Massicotte et Centre Dentaire Claude Morrissette Dr |
2010 QCCLP 3081 |
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Dossier 375844-04-0904
[1] Le 17 avril 2009, madame Sylvie Massicotte (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 avril 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 14 novembre 2008 à l’effet de refuser sa réclamation pour un accident du travail survenu le 8 octobre 2008 et qui lui occasionne une hernie discale cervicale au niveau C5-C6 gauche, avec cervico-brachialgie secondaire.
Dossier 396598-04-0912
[3] Le 10 décembre 2009, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 4 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme en partie les termes d’un « accusé de réception » en date du 21 juillet 2009, lequel énonce « qu’il n’y a pas de maladie professionnelle » et que le « diagnostic de tendinite-capsulite épaule gauche apparu cinq mois après l’arrêt de travail pour cet événement qui a déjà fait l’objet d’un refus par la CSST, on ne peux [sic] pas se prononcer sur ce nouveau diagnostic ».
[5] Les parties sont convoquées pour une audience qui se tient à Trois-Rivières le 21 décembre 2009. La travailleuse et son représentant sont présents, mais toutes les parties intéressées sont absentes, tel que préalablement annoncé. Au terme de l’audience, le tribunal requiert de la travailleuse qu’elle produise, au plus tard la semaine du 11 janvier 2010, les notes cliniques du docteur Mario Pelletier, neurochirurgien, pour la période du 29 octobre 2008 au 21 décembre 2009. Le représentant doit de son côté produire une argumentation écrite dans le même délai. Le dossier doit être pris en délibéré à ce moment.
[6] Le représentant de la travailleuse doit de plus, à la demande du tribunal, dans le cadre de son argumentation écrite, inclure des représentations relativement à un accusé de réception émis par la CSST le 1er mai 2009 et qui traite du diagnostic de tendinite-capsulite.
[7] Le 11 janvier 2010, le représentant de la travailleuse produit son argumentation écrite telle que requise, mais avise le tribunal que les notes du docteur Mario Pelletier seront produites « d’ici le 15 janvier 2010 ». Le 11 janvier 2010, le tribunal reçoit également une lettre du docteur Réjean Ruel, médecin traitant de la travailleuse.
[8] Le 12 février 2010, le tribunal reçoit une lettre du docteur Mario Pelletier en lieu et place des notes cliniques demandées. Pour des raisons administratives, le dossier est malencontreusement pris en délibéré seulement le 1er mars 2010.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[9] La travailleuse demande de déclarer que le 8 octobre 2008, elle est atteinte d’une maladie reliée aux risques particuliers de son travail d’hygiéniste dentaire, dont le diagnostic est une hernie discale cervicale au niveau C5-C6, gauche, avec cervico-brachialgie secondaire. Elle demande également de déclarer que le nouveau diagnostic de tendinite-capsulite à l’épaule gauche, posé le 27 mars 2009, est en lien avec l’événement du 8 octobre 2008.
LES FAITS
[10] En octobre 2008, la travailleuse, droitière et alors âgée de 51 ans, est hygiéniste dentaire depuis environ 18 ans. À ce titre, elle travaille au cours des années pour de nombreuses cliniques dentaires, à l’exception des années 1992 et 1993 où elle ne travaille pas. La dernière clinique dentaire pour laquelle elle travaille, de mars 2007 à octobre 2008, est la Clinique Dentaire Mathew du docteur Oscar St-Onge.
[11] À l’emploi de la Clinique Dentaire Mathew, ses quarts de travail débutent à 7 h pour une durée de 10 à 12 heures par jour, du lundi au jeudi. Elle bénéficie d’une heure de pause pour le repas du midi. Le docteur St-Onge confirme ces informations à la CSST. La travailleuse, domiciliée à Trois-Rivières, réside cependant à Verdun la semaine, dans un appartement situé au-dessus de la Clinique Dentaire Mathew.
[12] La travailleuse dit que dans le cadre de ses fonctions d’hygiéniste dentaire, elle accueille les patients, prend les radiographies, détartre et nettoie les dents, remplit les dossiers et nettoie et stérilise les instruments. Elle déclare qu’elle consacre environ 90 % de son temps au détartrage. Elle décrit et explique que ceci signifie être constamment penchée au-dessus du patient, la tête inclinée vers l’avant et vers la gauche. Elle affirme qu’étant droitière, elle détartre de la main droite, mais elle tient le miroir angulé de la main gauche, avec le membre supérieur gauche en abduction de l’épaule et du bras, légèrement en deçà de 90°. Cette position est maintenue de façon statique durant de longues périodes. Elle ne peut faire une véritable démonstration lors de l’audience compte tenu de l’état de quasi-immobilité de son membre supérieur gauche.
[13] Dans les trois ou quatre mois qui précèdent le 8 octobre 2008, la travailleuse dit éprouver « plus de douleurs », entre autres à la région latérale gauche du cou. Elle dit ressentir des « douleurs brûlantes » et avoir les doigts de la main gauche « crampés ». Elle attribue cette augmentation de ses douleurs pendant cette période au fait d’effectuer de longues heures de travail et de devoir aussi procéder à du détartrage de classe 4, ce qui signifie, dit-elle, « les plus entartrés ». Ceci entraîne les mêmes postures de travail, mais sur des périodes de temps encore plus longues qu’à l’habitude.
[14] Le mercredi 8 octobre 2008, au cours de sa journée de travail, elle dit ressentir beaucoup de douleurs et, à 5 h du matin, elle se réveille avec une forte douleur cervicale accompagnée d’un engourdissement de l’index et du pouce de la main gauche. La douleur est si violente, dit-elle, qu’elle croit à une crise cardiaque. Elle se rend à l’hôpital de Verdun en ambulance où on l’examine et lui administre un médicament antidouleurs. De retour chez elle, elle affirme continuer à éprouver des douleurs et ne plus être en mesure de bouger son membre supérieur gauche. Elle fait appel de nouveau aux ambulanciers qui tentent alors de lui mettre le bras en écharpe, mais sans succès.
[15] De retour à Trois-Rivières, elle demande à son garçon de la conduire au Centre hospitalier régional. Le personnel sur place est d’opinion qu’elle ne nécessite pas de soins immédiats et la retourne chez elle. Devant l’intensité de la douleur, la travailleuse fait appel aux ambulanciers et, une fois à l’urgence, elle dit rencontrer cette fois le docteur Lamirande qui, selon elle, identifie adéquatement la problématique. Ce dernier la réfère au docteur Mario Pelletier, neurochirurgien.
