Carrier c. Chaussures Régence inc. |
2016 QCCS 3966 |
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JB4420 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-17-021948-153 |
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DATE : |
21 juillet 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE BERGERON, j.c.s. |
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ANDRÉ CARRIER |
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Demandeur |
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c. |
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CHAUSSURES RÉGENCE INC. et CHRISTIAN BERGERON |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] André Carrier réclame de son ancien employeur, Chaussures Régence inc., 354 780 $ à titre d’indemnité de délai de congé représentant trois années de salaire à la suite de son congédiement du 28 août 2013.
[2] Soutenant avoir été congédié pour un motif discriminatoire, il réclame du PDG de la compagnie, Christian Bergeron, une somme de 35 000 $ à titre de dommages à laquelle il ajoute un montant de 15 000 $ pour dommages et intérêts punitifs.
[3] Chaussures Régence est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la fabrication de chaussures.
[4] Christian Bergeron en est le PDG depuis 1994.
[5] De 2005 à 2013, Chaussures Régence compte environ 800 employés, dont une majorité qui travaille à l’usine qu’elle possède à cette époque au Cambodge, 42 personnes à son bureau situé en Chine, des employés à son bureau de Québec et environ 300 employés à son usine d’Acton au Québec.
[6] Chaussures Régence possède quelques divisions, dont la division Blondo, laquelle fabrique des bottes de cuir pour femmes, et la division Acton, qui produit et fabrique des bottes de caoutchouc.
[7] Pour sa part, André Carrier a œuvré dans le domaine de la chaussure durant toute sa carrière.
[8] Après avoir complété ses études collégiales en sciences pures, il fréquente en 1976 l’école de chaussures « AFPIC » en France pendant un an afin de parfaire ses connaissances dans ce domaine.
[9] À la suite d’un emploi chez Chaussures Faber qu’il doit honorer puisque ses études en Europe résultaient d’une bourse du gouvernement fédéral assortie d’un engagement de travailler dans le domaine de la chaussure pour une période de deux ans à son retour, il décide de poursuivre ses études et obtient un baccalauréat en génie électrique de l’Université Laval.
[10] Subséquemment, plusieurs emplois s’enchainent, dont un premier passage chez Chaussures Régence de 1991 à 1996.
[11] Il occupe ensuite un emploi chez Chaussures St-Émile jusqu’à l’arrêt de production de celle-ci en 2005.
[12] En 2005, Chaussures Régence fait paraître une annonce dans le Journal de Québec pour un poste de contrôleur de qualité.
[13] La candidature d’André Carrier est retenue. La lettre d’engagement se lit ainsi[1] :
Québec, le 19 mai 2005
André,
La présente est pour confirmer l’entente intervenue entre toi et moi ce mercredi 18 mai 2005.
Régence t’offre l’emploi de Directeur Technique ceci évidemment inclus plusieurs voyages en Asie chaque année.
Le salaire annuel sera de 80 000 $, versé sur une base hebdomadaire. Pour ce qui est des avantages sociaux, vacances 3 semaines annuellement et fonds de pension de 4 % part employé et part employeur. Tel que convenu l’entrée en fonction aura lieu le 1 Août 2005.
Entente intervenue à Québec, le 20 mai 2005
[Reproduction intégrale]
[14] Dans les faits, André Carrier commence son emploi le 1er juillet 2005.
[15] Ses fonctions consistent à résoudre des problèmes techniques liés au design et à la fabrication des produits.
[16] Au départ, son travail porte principalement sur la production à Acton mais, comme prévu au contrat d’emploi, il doit rapidement se déplacer en Asie pour différents séjours afin de repérer et identifier des sous-traitants dans l’objectif d’y déplacer la production des produits de Chaussures Régence.
[17] Il veille à la validation des échantillons et à la résolution des problèmes techniques en regard de la production.
[18] À une certaine époque, André Carrier s’installe trois mois en Chine alors qu’un sous-traitant doit convertir et adapter sa production pour des bottes de cuir pour femmes.
[19] Au cours de l’année 2012, Chaussures Régence décide de déplacer une partie de sa production au Cambodge pour, notamment, profiter des salaires plus bas et de l’exemption de douane de 18 % sur certains produits entrant au Canada.
[20] André Carrier participe à la planification et à la réalisation de cette usine alors que la directrice générale en Chine, Jenny Long, et le président pour l’Asie, Alexandre Bergeron, sont également impliqués.
[21] Le 19 juin 2013, dans le contexte de l’implantation et de l’exploitation de cette usine de production et fabrication, Christian Bergeron écrit à Alexandre Bergeron, Jenny Long et André Carrier pour redéfinir le rôle et les fonctions de ce dernier.
