Décision

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Gabarit EDJ

Droit de la famille — 142247

2014 QCCS 4316

JB 3778

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

 

N° :

450-04-013290-142

 

 

 

DATE :

Le 12 septembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARTIN BUREAU, J.C.S.

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P… G...

Demandeur

c.

J... L...

Défenderesse

 

 

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MOTIFS RÉVISÉS D’UN JUGEMENT RENDU

SÉANCE TENANTE LE 11 SEPTEMBRE 2014

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[1]           La défenderesse J... L... requiert une ordonnance de sauvegarde demandant au Tribunal de lui accorder, dès maintenant, la garde de l’enfant mineur des parties.

[2]           Jusqu’à tout récemment les parties étaient en situation de garde partagée depuis quelques années. Les deux parties vivaient dans le même milieu et l’enfant fréquentait la même école depuis approximativement cinq ans.

[3]           La défenderesse a décidé de réaliser, cet été, un vieux projet qu’elle voulait mettre en place depuis un certain bout de temps, soit retourner vivre dans sa ville natale de sorte que la garde partagée est maintenant impossible à poursuivre. De toute évidence, la situation doit être révisée en ce qui concerne le parent avec qui l’enfant devra désormais demeurer.

[4]           Il y aura un procès prévu pour une durée d’une journée à la fin d’octobre prochain, mais les parties ont quand même voulu procéder immédiatement devant le Tribunal, de manière intérimaire, entre autre parce que l’enfant vient de débuter une nouvelle année scolaire.

[5]           À l’heure actuelle, l’enfant est retourné à l’école qu’il connaît depuis cinq ans et  qu’il a toujours, ou à peu près, fréquenté.

[6]           Il appert, selon les représentations qui ont été faites par la procureure de l’enfant, que celui-ci semble vivre un important conflit de loyauté et qu’il semble changer d’idée ou d’opinion quant à l’endroit où il désirerait vivre ou le parent avec lequel il aimerait demeurer selon le parent qui l’amène ou le véhicule chez sa procureure pour les rencontres.

[7]           Il est difficile à l’heure actuelle de considérer que l’opinion qu’il semble exprimer, soit qu’il préfèrerait peut-être aller vivre avec sa mère, est très catégorique et qu’il s’agit d’une opinion assurée et certaine. Il faudrait peut-être constater ce qui se produirait la prochaine fois s’il est amené par son père pour rencontrer sa procureure.

[8]           De toute façon, même si les désirs d’un enfant de 11 ans sont un élément important à considérer, il ne s’agit certainement pas du seul critère et ce n’est pas toujours le critère fondamental dans la décision du Tribunal. Il faut écouter ce qu’un enfant de cet âge a à nous dire, mais c’est un peu plus compliqué quand le Tribunal ne sait pas trop pourquoi il désire telle ou telle situation.

[9]           Il est assez rare qu’au stade intérimaire le Tribunal va changer un enfant du milieu dans lequel il est habitué de vivre, sauf s’il y a une urgence importante ou si il y a une situation qui est très problématique. Le Tribunal n’est pas en mesure de se convaincre que c’est le cas présentement. Il y a certes des représentations qui ont été faites par la procureure de l’enfant comme quoi celui-ci est torturé, qu’il a besoin qu’une décision soit rendue et qu’il a besoin que quelqu’un d’autre que lui ou peut-être quelqu’un d’autre que ses parents tranche le débat pour savoir où il s’en va vivre.

[10]        D’autre part, comme le Tribunal l’a souligné, il y a peut-être un risque trop grand, si on accueillait la requête de la défenderesse et que l’on modifiait la situation telle qu’elle existe à l’heure actuelle. Cela est particulièrement vrai au niveau de l’école surtout si, lorsque le procès aura lieu dans un mois et demi, le prochain juge n’étant pas du même avis et décide du contraire. Les conséquences de deux changements d’école coup sur coup risquent d’être pas mal plus dommageables que si l’on maintenait la situation, au niveau de l’école, telle qu’elle est à l’heure actuelle.

[11]        C’est pourquoi, la demande d’ordonnance de sauvegarde afin que l’enfant aille dès à présent vivre avec sa mère à Ville A ne peut pas être accueillie. Les parties ne sont pas dans des circonstances qui font qu’au niveau d’une ordonnance de sauvegarde le Tribunal doit immédiatement intervenir.

[12]        D’autre part, il semble qu’il y ait lieu de gérer la situation telle qu’elle est à l’heure actuelle et des représentations ont été faites que les accès pourraient être de trois fins de semaine sur quatre chez la défenderesse à Ville A.

[13]        Il y a également une problématique en ce qui concerne semble-t-il les téléphones.

[14]        Les parties semblent d’accord à ce que l’échange se fasse à un lieu qui est probablement déjà déterminé à Ville B.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]        CONFIE la garde de l’enfant X, pendant l’instance, au demandeur.

[16]        ACCORDE à la défenderesse des accès trois fins de semaine sur quatre du vendredi soir, au dimanche soir et l’échange se faisant à Ville B, le tout commençant le vendredi 19 septembre.

[17]        PERMET à la défenderesse de communiquer par voie téléphonique avec l’enfant les lundis soirs et mercredi soirs à une heure qui devra être convenue entre les parties et pour une période qui ne devrait pas excéder 30 minutes.

[18]        ORDONNE aux parties de ne pas discuter du dossier avec l’enfant.

[19]        ORDONNE que ce jugement soit valide jusqu’à ce qu’un nouveau jugement intervienne.

[20]        RÉSERVE les droits à une pension alimentaire.

 

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MARTIN BUREAU, J.C.S.

 

Me Dominique Bouvier

Procureure du demandeur

 

Me Michel Tétrault

Procureur de la défenderesse

 

Me Michelle Beaupré

Procureure à l’enfant

 

Date d’audience :

Le 11 septembre 2014

 

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