Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Richard et Johnson & Johnson

2014 QCCLP 1312

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

28 février 2014

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

470365-63-1205

 

Dossier CSST :

139092597

 

Commissaire :

Luce Morissette, juge administratif

 

Membres :

Francine Melanson, associations d’employeurs

 

Daniel Riportella, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Huguette Dumais, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

France Richard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Johnson & Johnson

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 mai 2012, France Richard (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er mai 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 mars 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 10 décembre 2011.

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 20 novembre 2013 à Joliette en présence de la travailleuse et de son représentant. Johnson & Johnson inc. (l'employeur) était représenté. Le dossier a été mis en délibéré le 17 février 2014 après que des documents manquants et que les argumentations des parties aient été produits.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 10 décembre 2011.

LA PREUVE

[5]           La travailleuse est opératrice chez l’employeur depuis de nombreuses années. Au moment des faits, elle était affectée au ménage des machines.

[6]           Pour ce faire, elle utilisait divers produits et équipements qu’elle plaçait dans une poubelle munie de roulettes. Elle se déplaçait ainsi entre les machines pour les nettoyer. Son horaire de travail était du vendredi au dimanche. Le tribunal a compris qu’à cette époque, la travailleuse revenait d’un congé pour un accident du travail et que c’était cet horaire et ce travail qui lui avaient été alloués pour quelque temps[1].

[7]           À l’audience, elle relate, que le 10 décembre 2011, elle poussait sa poubelle et en contournant une palette elle a mis le pied droit sur des vis (bolts) qui dépassaient du sol.

[8]           À sa réclamation, la travailleuse décrit en effet trois boulons qui dépassaient du sol et sur lesquels elle aurait marché. Elle ajoute que « ceci a eu pour effet de tordre ma cheville ».

[9]           Lors du contre-interrogatoire, la travailleuse décrit un mécanisme comme si sa cheville avait tourné alors que son pied avait en même temps basculé. Comme elle le dit, tout cela s’est passé très vite. Elle réitère qu’elle pensait s’être tordu le pied.

[10]        Quoiqu’il en soit, la travailleuse décrit des douleurs et une enflure immédiates dont de l’œdème à « l’os de la cheville ». Elle avait toutefois plus mal au talon qu’à la cheville alors qu’une «bosse» est apparue à cet endroit.

[11]        Interrogée par un membre du tribunal, elle situe les premières douleurs comme partant du milieu du pied jusqu’à la cheville, mais non sur le côté du pied droit.

[12]        La travailleuse a déclaré immédiatement l’événement à son superviseur et elle s’est rendue au bureau de sécurité où un agent aurait vu l’enflure à la cheville. Le dépôt du registre interne des accidents corrobore cette dénonciation[2]. Elle s’est ensuite dirigée à la cafétéria pour appliquer de la glace et rencontrer son superviseur auquel elle aurait dit vouloir éviter un nouvel arrêt de travail.

[13]        C’est dans ce contexte que le superviseur et la travailleuse auraient convenu qu’elle occuperait un poste au département de la qualité, soit une tâche pour laquelle elle serait assise. Pour se déplacer dans l’usine, elle utiliserait une voiturette.

[14]        C’est ainsi que le jour même de l’accident du travail allégué, la travailleuse a occupé ce poste au département de la qualité et ce, jusqu’au 31 janvier 2013. À cette date, le poste n’étant plus disponible, la travailleuse a été en arrêt de travail complet jusqu’à la date de consolidation de la lésion, soit le 6 février 2013. Elle a aujourd’hui pris sa retraite.

[15]        Appelée à décrire les soins et traitements reçus durant cette période, la travailleuse explique qu’elle a appliqué de la chaleur et du froid sur son pied. Elle a aussi consommé des médicaments, contre la douleur, médicaments qu’elle avait déjà chez elle.

[16]        Malgré ces soins, la travailleuse affirme avoir eu beaucoup de difficultés à exécuter ses activités quotidiennes comme le ménage ou conduire sa voiture. Elle utilisait une canne pour se déplacer à certaines occasions.

[17]        C’est ainsi que lors d’une visite médicale à son médecin de famille, le 17 janvier 2012[3], qui était cédulée depuis quelque temps et pour une condition étrangère à celle qui nous occupe, elle lui parle de ses douleurs au pied droit.

