Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Letarte et Pêches & Océans Canada

2014 QCCLP 4581

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

7 août 2014

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

519710-62-1308

 

Dossier CSST :

140848656

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administrative

 

Membres :

Louis Leblanc, associations d’employeurs

 

Nicole Milhomme, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Josée Letarte

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Pêches & Océans Canada

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 août 2013, madame Josée Letarte (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 7 mai 2013 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 21 juillet 2012.

[3]           Les audiences dans cette affaire ont lieu à Longueuil, les 23 mai et 29 juillet 2014, en présence de la travailleuse, de son représentant, monsieur Marc Caissy, et du représentant de l’employeur Pêches & Océans Canada, Me Paul Deschênes.

[4]           Le 22 mai 2014, la représentante de la CSST, Me Sylvana Marcovic, avise le tribunal que cet organisme ne sera ni présent, ni représenté lors de ces audiences.

[5]           Enfin, à la demande du représentant de l’employeur, ces audiences ne portent que sur la question de la recevabilité de la réclamation de la travailleuse et, en conséquence, la présente décision ne statuera que sur cet aspect du litige.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[6]           La travailleuse allègue être victime d’une lésion professionnelle le 21 juillet 2012, mais elle ne dépose sa réclamation à la CSST que le 6 mars 2013.

[7]           Le représentant de l’employeur soulève donc que cette réclamation est produite à l’extérieur du délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et il demande à la Commission des lésions professionnelles de la déclarer irrecevable.

LES FAITS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE-RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION DE LA TRAVAILLEUSE

[8]            La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur la recevabilité de la réclamation déposée par la travailleuse le 6 mars 2013, réclamation par laquelle elle allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle le 21 juillet 2012 et d’une récidive, rechute ou aggravation le 15 février 2013.

[9]           Or, il ressort des documents au dossier, de ceux déposés et des témoignages de la travailleuse et de madame Vanessa Desbiens-Ouellet, conseillère en ressources humaines et en relations de travail chez l’employeur, que la travailleuse est officier au service des communications et du trafic maritime chez ce dernier.

[10]        Elle travaille aux Escoumins de 2003 à 2010 et, en août 2010, elle commence ses activités de travail aux bureaux de l’employeur à Longueuil.

[11]        Selon l’employeur, la travailleuse a un problème de performance et, afin de corriger la situation, un plan de redressement avec système de mentorat et évaluation périodique est mis en place de janvier à août 2012.

[12]        Le 6 mars 2013, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST. Elle y allègue avoir été victime de harcèlement psychologique de la part de divers collègues de travail. Elle situe l’événement au 21 juillet 2012 car il s’agit de la date où elle réalise subir un tel harcèlement et elle situe la récidive, rechute ou aggravation au 15 février 2013 car elle est, à ce moment, « vidée physiquement et psychologiquement ».

[13]        Dans les lettres rédigées par la travailleuse afin de préciser les incidents sur lesquels elle fonde sa réclamation, celle-ci relate des situations et des échanges survenus dès 2011. Cependant, le 21 juillet 2012, elle fait l’objet d’une évaluation lors de laquelle son gestionnaire lui fait des reproches que la travailleuse juge ridicules et non justifiés. Elle prend alors conscience du harcèlement psychologique subi de longue date. Elle se sent dépassée par les événements. Elle consulte un médecin vers le 24 juillet 2012 qui lui prescrit une semaine d’arrêt du travail.

[14]        La Commission des lésions professionnelles ignore le diagnostic retenu alors car la travailleuse ne produit aucun document à cet égard. Elle indique même lors de son témoignage qu’elle prend quelques journées de congé par elle-même, à ses frais, pour se remettre de cette situation. Elle ajoute qu’elle ne veut pas s’absenter trop longtemps. Elle veut montrer à l’employeur qu’elle est forte, qu’elle peut réussir le plan de redressement et qu’elle est capable de faire son travail en situation de crise.

