociations se retrouvent à nouveau dans une impasse. En novembre, alors qu’avait cours un processus de conciliation entre l’employeur et les Sections locales, White Birch informe les salariés que l’usine Stadacona fermera ses portes le 9 décembre suivant au motif de rendements insuffisants[28]. Les Sections locales réagissent à cette nouvelle en déposant une requête devant la Cour supérieure pour faire déclarer cette annonce de fermeture comme étant un lock-out déguisé. Le juge Mongeon rejette cette demande le 9 décembre 2011[29].

[27]        Lors de la présentation de cette requête, les Sections locales déposent un rapport daté du 7 octobre 2011 signé par les actuaires Ghyslain Nadeau et Louis Morrissette[30]. Ce rapport consiste à mesurer l’écart véritable entre la proposition patronale et les demandes des salariés. Pour ce faire, les actuaires ont eu à analyser l’offre de White Birch faite le 2 août 2011 sur laquelle je reviendrai plus loin dans mes motifs[31]. Pour l’instant, il suffit de savoir, selon la preuve admise, que l’appelant Bédard a été informé du contenu de ce rapport au moins à compter de novembre 2011.

[28]        Durant tout ce temps, les usines F.F. Soucy et Masson continuent leurs opérations normales.

[29]        Le 6 janvier 2012, White Birch présente une nouvelle offre, laquelle sera rejetée par les différentes sections locales le 11 janvier suivant. Les appelants ne sont pas formellement informés de cette offre[32]. Cependant, certains parmi eux, dont l’appelant Gilles Bédard, apprennent par les médias écrits du 12 janvier que les salariés actifs ont rejeté l’offre patronale dans une proportion de plus de 90 %. Le même jour, monsieur Bédard est invité par Daniel Larouche d'Unifor à venir manifester. Selon Renaud Gagné, l’information concernant cette offre de White Birch était disponible à la roulotte pour tous ceux qui voulaient bien en prendre connaissance.

[30]        Le 12 janvier 2012, à la stupéfaction des salariés, White Birch annonce la fermeture définitive de l’usine Stadacona. Celle-ci sera toutefois évitée grâce à une intervention du Gouvernement du Québec qui prend la forme d’une aide financière de 35 M$ pour cette usine seulement[33]. À partir de ce moment, White Birch fait le choix stratégique de poursuivre les négociations, usine par usine, isolant ainsi les travailleurs de la Stadacona du reste des salariés des autres usines.

[31]        À la fin du mois de janvier 2012, le Regroupement, Unifor ainsi que les Sections locales se retrouvent à nouveau devant le juge Mongeon en vue de forcer sans succès White Birch à payer les cotisations d’équilibre antérieures à l’ordonnance initiale[34].

[32]        Dès février 2012, les choses commencent à se corser pour les travailleurs de la Stadacona alors que des ententes de principe sont conclues avec ceux des usines F.F. Soucy et Masson.

[33]        Le 8 mars 2012, White Birch accentue la pression en transmettant aux Sections locales une offre qualifiée de finale. Celle-ci prévoit notamment la terminaison des régimes de retraite en vigueur pour les remplacer par un nouveau régime moins généreux que ceux en place et, de toute façon, nettement inférieur au modèle Abitibi. Une enveloppe de 35 M$ est proposée par l’employeur pour compenser partiellement la perte des prestations liées à cette offre[35]. Pour les appelants, il s’agit d’une diminution de près de 30 % de leurs droits accumulés sous les anciens régimes.

[34]        Face à cet ultimatum, Renaud Gagné réunit les conseils de direction des Sections locales et leur recommande de ne pas soumettre cette offre aux travailleurs tellement il la juge inacceptable[36].

[35]        Néanmoins, la pression s’accentue sur les Sections locales alors que l’avocat de White Birch informe par lettre le contrôleur de l’usine Stadacona que tout délai additionnel repoussant le règlement du dossier rendra la réouverture de l’usine « aléatoire, pour ne pas dire impossible »[37].

[36]        Comme cette lettre jouit d’une large diffusion, Unifor et les Sections locales n’ont d’autre choix que de convoquer une assemblée générale des membres pour le 24 mars 2012. Une réunion d’information pour les retraités est également prévue dans l’avant-midi du 24 mars à laquelle participent environ 300 d’entre eux[38]. Lors de cette réunion, Renaud Gagné et les membres des conseils de direction des Sections locales présentent l’offre finale aux retraités ainsi que ses conséquences certaines sur leurs régimes de retraite. L’actuaire Belleville assiste à cette rencontre et accepte de répondre aux questions posées par les participants.

[37]        En après-midi, lors de l’assemblée générale des membres actifs, Renaud Gagné recommande de rejeter « l’offre finale ». Son invitation ne sera toutefois pas suivie alors que les conseils de direction des Sections locales s’en distancient en refusant de prendre officiellement position sur l’offre patronale. Les salariés, voyant possiblement dans l’attitude de leurs syndicats une invitation implicite à voter en faveur de la proposition présentée par White Birch, l’acceptent à la majorité[39]. Ce vote vient pratiquement sceller le sort des appelants.

[38]        Le 13 juillet 2012, une lettre d’entente est signée entre White Birch, les Sections locales et Unifor[40]. Elle prévoit notamment la signature d’une quittance par les retraités. Les appelants acceptent de signer ce document tout en biffant un de ses « attendu[s] » prévoyant leur consentement à la terminaison des régimes en place[41].

[39]        Plusieurs difficultés vont survenir lors de la mise en œuvre de l’entente dont une demande de Black Diamond de revoir à la baisse sa contribution de 35 M$ pour le service passé des régimes de retraite. L’acheteuse recherche une réduction substantielle de sa participation en raison des dividendes déjà versés aux participants dans le cadre du plan d’arrangement. Un accord avec les Sections locales intervient pour limiter cette réduction à environ 5 M$.

[40]         Les appelants ont été informés de cette demande de changement et ont pu voter sur celle-ci, et ce, même si cette consultation n’avait par ailleurs qu’une valeur symbolique puisque, selon les statuts des Sections locales, le vote des salariés retraités ne pouvait les lier.

[41]        Épuisés, les travailleurs actifs et les retraités acceptent un compromis final en janvier 2015[42]. Celui-ci se traduit à partir du mois suivant par une perte pour les appelants d’environ 25 % des prestations auxquelles ils auraient eu droit sous les anciens régimes[43].

3)   Le contexte procédural

[42]        Le contexte procédural de cette affaire mérite aussi d’être souligné puisqu’il permet de mieux comprendre la nature véritable du litige dont était saisi le juge.

i)             la décision de la Commission des relations du travail du 12 août 2013

[43]         En marge des procédures inhérentes à l’acquisition des actifs de White Birch par Black Diamond, le Regroupement dépose le 25 janvier 2013 une plainte devant la Commission des relations du travail (ci-après la « CRT ») devenue depuis le TAT. Dans cette plainte, il est reproché à Unifor[44] et aux Sections locales d’avoir contrevenu à l’article 47.2 du Code du travail[45]. Plus précisément, le Regroupement plaide qu’Unifor et ses syndicats affiliés ont manqué à leur devoir de représentation.

[44]        La juge administrative saisie de cette plainte constate dans un premier temps que le Regroupement n’a pas eu le mandat de déposer, au nom des 488 retraités et ex-syndiqués, une plainte fondée sur les articles 47.2 et suivants du Code du travail[46].

[45]        Ensuite, elle en vient à la conclusion que le deuxième moyen d’irrecevabilité plaidé par Unifor (alors le SCEP) est tout aussi fondé. Elle écrit :

[67]      Toutefois, la Commission ajoute que le second moyen préliminaire présenté par la SCEP serait aussi accueilli. En effet, selon la preuve et le dossier de la Commission, la SCEP ne détient aucune accréditation visant cet employeur [White Birch]. Par conséquent, il ne peut être partie à la présente plainte alléguant contravention à l’article 47.2, car seule l’association dûment accrédité est visée par cet article.[47]

[46]        La plainte du Regroupement est donc rejetée sommairement pour ces deux raisons.

ii)            le jugement de la Cour supérieure du 4 novembre 2016

[47]        Le Regroupement se tourne ensuite vers la Cour supérieure pour réclamer d’Unifor et des Sections locales près de 75 millions de dollars pour compenser la perte subie par la terminaison de leurs anciens régimes de retraite. Les reproches sont essentiellement les mêmes que ceux invoqués devant la CRT. Cependant, l’argument basé sur le défaut de représentation prend une nouvelle forme pour maintenant revêtir celle « du devoir fiduciaire » auquel seraient tenues Unifor et les Sections locales envers les appelants.

[48]        Cette nouvelle position constitue la justification trouvée par les appelants pour distinguer l’objet de la plainte tranchée par la CRT d’avec leur action en justice présentée devant la Cour supérieure. Sur le fond, l’enjeu demeure toutefois le même et réside essentiellement dans un blâme dirigé contre Unifor et les Sections locales pour avoir manqué à leur obligation de juste représentation.

[49]        La demande en justice de Regroupement est aussitôt contrée par un moyen de non-recevabilité à multiples volets présenté par les Sections locales et Unifor. Celui-ci est partiellement accueilli[48]. Unifor plaide notamment l’absence d’intérêt de Regroupement, l’absence de lien de droit, l’absence de compétence de la Cour supérieure, la chose jugée ainsi que la prescription du recours de Regroupement.

[50]        La question de l’intérêt a été réglée partiellement par une modification de la demande introductive d’instance acceptée par la Cour supérieure[49] dans laquelle les appelants sont autorisés, à titre de codemandeurs, à se joindre aux procédures de Regroupement.

[51]        Par ailleurs, le juge de la requête se dit d’avis qu’à l’égard des Sections locales, les appelants auraient pu déposer en temps utile une plainte auprès du TAT pour un manquement au devoir général de juste représentation. Selon lui, un tel reproche inclut un manquement à l’obligation résiduelle de représentation à l’égard des salariés retraités, et ce, même si les appelants associent maintenant cette obligation « à [un] devoir fiduciaire ».

