DÉCISION
[1] Le 18 avril 1999, Garage Michel Potvin Inc, Carrossier Yves Defoy Inc, Carrossart Inc. et Ste-Foy Toyota Inc. (les employeurs) déposent auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre des décisions rendues en révision administrative le 23 avril 1999 confirmant les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.) le 13 octobre 1998, à l’effet d’imputer à leurs dossiers les coûts relatifs à la maladie professionnelle contractée par monsieur Dominique Moreault dans la proportion de 0,8%, 9,4%, 2,1% et 1,6% respectivement, le tout conformément à l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., chapitre A-3.001 (la loi).
[2] Lors de l’audience tenue à Québec le 18 avril 2000, seule la procureure des employeurs était présente.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3] La procureure des employeurs demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues le 23 avril 1999 par la révision administrative pour chacun de ses clients et de revoir le pourcentage devant être assumé par chacun, selon la preuve présentée et les critères établis à l’article 328 de la loi.
LES FAITS
[4] Monsieur Dominique Moreault est âgé de 48 ans et a travaillé durant près de 30 ans comme peintre-débosseleur. Le 28 mai 1998, alors qu’il était à l’emploi du Garage H.P. Turcotte, monsieur Moreault cessait de travailler en raison d’un syndrome de tunnel carpien bilatéral et d’un syndrome de Raynaud bilatéral. Ces diagnostics ont été acceptés à titre de maladie professionnelle par utilisation d’outils vibratoires, tel qu’il appert des décisions non contestées se retrouvant au dossier. Une atteinte permanente de 6% lui était reconnue, tel qu’il ressort d’une décision rendue le 13 octobre 1998.
[5] Le 3 septembre 1998, la C.S.S.T. adressait une lettre à chacun des employeurs pour qui le travailleur avait effectué des tâches susceptibles de causer sa maladie professionnelle, les invitant à produire un formulaire devant servir à établir l’imputation.
[6] Dans sa cueillette d’informations, il ressort du dossier que la C.S.S.T. s’est basée sur le registre des gains déclarés à la Régie des rentes, sur la déclaration faite par le travailleur et sur les informations recueillies des différents employeurs.
[7] Lors de l’audience, la procureure de l’employeur a d’abord précisé qu’en ce qui concerne Ste-Foy Toyota Inc., les informations sur lesquelles la C.S.S.T. s’est basée sont exactes, à savoir une exposition ayant duré trois mois. Aucune autre preuve ni argumentation ne sont donc présentées concernant cet employeur.
[8] En ce qui concerne Garage Michel Potvin Inc, la C.S.S.T. a reconsidéré sa décision initiale pour retenir une exposition d’une durée de six semaines, plutôt que les quatre mois d’abord retenus. Par conséquent, aucune autre preuve n’est ajoutée relativement à cet employeur.
[9] En ce qui concerne Carrossart Inc., la procureure de l’employeur soumet, document à l’appui (pièce E-1), que le travailleur a été engagé le 16 octobre 1989 et qu’il a quitté cet emploi le 28 août 1990, tel qu’il ressort de l’avis de cessation d’emploi. Par conséquent, il y a lieu de considérer une période de travail de 46 semaines, selon la preuve produite, plutôt que les 78 semaines estimées par la C.S.S.T.
[10] Finalement, en ce qui concerne Carrossier Yves Defoy Inc., la procureure de l’employeur a exhibé à l’audience le livre de paie des employés pour l’année 1993. Il ressort de ce document que monsieur Dominique Moreault a reçu deux chèques, le premier daté du 9 juillet et le second du 15 juillet 1993, durant l’exercice financier couvrant la période du 1er mai 1993 au 30 avril 1994. Par conséquent, monsieur Moreault n’aurait travaillé que durant une semaine et demie et non quatre mois, tel qu’estimé par la C.S.S.T.