[16] Le 14 octobre 2008, la travailleuse subit un examen d’imagerie par résonance magnétique à la demande de son médecin traitant, le docteur Réjean Ruel. Cet examen précise qu’un CT-scan est d’abord réalisé plus tôt le même jour compte tenu du bris de l’appareillage nécessaire pour l’examen par résonance magnétique, lequel est fait plus tard en soirée. Le CT-scan « … confirme des modifications dégénératives chroniques au niveau disco-vertébral de façon bi-étagée à C5-C6 et C6-C7 ».
[17] Quant à l’examen par imagerie par résonance magnétique, il indique :
« À C5-C6, l’aspect observé par I.R.M. s’avère plutôt en faveur d’un complexe ostéophytique à base assez large et faisant protusion de façon millimétrique vers le canal spinal en postéro-latéral du côté gauche. Il pourrait y avoir contact radiculaire partiel avec l’émergence radiculaire C6 gauche en infra foraminal, étant donné une uncarthrose partiellement sténosante associée. Il n’y a pas de réelle herniation discale surajoutée. La moelle n’est pas déformée ou déplacée. Le canal spinal demeure de bon calibre.
À C6-C7, le complexe ostéophytique visualisé s’avère de moindre importance qu’à C5-C6 et sans complication sténosante secondaire à l’endroit du canal spinal et de son contenu. L’extension infra foraminale gauche par uncarthrose est jugée non significative.
À retenir essentiellement un probable contact radiculaire C6 gauche en raison d’une prolifération disco-ostéophytique compliquée d’uncarthrose en postéro-latéral gauche à C5-C6. »
[18] Le 27 octobre suivant, le docteur Ruel émet une attestation médicale avec le diagnostic de hernie cervicale C5-C6 gauche. Il prescrit des traitements de physiothérapie et indique que la travailleuse doit rencontrer le docteur Mario Pelletier.
[19] Le 29 octobre 2008, le docteur Pelletier examine la travailleuse et écrit au docteur Ruel. Il rapporte que la travailleuse éprouve au réveil, depuis trois semaines, des symptômes de cervico-brachialgie, accompagnés de paresthésies qui irradient jusqu’au premier et deuxième doigt gauches. Il y a absence d’amélioration. La prise de médicaments est rendue nécessaire pour dormir. Le docteur Pelletier constate des sensibilités diminuées au niveau du territoire C6 gauche ainsi qu’une diminution des forces du bras gauche. Il indique que l’imagerie par résonance magnétique confirme une petite hernie discale C5-C6 gauche, pour laquelle il demande des traitements de physiothérapie et une épidurale. Visite de relance dans trois semaines.
[20] Le 4 novembre 2008, la travailleuse débute ses traitements de physiothérapie et remplit une réclamation où elle indique avoir développé des douleurs cervicales qui se sont aggravées en hernie discale cervicale C5-C6 le 8 octobre 2008. Le 14 novembre 2008, la CSST refuse sa réclamation pour un accident du travail survenu le 8 octobre 2008 et la travailleuse en demande la révision. Elle précise qu’elle désire que sa réclamation soit analysée à titre de maladie professionnelle et non d’accident du travail.
[21] Le 21 novembre et le 18 décembre 2008, la travailleuse rencontre le docteur Dansereau, qui indique un diagnostic de hernie discale cervicale C5-C6 et procède à des infiltrations péri-cortisonées. Il revoit la travailleuse pour le suivi le 20 janvier 2009.
[22] Les traitements de physiothérapie cessent le ou vers le 9 mars 2009 où l’on note une détérioration de la condition de la travailleuse après avoir fait des exercices de renforcement et un effort léger du membre supérieur gauche.
[23] Le 27 mars 2009, le docteur Frédéric Morin examine la travailleuse et émet une attestation avec un diagnostic de « tendinite vs capsulite épaule gauche débutante ». Il procède à une infiltration à l’épaule gauche avec relance dans un mois. Le représentant de la travailleuse remplit une réclamation le 30 mars 2009 pour maladie professionnelle, en regard du nouveau diagnostic de tendinite-capsulite épaule gauche en relation avec la « réclamation du 4 novembre 2008 ». Il y joint l’attestation médicale du docteur Morin, émise le 27 mars 2009.
[24] Le 6 avril 2009, la CSST, après révision, confirme sa décision du 14 novembre 2008, ce que la travailleuse conteste devant la Commission des lésions professionnelles et constitue le dossier numéro 375844.
[25] Le 21 avril 2009, le docteur Morin pose le diagnostic de capsulite épaule gauche secondaire à discopathie cervicale et le 29 avril, procède à une « infiltration de la bourse ou articulation de l’épaule gauche ainsi qu’à une arthrographie ».
[26] Le 1er mai 2009, la CSST expédie à la travailleuse, avec copie conforme au seul employeur alors intéressé au dossier, une lettre intitulée « accusé de réception » où elle précise avoir reçu sa réclamation du 30 mars pour le diagnostic de tendinite-capsulite. Le nom de l’agente Nicole Spénard y est apposé. Il y est inscrit :
« Nous ne pouvons accepter ce nouveau diagnostic considérant : que l’événement d’origine a été refusé, que le rapport médical du 27 mars mentionne que la capsulite à l’épaule gauche est « débutante », alors que vous êtes en arrêt de travail depuis plusieurs mois. »
[27] À l’audience, la travailleuse déclare ne pas reconnaître cette lettre et ne conserver aucun souvenir de sa réception. Elle affirme que l’adresse qui y figure « est toujours bonne ». Cet accusé de réception ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la travailleuse ou de son représentant.
[28] Le 1er mai 2009, le docteur Pelletier émet une attestation où il écrit :
« Donc, séquences [sic] des événements, 1- hernie discale cervicale. Résolution. Brachialgie. 2- capsulite secondaire à hernie discale. »
[29] Le 19 juin 2009, après 17 traitements de physiothérapie pour « capsulite sévère épaule gauche », le physiothérapeute fait rapport au docteur Morin. Il y mentionne une évolution favorable, mais lente et demande l’opinion du docteur Morin sur l’opportunité de procéder à une « arthrodistensive ». Ce à quoi ce dernier répond le 22 juin suivant par une attestation médicale où il indique une amélioration de la capsulite à la suite de l’infiltration du 29 avril. Il requiert une imagerie par résonance magnétique de l’épaule gauche considérant une parésie en abduction à 4/10 et il croit à une atteinte de la coiffe.
[30] Le 9 juillet 2009, le docteur Pelletier note une amélioration de la mobilité et des douleurs à l’épaule gauche avec persistance de douleurs au trapèze gauche et dans le territoire C6 gauche. Il recommande la poursuite des traitements, mais aucune chirurgie.
[31] Le 16 juillet 2009, le représentant de la travailleuse communique avec les autorités de la CSST. Les notes de l’agente Nicole Spénard indiquent :
« Titre :
Demande du représentant de la travailleuse d’émettre une décision pour un nouveau diagnostic.