[22] L’objet de ce courriel est : « André rôle modification ».
[23] Dans ce courriel, on lit les extraits suivants :
Starting from now, Andre will be base at the China office, and will be supervise by Alex and Jenny. His role will be to act as a master for technical issue as listed below.
From the development, Andre will have to supervise the last development to the production, sole, heel, insole, and other component, from mould development to production, pattern development, to selling, to confirmation, to fit approval for production. He will also assist QC to find way to improved quality issue, when it needs technical assistance.
With this setup in mind, Andre should be at the China office all week long, and assist the china team on their technical issue. I am expecting that other factory, like FGN or MHF, Xin Wei, etc…, will most of the time, came at the office to show us there sample, to avoid loss of time to travel outside, and maximise the time with the team, and avoid a lack of fast answer. Of course i understand that once in a while, he will have to visit those factories, but should be only half a day.
I am also expecting that Andre should visit our Cambodia factory 2 days every 2 weeks, to help them to improved their technical issue, and help to do the bridge between the technical team in China vs Cambodia.
Having this idea in mind. It also mean that Andre will have to come in Canada in December and march (for fall) to get the list of all the technical issue with style to go in production, this in a way to get faster to the ready for production sample. As you know with our factory, the goal will be to have full production running in April-May-June-July and August, and to achieved this, we will need to fix all the sample technical issue without delay. So Andre implication will be crucial to achieved this goal.
[Reproduction intégrale]
[24] André Carrier relate dans son témoignage ne pas comprendre à ce moment qu’il s’agit pour lui d’une rétrogradation, mais qu’il accepte d’être basé en Chine puisque cela diminuerait le nombre d’allers-retours en avion entre la Chine et le Canada et qu’il n’aurait plus, demeurant au bureau, à se déplacer et marcher des kilomètres dans l’humidité pour visiter les différents sous-traitants.
[25] Il relate qu’il a gardé quelques séquelles à la suite d’une opération au cerveau en 2006, dont un trouble de la vision et une perte d’équilibre, de sorte qu’il est plus difficile pour lui de travailler sous une chaleur intense et debout de longs moments.
[26] Il trouve tout de même « étrange » de ne plus être vice-président de production.
[27] Christian Bergeron relate pour sa part que c’est à la suite de plusieurs déplacements en Asie et au démarrage de l’usine au Cambodge que les besoins de Chaussures Régence changent en Asie et imposent une modification du rôle d’André Carrier.
[28] Lors d’une rencontre avec Jenny Long et Alexandre Bergeron, ceux-ci indiquent à Christian Bergeron qu’André Carrier n’est pas la personne appropriée pour assumer ces nouvelles fonctions.
[29] En effet, André Carrier n’a pas réussi à montrer une capacité de communiquer efficacement, élément essentiel pour ses tâches[2].
[30] Toutefois, à aucun moment au cours de ses huit années de service André Carrier ne s’est vu adresser de reproche formel, outre l’échange de courriels mentionné précédemment. Ainsi, aucune lettre de réprimande ni aucune mesure disciplinaire ne lui ont été adressées.
[31] Dans le cadre de son témoignage, Christian Bergeron relate que dans ce nouveau contexte de Chaussures Régence en Asie et à la suite de sa rencontre avec Alexandre Bergeron et Jenny Long, André Carrier n’est plus l’homme de la situation.
[32] En conséquence, ce serait au début du mois de juillet 2013 que Christian Bergeron prend la décision de se départir d’André Carrier et de mettre fin à son emploi.
[33] Au cours de cette même période, soit vers le 23 juin 2013, alors qu’il est au Québec, André Carrier constate, au réveil, que le côté gauche de son visage est affaissé et paralysé et qu’il ne contrôle plus son œil gauche, lequel reste constamment ouvert.
[34] Une paralysie de Bell est diagnostiquée[3].
[35] Il avise alors son employeur qu’un premier arrêt de travail d’un mois est nécessaire pour évaluer son état de santé.
[36] Une première rencontre entre Christian Bergeron et André Carrier a lieu le 23 juillet au bureau de Chaussures Régence à Québec.
[37] André Carrier relate qu’à son arrivée au bureau, il remarque que Christian Bergeron fait un « maudit saut » lorsqu’il ouvre la porte pour le faire entrer et le voit. En effet, André Carrier relate qu’à ce moment, sa paralysie de Bell le laisse avec une mauvaise apparence.
[38] La rencontre, qui se déroule en fin de journée, est cordiale, selon les témoignages de Christian Bergeron et André Carrier.
