Décision

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Gabarit CFP

Vallée et Ministère de la Sécurité publique

2017 QCCFP 51

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301680

 

DATE :

8 novembre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

RONALD VALLÉE

 

Appelant

 

et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]         M. Ronald Vallée dépose un appel à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (la Loi). Il conteste la décision du ministère de la Sécurité publique qui refuse de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7[1].

[2]         Le ministère estime que M. Vallée ne répond pas aux conditions d’admission puisqu’il ne possède pas neuf années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi à pourvoir.

[3]         Pour sa part, M. Vallée soutient que l’expérience acquise auprès des différents services du ministère ainsi que comme gestionnaire dans le domaine communautaire est pertinente et devrait être comptabilisée.

[4]           Or, ce que M. Vallée ignorait, avant l’audience, c’est que quatre années d’expérience ont dû être utilisées pour compenser les deux années manquantes d’études postsecondaires.

[5]           Ainsi, seule demeure en litige son expérience de responsable du service d’habitation de l’Accueil Bonneau, emploi qu’il a exercé de janvier 2003 à novembre 2007 et dans lequel il gérait quatre maisons d’habitation comprenant 166 locataires et 15 employés. Il s’occupait aussi des différents programmes et budgets du service d’habitation.

[6]           Finalement, il ajoute comme motif que sa dernière évaluation de rendement au ministère indique qu’il ferait un bon chef d’unité.

LES FAITS

[7]         Les conditions d’admission du processus de qualification, inscrites dans l’appel de candidatures, sont les suivantes :

·         Faire partie du personnel régulier du ministère de la Sécurité publique []

  • Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 5e année du secondaire ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
  • Posséder deux années d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi, notamment dans l’utilisation des techniques de relation d’aide, d’intervention sociale, d’animation, de méthodes d’observation et d’entrevue.

Chaque année de scolarité manquante est compensée par deux années d’expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi. […]

·         Posséder neuf années d’expérience à titre d’agente ou d’agent des services correctionnels, d’agente ou d’agent des soins de santé des services correctionnels, d’intervenante ou d’intervenant en délinquance, d’éducatrice ou d’éducateur spécialisé, d’infirmière ou d’infirmier ou toute autre expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi. À l’exception de l’expérience en soins infirmiers, l’expérience acquise doit avoir permis de garder, d’encadrer ou d’accompagner une clientèle adulte ou de jeunes adultes, délinquante, contrevenante, présumée avoir commis un délit ou une infraction, en cas de protection, etc. []

[Soulignements de la Commission]

[8]         En plus de l’appel de candidatures, le ministère a diffusé un aide-mémoire ainsi qu’un document Questions-réponses destinés aux candidats sur l’intranet. Un guide d’admissibilité, qui n’est pas accessible aux candidats, est également préparé afin d’assurer une application uniforme des critères d’admission.

[9]   Il y est prévu que :

·         L’expérience pertinente reconnue à l’admissibilité est une expérience préparatoire à l’emploi, rémunéré ou non. Elle doit avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés préalables à l’exécution des attributions caractéristiques de l’emploi. […]

*** Les expériences acquises auprès de clientèle vulnérable tel que les immigrants, les démunis, les victimes d’actes délictueux (femmes battues, enfants violentés, etc.), les problèmes de santé mentale, etc. ne sont pas acceptées.

[10]        M. Vallée occupe présentement un emploi d’agent des services correctionnels. Après avoir analysé son formulaire d’inscription, le ministère lui reconnaît huit années et dix mois d’expérience pertinente.

[11]        Le certificat en animation culturelle de M. Vallée n’ayant pas été reconnu, deux années d’études postsecondaires sont manquantes. Ainsi, tel que le permettent les conditions d’admission, les autres expériences de M. Vallée, quatre années au total, ont été utilisées pour compenser les deux années de scolarité manquantes.

[12]        Le ministère considère que son expérience de responsable du service d’habitation à l’Accueil Bonneau, qui est un organisme communautaire œuvrant auprès d’une clientèle vulnérable, ne constitue pas une expérience pertinente.

[13]        La vérification de la mission et des objectifs de cet organisme a confirmé la décision du ministère. En effet, la clientèle de l’Accueil Bonneau n’est pas privée de sa liberté et elle n’est pas non plus soumise à l’autorité de M. Vallée. Le rôle de ce dernier est un rôle de support tandis que l’expérience recherchée par le ministère est une expérience ayant permis d’acquérir des habiletés pour la garde, l’accompagnement ou l’encadrement de personnes délinquantes, contrevenantes, présumées avoir commis un délit ou une infraction.