Contenu :
Retourne l’appel à M. Perron, le représentant de la travailleuse. Message laissé sur sa boîte vocale que la CSST ne prendra pas de décision en ce qui concerne le nouveau diagnostic daté du 30 mars 2009. La réclamation a été refusée, car aucun fait accidentel, aucun événement imprévu et soudain. Le dossier sera traitée [sic] par la CLP.
Devant l’insistance de M. Perron à obtenir une décision dans ce dossier en ce qui concerne la maladie professionnelle, un accusé de réception sera transmis pour lui expliquer le tout. »
[32] Le 17 juillet 2009, le représentant de la travailleuse fait parvenir à la Commission des lésions professionnelles une copie de la réclamation datée du 30 mars 2009 accompagnée d’une copie de l’attestation médicale émise le 27 mars 2009 par le docteur Morin. Le représentant demande à ce que le tout soit versé au dossier en prévision de l’audience prévue le 3 août suivant dans le cadre d’une première convocation reliée au dossier 375844.
[33] Le 21 juillet 2009, Nicole Spénard, au nom de la CSST, fait parvenir au représentant de la travailleuse seulement, un accusé de réception (qu’il conteste le 5 août suivant) et lequel indique :
« Nous avons bien reçu votre demande du 17 juillet 2009.
Nous confirmons qu’il n’y a pas de maladie professionnelle tel que mentionné dans la note évolutive du 12 novembre 2008 et quant au diagnostic de tendinite-capsulite épaule gauche apparu 5 mois plus tard l’arrêt de travail pour cet événement qui a déjà fait l’objet d’un refus par la CSST, on ne peux [sic] se prononcer sur ce nouveau diagnostic. »
[34] Le 3 août 2009, la juge administratif alors saisie du dossier interrompt l’audience en cours lorsqu’elle réalise que la travailleuse, dans le cadre de son témoignage, met en cause plus d’un employeur. Comme la réclamation de cette dernière en est une pour maladie professionnelle, l’audience est reportée, le temps nécessaire pour identifier les autres employeurs intéressés, et les convoquer ultérieurement. La juge administratif note également qu’advenant la contestation par la travailleuse de l’accusé de réception daté du 21 juillet 2009, il y aura lieu de réunir les deux affaires lors d’une seule et même audience.
[35] Le 21 septembre 2009, après 37 traitements de physiothérapie, le rapport adressé aux docteurs Morin et Pelletier indique qu’il y a objectivement augmentation des amplitudes articulaires au niveau du membre supérieur gauche, mais diminution de la force. Il y est écrit « plateau en physio depuis quelque temps ».
[36] Le 23 septembre 2009, le docteur Morin indique l’absence de rupture de la coiffe à la suite des résultats de l’imagerie par résonance magnétique du 10 juillet précédent. Il note que la capsulite est améliorée avec une « légère diminution des mouvements résiduelle » et suggère une autre infiltration.
[37]
Le docteur Pelletier, lors de la consultation du 25 septembre suivant,
note des cervicalgies persistantes et des séquelles de radiculopathie C6 gauche
ainsi qu’une
capsulite-tendinite à l’épaule gauche. Il émet un billet médical non CSST, avec
la mention « inapte au travail de façon totale, durée indéterminée. Sera
suivie par rhumatologue et physiatre ».
[38] Le 13 octobre 2009, la physiatre Fortier émet une attestation et note : cervicalgie, radiculopathie C6 gauche et blocs facettaires.
[39] Le 4 décembre 2009, la CSST, après révision, confirme en partie sa décision du 21 juillet 2009. Après avoir fait état des termes de l’accusé de réception émis le 1er mai 2009, la réviseure traite du second accusé de réception émis le 21 juillet 2009. Elle écrit que le représentant de la travailleuse contacte un agent de la CSST le 16 juillet 2009 et demande à ce qu’une décision soit rendue « sous le volet d’une maladie professionnelle en regard du nouveau diagnostic ». Elle écrit que la CSST, en guise de réponse, émet un second accusé de réception en date du 21 juillet 2009. La réviseure « conclut que les aspects légaux figurant à l’accusé de réception du 21 juillet 2009 constituent en soi, une décision, conférant compétence à la révision administrative… ». Après avoir écarté le diagnostic de tendinite et analysé le dossier en regard du diagnostic de capsulite, la réviseure déclare que d’une part, la CSST ne pouvait se prononcer sur le diagnostic de la hernie discale, puisqu’elle l’avait déjà fait le 6 avril 2009 dans le cadre d’une demande de révision antérieure. D’autre part, elle déclare que la CSST devait se prononcer sur la lésion professionnelle de capsulite. Elle déclare que la réclamation demeure refusée en regard de ce diagnostic et que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle. Elle n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[40] Lors de l’audience du 21 décembre 2009, la travailleuse déclare être en attente de blocs facettaires prescrits par la docteure Fortier. Elle dit ne pas être très active puisqu’elle est incapable de travailler les bras en extension et a cessé ses loisirs habituels. Les mouvements de rotations et de flexions latérales cervicaux sont douloureux. Elle est en arrêt de travail depuis le 8 octobre 2008. Interrogée par le tribunal à savoir quand débutent ses douleurs cervicales, la travailleuse précise que c’est au moment de faire de « longues journées », mais que ses douleurs ne sont alors pas incapacitantes. Appelée à préciser en terme d’années, la travailleuse dit avoir éprouvé des douleurs cervicales alors qu’elle est à l’emploi de la Clinique Dentaire & Implants Dre G. Martin. La travailleuse y exerce ses fonctions entre 1995 et 1997.
[41] Le 5 janvier 2010, le docteur Réjean Ruel, médecin traitant de la travailleuse, émet son opinion quant à la relation entre la lésion de la travailleuse et les conditions de travail de cette dernière à titre d’hygiéniste dentaire. La lettre est reçue au tribunal le 10 février 2010. Le docteur Ruel écrit :
« […]
Il s’agit d’une dame de 52 ans qui présente depuis septembre 2008 une cervico-brachialgie gauche progressive de même que des douleurs à l’épaule gauche.
Je suis du même avis que le docteur Mario Pelletier, neurochirurgien, soit qu’il semble exister une relation avec la position de la patiente lors de son travail et les symptômes d’autant plus que ceux-ci sont aggravés suite à un cas plus difficile au travail.
La patiente présente une cervicalgie secondaire à une hernie discale cervicale C5-C6 gauche avec radiculopathie C6 gauche, c'est-à-dire des dysesthésies au pouce et à l’index gauche et une faiblesse du membre supérieur gauche, et des douleurs et une capsulite à l’épaule gauche.