[39] Selon André Carrier, Christian Bergeron se limite à s’informer de son état de santé et lui recommande de prendre soin de lui.
[40] Dans son témoignage, Christian Bergeron explique que ce n’était pas le moment de parler de fin d’emploi, vu l’état de santé d’André Carrier.
[41] Au cours du mois d’août, André Carrier reçoit un appel pour planifier et fixer une rencontre au bureau de Chaussures Régence à Québec.
[42] Cette rencontre se tient le 28 août 2013.
[43] À son arrivée, André Carrier est surpris de constater qu’outre Christian Bergeron, le vice-président finances, Sylvain St-Laurent, est également présent à la rencontre.
[44] Celle-ci est de courte durée. On lui expose que son emploi se termine et on lui présente un document contenant une offre pour convenir de ses modalités de départ avec deux alternatives[4] :
· Soit son emploi se termine à la plus rapprochée des dates suivantes :
Ø La date à laquelle il est déclaré apte à un retour au travail;
Ø La date à laquelle il atteint l’âge de 65 ans, soit le 3 février 2021.
Dans ce cas, si André Carrier est déclaré apte au travail dans les cinq ans à compter d’août 2013, Chaussures Régence lui versera 25 000$ à titre d’indemnité pour fin d’emploi pour tenir lieu de préavis et délai de congé le cas échéant.
· Soit son emploi se termine le 23 septembre 2013.
Dans ce cas, Chaussures Régence lui versera, outre le salaire dû et les vacances, une indemnité équivalente à 6 mois de salaire régulier, soit 49 250 $, pour tenir lieu de préavis et délai de congé.
[45] Les témoignages sont contradictoires quant aux conversations tenues lors de cette rencontre du 28 août 2013.
[46] André Carrier relate s’être senti brusqué et devoir choisir sur-le-champ, alors qu’il décide d’amener les documents pour y réfléchir, Christian Bergeron soutenant quant à lui qu’il était déjà prévu aux documents de lui accorder plus d’une semaine, soit jusqu’au 9 septembre, pour prendre position[5].
[47] André Carrier ne donnera jamais suite à cette offre.
[48] Le 26 mars 2015, André Carrier dépose la procédure introductive d’instance, qu’il modifie le matin de l’audience pour réclamer deux ans de délai de congé plus 50 000 $ pour congédiement fondé sur un motif discriminatoire.
[49] André Carrier prétend qu’en fonction de ses responsabilités, de ses compétences et de son âge, il a droit à deux années de salaire à raison d’un salaire annuel moyen de 111 000 $ plus 4 % pour les vacances et 4 % pour la contribution au REER collectif.
[50] Il soutient avoir été congédié pour un motif discriminatoire, soit son allure esthétique qui, à la suite de sa paralysie de Bell, ne l’avantage pas.
[51] Christian Bergeron ayant été personnellement à l’origine de cette décision illégale, André Carrier lui réclame en conséquence une somme de 35 000 $ ainsi qu’un montant de 15 000 $ pour dommages-intérêts punitifs.
[52] Il soutient par ailleurs que les prestations d’assurance-invalidité qu’il a encaissées au cours de cette période sont le fruit de primes payées par lui, que ces prestations sont versées libre d’impôt et qu’elles ne doivent pas être déduites du montant versé pour préavis et délai de congé.
[53] Quant à l’employeur, Christian Bergeron, il affirme que c’est plutôt la réorganisation des fonctions et de la production en Asie qui a eu pour conséquence la terminaison de l’emploi d’André Carrier.
[54] Le contrat d’emploi d’André Carrier était un contrat à durée indéterminée.
[55] À la suite de sa rencontre avec la directrice du bureau en Chine et le président pour l’Asie, Christian Bergeron en est venu à la conclusion qu’André Carrier n’était plus l’homme de la situation.
[56] L’aspect physique de ce dernier n’a rien à voir avec son congédiement.
[57] Il ajoute que, comme doit le faire tout bon employeur, il a supporté André Carrier lors de son opération au cerveau en 2006 qui lui a laissé des séquelles (problèmes de vision et d’équilibre). Ainsi, il ne voit pas pourquoi il n’aurait pas supporté celui-ci une seconde fois alors que les conséquences de sa paralysie de Bell ont trait à son aspect physique et n’ont aucun lien avec ses fonctions.
[58] Tout au long du délai de carence de trois mois, Chaussures Régence a versé à André Carrier son plein salaire, et ce, avant que ne débute le paiement des prestations provenant de l’assurance-invalidité. Il ne s’agit pas, selon lui, d’un comportement abusif ni discriminant d’un employeur, bien au contraire.
