Décision

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Décision - Commissaire (DCQP) - Montréal

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des services essentiels)

 

Dossier :

AM-1000-9524

Cas :

CM-2014-6767

 

Référence :

2014 QCCRT 0693

 

Montréal, le

4 décembre 2014

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Gérard Notebaert, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

Ville de Châteauguay

 

Employeur

 

c.

 

Fraternité des policiers de Châteauguay inc.

 

François Lemay

Mario Corbeil

Nicolas Veilleux

Patrick De Melo

Roger Bolduc

Association accréditée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 18 novembre 2014, la Commission reçoit de la Ville de Châteauguay (la Ville ou l’employeur) une Requête en intervention de la Commission des relations du travail, division des services essentiels, et demande d’ordonnance provisoire en vertu des articles 106 à 108, 111.16 à 111.18 et 118 du Code du travail, RLRQ, c. C-27 (le Code), alléguant que les membres de la Fraternité des policiers de Châteauguay inc. (la Fraternité ou le syndicat) exercent des moyens de pression illégaux en arborant, durant leur prestation de travail, des vêtements de cow-boy, en plus de leur tenue de fonction habituelle.

[2]           L’employeur allègue que ces actions concertées portent ou sont vraisemblablement susceptibles de porter préjudice à un service auquel le public a droit. Il demande à la Commission d’ordonner à la Fraternité et à ses officiers de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses membres portent l’uniforme réglementaire complet, fourni par l’employeur.

[3]           Le 19 novembre, la Commission convoque les parties à une séance de conciliation devant se tenir le 21 novembre. La conciliation n’ayant pas donné les résultats escomptés, une audience publique s’est tenue les 21 et 24 novembre 2014. Les parties sont d’accord pour procéder au fond de l’affaire et non au stade provisoire.

[4]           Au terme de l’audience, la Ville amende sa requête pour y ajouter une conclusion subsidiaire en vertu de laquelle elle demande à la Commission d’ordonner au syndicat et à ses officiers de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les membres retirent leur chapeau et leurs bottes de cow-boy ainsi que leurs étoiles de shérif.

les faits

[5]           La Ville est une personne morale de droit public régie par la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, qui gère un service de police municipal.

[6]           La Fraternité est une association de salariés constituée conformément à la Loi sur les syndicats professionnels, RLRQ, c. S-40. Elle est accréditée pour représenter les policiers travaillant pour la Ville. Messieurs François Lemay, Mario Corbeil, Nicolas Veilleux, Patrick De Melo et Roger Bolduc en sont les officiers.

[7]           Stéphane Fleury est directeur du Service de police de la Ville depuis décembre 2010. Le corps de police qu’il dirige emploie 125 policiers et donne des services à une population d’environ 80 000 personnes résidant sur le territoire des municipalités de Châteauguay, Beauharnois, Mercier, Léry et Saint-Isidore.

[8]           La mission du Service de police de la ville consiste à maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, à prévenir et à réprimer le crime et à favoriser l’existence d’un sentiment de sécurité en contribuant au développement d’un milieu de vie paisible.

le conflit et l’action concertée

[9]           La convention collective liant la Ville et la Fraternité est échue depuis le 31 décembre 2011, mais ses dispositions restent en vigueur jusqu’à son renouvellement. Les parties sont actuellement en négociation et des rencontres se sont tenues jusqu’en septembre 2014.

[10]        Le 12 juin 2014, le gouvernement du Québec présente à l’Assemblée nationale le projet de loi intitulé : « Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal » (le PL 3).

[11]        Depuis le mois de juillet 2014, les membres de la Fraternité exercent divers moyens de pression pour manifester leur insatisfaction tant à l’égard du processus de négociation de leur convention collective qu’envers le PL 3. Les relations entre les parties sont respectueuses malgré le conflit qui les oppose.

[12]        La Ville et le syndicat admettent qu’« il existe […] actuellement un conflit entre les parties et des actions concertées émanant de la Fraternité en lien avec le Projet de loi 3 ».

les vêtements de travail

[13]        L’article 30.01 de la convention collective se lit comme suit :

30.01    L’Employeur fournit, sans frais, au policier couvert par la présente convention collective, les pièces d’uniforme et d’équipement apparaissant à l’annexe « F » des présentes, selon les conditions établies.

[…]

[14]        Le Règlement sur la discipline des policiers de la Ville de Châteauguay (le Règlement) prévoit notamment ce qui suit :

Section 3 : RENDEMENT ET EFFICACITÉ

7.            En tout temps, le policier doit accomplir ses tâches consciencieusement, avec diligence et efficacité.

Notamment, le policier ne doit pas :

[…]

b) [armes et autres - port]  porter ou utiliser dans l’exercice de ses fonctions, sans autorisation, une arme ou une pièce d’équipement autre que celles qui lui ont été remises par le Service de police;

[…]

[15]        La Ville détermine la liste des vêtements et des chaussures de travail conjointement avec la Fraternité. Les policiers permanents font un choix à partir d’une liste d’articles préétablis selon des quotas déterminés.

les actions concertées

[16]        Les policiers de la Ville ont exercé divers moyens de pression au cours des derniers mois.