La patiente est toujours symptomatique…
[…] »
[42] Le 11 janvier 2010, le tribunal reçoit l’argumentation écrite du représentant de la travailleuse. À la demande du tribunal, le représentant traite de l’accusé de réception en date du 1er mai 2009. Ce dernier affirme que la travailleuse n’a jamais reçu ce document et met « fortement en doute l’authenticité et l’envoi de cette lettre à la travailleuse ».
[43] Le 13 janvier 2010, le docteur Mario Pelletier dicte une lettre au docteur Réjean Ruel et émet lui aussi son opinion, lettre reçue le 10 février 2010 au tribunal. Il y est dit :
« J’ai évalué madame Sylvie Massicotte en raison d’une hernie discale cervicale C5-C6 gauche. Elle a présenté une douleur cervicale et du bras gauche incapacitante qui irradiait jusqu’au pouce et à l’index gauche. Cette douleur était bien corroborée par la trouvaille d’une hernie discale C5-C6 gauche. Une faiblesse de la main gauche était associée et il y avait eu une atteinte sensitive toujours au niveau du territoire C6 gauche, c'est-à-dire du pouce jusqu’à l’index.
À mon avis, cette hernie discale peut être explicable par le travail de longue date de madame Massicotte comme hygiéniste dentaire qui entraîne des positions cervicales notamment en flexion et ceci de façon prolongée.
Au cours du suivi il y a eu résolution de la douleur au bras gauche mais il persiste une séquelle secondaire à une blessure neurologique de la racine C6 gauche. En effet, elle présente des engourdissements et une diminution de la sensibilité au niveau du pouce et de l’index gauche.
[…] Les cervicalgies demeurent aussi. Il s’agit d’une séquelle de cette hernie discale. […]
Par la suite madame Massicotte développe une capsulite à
l’épaule gauche qui est directement reliée à la hernie discale. En effet, le
mécanisme reliant les 2 pathologies s’explique par une diminution de
l’utilisation du membre supérieur gauche dû aux
grandes douleurs ressenties dues à l’hernie discale. Conséquemment dû à la
diminution de l’utilisation de son membre supérieur gauche, il y a un phénomène
de capsulite qui peut se développer et qui s’est développée chez elle. Pour les
problèmes de l’épaule gauche elle est suivie et traitée par un rhumatologue.
En conclusion, madame Massicotte a donc souffert d’une hernie discale C5-C6 gauche qui à mon avis est en lien avec son travail. [sic]
[…] »
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 375844-04-0904
[44] Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis d’accueillir la contestation de la travailleuse. Ils considèrent que la preuve prépondérante est à l’effet qu’il y a suffisamment de facteurs de risques réunis pour établir le lien entre la hernie discale cervicale C5-C6 gauche avec la cervico-brachialgie secondaire dont est atteinte la travailleuse et son travail d’hygiéniste dentaire.
Dossier 396598-04-0912
[45] Les membres sont d’avis que dans ce dossier, la travailleuse n’a pas fait la preuve de l’absence de notification de l’accusé de réception du 1er mai 2009. Elle ne soumet aucun autre motif que la négation, ce qui est considéré insuffisant. Les membres sont finalement d’avis que l’accusé de réception du 1er mai 2009 est une décision de la CSST et qu’en l’absence de toute contestation, elle est devenue finale.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[46] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle le 8 octobre 2008, et ce, sous la forme d’une hernie discale cervicale C5-C6 avec cervico-brachialgie secondaire ainsi que d’une capsulite-tendinite à l’épaule gauche.
[47] Le tribunal entend cependant, dans un premier temps, disposer de toute la question des accusés de réception datés du 1er mai et du 21 juillet 2009.
[48] La loi prévoit aux articles 354 et 355 les caractéristiques que doit renfermer une décision de la CSST pour qu’elle soit valablement émise et qu’à ce titre, elle puisse faire légalement naître des droits et obligations pour les parties :
354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.
__________
1985, c. 6, a. 354.
355. Il n'est pas nécessaire qu'une décision de la Commission soit signée, mais le nom de la personne qui l'a rendue doit y apparaître.
__________
1985, c. 6, a. 355.
[49] Outre la signature qui demeure facultative, pour être valablement émise, une décision de la CSST doit être écrite, motivée, contenir le nom de la personne qui la rend et notifiée aux parties. L’utilisation du verbe « doit » à l’article 354 indique bien l’intention du législateur de rendre impératives les conditions qui y sont énumérées. Le tribunal tient aussi à rappeler que le titre donné à un document par l’organisme ou la personne qui l’émet n’est pas nécessairement et automatiquement représentatif de sa nature réelle ou de sa véritable qualification juridique. Il se peut qu’une analyse plus ou moins approfondie de la forme et des termes révèle un document d’une nature toute autre que le titre dont il est affublé. En ce sens, rappelons que l’expression « accusé de réception » signifie selon le sens courant et usuel « avis informant qu’une chose a été reçue » (Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française édition1991).
[50] Qu’en est-il de « l’accusé de réception » daté du 1er mai 2009?
[51] Tout d’abord, la travailleuse allègue ne pas reconnaître ce document et ne conserver aucun souvenir de sa réception. Ensuite, son représentant, invité à le faire par le tribunal dans le cadre de son argumentation écrite, met en doute l’authenticité et l’envoi du document à l’attention de la travailleuse. Pourtant, cette dernière reconnaît que l’adresse qui y apparaît est bien la sienne. Le tribunal ne peut, dans ces circonstances, se contenter de simples dénégations pour équivaloir à une preuve prépondérante de l’absence de sa notification[2]. D'ailleurs, la décision de la CSST rendue le 6 avril précédent, après révision, fut expédiée à la travailleuse à cette même adresse et sûrement reçue par elle puisqu’elle la conteste devant le tribunal le 17 avril suivant. Or, l’adresse de correspondance que contient sa contestation est la même. Qui plus est, le document intitulé « réception d’une contestation » que le tribunal lui fait parvenir le 22 avril suivant, toujours à la même adresse, ne fait l’objet à ce moment d’aucun retour de courrier. La travailleuse apparaît donc très peu crédible aux yeux du tribunal lorsqu’elle persiste à dire qu’elle n’a reçu aucune notification du document du 1er mai 2009. Le tribunal considère donc que la CSST, à défaut de preuve contraire, a bel et bien « notifié » à la travailleuse « l’accusé de réception » du 1er mai 2009.