[59] Par ailleurs, Chaussures Régence reconnaît devoir verser à André Carrier un montant de 49 250 $ à titre de délai de congé, soit un délai de six mois, auquel montant doit être ajoutée la valeur de la contribution de l’employeur au REER collectif, soit 4%.
[60] Chaussures Régence conteste toutefois tout montant additionnel pour tenir lieu des vacances (4 %), soutenant qu’un employé ne peut cumuler des vacances alors qu’il n’est pas au travail.
[61] Elle ajoute que toutes les prestations d’assurance-invalidité encaissées au cours du délai de congé doivent être déduites des sommes à être versées à titre de délai de congé puisque les primes d’assurance sont payées par l’employeur et que c’est à la suite de l’application d’une mécanique fiscale qu’elles sont versées libres d’impôt à l’employé.
[62] Cette affaire pose les questions suivantes :
1. a) Y a-t-il eu congédiement sur la base d’un handicap, soit la paralysie de Bell dont était affecté le demandeur?
b) Si oui, le demandeur a-t-il droit à des dommages-intérêts de la part de Christian Bergeron et à des dommages punitifs?
2. Dans tous les cas, quelle doit être la période de délai de congé à laquelle a droit André Carrier?
a) Sur quelle base salariale doit-elle être calculée ?
b) Doit-on ajouter à l’indemnité la valeur des vacances (le 4 %) ?
c) Doit-on déduire de l’indemnité à être versée les prestations d’assurance-invalidité encaissées par André Carrier au cours de la période de délai de congé ?
[63] L’article 2091 C.c.Q. énonce que :
2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé.
Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail.
[64] Concernant les modalités d’application du délai de congé lié à un contrat à durée indéterminée, Me Robert P. Gagnon écrit ce qui suit dans son livre intitulé Le droit du travail au Québec :
171 -Règle et modalités d’application - La partie à un contrat de travail à durée indéterminée qui veut y mettre fin peut le faire en tout temps à la condition d’en donner à l’autre un préavis raisonnable et de ne pas abuser de cette faculté en décidant de l’utiliser ou dans la manière de le faire[6].
[...]
Pendant la duré du délai de congé, le contrat se poursuit entre les parties, avec les obligations qui s’y rattachent pour chacune d’elles. On reconnaît par ailleurs que la partie qui veut mettre fin au contrat peut interrompre la relation contractuelle de façon immédiate en versant à l’autre partie une indemnité qui tient lieu de délai de congé. Implicitement, l’article 2092 C.c.Q. confirme la légitimité de cette solution lorsque c’est l’employeur qui met fin au contrat, en consacrant le droit du salarié d’obtenir une indemnité s’il ne reçoit pas un délai de congé suffisant. Dans ce cas, l’indemnité à laquelle le salarié a droit est calculé en tenant compte du salaire et des autres avantages ayant une valeur pécuniaire qu’il aurait reçus pendant la période de délai de congé.
[Nos soulignements]
[65] L’article 2094 du Code civil du Québec prévoit que :
2094. Une partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail.
[66] Ainsi, sous réserve de l’article précité, un employeur doit donner un délai de congé raisonnable ou verser une somme équivalente à celui-ci.
[67] Dans le cas en l’espèce, l’employeur ne soutient pas de motif sérieux, au sens de l’article 2094, pour mettre fin à l’emploi d’André Carrier.
[68] D’ailleurs, les offres faites à André Carrier le 28 août 2013 et déposées à l’audience montrent bien que l’employeur, alors qu’il prend la décision de mettre fin à l’emploi, est conscient qu’il doit verser une indemnité tenant lieu de délai de congé.
[69] Dans sa demande introductive d’instance, André Carrier soutient que son congédiement est lié à son apparence physique.
[70] Affecté d’une paralysie de Bell, ce dernier affirme qu’il avait le visage défiguré.
[71] Malgré le lien que tente de faire André Carrier entre la concomitance de la fin de son emploi et son aspect physique résultant de sa paralysie de Bell, la preuve ne permet pas d’en venir à une telle conclusion.
[72] Le témoignage de Christian Bergeron contredit, à ce sujet, les affirmations d’André Carrier.
[73] Dans Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville)[7], la Cour suprême précise qu’il n’est pas nécessaire que le handicap occasionne une limitation ou une incapacité fonctionnelle pour conclure à un congédiement discriminatoire au sens de la Charte des droits et libertés de la personne[8].
[74] Toutefois, encore faut-il démontrer, selon une preuve probante, que ce handicap est à la source, la cause, le motif du congédiement.