[15]        Il ressort toutefois d’une note médicale du 31 juillet 2012 que la travailleuse cesse ses activités de travail durant une semaine avant cette visite. Il ressort aussi de cette note que la travailleuse se dit victime de harcèlement, qu’elle a consulté des sites  Internet qui l’ont convaincue qu’elle subit un tel harcèlement, que l’employeur lui en demande trop, qu’il s’acharne sur elle, qu’il la surveille et qu’elle doit prendre des notes sur tout ce qui lui arrive au travail. La travailleuse réclame un « papier CSST ». Le médecin constate une anxiété manifeste. Il prescrit divers médicaments et il encourage la travailleuse à retourner au travail. Il ne lui donne pas de « papier CSST » et il la réfère, pour la suite, à son médecin de famille le docteur Picard.

[16]        La travailleuse fait appel au Programme d’aide aux employés et elle se soumet à des traitements psychologiques prodigués par une psychologue du travail.

[17]        Elle explique que les huit à dix rencontres survenues dans le cadre du Programme d’aide aux employés ne lui coûtent rien puisqu’il s’agit d’un service gratuit mis en place par l’employeur. Par contre, elle défraie les traitements psychologiques, mais elle précise que ces frais sont remboursés à 90 % par son assurance de telle sorte qu’elle a peu à débourser pour ceux-ci.

[18]        La travailleuse ne va pas bien et, en conséquence, le 14 août 2012, elle consulte le docteur Picard. Ce médecin produit une attestation médicale pour la CSST. Il y diagnostique un trouble d’adaptation qu’il attribue à du harcèlement au travail depuis décembre 2011. Il prescrit des médicaments. Il ne prévoit pas d’arrêt du travail pour le moment.

[19]        La travailleuse ne remet pas ce document à la CSST. Elle estime qu’elle a peu de choses à réclamer car son assurance lui rembourse une grande partie des médicaments prescrits. Elle croit qu’elle a pu expédier ce document à l’employeur, mais elle n’en est pas certaine.

[20]        Elle soutient avoir consulté le site Internet de la CSST et avoir noté qu’il faut s’absenter 14 jours avant de faire une réclamation. Elle n’a donc pas retrouvé sa situation précise dans les exemples donnés par cet organisme. De plus, un délai de six mois est mentionné, mais le moment où ce délai commence à courir n’est pas indiqué. Elle sait que le délai part de la maladie, mais comme sa maladie s’étend sur un an, elle estime qu’elle est toujours dans ce délai sans égard aux certificats médicaux obtenus.

[21]        La travailleuse poursuit donc ses activités de travail. Elle signale que le plan de redressement se termine à la fin du mois d’août 2012 et qu’elle change de gestionnaire et de tâches à l’automne 2012. Malgré tout, son état se dégrade puisque le harcèlement perdure.

[22]        Le 5 septembre 2012, la travailleuse revoit le docteur Picard qui reprend le diagnostic de trouble d’adaptation en raison de harcèlement depuis décembre 2011 mais avec un événement marquant le 21 juillet 2012. La travailleuse n’expédie pas ce rapport médical à la CSST ou à son employeur.

[23]        Le 15 février 2013, la travailleuse consulte de nouveau le docteur Picard qui maintient le diagnostic de trouble d’adaptation et qui prescrit un arrêt du travail indéterminé.

[24]        La travailleuse souligne que cet arrêt du travail l’incite à produire une réclamation à la CSST. De plus, elle affirme que, entre juillet 2012 et février 2013, elle est prise dans un tourbillon de procédures compliquées (griefs, plainte de harcèlement, assurance). Elle remarque qu’elle n’a pas beaucoup de sommes à réclamer et que c’est donc plus simple pour elle de payer directement que de s’adresser à la CSST.

[25]        En outre, elle a des griefs en cours et elle se dit que si elle s’en sort avec ces griefs et l’assurance, il ne sert à rien de faire une procédure supplémentaire.