[17]        François Lemay, président de la Fraternité, explique que ses membres ne veulent pas REvêtir le pantalon de type camouflage à l’instar de leurs collègues d’autres services de police municipaux. Le 20 juillet 2014, à la suite du mot d’ordre de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (la FPMQ), ils portent plutôt des jeans en lieu et place des pantalons « cargo blue-black » fournis par l’employeur.

[18]        Lors de l’assemblée générale du 21 juillet, la Fraternité adopte un moyen de pression, sans pour autant le mettre en vigueur aussitôt, en vertu duquel les policiers entendent ajouter à leur tenue vestimentaire un chapeau et des bottes de cow-boy ainsi que des étoiles de shérif. Ce faisant, le syndicat cherche un moyen de pression original et sécuritaire qui ne compromet pas la qualité du service que les policiers rendent à la population. La Fraternité veut faire passer son message sans causer de préjudice aux citoyens.

[19]        À compter du mois de juillet 2014, le syndicat organise plusieurs manifestations. Il contacte le journal local pour informer la population de la situation, médiatiser les moyens de pression et dénoncer le PL 3.

[20]        En plus de porter les jeans, les policiers appliquent des autocollants dénonçant le PL 3 sur les véhicules de service et dans les locaux de l’employeur. Ils installent, au même effet, une affiche de plus de six pieds sur le côté nord du poste de police ainsi qu’une cinquantaine de pancartes sur la clôture jouxtant l’édifice.

[21]        D’autres mesures, telles que le port d’une casquette rouge à l’effigie de la Fraternité et le stationnement des véhicules de service dans les rues longeant le poste de police, sont également mises en place. Ces deux moyens de pression ont récemment pris fin.

[22]        En ce qui concerne le port du jeans et de la casquette, monsieur Fleury mentionne que le président de la Fraternité lui aurait dit que la pression était très forte chez ses membres, qu’ils usaient du seul moyen de pression à leur disposition, qu’il ne faudrait pas leur demander de ne plus les porter pour ne pas envenimer la situation et qu’il était important que l’employeur fasse preuve de tolérance à cet égard dans les circonstances.

[23]        Monsieur Fleury n’est donc pas intervenu auprès du syndicat pour empêcher le port du jeans et de la casquette et il n’a pris aucune mesure administrative ou disciplinaire pour interdire ou sanctionner cette action concertée. Il a également décidé de laisser en place les autocollants apposés par la Fraternité sur les biens de l’employeur dans le but de faire baisser la pression.

la tenue de cow-boy

[24]        Le 14 novembre 2014, les moyens de pression s’intensifient. La Fraternité tient une conférence de presse au cours de laquelle elle annonce son intention de mettre en œuvre le moyen de pression voté par ses membres, le 21 juillet précédent.

[25]        En sus de leur équipement de travail habituel et du port du jeans, les policiers se coifferont désormais d’un chapeau de cow-boy orné d’une étoile de shérif à l’effigie de la Fraternité, épingleront sur leur veste de travail une seconde étoile du même type et chausseront des bottes de cow-boy.

[26]        Le syndicat s’est occupé de l’acquisition de ces accessoires afin d’assurer leur uniformité. Monsieur Lemay compare le port des étoiles à celui d’un macaron. Or, dit-il, la Fraternité a déjà utilisé un tel moyen de visibilité à plusieurs reprises dans le passé sans jamais que cela ne cause de difficulté.

[27]        Le syndicat donne aux policiers le mot d’ordre de ne porter ces accessoires que lorsqu’ils sont en devoir et leur demande d’agir de façon responsable.

Le chapeau de cow-boy

[28]        En ce qui a trait au chapeau de cow-boy, Nicolas Veilleux, vice-président de la Fraternité, explique que, contrairement aux prétentions de l’employeur, la visibilité latérale est meilleure avec ce genre de chapeau qu’avec la casquette de type baseball fournie par la Ville.

[29]        La Fraternité a opté pour ce couvre-chef, notamment parce qu’il est d’une forme similaire à celui porté par l’escouade nautique de la Ville et parce que la Sûreté du Québec en fournit un similaire à ses propres agents lors du Festival western de Saint - Tite. Enfin, il est identique à celui utilisé par différents corps de police américains et par les policiers municipaux de Calgary.

[30]        Sur le chapeau de cow-boy, les policiers épinglent l’étoile de shérif où figure le logo de la Fraternité. Ce symbole apparaît également sur la casquette rouge que les policiers portaient au cours de la saison estivale. Le chapeau de cow-boy n’a aucune inscription comportant le mot « police » ni aucune identification au Service de police de la Ville.

[31]        Monsieur Fleury estime que le port de ce chapeau au volant de l’auto-patrouille n’est pas sécuritaire pour la conduite en situation d’urgence.

Les étoiles de shérif

[32]        Les étoiles de shérif à l’effigie de la Fraternité sont en métal et de type épinglette. Les policiers en accrochent une à leur chapeau de cow-boy et une autre sur leur habit de travail au niveau de la poitrine, juste en dessous ou au-dessus de leur nom. Monsieur Veilleux affirme que les étoiles ne cachent aucun insigne du corps de police, tel que le badge et le numéro de matricule. Les étoiles de shérif sont sécuritaires parce que ses extrémités sont non tranchantes et arrondies.