[52]        Sur cette question, voici ce qu’écrit le juge de la requête :

[73]      Le Tribunal ne doit pas s’arrêter à la qualification juridique des manquements attribués aux Sections locales. Son appréciation doit reposer sur la réalité factuelle à la source de ces manquements. Cette réalité factuelle le conduit à jauger le refus d’impliquer les demandeurs dans les négociations, l’absence d’approbation dans la LOU [l’entente] et le conflit d’intérêts comme des manquements au cœur de l’exercice du devoir de représentation des Sections locales.

[74]      Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que la Cour supérieure n’est pas compétente pour traiter de ce recours contre les Sections locales. Seul le TAT est compétent pour trancher le litige entre les parties.[50]

[53]        Il rejette donc le recours du Regroupement et des appelants contre les Sections locales en raison de la compétence exclusive du TAT pour toute question soulevant un défaut de représentation, incluant le « devoir fiduciaire ».

[54]        Ensuite, il se penche sur la situation d’Unifor. Il écrit :

[80]      Enfin, il est acquis que les demandeurs ne peuvent déposer une plainte pour manquement au devoir de représentation devant le TAT, puisqu’Unifor n’est pas titulaire des certificats d’accréditation.

[55]        Le juge de la requête conclut aussi que le Regroupement n’a aucun intérêt juridique dans sa poursuite dirigée contre Unifor, seuls les appelants étant habilités à continuer l’action en justice. Le Regroupement est donc débouté de son recours.

[56]        Toutefois, il considère que la décision de la CRT ne constitue pas chose jugée à l’égard d‘Unifor :

Le Tribunal est d’avis que la décision du TAT, en ce qui concerne Unifor n’a pas l’autorité de la chose jugée. La décision du TAT ne tranche pas le fond du litige qui est de déterminer si Unifor, dans ses agissements envers les retraités syndiqués, commet une faute. Le TAT décide plutôt de façon préliminaire qu’Unifor ne peut être visé par une plainte déposée en vertu de l’article 47.2 du Code du travail, puisqu’il n’est pas une association accréditée au sens où l’entend cette loi.

[57]        Après avoir rejeté l’argument de la prescription, le juge de la requête permet que seul le recours des appelants se poursuive contre Unifor.

iii)           le jugement entrepris

[58]        On l’a vu, le juge du fond retient deux fautes contre Unifor qu’il situe essentiellement à l’époque de la proposition finale de White Birch présentée le 8 mars 2012. Elles se résument à des manquements à une obligation d’information[51] et de consultation[52]. Le juge regroupe ces fautes en une seule qu’il qualifie de manquement à un « devoir de représentation »[53].

[59]         Cependant, il conclut à une absence de lien de causalité entre ces fautes et les dommages réclamés par les appelants. Il se dit d’avis que la preuve n’appuie pas l’idée d’une perte de chance démontrée à hauteur de 50 %. Il estime que rien au dossier ne fait voir, compte tenu de la menace de l’employeur de fermer l’usine Stadacona, que les appelants auraient refusé l’offre de White Birch en pareille circonstance, et ce, même en dépit de la perte de droit encourue par son acceptation. Il considère aussi la preuve insuffisante concernant la probabilité pour l’employeur de bonifier son offre du 24 mars 2012 advenant son rejet[54]. Somme toute, toujours selon le juge, l’offre de mars 2012 a permis aux appelants de minimiser leurs pertes[55]. Il ajoute :

[258]    C’est d’ailleurs ce que les demandeurs ont retenu lorsqu’ils ont signé des quittances en faveur des sociétés du Groupe White Birch et de l’acheteur Black Diamond White Birch.

[259]    Ces quittances confirment qu’à leurs yeux, la LOU Stadacona s’avérait être, en rétrospective, le seul compromis possible.

[60]        L’action des appelants est donc rejetée faute d’une preuve prépondérante quant au lien de causalité. Cette détermination, éminemment factuelle, commande une grande retenue de la part de notre Cour au moment de décider si celle-ci est viciée par une erreur manifeste et déterminante.

4)   L’analyse

a)    La faute d’Unifor

[61]        La faute d’Unifor est ainsi décrite par le juge :

[237]    En omettant de consulter les retraités relativement à l’offre de mars 2012, les Sections locales 137, 200 et 250 ont manqué à leur devoir de représentation. Il importe peu de savoir si ce devoir de représentation découlait de l’article 47.2 CT, du C.c.Q. ou d’une obligation de nature fiduciaire, leur omission constituait une négligence grave.

[238]    Il en (sic) de même pour Unifor, si ce n’est davantage. Celui-ci a joué un rôle central tout au long des négociations. À plusieurs reprises, c’est lui qui a décidé si les propositions ou les offres du Groupe White Birch devaient être soumises aux membres des sections locales. Or, jamais Unifor et ses représentants n’ont envisagé que les retraités soient consultés, ni avant l’offre de mars 2012 ni au moment où celle-ci a été soumises aux actifs. Il n’a jamais suggéré aux dirigeants des sections locales 137, 200 et 250 de vérifier si les retraités étaient d’accord avec cette offre ou celles présentées précédemment. Pourtant, il lui aurait été possible de le faire puisque c’est lui qui dirigeait le processus de négociation sur le monétaire.

[239]    Il ne peut s’excuser de sa faute et sa négligence en faisant valoir que l’acceptation de l’offre de mars 2012 est le fait des sections locales 137, 200 et 250 et qu’il n’était assujetti qu’à une simple obligation de conseil envers ces dernières, laquelle en est une de moyen.

[240]    En agissant comme il l’a fait, Unifor a fait fi des droits des retraités. Il a ainsi contribué à la faute des sections locales. Au même titre que les sections locales, Unifor a fait preuve de négligence grave.

[62]        En dépit de son statut d’intimée, Unifor n’en conteste pas moins vigoureusement ces déterminations du juge. Sa conclusion quant à l’existence d’un lien de droit avec les appelants serait viciée par une erreur de droit et par une mauvaise appréciation de la preuve. De toute façon, de dire l’intimée, il n’existe aucune preuve démontrant une quelconque faute de négligence de sa part envers les salariés retraités de White Birch.

[63]         Pour les motifs suivants, j’estime qu’une fois cernée la véritable nature du lien juridique entre les Sections locales et Unifor, la preuve ne permet pas d’inférer de cette relation contractuelle une faute par ricochet envers les appelants.

i)             la responsabilité des Sections locales

[64]        Bien qu’elles ne soient pas parties au litige, le juge considère que les Sections locales ont manqué à leur devoir de représentation « [e]n omettant de consulter les retraités relativement à l’offre de mars 2012 »[56]. Partant, il assimile la situation des Sections locales à celle d’Unifor dont les fautes seraient essentiellement de même nature[57].

[65]        Le juge n’aurait pas dû retenir la responsabilité des Sections locales sans permettre qu’elles soient entendues alors qu’elles ne sont plus parties aux procédures depuis le 4 novembre 2016 et que le procès se tient en novembre 2017. En effet, la Cour supérieure avait déjà décidé que les Sections locales ne pouvaient être poursuivies devant une instance civile en raison de la compétence exclusive du TAT sur l’essence même du litige qui opposait ces parties[58]. De plus, les Sections locales jouissaient déjà d’une décision de la CRT rendue en leur faveur le 12 août 2013, laquelle rejetait la plainte du Regroupement pour défaut de représentation[59].

[66]        De toute façon, le juge ne pouvait conclure à la commission d’une faute par les Sections locales sans préciser la source de leur responsabilité. D’emblée, il se devait d’exclure toute faute en lien avec un manquement à l’article 47.2 C.T. puisqu’il n’avait pas compétence pour se prononcer sur ce reproche. De plus, la Cour supérieure avait déjà tranché que le défaut de représentation syndicale, incluant un « manquement à un devoir fiduciaire », ne relevait pas de la compétence de cette instance[60]. Il y avait donc chose jugée sur la question.

ii)            le défaut de représentation d’Unifor

[67]        Le juge conclut qu’Unifor a fait montre de négligence grave à l’égard des appelants. Ses fautes seraient celles de ne pas avoir informé ni consulté les retraités. Il parvient à cette conclusion sans égard au monopole de représentation syndicale conféré aux Sections locales et à leur rôle d’agent négociateur accrédité.

[68]        La jurisprudence s’est déjà penchée sur le partage des attributions entre un syndicat national et une section locale affiliée. La Cour suprême écrit à ce sujet :

[119]    Il ne fait pas de doute qu’une section locale peut avoir une personnalité juridique et des obligations distinctes de celles de son syndicat national. Tout dépend du régime législatif auquel elle est assujettie, des statuts du syndicat et des clauses des conventions collectives. À titre d’exemple, les tribunaux ont de façon constante reconnu que, dans le cas où, comme en l’espèce, une section locale est un agent négociateur accrédité, c’est elle et non le syndicat national qui assume les obligations légales et contractuelles d’un agent négociateur.[61]

 [Soulignement ajouté]

[69]        Sur le plan juridique, il ne peut exister de confusion entre l’agent négociateur accrédité et son syndicat national d’appartenance. Le pouvoir exclusif de négocier les conditions de travail des salariés syndiqués conféré à une section locale constitue un des droits les plus importants prévus dans le Code du travail[62]. Ce droit a comme corollaire l’obligation faite au syndicat accrédité de bien représenter les salariés. Il s’agit à l’évidence d’une responsabilité sans partage.

[70]        En l’espèce, et comme l’avait reconnu la Cour supérieure au moment de rejeter partiellement le recours des appelants, les Sections locales étaient les seules à détenir un monopole de représentation syndicale auprès de White Birch. Les obligations afférentes à ce droit ne pouvaient légalement être assumées par une tierce partie, ce qui inclut Unifor, une entité dénuée de toute accréditation syndicale auprès de l’employeur et, par ailleurs, sans pouvoir décisionnel à l’égard des Sections locales et des salariés syndiqués.