[75] Or ici, tel n’est pas le cas.
[76] Il y a concomitance de certains évènements, soit la paralysie de Bell d’André Carrier et la réorganisation ou la nouvelle planification de Chaussures Régence en Asie, sans plus.
[77] La preuve probante démontre plutôt que l’ouverture d’une usine au Cambodge et le déplacement de la production dans ce pays, jumelés à la relation entre Alexandre Bergeron, Jenny Long et André Carrier, qui ne répondait plus aux besoins de Chaussures Régence dans le nouveau contexte de production en Asie, ont provoqué la terminaison de l’emploi d’André Carrier.
[78] Christian Bergeron a été le seul témoin entendu sur le sujet du redéploiement des activités de l’entreprise en Asie. Il n’a pas été contredit.
[79] Ici, ni l’une ni l’autre des parties n’a cru approprié de faire témoigner sur ce sujet Alexandre Bergeron, le président pour l’Asie, ou Jenny Long, la directrice du bureau de Chaussures Régence en Chine.
[80] Ainsi, vu les circonstances ci-dessus mentionnées, il n’y a pas lieu de conclure que le motif de congédiement reposait sur l’aspect esthétique du demandeur à la suite d’une paralysie temporaire.
[81] Il ne s’agit pas d’un congédiement pour un motif discriminatoire.
[82] Conséquemment, il n’y a pas lieu de discuter de dommages et intérêts en regard du comportement de Christian Bergeron ni de dommages et intérêts punitifs.
[83] L’auteur Robert P. Gagnon résume ainsi les facteurs à apprécier pour déterminer la durée d’un délai de congé[9] :
172 - Durée du préavis - Quant à sa durée, l’article 2091, al.2 C.c.Q. prévoit simplement que le délai de congé doit être « raisonnable ». Il mentionne ensuite, de façon non limitative, quelques facteurs qui doivent être pris en considération : la nature de l’emploi, les circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce, la durée de la prestation de travail. Cet énoncé rejoint et réactualise ainsi les facteurs à considérer que la jurisprudence avait identifiés et appliqués à partir de l’arrêt Columbia Builders Supplies Co. [...].
[…]
La jurisprudence québécoise des dernières années,
influencée notamment par celle des autres provinces, a très sensiblement
augmenté ses exigences quant à la durée du délai de congé requis de l'employeur
pour mettre fin unilatéralement à l'emploi des salariés, plus particulièrement
de ceux qui sont âgés et qui comptent de longs états de service et de ceux qui
occupent des fonctions de niveau professionnel ou assument des responsabilités
de direction.
Aux facteurs mentionnés à l'article 2091, al. 2 C.c.Q., s'ajoutent l'âge du
salarié, la difficulté relative pour lui de trouver un emploi comparable et
l'ensemble de toutes les circonstances pertinentes qui ont pu entourer la
conclusion du contrat de travail, la poursuite de relation d'emploi et sa
rupture. Ainsi, un préavis de 9, 12, 15, ou 18 mois, voire de 24 mois, peut
maintenant être envisagé par l'employeur qui veut licencier un salarié sans
reproche à son service depuis longtemps et qui exerce des responsabilités
significatives dans l'entreprise. L'abus de droit ou la mauvaise foi d'un
employeur en mettant fin à l'emploi du salarié peut justifier une prolongation
du préavis plutôt que de donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts distincts.
En définitive, ce sont les faits propres à chaque cas qui permettront
d'apprécier la durée d'un délai de congé raisonnable, les précédents ne
présentant qu'une valeur indicative.
[84] Dans la présente affaire, le Tribunal retient les faits suivants :
· André Carrier est âgé de 57 ans;
· Il est scolarisé (diplôme universitaire en génie électrique);
· Il a été à l’emploi de Chaussures Régence pendant 8 ans;
· Il a occupé des fonctions importantes en regard du contrôle de qualité et de la résolution de problèmes techniques;
· Il était un employé important dans l’organigramme de Chaussures Régence pour sa production en Asie;
· Le milieu de la chaussure à Québec est un milieu difficile, toutes les entreprises d’envergure ou offrant des défis de nature comparable ont fermé;
· André Carrier a un dossier d’employé sans réprimandes;
· Il y a absence de reproches et de cause au congédiement;
· André Carrier aspirait à terminer sa carrière chez Chaussures Régence à l’âge de 65 ans;
· Le congédiement est concomitant à un épisode de santé délicat pour André Carrier;
· L’employeur a assumé et payé le délai de carence en salaire avant l’application de l’assurance-invalidité;
· Chaussures Régence a fait des offres pour payer un délai de congé, insuffisantes selon la prétention d’André Carrier;
· André Carrier a fait de nombreuses démarches pour se retrouver un nouvel emploi, mais sans véritable succès.