[14]        Qui plus est, le ministère considère que les tâches exercées par M. Vallée sont essentiellement des tâches de gestion. Or, l’emploi de chef d’unité est d’un niveau « opérationnel », d’où le choix de privilégier une fine connaissance du milieu carcéral dans les conditions d’admission.

[15]        Ainsi, le ministère estime qu’il n’est pas souhaitable d’avoir une expérience en gestion afin d’être admis au processus de qualification puisque un cadre, classe 7, se situe au premier niveau de gestion et que cette expérience peut être acquise sur le terrain.

[16]        Pour sa part, M. Vallée témoigne que lorsqu’il était responsable du service d’habitation de l’Accueil Bonneau, il n’exerçait pas que des tâches de gestion. Il œuvrait, entre autres, au sein d’un comité de discipline. Il ajoute que son travail comprenait la garde, l’accompagnement ou l’encadrement de personnes délinquantes puisque 85 % de la clientèle de l’Accueil Bonneau est criminalisée et que les itinérants ont un profil de délinquance.

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation du ministère

[17]        Le ministère indique que le fardeau de la preuve repose sur M. Vallée. Il doit démontrer que la procédure utilisée pour évaluer son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[18]        Le ministère précise que la Commission n’est pas un comité de révision. Elle doit uniquement déterminer si la décision du ministère est conforme au cadre normatif applicable. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci soit arbitraire, déraisonnable ou discriminatoire.

[19]        Les conditions d’admission du processus de qualification sont les conditions minimales d’admission à un emploi de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7, prévues au paragraphe 5o de l’article 18 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (la Directive). Conformément à l’article 43 de la Loi, le ministère ne peut établir des conditions d’admission moins exigeantes.

[20]        L’article 47 de la Loi énonce qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification. À l’opposé, si une personne ne répond pas aux conditions d’admission, elle ne peut pas être admise. L’évaluation de l’admissibilité doit se faire à partir des informations indiquées par le candidat dans son formulaire d’inscription, conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3] (le Règlement).

[21]        Le ministère estime que l’article 45 de la Loi a été respecté puisqu’il a fourni aux candidats « une occasion raisonnable de soumettre leur candidature ». L’appel de candidatures est suffisamment détaillé, notamment en ce qui a trait aux conditions d’admission. De plus, les candidats avaient accès à un aide-mémoire ainsi qu’à un document Questions-réponses.

[22]        Le ministère précise, que lors de l’analyse du formulaire d’inscription, les règles de compensation édictées dans le guide d’admissibilité ont été suivies et quatre années d’expérience ont été utilisées afin de compenser les deux années de scolarité manquantes de M. Vallée.

[23]        L’expérience de M. Vallée à l’Accueil Bonneau n’a pas été jugée pertinente, car la description de la mission de l’organisme indique qu’on offre de l’accompagnement à une clientèle en situation d’itinérance ou étant à risque. Aucune preuve n’a été présentée voulant que cette clientèle soit criminalisée.

[24]        Il existe des différences majeures entre un établissement de détention et l’Accueil Bonneau. Dans un établissement de détention, il existe un rapport d’autorité entre le chef d’unité et les détenus qui sont privés de liberté, un rapport inexistant à l’Accueil Bonneau. De plus, le chef d’unité à un rôle direct dans la réinsertion sociale du détenu.

[25]        Quant à l’évaluation de rendement positive qui indique que M. Vallée ferait un bon chef d’unité, elle ne permet pas de passer outre les conditions d’admission.

[26]        Le ministère cite quelques décisions de la Commission[4]. Il ajoute qu’il est de la responsabilité de M. Vallée de remplir adéquatement son formulaire d’inscription et qu’il ne peut ajouter des informations lors de l’audience.

[27]        Il conclut qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache sa décision. Il n’existe aucune preuve voulant que cette décision soit arbitraire, déraisonnable ou discriminatoire.

[28]        Le ministère demande donc à la Commission de rejeter l’appel de M. Vallée.

L’argumentation de M. Vallée

[29]        M. Vallée estime que le ministère commet une erreur en considérant que sa candidature n’est pas admissible au processus de qualification.

[30]        En tant que responsable du service d’habitation à l’Accueil Bonneau, son intervention ne se faisait pas uniquement sur le plan de la gestion. Il était, notamment, membre du comité de discipline : une personne pouvait être contrainte de partir si elle ne respectait pas les règles. Aussi, il accompagnait des locataires à la Régie du logement lorsque ceux-ci devaient s’y présenter.