[71]        Quant au rôle proprement dit d’Unifor, aussi important fût-il dans les négociations avec White Birch, il ne pouvait empiéter sur celui réservé aux Sections locales. Bref, sur un plan strictement juridique, les fautes reprochées à Unifor ne pouvaient relever d’un manquement à une obligation de représentation exclusive aux Sections locales.

[72]        Cela dit, Unifor a toujours plaidé que son implication dans le dossier était celle de conseil auprès des syndicats accrédités incluant une contribution technique, tel l’apport d’un actuaire permettant aux salariés et aux retraités de mieux saisir la portée véritable des propositions de l’employeur. Je précise de plus que, dans les faits, les Sections locales avaient chacune désigné au moins un négociateur à la table des négociations[63] et rien dans la preuve n’indique qu’ils étaient sous la tutelle d’Unifor.

[73]        Bref, je suis d’avis que la source de responsabilité d’Unifor ne pouvait être celle inhérente à un devoir de représentation qu’elle n’avait pas à assumer envers les appelants. De toute façon, le jugement de la Cour supérieure du 4 novembre 2016 avait déjà réglé cette question en tranchant que seules les Sections locales étaient débitrices de cette obligation[64].

iii)           le devoir fiduciaire

[74]        Le juge ne s’arrête pas véritablement à cet argument des appelants qui reproche à Unifor d’avoir manqué à un devoir fiduciaire envers eux.

[75]        L’arrêt Dayco[65] rendu par la Cour suprême aborde succinctement cette question. Cet arrêt est généralement suivi lorsque le débat tourne autour de la compétence de l’arbitre ou encore concerne la norme de contrôle applicable à une décision arbitrale[66]. Ainsi, à l’exception de l’arrêt de notre Cour dans Hydro-Québec[67], on retrouve peu de traces, en droit québécois, de la reconnaissance d’une obligation fiduciaire d’un syndicat à l’égard de ses membres retraités. On peut également mentionner que le juge Forget, alors à notre Cour, dans l’arrêt Banque Laurentienne c. Werve[68], avait qualifié d’obiter l’extrait du juge La Forest dans l’arrêt Dayco dans lequel ce dernier discute sur quelques lignes de la question du devoir fiduciaire.

[76]        Comme je l’ai mentionné précédemment, il y a l’arrêt Hydro-Québec dans lequel le juge Dalphond, alors à notre Cour, fait brièvement référence à une obligation de la part du syndicat d’agir en fiduciaire :

[90]         En réalité, si une obligation d'agir en fiduciaire existe à l'égard des personnes qui étaient précédemment des membres de l'unité d'accréditation, elle doit logiquement incomber au syndicat et non à l'ex-employeur, comme le souligne la Cour suprême dans Dayco, aux pages 304-305 :

Finalement, il est possible que les rapports entre les membres retraités d'une unité de négociation et l'agent négociateur de cette unité soient de nature fiduciaire. Si le syndicat n'a pas tenu compte des intérêts des retraités pendant les négociations collectives, ou s'il a refusé de se charger d'un grief au nom de ces retraités, pareille conduite pourrait justifier une plainte pour manquement à une obligation fiduciaire.

Ce principe est repris dans l'arrêt Tremblay c. Syndicat des employés et employées professionnels - les et de bureau, section locale 57, 2002 CSC 44 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 627.[69]

[Soulignement ajouté]

[77]        Or, la formulation au conditionnel employée par le juge Dalphond dans l’extrait cité ci-devant fait bien ressortir l’idée que la question du devoir fiduciaire n’a jamais été formellement acceptée par la Cour et qu’il s’agit plutôt d’un obiter dictum.

[78]        Dans un vocable qui se rapproche peut-être un peu plus de celui du droit du travail, les tribunaux semblent préférer la notion « d’obligation résiduelle de représentation » telle que discutée dans l’arrêt Tremblay[70]. Par exemple, dans le jugement Bériault rendu par la Cour supérieure, citant l’arrêt Tremblay, le juge écrit qu’il « est maintenant reconnu que le départ à la retraite d'un salarié n'exclut pas le devoir de représentation d'une association accréditée à son endroit, non pas à l'égard d'une situation postérieure au lien d'emploi, mais antérieure au départ du salarié »[71]. Aussi, une décision du TAT a reconnu que « [l]e principe du devoir résiduel de juste représentation syndicale est bien établi en droit québécois, à tout le moins depuis l’arrêt Tremblay »[72].

[79]        L’évacuation de la notion d’obligation fiduciaire au profit de l’obligation résiduelle de représentation est particulièrement manifeste dans les textes doctrinaux. Selon l’ouvrage Droit des rapports collectifs du travail au Québec, l’obligation susceptible de perdurer « pour tout ce qui concerne la période où le salarié était membre de l’unité d’accréditation »[73] découle de l’article 47.2 C.T. L’ouvrage de Me Robert P. Gagnon parle de « droits résiduels » découlant de la convention collective, pour lesquels « l’association accréditée sera tenue à son obligation de représentation pour obtenir cette exécution »[74]. Dans cet autre texte intitulé Le devoir de juste représentation, les avocats Nancy Martel et Pierre E. Moreau préfèrent l’expression « obligation résiduelle de représentation » et, tout en citant l’arrêt Dayco, passent sous silence la notion de devoir fiduciaire[75]. Les articles de revues spécialisées consultés ne s’écartent pas de cette tendance[76].

[80]        Dans un arrêt récent de la Cour[77], ma collègue la juge Savard discute du maintien des droits constitués des salariés retraités et de l’obligation de représentation à laquelle le syndicat accrédité est tenu à leur endroit. Or, dans ses motifs, tout en réaffirmant la compétence exclusive du TAT en ce domaine, ma collègue se garde bien de qualifier de devoir fiduciaire cet aspect résiduaire de l’obligation de représentation dont les syndicats sont redevables envers les salariés retraités.

[81]        De plus, je rappelle que le jugement de la Cour supérieure du 4 novembre 2016 avait déjà réglé cette question en décidant que peu importe la qualification juridique employée par les appelants pour décrire la faute en cause, y compris un « manquement à un devoir fiduciaire », cette faute était de toute façon incluse dans l’obligation de juste représentation dont sont redevables les syndicats et relevait donc de la compétence exclusive du TAT[78].

[82]        Quoi qu’il en soit, l’argument basé sur le devoir fiduciaire est cette fois invoqué au soutien de la responsabilité civile d’Unifor. J’écarte d’emblée la possibilité que cette notion tirée de la common law puisse s’appliquer aux fins de fonder la responsabilité civile de cette partie. Je note que les appelants ont renoncé à citer un seul précédent appuyant l’idée que le devoir fiduciaire pouvait être une source de responsabilité civile au Québec.

[83]        Or, notre Cour a expressément exclu de la théorie des obligations en droit civil québécois l’obligation fiduciaire de common law[79]. Dans l’arrêt Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G., la Cour écrit :

L'éventuelle responsabilité de l'appelante ne saurait, en second lieu, être fondée sur une prétendue obligation fiduciaire (« fiduciary relationship ») de la common law. Pour intéressante que puisse être cette théorie de la common law analysée par la Cour suprême, elle n'a, comme dans bien d'autres domaines, aucune pertinence en droit civil. Il faut donc savoir gré à la juge de la Cour supérieure de l'avoir résolument écartée au profit de l'obligation de bonne foi et de loyauté du droit civil dans l'exécution des engagements.[80]

[Soulignement ajouté]

[84]        Je conclus donc que les appelants ne peuvent se rabattre sur la notion de devoir fiduciaire aux fins de retenir la responsabilité civile d’Unifor.

iv)           la responsabilité extracontractuelle d’Unifor

[85]        Dans son mémoire d’appel, Unifor accepte de définir son rôle auprès des Sections locales[81]. Elle dit détenir un mandat de la part de ces syndicats pour agir comme leur porte-parole auprès de White Birch. Or, la preuve ne fait pas voir que les Sections locales se sont plaintes de la façon dont Unifor s’est acquittée de son mandat ni non plus qu’elle aurait pu l’excéder à un quelconque moment. Par ailleurs, le jugement entrepris ne discute pas de ces possibilités.

[86]        En dépit de ce qui précède, le juge conclut tout de même à un manquement à des obligations d’informer et de consulter. À l’évidence, il ne peut pas s’agir ici d’un manquement à une obligation conventionnellement assumée par Unifor puisque cette partie n’a jamais contracté d’obligations de cette nature envers les appelants. J’estime donc que la source de la responsabilité d’Unifor, s’il en est une, ne peut être de la nature d’un manquement à une obligation d’informer ou de consulter issu d’un contrat.

[87]         Si la responsabilité d’Unifor existe, celle-ci doit nécessairement reposer sur la violation d’une obligation extracontractuelle. Les appelants devaient donc démontrer que le comportement d’Unifor s’écartait de manière significative de la norme de conduite qui s’imposait en l’espèce, en l’occurrence, un manquement à l’obligation générale de prudence et de diligence.

[88]        Je note que le juge parle même de « négligence grave » pour qualifier les fautes d’Unifor[82], ce qui, en droit, correspond à la faute lourde décrite à l’article 1474 C.c.Q. :

1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.

 

Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.

1474. A person may not exclude or limit his liability for material injury caused to another through an intentional or gross fault; a gross fault is a fault which shows gross recklessness, gross carelessness or gross negligence.

 

 

He may not in any way exclude or limit his liability for bodily or moral injury caused to another.

 

[89]        Cette classification de la faute tient à sa gravité puisque la notion de faute lourde désigne le comportement révélateur « d’une incurie, d’une insouciance grossière, d’un mépris total des intérêts d’autrui »[83]. Il s’agit donc d’une faute que même la personne la moins soigneuse ne commettrait pas[84]. Sans être intentionnelle, elle dénote une incurie si élevée qu’on peut se demander si la personne qui la commet ne fait pas exprès[85].