[85] Dans une affaire relative au congédiement d’un employé, vice-président et gérant général, congédié après 9 ans de service à l’âge de 42 ans, le juge Beaudoin écrit ce qui suit au nom de la Cour d’appel[10] :
La réclamation originale de 2 ans de salaire était manifestement exagérée. Ce qui constitue un délai-congé raisonnable, dans l'hypothèse d'un contrat à durée indéterminée, est essentiellement une question de fait qui varie avec les circonstances propres à chaque espèce, à partir d'un certain nombre de paramètres connus: nature et importance de la fonction; abandon d'un autre emploi pour l'acquérir; âge, nombre d'années de service et expérience de l'employé; facilité ou difficulté de se retrouver une occupation identique ou similaire; recherche subséquente d'un travail; existence ou inexistence de motifs sérieux au congédiement.
[…]
Comme l'a affirmé plusieurs fois notre Cour, c'est essentiellement une perspective globale de l'ensemble des éléments individuels qui doit guider le juge […]. Le délai-congé doit être suffisamment long pour permettre à l'employé de retrouver une occupation lucrative, mais pas long au point de rendre illusoire l'exercice même du droit de congédiement de l'employeur.
[Références omises]
[86] S’inspirant des jugements cités en référence[11] et prenant appui sur ceux-ci, le Tribunal est d’avis, dans le cas en l’espèce, qu’André Carrier, âgé de 57 ans au moment de son congédiement, employé depuis 8 ans avec des fonctions d’importance dans l’entreprise à l’étranger, et vu les difficultés à retrouver un poste similaire ou comparable dans le domaine de la chaussure, a droit à un délai de congé de 12 mois.
[87] Quant au salaire sur lequel cette indemnité doit être calculée, André Carrier a déposé en preuve son formulaire T4 pour l’exercice financier 2011 ainsi qu’un avis de cotisation pour l’exercice financier 2012, établissant à 112 648 $ et 110 533 $[12] ses revenus pour les années concernées.
[88] Il s’agit de la meilleure preuve dont dispose le Tribunal à cet égard puisque l’employeur, outre ses offres où il propose 6 mois de salaire, soit 49 250 $[13], ce qui correspondrait à un salaire annuel de 98 500 $, n’a apporté aucune autre précision ni document pour soutenir sa prétention.
[89] Le Tribunal retient en conséquence 111 600 $ pour le salaire annuel moyen d’André Carrier et établit l’indemnité pour délai de congé à ce montant.
[90] Il est établi qu’au moment du congédiement d’André Carrier en août 2013, Chaussures Régence lui a versé le salaire dû pour les semaines travaillées à cette date ainsi que les divers avantages, dont le 4% correspondant à la valeur des vacances accumulées par André Carrier.
[91] À l’audience, André Carrier soutient qu’un montant de 4% correspondant aux vacances qu’il aurait accumulées pendant cette période doit être ajouté à l’indemnité.
[92] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue
[93] En effet, il s’agit ici d’une indemnité payée en lieu et place du préavis que l’employeur aurait dû donner à l’employé avant la fin de son emploi. L’employé n’est pas au « travail» durant cette période puisqu’on a décidé de la monnayer.
[94] Toutes les vacances accumulées au moment de la fin de l’emploi doivent être payées, mais, dans le présent cas, l’employé cesse de cumuler des vacances si l’on verse une indemnité tenant lieu de délai de congé.
[95] Dans leur traité « Le congédiement en droit québécois », les auteurs Audet, Bonhomme et Gascon écrivent[14] :
6.1.57 Un autre courant jurisprudentiel, auquel nous adhérons, a toutefois refusé de verser une indemnité de vacances, quelle que soit la durée de l’indemnité de départ, parce qu’elle considère que les vacances ne doivent s’appliquer que sur le salaire travaillé et gagné. L’octroi d’une telle indemnité a également été refusé lorsque le contrat de travail prévoit que les vacances ne sont pas monnayables.
[Nos soulignements]
[96] Par ailleurs, en référant à l’arrêt Shire Biochem Inc. c. King[15], il n’y a pas lieu d’accorder une somme supplémentaire à l’indemnité versée pour tenir compte des vacances qui se seraient cumulées au cours du délai de congé.
[97] Au chapitre des avantages, les parties conviennent qu’il y a lieu d’additionner 4% du montant de l’indemnité de 111 600 $, soit 4 464 $, représentant la valeur de la contribution de l’employeur au REER de l’employé.