[26]        Elle préfère prendre son temps pour se reposer plutôt que d’initier de nouvelles demandes. Cependant, lorsqu’elle voit qu’elle doit s’absenter pour une longue période, elle croit que cela vaut la peine de produire une réclamation à la CSST.

[27]        La travailleuse réitère que les informations colligées sur le site Internet de la CSST ne lui permettent pas de conclure qu’elle doit faire une réclamation puisqu’elle ne cesse pas de travailler plus de 14 jours avant février 2013. Interrogée à ce sujet, elle confirme ne pas avoir appelé à la CSST pour se renseigner à cet égard puisqu’elle n’a pas de temps à consacrer à une telle démarche. Elle confirme aussi avoir eu des contacts avec ses représentants syndicaux durant cette période. Ceux-ci lui recommandent de prendre un congé, mais elle ne croit pas qu’ils lui suggèrent de produire une réclamation à la CSST.

[28]        Par ailleurs, l’employeur donne sa version des événements et, le 19 mars 2013, il écrit ce qui suit à la CSST :

Le 14 août 2012, Mme Letarte a consulté un médecin et a reçu un diagnostic de trouble d’adaptation. À l’époque, elle en avait discuté avec la conseillère en relations de travail qui l’avait informé [sic] qu’elle pouvait faire une réclamation à la CSST si elle le désirait.

 

 

 

[29]        Confrontée à cette information, la travailleuse indique qu’il est « possible » que cette conseillère ait tenu un tel discours.

[30]        Or, madame Vanessa Desbiens-Ouellet, conseillère en ressources humaines et en relations de travail chez l’employeur, témoigne à ce sujet.

[31]        Elle explique qu’elle se trouve à Longueuil les 20 et 21 août 2012 et qu’elle rencontre la travailleuse à l’une ou l’autre de ces dates relativement à la fermeture projetée du centre de communications de Longueuil. Le but de cette rencontre est de conseiller cette dernière sur la rédaction de son curriculum vitae ainsi que sur la façon de présenter sa candidature à d’autres postes disponibles dans la fonction publique.

[32]        À la fin de cette conversation, la travailleuse lui montre l’attestation médicale émise par le docteur Picard le 14 août 2012. Madame Desbiens-Ouellet l’avise qu’elle peut faire une plainte de harcèlement à l’interne et qu’elle peut aussi faire une réclamation à la CSST.

[33]        Madame Desbiens-Ouellet avoue qu’elle ne connaît pas les procédures relatives à la CSST puisqu’un département spécifique de santé et de sécurité existe dans l’entreprise.

[34]        Cependant, elle consulte, en présence de la travailleuse, le site Internet de cet organisme. Elle imprime le formulaire de réclamation et elle le donne à celle-ci tout en lui recommandant de le remplir, d’y joindre l’attestation médicale et de remettre le tout au gestionnaire Jalbert.

[35]        La travailleuse témoigne de nouveau.

[36]        Elle admet avoir rencontré madame Desbiens-Ouellet, mais elle indique que ce n’est pas clair et qu’elle ne se souvient pas de ce qui se passe ou de ce qui est discuté durant cet entretien.

[37]        Toutefois, elle répète avoir consulté le site Internet de la CSST à son domicile et avoir constaté qu’elle ne se trouve dans aucune des situations nécessitant le dépôt d’une réclamation auprès de cet organisme.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE-RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION DE LA TRAVAILLEUSE

[38]        Le représentant de la travailleuse soutient que la réclamation déposée par celle-ci est recevable.

[39]        Il souligne que la travailleuse obtient un diagnostic clair et un document pour la CSST le 14 août 2012, qu’elle tente de déclarer l’événement à madame Desbiens-Ouellet, mais que celle-ci refuse de prendre cela en charge et qu’elle la renvoie à monsieur Jalbert. Or, le représentant de la travailleuse signale que monsieur Jalbert est une des personnes identifiées par cette dernière à titre de harceleur ce qui peut expliquer ses hésitations à poursuivre une telle démarche.