[18]        Le tribunal a requis le dépôt des notes médicales lisibles du docteur Gamache à compter du 10 décembre 2011[4]. Il a reçu les notes pour les seules visites du 12 décembre 2012, 6 février et 19 juin 2013.

[19]        Cela étant dit, au rapport médical daté du 17 janvier 2012 qui est au dossier, un diagnostic « d’entorse tendon d’Achille » est posé ainsi que ceux de tuméfaction et douleur. Le médecin indique que la travailleuse peut travailler si elle est assise et si elle porte des chaussures confortables. À l’endroit prévu pour inscrire la date de l’événement nous lisons «2011».

[20]        À la visite médicale du 31 janvier 2012, le médecin diagnostique une entorse de la cheville droite et un étirement du tendon d’Achille. Il prescrit un arrêt de travail.

[21]        Ce même jour, la travailleuse a passé une radiographie du pied droit. Le docteur M. Girard en interprète les résultats comme démontrant un œdème péri malléolaire externe. Il n’y a pas d’évidence de fracture ou d’arrachement cortical. Une enthèse au site d’insertion du tendon d’Achille est toutefois observée.

[22]        Le 14 février suivant, un médecin dont le nom est illisible diagnostique une entorse à la cheville droite, mais ajoute celui de tendinite achiléenne avec ou due à un étirement, la note est pratiquement illisible. Il prescrit de la physiothérapie.

[23]        Le tribunal note qu’après le 17 janvier 2012, le docteur Gamache ne reprendra plus le diagnostic d’entorse du tendon d’Achille. Il diagnostiquera plutôt un étirement ou une tendinite Achiléenne, soit le seul diagnostic apparaissant au rapport final du 6 février 2013 alors qu’il ajoute que cette tendinite est «post entorse». Il n’octroie aucune séquelle.

[24]        De son côté, la représentante de l’employeur a fait témoigner le docteur Christiane Van Dyke.

[25]        Ce médecin a également examiné la travailleuse à la demande de l’employeur le 2 février 2012 tout en produisant un rapport qui est au dossier.

[26]        Le docteur Van Dyke explique que lors de son examen, la travailleuse a relaté  les faits entourant les circonstances de l’accident allégué. Elle précise que la travailleuse lui a alors mimé le geste, soit une inversion du pied droit, en affirmant s’être tordu la cheville en marchant sur des boulons qui émergeaient du sol. Aux fins de précision, le tribunal note que dans son rapport, le docteur Van Dyke décrit une torsion de la cheville en inversion qui aurait provoqué un œdème péri malléolaire externe léger. À l’audience, elle précise qu’il s’agit de l’os sur le côté externe de la cheville.

[27]        Le docteur Van Dyke souligne que la travailleuse lui a mentionné avoir eu des douleurs progressives au tendon d’Achille droit ce qui l’aurait amenée à consulter son médecin de famille. À l’audience, elle explique que ce tendon est responsable de la flexion du pied.

[28]        De l’avis du docteur Van Dyke, il n’existe aucun lien entre le problème au tendon d’Achille et le mouvement fait le 10 décembre 2011. Elle n’exclut pas qu’il ait pu causer une entorse qu’elle qualifie de légère puisqu’au moment de l’examen aucun symptôme d’une telle entorse n’a pu être observé. Le docteur Van Dyke reconnaît cependant qu’une entorse de cette nature pouvait être consolidée après quatre à six semaines. Pour sa part, lors de son examen, elle diagnostique une tendinopathie du tendon d’Achille en observant de l’enflure et une sensibilité à l’insertion du tendon d’Achille, soit des symptômes compatibles avec une inflammation chronique de ce tendon.

[29]        À ce titre, le docteur Van Dyke souligne, avoir pris connaissance des résultats d’une radiographie et d’une échographie du pied droit passés le 12 août 2012, que leur interprétation permet de voir des changements dégénératifs, notamment au tendon d’Achille, mais aucune image de trauma.

[30]        La calcification observée à l’insertion du tendon d’Achille témoigne par ailleurs d’une inflammation chronique. Elle réitère que c’est de manière fortuite que les douleurs au tendon d’Achille se sont manifestées, mais qu’elles n’ont aucun lien avec ce qui s’est produit le 10 décembre 2011.

