Marquis et Transport Guilbault inc. |
2008 QCCLP 3016 |
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Dossier 295909-62A-0607
[1] Le 20 juillet 2006, monsieur Yannick Marquis (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 5 mai 2006, et déclare que le travailleur n’a pas démontré avoir subi une lésion professionnelle le 18 mars 2006 dont les diagnostics sont une apnée du sommeil, une perte de conscience et syncope, et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). La CSST déclare enfin qu’elle est bien fondée de réclamer au travailleur la somme de 900,85 $ qu’elle lui a versé pour la période des 14 premiers jours, cette somme étant exigible lorsque la décision deviendra finale.
Dossier 326462-62A-0708
[3] Le 28 août 2007, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 23 août 2007 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 1er mars 2007, et déclare que les diagnostics d’épuisement professionnel et trouble d’adaptation ne sont pas en relation avec un événement du 18 mars 2006 et ne constitue pas une lésion professionnelle.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions contestées et de reconnaître qu’il a été victime, le 18 mars 2006, d’une lésion professionnelle sous les diagnostics de perte de conscience et syncope et/ou syncope avec trouble d’adaptation secondaire et, concurremment, sous les diagnostics d’épuisement professionnel et trouble d’adaptation secondaire.
[6] Dans les deux dossiers, une audience a eu lieu le 1er février 2008 au bureau de la Commission des lésions professionnelles à Saint-Jean-sur-Richelieu. À cette audience, le travailleur est présent et représenté par Me Michel Charrette. Transport Guilbault inc. (l'employeur) est présent et représenté par monsieur Simon Dumas. La CSST est intervenue dans les dossiers, mais absente à l’audience. La présente affaire a été prise en délibéré le 1er février 2008. Le tribunal a procédé à une réouverture d’enquête le 29 avril 2008 afin de permettre aux parties ou à leur représentant respectif de se faire entendre sur une question de droit soulevée par le tribunal. La présente affaire a finalement été prise en délibéré le 16 mai 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Conformément à la loi, le commissaire soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs qui ont siégé auprès de lui dans la présente affaire.
[8] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a démontré avoir été victime d’une lésion professionnelle le 18 mars 2006. Selon lui, la preuve révèle que le travailleur conduisait un camion servant à déplacer les remorques dans la cour de l'employeur le 18 mars 2006 lorsqu’il a frappé un trou, ce qui a provoqué chez lui une syncope. Il est d’avis de plus que l’augmentation des heures de travail pendant la période hivernale au cours de laquelle le stress de chauffeur de camion est beaucoup plus important constitue une surcharge de travail à l’origine des lésions psychologiques diagnostiquées dans la présente affaire. Il est d’avis de faire droit à la réclamation du travailleur.
[9] Le membre issu des associations d'employeurs considère que le travailleur est peu crédible et que la preuve apportée devant la Commission des lésions professionnelles a été bonifiée lorsqu’il indique s’être cogné la tête lorsqu’il a frappé le trou dans la cour chez l'employeur. Il s’agit, selon lui, d’une bonification de la preuve qui n’est aucunement supportée par la preuve documentaire disponible au dossier. Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis de plus que le diagnostic d’épuisement ne découle pas du travail exercé par le travailleur chez l'employeur et considère donc que la preuve est tout à fait insuffisante pour permettre de conclure à une lésion d’épuisement professionnel ou de trouble d’adaptation.
LES FAITS
[10] Les faits de la présente affaire sont les suivants. Le travailleur est né le 3 octobre 1978. En mars 2006, il est âgé de 27 ans et est chauffeur de camion chez l'employeur. Au formulaire « Réclamation du travailleur » déposé au dossier et daté du 29 mars 2006, le travailleur déclare avoir été victime d’un accident du travail le 18 mars 2006 lors d’un événement ainsi décrit :
En apportant une remorque au dock, j’ai passer sur un trou, j’ai perdu connaissance et j’ai frappé 2 autres remorques stationnées au dock. [sic]
[11] Le même jour, les notes médicales de consultation à l’urgence mentionnent que le travailleur présente une histoire compliquée et qu’il aurait « vu noir » au volant de son camion avec une perte de conscience de quelques secondes, « et serait rentré dans un trailer à moins de 20 km/h sans blessure ». Le médecin à l’urgence (docteur Gertrude Morin) rapporte une fatigue secondaire à l’insomnie, s’interroge sur une dépression et apnée du sommeil et mentionne des migraines exacerbées par la fatigue secondaire à l’insomnie. Des consultations en neuro et pneumo sont demandées et une tomodensitométrie cérébrale faite le même jour s’est révélée normale. Le travailleur reçoit son congé de l’hôpital avec l’indication qu’il doit revoir son médecin dans deux jours (le lundi suivant).