[90]        Mon collègue le juge Morissette, dans l’arrêt Larrivée c. Murphy, décrit savamment les contours de ce type de faute :

[43]         La faute lourde, précise l’article 1471 C.c.Q., est celle « qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières ». Dans ses rapports avec les appelants, Proteau a exercé son métier de planificateur financier d’une manière nettement déficiente, et cela à plusieurs égards, mais il s’agit d’une forme marquée d’incompétence et non de ce qui mérite le qualificatif de faute lourde. Pothier, je le rappelle, a déjà écrit sur le sujet une phrase prégnante qui traverse les âges et que la Cour suprême du Canada citait dans l’arrêt R. c. Canada Steamship Lines Ltd. La faute lourde, disait Pothier, est « celle qui consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus stupides ne manquent pas d'apporter à leurs affaires ». On voit donc qu’il s’agit d’une notion ancienne en droit civil, dont Pothier donnait déjà au dix-huitième siècle une définition, métaphorique certes, mais remarquablement expressive. Il faut se garder d’atténuer la robustesse ou la puissance d’évocation de cette métaphore en l’associant à des comportements qui, tout en engageant clairement la responsabilité de leur auteur, n’atteignent pas pour autant le degré d’insouciance, d’imprudence ou de négligence qu’on peut qualifier de grossières. La faute lourde se situe un cran au-dessous du comportement d’une personne irresponsable (au sens courant du terme - elle est parmi « les moins soigneuses ») et qui manque vraiment de jugement (elle est parmi « les plus stupides »). Sans vouloir provoquer ici une confusion des genres, je ferais un parallèle moderne avec la « personne crédule et inexpérimentée » dont la Cour suprême du Canada postule l’existence dans l’arrêt Richard c. Time Inc. Cette dernière est moins avertie et même plus démunie que la personne raisonnablement prudente et diligente, mais elle surpasse par ses moyens une personne qui se situe parmi les moins soigneuses et les plus stupides. Or, la faute lourde se place là où l’on a omis de faire ce que même cette personne parmi les moins soigneuses et les plus stupides aurait su à tout coup (« ne manque pas », écrit Pothier) qu’il fallait faire.[86]

[91]        En l’espèce, je ne puis voir, à partir des faits non contestés, la démonstration d’une faute imputable à Unifor de la nature d’une faute lourde. Le juge reconnaît d’ailleurs qu’Unifor « n’a jamais voulu nuire aux intérêts des demandeurs »[87]. Pour tout dire, je ne décèle même pas dans la preuve la présence d’une simple négligence. Je m’explique.

[92]        À ce stade de l’analyse, il convient de rappeler que la situation des appelants n’est pas la seule à être déplorée. Parmi les travailleurs actifs de l’usine Stadacona, près de 300 d’entre eux ont perdu leur travail à la suite du règlement du conflit. De plus, parmi les plus anciens qui ont conservé leur emploi, certains ont dû accuser une perte actuarielle de près de 250 000 $ en raison de la terminaison de leur régime de retraite[88].

[93]        Cela dit, durant toute la durée des négociations avec White Birch jusqu’au jour de la réunion du 24 mars 2012, les Sections locales s’en sont toujours tenues au modèle Abitibi comme assise de négociation, et ce, sans que les appelants se plaignent de la rigidité de cette stratégie. Les intérêts des deux groupes n’avaient d’ailleurs jamais été mis en opposition avant cette fameuse journée.

[94]        De plus, les appelants n’ont jamais prétendu que les Sections locales et Unifor avaient caché de l’information ou mis en place une stratégie de négociation favorisant un groupe au détriment de l’autre. Comme question de fait, tant les salariés actifs que les appelants ont vu leurs régimes de retraite terminés et les deux groupes ont perdu des acquis importants en proportion de leurs droits accumulés dans ces régimes.

[95]        L’argumentaire de l’appelant reposant sur la thèse de la faute continue tente maintenant de faire remonter la négligence d’Unifor au 2 août 2011, jour où les Sections locales, sur recommandation d’Unifor, ont renoncé à présenter à leurs membres une proposition de White Birch qui, en rétrospective, semble plus avantageuse que celle du 24 mars 2012 acceptée par les salariés.

[96]        Il convient de mentionner que, jamais avant les audiences en première instance, les appelants n’avaient jugé bon de critiquer leurs représentants pour leur position adoptée à l’égard de la proposition du 2 août 2011. Aujourd’hui, cet argument devient une des pièces maîtresses au soutien de la thèse fondée sur la perte de chance.

[97]        Or, contrairement à la prétention des appelants selon laquelle ils ont toujours été tenus dans l’ignorance de la proposition du 2 août 2011, ils ne pouvaient pourtant plus l’ignorer à compter du 22 novembre 2011, date à laquelle un rapport décrivant son contenu avec force et détail était déposé dans le dossier de la Cour supérieure[89]. Les avocats des appelants ont eux-mêmes reconnu, lors de leurs observations en première instance, qu’il s’agissait d’un document public « disponible sur le site du contrôleur »[90]. Encore ici, il n’existe aucune preuve voulant que les appelants aient revendiqué l’acceptation de cette offre à compter du 22 novembre 2011.

[98]        Les appelants ne peuvent à rebours tenter de transformer une négociation collective en des tractations individuelles comme si seulement leur intérêt était en cause. Je rappelle qu’à cette époque les négociations entre les différentes sections locales et la partie patronale impliquaient tous les travailleurs des trois usines de White Birch, incluant les retraités des usines F.F. Soucy et Masson. Or, la preuve ne fait pas voir que ces salariés et retraités se sont plaints de la conduite d’Unifor à l’occasion du dépôt par White Birch de la proposition du 2 août 2011.

[99]        À l’opposé, on pourrait facilement soutenir qu’Unifor aurait manqué à son mandat envers les huit sections locales concernées si elle avait permis, à ce stade des négociations, à un groupe de personnes non accrédité d’intervenir dans les discussions au risque de nuire aux intérêts collectifs de l’ensemble des travailleurs et retraités des trois usines de White Birch.

[100]     Quitte à le redire, les appelants n’ont pas apporté de preuve soutenant un tant soit peu l’idée qu’à cette époque ils désiraient se distancier du modèle Abitibi et encore moins qu’une telle position avait été formellement communiquée aux Sections locales. Au contraire, l’appelant Gilles Bédard a reconnu avoir toujours été informé du maintien de ce modèle de négociation et il s’est d’ailleurs ouvertement déclaré satisfait de cette stratégie :

R

Je suis mandaté au nom de tout le regroupement pour le féliciter [M. Larouche d’Unifor] de son travail. Parce que, justement, à cette époque-là [en décembre 2011], le syndicat nous exprime par tous les moyens possibles que jamais ils ne nous laisseront tomber.

Q

Ce qui se dit partout, c’est : « pas question qu’on touche au régime de retraite ». C’est ce qui est véhiculé?

R

À ce moment-là.

[101]     La « résurrection parfaite » proposée par les Sections locales avait justement pour objectif de maintenir les droits et les prestations des participants, tout en concédant à l’employeur la terminaison prématurée des régimes en place. Dès lors que ce modèle, tant pour les salariés actifs que les appelants, demeurait celui à reproduire, les Sections locales étaient, dans le contexte de cette négociation, de ne pas présenter aux salariés une offre patronale nettement inférieure. D’ailleurs, White Birch n’a jamais déposé auprès du TAT une demande en vertu de l’article 58.2 du Code du travail[91] visant à remettre en question cette stratégie syndicale.

[102]     D’autres éléments de preuve viennent confirmer que les appelants ont toujours voulu maintenir le cap sur le modèle Abitibi. À ce sujet, il y a ce courriel daté du 23 décembre 2011 de Gaétan Belley, secrétaire du Regroupement[92], dans lequel il félicite Daniel Larouche, représentant d’Unifor, pour le travail accompli jusqu’alors :

Bonjour Daniel,

Je suis mandaté au nom de tout le Regroupement du RERWSB de vous féliciter pour le travail bien fait et du résultat tangible que l’on peut voir jusqu’à maintenant. Je me permets de te demander de transmettre aux personnels du SCEP, ceux des Sections Locales de Rivière Du Loup, ceux de Papier Masson, ainsi que tous les travailleurs qui ont rejetés les offres de la Compagnie; ceci démontre une solidarité qui va certainement affecter leur ambition de tous nous écraser. Nous sommes impatients de voir le résultat final mais nous gardons bon espoir que tout va finir comme souhaité; soit la parité avec Abitibi, et c’est ce que nous nous souhaitons tous ensembles pour la Nouvelle Année 2012.[93]

[Soulignement ajouté]

[103]     Il est également pertinent de mentionner qu’à la même époque, l’appelant Gilles Bédard était régulièrement en contact avec Daniel Larouche. M. Bédard affirme que « la communication avec monsieur Larouche est hors pair, tout au long du dossier »[94]. M. Bédard témoignera même que jusqu’en décembre 2011, les deux parties faisaient front commun :

Q

Bon, alors outre la réponse évidente que c’est la veille de Noel, le 23 décembre 2011, à ce moment-là, quand ce courriel-là est indiqué, monsieur Bédard, l’usine est fermée temporairement. Et n’est-il pas exact qu’il y a un grand mouvement de solidarité entre les syndiqués et les retraités, à ce qu’on appelle la « roulotte » où les gens vont manifester conjointement, ils sont solidaires pour dire que ça n’a pas de sens ce qui se produit et que les échanges, là, sont de cette teneur-là entre les retraités et les actifs décembre-novembre 2011?