[31]        Elle ajoute que si la travailleuse s’est fait une entorse, celle-ci n’a aucun lien avec le problème au tendon d’Achille. Elle réitère que c’est plutôt de manière fortuite que des douleurs à ce site anatomique ont commencé quelque temps après le 10 décembre 2011. Dans tous les cas, le docteur Van Dyke affirme que l’événement décrit, soit marcher sur des boulons[5], avec un mouvement en flexion du pied, ne peut léser de manière biomécanique le tendon d’Achille.

[32]        Le 5 mars 2012, la CSST a refusé la réclamation de la travailleuse, refus maintenu en révision administrative, d’où le litige dont le tribunal est saisi. Notons que pour décider de la demande, la CSST retient les diagnostics d’entorse du tendon d’Achille droit, d’entorse à la cheville droite, d’étirement du tendon d’Achille droit et de tendinite Achilléenne.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[33]        Le représentant de la travailleuse rappelle les circonstances entourant la déclaration de la travailleuse concernant un événement survenu le 10 décembre 2011. Il indique que la travailleuse n’a pas consulté un médecin le jour même puisqu’elle pensait que la douleur partirait d’elle-même.

[34]        À son avis, l’interprétation des résultats radiologiques montre que la travailleuse a eu un problème avec sa cheville droite. Il demande ainsi de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 10 décembre 2011 soit un accident du travail.

[35]        De son côté, la représentante de l’employeur souligne qu’il existe un délai à consulter un médecin alors que la travailleuse a poursuivi ses tâches. Ces faits ne permettent pas d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

[36]        Si le tribunal ne retient pas cette prétention, elle soumet que le docteur Van Dyke a démontré de manière prépondérante une absence de relation entre les diagnostics d’entorse de la cheville droite et la tendinite au talon d’Achille.

L’AVIS DES MEMBRES

[37]        Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont des avis différents.

[38]        Le membre issu des associations d’employeurs rejetterait la requête de la travailleuse en retenant l’avis du docteur Van Dyke selon lequel la travailleuse n’a pu se faire une entorse à la cheville, une entorse au tendon d’Achille ni même une tendinite à cet endroit le 10 décembre 2011 dans les circonstances qu’elle décrit.

[39]        Le délai à consulter un médecin et le fait qu’elle a été en mesure de poursuivre ses tâches ne militent pas non plus en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle à cette date.

[40]        De son côté, le membre issu des associations syndicales accueillerait la requête de la travailleuse.

[41]        Il retient qu’elle a prouvé de manière prépondérante avoir subi une blessure le 10 décembre 2011. Elle a dénoncé sans délai l’accident survenu à cette date et elle a expliqué de manière probante les raisons pour lesquelles elle a attendu avant de consulter un médecin notamment parce qu’elle a pu exécuter des tâches plus légères durant un certain temps. La présomption prévue à l’article 28 de la loi s’applique et l’employeur n’a pas réussi à la renverser.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi le 10 décembre 2011 une lésion professionnelle.

[43]        La loi définit à l’article 2 la notion de lésion professionnelle ainsi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[44]        Dans le présent cas, il n’est pas allégué ni prouvé que la lésion puisse être une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou aggravation. Le tribunal n’entend donc pas se prononcer sur ce type de lésion.

[45]        Afin de faciliter la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle, la loi prévoit une présomption à l’article 28 qui se lit ainsi :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[46]        Le travailleur qui souhaite bénéficier de cette présomption doit prouver qu’il a subi une blessure, qui est arrivée sur les lieux du travail alors qu’il était au travail. Autrement, il devra prouver qu’il a subi un accident du travail selon la définition prévue à l’article 2 de la loi qui se lit ainsi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[47]        Concernant la présomption prévue à l’article 28 de la loi, une formation de trois juges administratifs[6] a eu l’occasion de revoir de manière exhaustive son application, ses effets et son mode de renversement. La soussignée partage ces enseignements qu’il convient de rappeler ici brièvement.

  • L’article 28 de la loi prévoit uniquement trois conditions soit la preuve de l’existence d’une blessure qui est arrivée sur les lieux du travail alors que le travailleur s’y trouvait;
  • Les questions du délai à dénoncer un événement ou à consulter un médecin sont des éléments factuels qui peuvent aider à décider si une blessure est survenue au travail, mais il ne s’agit pas de conditions supplémentaires à l’application de la présomption;
  • Une fois les trois conditions satisfaites, l’existence d’une lésion professionnelle est présumée;
  • Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve d’une absence de relation entre la blessure et l’événement tel que rapporté.