[40]        De plus, le représentant de la travailleuse rappelle que celle-ci consulte le site Internet de la CSST, qu’elle ne remplit pas les critères qui y sont notés et que, de toute façon, elle n’a rien à réclamer puisque les médicaments et les traitements sont remboursés par l’assurance.

[41]        Le représentant de la travailleuse est donc d’avis que la travailleuse n’a aucun intérêt à produire sa réclamation à la CSST avant le 15 février 2013 puisque ce n’est qu’à cette époque qu’un arrêt du travail est prescrit par le médecin traitant de cette dernière.

[42]        Sa réclamation du 6 mars 2013 est donc produite dans le délai de six mois et est recevable.

[43]        Le représentant de la travailleuse dépose et commente des décisions[2] tout au long de son argumentation.

[44]        Le représentant de l’employeur souligne d’abord que le délai prévu à la loi aux articles 270 ou 271 est de six mois et qu’il commence à courir à la date de la lésion professionnelle.

[45]        Il remarque que, en l’espèce, la travailleuse s’absente moins de 14 jours et que c’est donc l’article 271 de la loi qui doit trouver application.

[46]        Il note qu’il n’existe aucune ambiguïté sur la date de la lésion professionnelle pour laquelle la travailleuse réclame. En effet, elle identifie le 21 juillet 2012 tant lors de ses visites au docteur Picard que sur tous les documents transmis à la CSST.

[47]        Le représentant de l’employeur note également que, dès le 14 août 2012, la travailleuse connaît le diagnostic et elle possède une attestation médicale qui lui permet de faire une réclamation à la CSST.

[48]        Le représentant de l’employeur soutient qu’il est faux de prétendre que la travailleuse n’a rien à réclamer avant février 2013. Il rappelle que, du propre aveu de cette dernière, l’assurance ne couvre qu’une partie des frais des traitements psychologiques et des médicaments. De plus, la travailleuse s’absente une semaine en puisant dans sa banque de congés de maladie ou de vacances ce qui fait en sorte qu’elle a un intérêt à s’adresser à la CSST pour obtenir une indemnisation relative à ces dépenses.

[49]        Le représentant de l’employeur croit donc que le délai commence à courir à compter du 14 août 2012 puisque, à cette date, la travailleuse a intérêt à produire une réclamation et elle a toute la documentation nécessaire pour ce faire. La réclamation du 6 mars 2013 est donc tardive et, dès lors, la travailleuse doit démontrer des motifs raisonnables justifiant son retard.

[50]        Le représentant de l’employeur note que les motifs invoqués, soit qu’elle ne sait pas quand commence le délai de six mois ou encore qu’elle ne reconnaît pas sa situation sur le site Internet de la CSST, ne peuvent permettre de la relever des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prescrit car, d’une part, l’ignorance de la loi ne constitue pas une excuse et car, d’autre part, la travailleuse a l’obligation de s’enquérir de ses droits.

[51]        En outre, le représentant de l’employeur rappelle que madame Desbiens-Ouellet oriente la travailleuse et qu’elle informe de son droit de produire une réclamation. Elle lui fournit même le formulaire à cette fin ainsi que l’endroit et la personne auprès de laquelle il doit être déposé.

[52]        De même, le représentant de l’employeur ne croit pas que l’état psychologique de la travailleuse l’empêche d’entreprendre des démarches. Il signale les griefs, les réclamations à l’assureur ou la plainte pour harcèlement produits durant cette période et il en infère que la travailleuse est parfaitement capable de gérer ses affaires. Il signale aussi que cette dernière poursuit ses activités de travail démontrant ainsi sa capacité à cet égard.

[53]        Bref, le représentant de l’employeur considère que le fait que la travailleuse trouve que sa situation est assez compliquée ou qu’elle ait peu de chose à réclamer ne peut être assimilé aux motifs raisonnables prévus à la loi.

[54]        Le représentant de l’employeur dépose et commente des décisions[3] au soutien de son argumentation.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE-RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION DE LA TRAVAILLEUSE

[55]        Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question préliminaire soulevée par l’employeur.