R

Oui, c’est… c’est effectivement le cas. C’est ce dont j’ai témoigné. Que la collaboration est étroite entre les parties. Daniel est un collaborateur parce que c’est… c’est… il travaille dans l’esprit que le regroupement a été créé.[95]

[Soulignement ajouté]

[104]     Or, « l’esprit » du Regroupement auquel renvoient les propos de l’appelant Bédard est celui du maintien de leurs droits acquis, ce que permet la poursuite du modèle Abitibi. D’ailleurs, ce modèle a été celui retenu pour les négociations pour toutes les usines de la White Birch à l’époque de l’offre du 2 août. Vu sous cet angle, les appelants n’ont pas été traités différemment des salariés réguliers de White Birch.

[105]     Bref, les appelants ne font pas voir qu’Unifor a commis une faute à leur égard en refusant de s’écarter du mandat confié par les Sections locales qui est celui de s’en tenir au modèle Abitibi. La preuve démontre plutôt que les appelants ont été satisfaits de leurs syndicats, comme le fait voir le courriel du 23 décembre 2011.

[106]     Vient ensuite l’offre du 8 mars 2012. Si ici, il y a eu une faute, elle n’a pu naître qu’à compter de cette date, soit le jour du dépôt de l’offre de White Birch qui prévoit des conditions de règlement nettement inférieures à l’objectif représenté par le modèle Abitibi.

[107]     Or, relativement à cette offre, les appelants sont traités de la même façon que les autres travailleurs. Ils se voient communiquer l’offre de l’employeur en même temps que les salariés réguliers. Ils sont de plus invités à participer à une séance d’information tenue dans l’avant-midi du 24 mars à laquelle assiste l’actuaire Belleville qui accepte de répondre à leurs questions. À cette occasion, ils reçoivent toutes les informations pertinentes en possession des Sections locales.

[108]     De plus, dans l’après-midi du 24 mars, ils sont invités à participer à la réunion des salariés réguliers et ils sont même autorisés à prendre la parole devant cette assemblée s’ils désirent « influencer le vote »[96].

[109]     L’appelant Gilles Bédard, un des principaux protagonistes pour le Regroupement, renonce à participer à cette assemblée, sous prétexte, dira-t-il, qu’il « n’avait pas d’affaire-là »[97]. Il me semble pour le moins contradictoire de soutenir, d’une part, que les appelants ont été privés de jouer un rôle dans les négociations avec White Birch et, d’autre part, de constater le refus de monsieur Bédard de se présenter à l’assemblée des salariés réguliers pour tenter « d’influencer le vote ».

[110]     De surcroît, lors de l’assemblée des salariés du 24 mars, Renaud Gagné d’Unifor a plaidé pour le rejet de l’offre patronale, ce qui coïncidait avec la volonté des appelants exprimée jusqu’alors. Que demander de plus?

[111]     Cela dit, les consultations et participations revendiquées par les appelants ne pouvaient se faire au détriment du droit exclusif de représentation dévolu aux Sections locales. Elles excluaient tout autant la possibilité pour les appelants de voter sur les propositions patronales sans transgresser les statuts des syndicats accrédités et l’article 20.3 du Code du travail :

20.3. La signature d’une convention collective ne peut avoir lieu qu’après avoir été autorisée au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l’association accréditée qui sont compris dans l’unité de négociation et qui exercent leur droit de vote.

20.3. The signing of a collective agreement shall not take place unless it has been authorized by secret ballot decided by the majority vote of the members of the certified association who are comprised in the bargaining unit and who exercise their right to vote.

[112]     Bref, à partir des faits mis en preuve entourant la proposition du 8 mars 2012, je ne puis déceler quelle serait la faute commise par Unifor.

[113]     Ma collègue la juge Bich, appelée à discuter du devoir de représentation des syndicats dans un contexte relevant du droit du travail, écrit dans l’arrêt Cinq-Mars :

[25]      […] Se trouvant ainsi fréquemment dans une situation où doit soupeser les intérêts des uns et des autres et, parfois, sacrifier les droits de certains au profit de ce qu’elle estime être préférable pour l’ensemble des autres, il lui est laissé une latitude appréciable et indispensable. Elle doit cependant pas agir de façon arbitraire, capricieuse, discriminatoire ou abusive, et doit représenter les salariés, collectivement et individuellement, avec intégrité, sans négligence grave ou majeure.[98]

[114]     Si je devais importer cette norme propre au droit du travail aux fins de trancher la responsabilité civile d’Unifor, il va sans dire que la preuve des appelants est bien loin du compte. En l’espèce, le dossier ne démontre nullement la présence de geste arbitraire, capricieux, discriminatoire ou abusif de la nature d’une négligence grave ou majeure de la part d’Unifor. Bien au contraire.

[115]     En résumé, Unifor ne pouvait commettre de faute vis-à-vis les appelants dès lors qu’elle respectait la loi et le mandat confié par les Sections locales à l’égard desquelles aucune faute n’a été retenue par un tribunal compétent. Cette conclusion suffit pour rejeter le pourvoi.

b)   Le lien de causalité

[116]     Ma conclusion sur l’absence de responsabilité d’Unifor me dispenserait en principe de discuter de la question de la causalité. Cependant, je crois utile d’ajouter que, de toute façon, je partage l’avis du juge selon lequel il n’existe pas de lien causal entre les fautes alléguées contre Unifor et les dommages réclamés par les appelants.

[117]     Je vais donc répondre brièvement à leurs arguments qui s’en prennent à cet aspect du jugement entrepris.

i)             le caractère continu de la faute d’Unifor

[118]     Comme je viens de l’expliquer, la preuve ne fait voir aucune faute de la part d’Unifor. Par ailleurs, la thèse de la faute continue ne peut tenir la route puisque les appelants ont eux-mêmes reconnu que, jusqu’à la fin de l’année 2011, « la collaboration est étroite entre les parties » et « [Daniel Larouche] travaille dans l’esprit que le regroupement a été créé ».

ii)            l’aveu d’Unifor

[119]     Les appelants voient dans la position d’Unifor, lors du vote du 24 mars 2012, un aveu extrajudiciaire selon lequel son représentant croyait en la possibilité d’obtenir une meilleure offre de la part de White Birch. Cet argument contribuerait à soutenir la thèse de la perte de chance avancée par les appelants.

[120]     La position d’Unifor exprimée au jour du vote du 24 mars 2012 n’est aucunement de l’ordre de la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre cette partie. Celle-ci démontre plutôt l’influence limitée d’Unifor sur les négociateurs accrédités, cette réalité étant notamment illustrée par le choix des Sections locales de ne pas suivre l’avis de leur mandataire.

iii)           le témoignage de l’actuaire Belleville

[121]     Une des raisons qui ont conduit les Sections locales à ne pas présenter la proposition du 2 août 2011 résidait dans l’impossibilité technique pour le Gouvernement du Québec d’adopter rapidement un règlement autorisant l’implantation d’un nouveau régime de retraite. Les appelants plaident que le juge n’aurait pas dû accepter le témoignage de l’actuaire Belleville sur une question qui ne relevait pas de son expertise.

[122]     Il s’agit d’un argument soulevé pour la première fois en appel alors que le témoignage de l’actuaire Belleville a été rendu sans opposition de la part de la partie adverse. Ce témoin est venu contredire la prétention des appelants selon laquelle l’adoption dans un délai raisonnable d’un règlement par le Gouvernement du Québec était possible.

[123]     Le témoignage de l’actuaire Belleville concernant la durée probable du processus d’adoption d’un règlement spécial autorisant la mise en place d’un nouveau régime de retraite était légalement admissible à titre de preuve profane. De plus, ce témoignage a été corroboré par la contre-expertise de Gilles Bouchard venu dire que l’adoption d’un tel règlement n’était pas pour demain :

À titre de dernier commentaire, nous soumettons que le scénario illustré ci-dessus (sous lequel un Règlement spécial n’aurait pu être convenu avec Retraite Québec) aurait été fort plausible. En effet, les déviations aux normes usuelles de financement qui auraient dû être convenues avec Retraite Québec afin de permettre l’application des conditions très restrictives de la proposition du 2 août 2011 à l’égard du financement des régimes, sont de portée importante; ce facteur, jumelé à d’autres conditions inhérentes à l’entente (par ex. la possibilité pour les retraités de transférer leur valeur de terminaison au nouveau régime), aurait pu rendre les négociations avec Retraite Québec dot (sic) ardues, avec des chances de succès avant la date de clôture, à notre avis, limitées.[99]

[Soulignement ajouté]

[124]     Finalement, l’épreuve des faits donne tort aux appelants. Le nouveau régime de retraite mis en place à la suite de l’entente finalisée le 13 juillet 2012 sera ratifié plus d’un an après la conclusion de cette entente[100]. Le juge a donc eu raison d’écrire :

[146]    D’abord, un délai d’environ une année s’écoule pour la mise en place d’une nouvelle législation et réglementation permettant la création de régimes de prestations cibles. En effet, bien que la Loi permettant l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers soit adoptée le 6 décembre 2012, les trois règlements d’application de cette loi ne sont adoptés qu’un an plus tard, soit le 7 novembre, 21 novembre et 15 décembre 2013.

[147]    Incidemment, ce délai confirme a posteriori les craintes exprimées par l’actuaire Belleville à l’égard de la proposition du mois d’août 2011.

[Références omises]

iv)           la perte de chance

[125]     Les appelants reprochent au juge de s’en être strictement tenu aux enseignements des instances supérieures au moment de rejeter leur argument basé sur la théorie de la perte de chance, et ce, comme si un autre choix avait été possible. Ils estiment que la gravité des fautes commises par Unifor commandait une approche novatrice.

[126]     En l’absence de la preuve d’une faute de la part d’Unifor, ce moyen d’appel devient sans valeur.

v)            la quittance

[127]     Les appelants font grief au juge d’avoir tiré des inférences déraisonnables de la quittance qu’ils ont consentie à White Birch et à Black Diamond. J’estime ce reproche infondé.

