K.G. c. N.G. |
2015 QCCS 3881 |
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JG 0688 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’ |
ABITIBI |
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N° : |
605-14-000829-157 |
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DATE : |
16 juin 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JOCELYN GEOFFROY, J.C.S. |
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K... G... |
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Requérante |
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et |
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N... G... |
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Mère-intimée |
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et |
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L... C... |
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Père-intimé |
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CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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pour émancipation d’un mineur |
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[1] La requérante, K... G..., s’adresse au Tribunal pour qu’il déclare son émancipation.
LE CONTEXTE :
[2] La requérante est née le […] 1997, elle est maintenant âgée de 17 ans et sera majeure dans un peu plus de 4 mois.
[3] Suite à la séparation de ses parents en mai 2003, sa garde a été confiée à sa mère, N... G..., qui conteste la présente requête.
[4] La requérante allègue qu’elle subvient seule à ses besoins depuis le 1er juin 2014 résidant en appartement avec son frère et un colocataire depuis cette date. Elle mentionne aussi que sa mère ne lui offre aucun support moral ni financier malgré qu’elle reçoive une pension alimentaire, au bénéfice des enfants, de la part de son père qui est d’accord avec la requête en émancipation de sa fille.
LA POSITION DE LA MÈRE-INTIMÉE :
[5] Mme N... G... conteste la requête de sa fille. Elle plaide qu’elle en a la garde depuis le jugement du 17 septembre 2003, que sa fille doit l’écouter, qu’elle n’a pas complété son secondaire V, qu’elle ne l’appelle pas et qu’elle ne vient jamais l’aider à la maison.
ANALYSE :
[6] La requérante demande l’émancipation simple. Selon l’article 170 C.c.Q., ce type d’émancipation ne met pas fin à la minorité et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité, mais libère le mineur de l’obligation d’être représenté pour l’exercice de ses droits civils. Entre autres, « le mineur émancipé peut établir son propre domicile; il cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère » (Art. 171 C.c.Q.).
[7] C’est justement ce que la requérante demande. Elle témoigne qu’elle ne peut plus vivre chez sa mère parce qu’elle est allergique aux chats et que sa mère en possède plusieurs. Quand elle y va, elle doit s’enfermer dans sa chambre qui est une petite pièce sans fenêtre.
[8] La preuve révèle qu’effectivement, la requérante subvient seule à ses besoins depuis le 1er juillet 2014.
[9] La mère-intimée admet que les reproches de sa fille sont fondés en ce qui concerne le manque de propreté chez elle qu’elle qualifie elle-même de « bordel ».
[10] Le Tribunal prend aussi en considération le fait qu’il ne demeure que quelques mois avant que la requérante ne soit majeure et dans les circonstances, il considère approprié de déclarer son émancipation à compter du dépôt de la déclaration, soit le 20 mars 2015 tel que prévu à l’article 167 C.c.Q.
[11] Malgré que la simple émancipation fasse en sorte que la requérante ne sera dorénavant plus sous l’autorité de ses père et mère, elle demeure mineure et l’obligation alimentaire de ces derniers envers elle continue d’exister. D’autant plus que la preuve révèle que K... retournera aux études en septembre 2015 pour terminer son secondaire V.
[12] L’article 585 C.c.Q. prévoit en effet que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. Or, la mère-intimée témoigne qu’elle continue de recevoir une pension alimentaire du père-intimé L... C... de 740 $ par mois au bénéfice de ses trois enfants, soit K... et ses deux frères. Puisque Mme G... admet ne pas aider financièrement sa fille K... et de garder entièrement pour elle la pension alimentaire que lui paie le père au bénéfice des enfants, se prévalant des pouvoirs que lui confère l’article 46 C.p.c. le Tribunal ordonnera à la mère-intimée de remettre à sa fille K... la somme de 246,67 $ le premier jour de chaque mois à compter du 1er septembre 2015, date de son retour aux études, et ce, tant que M. C... lui paiera une pension alimentaire à son bénéfice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE la requête pour émancipation de la requérante;
[14] PRONONCE la simple émancipation de K... G..., née le […] 1997, et ce, à compter du 20 mars 2015;
[15] ORDONNE à la mère-intimée, N... G..., de remettre à la requérante, K... G..., la somme de 246,67 $ le premier jour de chaque mois à compter du 1er septembre 2015, et ce, tant que M. C... lui paiera une pension alimentaire au bénéfice de K...;
[16] LE TOUT sans frais compte tenu des circonstances.
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__________________________________ JOCELYN GEOFFROY, J.C.S. |
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Me Isabelle Charron |
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BIGUÉ AVOCATS |
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Procureurs de la requérante |
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Mme N... G... |
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[…] |
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Ville A, (Québec) |
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[…] |
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Personnellement |
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Date d’audience : |
25 mai 2015 |
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AVIS :
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