[56]        La membre issue des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu de rejeter cette question préliminaire, de déclarer recevable la réclamation déposée par la travailleuse et de convoquer de nouveau les parties afin de statuer sur le fond de ce litige, à savoir la survenue d’une lésion professionnelle le 21 juillet 2012.

[57]        En effet, la membre issue des associations syndicales estime que, bien que la réclamation soit produite à l’extérieur du délai prescrit à la loi, la travailleuse a fait valoir des motifs raisonnables justifiant son léger retard, soit une confusion engendrée par les informations retrouvées sur le site Internet de la CSST quant à la nécessité de produire un tel document, le fait que la travailleuse ait eu très peu de sommes à réclamer en raison de sa poursuite du travail et de sa couverture d’assurance et le fait que la prise de médicaments ait pu altérer sa capacité de s’informer adéquatement et de procéder aux démarches pertinentes à son dossier.

[58]        Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la question préliminaire soulevée par l’employeur et de déclarer irrecevable la réclamation déposée par la travailleuse.

[59]        En effet, le membre issu des associations d’employeurs considère que la réclamation est produite en dehors des délais légaux et que la travailleuse n’a fait valoir aucun motif raisonnable justifiant son retard. Il souligne d’abord que le délai de six mois est assez long pour que la travailleuse obtienne les informations pertinentes quant au dépôt d’une telle réclamation. Le membre issu des associations d’employeurs note que, dès le 14 août 2012, la travailleuse a tout en mains pour soumettre cette réclamation puisqu’elle est convaincue que ses problèmes psychologiques sont reliés à une situation vécue au travail et qu’elle a un document médical précisant un diagnostic. De plus, le membre issu des associations d’employeurs remarque que la travailleuse a tout intérêt à produire cette réclamation car elle s’absente une semaine en utilisant sa banque de congés et elle défraie une partie des traitements psychologiques et des médicaments prescrits pour sa maladie. Enfin, le membre issu des associations d’employeurs ne croit pas que les informations retrouvées sur le site Internet de la CSST soient trompeuses ou que la travailleuse n’était pas en mesure d’agir dans le délai en raison de son état de santé car, d’une part, il signale que madame Desbiens-Ouellet recommande dès août 2012 le dépôt d’une telle réclamation et car, d’autre part, la travailleuse poursuit ses activités de travail et dépose des plaintes et des réclamations à l’assureur ce qui démontre qu’elle est tout à fait en mesure d’entreprendre des démarches relatives à sa lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE-RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION DE LA TRAVAILLEUSE

[60]        La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur la recevabilité de la réclamation de la travailleuse.

[61]        Celle-ci allègue avoir été victime d’une lésion professionnelle à la suite de harcèlement psychologique et elle identifie une date d’événement spécifique, soit le 21 juillet 2012.

[62]        Or, les articles 270 ou 271 de la loi prévoient dans quels délais et circonstances une travailleuse doit produire une réclamation à la CSST pour une telle lésion professionnelle. Ces articles se lisent ainsi :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[63]        La Commission des lésions professionnelles remarque que, peu importe l’article visé, le délai de six mois commence à courir de la lésion professionnelle et non de la date où la travailleuse a intérêt à soumettre une telle réclamation à la CSST.

[64]        Par contre, cette question d’intérêt peut, selon les circonstances, constituer un motif raisonnable lorsque le délai prescrit n’est pas respecté.

[65]        Ici, la travailleuse s’absente moins de 14 jours entre le 21 juillet 2012 et le 15 février 2013. Sa situation est donc couverte par l’article 271 de la loi. Ainsi, si la travailleuse a quelque chose à réclamer, elle doit le faire dans les six mois de sa lésion professionnelle.

[66]        Or, le représentant de la travailleuse prétend que celle-ci n’a rien à réclamer avant son arrêt de travail de février 2013.

[67]        Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut faire une telle lecture de la preuve.