[12] Le 20 mars 2006, le travailleur consulte son médecin de famille; le docteur Gélinas complète une attestation médicale en indiquant une perte de conscience lors de la conduite d’un véhicule lourd. Il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2006 et une réévaluation à cette date.
[13] Le 29 mars 2006, le docteur Gélinas demande une évaluation pour apnée du sommeil.
[14] Le 31 mars 2006, le docteur Gélinas prolonge l’arrêt de travail et s’interroge quant à l’origine d’une syncope.
[15] Le 11 avril 2006, le travailleur est examiné par le docteur Stéphane Roy, neurologue. Dans une lettre adressée le 17 avril 2006 au docteur Gertrude Morin de l’urgence du Centre hospitalier Pierre-Boucher à Longueuil, le docteur Roy rapporte que le travailleur se souvient avoir eu une vision noire le 18 mars 2006 et une perte brève de conscience et avoir eu un léger accident en accrochant des pièces d’équipement, ce qui l’a réveillé. Le docteur Roy mentionne que le travailleur « croit se souvenir avoir frappé un trou avec son camion avant la perte de vision et la perte de conscience. » Il note que le travailleur est connu pour des antécédents de migraine dans le passé. Il croit qu’il est possible que le travailleur ait subi un traumatisme crânien avec contusion; il demande un électroencéphalogramme qui sera fait le 17 avril 2006 et qui n’a révélé aucune anomalie du rythme et un tracé d’éveil normal.
[16] Le 21 avril 2006, le docteur Gélinas complète un rapport médical en indiquant une syncope d’origine vagale et suggère un retour progressif au travail en raison de deux jours par semaine pour la première semaine et trois jours par semaine pour la semaine suivante.
[17] Le 5 mai 2006, le docteur Dugas, médecin consulté, inscrit à son rapport médical que le travailleur a eu un retour au travail progressif difficile; il est aussi fait mention de fatigue.
[18] Le 30 mai 2006, le docteur Gélinas mentionne que le travailleur a eu une perte de conscience (syncope) secondaire à épuisement professionnel.
[19] Les 28 juin, 20 juillet, 18 août et 7 septembre 2006, le docteur Gélinas prolonge l’arrêt de travail et retient le diagnostic de trouble d’adaptation.
[20] Les 11 octobre, 30 octobre et 11 décembre 2006, le docteur Gélinas retient les diagnostics de syncope et trouble d’adaptation; il continue l’arrêt de travail.
[21] Dans un document daté du 19 septembre 2006, madame Céline Bellemarre, psychologue, mentionne avoir rencontré le travailleur à six reprises avant le 11 juillet 2006 et que les autres rencontres ont été annulées par la suite par le travailleur faute d’argent. Elle indique qu’elle ne va pas se prononcer sur les raisons ayant provoqué l’arrêt de travail, car cette question ne découle pas de son domaine d’expertise. Elle rapporte toutefois que, selon les dires du travailleur, l’accident du travail aurait été provoqué par un surcroît de fatigue venant du fait qu’il travaillait de longues heures et que l'employeur n’a apporté aucun changement malgré qu’il lui en ait parlé, et qu’une peur de perdre son emploi l’aurait obligé à continuer à travailler dans ces conditions. Le travailleur lui est apparu, lors des rencontres, comme un individu épuisé, à bout de souffle.
[22] Le 22 janvier 2007, le docteur Gélinas examine le travailleur. Dans son rapport final du même jour, il indique que les lésions de syncope et trouble d’adaptation secondaire seront consolidées le 31 janvier 2007 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il suggère un retour au travail progressif à partir du 31 janvier 2007 à raison de deux jours par semaine pour les deux premières semaines et trois jours par semaine pour les deux semaines suivantes, et à temps plein par la suite.
[23] Le 5 mai 2006, la CSST refuse la réclamation du travailleur concernant les lésions d’apnée du sommeil, perte de conscience et syncope qui sont, selon la CSST, des manifestations d’une condition personnelle non reliée à un événement imprévu et soudain.
[24] Le 17 juillet 2006, la CSST confirme, lors de sa révision administrative, sa décision du 5 mai 2006.
[25] Le 1er mars 2007, la CSST refuse de reconnaître la relation entre les diagnostics d’épuisement professionnel et trouble d’adaptation et l’événement allégué du 18 mars 2006.
[26] Le 23 août 2007, la CSST confirme, lors de sa révision administrative, sa décision du 1er mars 2007.
[27] À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a témoigné pour expliquer qu’avant septembre 2005, il travaillait comme gareur et accomplissait environ 45 heures régulières par semaine avec, en plus, cinq heures par semaine en supplémentaire. Un document déposé par l'employeur montre de plus que le travailleur, de septembre 2005 au 18 mars 2006, travaillait environ 45 heures par semaine comme chauffeur, livreur et gareur.