[52] Donc, à la lecture du premier paragraphe de « l’accusé de réception » daté du 1er mai 2009, lequel indique « nous avons bien reçu votre nouvelle réclamation pour le diagnostic de tendinite-capsulite à l’épaule gauche », le document semble bien porter son nom. La CSST y accuse tout simplement réception de la réclamation du 30 mars 2009 déposée par le représentant de la travailleuse. Au niveau de la forme, y apparaît le nom de la personne qui agit pour et au nom de la CSST, Nicole Spénard. Tel que le prévoit l’article 355 de la loi, l’absence de sa signature est sans conséquence. Le tribunal note de plus qu’une copie conforme est notifiée au docteur Oscar St-Onge de la Clinique Dentaire Mathew, outre la travailleuse, seule autre partie intéressée à ce moment.
[53] Le document du 1er mai 2009 intitulé « accusé de réception » est donc écrit, y apparaît le nom de la personne qui agit pour et au nom de la CSST et est notifié aux intéressés.
[54] La lecture du second paragraphe précise que la CSST ne peut « accepter ce nouveau diagnostic ». La CSST répond donc clairement à la demande expresse du représentant de la travailleuse contenue dans la réclamation du 30 mars 2009. Elle n’accepte pas ce nouveau diagnostic. Cette réponse est de plus motivée puisque la CSST explique par la suite les raisons de son refus d’accepter ce nouveau diagnostic de tendinite-capsulite. Elle écrit : « considérant que l’événement d’origine a été refusé et que le rapport médical du 27 mars 2009 mentionne que la capsulite à l’épaule gauche est « débutante », alors que vous êtes en arrêt de travail depuis plusieurs mois ». La CSST motive clairement son refus par les deux raisons précitées.
[55] Le tribunal constate donc qu’indépendamment du titre donné au document daté du 1er mai 2009, il s’agit ici bel et bien d’une « décision » au sens de la loi puisqu’elle renferme toutes les conditions essentielles minimales requises par la loi pour se qualifier comme telle. La travailleuse ne prétend d’aucune façon avoir été induite en erreur par le titre du document pour la simple et bonne raison qu’elle prétend ne pas le reconnaître et ne jamais l’avoir reçu, ce dont le tribunal a disposé plus avant. À cet égard, le tribunal tient cependant à préciser qu’au nom de l’équité procédurale, la CSST devrait s’en tenir à une certaine uniformité au niveau de la forme que revêtent les décisions qu’elle notifie aux parties intéressées. Les justiciables sont en droit de s’attendre en toute légitimité, que lorsqu’un organisme tel la CSST, susceptible de leur rendre plusieurs décisions dans le cadre du traitement d’un même dossier, fasse preuve d’un minimum de précision et de cohérence dans la présentation de celles-ci. À défaut de quoi, ces justiciables peuvent facilement être induits en erreur, et se voir ainsi priver indûment, de leurs droits et de leurs recours.
[56]
À tout événement, la « décision » du 1er mai 2009
n’a jamais fait l’objet de contestation de la part de la travailleuse ni de son
représentant. Dans les circonstances
et en l’absence de toute contestation, le tribunal considère que cette décision
de la CSST, rendue le 1er mai 2009, est devenue finale.
[57] Qu’en est-il du second accusé de réception du 21 juillet 2009?
[58] Celui-ci mentionne que la « demande » du 17 juillet 2009 fut bien reçue. Or, c’est le 16 juillet 2009 et non le 17 que le représentant communique avec la CSST et loge sa demande, et ce, par téléphone. La preuve documentaire ne contient aucune trace de « demande » qui aurait été faite à la CSST le 17 juillet 2009 par le représentant de la travailleuse. Il s’agit vraisemblablement ici d’une simple erreur de date. Donc, le 21 juillet 2009, la CSST informe le représentant de la travailleuse de la réception de sa « demande » du 16 juillet 2009. Encore une fois, à première vue, le titre du document semble juste. Cependant, avant de s’attarder inutilement au contenu du second paragraphe du document, il y a lieu d’en examiner la forme.
[59] « L’accusé de réception » du 21 juillet 2009, à sa face même, ne renferme pas toutes les caractéristiques essentielles minimales requises par la loi pour être qualifié de « décision ». En effet, il n’est adressé qu’au représentant de la travailleuse et non « aux intéressées », en l’occurrence, ni au docteur Oscar St-Onge, ni même à la travailleuse. « L’accusé de réception » du 21 juillet 2009, à sa face même, ne peut être qualifié de « décision » au sens de la loi, puisqu’il n’est notifié qu’au seul représentant de la travailleuse et aucunement aux « intéressés » tel que prescrit par la loi. Il ne peut faire naître de droits et obligations à leur égard. Le représentant de la travailleuse ne peut donc y trouver d’assise légale à sa contestation du 5 août 2009. Il ne prétend non plus d’aucune façon que sa contestation du 5 août s’en veut une de la décision du 1er mai 2009, puisqu’il en nie non seulement l’envoi, mais aussi son authenticité. De plus, compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le tribunal relativement à la décision du 1er mai 2009, la CSST s’était déjà prononcée le 1er mai 2009, relativement au diagnostic de tendinite-capsulite à l’épaule gauche, et cette décision est devenue finale. Elle ne pouvait donc le faire à nouveau excepté par le biais d’une reconsidération tel que prévu à l’article 365 de la loi :
365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.
Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.
Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.
__________
1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.
[60] Or, le tribunal constate qu’aucune demande de reconsidération n’est requise par l’une ou l’autre des parties et l’accusé de réception ne réfère aucunement de près ou de loin à une telle demande. Rien n’indique non plus qu’il s’agisse d’une reconsidération initiée par la CSST elle-même. Au surplus, aucune preuve ne démontre que la CSST en aurait « informé les personnes à qui elle a notifié cette décision ». Finalement, la note de l’agente en date du 16 juillet 2009 est fort explicite et indique clairement ses intentions à l’endroit du représentant de la travailleuse lorsqu’elle spécifie « qu’un accusé de réception sera transmis pour lui expliquer le tout ».
[61] En fonction de ce qui précède, la prétention de la réviseure de la CSST dans sa décision du 4 décembre 2009, à l’effet que « les aspects légaux figurant à l’accusé de réception du 21 juillet 2009 constituent en soi, une décision, conférant compétence à la révision administrative », est donc manifestement erronée et mal fondée en droit. En conséquence, ces conclusions quant à l’obligation pour la CSST de se prononcer sur le diagnostic de capsulite et relatives au maintien du refus de la réclamation de la travailleuse en regard de ce diagnostic sont donc annulées.
[62] Dans les circonstances et en l’absence de toute contestation, le tribunal considère que la décision de la CSST rendue le 1er mai 2009 est devenue finale. Le tribunal ne peut donc se saisir valablement de la question et se prononcer sur la relation entre le diagnostic de tendinite-capsulite et l’événement du 8 octobre 2008 dans le dossier numéro 396598, tel que requis par le représentant de la travailleuse.
[63] Ceci dispose du diagnostic de tendinite-capsulite.