[48]        L’intérêt de cette décision réside également dans son étude complète des trois conditions d’application et en particulier de celle concernant la détermination d’une blessure. Entre autres, la question d’un diagnostic « mixte » comme celui de la tendinite est abordée et la soussignée juge pertinent de rapporter les passages suivants à ce propos :

[133] S’ajoute à ces difficultés d’interprétation, le fait que certains diagnostics que l’on pourrait qualifier de mixtes56, peuvent être considérés soit comme une blessure soit comme une maladie, tels, entre autres, les diagnostics de tendinite57, d’épicondylite, de bursite, de hernie discale, de hernie inguinale, etc., selon les circonstances d’apparition décrites.

 

[134] À l’étape de l’application de la présomption, dans le cas de ces pathologies de nature de mixte, dont il sera question ultérieurement, il y a lieu d’insister sur le fait qu’un travailleur n’a pas à démontrer l’existence d’un événement traumatique aux fins de prouver qu’il a subi une blessure. Il n’a qu’à démontrer, par une preuve prépondérante, que sa blessure « de nature mixte » est apparue à un moment précis58 dans le temps plutôt que sur une période plus ou moins longue, de manière subite et non de façon progressive et insidieuse, comme ce que l’on retrouve habituellement dans le cas d’une maladie.

 

[…]

 

[156] D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.

 

[157] Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition

____________________

56      Le tribunal constate que la jurisprudence utilise les termes « lésion hybride », alors que l’expression à privilégier serait plutôt « lésion mixte ».

57      Côté et Interballast inc., [2000] C.L.P. 1125, paragr. [16]; Cogerco et Racine, [2004] C.L.P. 1539.

58      Sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail.

 

 

[49]        En l’espèce, le tribunal retient que les diagnostics qui lient le tribunal sont ceux d’entorse de la cheville droite, d’entorse du tendon d’Achille droit et de tendinite Achiléenne droite. En effet, ce sont les diagnostics ont été posés par le médecin traitant et ils n’ont pas fait l’objet d’une contestation par le biais d’un processus d’évaluation médicale.

[50]        Cela étant dit, la soussignée est d’avis que le premier élément de la présomption est satisfait. En effet, que ce soit pour les entorses ou la tendinite, la travailleuse a décrit un geste circonscrit dans le temps pour l’ensemble des diagnostics qui lui aurait  causé une douleur immédiate. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure à l’existence d’une blessure, le premier élément de la présomption est ainsi satisfait. Il reste à examiner si la blessure est survenue au travail.

[51]        À ce sujet, le tribunal constate qu’il existe un délai non négligeable entre la première consultation médicale et la survenance de l’événement. Comme il a été dit, cette question du délai n’est pas une condition supplémentaire à l’application de l’article 28 de la loi, mais elle peut aider à décider si l’événement est bel et bien survenu au travail.

[52]        Dans la présente affaire, le tribunal retient que la travailleuse n’a pas cherché à éluder la question du délai à consulter. Elle a expliqué avec franchise pourquoi elle avait tardé à voir le médecin, notamment parce qu’elle pensait que la douleur partirait d’elle-même.

[53]        Le tribunal retient toutefois qu’une telle explication a ses limites. En effet, plus d’un mois s’est écoulé entre l’événement et la première consultation sans que la travailleuse cesse de travailler. Il est vrai qu’elle a modifié ses tâches, mais encore une fois cela n’explique pas de manière prépondérante un aussi long délai à consulter surtout qu’elle prétend avoir été contrainte dans plusieurs de ses activités quotidiennes.

[54]        De plus, la travailleuse a reconnu avoir consulté un médecin la première fois le 17 janvier 2012 pour une condition autre que celle de sa cheville ou de son pied droits. Ces conditions n’étaient donc pas le motif principal de consultation.

[55]        De plus, quand le médecin l’examine, il ne prend pas la peine de noter sur son rapport médical à l’intention de la CSST une date précise à laquelle l’événement serait survenu et il mentionne une année qui n’est pas celle de l’événement. Ces constats laissent planer un doute, qui n’a pas été éclairci, concernant le délai pris à consulter un médecin et ce qui a amené celui-ci à rédiger son rapport comme il l’a fait. Encore une fois, l’absence des notes médicales n’aident pas à dissoudre cette incompréhension.

[56]        De cette preuve, le tribunal retient que la travailleuse n’a pas établi, de manière prépondérante, qu’une blessure est survenue au travail le 10 décembre 2011dans les circonstances qu’elle décrit.