[28] Concernant l’événement survenu le 18 mars 2006, le travailleur indique d’abord avoir probablement passé dans un trou et avoir eu un « black-out » et ne pas se souvenir de ce qui est arrivé pour, ensuite, déclarer qu’il a passé dans un trou d’un pied (comme un cratère) causé par le dégel, et se rappeler que ça avait cogné comme s’il avait été frappé par en arrière par un autre véhicule. En contre-interrogatoire, il ajoute qu’il s’est cogné la tête sur le côté gauche à la hauteur de la tempe quand il a frappé le trou.
[29] Concernant les lésions d’épuisement professionnel et trouble d’adaptation, le travailleur indique qu’il avait consulté le docteur Gélinas en février 2006 en raison de difficultés de sommeil. Son médecin lui avait alors prescrit des médicaments pour l’aider à dormir. Le travailleur précise, qu’en plus de travailler chez l'employeur, il est « maniaque de planche à neige » et qu’il travaille à raison de dix heures par semaine comme secouriste dans une station de ski durant la saison de ski. Il avait ce travail en décembre 2005 et janvier et février 2006, et déclare spontanément qu’il se sentait capable de prendre de telles responsabilités durant la saison de ski. Toutefois, un peu avant le 18 mars 2006, il dit avoir arrêté la patrouille de ski à cause de ses difficultés à dormir et d’un besoin de repos. Il dit avoir aussi demandé une semaine de vacances à son employeur au dossier et fait une demande à ses supérieurs pour ne pas travailler en heures supplémentaires. Il reconnaît que les heures supplémentaires chez l'employeur sont faites sur une base volontaire.
[30] Enfin, il déclare qu’il travaille maintenant 70 heures par semaine depuis son retour au travail et être bien au niveau de sa santé, car il est maintenant sur la grande route, ce qui est plus facile et moins stressant que lorsqu’il était chauffeur livreur à Montréal.
[31] Le tribunal a aussi entendu monsieur Patrick Gonthier qui a témoigné à la demande de l'employeur. Monsieur Gonthier est répartiteur en chef chez l'employeur et spécifie qu’un chauffeur n’est pas obligé de travailler des heures supplémentaires après neuf heures de travail dans une journée.
[32] Le témoin mentionne qu’il connaît le travailleur et se rappelle qu’il a dit une seule fois durant les six mois précédant l’événement du 18 mars 2006 qu’il était fatigué et que c’était à cause du ski qu’il avait fait la veille.
[33] L'employeur a déposé au dossier un rapport interne d’enquête daté du 30 mars 2006 où il est indiqué que le travailleur a eu un accident le 18 mars 2006 lors d’un évanouissement alors qu’il déplaçait une remorque. Il est mentionné qu’aucune mesure corrective n’a été prise, car un problème de santé personnel était grandement responsable de l’évanouissement et qu’une évaluation médicale était en cours.
[34] Enfin, on retrouve au dossier une note évolutive médicale du docteur François Cartier, médecin à la CSST, en date du 8 mai 2006 où ce dernier, avec les informations consignées au dossier, indique qu’il est pratiquement impossible d’établir une relation de cause à effet entre le travail et le diagnostic de syncope d’origine vagale.
[35] Enfin, les parties admettent que le diagnostic d’apnée du sommeil a été éliminé par des examens médicaux appropriés.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 18 mars 2006 sous les diagnostics de perte de conscience et syncope et/ou syncope avec trouble d’adaptation et, enfin, sous le diagnostic d’épuisement professionnel avec trouble d’adaptation secondaire.
[37] En soumettant qu’il avait été victime d’une lésion professionnelle le 18 mars 2006, le travailleur invoque les notions d’accident du travail et de maladie professionnelle; ces notions sont ainsi définies à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[38] En l’espèce, le travailleur a soumis qu’il avait, dans un premier temps, été victime d’une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travail survenu le 18 mars 2006 sous les diagnostics de perte de conscience et/ou syncope et syncope avec trouble d’adaptation secondaire. Le travailleur plaide aussi qu’il a été victime d’une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle et dont le diagnostic est épuisement professionnel et trouble d’adaptation secondaire.
[39] D’abord, le tribunal entend examiner l’événement survenu le 18 mars 2006. La preuve offerte amène à retenir qu’il y a effectivement eu un événement le 18 mars 2006 lorsque le travailleur a été impliqué dans un accident sur le terrain de l'employeur alors qu’il déplaçait une remorque sur ce terrain.
[40] Le tribunal constate toutefois que la description de cet événement a été modifiée depuis sa survenance.