[128]     Cette quittance démontrait à tout le moins l’impossibilité pour les appelants de venir modifier le cours des choses décidé par une majorité de salariés conformément à la démocratie syndicale. De plus, ce fait juridique appuie la conclusion du juge selon laquelle la perte de chance invoquée n’avait pas été démontrée par prépondérance.

vi)           les dommages moraux et les dommages punitifs

[129]     Le moyen d’appel portant sur les dommages moraux revêt maintenant un caractère théorique compte tenu de ma conclusion selon laquelle le comportement d’Unifor était exempt de toute faute. De plus, le juge n’avait pas à aborder cette question vu ses déterminations concernant l’absence d’une preuve suffisante permettant d’établir un lien de causalité.

[130]     Finalement, en ce qui a trait aux dommages-intérêts punitifs, si le juge n’en traite pas dans ses motifs, c’est tout simplement en raison du fait que de tels dommages n’ont jamais été réclamés ni même discutés en première instance.

5)   Conclusion

[131]     Pour ces raisons, je suis d’avis de rejeter le pourvoi, chaque partie payant ses frais, comme l’avait d’ailleurs décidé avant moi le juge de première instance.

[132]     En dépit du sort réservé à ce pourvoi, on ne peut que ressentir une certaine empathie envers les appelants pour cette perte substantielle qui vient ébranler l’assurance d’une retraite paisible. Je m’autorise donc un dernier commentaire.

[133]     J’ignore si le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite[101] et le décret ministériel du 6 décembre 2019 adopté en vertu de ce règlement[102], ou toutes autres législations applicables, ont permis de stabiliser les régimes à prestations déterminées comme ceux en cause. Mais, au regard de conséquences importantes sur la vie des salariés retraités qu’entraîne une capitalisation insuffisante de ces régimes en cas de déconfiture de l’employeur, on ne peut que souhaiter la mise en place de mesures contraignantes aux fins de protéger la pérennité de ces régimes. Je n’en dis pas davantage, bien conscient des prérogatives exclusives du législateur en ce domaine.

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 


 

ANNEXE

 

GEORGES ADAMS, SIMON ALAIN, DENIS ARSENAULT, DENIS ASSELIN, GAÉTAN ASSELIN, LISE AUBERT-GAGNON, JEANNE-D’ARC AUDET, GAÉTAN AUDET, GUY AUDET, RÉAL AUDET,

 

JEAN-GUY AUGER, JEAN-GUY BOULÉ, RENÉ BEAUMONT, ANDRÉ BÉDARD, BERNADETTE BÉDARD, DANIEL BÉDARD, GILLES BÉDARD, JACQUES BÉGIN, FERNAND BÉLANGER, JEAN-CLAUDE BÉLANGER,

 

DANIEL BELLEVILLE, GAÉTAN BELLEY, MARC BERLINGUETTE, DENIS BERNARD, GILLES BERNARD, JEAN BERNIER, JEAN-CLAUDE BERNIER, MICHEL BERNIER, NOEL BERNIER, GHILSLAIN BÉRUBÉ,

 

PATRICK BISSON, MARIE BISSON, CLAUDE BISSONNETTE, MARCEL BISSONNETTE, NATHALIE FORTIER, RÉJEAN BLAIN, MICHEL BLANCHARD, ROBERT BLANCHARD, JEAN-CLAUDE BLANCHETTE, JEAN-CLAUDE BLET,

 

ANDRÉ BLOUIN, GASTON BLOUIN, JULES BLOUIN, MICHEL BLOUIN, RICHARD BLOUIN, JEAN BLUTEAU, JEAN BOLDUC, PIERRE BOLDUC, ALBERT BOUCHARD, DONALD BOUCHARD,

 

RÉAL BOUCHARD (SUCCESSION), ROGER BOUCHARD (SUCCESSION), MARTIN DUMAS, CLAUDE BOULANGER, ALAIN BOULIANNE, JEAN-PAUL BOURDAGES, PAUL BOURDAGES, ANDRÉ BOURGAULT, SERGE BOURGET, GILLES BOUTET,

 

JOSEPH-HENRI BOUTET (SUCCESSION), DOROTHY BRENNAN, FRANÇOIS BRETON, JACQUES BRETON, JEAN-YVES BRETON, JEAN-MARC BROCHU, JEAN-PIERRE BROWN, JEAN BRUNEAU, JEAN BUJOLD, LAURENT BUSSIÈRES,

 

MARC BUSSIÈRES, SUZANNE BLUTEAU, LOUISE MORISSETTE, FRANK CANNON, ANDRÉ CARRANGE, NORMAN CARRANGE, CLAUDE CARON, JEAN-GUY CARON, YVAN CARRIER, JEAN CAUCHON (SUCCESSION),

 

PIERRE R. CAUCHON, DENIS CHABOT, ANTOINE CHALIFOUR, JEAN-YVES CHAMBERLAND, MARCEL CHAMBERLAND, JACQUES CHANDON, JEANNETTE CHAREST, MICHEL CHARTRÉ, JEAN-LUC CHEVALIER, MARTHE CHICOINE,

 

DENIS CHOUINARD, JEAN-GUY CHOUINARD, PIERRE CHOUINARD, YVAN CHOUINARD, GHYSLAINE CLOUTIER, VICTOR CLOUTIER, MICHEL CORRIVEAU, CLARYS COTÉ, DANIEL COTÉ, JACQUES COTÉ,

 

MARC COTÉ, MAURICE COTÉ, PIERRE COTÉ, GUY COULOMBE, MICHEL CRÉPAULT, MICHAEL CUDNEY, GAÉTAN CYR, PATRICK CYR, JEAN-PIERRE DAGNEAULT, DANIEL DAIGLE,

 

ALAIN DALLAIRE, RÉMI D’AMOURS, DONALD DAWSON, MARIE-CLAUDE DELISLE, RAYMOND DELISLE, LUC DEMERS, DENIS DEMPSTER, ANDRÉ DESGAGNÉ, DENIS DION, SERGE DION,

 

RÉJEAN DORION, HÉLÈNE DORVAL, GASTON DROLET, JEAN-YVES DROLET, JOCELYN DROLET, REYNALD DROLET, SERGE DROLET, GAÉTAN DROUIN, JEAN-LUC DROUIN,

 

MARC DROUIN, RÉMY DROUIN, RÉNALD DROUIN, MICHEL DUCAS, JEAN-GUY DUCHESNE, LOUISE BARIBEAU, MARCEL DUQUET, JEAN-CLAUDE DURAND, NORMAND DUROCHER, GUY DUVAL,

 

MICHEL ÉMOND, MICHELLE ÉMOND, CAROL FERLAND, DENIS FERLAND, HILAIRE FERLAND, MARCEL FERLAND, MICHEL FERLAND, HÉLÈNE FILLION, ROBERT FISET, GASPARD JR FLEURY,

 

GUSTAVE FLEURY, LINDA L’HEUREUX, MICHEL FORTIER, ALEXANDRE FORTIN, ANDRÉ FORTIN, CHANEL FORTIN, JEAN-MARC FOURNIER, PIERRE FRÉCHETTE, YVON FRÉGEAU, YVON FRIGAULT,

 

 ROBERT GADOURY, NORMAND GAGNÉ, CLAUDETTE L. GAGNON, DENIS GAGNON, GILLES GAGNON, JEAN-CLAUDE GAGNON, JEAN-CLAUDE GAGNON, PHILIPPE GAGNON, CLAUDE GARCEAU, RODRIGUE GARON,

 

ANDRÉ GAULIN, MONIQUE R. GAULIN, MAURICE GAUTHIER, RAYMOND GAUTHIER, RENÉ GAUTHIER, LUC GAUVIN, GILLES GENEST, JACQUES GENEST, CLAUDE GIGUÈRE, GAÉTAN GIGUÈRE,

 

SERGE GINGRAS, ROMÉO GINGRAS, PAUL-HENRI GIRARD, ROLAND GIRARD, CÉLINE P. GIROUX, GUY GIROUX, ROBERT GIROUX, YVON GIROUX, BERTRAND GODBOUT,

 

CLÉMENT GOSSELIN, JEAN-MARC GOSSELIN, MICHEL GOSSELIN, RAYMOND GOULET, ELISÉE GRAVEL, MICHEL GRAVEL, BENOIT GRÉGOIRE (SUCCESSION), MARJOLAINE GRENIER, AURÈLE GUAY, RÉAL GUAY,

 

GHISLAIN GUÉRIN, FRANCIS HABERLIN, JEAN-MARIE HAINS, ÉMILE HALLE, PIERRE-ANDRÉ HAMEL, GÉRARD HARDY, RÉJEAN HARDY, MICHAEL HARNEY, CAMILLE HÉBERT (SUCCESSION),

 

JEAN-GUY HÉBERT, MARTIN JOHN HICKS, MILTON HUGHES, MARCEL HURENS, MONIQUE GENEST, DOMINIQUE JACQUES, MADELEINE JACQUES, PIERRE-PAUL JACQUES, YVON JACQUES, FRANCINE JOBIDON-DION,

 

ANDRÉ JOBIN, DONALD KACK, TERRY KACK, DANY KALLIS, GORDON KERR, PATRICIA KILEY, JOHN THOMAS KITCHING, ANDRÉ LABBÉ, GAÉTAN LABBÉ, ROLAND LABBÉ,

 

BENOIT LABERGE, CLAUDE LABERGE, ORENS LABRECQUE, LYNE LACASSE, RENÉ LACASSE, LUCIEN LACHANCE, PAUL-ANDRÉ LACHANCE, ROGER LACOMBE, ERNEST LACOUVEE, MARCEL LACROIX,

 

LISE LAFORCE, ROBERT LAFRENIÈRE, BRAHIM LAHSEN, JEAN-MARIE LAJEUNESSE, GILLES LALIBERTÉ, MARC LALIBERTÉ, JACQUELINE LAMOTHE, ANDRÉ LANDRY, FRANÇOISE LANGLAIS, JACQUELINE LANGLAIS,

 

