Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Victor | 2022 QCCDCRHRI 6 |
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CONSEIL DE DISCIPLINE | ||||
ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES ET EN RELATIONS INDUSTRIELLES AGRÉÉS DU QUÉBEC | ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
No : | 13-21-00027 | |||
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DATE : | 28 juillet 2022 | |||
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LE CONSEIL : | Me MARIE-FRANCE PERRAS | Présidente | ||
M. MARC BELLAVANCE, CRIA | Membre | |||
Mme VALÉRIE GAGNON, CRHA | Membre | |||
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ANDRÉ LACAILLE, CRIA, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec | ||||
Plaignant | ||||
c. | ||||
STANLEY VICTOR | ||||
Intimé | ||||
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DÉCISION SUR SANCTION | ||||
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APERÇU
[1] Dans sa décision sur culpabilité rendue le 29 mars 2022[1], le Conseil de discipline (le Conseil) a déclaré l’intimé coupable des deux chefs d’infraction contenus dans la plainte disciplinaire déposée contre lui, soit d’avoir contrevenu à l’article 73 du Code de déontologie des membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec[2] (le Code) et aux articles 59.2 et 114 du Code des professions[3] pour avoir entravé le travail de l’Inspection professionnelle en négligeant de répondre aux demandes qui lui avaient été adressées relativement à un questionnaire d’auto-évaluation qu’il se devait de remplir et pour avoir entravé le travail du syndic.
[2] Le 29 juin 2022, jour de l’audition sur sanction, l’intimé est absent. À la demande du plaignant, le Conseil accepte de procéder à l’audition en son absence, comme l’autorise l’article 144 du Code des professions[4].
PLAINTE
[3] Les deux chefs pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable sont libellés de la façon suivante :
[Transcription textuelle]
QUESTION EN LITIGE
[4] Quelle sanction le Conseil doit-il imposer à l’intimé sur les chefs 1 et 2 de la plainte en tenant compte des circonstances propres à la présente affaire?
CONTEXTE
[5] À titre de rappel, voici un résumé des faits.
[6] L’intimé est membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (l’Ordre) depuis avril 2021[5]. Son nom a été pigé de façon aléatoire dans le cadre du programme de surveillance de la pratique pour l’année 2021-2022.
[7] L’intimé a reçu l’avis d’inspection professionnelle le 20 avril 2021[6], ainsi que le questionnaire d’auto-évaluation et il se devait de le remplir dans les 30 jours suivant sa réception.
[8] Plusieurs rappels sont faits à l’intimé afin qu’il se conforme à ses obligations.
[9] Malheureusement l’intimé n’a pas donné suite à aucune de ces communications.
[10] Le 13 août 2021[7], le comité d’inspection professionnelle (CIP) de l’Ordre dépose une demande d’enquête au bureau du syndic. C’est donc dans ce contexte que le plaignant fait enquête, et ultimement, dépose une plainte disciplinaire.
Position du plaignant
[11] Le plaignant indique qu’au-delà de la preuve administrée sur culpabilité, il n’a pas de preuve additionnelle, outre le fait qu’il est toujours sans nouvelles de l’intimé, et que ce dernier n’a toujours pas obtempéré aux demandes relatives à l’inspection professionnelle ni à celles du bureau du syndic.
[12] De plus, le plaignant indique au Conseil que l’intimé n’a pas renouvelé son adhésion et n’a pas effectué la formation continue qu’il se devait de terminer afin de correspondre aux exigences de l’Ordre.
[13] Il se dit très préoccupé par un tel comportement.
[14] Lors de ses représentations, le plaignant suggère au Conseil d’imposer à l’intimé une amende de 3 000 $ ainsi qu’une radiation temporaire d’un mois sous l’un des deux chefs d’infraction ou sur les deux. Il laisse au Conseil la discrétion de l’imposer sur le chef de son choix, mais recommande que si le Conseil en vient à la conclusion de l’imposer sur les deux chefs, que cette période soit purgée de façon concurrente.
[15] Le plaignant demande également qu’un avis de la présente décision soit publié et recommande que les frais de publication et l’ensemble des déboursés soient à la charge de l’intimé.