[11] En argumentation, la procureure des employeurs soumet qu’il y a lieu de modifier les décisions rendues en révision administrative pour tenir compte des périodes travaillées, tel que mis en preuve. La procureure des employeurs souligne, par ailleurs, que l’article 326 de la loi prévoit deux critères pour établir l’imputation : celui de la durée de l’exposition et celui de l’importance des risques auxquels le travailleur a été exposé chez chacun des employeurs. Il faut donc considérer le risque de nature à engendrer la maladie professionnelle pour chaque employeur. Par conséquent, la procureure des employeurs soumet qu’étant donné les très courtes périodes de travail chez Carossart Inc. et chez Carossier Defoy Inc., ceci ne peut représenter une période suffisante pour engendrer un syndrome de Raynaud et un syndrome de tunnel carpien. Par conséquent, la procureure des employeurs demande d’annuler l’imputation du dossier de ces deux employeurs et de rétablir les autres en fonction des périodes réellement travaillées.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur le partage de coûts des employeurs concernés découlant de la réclamation du travailleur pour sa maladie professionnelle (syndrome de Raynaud et syndrome de tunnel carpien), le tout en application de l’article 328 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001), qui se lit comme suit :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.
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1985, c. 6, a. 328.
[13] Dans le présent dossier, la C.S.S.T. a établi le partage des coûts en fonction de la durée de l’exposition du travailleur chez chacun des employeurs. Lors de l’audience, la preuve a permis d’établir avec précision la durée du contrat de travail chez chacun d’eux, preuve qui s’avère beaucoup plus précise que l’estimation faite par la C.S.S.T. à partir de données incomplètes. Ainsi, le tribunal retient que monsieur Moreault a travaillé chez Carrossart Inc. durant 46 semaines, ce qui représente une imputation de 5,5% plutôt que 9,4% établie par la C.S.S.T.
[14] Pour les employeurs Garage Michel Potvin Inc. et Carrossier Yves Defoy Inc., leur procureure demande de considérer le critère de l’importance des risques pour déterminer le pourcentage d’imputation. La soussignée convient que ce critère est expressément mentionné à l’article 328 de la loi et qu’il faut en tenir compte. Dans le présent dossier toutefois, il est simplement allégué qu’une exposition de six semaines dans un cas et de dix jours dans l’autre cas n’est pas suffisante, en soi, pour avoir engendré la maladie. Aucune preuve de nature médicale n’a été apportée pour appuyer cette prétention. D’ailleurs, accepter d’annuler l’imputation de ces deux employeurs pour ce motif équivaudrait à leur permettre de contester l’admissibilité de la réclamation du travailleur quant à eux, ce qui n’a pas été fait en temps opportun. L’article 328 ne permet pas de faire indirectement ce qui n’a pas été fait directement. Par conséquent, à défaut d’une preuve permettant d’établir en quoi l’exposition chez ces deux employeurs comportait moins de risques que chez d’autres employeurs, le tribunal n’a d’autre choix que de s’en remettre au seul critère de la durée de l’exposition comme l’avait fait la C.S.S.T. Ainsi, dans le cas de Garage Potvin, c’est avec raison que la C.S.S.T. a reconsidéré sa décision pour retenir une exposition, de six semaines plutôt que de quatre mois. Le pourcentage de 0.8% retenu dans ce cas est donc exact. Dans le cas de Carrossart Inc., la preuve permet d’établir une exposition d’une durée de 10 jours, à partir de laquelle le pourcentage doit être calculé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE l’appel logé par Carrossart concernant la décision rendue le 23 avril 1999;
DÉCLARE que le pourcentage devant être imputé à Carrossart Inc. doit être calculé en fonction d’une exposition d’une durée de 46 semaines (dossier 117677-31-9905);
CONFIRME la décision rendue le 23 avril 1999 concernant l’imputation de 1,6% octroyée à Ste-Foy Toyota Inc.(dossier 117678-31-9905);
ACCUEILLE l’appel logé par Carrossier Yves Defoy Inc. concernant la décision rendue le 23 avril 1999;
DÉCLARE que le pourcentage devant être imputé à Carrossier Yves Defoy Inc. doit être calculé en fonction d’une exposition de dix jours (dossier 117676-31-9905);
CONFIRME la décision rendue le 23 avril 1999 à l’effet d’imputer Garage Michel Potvin Inc. dans une proportion de 0,8%, compte tenu d’une exposition d’une durée de six semaines (dossier 117675-31-9905).
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Me Marie-Andrée Jobidon |
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Commissaire |
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Fasken Martineau Dumoulin, avocats (Me Ann Quigley) 140, rue Grande-Alllée Est, #800 Québec (Québec) G1R 5M8 |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.