[57]        Cela étant dit, même si le tribunal avait conclu à l’application de la présomption, il aurait quand même rejeté la requête de la travailleuse en déclarant que l’employeur avait réussi à renverser l’effet de la présomption.

[58]        En effet, le docteur Van Dyke a expliqué de manière convaincante et non contredite que le geste décrit par la travailleuse ne pouvait avoir causé une entorse du tendon d’Achille tout simplement parce qu’il y a une impossibilité biomécanique pour que cela se produise. Elle souligne que la travailleuse a décrit une inversion de son pied droit, soit un mouvement qui n’intéresse nullement le tendon d’Achille, tendon qui se trouve à l’arrière du pied. Cette conclusion vaut pour le diagnostic de tendinite du tendon d’Achille.

[59]        Il est vrai qu’à l’audience la travailleuse a décrit des douleurs à la cheville et au talon. Sans remettre en cause la crédibilité de la travailleuse à ce sujet, la soussignée évalue que sa mémoire peut être défaillante pour décrire de façon exacte le site des douleurs, l’événement s’étant produit il y a plus de deux ans. Or, dans sa réclamation la travailleuse décrit une torsion de la cheville. De plus, le tribunal préfère s’en remettre aux notes apparaissant au rapport du docteur Van Dyke qui sont assez contemporaines à l’accident allégué. Or, le médecin rapporte un geste de torsion de la cheville et un œdème péri malléolaire externe léger.

[60]        Concernant cette entorse, le docteur Van Dyke a témoigné avec franchise qu’au moment de son examen, il n’y avait aucun symptôme d’une telle blessure. Il a toutefois reconnu que la consolidation d’une entorse pouvait être atteinte le 2 février 2012, soit au moment où il a examiné la travailleuse.

[61]        Le tribunal retient toutefois que le diagnostic d’entorse à la cheville droite a été posé la première fois le 31 janvier 2012, soit plus d’un mois après l’événement allégué, mais deux jours avant l’examen du docteur Van Dyke. Le tribunal, sans remettre en cause l’existence d’un tel diagnostic auquel il est lié, est incapable d’établir comment il a pu être posé en regard d’un événement survenu plus d’un mois et demi auparavant. Il existe à ce titre une incohérence qu’encore une fois l’absence des notes médicales du docteur Gamache n’aide pas à rétablir.

[62]        Le tribunal retient plutôt le témoignage du docteur Van Dyke selon lequel la travailleuse souffre d’une condition personnelle, soit une tendinopathie du tendon d’Achille et que c’est de manière fortuite que des douleurs se sont manifestées le 10 décembre 2011 et les jours suivants. L’interprétation des résultats de l’imagerie médicale appuie d’ailleurs cette affirmation.

[63]        Le représentant de la travailleuse n’a pas soumis d’autre preuve concernant la survenance d’un accident du travail en vertu de l’article 2 de la loi. Quoiqu’il ne soit, en tenant compte des motifs évoqués ci-dessus et des circonstances décrites, le tribunal aurait conclu de la même façon, soit que la travailleuse n’a pas subi le 10 décembre 2011 un événement imprévu et soudain par le fait ou à l'occasion de son travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de France Richard, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er mai 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 10 décembre 2011.

 

 

 

 

Luce Morissette

 

 

 

 

Patrice Sallam

S.C.E.P. (local 115)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Hélène Jetté

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           Voir les notes évolutives de la CSST au dossier.

[2]           Dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur cite une déclaration d’Éric Boutin agent de sécurité chez l’employeur, qui relate certains faits entourant l’événement du 10 décembre 2011. Cette pièce n’a toutefois pas été produite, mais le tribunal juge qu’en l’espèce cette omission a peu d’incidence pour décider du litige.

[3]           Le représentant du travailleur a déposé un rapport médical daté du 10 décembre 2012. Il s’agit manifestement d’une erreur d’écriture, la travailleuse n’ayant jamais témoigné qu’elle a consulté à cette date.

[4]           Le procès-verbal de l’audience a été amendé et télécopié aux parties le 29 novembre 2013. Nous y lisons que les notes sont requises à compter du 10 décembre 2011.

[5]           Selon le docteur Van Dyke, la travailleuse lui a décrit des boulons d’environ un pouce de longueur.

[6]           Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775.

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