[64] La travailleuse prétend être atteinte d’une maladie professionnelle, soit une hernie discale cervicale C5-C6 gauche avec cervico-brachialgie secondaire. Elle ne prétend d’aucune façon avoir été victime d’un accident du travail. Le diagnostic est celui émis par son médecin traitant et ne fait l’objet d’aucune contestation.
[65] La loi définit ainsi la lésion professionnelle et la maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[66] Dans le but de faciliter la preuve d’une maladie, le législateur prévoit, à certaines conditions, l’application d’une présomption :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
[…]
__________
1985, c. 6, a. 29.
[67] La prétention principale de la travailleuse est qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle qu’elle relie directement aux risques particuliers de son travail d’hygiéniste dentaire. Elle n’invoque donc pas, à juste titre, l’application de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi. Quoi qu’il en soit, pour être en mesure de le faire, la travailleuse doit démontrer être atteinte d’une maladie visée par l’annexe I de la loi. La hernie discale cervicale C5-C6 gauche avec cervico-brachialgie secondaire n’y figurant pas, la présomption ne peut trouver application. La travailleuse invoque plutôt l’article 30 de la loi qui se lit ainsi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[68] La travailleuse n’invoque pas que sa maladie est caractéristique de son travail, mais plutôt qu’elle est reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[69] La notion de risques particuliers implique pour la travailleuse qu’elle doit démontrer l’existence de facteurs de risques susceptibles de causer la lésion dont elle est atteinte eu égard à l’exécution du travail en lui-même. C’est ce que rappelle le tribunal dans une décision récente[3] :
« [30] En regard de la relation directe entre une pathologie et les risques particuliers d’un travail exercé, la preuve doit démontrer l’existence de risques présents dans l’exécution d’un métier ou d’une tâche, qui ne sont pas dus uniquement à la spécificité de la personne qui l’exécute, mais dont l’exécution par elle-même est susceptible de relation de cause à effet avec la pathologie diagnostiquée. »
[70] Quant aux « risques particuliers » et à la façon de les mettre en preuve, la Commission des lésions professionnelles réitère dans l’affaire Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard et ass.[4] la position du tribunal à cet égard :
« [51] Ultimement, c’est sous l’angle des risques particuliers du travail qu’il y a lieu d’analyser la preuve soumise. À cet égard, le tribunal partage le point de vue émis dans l’affaire Les industries de moulage Polytech inc.et Pouliot9 :
Concernant les risques particuliers, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé dans Fogette Pierre et Sérigraphie SSP5 que la preuve qui doit être faite, quand on invoque cette notion, doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en terme de durée, d’intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle. »
5 122654-62-9909, 15-05-2000, commissaire S. Mathieu.
9 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard.
[71] Le tribunal entend donc examiner la preuve en considération des paramètres ci-dessus. Il partage aussi l’opinion que dans un tel contexte, « la preuve médicale revêt une importance toute particulière » et que « l’établissement d’une relation entre les risques particuliers et un diagnostic relève en grande partie de la preuve d’expert »[5].
[72] La travailleuse dépose en preuve au soutien de ses prétentions, un document intitulé « Guide de prévention des troubles musculo-squelettiques en clinique dentaire[6] ». Ce document émane de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires sociales (ASSTSAS), et fut publié la première fois en avril 2002 et révisé en février 2007. Il s’agit de travaux en cliniques dentaires échelonnés sur une période de cinq ans, auxquels ont participé de nombreux intervenants, dont des hygiénistes dentaires, des assistantes dentaires, des dentistes, des médecins et des ergonomes.
[73]
On peut y lire que chez les dentistes et les hygiénistes dentaires, les
troubles musculo-squelettiques, dont les problèmes cervicaux, s’accentuent
après dix ans d’exercice, et mettent en cause principalement l’activité de
détartrage, et ce, de façon majoritaire chez les femmes. Les participants y
décrivent les types de douleurs qu’ils
disent ressentir, par exemple des sensations de brûlure, de crampe et de
raideur. Selon les statistiques compilées à ce moment, les lésions les plus
coûteuses et qui entraînent les absences les plus longues sont les lésions au
niveau cervical et cervico-dorsal. De plus, les fréquences plus élevées au
niveau du cou, des épaules (région cervico-brachiale) et au haut du dos,
seraient reliées de façon importante aux postures statiques. Entre autres pour
les droitiers, le fait de maintenir une tension sur le miroir, souvent de façon
plus immobile que les autres instruments, pour dégager la zone de travail est
l’exigence principale pour les muscles de la ceinture scapulaire gauche. Au
chapitre des lésions causées par le maintien de postures statiques, l’on y
rapporte notamment la dégénérescence des disques aux niveaux cervical et
lombaire, ainsi que des hernies discales aux deux mêmes niveaux.
[74] Le document identifie les facteurs de risque et précise que leur combinaison augmente le niveau de risque de troubles musculo-squelettiques. Ainsi, le travail dentaire requiert entre autres, le maintien prolongé de postures statiques et de postures contraignantes, par exemple, le fait d’avoir la tête penchée vers l’avant et sur le côté. D’autres éléments viennent augmenter ces facteurs de risques dont les temps de repos insuffisants, « particulièrement les journées de 12 heures ou de 6 heures continues sans pause ou encore la condition dentaire du patient (tartre dur et abondant) ». Plus spécifiquement au niveau du cou, l’étude précise qu’une flexion de 15°, tenue plus de 75 % du temps, représente un risque pour les différentes structures du cou.
[75] Le document préparé par l’ASSTASAS indique notamment qu’en 1997, le National Institute for Occupationnal Safety and Health (NIOSH), a publié les résultats d’une revue critique de la littérature sur les troubles musculo-squelettiques au niveau du cou, des membres supérieurs et du bas du dos, afin d’évaluer la probabilité de lésions lorsque plusieurs risques sont présents simultanément. Aux fins d’analyse, 600 des 2 000 études furent alors retenues. Il y est indiqué qu’une forte évidence, définie comme « un lien causal très probable », existe entre les troubles musculo-squelettiques au niveau du cou et les postures statiques ou extrêmes. Cette étude précise de plus que les combinaisons de facteurs de risques entraînent les corrélations les plus fortes, sauf pour la région cervicale où la posture statique, contraignante ou extrême est le facteur le plus important.
[76]
L’on y explique de plus que lorsque le cou est souvent fléchi vers
l’avant, ou en flexion latérale, de façon prolongée, la partie antérieure des
vertèbres cervicales est comprimée de façon prolongée et peut entraîner une
dégénérescence des vertèbres cervicales C4, C5 et C6. D’après l’étude de
Herbert réalisée en 1998[7], les sites les plus
fréquents où l’on retrouve cette dégénérescence discale cervicale, sont les
niveaux C5-C6 et C6-C7. L’étude de l’ASSTSAS explique que les disques et
les vertèbres
subissent normalement des forces par compression qui sont reliées à la charge
du poids du haut du corps. Lorsqu’il y a flexion ou torsion, des forces dites
de cisaillement, c’est à dire qui s’exercent simultanément en sens contraires
les unes des autres, s’exercent sur les disques et les apophyses des vertèbres.