[31]        Il considère qu’il n’ajoute aucune information lors de l’audience, elle était déjà présente dans son formulaire : un comité de discipline est un comité qui travaille avec la clientèle de l’Accueil Bonneau, cela faisait partie de ses tâches de travail.

[32]        M. Vallée estime que la clientèle de l’Accueil Bonneau est délinquante et criminalisée, puisque plusieurs locataires ont des dossiers criminels. Il ne croyait pas devoir mentionner spécifiquement dans son formulaire d’inscription que cette clientèle était criminalisée, cela va de soi.

[33]        Donc, il allègue que l’encadrement et l’accompagnement de la clientèle de l’Accueil Bonneau étaient omniprésents.

[34]        Ainsi, M. Vallée estime respecter les conditions d’admission du processus de qualification et il demande à la Commission d’accueillir son appel.

LES MOTIFS

[35]        L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[36]        La Commission doit décider si la procédure d’admission de M. Vallée au processus de qualification contesté est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il appartient à M. Vallée d’en convaincre la Commission selon la règle de la prépondérance de la preuve.

[37]        M. Vallée soutient que son expérience de responsable du service d’habitation de l’Accueil Bonneau comporte de l’encadrement, de l’accompagnement et de la protection de personnes. Or, la Commission juge que la décision du ministère de ne pas reconnaître cette expérience est bien fondée.

[38]        En effet, les tâches décrites par M. Vallée dans son formulaire d’inscription sont purement des tâches de gestion et ne répondent pas aux conditions d’admission du processus de qualification.

[39]        De plus, la Commission juge que la clientèle de l’Accueil Bonneau, même si elle peut être « criminalisée », n’est pas une clientèle privée de liberté. M. Vallée n’a jamais pu « garder », « encadrer » ou encore « accompagner » des personnes délinquantes, contrevenantes, présumées avoir commis un délit ou une infraction, comme prescrit dans les conditions d’admission.

[40]        Le rapport que M. Vallée entretenait avec la clientèle vulnérable de l’Accueil Bonneau est un rapport d’aide et d’écoute, ce qui est différent dans un établissement de détention où il existe un rapport d’autorité entre le chef d’unité et les détenus qui sont privés de liberté.

[41]        C’est une différence majeure entre ces deux milieux et c’est pourquoi le guide d’admissibilité précise, avec raison, que :

Les expériences acquises auprès de clientèle vulnérable telles que les immigrants, les démunis, les victimes d’actes délictueux (femmes battues, enfants violentés, etc.), les problèmes de santé mentale, etc. ne sont pas acceptées.

[42]        La Commission reprend, et fait sienne, certains passages de la décision Adounvo[5] dont les faits coïncident avec ceux du présent dossier :

[46] En effet, la Commission juge raisonnable l’interprétation du ministère de ce que constitue une expérience pertinente aux attributions d’un emploi de chef d’unité en établissement de détention, soit une expérience où un rapport d’autorité est exercé auprès d’une clientèle privée de sa liberté. […]

[48] Les expériences au sein d’organismes communautaires que M. Adounvo tente de faire reconnaître ont été acquises auprès de personnes vulnérables qui n’étaient pas privées de leur liberté. Les tâches accomplies par M. Adounvo n’étaient donc pas de même nature que celles, par exemple, d’un agent des services correctionnels qui exerce un rapport d’autorité auprès de personnes incarcérées.

[43]        Ainsi, il est clair pour la Commission que l’expérience acquise auprès de la clientèle démunie de l’Accueil Bonneau ne peut être retenue.

[44]        Quant à l’évaluation de rendement positive citée par M. Vallée et indiquant qu’il ferait un bon chef d’unité, la Commission ne peut en tenir compte. En effet, elle n’a aucune influence sur le respect par un candidat des conditions d’admission d’un processus de qualification.

[45]        En conséquence, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de M. Vallée au processus de qualification contesté.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Ronald Vallée.

 

 

Original signé par :

Nour Salah

 

M. Ronald Vallée

Appelant

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du ministère de la Sécurité publique

Intimé

 

Date de l’audience : 17 octobre 2017

 

Lieu de l’audience : Montréal

 



[1]    Processus de qualification no 63007PS00950001.

[2]    C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications.

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[4] Adounvo et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 32 ; Gamache et Ministère de la Justice, 2017 QCCFP 39; Chouinard et Ministère de la Main d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 21.

[5] Préc., note 4.

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