[68]        La travailleuse elle-même mentionne d’abord une absence d’une semaine qu’elle relie directement aux problèmes vécus au travail et qui la force, soit à réclamer à son assurance invalidité, soit à puiser dans sa banque de vacances ou de congés de maladie. Cette absence n’est donc pas sans incidence puisque, bien que la travailleuse n’ait rien à débourser, il n’en demeure pas moins qu’elle doit assumer les pertes de congés ou de vacances ou de revenus que celle-ci entraîne.

[69]        De plus, les 31 juillet, 14 août et 5 septembre 2012, des médicaments sont prescrits relativement au trouble d’adaptation diagnostiqué.

[70]        Comme la travailleuse prétend que ces médicaments sont reliés à sa lésion professionnelle, il ne revient pas à l’assureur d’en assumer le paiement. En outre,  même si la travailleuse ne défraie qu’une petite partie des coûts de ceux-ci, il s’agit d’une somme qu’elle ne doit pas supporter et qu’elle doit réclamer à la CSST.

[71]        Il en est de même des frais relatifs aux traitements psychologiques. La travailleuse estime que ces traitements sont rendus nécessaires en raison de sa lésion professionnelle et, dès lors, les coûts de ces traitements doivent faire l’objet d’une réclamation à la CSST.

[72]        La travailleuse a donc tout intérêt, dès juillet 2012, à soumettre une telle réclamation auprès de cet organisme.

[73]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles note que le 31 juillet 2012, la travailleuse est bien consciente que ses problèmes découlent de son travail puisqu’elle revendique un « papier CSST » auprès du médecin consulté à cette date. Cette relation alléguée et l’aspect CSST de cette lésion sont confirmés lorsque le docteur Picard émet une attestation médicale le 14 août 2012.

[74]        Ainsi, le 14 août 2012, la travailleuse a toute l’information nécessaire pour produire sa réclamation à la CSST. Elle possède une attestation médicale, un diagnostic et un intérêt pour ce faire.

[75]        La Commission des lésions professionnelles ajoute que, le 21 ou le 22 août 2012, madame Desbiens-Ouellet informe la travailleuse qu’elle peut déposer une telle réclamation et elle lui fournit le formulaire ainsi que les renseignements pertinents.

[76]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que, avec un tel bagage d’informations, la travailleuse devait produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion professionnelle, soit en l’occurrence, le 21 juillet 2012, date de l’événement retenu par celle-ci, ou, à tout le moins, le 14 août 2012, date où cette lésion fait l’objet d’un diagnostic précis. La travailleuse avait donc jusqu’au 21 janvier 2013 ou, au plus tard, jusqu’au 14 février 2013 pour agir.

[77]        La réclamation produite le 6 mars 2013 est donc déposée en dehors des délais prescrits.

[78]        Cependant, ce retard n’est pas nécessairement fatal puisque l’article 352 de la loi permet à la CSST et à la Commission des lésions professionnelles de prolonger un délai ou de relever une personne des conséquences de son défaut de l’avoir respecté si elle démontre un motif raisonnable justifiant son retard.

[79]        Dans ce dossier, la travailleuse invoque divers motifs.

[80]        Elle mentionne son absence d’intérêt puisqu’elle n’a presque rien à réclamer. Or, bien que l’absence totale d’intérêt puisse être un motif valable, ce n’est pas la situation qui se dégage de la preuve. En effet, comme souligné précédemment, la période d’absence au travail, le coût des médicaments et ceux des traitements constituent des frais remboursables par la CSST et devant faire l’objet d’une réclamation par la travailleuse. Ce motif ne peut donc être retenu par la Commission des lésions professionnelles.

[81]        Elle mentionne aussi une confusion engendrée par les informations disponibles sur le site Internet de la CSST. Cependant, elle ne juge pas pertinent de vérifier sa perception auprès de cet organisme et elle ne consulte pas ses représentants syndicaux à ce sujet même si elle les côtoie en raison des griefs en cours.

