Lamothe et Construction Maryco inc. |
2013 QCCLP 4570 |
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DÉCISION
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[1] Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[2] ATTENDU que le 16 août 2012, monsieur Dominic Lamothe (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 5 juillet 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative;
[3] ATTENDU que par cette décision la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 7 juin 2012 et déclare qu'elle est justifiée de suspendre, à compter du 6 juin 2012, l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur puisqu’il a sans raison valable, omis ou refusé de se présenter au programme de développement des capacités fonctionnelles prescrit par son médecin;
[4] ATTENDU que personne ne s’est présenté à l’audience du 5 juin 2013 à Saint-Hyacinthe, mais que le tribunal en avait été informé;
[5] ATTENDU que le travailleur a subi une lésion professionnelle au dos le 7 juillet 2011 et une récidive, rechute ou aggravation le 14 novembre 2011;
[6] ATTENDU qu’au 10 mai 2012, la lésion professionnelle n’était pas consolidée et que le médecin qui a charge du travailleur a donné son accord au plan de développement des capacités fonctionnelles proposé en ergothérapie;
[7] ATTENDU qu’il était prévu que le travailleur prenne lui-même ses rendez-vous à la clinique et qu’il respecte le plan de traitement proposé;
[8] ATTENDU qu’il ressort à la lecture des notes évolutives au dossier de la CSST que le travailleur avait des réticences à participer à ce programme notamment parce que cela interférait avec un nouvel emploi à temps partiel qu’il s’était trouvé;
[9] ATTENDU que le travailleur ne prenait pas de rendez-vous pour débuter son programme, de sorte que la CSST a dû l’aviser le ou vers le 1er juin 2012 que son programme de développement allait débuter le mardi 5 juin 2012;
[10] ATTENDU que le travailleur ne s’est pas présenté à ses traitements les 5 et 6 juin 2012;
[11] ATTENDU que le 7 juin 2012, la CSST a suspendu le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur à compter du 6 juin 2012 parce qu’il avait sans raison valable omis ou refusé de se présenter à ses traitements;
[12] ATTENDU que le travailleur a demandé la révision de cette décision, laquelle a été confirmée en révision administrative d’où la présente requête;
[13] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de confirmer la décision de la CSST, car la preuve documentaire est prépondérante pour conclure que le travailleur s’est absenté sans raison valable de ses traitements de sorte que la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[14] La membre issue des associations syndicales précise que le travailleur avait droit à la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, et ce, de façon rétroactive, lorsqu’il s’est rendu disponible pour suivre son programme de développement de ses capacités fonctionnelles.
[15] CONSIDÉRANT l’article 142 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable :
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274.
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[nos soulignements]
[16] CONSIDÉRANT que l’objectif du programme de développement des capacités fonctionnelles visait à augmenter les capacités du travailleur de façon à ce qu’il redevienne capable d’exercer son emploi;
[17] CONSIDÉRANT que le médecin qui a charge avait donné son accord à ce que le travailleur bénéficie de ce programme de développement de ses capacités;
[18] CONSIDÉRANT que le travailleur a dû être relancé à plusieurs reprises pour prendre rendez-vous avec la clinique et qu’il ne l’a pas fait de sorte que la CSST a dû fixer la date de début des traitements au 5 juin 2012;
[19] CONSIDÉRANT que la preuve révèle que le travailleur ne s’est pas présenté les 5 et 6 juin 2012 à la clinique pour bénéficier de ses traitements visant le développement de ses capacités;
[20] CONSIDÉRANT que le travailleur a montré peu d’intérêt à bénéficier d’un tel programme et qu’il a agi de façon à retarder le début des traitements;
[21] CONSIDÉRANT que le travailleur était prêt à participer à un tel programme aux moments et à la fréquence qui lui convenait en raison d’un nouvel emploi à temps partiel qu’il s’était trouvé;
[22] CONSIDÉRANT que la loi prévoit qu’un travailleur peut occuper un nouvel emploi même si la lésion n'est pas consolidée et que dans ces cas-là son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi (art 52);
[23] CONSIDÉRANT cependant que la loi ne prévoit pas qu’un travailleur est alors dispensé de suivre son plan de traitements s’il y a conflit d’horaire;
[24] CONSIDÉRANT qu’en l'espèce le plan de traitement prévoyant 4 jours de traitements par semaine était incompatible avec l'exercice du nouvel emploi qui ne laissait que deux jours par semaine de disponibilité;
[25] CONSIDÉRANT qu’au 6 juin 2012, la lésion n’était pas consolidée, que le travailleur avait toujours besoin de soins, que l’efficacité du plan de traitements nécessitait qu’il soit intensif pour l’atteinte des objectifs et que le travailleur avait toujours droit aux prestations prévues à la loi, le tribunal conclut que l’absence du travailleur à ses traitements en raison d’un conflit d’horaire avec le nouvel emploi occupé à temps partiel ne constituait pas une raison valable pour celui-ci de ne pas se présenter à ses traitements de sorte que la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 6 juin 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Dominic Lamothe, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5 juillet 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur à compter du 6 juin 2012.
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Alain Vaillancourt |
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F.I.S.A. |
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Représentant de la partie requérante |
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Madame Lyne Desrosiers |
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A.P.C.H.Q. |
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Représentante de la partie intéressée |
AVIS :
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