Les bottes de cow-boy

[33]        Monsieur Veilleux explique que le syndicat a choisi des bottes de cow-boy brunes, du type de celles utilisées par les motocyclistes, parce qu’elles sont antidérapantes, flexibles, résistantes à certains produits tels que l’acide et l’huile et qu’elles ont une hauteur comparable à celle de leurs chaussures de travail habituelles. Un membre du corps de police de la Ville a d’ailleurs utilisé de telles bottes, mais noires, depuis la fin du mois de juillet, et ce, sans aucune réprobation de l’employeur.

[34]        Il déclare que les officiers de la Fraternité ont informé la Ville dès le 22 septembre 2014, lors d’une rencontre du comité de santé et de sécurité du travail, que les policiers avaient l’intention de chausser de telles bottes en guise de protestation. Un représentant patronal aurait alors affirmé, quoique de façon informelle, que l’employeur n’avait pas l’intention de les en empêcher, à tout le moins, pour l’instant.

[35]        Monsieur Fleury estime que les bottes de cow-boy sont dangereuses parce qu’elles empêchent le policier de faire des mouvements fluides, ce qui peut perturber l’efficacité d’une intervention. Selon lui, une telle mobilité est nécessaire pour répondre aux appels d’urgence et intervenir lors de manifestations.

[36]        À preuve, il explique qu’au cours des derniers mois, les policiers de la Ville ont reçu une formation spécialisée en contrôle de foule, car le territoire desservi est régulièrement le théâtre de manifestations contre le PL 3, les bureaux du ministre des Affaires municipales y étant situés. Or, durant ces entraînements, un certain nombre de policiers se sont blessés, et ce, même s’ils portaient les bottes réglementaires fournies par l’employeur.

[37]        Aussi, le 14 novembre 2014, la Ville dépose une plainte à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dans le but de faire interdire le port de ces bottes au motif qu’elles représentent un danger pour la santé et la sécurité des policiers.

[38]        Monsieur Fleury fait également parvenir la lettre suivante au président de la Fraternité :

Monsieur Lemay,

Dans notre obligation d’assurer la sécurité des travailleurs, je vous demande le retrait immédiat de l’utilisation des bottes de type « Cowboy » pour l’ensemble des policiers en uniforme.

L’objectif n’est pas de vous empêcher de montrer votre mécontentement, mais bien d’obtenir l’intervention et l’opinion de l’inspecteur de la CSST sur la capacité et la possibilité de porter ce type de bottes de manière sécuritaire dans un contexte de travail policier.

Je vous remercie de votre collaboration, au nom de la santé et la sécurité du travailleur.

[39]        La CSST refuse d’intervenir estimant qu’il s’agit là d’un pur conflit de travail.

[40]        Monsieur Fleury admet par ailleurs qu’il n’a jamais chaussé les bottes de cow-boy et qu’aucun incident ne lui a été rapporté à cet égard depuis que les policiers les portent.

[41]        Le 16 novembre 2014, la Fraternité écrit à l’employeur pour l’informer qu’elle entend suspendre ce moyen de pression jusqu’au printemps 2015, et ce, dès l’arrivée de la première neige. On peut y lire ce qui suit :

Par contre, comme je vous l’ai mentionné vendredi le 14 novembre 2014, il s’agit de bottes 3 saisons, donc avec l’arrivé de la neige et des températures plus froide, le port des bottes de travail de style western sera suspendu pour une période indéterminé lors de l’accumulation de la première neige (neige au sol plus de 24 heures) afin d’assurer un confort thermique au policier en uniforme, car pour ce qui est de l’adhérence des semelles, les bottes de travail de style western choisi par la Fraternité sont aussi, sinon plus performante que nos bottes 3 saisons actuellement utilisé au Service. Le port des bottes de travail de style western sera réintégré au printemps 2015 au moment jugé opportun.

(reproduit tel quel, à l’exception du soulignement qui a été ajouté)

 

[42]        Depuis le 18 novembre 2014, les policiers ne portent plus les bottes de cow-boy.

[43]        Dans le cadre de la preuve administrée par le syndicat, la Commission a eu l’opportunité de voir les étoiles de shérif, le chapeau et les bottes de cow-boy ainsi que l’ensemble des éléments faisant partie de la tenue vestimentaire réglementaire des policiers, à l’exception du ceinturon et de l’arme de service, pour des raisons manifestes de sécurité. Un membre de la Fraternité vêtu de son uniforme de fonction et arborant l’étoile de shérif était présent à l’audience. Plus de 75 photographies reproduisant ces diverses pièces d’équipement ont été mises en preuve.

la plainte d’un citoyen

[44]        Le 19 novembre 2014, un citoyen de la Ville est intercepté au volant de son véhicule pour une infraction au Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2. Le policier Jean-François Meloche, au volant d’une auto-patrouille banalisée, allume ses gyrophares de pare-brise et déclenche ses sirènes à trois reprises avant que le conducteur ne s’immobilise 200 mètres plus loin.