MAURICE LANGLAIS, HENRI LANTIER, CLAUDE LAPIERRE, GINETTE JOBIN, HÉLÈNE LAPLANTE, MICHEL LAPLANTE, GUY LAPOINTE, SOPHIE LAROCHE, MICHEL LAROCHE, MARTIN LAROUCHE,

 

EMERY LASNIER, DANIEL LAVOIE, MAGELLA LAVOIE, PAUL-ARMAND LAVOIE, GÉRARD LEBLOND, DENIS LECLERC, JEAN-MARC LECOMPTE, ROLAND LEFRANÇOIS, SERGE LEGENDRE, JACQUES LEMELIN,

 

GILLES LEMIEUX, GUY LEPAGE, JEAN-GUY LÉPINE, GILLES LEPIRE, ANDRÉ LESSARD, PIERRE LESSARD, DENIS LÉTOURNEAU, PIERRE LÉTOURNEAU, GASTON LINTEAU, JEAN-GUY LIZOTTE,

 

THÉRÈSE LUSSIER MELANÇON, NELSON LYNCH, NELSON LYNCH, GEORGE MACAULAY, MICHEL MAHEUX, ROBERT MAINGUY, JEAN MARCEAU, DENIS MARCOTTE, PAUL-ANDRÉ MARCOTTE (SUCCESSION), CÉCILE MARIER (SUCCESSION),

 

DENIS MARQUIS, RÉJEAN MARQUIS, DOROTHY MARTEL, JEAN-LOUIS MARTEL, LOUIS-PHILIPPE MARTEL, MICHEL MARTEL, ROGER MARTEL, GAÉTAN MARTIN, RÉJEAN MARTIN, CLAIRE MARTINEAU,

 

LAVAL MASSE, ROBERT MCCLISH, MICHAEL MCENANEY, DOMINIQUE MCNICOLL, ALFRED MERCIER, BRIGITTE MERCIER, GASTON MERCIER, NICOLE C. MERCIER, MICHEL MÉTHOT, ROGER MÉTHOT,

 

JEAN MÉTIVIER, GUY MOISAN, ROBERT E. MONAGHAN, WILFRID MONAGHAN, DANIEL MONTMINY, GUY MONTREUIL, PIERRE MONTREUIL, PIERRE MOREL, JACQUES MORENCY,

 

RICHARD MORENCY, SOPHIE MORENCY, YVON MORENCY, CLAUDE MORISSETTE, GARY NEAL, CATHERINE B. NEVILLE, DAVID NEVILLE, DONALD NICHOLLS, GERMAIN NICOLE, LOUISE NOEL,

 

GINETTE GRENIER, GÉRARD OUELLET, GUY OUELLET, JEAN-CLAUDE OUELLET, HÉLÈNE PAGEAU, JEAN-CLAUDE PAPILLON, GILLES PAQUET, MARTIAL PAQUET, PIERRE PAQUET, ROCH PAQUET,

 

LOUIS PARADIS, MARCEL PARADIS, NORMAND PARADIS, MICHELINE R. FORTIN, DANIEL PARÉ, JEAN-GUY PARÉ, ALPHONSE PARENT, FLORENT PARENT, YVES PARENT, ROGER PEDNEAULT,

 

MAJORIC PELLETIER, RICHARD PENNEY, ALAN PENNINGTON, GILLES PERRON, ANDRÉ PESANT, BARBARA ANN PHILIPPS, ANDRÉ PICARD, DENIS PLAMONDON, RÉMY PLANTE, CHARLES POULIN,

 

CLAUDE POULIN, JEAN-DENIS POULIN, PATRICE POULIN, CLAUDE POULIOT, ALINE PRÉVOST, PAUL PROULX, MARLÈNE PROVENCHER, JACQUES RACINE, NANCY RACINE, NORMAND RACINE,

 

RICHARD RACINE, SERGE RACINE, LUCIEN RACINE (SUCCESSION), RÉJEAN RACINE (SUCCESSION), GILLES RATTÉ, JEAN-RENÉ RÉGIS, ÉMILIENNE RENAUD, GEORGES RENAUD, PIERRE RENAUD, WILLIAM RHIND,

 

ALEXANDRE RIOPEL, GILLES ROBERGE, ANDRÉ ROBERT, JEAN-PIERRE ROBERT, GÉRARD ROBERTS, DORIS ROBITAILLE, YVES ROBITAILLE, MARC ROULEAU, LINDA ROUSSEAU,

 

DENIS ROY, GASTON ROY, RAYMOND ROY, RAYMOND ROY, NICOLE JOURDAIN RUEL, JEAN-GUY SAINDON, DANIEL SALOTTI, PIERRE SAVARD, ANDRÉ SHEEDY, ADRIEN SIMARD,

 

ANDRÉ SIMARD, JEAN-JACQUES SIMARD, JEAN-MARIE SIMARD, REYNALD SIMARD, ROCH SIMARD, SYLVAIN SIMARD, LUC SIROIS, PATRICK SPONZA, RENÉ ST-CYR, ANDRÉ ST-HILAIRE,

 

JACQUES ST-PIERRE, MICHELYNE TALBOT GAGNÉ, LARRY TANGUAY, MICHEL TANGUAY, ROGER TARDIF, STEVE TESSIER, SERGE TÊTU, CLAUDE THÉBERGE, MARC THÉRIAULT, ANDRÉ THIBAULT,

 

 RAYMOND THIBAULT, RAYMOND THIBAULT, CAROLE THIBODEAU, DENIS THOMASSIN, MATTHEW THOMSON, YVES TOUSSAINT, RONALD TREMBLAY, YVAN TREMBLAY, MICHEL TROTTIER, CLAUDE TRUDELLE,

 

 HARRY TUPPERT, JEAN-CLAUDE TURCOTTE, MARIO TURCOTTE, GAÉTAN VAILLANCOURT, SHIRLEY VAILLANCOURT, YVES VALLÉE, FERNAND VALLIÈRES, ALAIN VANDAL, MICHEL VEILLEUX,

 

DIOGÈNE VERREAULT, MICHELINE VERREAULT, RÉJEAN VERREAULT, LOUISETTE VÉZINA, ROGER VÉZINA, DANNY WALLING, CAROLL WATSON, LISE WHITE

 



[1]     Voir annexe qui énumère la liste des appelants au nombre de 443.

[2]     Le Groupe White Birch comprend la White Birch Holding Company, White Birch Company, Stadacona General Partner inc., 3120772 Nova Scotia Company, Arrimage de Gros Cacouana inc. et Papier Masson Ltée.

[3]     Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36.

[4]     Bédard c. Unifor inc., 2018 QCCS 2320 [Jugement entrepris].

[5]     Pièce U-50, Quittances signées par certains des appelants, septembre 2012.

[6]     Jugement entrepris, paragr. 6.

[7]     Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38.

[8]     Pièce U-71, Statuts du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier.

[9]     Loi sur les syndicats professionnels, RLRQ, c. S-40. Voir Pièce U-10, En liasse, États des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises, pour les sections locales 250, 200-Q et 137.

[10]    Jugement entrepris, paragr. 16; Témoignage de Renaud Gagné, 15 novembre 2017.

[11]    Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Unifor, 2016 QCCS 5386.

[12]    Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36.

[13]    White Birch Paper Holding Company (Arrangement relatif à), 2010 QCCS 764; Pièce U-6, Jugement de l’honorable Robert Mongeon, j.c.s. rendu le 24 février suivi de motifs écrits déposés le 4 mars 2010 - Ordonnance initiale.

[14]    Jugement entrepris, paragr. 31. Voir le témoignage de Renaud Gagné. Voir également Pièce U-38, Résumé de la position syndicale quant au renouvellement des conventions collectives - 7 septembre 2011, adoptée le 14 mai 2010 à Montréal.

[15]    Pièce U-2, Jugement de l’honorable Robert Mongeon, j.c.s., 28 septembre 2010.

[16]    Pièce U-1, Asset sale Agreement, 10 août 2010.

[17]    Témoignage de Renaud Gagné.

[18]    Jugement entrepris, paragr. 41-42.

[19]    Jugement entrepris, paragr. 44. Voir la Pièce U-41, Proposition patronale du 5 avril 2011.

[20]    Pièce U-41A, Ordre du jour pour la rencontre du 8 avril 2011.

[21]    Jugement entrepris, paragr. 47. Les parties n’ont pas jugé utile de reproduire cet avis, soit la pièce U-82.

[22]    Pièce U-11, Texte de la proposition « terminaison-résurrection », mai 2011.

[23]    Jugement entrepris, paragr. 62.

[24]    Pièce U-37, Proposition du 2 août 2011.

[25]    Jugement entrepris, paragr. 67-68. Voir la Pièce U-37A, Étude des Services actuariels SAI pour les membres et employés de White Birch, août 2011.

[26]    Jugement entrepris, paragr. 70-71.

[27]    Témoignage de Jean Belleville, 21 novembre 2017.

[28]    Jugement entrepris, paragr. 77-78.

[29]    Pièce U-14, Décision de l’honorable juge Mongeon, j.c.s., 9 décembre 2011.

[30]    Pièce P-20 intitulée « Document technique à l’intention du conciliateur ». Cette pièce est elle-même cotée R-5 lors de sa production dans le cadre de la requête pour faire déclarer la fermeture de l’usine de Stadacona comme étant un lock-out déguisé, cette procédure ayant été déposée devant la Cour supérieure le 22 novembre 2011. Voir sur cette question les observations de Me Morency du 30 novembre 2017.

[31]    Voir le témoignage de Gilles Bédard du 7 novembre 2017. L’avocat des appelants lors de ses observations du 30 novembre 2017 devant la Cour supérieure a aussi admis que le rapport des actuaires P-20 avait été déposé au soutien de la requête du 22 novembre 2011 et « qu’il s’agissait d’un document public disponible sur le site du contrôleur. ».

[32]    Jugement entrepris, paragr. 87-89.

[33]    Jugement entrepris, paragr. 90-93.