[82]        De plus, la Commission des lésions professionnelles ne peut ignorer les conseils fournis à la travailleuse par madame Desbiens-Ouellet. Cette dernière l’incite, dès août 2012, à remplir le formulaire et à le remettre à la personne pertinente. Pourtant, la travailleuse néglige de donner suite à ces recommandations.

[83]        En outre, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que le site Internet de la CSST soit libellé de façon à tromper les travailleurs sur leurs droits. Il y est sûrement fait mention de la possibilité de réclamer pour certains frais malgré une absence de moins de 14 jours. Ainsi, le fait que la travailleuse ait mal lu ou ait mal compris les consignes ne peut constituer un motif raisonnable. Une telle situation s’assimile plutôt à de l’ignorance de la loi, ignorance qui ne peut justifier le retard observé.

[84]        La travailleuse évoque aussi les procédures compliquées, le manque de temps ou ses espoirs que ses différents recours se soldent en sa faveur. Elle ne voit pas alors l’utilité d’ajouter à ces complications.

[85]        La Commission des lésions professionnelles conçoit que la condition de la travailleuse soit difficile à cette époque vu les problèmes vécus au travail et les recours et plainte initiés par celle-ci. Cependant, cela ne justifie pas le retard constaté.

[86]        En effet, le délai de six mois prévu pour produire une réclamation est fort long ce qui donne tout le temps voulu pour s’informer, remplir son formulaire et le déposer à la CSST. D’ailleurs, la travailleuse trouve le temps nécessaire pour formuler des plaintes ou des réclamations à son assureur. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc retenir ce motif.

[87]        Enfin, la Commission des lésions professionnelles ne peut déterminer que l’état de santé de la travailleuse explique son retard ou encore que celle-ci craint de s’adresser au gestionnaire Jalbert pour soumettre sa réclamation comme le soutient son représentant.

[88]        D’une part, la travailleuse peut poursuivre ses activités de travail et entreprendre ou mener à terme d’autres types de démarches. Cela démontre qu’elle peut tout aussi bien compléter un formulaire pour la CSST durant cette période. D’autre part, la crainte évoquée dans le cadre de son argumentation par le représentant de la travailleuse n’est aucunement soulevée par celle-ci au cours de son témoignage. Cette hypothèse non prouvée ne peut donc justifier le délai observé.

[89]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la réclamation de la travailleuse est déposée à l’extérieur du délai de six mois prévu à la loi et que cette dernière n’a fait valoir aucun motif raisonnable justifiant son retard.

[90]        La Commission des lésions professionnelles considère donc que cette réclamation est irrecevable et que les décisions rendues par la CSST, initialement et à la suite d’une révision administrative, sont sans objet et sans effet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la question préliminaire soulevée par l’employeur, Pêches & Océans Canada;

DÉCLARE que la réclamation déposée à la Commission de la santé et de la sécurité du travail par la travailleuse, madame Josée Letarte, le 6 mars 2013, pour une lésion professionnelle alléguée subie le 21 juillet 2012, est produite à l’extérieur du délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas démontré de motifs raisonnables justifiant son retard;

DÉCLARE irrecevable la réclamation déposée par la travailleuse;

DÉCLARE sans objet et sans effet les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, initialement et à la suite d’une révision administrative, les 7 mai et 24 juillet 2013 relativement à cette réclamation.

 

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Carmen Racine

 

 

 

 

Monsieur Marc Caissy

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Paul Deschênes

MINISTÈRE DE LA JUSTICE-BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Sylvana Marcovic

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Mario Savard et Subway, C.L.P. 184572-03B-0205, 11 juillet 2003, G. Marquis; J…L… et [Compagnie A] 2011 QCCLP 2959; René Simard et Via Rail Canada [1996] C.A.L.P. 1447.

[3]           Fontaine et Pêches & Océans Canada 2008 QCCLP 246; Fontaine et Pêches & Océans Canada 2008 QCCLP 7478; Bouvier et Pêches & Océans Canada 2013 QCCLP 6090; Paquette et Paccar Canada div. Kenworth 2012 QCCLP 7176.

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