Il y a alors diminution de plus du 2/3 des limites sécuritaires de la
compression de la colonne. Ces forces peuvent endommager suffisamment un disque
vertébral pour causer une hernie discale.
[77] L’étude réalisée par l’ASSTSAS rapporte qu’au cours des dix dernières années, plusieurs hygiénistes ont eu des hernies discales démontrées par des tests en imagerie magnétique.
[78] Au niveau de la preuve factuelle, la travailleuse dit avoir éprouvé des cervicalgies déjà entre 1995 et 1997, alors à l’emploi de la Clinique Dentaire & Implants Dre G. Martin. Pour elle, ses douleurs sont reliées au fait d’effectuer de « longues journées ». Par la suite, au fil des ans, elle développe des cervicalgies. Elle dit consacrer la très grande majorité de son temps au détartrage, activité qui requiert de maintenir la tête immobile, penchée vers l’avant et de côté. De plus, étant droitière, elle manipule le miroir angulé de la main gauche, ce qui signifie que durant le détartrage, elle maintient son membre supérieur gauche surélevé en position d’abduction. La travailleuse rapporte que ses cervicalgies s’accentuent plus particulièrement lors des trois ou quatre mois qui précèdent le mois d’octobre 2008. Elle est à ce moment à l’emploi de la Clinique Dentaire Mathew à Verdun, où elle exerce quatre jours par semaine et effectue des journées de 10 à 12 heures. À cette époque, la travailleuse attribue ses douleurs cervicales plus spécifiquement au fait de faire de longues journées et de procéder à du détartrage dit de classe 4, laquelle nécessite le maintien des postures précédemment décrites de façon encore plus prolongée. Elle décrit ses douleurs comme des « douleurs brûlantes », lesquelles se situent à la région latérale du cou. Elle décrit de plus une sensation de doigts crampés au niveau de la main gauche.
[79]
Force est de constater qu’autant la description que donne la
travailleuse de son travail que les conditions dans lesquelles elle affirme
l’effectuer, se rapprochent en toute probabilité de ce que l’on retrouve dans
la documentation déposée. Le tribunal retient tout d’abord que la description
que fait la travailleuse de son travail est quasi identique à celle qui en est
faite dans l’étude de l’ASSTSAS. Évidemment lors de l’audience, la travailleuse
n’est pas en mesure de mimer une description très élaborée compte tenu de son
état. Cependant, le tribunal est malgré tout satisfait de cette description et
la juge probante, puisqu’à la lecture de celle contenue dans la documentation
déposée par la travailleuse, il est aisé de conclure que le positionnement
requis par le travail d’hygiéniste dentaire est bel et bien celui qu’elle
décrit. Il s’agit entre autres d’une position statique qui nécessite d’avoir la
tête penchée vers l’avant et sur le côté tout à la fois. Bien sûr, l’on ne peut
non plus mesurer ni déterminer avec précision l’angle qu’adopte la travailleuse
lors du maintien de cette
position. Cependant, pour les mêmes raisons que précédemment exprimées, le
tribunal juge que le positionnement adopté par la travailleuse lors de
l’activité de détartrage, entre autres, a toutes les chances de se rapprocher
de ce qui est décrit dans l’étude de l’ASSTSAS. Cette étude précise de plus que
le maintien de cette position, plus de 75 % du temps, représente un risque
pour les différentes structures du cou. Or, la travailleuse dit consacrer
90 % de son temps au détartrage et cette preuve n’est aucunement
contredite. Le tribunal estime donc que la travailleuse adopte une position
statique contraignante de façon prolongée lors de l’activité de détartrage,
laquelle position est rapportée comme étant à risque pour développer une
pathologie au niveau cervical plus particulièrement.
[80] Au chapitre de la preuve des heures de travail qui prévalent à la Clinique Dentaire Mathew au cours des trois ou quatre mois qui précèdent le mois d’octobre 2008, non seulement ne sont-elles pas contredites, mais elles sont confirmées par le docteur Oscar St-Onge dans le cadre de la preuve documentaire. La travailleuse y effectue donc des journées de 10 à 12 heures, ce qui est rapporté comme un facteur de risque supplémentaire dans l’étude menée par l’ASSTSAS pour développer une pathologie au niveau cervical. Le site douloureux et la description des douleurs cervicales dont fait état la travailleuse dans le cadre de son témoignage correspondent également à ce que l’on retrouve dans la documentation. Elle rapporte en effet des douleurs à la région cervico-brachiale, et ce, sous forme de douleurs brûlantes, ce qui peut difficilement être plus semblable à ce que rapporte l’étude de l’ASSTSAS lorsqu’il y est question de brûlure et de crampe. En ce qui concerne les douleurs que disent éprouver les droitières, dû au maintien du miroir avec le membre supérieur gauche en abduction lors de l’activité de détartrage, l’on ne peut que constater encore là, la très grande similitude avec ce que rapporte la travailleuse, elle aussi droitière. Toujours au chapitre des conditions de travail à la Clinique Dentaire Mathew, la travailleuse affirme y effectuer du détartrage de classe 4, lequel implique le maintien de positions statiques contraignantes au niveau cervical et de son membre supérieur gauche, de façon encore plus prolongée qu’à l’habitude. Cette preuve n’est pas non plus contredite et le tribunal constate qu’il s’agit d’un facteur de risque additionnel au développement d’une pathologie au niveau cervical, et ce, tel que rapporté par les auteurs de l’étude de l’ASSTSAS lorsqu’il y est question de « tartre dur et abondant ». Finalement, il y a lieu de retenir qu’à l’exception des années 1992 et 1993, la travailleuse exerce le travail d’hygiéniste dentaire depuis au-delà de 10 ans, ce qui la place dans le groupe le plus à risque pour développer des troubles musculo-squelettiques au niveau cervical, selon les statistiques fournies par l’ASSTSAS dans la cadre de leur étude.
[81]
Au point de vue factuel, le tribunal retient donc qu’au cours des
dix-huit années qui précèdent le mois d’octobre 2008, et plus particulièrement
au cours des trois ou quatre mois avant le 8 octobre 2008, la travailleuse a
exercé le travail d’hygiéniste dentaire dans des conditions, tel qu’il a été
démontré par une preuve prépondérante, qui nécessitent l’adoption de postures
susceptibles d’entraîner des troubles musculo-squelettiques, notamment au niveau
cervical. Il y a également lieu de retenir que la
travailleuse a exercé le travail d’hygiéniste dentaire au cours de cette même
période de trois ou quatre mois, dans des conditions qui réunissent une
combinaison de facteurs de risques, qui augmentent de façon importante
(« un lien causal très probable ») le développement de tels troubles.