[16] Le plaignant fait un bref rappel des faits en mentionnant que l’intimé a été reconnu coupable d’infractions importantes : soit d’avoir omis de répondre à un questionnaire d’auto-évaluation de ses compétences professionnelles ainsi que d’avoir entravé le travail du syndic.
[17] Le plaignant insiste sur l’importance de ces obligations déontologiques et le devoir de s’y conformer.
[18] Pour lui, il s’agit d’obligations importantes que le membre a envers sa profession.
[19] Il ajoute que ces infractions perdurent depuis 2021.
[20] Il ajoute que ce n’est pas un acte isolé de la part de l’intimé : il continue depuis avril 2021.
[21] Le plaignant allègue que les agissements de l’intimé sont d’une gravité importante, et c’est pourquoi il recommande une sanction sévère.
[22] Il continue en insistant pour dire qu’une telle façon d’agir de la part de l’intimé ne s’inscrit certainement pas comme étant le comportement attendu d’un CRHA envers son ordre professionnel, au contraire, son comportement va aux antipodes de la profession.
[23] Lors de l’audition sur culpabilité, l’intimé a informé le Conseil qu’il était un homme d’affaires et qu’il avait d’autres préoccupations, mais que ses agissements ne traduisaient aucune mauvaise volonté de sa part.
[24] Le plaignant insiste pour indiquer que ce n’est pas parce qu’on est un homme d’affaires qu’on peut se soustraire à ces obligations déontologiques, bien au contraire, l’intimé devrait être à même de comprendre l’importance d’évaluer la compétence d’un professionnel.
[25] Selon lui, une telle conduite ébranle sérieusement le lien de confiance que le public a envers les conseillers en ressources humaines. Elle ternit terriblement la perception que le public doit avoir de cette profession.
[26] Étant donné que l’intimé n’a pas témoigné à l’audition sur sanction, le plaignant n’est pas en mesure d’évaluer sa vision quant à sa réintégration à la profession, et il reste préoccupé quant à son retour.
[27] Il considère le risque de récidive élevé.
[28] Il insiste pour indiquer que la sanction doit être concrète et avoir un effet dissuasif étant donné les infractions graves et sérieuses commises par l’intimé.
[29] Le message doit être clair qu’un tel comportement ne peut être toléré.
ANALYSE
[30] La sanction doit être individualisée et se fonder autant sur la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction que sur la personne du professionnel sanctionné[8].
[31] Le Conseil rappelle que son rôle n’est pas de punir le professionnel, mais de s’assurer que les sanctions ont, sur l’intimé et sur les autres membres de la profession, un effet dissuasif tout en atteignant les objectifs d’exemplarité pour la profession et la protection du public.
[32] La jurisprudence est constante concernant le fait que le rôle du Conseil de discipline, lorsqu’il impose une sanction, est d’assurer la protection du public[9].
[33] Par ailleurs, la détermination de la sanction doit également prendre en compte le principe de la parité des sanctions. Toutefois, le Tribunal des professions dans la cause Chbeir[10] rappelle les enseignements récents de la Cour suprême dans l’affaire Lacasse[11] selon lesquels le Conseil doit voir les fourchettes de peine comme des outils visant à favoriser l’harmonisation des sanctions et non pas comme des carcans, puisqu’elles n’ont pas un caractère coercitif. Le Tribunal ajoute que le fait d’y déroger ne constitue pas en soi une erreur.
[34] Le Conseil de discipline doit aussi respecter le principe de l’individualisation de la sanction et soupeser l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants, pertinents à la détermination de la sanction de chaque affaire.
[35] C’est donc à la lumière de ces principes que le Conseil déterminera la sanction juste et appropriée dans les circonstances du présent dossier.
Chefs 1 et 2
[36] Le Conseil a déclaré l’intimé coupable à l’égard des infractions fondées sur l’article 73 du Code de déontologie[12] ainsi que de celles des articles 59.2 et 114 du Code des professions[13]. Ces articles sont libellés comme suit :
Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec
73. Le membre doit répondre dans le plus bref délai à toute correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, du syndic de l’Ordre, s’il y a lieu du syndic adjoint, d’un expert dont s’est adjoint le syndic, ainsi que d’un membre du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité.