[45]        L’agent Meloche affirme qu’il se présente à la portière du véhicule intercepté vêtu d’une veste pare-balles avec l’inscription « police » en gros caractères au niveau du ventre et d’une tuque avec la même mention au niveau du front. Il porte son badge, son identification personnelle et son ceinturon. Il arbore l’étoile de shérif au-dessus de son identification, du côté droit de la poitrine, mais ne porte ni le chapeau ni les bottes de cow-boy.

[46]        Lorsqu’il fait signe au conducteur de baisser sa vitre, ce dernier lui demande ce qu’il peut faire pour lui. Le policier lui demande alors ses cartes d’identité. Le citoyen refuse d’obtempérer. Après deux tentatives infructueuses, l’agent Meloche s’approche du conducteur, tente d’ouvrir la portière du véhicule et de détacher sa ceinture de sécurité dans le but de l’extirper de son automobile. Ce n’est qu’à cet instant précis que le citoyen lui aurait remis ses pièces d’identité.

[47]        Le conducteur explique son comportement par le fait qu’il doute du véritable statut de policier de l’agent Meloche puisqu’il porte un habit de travail sur lequel est épinglée, au niveau de sa poitrine, une étoile de shérif « en plastique ». Il déclare que le policier ne s’identifie pas ni ne lui montre son badge. Il ne voit par ailleurs aucune inscription du mot « police » sur son uniforme. Il ne sait pas si l’agent porte une veste pare-balles.

[48]        Cartes en main, le policier retourne à son véhicule pour remplir deux constats d’infraction, le premier pour une contravention au Code de la sécurité routière et le second pour avoir nui au travail d’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, les gyrophares demeurant allumés tout au long de l’intervention. Pendant ce temps, le citoyen communique avec le Service de police de la Ville et obtient la confirmation que l’agent Meloche est bel et bien un policier à leur emploi.

[49]        À son retour, le policier, qui revêt cette fois son chapeau de cow-boy, lui remet deux constats d’infraction.

[50]        Le citoyen se rend alors immédiatement au poste de police pour déposer une plainte en déontologie contre l’agent Meloche, puisque cet événement n’a aucun sens selon lui. Il prétend que le policier ne s’est jamais identifié et qu’il n’a jamais exhibé son badge. Il s’est senti abusé.

[51]        Au moment de son interpellation, le citoyen n’avait jamais entendu parler des moyens de pression mis de l’avant par la Fraternité depuis le 14 novembre 2014.

[52]        Il s’agit là du seul incident mis en preuve par la Ville pour dénoncer ce moyen de pression. Or, chaque jour, les policiers responsables de la circulation émettent entre 10 et 15 constats d’infraction chacun.

Des réactions

[53]        Monsieur Fleury déclare que la Ville a reçu plusieurs courriels dénonçant le moyen de pression utilisé depuis le 14 novembre par les membres de la Fraternité. Des représentants de l’employeur ont aussi été interpellés par des citoyens pour manifester leur désapprobation face à cette action concertée.

[54]        L’employeur met également en preuve un reportage télévisuel, plusieurs articles de journaux ainsi qu’une kyrielle de commentaires publiés sur les réseaux sociaux pour démontrer que la population réprouve généralement ce moyen de pression.

[55]        Monsieur Fleury déclare qu’il lui est impossible d’interdire aux membres de la Fraternité le port du chapeau de cow-boy et les étoiles de shérif parce qu’il sait que les policiers n’obtempèreraient pas et qu’il lui faudrait alors initier le processus d’imposition de mesures disciplinaires et de gradation des sanctions, ce qui affecterait inévitablement le service à la population.

[56]        Quant à la Fraternité, elle affirme que la population approuve ce moyen de pression, que les policiers ne reçoivent que des commentaires positifs et des félicitations pour cette action concertée et que celle-ci a plutôt pour effet de les rapprocher des citoyens.

[57]        Plusieurs policiers affirment par ailleurs que le port du chapeau, les étoiles de shérif et des bottes de cow-boy ne pose aucune difficulté dans le cadre de l’accomplissement de leur travail.

[58]        Monsieur Lemay conclut son témoignage en affirmant que l’employeur ne lui a jamais demandé d’intervenir auprès de ses membres pour qu’ils cessent de porter le chapeau de cow-boy et les étoiles de shérif avant la réception de la demande d’intervention dont est actuellement saisie la Commission.

[59]        Le 17 novembre, la FPMQ publie un communiqué de presse affirmant qu’elle « juge inapproprié le port du costume de shérif, et ce, peu importe le contexte politique ».

les prétentions des parties

la ville

[60]        Monsieur Fleury dénonce les actions concertées utilisées par les policiers depuis le 14 novembre 2014 qui, selon lui, sortent du cadre acceptable. Ces nouveaux moyens de pression causent trois types de problématique.

[61]        Premièrement, l’ajout de vêtements de cow-boy crée une confusion quant à l’identification des policiers puisqu’il est très facile de se procurer de tels accessoires. Or, le policier doit établir son autorité dans les premiers instants de son intervention. Si l’image qu’il projette diffère de la situation habituelle, il devient plus difficile d’intervenir. Cela est d’autant plus important que les policiers travaillent dans des contextes de plus en plus complexes parce qu’ils sont souvent confrontés à des personnes ayant un état mental perturbé, en état de détresse psychologique ou présentant des problèmes d’alcool ou de drogues.