[98] Au moment de son congédiement, André Carrier, affecté d’une paralysie de Bell, est en congé de maladie depuis le 23 juin 2013.
[99] Au cours de la période de délai de congé, il bénéficie de prestations d’assurance-invalidité à raison de 3500 $/mois.
[100] À l’audience, cet item de la réclamation a donné lieu à plusieurs échanges et arguments des procureurs. Avec la permission du Tribunal, les parties ont été autorisées à compléter leurs arguments par écrit sur ce point en particulier[16].
[101] La preuve n’est pas précise sur les détails, mais permet de comprendre que l’employeur paie à André Carrier son plein salaire, du premier jour de son congé maladie jusqu’à l’expiration du délai de carence du régime d’assurance invalidité[17], alors que l’assureur, Financière Manuvie verse une prestation mensuelle de 3500 $ par mois, non imposable.
[102] André Carrier soutient que, s’agissant de prestations non imposables, elles ne doivent pas être déduites de l’indemnité versée à titre de délai de congé.
[103] Chaussures Régence soutient que c’est elle, par le biais d’une mécanique fiscale, qui, en réalité, fait le déboursé pour acquitter la prime et qu’en conséquence, les prestations doivent être déduites de l’indemnité versée.
[104] Le Tribunal partage cette opinion.
[105] La preuve montre bien que c’est l’employeur qui transmet un chèque à l’assureur en paiement des primes et que la somme est prélevée sur la paie d’André Carrier, mais compensée par un montant équivalent versé par l’employeur à celui-ci.
[106] Ainsi, ce n’est pas André Carrier qui assume le coût de la prime d’assurance puisque le montant prélevé en paiement de la prime est entièrement compensé par l’employeur sous forme de boni imposable[18].
[107] Dans l’arrêt Musitechnic Services Éducatifs inc. c. Ben-Hamadi[19], le juge Dalphond écrit ceci pour la cour :
[79] Doit-on ensuite tenir compte des prestations d'assurance invalidité reçues par l'intimé (23 510 $) pendant cette période? À la lumière des enseignements de la Cour suprême dans Sylvester c. C.-B., 1997 CanLII 353 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 315, où un employé fut congédié injustement alors qu'il recevait des prestations d'invalidité, la réponse à cette question dépend des modalités du contrat d'emploi et de l'intention des parties (G. Audet, R. Bonhomme, C. Gascon et M. Cournoyer-Proulx, Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail, 3e éd., les Éd. Yvon Blais, vol.1, par. 7.2.2. et suivants). J'ajoute que l'art. 1608 C.c.Q. n'est pas applicable en pareil cas puisque la prestation d'invalidité est reçue par l'intimé non pas en raison de son congédiement sans motif suffisant, mais de sa condition personnelle avant ce congédiement.
[108] Au même effet, les auteurs du livre «Le congédiement en droit québécois», discutant des suites à donner à l’arrêt de la cour Suprême dans Sylvester c. Colombie-Britannique[20], écrivent[21] :
7.2.5. D’ailleurs, depuis cet arrêt, la jurisprudence majoritaire est à l’effet que les prestations d’assurance-invalidité reçues durant la période de délai de congé ne seront pas déduites de l’indemnité accordée si les primes relatives à cette assurance étaient défrayées en totalité par le salarié. Citons, à titre d’exemple, l’affaire Hemens c. Sigvaris Corp., [2004] R.J.D.T. 100 (C.S.)(confirmée en appel sur ce point : [2004] R.J.D.T. 1437 (C.A.)).
Dans l’affaire Barrou c. Micro-boutique éducative inc., [1999] R.J.Q. 2659 (C.S.), la Cour décidait de ne pas déduire du montant de dommages-intérêts accordés les prestations d’assurance invalidité reçues par le salarié, étant donné que l’assurance ne provenait pas de l’employeur mais était souscrite et payée par l’employé lui-même. La Cour s’exprimait en ces termes :
« […] En l’espèce, le Tribunal considère que si l’employé dispose d’un revenu alternatif qui ne provient pas du contrat de travail mais d’un autre contrat conclu par l’employé et son assureur à ses frais, cela ne devra pas pour autant libérer l’employeur de son obligation de dédommager l’employé s’il est congédié sans cause et sans délai-congé raisonnable. » (p. 21)
Inversement, dans l’affaire Fournier c. Multi-Marques inc., C.S. Arthabaska, [2003] R.J.D.T. 156 (C.S.), où l’employeur contribuait à parts égales au régime d’invalidité, la Cour a condamné l’employeur à payer 50 % de la valeur du délai de congé accordé.