Code des professions
59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.
114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.
[37] L’intimé a contrevenu à des obligations déontologiques qui se situent au cœur même de l’exercice de la profession de conseiller en ressources humaines agréé et des privilèges qui y sont associés.
[38] La confiance du public en est grandement atteinte.
[39] Le volet d’exemplarité doit être reflété par les sanctions que le Conseil doit imposer. Il s’agit de l’un des objectifs reconnus dans le cadre de l’imposition d’une sanction en droit disciplinaire.
[40] Pour les chefs d’infraction à l’étude, cette notion d’exemplarité trouve son fondement dans la gravité des infractions et dans la nécessité d’assurer la protection du public.
[41] L’attitude de l’intimé fait en sorte qu’il escamote le processus qui a été mis en place par l’Ordre afin de s’assurer de la compétence professionnelle de ses membres dans le but de protéger le public.
[42] Le rôle de l’inspection professionnelle, comme prévu à l’article 112 du Code des professions, est de surveiller l’exercice de la profession, notamment par l’inspection des compétences des membres de l’Ordre. Aussi, il est primordial pour un professionnel d’y collaborer, d’autant plus que le mécanisme de l’inspection professionnelle est un processus obligatoire.
[43] L’exercice d'une profession n'est pas un droit absolu, mais un privilège auquel sont rattachées des conditions qu'il faut respecter, à défaut de quoi le professionnel fautif risque de se voir retirer ses privilèges.
[44] En devenant membre de l’Ordre, l’intimé s’est obligé, dans un premier temps, à reconnaître la mission de protection du public de son ordre professionnel et, dans un deuxième temps, à y participer.
[45] En refusant de collaborer avec le CIP et en refusant de remettre son questionnaire, l’intimé empêche le CIP d’évaluer sa pratique et ses compétences et ce faisant, il met à risque la protection du public.
[46] L’inspection professionnelle est le mécanisme par excellence afin de s’assurer que les membres répondent à des normes de qualité. Par son comportement, l’intimé a plutôt eu une conduite déviante, ce qui préoccupe le Conseil.
[47] Il est clair que l’intimé a eu plusieurs occasions de corriger la situation, mais il a choisi de ne pas les saisir.
[48] Quant à l’infraction d’entrave commise par l’intimé envers son syndic, le Conseil souligne que cette infraction est objectivement grave, comme le rappelle le Tribunal des professions dans l’affaire Coutu[14] :
[83] Le Comité a raison d’affirmer qu’une entrave à l’enquête d’un syndic est une infraction grave. Le syndic d’un ordre professionnel participe à la principale fonction de son ordre qui est la protection du public, comme le précise l’article 23 C. prof. Un professionnel qui entrave l’enquête du syndic empêche par le fait même celui-ci de mener à terme cette enquête et, conséquemment, de veiller à la protection du public.
[49] Encore une fois, l’intimé n’a pas jugé utile de tenter de répondre aux demandes que son syndic lui adressait.
[50] Comme déjà mentionné par le Conseil, l’intimé n’a démontré aucun effort en vue d’obtenir quelque document que ce soit. Il s’est contenté de dire qu’il n’avait pas gardé copie de ces documents.
[51] L’intimé ne présente aucun facteur subjectif atténuant.
[52] Au contraire, son dossier présente un très grand nombre de facteurs aggravants.
[53] En effet, le Conseil n’est pas en présence d’un acte isolé de la part de l’intimé : ce dernier n’a offert aucune collaboration tant en ce qui concerne l’inspection professionnelle qu’en ce qui concerne les demandes du syndic.
[54] Au surplus, il est absent à cette audition sur sanction et n’a pas tenu à aviser qui que ce soit de son absence.
[55] Son comportement insouciant a complètement paralysé l’inspection professionnelle, qui est le mécanisme prévu par la loi afin de bien contrôler l’exercice de la profession.