[62]        Deuxièmement, ces moyens de pression risquent d’engendrer un problème d’efficacité et de sécurité en rendant plus ardues les interventions policières, d’une part, parce que les citoyens peuvent commettre des infractions en refusant d’obtempérer aux forces de l’ordre et, d’autre part, en raison des risques de blessure que pourrait causer le port des bottes de cow-boy.

[63]        Troisièmement, ces actions concertées minent la confiance et la crédibilité que requiert la fonction policière et entachent l’image du Service de police de la Ville. À ce propos, monsieur Fleury souligne que les interventions sont souvent faites auprès de personnes vulnérables, telles que des personnes âgées et des femmes victimes de violence conjugale. Or, dans de tels contextes, le policier qui intervient avec un chapeau de cow-boy peut rompre le lien de confiance qui doit exister entre le citoyen et les forces de l’ordre.

[64]        Pour ces raisons, monsieur Fleury estime que les policiers ne rendent pas actuellement le service auquel la population est en droit de s’attendre. Il se dit également préoccupé par le sort qu’ils pourraient subir sur les plans déontologiques et disciplinaires. Aussi, pour rétablir la crédibilité du service, ils doivent recommencer à porter la tenue vestimentaire réglementaire.

la fraternité

[65]        La seule question en litige est de déterminer si la population est privée d’un service auquel elle a droit. Or, il n’y a aucune preuve indiquant que ce service ait été compromis de quelque façon que ce soit.

[66]        La Fraternité jouit du droit fondamental d’exprimer son mécontentement face à l’état de ses négociations et au dépôt du PL 3.

[67]        La tenue vestimentaire de base des policiers n’a jamais été modifiée et la Commission n’a pas à déterminer quel uniforme les membres doivent porter.

[68]        Malgré les accessoires de cow-boy, les signes distinctifs que portent les policiers en fonction demeurent, à savoir le gilet pare-balles, l’insigne, le badge et le ceinturon muni de ses différents équipements. Or, ce sont ces éléments qui permettent d’identifier les policiers de la Ville et de les distinguer, par exemple, des agents de sécurité privés qui revêtent des habits de travail fort similaires. Il n’y a donc aucune confusion possible quant à leur identité.

[69]        Enfin, la façon dont s’est comporté le syndicat pour mettre en place les moyens de pression utilisés depuis le 14 novembre 2014 témoigne de son souci de protéger la santé et la sécurité de ses membres et de maintenir l’intégralité du service à la population.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[70]        Il est important de préciser, dès à présent, les deux principaux aspects du rôle de la Commission en matière de services essentiels. D’abord, elle exerce sa compétence à l’occasion de l’exercice légal du droit de grève. Elle doit alors s’assurer que des services essentiels suffisants sont fournis à la population pour éviter que la santé ou la sécurité publique ne soit mise en danger durant la grève. Il en est tout autrement lorsqu’il s’agit d’un conflit entre les parties en dehors de l’exercice légal du droit de grève ou lorsque le droit de grève est prohibé, comme dans la présente affaire. Dans ce cas, la Commission doit s’assurer que le public reçoit le service auquel il a droit ou qu’il ne soit pas susceptible d’en être privé.

[71]        Dès lors, la Commission doit déterminer s’il existe un conflit au sens du Code, s’il y a action concertée et si cette action concertée cause ou est vraisemblablement susceptible de causer un préjudice à un service auquel la population a droit.

[72]        En l’espèce, les parties admettent l’existence du conflit et les actions concertées.

la question en litige

[73]        La seule question qui se pose en l’espèce peut donc être formulée de la façon suivante : Est-ce que les moyens de pression actuellement exercés par les membres de la Fraternité portent préjudice ou sont vraisemblablement susceptibles de porter préjudice à un service auquel le public a droit?

le droit

La compétence ratione materiae

[74]        En guise de remarque préliminaire, et étant donné la preuve et les arguments soulevés par la Ville dans le cadre du présent dossier, la Commission tient à souligner qu’elle doit limiter son intervention au champ de compétence qui lui est spécifiquement attribué par le législateur. Autrement dit, elle ne doit pas se saisir de questions qui relèvent de la compétence d’autres instances juridictionnelles puisque les règles de compétence d’attribution des tribunaux sont d’ordre public (Société Asbestos ltée c. Lacroix, [2004] AZ-50268223 (C.A.)).

[75]        Pour déterminer les limites de la compétence de la Commission, il faut se demander si l’essence du présent litige est visée par le régime législatif mis en place par le Code. Dans Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners, [2000] 1 RCS 360, à la page 380, le juge Bastarache écrit :

39. En résumé, le raisonnement qui sous-tend l’arrêt Weber, précité, est que les questions de compétence doivent être tranchées d’une manière qui soit conforme au régime législatif régissant les parties. Cette logique s’applique, qu’il s’agisse de choisir entre un tribunal et une instance décisionnelle créée par la loi ou entre deux organismes créés par la loi. La question clé dans chaque cas est de savoir si l’essence du litige, dans son contexte factuel, est expressément ou implicitement visée par un régime législatif. Pour statuer sur cette question, il convient de donner à la loi une interprétation libérale de façon à ce que l’attribution de compétence à une instance que n’avait pas envisagée le législateur ne porte pas atteinte au régime.

