DÉCISION
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Le 18 avril 1999, Garage Michel Potvin Inc, Carrossier Yves
Defoy Inc, Carrossart Inc. et Ste-Foy Toyota Inc. (les employeurs) déposent
auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre
des décisions rendues en révision administrative le 23 avril 1999
confirmant les décisions rendues par la Commission de la santé et de la
sécurité du travail (C.S.S.T.) le 13 octobre 1998, à l’effet d’imputer à leurs
dossiers les coûts relatifs à la maladie professionnelle contractée par monsieur
Dominique Moreault dans la proportion de 0,8%, 9,4%, 2,1% et 1,6%
respectivement, le tout conformément à l’article
[2] Lors de l’audience tenue à Québec le 18 avril 2000, seule la procureure des employeurs était présente.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3]
La procureure des employeurs demande à la Commission des
lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues le 23 avril 1999 par
la révision administrative pour chacun de ses clients et de revoir le
pourcentage devant être assumé par chacun, selon la preuve présentée et les
critères établis à l’article
LES FAITS
[4] Monsieur Dominique Moreault est âgé de 48 ans et a travaillé durant près de 30 ans comme peintre-débosseleur. Le 28 mai 1998, alors qu’il était à l’emploi du Garage H.P. Turcotte, monsieur Moreault cessait de travailler en raison d’un syndrome de tunnel carpien bilatéral et d’un syndrome de Raynaud bilatéral. Ces diagnostics ont été acceptés à titre de maladie professionnelle par utilisation d’outils vibratoires, tel qu’il appert des décisions non contestées se retrouvant au dossier. Une atteinte permanente de 6% lui était reconnue, tel qu’il ressort d’une décision rendue le 13 octobre 1998.
[5] Le 3 septembre 1998, la C.S.S.T. adressait une lettre à chacun des employeurs pour qui le travailleur avait effectué des tâches susceptibles de causer sa maladie professionnelle, les invitant à produire un formulaire devant servir à établir l’imputation.
[6] Dans sa cueillette d’informations, il ressort du dossier que la C.S.S.T. s’est basée sur le registre des gains déclarés à la Régie des rentes, sur la déclaration faite par le travailleur et sur les informations recueillies des différents employeurs.
[7] Lors de l’audience, la procureure de l’employeur a d’abord précisé qu’en ce qui concerne Ste-Foy Toyota Inc., les informations sur lesquelles la C.S.S.T. s’est basée sont exactes, à savoir une exposition ayant duré trois mois. Aucune autre preuve ni argumentation ne sont donc présentées concernant cet employeur.
[8] En ce qui concerne Garage Michel Potvin Inc, la C.S.S.T. a reconsidéré sa décision initiale pour retenir une exposition d’une durée de six semaines, plutôt que les quatre mois d’abord retenus. Par conséquent, aucune autre preuve n’est ajoutée relativement à cet employeur.
[9] En ce qui concerne Carrossart Inc., la procureure de l’employeur soumet, document à l’appui (pièce E-1), que le travailleur a été engagé le 16 octobre 1989 et qu’il a quitté cet emploi le 28 août 1990, tel qu’il ressort de l’avis de cessation d’emploi. Par conséquent, il y a lieu de considérer une période de travail de 46 semaines, selon la preuve produite, plutôt que les 78 semaines estimées par la C.S.S.T.
[10] Finalement, en ce qui concerne Carrossier Yves Defoy Inc., la procureure de l’employeur a exhibé à l’audience le livre de paie des employés pour l’année 1993. Il ressort de ce document que monsieur Dominique Moreault a reçu deux chèques, le premier daté du 9 juillet et le second du 15 juillet 1993, durant l’exercice financier couvrant la période du 1er mai 1993 au 30 avril 1994. Par conséquent, monsieur Moreault n’aurait travaillé que durant une semaine et demie et non quatre mois, tel qu’estimé par la C.S.S.T.
[11]
En argumentation, la procureure des employeurs soumet qu’il y
a lieu de modifier les décisions rendues en révision administrative pour tenir
compte des périodes travaillées, tel que mis en preuve. La procureure des
employeurs souligne, par ailleurs, que l’article
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
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La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur le
partage de coûts des employeurs concernés découlant de la réclamation du
travailleur pour sa maladie professionnelle (syndrome de Raynaud et syndrome de
tunnel carpien), le tout en application de l’article
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
_______
1985, c. 6, a. 328.
[13] Dans le présent dossier, la C.S.S.T. a établi le partage des coûts en fonction de la durée de l’exposition du travailleur chez chacun des employeurs. Lors de l’audience, la preuve a permis d’établir avec précision la durée du contrat de travail chez chacun d’eux, preuve qui s’avère beaucoup plus précise que l’estimation faite par la C.S.S.T. à partir de données incomplètes. Ainsi, le tribunal retient que monsieur Moreault a travaillé chez Carrossart Inc. durant 46 semaines, ce qui représente une imputation de 5,5% plutôt que 9,4% établie par la C.S.S.T.
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Pour les employeurs Garage Michel Potvin Inc. et Carrossier
Yves Defoy Inc., leur procureure demande de considérer le critère de
l’importance des risques pour déterminer le pourcentage d’imputation. La
soussignée convient que ce critère est expressément mentionné à l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE l’appel logé par Carrossart concernant la décision rendue le 23 avril 1999;
DÉCLARE que le pourcentage devant être imputé à Carrossart Inc. doit être calculé en fonction d’une exposition d’une durée de 46 semaines (dossier 117677-31-9905);
CONFIRME la décision rendue le 23 avril 1999 concernant l’imputation de 1,6% octroyée à Ste-Foy Toyota Inc.(dossier 117678-31-9905);
ACCUEILLE l’appel logé par Carrossier Yves Defoy Inc. concernant la décision rendue le 23 avril 1999;
DÉCLARE que le pourcentage devant être imputé à Carrossier Yves Defoy Inc. doit être calculé en fonction d’une exposition de dix jours (dossier 117676-31-9905);
CONFIRME la décision rendue le 23 avril 1999 à l’effet d’imputer Garage Michel Potvin Inc. dans une proportion de 0,8%, compte tenu d’une exposition d’une durée de six semaines (dossier 117675-31-9905).
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Me Marie-Andrée Jobidon |
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Commissaire |
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Fasken Martineau Dumoulin, avocats (Me Ann Quigley) 140, rue Grande-Alllée Est, #800 Québec (Québec) G1R 5M8 |
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Représentant de la partie requérante |
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