[56] Malgré tous les délais que la partie plaignante a accordés à l’intimé, force est de constater qu’il est toujours en défaut de répondre.
[57] Le Conseil considère que l’intimé n’a pas été à la hauteur de ses obligations déontologiques, visiblement l’intimé n’a pas pris au sérieux le privilège de devenir membre d’un ordre professionnel.
[58] Le Conseil est inquiet de constater que l’intimé n’a posé aucun geste afin de s’amender.
[59] En effet, lorsqu’un professionnel n’apporte pas toute sa collaboration, c’est tout le système disciplinaire au complet qu’il met en péril[15].
[60] Il est reconnu que le défaut de collaborer ou d’entraver les travaux du syndic et de l’inspection professionnelle compromet sérieusement tout le processus disciplinaire. Ce processus repose en grande partie sur la nécessaire collaboration que doit manifester tout professionnel dans le cadre de sa relation avec son Ordre et les différentes composantes.
[61] Le Conseil de discipline a donc maintenant le devoir de sanctionner l’intimé pour les gestes posés qui sont graves.
[62] Dans les circonstances du présent dossier, le Conseil conclut qu’il doit imposer une période de radiation temporaire considérable à l’intimé, ce dernier ayant clairement indiqué son refus de collaborer et son désir qu’on le laisse pratiquer comme il l’entend.
[63] Le Conseil déplore le fait que l’intimé n’a pas su comprendre depuis la décision sur culpabilité du 29 mars 2022[16] qu’il n’a pas le choix que de remplir son questionnaire d’auto-évaluation.
[64] Ce processus d’inspection n’étant pas facultatif, dans la mesure où l’intimé refuse de se soumettre aux règles déontologiques de son ordre professionnel, il doit en assumer les conséquences.
[65] En conséquence, le Conseil considère qu’une période de radiation temporaire de deux mois sur le premier chef de la plainte est appropriée dans les circonstances du présent dossier ainsi qu’une amende de 2 750 $ sur chacun des deux chefs.
[66] Le Conseil est conscient de la sévérité de la sanction imposée à l’intimé, mais juge qu’une telle sanction est juste dans le présent dossier et respecte le droit de l’intimé d’exercer sa profession, ce qu’il pourra faire après sa période de radiation.
[67] Ce sont des manquements importants qui ne sauraient être tolérés et qui sont problématiques pour la protection du public.
[68] Le Conseil considère également que le risque de récidive est élevé étant donné le comportement de l’intimé.
[69] Nul doute pour le Conseil que les gestes de l’intimé ont porté atteinte à l’image de l’ensemble des membres de la profession.
[70] Le Conseil estime que la présente décision doit faire office de message clair à l’ensemble de la profession selon lequel il n’y a pas de place pour ce genre de comportement et que ceux qui seront tentés d’agir de la même façon pourront se voir sanctionner sévèrement.
[71] Ainsi cette sanction a le mérite d’avoir un effet dissuasif pour l’intimé et un effet d’exemplarité pour l’ensemble de la profession.
[72] Le Conseil a pris soin d’analyser les différentes décisions qui ont été portées à son attention et retient que le spectre des sanctions est assez vaste.
[73] Dans le dossier Lévesque[17], à la suite d’une recommandation commune, les parties ont suggéré au Conseil d’imposer une amende de 2 500 $ à l’intimée en raison d’un plaidoyer de culpabilité et une reconnaissance des faits de la part de l’intimée quant à son manque de collaboration.
[74] Dans la décision Patry[18], la professionnelle plaide coupable à l’infraction d’avoir, au cours de la période du mois de décembre 2019 au mois de novembre 2020, négligé de donner suite aux messages téléphoniques, aux courriels et à la lettre du 16 septembre 2020 provenant du CIP, dans le contexte de l’inspection professionnelle dont elle fait l’objet. À la suite d’une recommandation commune, elle se voit imposer une amende de 2 500 $ et est condamnée au paiement des déboursés pour cette infraction.