[Nos soulignements]
[109] De même, notre collègue, la juge France Bergeron, s’appuyant sur l’arrêt Sylvester, écrit dans Massicotte c. Edgar inc.[22] :
[61] Des prestations reçues après le 6 novembre 2011, soit 11 843 $ (19 359 - 7 516), 40 % provient du régime d’assurance dont les primes ont été défrayées par l’employeur. Donc, 4 737 $ (40 % de 11 843), sera déduit de 50 000 $. Il n’y a pas lieu de déduire les prestations qui proviennent des primes payées par Massicotte.
[62] Massicotte ayant reçu une indemnité pendant qu’elle était malade, en vertu du régime d’assurance invalidité payée en partie par l’employeur, équivalant à un remplacement de salaire, il serait abusif de ne pas en tenir compte.
[Références omises]
[110] Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de déduire des sommes à être versées à titre d’indemnité pour délai de congé toute somme perçue par André Carrier au cours de ces 12 mois à titre de prestations d’invalidité.
[111] À ce sujet, considérant que la preuve ne permet pas d’établir avec précision le montant reçu à ce chapitre et que le Tribunal ignore la période pendant laquelle André Carrier a bénéficié de telles prestations, les parties devront établir ensemble la somme à déduire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[112] ACCUEILLE en partie la demande;
[113] ORDONNE à Chaussures Régence de verser à André Carrier, à titre de délai de congé, la somme de 111 600 $ (équivalant à son salaire pour une période de 12 mois) plus 4 464 $, soit un total de 116 064 $, déduction devant être faite de toute somme reçue par André Carrier à titre de prestations pour invalidité au cours de cette même période;
[114] ORDONNE que le montant final à être remboursé au demandeur porte intérêts au taux légal depuis la signification de la mise en demeure, soit le 27 janvier 2015, l’indemnité additionnelle s’appliquant également à compter de cette date;
[115] REJETTE la réclamation du demandeur à l’encontre du défendeur Christian Bergeron;
[116] LE TOUT, avec frais de justice contre la défenderesse Chaussures Régence inc.
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__________________________________ LISE BERGERON, j.c.s. |
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Me Guy Ruel (casier 205) |
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Procureur du demandeur |
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Me Claude Larose |
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Lavery De Billy (casier 3) |
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Procureurs des défendeurs |
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Date d’audience : |
14 juin 2016 |
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[1] Pièce P-1.
[2] Lire notamment l’échange de courriels D-2 du 30 juin 2013 entre Christian Bergeron, André Carrier et Kay Xu.
[3] Voir la pièce P-2, p. 15.
[4] Voir la pièce P-7 qui inclut les 2 projets d’entente.
[5] Voir à cet effet qu’il est prévu un délai jusqu’au 9 septembre 2013 à la page 2 du document P-7.
[6] Robert P.GAGNON, Le droit du travail du Québec, 6e éd. par Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l., sous la direction de Yann BERNARD, André SASSEVILLE, Bernard CLICHE, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 130.
[7] Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 RCS 665, par. 41.
[8] Article 16 de la Charte : Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories ou de classifications d’emploi.
[9] R.P. GAGNON, préc., note 6, p. 130, 132-133.
[10] Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, 1994 CanLII 5837 (QC CA).
[11] Melanson c. Groupe Cantrex Nationwide, 2014 QCCS 394; Burrier Pincombe c. Immunotec inc., 2011 QCCS 5090; Roberge c. Caisse populaire Desjardins de St-Jacques, REJB 2002-33751.
[12] Voir la pièce P-8.
[13] Lire le document P-7 «Entente».
[14] Georges AUDET, Robert BONHOMME et Clément GASCON, Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, feuilles mobiles, à jour en décembre 2015.
[15] Shire Biochem Inc. c. King, DTE 2004T-76 (C.A.).
[16] Le Tribunal a reçu les arguments complémentaires des défendeurs le 16 juin et ceux du demandeur le 22 juin 2016.
[17] Ce délai est de 89 jours et la fin de celui-ci est le 20 septembre 2013 selon la lettre de l’assureur Manuvie, pièce P-9.
[18] Lire la note explicative de l’employeur accompagnée d’une lettre du procureur du 16 juin 2016.
[19] Musitechnic Services Éducatifs inc. c. Ben-Hamadi, 2004 CanLII 3323 (QC CA).
[20] Sylvester c. Colombie-Britannique, 1997 CanLII 353 (CSC)
[21] G. AUDET, R. BONHOMME et C. GASCON, préc., note 14.
[22] Massicotte c. Edgar inc., 2014 QCCS 6735.
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