(soulignement ajouté)

[76]        Dans Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, à la page 819, la juge L'Heureux-Dubé décrit de la façon suivante le rôle du défunt Conseil des services essentiels :

Il est important de noter la différence entre le rôle du Conseil des services essentiels et celui du tribunal des relations de travail notamment dans d’autres provinces. La partie du Code qui crée le Conseil et lui attribue des pouvoirs constitue une dérogation importante au reste du Code, qui ressemble à la législation des relations de travail notamment dans d’autres provinces. Comme le Conseil l’a expliqué dans ses motifs, et l’a soutenu en tant que mis en cause, son rôle n’est pas de régler le conflit de travail ou de protéger les droits à la négociation collective des parties à ce différend de travail. Cette responsabilité incombe aux commissaires du travail, aux arbitres et au Tribunal du travail. En présence d’un conflit, le rôle du Conseil est de veiller à protéger le public des conséquences de ce différend que ses représentants ont choisi de ne pas tolérer. […]

(soulignement ajouté)

[77]        La compétence de la Commission consiste donc à déterminer si les moyens de pression exercés par les membres de la Fraternité portent ou sont vraisemblablement susceptibles de porter préjudice à un service auquel la population a droit. Son rôle en est un de protection du public.

[78]        L’article 128 de la Loi sur la Police, RLRQ, c. P-13.1, attribue au Commissaire à la déontologie policière la responsabilité de statuer sur toute plainte relative à la conduite d’un policier dans l’exercice de ses fonctions et susceptible de constituer un acte dérogatoire au plan déontologique.

[79]        Le Règlement et la convention collective liant les parties confèrent quant à eux une compétence exclusive à l’arbitre de griefs pour trancher toute question relative à son interprétation et son application.

[80]        Le chapitre 1 du Règlement prévoit que « tout manquement par un policier à un devoir ou à une norme de conduite (qui y est prévu) constitue une faute disciplinaire et peut entraîner l’imposition d’une sanction disciplinaire ». Le chapitre 2 énonce que le policier doit accomplir ses tâches consciencieusement, avec diligence et efficacité et qu’il ne doit pas « porter ou utiliser dans l’exercice de ses fonctions, sans autorisation, une arme ou une pièce d’équipement autre que celles qui lui ont été remises par le Service de police » et que « le policier doit faire preuve de dignité et de réserve et éviter tout comportement de nature à lui faire perdre la confiance ou la considération que requièrent ses fonctions ou à compromettre le prestige, l’indépendance ou l’efficacité du Service de police ». Enfin, le chapitre 3 met en place une procédure disciplinaire qui autorise le directeur du Service de police à imposer diverses sanctions à un policier fautif dont un avis de correction, un avertissement écrit, une suspension sans traitement, une rétrogradation ou une destitution.

[81]        La Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1, attribue pour sa part une compétence exclusive aux instances de la CSST pour élaborer, proposer et mettre en oeuvre des politiques relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de façon à assurer une meilleure salubrité des milieux de travail.

[82]        La Commission entend donc exercer sa propre compétence en respectant scrupuleusement celles attribuées à d’autres instances juridictionnelles, comme le Commissaire à la déontologie policière, l’arbitre de griefs ou les organismes de la CSST, en s'abstenant de se prononcer sur des questions pouvant soulever des préoccupations de nature déontologique, disciplinaire ou ayant trait à la santé et à la sécurité des travailleurs.

La liberté d’expression

[83]        Par ailleurs, l’intervention de la Commission doit également tenir compte du cadre juridique dans lequel se situe la présente affaire et, notamment, des droits fondamentaux dont bénéficient la Fraternité et ses membres.

[84]        En effet, dans Montréal (Communauté urbaine de) c. Fraternité des policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal inc., [1995] R.J.Q. 2549 (C.A.), à la page 21, le juge Proulx écrit :

Un groupe de policiers, dans le cadre d'une négociation d'une convention collective, peut très bien faire connaître publiquement sa contestation de la position de l'employeur en recourant de façon paisible et pacifique (est-il nécessaire de le dire) à certains moyens de pression légaux ou à des actions qui, de leur nature, sont «concertées». Nous nous situons ici dans l'exercice des libertés d'opinion, d'expression et d'association qui sont garanties par les Chartes canadienne et québécoise.

Toutefois, dans la mesure où en l'espèce elles interdisent tout moyen de pression ou toute action concertée, les ordonnances du Conseil constituent une violation flagrante de libertés fondamentales. En pareil cas de violation de la Charte, le Conseil excède sa compétence et sa décision est nulle et sans effet; ou encore, on peut dire que ces ordonnances constituent une interprétation manifestement déraisonnable des pouvoirs que la loi accorde au Conseil. Dans un cas comme dans l'autre, le recours en révision judiciaire devenait le remède approprié.

(reproduit tel quel, à l’exception de la référence qui a été omise)

Le Code

[85]        Les dispositions pertinentes du Code se lisent comme suit :

105. Toute grève est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers à l'emploi d'une municipalité ou d'une régie intermunicipale.