[75] Dans la décision Brosseau[19] au cours de la période couvrant les mois de mars 2020 et de janvier 2021, la professionnelle commet une infraction en négligeant de faire suite aux messages téléphoniques, aux courriels et lettres qui lui ont été adressés au cours de cette période et en négligeant de donner suite à une lettre du 16 septembre 2020 provenant du CIP.
[76] Bien que Mme Brosseau suggère d’être réprimandée, le conseil de discipline lui impose une amende de 2 500 $ et la condamne au paiement des déboursés comme le propose le plaignant.
[77] Par ailleurs, dans la jurisprudence recensée par le Conseil, on dénote que les conseils de discipline des différents ordres professionnels imposent, en matière d’entrave au travail du CIP, des sanctions variant de réprimandes[20] à des amendes[21] et des périodes de radiation temporaire[22].
[78] Ainsi, le Conseil considère que cette sanction rencontre tous les objectifs du droit disciplinaire. Pour bien faire comprendre à l’intimé, et à l’ensemble des membres de l’Ordre des CRHA du Québec, que ce genre de comportement n’est pas toléré.
[79] Pour le Conseil, il s’agit de sanctions justes, raisonnables, individualisées et proportionnées qui atteignent l’objectif premier de la protection du public.
[80] Le Conseil décide également qu’un avis de la décision doit être publié conformément aux dispositions du septième alinéa de l’article 156 du Code des professions, et ce, aux frais de l’intimé
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT CE JOUR :
Sous le chef 1 :
[81] IMPOSE à l’intimé une radiation de deux mois ainsi qu’une amende de 2 750 $.
Sous le chef 2 :
[82] IMPOSE à l’intimé une amende de 2 750 $.
[84] ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec de publier un avis de la présente décision, conformément à l’article 156 du Code des professions, dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel, ledit avis ne sera publié qu’au moment où les périodes de radiation temporaire deviendront exécutoires.
[85] CONDAMNE l’intimé au paiement de l’ensemble des déboursés conformément au quatrième alinéa de l’article 151 du Code des professions, ainsi que les frais de publication de l’avis mentionné ci-haut.
| ______________________________________ Me MARIE-FRANCE PERRAS Présidente
______________________________________ M. MARC BELLAVANCE, CRIA Membre
______________________________________ Mme VALÉRIE GAGNON, CRHA Membre
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Me Jacques Prévost | ||
Avocat du plaignant | ||
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M. Stanley Victor | ||
Absent | ||
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Date d’audience : | 29 juin 2022 | |
[1] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Victor, 2022 QCCDCRHRI 2.
[2] Code de déontologie des membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, RLRQ, c. C-26, r. 8.
[3] Code des professions, RLRQ, c. C-26.
[4] Ibid.
[5] Pièce P-1.
[6] Pièce P-3.
[7] Pièce P-2, p. 6-14.
[8] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA); J.-G. Villeneuve, N. Hobday et al., Précis de droit professionnel, Yvon Blais, Cowansville, 2007, p. 244.
[9] Chen c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 84.
[10] Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3.
[11] R. c. Lacasse, 2015 CSC 64.
[12] Code de déontologie des membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, supra, note 2.
[13] Code des professions, supra, note 3.
[14] Coutu c. Pharmaciens (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 17.
[16] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Victor, supra, note 1.
[17] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Lévesque, 2022 QCCDCRHRI 1.
[18] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Patry, 2021 QCCDCRHRI 5.
[19] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Brousseau, 2021 QCCDCRHRI 4
[20] Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Bergeron, 2018 CanLII 104686 (QC OPPQ)
[21] Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Authier, 2017 CanLII 10473 (QC OPPQ); Gauthier c. Rancourt, 2016 CanLII 15503 (QC CDPPQ). Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Law, 2019 CanLII 115049 (QC OCQ).
[22] Optométristes (Ordre professionnel des) c. Savard, 2020 QCCDOOQ 2; Optométristes (Ordre professionnel des) c. Rosner, 2017 CanLII 65144 (QC OOQ) ; Travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (Ordre professionnel des) c. Tremblay, 2018 CanLII 11087 (QC OTSTCFQ); Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Trudel, 2016 QCCDBQ 84.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.