[34]    Jugement entrepris, paragr. 94. La décision du juge Mongeon est rendue le 3 octobre 2014 : White Birch Paper Holding Company (Arrangement relatif à), 2014 QCCS 4709.

[35]    Jugement entrepris, paragr. 103. Voir Pièce U-4, Offre du 8 mars 2012. Voir également le document de présentation, Pièce U-5, Document de présentation concernant l’offre du 8 mars 2012.

[36]    Jugement entrepris, paragr. 108-111.

[37]    Pièces P-23 et P-23a, Lettre du 16 mars 2012, versions française et anglaise; Jugement entrepris, paragr. 112.

[38]    Lors de l’audition d’appel, il s’est soulevé un imbroglio entourant le nombre de participants retraités à la réunion du 24 mars. Pour les appelants, il y avait 150 retraités présents à cette réunion. Les avocats d’Unifor avancent plutôt le nombre de 300 retraités, chiffre que semble retenir le juge. Voir à ce sujet la transcription des auditions en première instance du 16 novembre 2017.

[39]    Jugement entrepris, paragr. 122-125.

[40]    Pièce U-3, Lettre d’entente (LOU), 13 juillet 2012.

[41]    Pièce U-50, Quittances de certains des appelants, septembre 2012.

[42]    Jugement entrepris, paragr. 150-152.

[43]    Jugement entrepris, paragr. 154.

[44]    À l’époque de cette plainte, le Syndicat canadien des communications de l’énergie et du papier était l’entité concernée et elle fut continuée sous une nouvelle entité appelée Unifor.

[45]    Code du travail, RLRQ, c. C-27.

[46]    Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) et les sections locales 137, 200, 250 et 299, 2013 QCCRT 397, paragr. 54-55.

[47]    La décision de la CRT a fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire rejeté par la Cour supérieure le 6 mars 2014 : Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Commission des relations du travail, 2014 QCCS 992.

[48]    Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Unifor, 2016 QCCS 5386.

[49]    Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Unifor, 2016 QCCS 1120.

[50]    Regroupement des employés retraités de la White Birch Stradacona c. Unifor, 2016 QCCS 5386.

[51]    Jugement entrepris, paragr 234.

[52]    Jugement entrepris, paragr. 235

[53]    Jugement entrepris, paragr. 236.

[54]    Jugement entrepris, paragr. 250-256.

[55]    Jugement entrepris, paragr. 257-259.

[56]    Jugement entrepris, paragr. 237.

[57]    Jugement entrepris, paragr. 238.

[58]    Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Unifor, 2016 QCCS 5386.

[59]    Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona et Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) et les sections locales 137, 200, 250 et 299, 2013 QCCRT 397.

[60]    Jugement du 4 nov. 2016, Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Unifor, 2016 QCCS 5386, paragr. 73 et 74

[61]    Fullowka c. Pinkerton’s Ltd., 2010 CSC 5, [2010] 1 R.C.S. 132, paragr. 119.

[62]    Bisaillon c. Université Concordia, 2006 CSC 19, [2006] 1 R.C.S. 666, paragr. 24.

[63]    Renaud Gagné a témoigné que des représentants des sections locales sont présents à la rencontre du 2 août 2011.

[64]    Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Unifor, 2016 QCCS 5386, paragr 80.

[65]    Dayco (Canada) Ltd. c. TCA-Canada, [1993] 2 R.C.S. 230.

[66]    Voir notamment les arrêts suivants de la Cour d’appel: Longpré c. Gouin, J.E. 2003-1093, [2003] R.J.Q. 1459 (C.A.); Lachine (Ville de) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2288, J.E. 99-2321 (C.A.); Crédit M.P. ltée c. Jorgensen, J.E. 99-1713, [1999] R.J.Q. 2220, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 8 juin 2000, no 27560; Canadien Pacifique ltée c. Fraternité des préposés à l'entretien des voies, J.E. 99-1189 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 27 avril 2000, no 27434; Boily c. For-Net inc., J.E. 99-362; Centre hospitalier Pierre-Boucher c. Union des employés de service, section locale 298 (F.T.Q.), J.E. 98-1828 (C.A.); Association des enseignantes et enseignants du Lakeshore c. Commission scolaire Lakeshore, J.E. 98-726 (C.A.); Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Épiciers unis Métro-Richelieu c. Lefebvre, J.E. 96-1423, [1996] R.J.Q. 1509 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 30 janvier 1997, no 25542.

[67]    Association provinciale des retraités d'Hydro-Québec c. Hydro-Québec, 2005 QCCA 304, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 20 octobre 2005.

[68]    Banque Laurentienne c. Werve, 2008 QCCA 702, paragr. 44 (j. Forget, motifs concourants).

[69]    Association provinciale des retraités d'Hydro-Québec c. Hydro-Québec, 2005 QCCA 304, paragr. 90, demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 20 octobre 2005.

[70]    Tremblay c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57, 2002 CSC 44, [2002] 2 R.C.S. 627.

[71]    Bériault c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 143, 2008 QCCS 5212, paragr. 30.

[72]    Foucher et Syndicat des professeurs et professeures de l'Université du Québec à Montréal (SPUQ-CSN), 2018 QCTAT 3237, paragr. 67, requête en révision rejetée : Syndicat des professeurs et professeures de l'Université du Québec à Montréal et Foucher, 2019 QCTAT 1108.

[73]    Michel Coutu et al., Droit des rapports collectifs du travail au Québec, 3e éd., vol. 1 « Le régime général », Montréal, Yvon Blais, 2019, no 350, p. 587.

[74]    Robert P. Gagnon et Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l., Le droit du travail au Québec, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 689, no 723, note 103. Voir également p. 508, n558 : « L’obligation [de représentation] s’éteint soit par la perte de l’accréditation, soit par le détachement du salarié de cette accréditation. Dans ce dernier cas toutefois, elle subsiste à l’égard de la période d’emploi pendant laquelle le salarié était représenté par l’association accréditée ».

[75]    Nancy Martel et Pierre E. Moreau, Le devoir de juste représentation, Montréal, Lexis Nexis, 2009, p. 189-191.

[76]    Claude Tardif, « Les droits des retraités à l’intérieur des rapports collectifs de travail » (2008) 293 Développement récents en droit du travail 261; Jean-Yves Brière, « L’obligation d’une juste et loyale représentation : analyse, perspective et prospective » (2005) 224 Développement récent en droit du travail 155.

[77]    Regroupement des Cols bleus retraités et pré-retraités de Montréal c. Ville de Montréal, 2020 QCCA 399.

[78]    Regroupement des employés retraités de la White Birch Stadacona c. Unifor, 2016 QCCS 5386, paragr 72-74.

[79]    Financière Banque Nationale inc. c. Dussault, 2009 QCCA 1594, paragr. 71, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 13 mai 2012, no 34596; Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc.J.E. 98-39, [1998] R.J.Q. 47, p. 58 (C.A.); Bélanger c. Geoffrion Leclerc inc., J.E. 97-520, [1997] R.J.Q. 797, p. 805 (C.A.); Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance-vie c. Djebbari, J.E. 92-1661, [1992] R.J.Q. 2666 (C.A.).

[80]    Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc.J.E. 98-39, [1998] R.J.Q. 47, p. 58 (C.A.).

[81]    M.I., paragr. 30.

[82]    Jugement entrepris, paragr. 240.

[83]    Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1 « Principes généraux », Cowansville, Yvon Blais, 2014, p. 181.

[84]    Centre de droit privé et comparé, Dictionnaire de droit privé et comparé - Les obligations, 2e éd., Cowanville, Yvon Blais, 1991, sub verbo « Faute lourde ».

[85]    Jean Pineau et Serge Gaudet, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Thémis, 2001, p. 783, no 460. Sur la distinction entre faute lourde et faute intentionnelle, voir Audet c. Transamerica Life Canada, 2012 QCCA 1746, paragr. 91, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 4 avril 2013, no 35098.

[86]    Larrivée c. Murphy, 2014 QCCA 305, paragr. 43.

[87]    Jugement entrepris, paragr. 261.

[88]    Pièce U-7, Expertise de l’actuaire Gilles Bouchard, 28 avril 2017.

[89]    Voir paragr. [26]-[27] des présents motifs et notes de bas de page 30-31.

[90]    Tiré des observations des avocats des appelants le 30 novembre 2017.

[91]    L’article 58.2 C.T. prévoit, qu’à la demande de l’employeur, le TAT peut ordonner à l’association  accréditée de tenir un scrutin secret sur les dernières offres faites par l’employeur.

[92]    Témoignage de Gilles Bédard, 7 novembre 2017.

[93]    Pièce U-40, Courriel de Gaétan Belley à Daniel Larouche du 23 décembre 2011.

[94]    Témoignage de Gilles Bédard, 7 novembre 2017.

[95]    Témoignage de Gilles Bédard, 7 novembre 2017.

[96]    Témoignage de Renaud Gagné, 16 novembre 2017, M.A., vol. 3, p. 1045/187; Témoignage de Renaud Gagné, 20 novembre 2017.

[97]    Témoignages de Gilles Bédard, 7 novembre 2017.

[98]    Cinq-Mars c. Montréal (Ville de), 2016 QCCA 1665, paragr. 25, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 16 mars 2017, no 37344.

[99]    Pièce P-48a), Contre-expertise écrite de l’expert Gilles Bouchard, actuaire, 23 novembre 2017.

[100]   Pièce U-25 : Loi permettant l’établissement de régimes de retraite à prestations cibles dans certaines entreprises du secteur des pâtes et papiers, L.Q. 2012, c. 32. Voir aussi pièce U-27 : 7 novembre 2013, 21 novembre 2013 et 15 décembre 2013, règlements d’application de la loi L.Q. 2012, c. 32.

[101]   Règlement sur les régimes complémentaires de retraite, RLRQ, c. R-15.1, r 6.

[102]   Arrêté numéro R-17.0.1-2019-08 du ministre des finances en date du 6 décembre 2019, (2019) 151 G.O.Q. II, 5151, p. 5173.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.