[82] Qu’en est-il de la preuve au niveau médical?
[83] Le tribunal retient que la preuve nettement prépondérante démontre un « lien causal très probable », entre les conditions de travail de la travailleuse à titre d’hygiéniste dentaire et le développement de troubles musculo-squelettiques au niveau cervical et cervico-brachial, et ce, indépendamment de toute condition personnelle préexistante. Conformément à la jurisprudence précitée[8], étant donné que la preuve révèle que « l’exécution par elle-même » du travail d’hygiéniste dentaire peut expliquer des pathologies au niveau cervical et cervico-brachial, le tribunal ne considère pas que la condition personnelle dont est atteinte la travailleuse, est un obstacle à la reconnaissance de ce lien causal. Compte tenu de la preuve, les risques particuliers du travail d’hygiéniste dentaire ont, aux yeux du tribunal, dans les circonstances, joué un rôle significatif et déterminant dans le développement de la pathologie dont est atteinte la travailleuse.
[84] La hernie discale cervicale et les atteintes au niveau cervico-brachial de façon plus générale sont rapportées comme des diagnostics qui peuvent être reliés aux conditions de travail du poste d’hygiéniste dentaire. Il est vrai que les statistiques à l’égard du diagnostic de hernie discale cervicale, entre autres, sont assez peu révélatrices quant au lien pouvant exister avec le travail d’hygiéniste dentaire à proprement parler. Cependant, le tribunal note aussi que les niveaux C5-C6 et C6-C7 du rachis cervical sont rapportés dans l’étude de l’ASSTSAS comme étant ceux les plus souvent atteints de dégénérescence chez les hygiénistes dentaires. Donc, les niveaux les plus vulnérables et conséquemment les plus susceptibles d’être touchés lors de l’exercice de ce type de travail. En conséquence, la travailleuse, de par la condition personnelle dont elle est atteinte précisément au niveau C5-C6 devient, par le fait même, encore plus à risque de développer une pathologie au niveau cervical. Finalement, le docteur Pelletier, qui a eu l’avantage d’examiner la travailleuse de façon contemporaine à l’événement du 8 octobre 2008 et de la suivre par la suite, émet l’opinion que la hernie discale cervicale C5-C6 gauche dont elle est atteinte peut être explicable par son travail de longue date à titre d’hygiéniste dentaire, lequel entraîne des positions statiques en flexion au niveau cervical, et ce, de façon prolongée. Ce qui rejoint les constats mis de l’avant dans le cadre de l’étude de l’ASSTSAS. De plus, le docteur Pelletier explique qu’il persiste une séquelle secondaire à une blessure neurologique de la racine C6 gauche, ce que démontre l’étude par résonance magnétique du 14 octobre 2008.
[85] Le tribunal en profite pour réitérer le fait que le degré de preuve exigé de la partie qui doit assumer le fardeau de preuve, celui d’établir le lien entre sa maladie et les risques particuliers de son travail, demeure celui de la balance des probabilités et non celui de la certitude scientifique ou mathématique. Le tribunal le rappelait d’ailleurs encore dernièrement dans l’affaire Succession Aldérick Morrissette[9]. Au surplus, tous les employeurs intéressés par ce dossier ont tous, sans exception, pris la décision de ne pas faire de représentation devant le tribunal. Ce qui aurait pu contribuer à éclairer davantage le tribunal sur la réalité du travail d’hygiéniste dentaire et les conséquences de son exercice à plus ou moins long terme. Ce choix leur revient.
[86] Dans les circonstances précises de la présente affaire, considérant la preuve factuelle prépondérante quant aux conditions de travail auxquelles la travailleuse fut exposée durant plusieurs années à titre d’hygiéniste dentaire, ainsi que la preuve non contredite de celles qui prévalent à la Clinique Dentaire Mathew au cours de la période des trois ou quatre mois qui précèdent le 8 octobre 2008; considérant la preuve documentaire déposée, la preuve médicale prépondérante dont l’opinion du neurochirurgien Pelletier en date du 10 février 2010, la Commission des lésions professionnelles juge que la travailleuse a démontré être atteinte d’une maladie professionnelle reliée directement aux risques particuliers de son travail d’hygiéniste dentaire, lequel a entraîné pour elle une hernie discale cervicale gauche au niveau C5-C6, ainsi qu’une cervico-brachialgie secondaire. La travailleuse a donc droit aux prestations prévues à la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 375844-04-0904
ACCUEILLE la requête déposée le 17 avril 2009 par madame Sylvie Massicotte, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 avril 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 8 octobre 2008, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison de cette lésion.
Dossier 396598-04-0912
REJETTE la requête déposée le 10 décembre 2009 par madame Sylvie Massicotte, la travailleuse;
MODIFIE en partie la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’accusé de réception émis le 1er mai 2009 constitue une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, devenue finale en l’absence de toute contestation;
DÉCLARE que l’accusé de réception émis le 21 juillet 2009 ne constitue pas une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
DÉCLARE que le 4 décembre 2009, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans le cadre d’une révision administrative, ne pouvait légalement se prononcer sur le diagnostic de tendinite-capsulite à l’épaule gauche;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 27 mars 2009 et qu’elle n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’égard du diagnostic de tendinite-capsulite à l’épaule gauche.
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Jacques Degré |
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M. Yvan Perron |
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U.T.A.Q. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] McGregor et Commonwealth Plywood ltée, C.L.P. 120507-08-9907, 15 novembre 2000, M. Lamarre, révision rejetée, 6 décembre 2002, C. Bérubé, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Témiscamingue, 610-17-000024-034, 2 mai 2005, j. St-Julien.
[3] Gosselin et Resto-bar-motel Flamingo, C.L.P. 350702-08-0806, 17 décembre 2009, C. Bérubé.
[4] C.L.P. 364348-02-0811, 24 avril 2009, R. Bernard.
[5] Brasserie Labatt ltée et Trépanier, C.L.P. 175810-04-0201, 19 janvier 2004, J.-F. Clément.
[6] ISBN 978-2-922036-72-5 ASSTSAS-2002 (édition révisée).
[7] Diagnosis and medical management of work related neck and upper extremity musculoskeletal disorders in dental care, Ergonomics and the dental care worker, Washington American Public Health association cap. 16 p. 375-396.
[8] Précitée, note 2, décision de C. Bérubé.
[9] C.L.P. 243737-31-0409, 9 avril 2009, G. Tardif.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.