[41] Alors que les déclarations initiales du travailleur rapportées au dossier font mention qu’il a vu noir (« black-out ») et qu’il a perdu conscience, les déclarations subséquentes font état qu’il a passé dans un trou et perdu conscience pour ensuite révéler qu’il est tombé dans un trou gros comme un cratère, qu’il s’est frappé le côté de la tête sur le rebord intérieur du camion qu’il conduisait et qu’il a perdu conscience et s’est réveillé au moment de l’impact du camion et d’une autre remorque.
[42] Compte tenu de ces nombreuses versions qui n’ont cessé d’évoluer dans le temps, le tribunal indique être peu enclin à retenir la version des faits présentée par le travailleur dans la présente affaire. Le tribunal souligne de plus que les médecins consultés contemporainement à l’événement n’ont aucunement constaté ou rapporté que le travailleur avait une ecchymose, rougeur ou autre manifestation sur le côté de la tête à la hauteur de la tempe gauche.
[43] Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient que le travailleur a d’abord eu une perte de conscience pour ensuite se réveiller au moment de l’impact entre le camion et les remorques stationnées. De l’avis du tribunal, la perte de conscience et/ou la syncope ont précédé l’événement survenu le 18 mars 2006 et sont les manifestations d’une condition personnelle qui n’est aucunement en lien avec le travail. Le tribunal déclare que ces lésions ne sont pas reconnues comme étant des lésions professionnelles.
[44] Le représentant du travailleur a aussi soumis que le trouble d’adaptation pouvait être relié à l’événement du 18 mars 2006. Le tribunal ne retient pas cette prétention et considère que la preuve tant médicale que factuelle ne supporte pas cette affirmation.
[45] Le représentant du travailleur a aussi soumis que le travailleur avait été victime, à cette époque, d’un épuisement professionnel avec trouble d’adaptation secondaire. Il invoque ainsi la notion de maladie professionnelle définie à l’article 2 de la loi, et l’article 30 de cette loi qui se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[46] Or, en l’espèce, le tribunal n’a reçu aucune preuve pouvant soutenir que la maladie d’épuisement professionnel avec trouble d’adaptation secondaire était caractéristique du travail du travailleur chez l'employeur. Le représentant du travailleur a plutôt plaidé que cette maladie du travailleur était directement reliée aux risques particuliers de son travail.
[47] Or, le tribunal retient de la preuve que le travailleur acceptait librement et volontairement de travailler en heures supplémentaires durant les fins de semaine même si certains soirs de semaine les livraisons devaient se poursuivre après les heures régulières.
[48] Le tribunal retient aussi de la preuve que le travailleur avait un emploi autre que chez l'employeur puisqu’il était secouriste dans un centre de ski et qu’il travaillait environ dix heures par semaine à ce poste.
[49] Le tribunal ne peut non plus oublier cette remarque spontanée du travailleur lorsqu’il a déclaré à l’audience qu’il était « un maniaque de la planche à neige, un type responsable et qu’il était capable d’en prendre ».
[50] Enfin, le tribunal retient cette remarque du témoin Patrick Gonthier, répartiteur chez l'employeur, prononcée à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles à l’effet que le travailleur lui a mentionné une seule fois au cours des six mois précédant le 18 mars 2006 qu’il était fatigué parce qu’il avait fait du ski la veille.
[51] Bien que le tribunal n’ignore pas que le travail de chauffeur livreur dans une ville est un travail exigeant et parfois stressant, le tribunal ne peut conclure, compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’une preuve médicale suffisamment étoffée, que la maladie du travailleur - qui n’est âgé que de 27 ans en mars 2006 - soit reliée directement aux risques particuliers de son travail chez l'employeur.
[52] Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve suffisante, qu’il avait été victime d’une lésion professionnelle le 18 mars 2006.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 295909-62A-0607
REJETTE la requête en contestation de monsieur Yannick Marquis, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 juillet 2006 à la suite de sa révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas démontré avoir été victime d’une lésion professionnelle le 18 mars 2006 sous les diagnostics d’apnée du sommeil, perte de conscience et syncope et trouble d’adaptation;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est bien fondée de lui réclamer la somme de 900,85 $.
Dossier 326462-62A-0708
REJETTE la requête en contestation du travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 août 2007 à la suite de sa révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas démontré avoir été victime d’une lésion professionnelle le 18 mars 2006 sous les diagnostics d’épuisement professionnel et trouble d’adaptation.
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Me Camille Demers |
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Commissaire |
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Me Michel Charrette |
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Sylvestre Fafard Painchaud |
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Représentant de la partie requérante |
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M. Simon Dumas |
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SST Groupe conseil |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Claude Lanctôt |
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Panneton Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
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