Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Girard et Agence services frontaliers Canada

2013 QCCLP 3371

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

6 juin 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

465232-62A-1203

 

Dossier CSST :

138687017

 

Commissaire :

Fernand Daigneault, juge administratif

 

Membres :

Jean-Benoit Marcotte, associations d’employeurs

 

Normand Aubin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Janine Girard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Agence Services Frontaliers Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 mars 2012, madame Janine Girard (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 février 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 décembre 2011 et déclare qu’elle refuse la réclamation de la travailleuse puisque cette dernière n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). De plus, la travailleuse n’a présenté aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut.

[3]           Une audience se tient à Saint-Jean-sur-Richelieu le 7 mars 2013. La travailleuse est représentée par une conseillère syndicale. Agence Services Frontaliers Canada (l’employeur) est représenté par une avocate.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a un motif raisonnable de ne pas avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à la loi et demande d’être relevée des conséquences de son défaut.

LES FAITS

[5]           La travailleuse est agente des douanes chez l’employeur depuis 1983.

[6]           Le 16 mars 2010, elle se blesse au genou gauche lors d’une formation à Rigaud. Elle est transportée à l’hôpital le plus prêt, soit à Hawksbury en Ontario. Aucun rapport médical pour la CSST n’est alors rédigé.

[7]           Le lendemain, la travailleuse insiste pour terminer sa semaine de formation malgré la douleur.

[8]           La semaine suivante, la travailleuse et l’employeur rédigent un rapport d’enquête. La surintendante chez l’employeur demande à la travailleuse si elle a fait une réclamation à la CSST. Cette dernière lui répond que non puisqu’elle n’arrête pas de travailler.

[9]           Durant plusieurs semaines, la travailleuse prend des Tylénols et met de la glace sur son genou gauche pour soulager sa douleur.

[10]        Au mois d’avril 2010, la travailleuse prend un rendez-vous avec son médecin, la docteure Paradis.

[11]        Le 18 mai 2010, la docteure Paradis examine la travailleuse. Elle indique dans ses notes de consultation que la travailleuse a fait une chute le 16 mars 2010. Elle retient le diagnostic d’entorse au genou gauche. Elle prescrit des médicaments et une résonance magnétique. Aucun rapport médical pour la CSST n’est rédigé à ce moment.

[12]        À l’audience, la travailleuse précise que les médicaments prescrits par la docteure Paradis est un renouvellement d’une prescription qu’elle avait déjà pour des douleurs au dos. Elle en a simplement pris davantage à compter de cette date pour se soulager des douleurs à son genou. C’est son assurance salaire qui a continué de les payer en partie, le reste de la facture étant assumé par elle-même.

[13]        Le 8 juillet 2010, la travailleuse prend un congé du travail pour aller consulter la docteure Lachance. Cette dernière retient le diagnostic d’arthrose avec une déchirure dégénérative du ménisque interne probable présentement peu symptomatique. Aucun rapport médical pour la CSST n’est rédigé à ce moment.

[14]        Le 9 mai 2011, la travailleuse consulte la docteure Paradis. Cette dernière indique que la travailleuse a une douleur aux deux genoux, plus à gauche qu’à droite. Aucun rapport médical pour la CSST n’est rédigé à ce moment.

[15]        Le 20 mai 2011, la travailleuse passe une résonance magnétique.

[16]        Le 31 août 2011, le docteur Blanchet examine la travailleuse. Il indique à son rapport médical qu’il suggère une visco-suppléance sous forme de Synvisc plutôt qu’une arthroscopie qui, à son avis, donnerait peu d’amélioration.

[17]        À la suite de cette suggestion, la travailleuse prend des informations sur le coût du Synvisc. À la pharmacie, on lui dit que le traitement coute 493,80 $ par injection et que ce n’est pas remboursé par les assurances. La travailleuse s’informe auprès de son assurance salaire, il lui est alors confirmé que les traitements de Synvisc ne sont pas couverts.

[18]        Le 3 octobre 2011, la docteure Paradis rédige rétroactivement des rapports médicaux pour la CSST pour les examens qu’elle a faits les 18 mai 2010 et 9 mai 2011.

[19]        Le 12 octobre 2011, la travailleuse dépose à la CSST une réclamation pour faire reconnaître la relation entre ses douleurs au genou gauche et l’événement survenu le 16 mars 2010.

[20]        Le 28 décembre 2011, la CSST déclare que la réclamation de la travailleuse est irrecevable puisqu’elle n’a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la loi et qu’elle na pas présenté de motif raisonnable pour justifier son retard. La travailleuse demande la révision de cette décision.

[21]        Le 17 février 2012, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 28 décembre 2012. Elle ajoute que la travailleuse n’a présenté aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut. La travailleuse conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.

L’AVIS DES MEMBRES

[22]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous les deux d’avis que la requête de la travailleuse est irrecevable.

[23]        Ils considèrent que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que cette dernière était dans l’incapacité de déposer une réclamation dans le délai prévu par la loi. Elle avait, dès la première prescription de médicaments, un intérêt réel et actuel à faire sa réclamation à la CSST. Son défaut de le faire dans les six mois subséquent rend sa réclamation irrecevable.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a déposé sa réclamation dans le délai prévu par la loi ou si elle a un motif raisonnable permettant qu’elle soit relevée des conséquences de son défaut de l’avoir respecté.

[25]         Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère aux dispositions suivantes de la loi :

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[26]        Il ressort de ces dispositions qu’un travailleur qui subit une lésion professionnelle doit produire une réclamation à la CSST dans les six mois de sa lésion.

[27]        La travailleuse ne conteste pas que sa réclamation, datée du 12 octobre 2011, a été déposée plus de six mois après l’événement du 16 mars 2010.

[28]        Elle prétend cependant qu’elle a un motif raisonnable permettant qu’elle soit relevée des conséquences de son défaut de l’avoir respecté.

[29]        Elle dit essentiellement qu’avant la prescription de Synvisc, elle n’avait rien à réclamer puisqu’elle n’a pas cessé de travailler et que son assurance payait ses médicaments.

[30]        La Commission des lésions professionnelles retient cependant de la preuve que, lorsque la docteure Paradis renouvelle la prescription de médicament de la travailleuse le 18 mai 2010, cette dernière en consomme davantage et par conséquent sa part d’assumassions des coûts du médicament augmente même si c’est son assurance qui en assume la plus grande partie.

[31]        De plus, le 8 juillet 2010, la travailleuse prend un congé du travail pour aller consulter la docteure Lachance. La Commission des lésions professionnelles considère que, même si cette journée de travail lui est payée à même une banque de congé de maladie, cette journée de congé, maintenant prise, n’est plus disponible pour un éventuel autre besoin. L’utilisation de cette journée de congé pour aller voir le médecin est nécessairement un désavantage pour la travailleuse.

[32]        Pour la Commission des lésions professionnelles, le coût supplémentaire des médicaments et la prise d’une journée de congé pour aller consulter un médecin constituent l’intérêt réel et actuel que la travailleuse avait à déposer une réclamation à la CSST dans les six mois de sa lésion. Le défaut de le faire rend irrecevable sa réclamation

[33]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas déposé sa réclamation à la CSST dans le délai prévu à l’article 271 de la loi et qu’elle n’a pas fait la preuve d’un motif raisonnable permettant qu’elle soit relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 14 mars 2012 par madame Janine Girard, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 17 février 2012 à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par la travailleuse le 12 octobre 2011.

 

 

__________________________________

 

Fernand Daigneault

 

 

 

 

Mme Christine Dutka

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Chantal Labonté

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Représentante de Agence Services Frontaliers Canada

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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