[…]

111.16. Dans les services publics et les secteurs public et parapublic, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne intéressée, faire enquête sur un lock-out, une grève ou un ralentissement d'activités qui contrevient à une disposition de la loi ou au cours duquel les services essentiels prévus à une liste ou une entente ne sont pas rendus.

[…]

111.17. Si elle estime que le conflit porte préjudice ou est vraisemblablement susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit ou que les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne sont pas rendus lors d'une grève, la Commission peut, après avoir fourni aux parties l'occasion de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour assurer au public un service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la convention collective, d'une entente ou d'une liste sur les services essentiels.

[…]

111.18. La Commission peut, de la même manière, exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 111.16 et 111.17 si, à l'occasion d'un conflit, elle estime qu'une action concertée autre qu'une grève ou un ralentissement d'activités porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit.

(soulignement ajouté)

[86]        Comme nous le verrons plus loin, puisque la Ville n’a pas démontré un quelconque préjudice direct à un service auquel le public a droit, la Commission doit encore se demander si les moyens de pression utilisés par le syndicat sont vraisemblablement susceptibles de priver la population d’un tel service.

[87]        Pour ce faire, la Commission doit apprécier les faits mis en preuve pour décider s’il y a vraisemblance de préjudice à un service auquel la population est en droit de s’attendre. Le critère utilisé dans le cadre de cette analyse est celui de la personne raisonnable.

L’altération de l’uniforme

[88]        Le Conseil des services essentiels a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises en ce qui concerne l’impact sur le service à la population d’une action concertée impliquant l’altération de l’uniforme de fonction, notamment dans le cas de policiers.

[89]        Dans Corporation d’Urgences-santé de la région de Montréal métropolitain et Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (R.E.T.A.Q.), [1994] AZ-94149304 (C.S.E.), le Conseil des services essentiels ordonne aux salariés, membres du syndicat, de porter l’uniforme complet fourni par l’employeur. Lors de ce conflit de travail, en plus d’échanger leur véhicule et leur radio et de refuser d’effectuer des heures supplémentaires, les ambulanciers se déguisent. Le Conseil des services essentiels écrit, à la page 10 :

Les chemises ont été teintes de couleurs variées de même que les cheveux. Certains revêtent des vêtements de combat de l’armée, des costumes traditionnels, etc… Certains arborent des têtes de morts dessinés sur leurs chemises. Nous sommes d’avis que de telles altérations à un uniforme qui doit être porté par des personnes chargées de porter secours à des malades ou des personnes en détresse portent préjudice au service auquel le public a droit. Nous rendrons donc des ordonnances pour que cesse ce moyen de pression.

[90]        Dans Ville de Montréal et Fraternité des policiers et policières de Montréal, 25 septembre 2008 (C.S.E.) (décision non rapportée), le Conseil des services essentiels est saisi d’une demande d’intervention de la Ville de Montréal qui allègue que le port du jeans, de la casquette rouge et du pantalon de style « camouflage, combat, commando ou legging » sont susceptibles de compromettre le service auquel la population a droit et de mettre en péril la sécurité des policiers et des citoyens. Le Conseil des services essentiels rejette ces prétentions :

[48] Le Conseil considère que, bien qu’il y ait eu un mot d’ordre syndical de porter un pantalon autre que celui de l’uniforme réglementaire pouvant comprendre un pantalon de camouflage, ce changement ne transgresse pas les règles de sécurité liées à la fonction de policier. De plus, rien dans la preuve n’a permis au Conseil de constater une quelconque détérioration du service donné à la population.

[49] Le Conseil tient à rappeler que lorsqu’il est appelé à rendre des ordonnances comme prévu à l’article 111.17 du Code du travail, et ce, malgré les règles souples qu’il s’est donné dans l’administration de la preuve, il le fait après avoir fourni aux parties l’occasion de présenter leurs observations qui doivent conduire à un énoncé de faits.

[50] Le Conseil est d’avis que la preuve patronale ne conduit pas à cet énoncé de faits. La preuve du SPVM, référant exclusivement à la perception bien légitime de son directeur, ne permet pas d’en arriver à l’identification d’un événement ou de faits pouvant être susceptibles de causer un préjudice au service auquel le public a droit.

[51] Le Conseil reconnaît les particularités d’un service de police dans une ville comme Montréal et retient également les efforts consentis par ce service pour l’amélioration de la sécurité de ses citoyens. Toutefois, il considère que les moyens de pression choisis par les policiers de la ville ne sont pas, à ce stade-ci, susceptibles de priver la population d’un service auquel elle a droit.

(soulignement ajouté)

[91]        Quelques mois plus tard, dans Ville de Montréal et Fraternité des policiers et policières de Montréal, [2009] AZ-50548085 (C.S.E.), le Conseil des services essentiels rejette la demande d’intervention de l’employeur qui dit craindre que le port du pantalon de camouflage et de la casquette à l’effigie de la Fraternité lors d’une manifestation du Collectif Opposé à la Brutalité Policière crée une confusion susceptible de mettre en danger la sécurité des policiers et des citoyens :

[29] Dans le présent dossier, aucune preuve n’a été présentée au Conseil qui l’amènerait à établir un lien entre le port non-conforme de l’uniforme réglementaire lors de la manifestation annoncée et l’existence d’une vraisemblance de préjudice au service à la population.

[…]

[31] À la lumière de la preuve qui lui a été soumise par l’Employeur, le Conseil est forcé de constater que ce dernier n’a pas réussi à établir de lien entre ses appréhensions et une vraisemblance de préjudice au service auquel le public a droit. En l’absence d’un tel lien, cette situation devrait être réglée devant une autre instance.

[32] En aucun temps, lors de la présentation de la preuve patronale, le Conseil a pu faire le lien entre le port du pantalon de camouflage et l’existence d’une vraisemblance de préjudice au service auquel le public a droit. […]

application des principes aux faits

[92]        D’entrée de jeu, la Commission précise qu’elle n’entend pas se prononcer sur la question du port des bottes de cow-boy étant donné que la Fraternité a suspendu l’exercice de ce moyen de pression jusqu’à un moment jugé opportun au printemps 2015.

[93]        Quant aux craintes manifestées par la Ville selon lesquelles le port du chapeau de cow-boy et des étoiles de shérif peut créer une certaine confusion quant à l’identification des policiers, elle repose sur la perception de monsieur Fleury et sur le témoignage du citoyen interpellé par l’agent Meloche.

[94]        Comme l’indique le Conseil des services essentiels dans la décision Ville de Montréal du 25 septembre 2008, précitée, les appréhensions de monsieur Fleury ne sauraient à elles seules justifier l’émission des ordonnances recherchées.

[95]        Quant au témoignage du citoyen, la preuve révèle que son véhicule a été intercepté par une voiture banalisée munie de gyrophares et que le policier a actionné ses sirènes à trois reprises avant qu’il ne l’immobilise. Lorsque l’agent Meloche s’approche du conducteur, il ne porte le chapeau ni bottes de cow-boy, mais uniquement l’étoile de shérif à la poitrine.

[96]        Bien que la preuve soit contradictoire quant à la tenue vestimentaire exacte du policier lors de cette interpellation, il appert que l’agent Meloche portait à ce moment l’ensemble de son uniforme réglementaire, à l’exception du pantalon « cargo blue-black », fourni par l’employeur et arborait en sus l’étoile de shérif.

[97]        Lors de l’audience, la Commission a pu voir un membre de la Fraternité se vêtir de diverses variantes de l’uniforme de fonction des policiers de la Ville et, dans tous les cas, il semble peu plausible d’entretenir quelque doute que ce soit sur le statut de policier d’un individu ainsi vêtu, malgré le port du chapeau de cow-boy et de l’étoile de shérif.

[98]        En effet, le badge, le nom du policier, la chemise réglementaire munie des armoiries de la Ville aux épaules, le ceinturon et ses accessoires ainsi que le gilet pare-balles (qu’il comporte ou non l’inscription « police ») sont autant d’éléments distinctifs qui permettent d’identifier, sans l’ombre d’un doute possible, le statut d’un policier. En outre, dans la présente affaire, l’agent Meloche portait une tuque avec l’inscription du mot « police » au niveau du front.

[99]        La preuve révèle par ailleurs que le citoyen a reçu deux constats d’infraction et qu’il a déposé une plainte en déontologie contre le policier. Il pourra faire valoir ses droits et ses moyens de défense en temps opportun devant les instances qui seront saisies de ces procédures, mais du point de vue de la personne raisonnable, ses appréhensions n’apparaissent pas justifiées.

[100]     Le service à la population a donc été donné et rien dans la preuve de l’employeur ne justifie l’atteinte au droit à la liberté d’expression des membres de la Fraternité.

[101]     En conséquence, il n’y a aucun élément de preuve probant qui permet de craindre que le port du chapeau de cow-boy et des étoiles de shérif crée une confusion telle dans l’esprit des citoyens qu’elle serait vraisemblablement susceptible de priver la population d’un service auquel elle a droit.

[102]     Il n’y a pas davantage de preuve permettant de croire que la tenue vestimentaire actuelle des policiers risque d’engendrer des problèmes d’efficacité et de sécurité en rendant plus ardues leurs interventions.

[103]     Finalement, en ce qui concerne l’argument voulant que cette action concertée mine la confiance et la crédibilité que requiert la fonction policière et entache l’image du Service de police de la Ville, il n’appartient pas à la Commission de se saisir de cette question dans la mesure où le service à la population n’est pas affecté. Il reviendra éventuellement au Commissaire à la déontologie et à l’arbitre de griefs de régler ces questions.

[104]     Cela étant, bien que la Commission ne rende pas d’ordonnance, elle tient à signaler aux parties qu’elle continuera à surveiller de près les événements et qu’elle n’hésitera pas à intervenir s’il y a lieu.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

REJETTE                 la demande d’intervention de la Ville de Châteauguay.

 

 

__________________________________

Gérard Notebaert

 

Me Orélie B. Landreville

DUNTON RAINVILLE, AVOCATS

Représentante de l’employeur

 

Me Isabelle Leblanc

LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX, AVOCATS

Représentante de l’association accréditée

 

Date de la dernière audience :

24 novembre 2014

 

/ga

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